De l’esprit des lois (page 18)
Alexandre, qui cherchoit à unir les deux peuples, songea à faire dans la Perse un grand nombre de colonies Grecques : il bâtit une infinité de villes ; & il cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel empire, qu’après sa mort, dans le trouble & la confusion des plus affreuses guerres civiles, après que les Grecs se furent, pour ainsi dire, anéantis eux-mêmes, aucune province de Perse ne se révolta.
Pour ne point épuiser la Grece & la Macédoine, il envoya à Alexandrie une colonie de Juifs : il ne lui importoit quelles mœurs eussent ces peuples, pourvu qu’ils lui fussent fideles.
Il ne laissa pas seulement aux peuples vaincus leurs mœurs ; il leur laissa encore leurs loix civiles, & souvent même les rois & les gouverneurs qu’il avoit trouvés. Il mettoit les Macédoniens à la tête des troupes, & les gens du pays à la tête du gouvernement ; aimant mieux courir le risque de quelque infidélité particuliere (ce qui lui arriva quelquefois), que d’une révolte générale. Il respecta les traditions anciennes, & tous les monumens de la gloire ou de la vanité des peuples. Les rois de Perse avoient détruit les temples des Grecs, des Babyloniens & des Egyptiens ; il les rétablit : peu de nations se soumirent à lui, sur les autels desquelles il ne fit des sacrifices. Il sembloit qu’il n’eût conquis, que pour être le monarque particulier de chaque nation, & le premier citoyen de chaque ville. Les Romains conquirent tout, pour tout détruire ; il voulut tout conquérir, pour tout conserver : &, quelque pays qu’il parcourût, ses premières idées, ses premiers desseins furent toujours de faire quelque chose qui pût en augmenter la prospérité & la puissance. Il en trouva les premiers moyens dans la grandeur de son génie ; les seconds dans sa frugalité & son économie particulière ; les troisièmes dans son immense prodigalité pour les grandes choses. Sa main se fermoit pour les dépenses privées ; elle s’ouvroit pour les dépenses publiques. Falloit-il régler sa maison ? c’étoit un Macédonien : falloit-il payer les dettes des soldats, faire part de sa conquête aux Grecs, faire la fortune de chaque homme de son armée ? il étoit Alexandre.
Il fit deux mauvaises actions ; il brûla Persépolis, & tua Clitus. Il les rendit célèbres par son repentir : de sorte qu’on oublia ses actions criminelles, pour se souvenir de son respect pour la vertu ; de sorte qu’elles furent considérées plutôt comme des malheurs, que comme des choses qui lui fussent propres ; de sorte que la postérité trouve la beauté de son âme presque à côté de ses emportemens & de ses foiblesses ; de sorte qu’il fallut le plaindre, & qu’il n’étoit plus possible de le haïr.
Je vais le comparer à César. Quand César voulut imiter les rois d’Asie, il désespéra les Romains pour une chose de pure ostentation ; quand Alexandre voulut imiter les rois d’Asie, il fit une chose qui entroit dans le plan de sa conquête.
CHAPITRE XV.
Nouveaux moyens de conserver la conquête.
LORSQU’UN monarque conquiert un grand état, il y a une pratique admirable, également propre à modérer le despotisme & à conserver la conquête : les conquérans de la Chine l’ont mise en usage.
Pour ne point désespérer le peuple vaincu, & ne point enorgueillir le vainqueur ; pour empêcher que le gouvernement ne devienne militaire, & pour contenir les deux peuples dans le devoir ; la famille Tartare, qui regne présentement à la Chine, a établi que chaque corps de troupes, dans les provinces, seroit composé de moitié Chinois & moitié Tartares, afin que la jalousie entre les deux nations les contienne dans le devoir. Les tribunaux sont aussi moitié Chinois, moitié Tartares. Cela produit plusieurs bons effets. 1°. Les deux nations se contiennent l’une l’autre. 2°. Elles gardent toutes les deux la puissance militaire & civile, & l’une n’est pas anéantie par l’autre. 3°. La nation conquérante peut se répandre par-tout, sans s’affoiblir & se perdre ; elle devient capable de résister aux guerres civiles & étrangeres. Institution si sensée, que c’est le défaut d’une pareille qui a perdu presque tous ceux qui ont conquis sur la terre.
CHAPITRE XVI.
D’un état despotique qui conquiert.
LORSQUE la conquête est immense, elle suppose le despotisme. Pour lors, l’armée répandue dans les provinces ne suffit pas. Il faut qu’il y ait toujours autour du prince un corps particuliérement affidé, toujours prêt à fondre sur la partie de l’empire qui pourroit s’ébranler. Cette milice doit contenir les autres, & faire trembler tous ceux à qui on a été obligé de laisser quelque autorité dans l’empire. Il y a autour de l’empereur de la Chine un gros corps de Tartares toujours prêt pour le besoin. Chez le Mogol, chez les Turcs, au Japon, il y a un corps à la solde du prince, indépendamment de ce qui est entretenu du revenu des terres. Ces forces particulieres tiennent en respect les générales.
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
NOUS avons dit que les états que le monarque despotique conquiert, doivent être feudataires. Les historiens s’épuisent en éloges sur la générosité des conquérans qui ont rendu la couronne aux princes qu’ils avoient vaincus. Les Romains étoient donc bien généreux, qui faisoient par-tout des rois, pour avoir des instrumens de servitude. Une action pareille est un acte nécessaire. Si le conquérant garde l’état conquis les gouverneurs qu’il enverra ne sçauront contenir les sujets, ni lui-même ses gouverneurs. Il sera obligé de dégarnir de troupes son ancien patrimoine, pour garantir le nouveau. Tous les malheurs des deux états seront communs ; la guerre civile de l’un sera la guerre civile de l’autre. Que si, au contraire, le conquérant rend le trône au prince légitime, il aura un allié nécessaire, qui, avec les forces qui lui seront propres, augmentera les siennes. Nous venons de voir Schah-Nadir conquérir les trésors du Mogol, & lui laisser l’Indoustan.
De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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LIVRE XI. Des loix qui forment la liberté politique, dans son rapport avec la constitution.
CHAPITRE PREMIER.
Idée générale.
JE distingue les loix qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution, d’avec celles qui la forment dans son rapport avec le citoyen. Les premieres seront le sujet de ce livre-ci ; je traiterai des secondes dans le livre suivant.
CHAPITRE II.
Diverses significations données au mot de liberté.
IL n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, & qui ait frappé les esprits de tant de manieres, que celui de liberté. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils devoient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, & de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci, pour le privilege de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres loix (). Certain peuple a long-temps pris la liberté, pour l’usage de porter une longue barbe. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, & en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du gouvernement républicain, l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avoient joui du gouvernement monarchique, l’ont placée dans la monarchie. Enfin chacun a appellé liberté le gouvernement qui étoit conforme à ses coutumes ou à ses inclinations. Et comme, dans une république, on n’a pas toujours devant les yeux, & d’une maniere si présente, les instrumens des maux dont on se plaint, & que même les loix paroissent y parler plus, & les exécuteurs de la loi y parler moins ; on la place ordinairement dans les républiques, & on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme, dans les démocraties, le peuple paroît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernemens ; & on a confondu le pouvoir du peuple, avec la liberté du peuple.
CHAPITRE III.
Ce que c’est que la liberté.
IL est vrai que, dans les démocraties, le peuple paroît faire ce qu’il veut : mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un état, c’est-à-dire, dans une société ou il y a des loix, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, & à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit, pas vouloir. Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, & ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les loix permettent : &, si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, ils n’auroient plus de liberté, parce que les autres auroient, tout de même ce pouvoir.
CHAPITRE IV.
Continuation du même sujet.
LA démocratie & l’aristocratie ne sont point des états libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernemens modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les états modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit ! la vertu même a besoin de limites.
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, & à ne point faire celles que la loi lui permet.
CHAPITRE V.
De l’objet des états divers.
QUOIQUE tous les états aient, en général, un même objet, qui est de se maintenir, chaque état en a pourtant un qui lui est particulier. L’agrandissement étoit l’objet de Rome ; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des loix Judaïques ; le commerce, celui de Marseille ; la tranquillité publique, celui des loix de la Chine ; la navigation, celui des loix des Rhodiens ; la liberté naturelle, l’objet de la police des sauvages ; en général, les délices du prince, celui des états despotiques ; sa gloire & celle de l’état, celui des monarchies : l’indépendance de chaque particulier est l’objet des loix de Pologne ; & ce qui en résulte, l’oppression de tous.
Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S’ils sont bons, la liberté y paroîtra comme dans un miroir.
Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l’a trouvée, pourquoi la chercher ?
CHAPITRE VI.
De la constitution d’Angleterre.
IL y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des loix pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisieme, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette derniere la puissance de juger ; & l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état.
La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : &, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.
Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des loix tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, & de l’exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie & la liberté des citoyens seroit arbitraire ; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d’un oppresseur.
Tout seroit perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs ; celui de faire des loix, celui d’exécuter les résolutions publiques, & celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisieme. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il regne un affreux despotisme.
Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violens que les gouvernemens des Turcs : témoins les inquisiteurs d’états, & le tronc où tout délateur peut, à tous les momens, jetter avec un billet son accusation.
Voyez
Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des loix, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’état par ses volontés générales ; &, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulieres.
Toute la puissance y est une ; &, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.
Aussi, les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures, & plusieurs rois d’Europe toutes les grandes charges de leur état.
Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se temperent. Ainsi, à Venise, le grand-conseil a la législation ; le prégady, l’exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différens sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait gueres qu’une même puissance.
La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année, de la maniere prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.
De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible & nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux ; & l’on craint la magistrature, & non pas les magistrats.
Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges ; ou, du moins, qu’il en puisse récuser un si grand nombre, que ceux qui restent soient censés être de son choix.
Les deux autres pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanens, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier ; n’étant, l’un, que la volonté générale de l’état ; & l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.
Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugemens doivent l’être, à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étoient une opinion particuliere du juge, on vivroit dans la société, sans sçavoir précisément les engagemens que l’on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.
Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’empoisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté ; à moins qu’ils ne soient arrêtés pour répondre, sans délai, à une accusation que la loi a rendue capitale : auquel cas ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi.
Mais, si la puissance législative se croyoit en danger par quelque conjuration secrete contre l’état, ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourroit, pour un temps court & limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdroient leur liberté pour un temps, que pour la conserver pour toujours.
Et c’est le seul moyen conforme à la raison, de suppléer à la tyrannique magistrature des éphores, & aux inquisiteurs d’état de Venise, qui sont aussi despotiques.
Comme, dans un état libre, tout homme qui est censé avoir une ame libre doit être gouverné par lui même, il faudroit que le peuple en corps eût la puissance législative : mais, comme cela est impossible dans les grands états, & est sujet à beaucoup d’inconvéniens dans les petits, il faut que le peuple fasse, par ses représentans, tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.
L’on connoît beaucoup mieux les besoins de sa ville, que ceux des autres villes ; & on juge mieux de la capacité de ses voisins, que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il convient que, dans chaque lieu principal, les habitans se choisissent un représentant.
Le grand avantage des représentans, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvéniens de la démocratie.
Il n’est pas nécessaire que les représentans, qui ont reçu, de ceux qui les ont choisis, une instruction générale, en reçoivent une particuliere sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diettes d’Allemagne. Il est vrai que, de cette maniere, la parole des députés seroit plus l’expression de la voix de la nation : mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, rendroit chaque député le maître de tous les autres ; &, dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourroit être arrêtée par un caprice.
Quand les députés, dit très-bien M. Sidney, représentent un corps de peuple, comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.
Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre.
Il y avoit un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avoit droit d’y prendre des résolutions actives, & qui demandent quelque exécution ; chose dont il est entiérement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentans ; ce qui est très-à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connoissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de sçavoir, en général, si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.
Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active ; chose qu’il ne feroit pas bien : mais pour faire des loix, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites ; chose qu’il peut très-bien faire, & qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.
Il y a toujours, dans un état, des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs : mais, s’ils étoient confondus parmi le peuple, & s’ils n’y avoient qu’une voix comme les autres, la liberté commune seroit leur esclavage, & ils n’auroient aucun intérêt à la défendre ; parce que la plupart des résolutions seroient contre eux. La part qu’ils ont à la législation, doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’état ; ce qui arrivera, s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs.
Ainsi, la puissance législative sera confiée & au corps des nobles, & au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées & leurs délibérations à part, & des vues & des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est, en quelque façon, nulle. Il n’en reste que deux : &, comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif, qui est composé de nobles, est très-propre à produire cet effet.
Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l’est premiérement par sa nature ; & d’ailleurs, il faut qu’il ait un très-grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, & qui, dans un état libre, doivent toujours être en danger.
Mais, comme une puissance héréditaire pourroit être induite à suivre les intérêts particuliers, & à oublier ceux du peuple ; il faut que, dans les choses où l’on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les loix qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, & non par la faculté de statuer.
J’appelle faculté de statuer, le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d’empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre ; ce qui étoit la puissance des tribuns de Rome. Et, quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver ; pour lors, cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, & dérive de cette faculté.
La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque ; parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative, est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.
Que s’il n’y a point de monarque, & que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n’y auroit plus de liberté ; parce que les deux puissances seroient unies, les mêmes personnes ayant quelquefois, & pouvant toujours avoir part à l’une & à l’autre.
Si le corps législatif étoit un temps considérable sans être assemblé, il n’y auroit plus de liberté. Car il arriveroit de deux choses l’une, ou qu’il n’y auroit plus de résolution législative, & l’état tomberoit dans l’anarchie ; ou que ces résolutions seroient prises par la puissance exécutrice, & elle deviendroit absolue.
Il seroit inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela seroit incommode pour les représentans, & d’ailleurs occuperoit trop la puissance exécutrice, qui ne penseroit point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives, & le droit qu’elle a d’exécuter.
De plus : si le corps législatif étoit continuellement assemblé, il pourroit arriver que l’on ne feroit que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourroient : &, dans ce cas, si le corps législatif étoit une fois corrompu, le mal seroit sans remede. Lorsque divers législatifs se succedent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte, avec raison, ses espérances sur celui qui viendra après : mais, si c’étoit toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n’espéreroit plus rien de ses loix ; il deviendroit furieux, ou tomberoit dans l’indolence.