De l’esprit des lois (page 13)
CHAPITRE XV.
Des loix des Romains, à l’égard des peines.
Je me trouve fort dans mes maximes, lorsque j’ai pour moi les Romains ; & je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer, à cet égard, de loix civiles, à mesure qu’il changeoit de loix politiques.
Les loix royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d’esclaves & de brigands, furent très-séveres. L’esprit de la république auroit demandé que les décemvirs n’eussent pas mis ces loix dans leurs douze-tables : mais des gens qui aspiroient à la tyrannie n’avoient garde de suivre l’esprit de la république.
Tite Live dit, sur le supplice de Métius Suffétius, dictateur d’Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier & le dernier supplice où l’on témoigna avoir perdu la mémoire de l’humanité. Il se trompe : la loi des douze-tables est pleine de dispositions très-cruelles.
Celles qui découvrent le mieux le dessein des décemvirs est la peine capitale prononcée contre les auteurs des libeles & les poëtes. Cela n’est gueres du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés. Mais des gens qui vouloient renverser la liberté craignoient des écrits qui pouvoient rappeller l’esprit de la liberté.
Après l’expulsion des décemvirs, presque toutes les loix qui avoient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément : mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen Romain, elles n’eurent plus d’application.
Voilà le temps auquel on peut rappeller ce que Tite Live dit des Romains, que jamais peuple n’a plus aimé la modération des peines.
Que si l’on ajoute à la douceur des peines le droit qu’avoit un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avoient suivi cet esprit que j’ai dit être naturel à la république.
Sylla, qui confondit la tyrannie, l’anarchie & la liberté, fit les loix Cornéliennes. Il sembla ne faire des réglemens que pour établir des crimes. Ainsi, qualifiant une infinité d’actions du nom de meurtre, il trouva partout des meurtriers ; & par une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit des pieges, sema des épines, ouvrit des abymes sur le chemin de tous les citoyens.
Presque toutes les loix de Sylla ne portoient que l’interdiction de l’eau & du feu. César y ajouta la confiscation des biens ; parce que les riches gardant dans l’exil leur patrimoine, ils étoient plus hardis à commettre des crimes.
Les empereurs ayant établi un gouvernement militaire, ils sentirent bientôt qu’il n’étoit pas moins terrible contre eux que contre les sujets ; ils chercherent à le tempérer : ils crurent avoir besoin des dignités, & du respect qu’on avoit pour elles.
On s’approcha un peu de la monarchie, & l’on divisa les peines en trois classes : celles qui regardoient les premieres personnes de l’état,, & qui étoient assez douces ; celles qu’on infligeoit aux personnes d’un rang inférieur, & qui étoient plus séveres ; enfin, celles qui ne concernoient que les conditions basses, & qui furent les plus rigoureuses.
Le féroce & insensé Maximin irrita, pour ainsi dire, le gouvernement militaire, qu’il auroit fallu adoucir. Le sénat apprenoit, dit Capitolin, que les uns avoient été mis en croix, les autres exposés aux bêtes, ou enfermés dans des peaux de bêtes récemment tuées, sans aucun égard pour les dignités. Il sembloit vouloir exercer la discipline militaire, sur le modele de laquelle il prétendoit régler les affaires civiles.
On trouvera, dans les considérations sur la grandeur des Romains & leur décadence, comment Constantin changea le despotisme militaire en un despotisme militaire & civil, & s’approcha de la monarchie. On y peut suivre les diverses révolutions de cet état, & voir comment on y passa de la rigueur à l’indolence, & de l’indolence à l’impunité.
CHAPITRE XVI.
De la juste proportion des peines avec le crime.
IL est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles ; parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre ; ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins.
"Un imposteur, qui se disoit Constantin Ducas, suscita un grand soulévement à Constantinople. Il fut pris, & condamné au fouet : mais, ayant accusé des personnes considérables, il fut condamné, comme calomniateur, à être brulé." Il est singulier qu’on eût ainsi proportionné les peines entre le crime de lese-majesté & celui de calomnie.
Cela fait souvenir d’un mot de Charles II, roi d’Angleterre. Il vit, en passant, un homme au pilori. Il demanda pourquoi il étoit là. Sire, lui dit-on, c’est parce qu’il a fait des libeles contre vos ministres. Le grand sot ! dit le roi, que ne les écrivoit-il contre moi ? on ne lui auroit rien fait.
"Soixante-dix personnes conspirerent contre l’empereur Basile : il les fit fustiger ; on leur brûla les cheveux & le poil. Un cerf l’ayant pris avec son bois par la ceinture, quelqu’un de sa suite tira son épée, coupa sa ceinture, & le délivra : il lui fit trancher la tête ; parce qu’il avoit, disoit-il, tiré l’epée contre lui." Qui pourroit penser que, sous le même prince, on eût rendu ces deux jugemens ?
C’est un grand mal, parmi nous, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, & à celui qui vole & assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudroit mettre quelque différence dans la peine.
A la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux, les autres non : cette différence fait que l’on y vole, mais que l’on n’y assassine pas.
En Moscovie, où la peine des voleurs & celle des assassins sont les mêmes, on assassine toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien.
Quand il n’y a point de différence dans la peine, il faut en mettre dans l’espérance de la grace. En Angleterre, on n’assassine point ; parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies ; non pas les assassins.
C’est un grand ressort des gouvernemens modérés, que les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. Le principe du gouvernement despotique, qui ne pardonne pas, & à qui on ne pardonne jamais, le prive de ces avantages.
CHAPITRE XVII.
De la torture ou question contre les criminels.
PARCE QUE, les hommes sont méchans, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s’ils parloient par la bouche de la vérité. L’on juge aussi que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime : la loi a confiance en la mere, comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation très-bien policée la rejetter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature.
Tant d’habiles gens & tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n’ose parler après eux. j’allois dire qu’elle pourroit convenir dans les gouvernemens despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement : j’allois dire que les esclaves, chez les Grecs & chez les Romains….. Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.
CHAPITRE XVIII.
Des peines pécuniaires, & des peines corporelles.
Nos peres les Germains n’admettoient gueres que des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers & libres estimoient que leur sang ne devoit être versé que les armes à la main. Les Japonois, au contraire, rejettent ces sortes de peines, sous prétexte que les gens riches éluderoient la punition. Mais les gens riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens ? Les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se proportionner aux fortunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?
Un bon législateur prend un juste milieu : il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires ; il n’inflige pas toujours des peines corporelles.
CHAPITRE XIX.
De la loi du talion.
Les états despotiques, qui aiment les loix simples, usent beaucoup de la loi du talion : les états modérés la reçoivent quelquefois. Mais il y a cette différence, que les premiers la font exercer rigoureusement, & que les autres lui donnent presque toujours des tempéramens.
La loi des douze-tables en admettoit deux : elle ne condamnoit au talion que lorsqu’on n’avoit pu appaiser celui qui se plaignoit. On pouvoit, après la condamnation, payer les dommages & intérêts, & la peine corporelle se convertissoit en peine pécuniaire.
CHAPITRE XX.
De la punition des peres pour leurs enfans.
ON punit à la Chine les peres pour les fautes de leurs enfans. C’étoit l’usage du Pérou. Ceci est encore tiré des idées despotiques.
On a beau dire qu’on punit à la Chine les peres, pour n’avoir pas fait usage de ce pouvoir paternel que la nature a établi, & que les loix mêmes y ont augmenté ; cela suppose toujours qu’il n’y a point d’honneur chez les Chinois. Parmi nous, les peres dont les enfans sont condamnés au supplice, & les enfans dont les peres ont subi le même sort, sont aussi punis par la honte, qu’ils le seroient à la Chine par la perte de la vie.
CHAPITRE XXI.
De la clémence du prince.
LA clémence est la qualité distinctive des monarques. Dans la république, où l’on a pour principe la vertu, elle est moins nécessaire. Dans l’état despotique, où regne la crainte, elle est moins en usage ; parce qu’il faut contenir les grands de l’état par des exemples de sévériré. Dans les monarchies, où l’on est gouverné par l’honneur, qui souvent exige ce que la loi défend, elle est plus nécessaire. La disgrace y est un équivalent à la peine : les formalités mêmes des jugemens y sont des punitions. C’est là que la honte vient de tous côtés, pour former des genres particuliers de peines.
Les grands y sont si fort punis par la disgrace, par la perte souvent imaginaire de leur fortune, de leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plaisirs, que la rigueur, à leur égard, est inutile : elle ne peut servir qu’à ôter aux sujets l’amour qu’ils ont pour la personne du prince, & le respect qu’ils doivent avoir pour les places.
Comme l’instabilité des grands est de la nature du gouvernement despotique, leur sûreté entre dans la nature de la monarchie.
Les monarques ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer ; & on le peut presque toujours dans nos contrées.
On leur disputera peut-être quelque branche de l’autorité, presque jamais l’autorité entiere ; &, si quelquefois ils combattent pour la couronne, ils ne combattent point pour la vie.
Mais, dira-t-on, quand faut-il punir ? quand faut-il pardonner ? C’est une chose qui se fait mieux sentir, qu’elle ne peut se prescrire. Quand la clémence a des dangers, ces dangers sont très-visibles. On la distingue aisément de cette foiblesse qui mene le prince au mépris, & à l’impuissance même de punir.
L’empereur Maurice prit la résolution de ne verser jamais le sang de ses sujets. Anastase ne punissoit point les crimes. Isaac l’Ange jura que, de son regne, il ne feroit mourir personne. Les empereurs Grecs avoient oublié que ce n’étoit pas en vain qu’ils portoient l’épée.
De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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LIVRE VII. Conséquences des différens principes des trois gouvernemens, par rapport aux loix somptuaires, au luxe, & à la condition des femmes.
CHAPITRE PREMIER.
Du luxe.
LE luxe est toujours en proportion avec l’inégalité des fortunes. Si, dans un état, les richesses sont également partagées, il n’y aura point de luxe ; car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres.
Pour que les richesses restent également partagées, il faut que la loi ne donne à chacun que le nécessaire physique. Si l’on a au-delà, les uns dépenseront, les autres acquerront, & l’inégalité s’établira.
Supposant le nécessaire physique égal à une somme donnée, le luxe de ceux qui n’auront que le nécessaire sera égal à zéro ; celui qui aura le double aura un luxe égal à un ; celui qui aura le double du bien de ce dernier aura un luxe égal à trois ; quand on aura encore le double, on aura un luxe égal à sept : de sorte que le bien du particulier qui suit, étant toujours supposé double de celui du précédent, le luxe croîtra du double plus une unité, dans cette progression 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.
Dans la république de Platon, le luxe auroit pu se calculer au juste. Il y avoit quatre sortes de cens établis. Le premier étoit précisément le terme où finissoit la pauvreté ; le second étoit double ; le troisieme, triple ; le quatrieme, quadruple du premier. Dans le premier cens, le luxe étoit égal à zéro ; il étoit égal à un dans le second, à deux dans le troisieme, à trois dans le quatrieme ; & il suivoit ainsi la proportion arithmétique.
En considérant le luxe des divers peuples, les uns à l’égard des autres, il est, dans chaque état, en raison composée de l’inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, & de l’inégalité des richesses des divers états. En Pologne, par exemple, les fortunes sont d’une inégalité extrême ; mais la pauvreté du total empêche qu’il n’y ait autant de luxe, que dans un état plus riche.
Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, & sur-tout de la capitale ; en sorte qu’il est en raison composée des richesses de l’état, de l’inégalité des fortunes des particuliers, & du nombre d’hommes qu’on assemble dans de certains lieux.
Plus il y a d’hommes ensemble, plus ils sont vains, & sentent naître en eux l’envie de se signaler par de petites choses. S’ils sont en si grand nombre, que la plupart soient inconnus les uns aux autres, l’envie de se distinguer redouble, parce qu’il y a plus d’espérance d’y réussir. Le luxe donne cette espérance ; chacun prend les marques de la condition qui précede la sienne. Mais, à force de vouloir se distinguer, tout devient égal, & on ne se distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne.
Il résulte de tout cela une incommodité générale. Ceux qui excellent dans une profession mettent à leur art le prix qu’ils veulent ; les plus petits talens suivent cet exemple ; il n’y a plus d’harmonie entre les besoins & les moyens. Lorsque je suis forcé de plaider, il est nécessaire que je puisse payer un avocat ; lorsque je suis malade, il faut que je puisse avoir un médecin.
Quelques gens ont pensé qu’en assemblant tant de peuple dans une capitale, on diminuoit le commerce ; parce que les hommes ne sont plus à une certaine distance les uns des autres. Je ne le crois pas ; on a plus de desirs, plus de besoins, plus de fantaisies, quand on est ensemble.
CHAPITRE II.
Des loix somptuaires, dans la démocratie.
JE viens de dire que, dans les républiques, où les richesses sont également partagées, il ne peut point y avoir de luxe : &, comme on a vu au livre cinquieme que cette égalité de distribution faisoit l’excellence d’une république, il suit que, moins il y a de luxe dans une république, plus elle est parfaite. Il n’y en avoit point chez les premiers Romains, il n’y en avoit point chez les Lacédémoniens ; &, dans les républiques où l’égalité n’est pas tout-à-fait perdue, l’esprit de commerce, de travail & de vertu, fait que chacun y peut & que chacun y veut vivre de son propre bien, & que, par conséquent, il y a peu de luxe.
Les loix du nouveau partage des champs, demandées avec tant d’instance dans quelques républiques, étoient salutaires par leur nature. Elles ne sont dangereuses que comme action subite. En ôtant tout-à-coup les richesses aux uns, & augmentant de même celles des autres, elles sont dans chaque famille une révolution, & en doivent produire une générale dans l’état.
A mesure que le luxe s’établit dans une république, l’esprit se tourne vers l’intérêt particulier. A des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à desirer que la gloire de la patrie & la sienne propre. Mais une ame corrompue par le luxe a bien d’autres desirs : bientôt elle devient ennemie des loix qui la gênent. Le luxe que la garnison de Rhege commença à connoître, fit qu’elle en égorgea les habitans.
Sitôt que les Romains furent corrompus, leurs desirs devinrent immenses. On en peut juger par le prix qu’ils mirent aux choses. Une cruche de vin de Falerne se vendoit cent deniers Romains ; un barril de chair salée du Pont en coûtoit quatre cens ; un bon cuisinier, quatre talens ; les jeunes garçons n’avoient point de prix. Quand, par une impétuosité générale, tout le monde se portoit à la volupté, que devenoit la vertu ?
CHAPITRE III.
Des loix somptuaires dans l’aristocratie.
L’ARISTOCRATIE mal constituée a ce malheur, que les nobles y ont les richesses, & que cependant ils ne doivent pas dépenser ; le luxe, contraire à l’esprit de modération, en doit être banni. Il n’y a donc que des gens très-pauvres qui ne peuvent pas recevoir, & des gens très-riches qui ne peuvent pas dépenser.
A Venise, les loix forcent les nobles à la modestie. Ils se sont tellement accoutumés à l’épargne, qu’il n’y a que les courtisanes qui puissent leur faire donner de l’argent. On se sert de cette voie pour entretenir l’industrie : les femmes les plus méprisables y dépensent sans danger, pendant que leurs tributaires y menent la vie du monde la plus obscure. Les bonnes républiques Grecques avoient, à cet égard, des institutions admirables. Les riches employoient leur argent en fêtes, en chœurs de musique, en chariots, en chevaux pour la course, en magistrature onéreuse. Les richesses y étoient aussi à charge que la pauvreté.
CHAPITRE IV.
Des loix somptuaires, dans les monarchies.
LES Suions, nation Germanique, rendent honneur aux richesses, dit Tacite ; ce qui fait qu’ils vivent, sous le gouvernement d’un seul." Cela signifie bien que le luxe est singuliérement propre aux monarchies, & qu’il n’y faut point de loix somptuaires.
Comme, par la constitution des monarchies, les richesses y sont inégalement partagées, il faut bien qu’il y ait du luxe. Si les riches n’y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l’inégalité des fortunes, & que, comme nous avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulieres n’ont augmenté que parce qu’elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique : il faut donc qu’il leur soit rendu.
Ainsi, pour que l’état monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l’artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitans principaux, aux princes ; sans quoi, tout seroit perdu.
Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes, & d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa, sous Auguste, la correction des mœurs & du luxe des femmes. Il est currieux de voir, dans Dion, avec quel art il éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondoit une monarchie, & dissolvoit une république.
Sous Tibere, les édiles proposerent, dans le sénat, le rétablissement des anciennes loix somptuaires. Ce prince, qui avoit des lumieres, s’y opposa. "L’état ne pourroit subsister, disoit-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourroit-elle vivre ? comment pourroient vivre les provinces ? Nous avions de la frugalité, lorsque nous étions citoyens d’une seule ville : aujourd’hui, nous consommons les richesses de tout l’univers ; on fait travailler pour nous les maîtres & les esclaves." Il voyoit bien qu’il ne falloit plus de loix somptuaires.
Lorsque, sous le même empereur, on proposa au sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des déréglemens qu’elles y apportoient, cela fut rejetté. On dit que les exemples de la dureté des anciens avoient été changés en une façon de vivre plus agréable. On sentit qu’il falloit d’autres mœurs.
Le luxe est donc nécessaire dans les états monarchiques, il l’est encore dans les états despotiques. Dans les premiers, c’est un usage que l’on fait de ce qu’on possede de liberté ; dans les autres, c’est un abus qu’on fait des avantages de sa servitude ; lorsqu’un esclave, choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n’a d’autre félicité que celle d’assouvir l’orgueil, les desirs & les voluptés de chaque jour.