Divini Illius Magistri (page 2)

Pie XI · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : https://www.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html · 5 pages

Aussi en latin.

Fiche de l’œuvre dans le savoir

En premier lieu, la mission éducatrice de la famille concorde admirablement avec celle de l'Eglise, puisque toutes deux procèdent de Dieu d'une manière toute pareille. En effet, dans l'ordre naturel, Dieu communique immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, donc principe du droit de former à la vie, en même temps que l'autorité, principe d'ordre.

Le Docteur angélique dit avec son habituelle clarté de pensée et sa précision de style: " Le père selon la chair participe d'une manière particulière à la notion de principe qui, dans son universalité, se trouve en Dieu... Le père est principe de la génération, de l'éducation et de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. " 21

La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'Etat, donc inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit.

De cette inviolabilité, le Docteur angélique donne la raison: " Le fils, en effet, dit-il, est par nature quelque chose du père...; il s'ensuit que, de droit naturel, le fils, avant l'usage de la raison, est sous la garde de son père. Ce serait donc aller contre la justice naturelle si l'enfant, avant l'usage de la raison, était soustrait aux soins de ses parents ou si l'on disposait de lui en quelque façon contre leur volonté. " 22 Et puisque les parents ont l'obligation de donner leurs soins à l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de se suffire, il faut admettre qu'ils conservent aussi longtemps le même droit inviolable sur son éducation. " La nature, en effet, poursuit le Docteur angélique, ne vise pas seulement à la génération de l'enfant, mais aussi à son développement et à son progrès pour l'amener à l'état parfait de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire à l'état de vertu. " 23

Partant, la sagesse juridique de l'Eglise s'exprime-t-elle sur ce sujet avec précision, clarté et entière plénitude de sens dans le Code du Droit canonique: " Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants; ils doivent aussi pourvoir à leur bien temporel. " 24

Le sens commun de tous les hommes est tellement unanime sur ce point que tous ceux qui osent soutenir que l'enfant, avant d'appartenir à la famille, appartient à l'Etat, et que l'Etat a sur l'éducation un droit absolu, se mettent en contradiction ouverte avec lui. D'ailleurs, la raison que ceux-ci mettent en avant, à savoir que l'homme naît d'abord citoyen et pour ce motif appartient d'abord à l'état, est insoutenable. Ils ne réfléchissent pas, en effet, que l'homme avant d'être citoyen doit exister, et que cette existence il ne la reçoit pas de l'Etat, mais de ses parents. Léon XIII l'a déclaré avec quelle sagesse ! " Les fils sont quelque chose du père, comme une extension de la personne paternelle ; et, pour parler en toute exactitude, ils entrent dans la société civile non par eux-mêmes immédiatement, mais par l'intermédiaire de la communauté domestique dans laquelle ils sont nés. " 25 Ainsi donc, dit encore Léon XIII dans la même Encyclique, " le pouvoir du père est de telle nature qu'il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l'Etat, parce qu'il a avec la vie humaine elle-même un principe commun ". Il ne suit pas de là que le droit à l'éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, car il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII encore dans une autre mémorable Encyclique sur " les principaux devoirs des citoyens ", où il donne en résumé la Somme des droits et des devoirs des parents: " De par la nature les parents ont le droit de former leurs enfants, mais ils ont en plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toutes leurs forces et une persévérante énergie à repousser tout genre d'injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître, d'une manière absolue, le droit qu'ils ont d'élever leurs enfants chrétiennement, comme c'est leur devoir, et le droit surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils ne boivent le funeste poison de l'impiété. " 26

Qu'on le remarque bien, ce devoir qu'a la famille de donner l'éducation aux enfants comprend non seulement l'éducation religieuse et morale, mais encore l'éducation physique et civique, principalement en tant qu'elle peut avoir rapport avec la religion et la morale. 27 Ce droit incontestable de la famille a été plusieurs fois reconnu juridiquement par des nations qui ont souci de respecter le droit naturel dans leur organisation civile. Ainsi, pour citer un exemple parmi les plus récents, la Cour suprême de la République des Etats-Unis de l'Amérique du Nord tranchait une très grave controverse en déclarant : " L'Etat n'a nullement le pouvoir général d'établir un type uniforme d'éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l'instruction seulement dans les écoles publiques. " Et elle en donne la raison de droit naturel: " L'enfant n'est pas une simple créature de l'Etat ; ceux qui l'élèvent et le dirigent ont le droit et en même temps l'important devoir de le former et de le préparer à l'accomplissement de ses autres obligations. " 28

L'histoire est là pour témoigner comment, spécialement dans les temps modernes, des cas se sont présentés, et se présentent encore, de violation par l'Etat des droits que le Créateur a conférés à la famille. Mais elle montre aussi splendidement comment l'Eglise a toujours pris ces droits sous sa tutelle pour les défendre. La meilleure preuve en est la confiance spéciale des familles à l'égard des écoles de l'Eglise, comme Nous l'écrivions dans Notre récente lettre au cardinal Secrétaire d'Etat: " La famille s'est vite aperçue de cet état de choses, et, depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à nos jours, les parents, même s'ils sont peu ou point croyants, envoient et présentent par millions leurs enfants aux instituts d'éducation fondés et dirigés par l'Eglise. " 29

C'est que l'instinct paternel, qui vient de Dieu, se tourne avec confiance vers l'Eglise, sûr d'y trouver protection pour les droits de la famille et, en un mot, cette harmonie que Dieu a voulu mettre dans l'ordre des choses. Et, en effet, bien que l'Eglise, consciente comme elle l'est de sa mission divine universelle et de l'obligation qu'ont tous les hommes de pratiquer l'unique vraie religion, ne se lasse pas de revendiquer pour elle le droit et de rappeler aux parents leur devoir de faire baptiser et d'élever chrétiennement les enfants de parents catholiques, elle reste cependant si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d'éducation qu'elle ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d'infidèles ou à disposer de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, aussi longtemps que les enfants ne peuvent se déterminer d'eux-mêmes à embrasser librement la foi 30.

Nous sommes donc en possession, comme Nous l'avons relevé dans Notre discours déjà cité, de deux faits d'une très haute importance: " d'un côté l'Eglise, qui met à la disposition des familles son rôle de maîtresse et d'éducatrice, et de l'autre les familles qui s'empressent d'en profiter et lui confient leurs enfants par centaines et par milliers. Ces deux faits rappellent et proclament une grande vérité, très importante dans l'ordre moral et social: ils disent que la mission éducatrice appartient avant tout, surtout, et en premier lieu, à l'Eglise et à la famille; qu'elle leur appartient de droit naturel et divin, donc inévitablement sans dérogation et sans remplacements possibles. " 31

De cette mission éducatrice, qui appartient avant tout à l'Eglise et à la famille, comme il ne peut provenir (Nous l'avons vu) que de grands avantages pour la société tout entière, ainsi il n'en peut résulter aucune atteinte aux droits authentiques et personnels de l'Etat, sous le rapport de l'éducation des citoyens, selon l'ordre établi par Dieu.

Ces droits sont communiqués à la société civile par l'auteur même de la nature, non pas à un titre de paternité, comme à l'Eglise et à la famille, mais en vertu de l'autorité sans laquelle elle ne peut promouvoir ce bien commun temporel, qui est justement sa fin propre. En conséquence, l'éducation ne peut appartenir à la société civile de la même manière qu'à l'Eglise et à la famille, mais elle lui appartient dans un mode différent en rapport avec sa fin propre.

Or, cette fin, ce bien commun d'ordre temporel, consiste dans la paix et la sécurité dont les familles et les citoyens jouissent dans l'exercice de leurs droits et en même temps dans le plus grand bien-être spirituel et matériel possible en cette vie, grâce à l'union et à la coordination des efforts de tous.

La fonction de l'autorité civile qui réside dans l'Etat est donc double: protéger et faire progresser la famille et l'individu, mais sans les absorber ou s'y substituer.

En matière donc d'éducation, c'est le droit, ou, pour mieux dire, le devoir de l'Etat de protéger par ses lois le droit antérieur défini plus haut qu'a la famille sur l'éducation chrétienne de l'enfant et, par conséquent aussi, de respecter le droit surnaturel de l'Eglise sur cette même éducation.

Pareillement, c'est le devoir de l'Etat de protéger le même droit de l'enfant, dans le cas où il y aurait déficience physique ou morale chez les parents par défaut, par incapacité ou par indignité. Le droit, en effet, qu'ils ont de former leurs enfants, comme Nous l'avons déclaré plus haut, n'est ni absolu ni arbitraire, mais dépendant de la loi naturelle et divine; il est donc soumis au jugement et à l'autorité de l'Eglise, et aussi à la vigilance et à la protection juridique de l'Etat en ce qui regarde le bien commun; et, de plus, la famille n'est pas une société parfaite qui possède en elle-même tous les moyens nécessaires à son perfectionnement. En pareil cas, exceptionnel du reste, l'Etat ne se substitue assurément pas à la famille, mais il supplée à ce qui lui manque et y pourvoit par des moyens appropriés, toujours en conformité avec les droits naturels de l'enfant et les droits surnaturels de l'Eglise.

D'une manière générale, c'est encore le droit et le devoir de l'Etat de protéger selon les règles de la droite raison et de la foi l'éducation morale et religieuse de la jeunesse, en écartant ce qui, dans la vie publique, lui serait contraire.

Il appartient principalement à l'Etat, dans l'ordre du bien commun, de promouvoir de toutes sortes de manières l'éducation et l'instruction de la jeunesse: tout d'abord il favorisera et aidera lui-même l'initiative de l'Eglise et des familles et leur action, dont l'efficacité est démontrée par l'histoire et par l'expérience; de plus, il complétera cette action lorsqu'elle n'atteindra pas son but ou qu'elle sera insuffisante; il le fera même au moyen d'écoles et d'institutions de son ressort, " car l'Etat, plus que tout autre, est pourvu de ressources, mises à sa disposition pour subvenir aux besoins de tous, et il est juste qu'il en use à l'avantage de ceux-là mêmes dont elles proviennent " 32.

En outre, l'Etat peut exiger et, dès lors, faire en sorte que tous les citoyens aient la connaissance nécessaire de leurs devoirs civiques et nationaux, puis un certain degré de culture intellectuelle, morale et physique, qui, vu les conditions de notre temps, est vraiment requis par le bien commun.

Toutefois, il est clair que, dans toutes ces manières de promouvoir l'éducation et l'instruction publique et privée, l'Etat doit respecter les droits innés de l'Eglise et de la famille sur l'éducation chrétienne et observer en outre la justice distributive. Est donc injuste et illicite tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui oblige physiquement ou moralement les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'Etat contrairement aux obligations de la conscience chrétienne ou même à leurs légitimes préférences.

Cela n'empêche pas cependant que, pour la bonne administration de la chose publique et pour la sauvegarde de la paix à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont choses si nécessaires au bien commun et qui exigent des aptitudes et une préparation spéciales, l'Etat ne se réserve l'institution et la direction d'écoles préparatoires à certains services publics et particulièrement à l'armée pourvu encore qu'il ait soin de ne pas violer les droits de l'Eglise et des familles dans ce qui les touche. Il n'est pas inutile d'insister ici sur cette remarque d'une façon particulière, parce que de nos jours, où se répand un nationalisme aussi ennemi de la vraie paix et de la prospérité que plein d'exagération et de fausseté, on a coutume de dépasser la mesure dans la militarisation de ce qu'on appelle l'éducation physique des jeunes gens (et parfois même des jeunes filles, ce qui est contre la nature même des choses humaines). Souvent encore, le jour du Seigneur, cette préparation envahit outre mesure le temps qui doit être consacré aux devoirs religieux ou passé dans le sanctuaire de la vie familiale. Nous ne voulons pas, du reste, blâmer ce qu'il peut y avoir de bon dans l'esprit de discipline et de légitime hardiesse inspiré par ces méthodes, mais seulement tout excès, comme par exemple l'esprit de violence, qu'on ne doit pas confondre avec l'esprit de force ni avec le noble sentiment du courage militaire dans la défense de la patrie et de l'ordre public; comme encore l'exaltation de l'athlétisme, qui, même à l'âge classique païen, a marqué la dégénérescence et la décadence de la véritable éducation physique.

De plus, en général, la société civile et l'Etat sont en droit de revendiquer ce qu'on peut appeler l'éducation civique, non seulement de la jeunesse, mais encore de tous les âges et de toutes les conditions. Cette éducation consiste dans l'art de présenter publiquement à la raison, à l'imagination, aux sens des individus vivant en société, des objets qui soient de nature à provoquer la volonté au bien ou à l'y conduire par une sorte de nécessité morale, soit positivement, dans la manière même de les présenter, soit négativement, dans les moyens employés pour écarter ce qui leur serait contraire33. Cette éducation civique, vaste et multiple au point d'embrasser presque toute l'œuvre de l'Etat pour le bien commun, ne peut avoir d'autre fondement que les règles du droit, et ne peut davantage se mettre en contradiction avec la doctrine de l'Eglise, qui est la maîtresse divinement établie de ces règles.

Tout ce que Nous avons dit jusqu'ici sur l'œuvre de l'Etat par rapport à l'éducation a pour fondement très solide et immuable la doctrine catholique sur " la constitution chrétienne des Etats ", si remarquablement exposée par Notre Prédécesseur Léon XIII, surtout dans les Encycliques Immortale Dei 34 et Sapientiae christianae 35: " Dieu - dit Léon XIII - a partagé le gouvernement du genre humain entre deux pouvoirs : le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Le premier est préposé aux choses divines, le second aux choses humaines. Tous les deux ont la suprématie, chacun dans son ordre; ils ont l'un et l'autre des limites déterminées qui les contiennent, limites tracées par la nature propre et la fin prochaine de chacun. Ainsi se dessine comme une sphère à l'intérieur de laquelle se développe, de droit exclusif, l'action de chaque pouvoir. Mais puisqu'ils ont l'un et l'autre les mêmes sujets, et qu'il peut arriver qu'une seule et même chose, sous des aspects différents, tombe sous la compétence et le jugement de chacun d'eux, le Dieu très prévoyant dont ils émanent doit avoir déterminé à chacun sa voie selon la rectitude de l'ordre. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu 36 " 37.

Or, l'éducation est précisément une de ces choses qui appartiennent à l'Eglise et à l'Etat, " bien que d'une manière différente ", comme Nous l'avons exposé plus haut. " Il doit donc régner - poursuit Léon XIII - un ordre harmonieux entre les deux pouvoirs, et l'on a comparé avec raison cette harmonie à celle qui régit l'union de l'âme et du corps. De sa nature et de son étendue l'on ne peut juger qu'en se reportant, comme Nous l'avons dit, à la nature de chacun des deux pouvoirs, à l'excellence et à la noblesse de leur fin: l'un ayant comme fonction prochaine et propre de veiller à l'utile dans les choses qui passent, l'autre de procurer les biens célestes et éternels. Tout ce qu'il y a donc de sacré dans les choses humaines, en quelque manière que ce soit, tout ce qui se rapporte au salut des âmes et au culte divin, ou de par sa nature ou en raison de sa fin, tout cela est soumis au pouvoir et aux dispositions de l'Eglise; le reste, qui ne sort pas de l'ordre civil et politique, dépend à bon droit de l'autorité civile, car Jésus-Christ a commandé de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. " 38

Quiconque refuserait d'admettre ces principes et de les appliquer à l'éducation en viendrait nécessairement à nier que le Christ ait fondé son Eglise pour le salut éternel des hommes, et à soutenir que la société civile et l'Etat ne sont pas soumis à Dieu et à sa loi naturelle et divine. Ce qui est évidemment impiété, principe contraire à la saine raison, et particulièrement en matière d'éducation, chose extrêmement pernicieuse à la bonne formation de la jeunesse, ruineuse assurément pour la société civile elle-même et le bien-être véritable de la communauté humaine. Au contraire, de l'application de ces principes la droite formation des citoyens reçoit nécessairement le plus grand secours. Les faits le démontrent pleinement à toutes les époques. C'est ainsi que Tertullien aux premiers temps du christianisme, dans son Apologétique, et saint Augustin, pour son époque, pouvaient défier tous les adversaires de l'Eglise catholique; et nous, de nos jours, nous pouvons répéter avec ce dernier: " Eh bien ! que ceux-là qui nous disent que la doctrine de l'Eglise est l'ennemie de l'Etat nous donnent une armée composée de soldats tels que les veulent la doctrine et les enseignements de l'Eglise; qu'ils nous donnent des sujets, des maris, des épouses, des parents, des fils, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges, et enfin des contribuables et des agents du fisc, tels que les exige la doctrine chrétienne, et qu'ils osent ensuite nous dire que cette doctrine est nuisible à l'Etat; qu'ils n'hésitent pas un instant, au contraire, à proclamer que là où on lui obéit, elle est le salut par excellence de l'Etat. " 39

Puisqu'il s'agit de l'éducation, il est à propos de faire remarquer combien parfaitement cette vérité catholique, que confirment les faits, a été exprimée, pour des temps moins éloignés, à l'époque de la Renaissance, par un écrivain ecclésiastique qui a grandement mérité de l'éducation chrétienne. Il s'agit du très pieux cardinal Silvio Antoniano, disciple de l'admirable éducateur que fut saint Philippe de Néri, maître et secrétaire pour les lettres latines de saint Charles Borromée, à la demande et sous l'inspiration duquel il écrivit son traité d'or: De l'éducation chrétienne des enfants. Il y raisonne ainsi: " Plus le gouvernement temporel sait coordonner son action avec celle du gouvernement spirituel, plus il le favorise et le soutient, plus aussi il concourt à la conservation de l'Etat. Car, tandis que le supérieur ecclésiastique s'efforce de former le bon chrétien avec l'autorité et les moyens spirituels, suivant sa fin; il réussit en même temps, par une conséquence nécessaire, à former le bon citoyen, tel qu'il doit être sous la dépendance de l'autorité politique. Il en est ainsi parce que, dans l'Eglise catholique romaine, cité de Dieu, le bon citoyen et l'homme de bien sont absolument la même chose. Sont donc dans une erreur profonde ceux qui disjoignent des choses si intimement unies, et qui pensent avoir obtenu de bons citoyens par d'autres règles et d'autres voies que par celles qui contribuent à former les bons chrétiens. Que la prudence humaine parle et discoure tant qu'il lui plaira : ni la vraie paix ni la vraie tranquillité temporelle ne sortiront jamais de tout ce qui s'oppose à la paix et à la félicité éternelle ou qui s'en écarte. " 40

Tout comme l'Etat, la science elle-même, la méthode et les recherches scientifiques n'ont rien à craindre du droit plénier et parfait de l'Eglise en matière d'éducation. Les instituts catholiques, à quelque degré de l'enseignement et de la science qu'ils appartiennent, n'ont pas besoin d'apologie. La faveur dont ils jouissent, les louanges qu'ils reçoivent, les productions scientifiques qu'ils favorisent et multiplient, plus que tout, les sujets complètement et remarquablement préparés qu'ils donnent à la magistrature, aux professions, à l'enseignement, à toutes les formes de l'activité humaine, déposent plus que suffisamment en leur faveur. 41

Tous ces faits, du reste, sont une splendide confirmation de la doctrine catholique définie par le Concile du Vatican: " La foi et la raison non seulement ne peuvent jamais se contredire, mais elles se prêtent une aide réciproque, parce que la droite raison établit les bases de la foi, et, éclairée par sa lumière, cultive la science des choses divines, tandis que la foi, de son côté, la libère ou la préserve de l'erreur et l'enrichit de connaissances diverses. C'est pourquoi l'Eglise, bien loin de s'opposer à la culture des arts et des sciences humaines, l'aide et la favorise de beaucoup de manières. Car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour la vie de l'humanité; elle répète même que ces sciences issues de Dieu, qui est le Maître des sciences, doivent avec sa grâce, si elles sont traitées comme il faut, conduite à Dieu. Et elle ne s'oppose en aucune manière à ce que ces sciences, chacune dans leur champ d'action, usent de principes et de méthodes qui leur soient propres: mais tout en reconnaissant cette juste liberté, elle veille avec soin pour empêcher que, par hasard, se mettant en contradiction avec la doctrine chrétienne, elles ne tombent dans l'erreur, ou bien qu'en sortant de leurs frontières elles n'envahissent pour le bouleverser le terrain de la foi. " 42

Cette règle de la juste liberté scientifique est en même temps la règle inviolable de la juste liberté pédagogique ou de la liberté d'enseignement bien comprise. Elle doit être observée dans toute communication de doctrine faite à autrui. Cela devient obligation beaucoup plus grave dans l'enseignement de la jeunesse, soit parce que le maître public ou privé n'a pas sur cet enseignement un droit absolu, mais un droit de participation ; soit parce que l'enfant et l'adolescent chrétiens ont, de leur côté, un droit strict à un enseignement conforme à la doctrine de l'Eglise, colonne et fondement de la vérité, et que ce serait leur causer un tort grave que de les troubler dans leur foi, en abusant de la confiance qu'ont les jeunes gens envers leurs maîtres, de leur naturelle inexpérience et de leur inclination déréglée à une liberté absolue, illusoire et mensongère.

En effet, il ne faut jamais perdre de vue que le sujet de l'éducation chrétienne c'est l'homme tout entier : un esprit joint à un corps, dans l'unité de nature, avec toutes ses facultés naturelles et surnaturelles, tel que nous le font connaître la droite raison et la Révélation; toutefois, c'est aussi l'homme déchu de son état originel, mais racheté par le Christ et rétabli dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de Dieu, sans l'être pourtant dans les privilèges préternaturels d'immortalité de son corps, d'intégrité et d'équilibre de ses inclinations. Subsistent donc dans la nature humaine les effets du péché originel, et en particulier l'affaiblissement de la volonté et le désordre de ses tendances.

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