De l’esprit des lois (page 25)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Dans les pays chauds, le relâchement des fibres produit une grande transpiration des liquides : mais les parties solides se dissipent moins. Les fibres, qui n’ont qu’une action très-foible & peu de ressort, ne s’usent gueres ; il faut peu de suc nourricier pour les réparer : on y mange donc très-peu.

Ce font les différens besoins, dans les différens climats, qui ont formé les différentes manieres de vivre ; & ces différentes manieres de vivre ont formé les diverses sortes de loix. Que, dans une nation, les hommes se communiquent beaucoup, il faut de certaines loix ; il en faut d’autres, chez un peuple où l’on ne se communique point.

CHAPITRE XI.

Des loix qui ont rapport aux maladies du climat.

HÉRODOTE nous dit que les loix des juifs sur la lepre ont été tirées de la pratique des Egyptiens. En effet,les mêmes maladies demandoient les mêmes remedes. Ces loix furent inconnues aux Grecs & aux premiers Romains, aussi bien que le mal. Le climat de l’Égypte & de la Palestine les rendit nécessaires ; & la facilité qu’a cette maladie à se rendre populaire nous doit bien faire sentir la sagesse & la prévoyance de ces loix.

Nous en avons nous-mêmes éprouvé les effets. Les croisades nous avoient apporté la lepre ; les réglemens sages que l’on fit l’empêcherent de gagner la masse du peuple.

On voit, par la loi des Lombards, que cette maladie étoit répandue en Italie avant les croisades, & mérita l’attention des législateurs. Rotharis ordonna qu’un lépreux, chassé de sa maison, & relégué dans un endroit particulier, ne pourroit disposer de ses biens ; parce que, dès le moment qu’il avoit été tiré de la maison, il étoit censé mort. Pour empêcher toute communication avec les lépreux, on les rendoit incapables des effets civils.

Je pense que cette maladie fut apportée en Italie par les conquêtes des empereurs Grecs, dans les armées desquels il pouvoit y avoir des milices de la Palestine ou de l’Égypte. Quoi qu’il en soit, les progrès furent arrêtés jusqu’au temps des croisades.

On dit que les soldats de Pompée, revenant de Syrie, rapporterent une maladie à peu près pareille à la lepre. Aucun réglement, fait pour lors, n’est venu jusqu’à nous : mais il y a apparence qu’il y en eut, puisque ce mal fut suspendu jusqu’au temps des Lombards.

Il y a deux siecles qu’une maladie, inconnue à nos peres, passa du nouveau monde dans celui-ci, & vint attaquer la nature humaine jusques dans la source de la vie & des plaisirs. On vit la plupart des plus grandes familles du midi de l’Europe périr par un mal qui devint trop commun pour être honteux, & ne fut plus que funeste. Ce fut la soif de l’or qui perpétua cette maladie ; on alla sans cesse en Amérique, & on en rapporta toujours de nouveaux levains.

Des raisons pieuses voulurent demander qu’on laissât cette punition sur le crime : mais cette calamité étoit entrée dans le sein du mariage, & avoit déja corrompu l’enfance même.

Comme il est de la sagesse des législateurs de veiller à la santé des citoyens, il eût été très-censé d’arrêter cette communication par des loix faites sur le plan des loix Mosaïques.

La peste est un mal dont les ravages sont encore plus prompts & plus rapides. Son siege principal est en Égypte, d’où elle se répand par tout l’univers. On a fait, dans la plupart des états de l’Europe, de très-bons réglemens pour l’empêcher d’y pénétrer, & on a imaginé, de nos jours, un moyen admirable de l’arrêter : on forme une ligne de troupes autour du pays infecté, qui empêche toute communication.

Les Turcs, qui n’ont à cet égard aucune police, voient les Chrétiens, dans la même ville, échapper au danger, & eux seuls périr. Ils achetent les habits des pestiférés, s’en vêtissent & vont leur train. La doctrine d’un destin rigide, qui regle tout, fait du magistrat un spectateur tranquille : il pense que dieu a déja fait, & que lui n’a rien à faire.

CHAPITRE XII.

Des loix contre ceux qui se tuent eux-mêmes.

NOUS ne voyons point, dans les histoires, que les Romains se fissent mourir sans sujet : mais les Anglois se tuent, sans qu’on puisse imaginer aucune raison qui les y détermine ; ils se tuent dans le sein même du bonheur. Cette action, chez les Romains, étoit l’effet de l’éducation ; elle tenoit à leur maniere de penser & à leurs coutumes : chez les Anglois ; elle est l’effet d’une maladie ; elle tient à l’état physique de la machine, & est indépendante de toute autre cause.

Il y a apparence que c’est un défaut de filtration du suc nerveux : la machine, dont les forces motrices se trouvent à tout moment sans action, est lasse d’elle-même ; l’ame ne sent point de douleur, mais une certaine difficulté de l’existence. La douleur est un mal local, qui nous porte au desir de voir cesser cette douleur ; le poids de la vie est un mal qui n’a point de lieu particulier, & qui nous porte au desir de voir finir cette vie.

Il est clair que les loix civiles de quelques pays ont eu des raisons pour flétrir l’homicide de soi-même : mais, en Angleterre, on ne peut pas plus le punir qu’on ne punit les effets de la démence.

CHAPITRE XIII.

Effets qui résultent du climat d’Angleterre.

DANS une nation à qui une maladie du climat affecte tellement l’ame, qu’elle pourroit porter le dégoût de toutes choses, jusqu’à celui de la vie, on voit bien que le gouvernement qui conviendroit le mieux à des gens à qui tout seroit insupportable, seroit celui où ils ne pourroient pas se prendre à un seul de ce qui causeroit leurs chagrins ; & où les loix gouvernant plutôt que les hommes, il faudroit, pour changer l’état, les renverser elles-mêmes.

Que si la même nation avoit encore reçu du climat un certain caractere d’impatience, qui ne lui permît pas de souffrir long-temps les mêmes choses ; on voit bien que le gouvernement dont nous venons de parler seroit encore le plus convenable.

Ce caractere d’impatience n’est pas grand par lui-même ; mais il peut le devenir beaucoup, quand il est joint avec le courage.

Il est différent de la légéreté, qui fait que l’on entreprend sans sujet, & que l’on abandonne de même. Il approche plus de l’opiniâtreté ; parce qu’il vient d’un sentiment des maux, si vif, qu’il ne s’affoiblit pas même par l’habitude de les souffrir.

Ce caractere, dans une nation libre, seroit très-propre à déconcerter les projets de la tyrannie, qui est toujours lente & foible dans ses commencemens, comme elle est prompte & vive dans sa fin ; qui ne montre d’abord qu’une main pour secourir, & opprime ensuite avec une infinité de bras.

La servitude commence toujours par le sommeil. Mais un peuple qui n’a de repos dans aucune situation, qui se tâte sans cesse, & trouve tous les endroits douloureux, ne pourroit gueres s’endormir.

La politique est une lime sourde, qui use & qui parvient lentement à sa fin. Or, les hommes dont nous venons de parler ne pourroient soutenir les lenteurs, les détails, le sang-froid des négociations, ils y réussiroient souvent moins que toute autre nation ; & ils perdroient, par leurs traités, ce qu’ils auroient obtenu par leurs armes.

CHAPITRE XIV.

Autres effets du climat.

NOS peres, les anciens Germains, habitoient un climat où les passions étoient très-calmes. Leurs loix ne trouvoient, dans les choses, que ce qu’elles voyoient, & n’imaginoient rien de plus. Et, comme elles jugeoient des insultes faites aux hommes par la grandeur des blessures, elles ne mettoient pas plus de rafinement dans les offenses faites aux femmes. La loi des Allemands est là-dessus fort singuliere. Si l’on découvre une femme à la tête, on paiera une amende de six sols ; autant si c’est à la jambe jusqu’au genou ; le double depuis le genou. Il semble que la loi mesuroit la grandeur des outrages faits à la personne des femmes, comme on mesure une figure de géométrie ; elle ne punissoit point le crime de l’imagination, elle punissoit celui des yeux. Mais, lorsqu’une nation Germanique se fut transportée en Espagne, le climat trouva bien d’autres loix. La loi des Wisigoths défendit aux médecins de saigner une femme ingénue qu’en présence de son pere ou de sa mere, de son frere, de son fils, ou de son oncle. L’imagination des peuples s’alluma, celle des législateurs s’échauffa de meme ; la loi soupçonna tout, pour un peuple qui pouvoit tout soupçonner.

Ces loix eurent donc une extrême attention sur les deux sexes. Mais il semble que, dans les punitions qu’elles tirent, elles songerent plus à flatter la vengeance particuliere, qu’à exercer la vengeance publique. Ainsi, dans la plupart des cas, elles réduisoient les deux coupables dans la servitude des parens ou du mari offensé. Une femme ingénue, qui s’étoit livrée à un homme marié, étoit remise dans la puissance de sa femme, pour en disposer à sa volonté. Elles obligeoient les esclaves de lier & de présenter au mari sa femme qu’ils surprenoient en adultere : elles permettoient à ses enfans de l’accuser, & de mettre à la question ses esclaves pour la convaincre. Aussi furent-elles plus propres à rafiner à l’excès un certain point d’honneur, qu’à former une bonne police. Et il ne faut pas être étonné si le comte Julien crut qu’un outrage de cette espece demandoit la perte de sa patrie & de son roi. On ne doit pas être surpris si les Maures, avec une telle conformité de mœurs, trouverent tant de facilité à s’établir en Espagne, à s’y maintenir, & à retarder la chûte de leur empire.

CHAPITRE XV.

De la différente confiance que les loix ont dans le peuple, selon les climats.

LE peuple Japonois a un caractere si atroce, que ses législateurs & ses magistrats n’ont pu avoir aucune confiance en lui : ils ne lui ont mis devant les yeux que des juges, des menaces & des châtimens : ils l’ont soumis, pour chaque démarche, à l’inquisition de la police. Ces loix qui, sur cinq chefs de famille, en établissent un comme magistrat sur les quatre autres ; ces loix qui, pour un seul crime, punissent toute une famille ou tout un quartier ; ces loix qui ne trouvent point d’innocens là où il peut y avoir un coupable, sont faites pour que tous les hommes se méfient les uns des autres, pour que chacun recherche la conduite de chacun, & qu’il en soit l’inspecteur, le témoin & le juge.

Le peuple des Indes, au contraire, est doux, tendre, compatissant. Aussi ses législateurs ont-ils eu une grande confiance en lui. Ils ont établi peu de peines, & elles sont peu séveres ; elles ne sont pas même rigoureusemenr exécutées. Ils ont donné les neveux aux oncles, les orphelins aux tuteurs, comme on les donne ailleurs à leurs peres : ils ont réglé la succession par le mérite reconnu du successeur. Il semble qu’ils ont pensé que chaque citoyen devoit se reposer sur le bon naturel des autres.

Ils donnent aisément la liberté à leurs esclaves ; ils les marient ; ils les traitent comme leurs enfans : heureux climat, qui fait naître la candeur des mœurs, & produit la douceur des loix !

De l’esprit des lois (éd. Nourse)

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LIVRE XV. Comment les loix de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.

CHAPITRE PREMIER.

De l’esclavage civil.

L’ESCLAVAGE proprement dit est l’établissement d’un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu’il est le maître absolu de sa vie & de ses biens. Il n’est pas bon par sa nature : il n’est utile ni au maître, ni à l’esclave : à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là, parce qu’il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu’il s’accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu’il devient fier, prompt, dur, colere, voluptueux, cruel.

Dans les pays despotiques, où l’on est déja sous l’esclavage politique, l’esclavage civil est plus tolérable qu’ailleurs. Chacun y doit être assez content d’y avoir sa subsistance & la vie. Ainsi, la condition de l’esclave n’y est gueres plus à charge que la condition du sujet.

Mais, dans le gouvernement monarchique, où il est : souverainement important de ne point abbattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d’esclaves. Dans la démocratie où tout le monde est égal, & dans l’aristocratie où les loix doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l’esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance & un luxe qu’ils ne doivent point avoir.

CHAPITRE II.

Origine du droit de l’esclavage, chez les jurisconsultes Romains.

ON ne croiroit jamais que c’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage ; & que, pour cela, elle s’y fût prise de trois manieres.

Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs, que leurs créanciers pouvoient maltraiter, de se vendre eux-mêmes : & le droit naturel a voulu que des enfans, qu’un pere esclave ne pouvoit plus nourrir, fussent dans l’esclavage comme leur pere.

Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées. Il est faux qu’il soit permis de tuer dans la guerre, autrement que dans le cas de nécessité : mais, dès qu’un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs, est de s’assurer tellement de leur personne, qu’ils ne puissent plus nuire. Les homicides faits de sang-froid par les soldats, & après la chaleur de l’action, sont rejettés de toutes les nations du monde.

2°. Il n’est pas vrai qu’un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix : l’esclave se vendant, tous ses biens entreroient dans la propriété du maître, le maître ne donneroit donc rien, & l’esclave ne recevroit rien. Il auroit un pécule, dira-t-on : mais le pécule est accessoire à la personne. S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie, il n’est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité, dans l’état populaire, est même une partie de la souveraineté. Vendre la qualité de citoyen est un acte d’une extravagance, qu’on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l’achete, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devoient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s’empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.

La troisieme maniere, c’est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’étoit pas né : si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfans.

Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui a conservé la vie à tous les instans : il ne peut donc pas réclamer contre elle. Il n’en est pas de même de l’esclave : la loi de l’esclavage n’a jamais pu lui être utile ; elle est, dans tous les cas, contre lui, sans jamais être pour lui ; ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.

On dira qu’elle a pu lui être utile, parce que le maître lui a donné la nourriture. Il faudroit donc réduire l’esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfans, la nature, qui a donné du lait aux meres, a pourvu à leur nourriture ; & le reste de leur enfance est si près de l’âge où est en eux la plus grande capacité de se rendre utiles, qu’on ne pourroit pas dire que celui qui les nourriroit pour être leur maître, donnât rien.

L’esclavage est d’ailleurs aussi opposé au droit civil qu’au droit naturel. Quelle loi civile pourroit empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la société, & que par conséquent aucunes loix civiles ne concernent ? Il ne peut être retenu que par une loi de famille ; c’est-à-dire, par la loi du maître.

CHAPITRE III.

Autre origine du droit de l’esclavage.

J’AIMEROIS autant dire que le droit de l’esclavage vient du mépris qu’une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes.

Lopès de Gama dit, "que les Espagnols trouverent, près de sainte Marthe, des paniers où les habitans avoient des denrées ; c’étoient des cancres, des limaçons, des cigales, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus." L’auteur avoue que c’est là-dessus qu’on fonda le droit qui rendoit les Américains esclaves des Espagnols ; outre qu’ils fumoient du tabac, & qu’ils ne se faisoient pas la barbe à l’Espagnole.

Les connoissances rendent les hommes doux ; la raison porte à l’humanité : il n’y a que les préjugés qui y fassent renoncer.

CHAPITRE IV.

Autre origine du droit de l’esclavage.

J’AIMEROIS autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut cette maniere de penser qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans les crimes. C’est sur cette idée qu’ils fonderent le droit de rendre tant de peuples esclaves ; car ces brigands, qui vouloient absolument être brigands & chrétiens, étoient très-dévots.

Louis XIII se fit une peine extrême de la loi qui rendoit esclaves les negres de ses colonies : mais, quand on lui eut bien mis dans l’esprit que c’étoit la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit.

CHAPITRE V.

De l’esclavage des negres.

SI j’avois à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les negres esclaves, voici ce que je dirois.

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.

Le sucre seroit trop cher, si l’on ne faisoit travailler la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; & ils ont le nez si écrasé, qu’il est presque, impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l’esprit que dieu, qui est un être très-sage, ait mis une ame, sur-tout une ame bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étoient d’une si grande conséquence, qu’ils faisoient mourir tous les hommes roux qui leur tomboient entre les mains.

Une preuve que les negres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre, que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commenceroit à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagerent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle étoit telle qu’ils le disent, ne seroit-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde & de la pitié ?

CHAPITRE VI.

Véritable origine du droit de l’esclavage.

IL est temps de chercher la vraie origine du droit de l’esclavage. Il doit être fondé sur la nature des choses : voyons s’il y a des cas où il en dérive.

Dans tout gouvernement despotique, on a une grande facilité à se vendre : l’esclavage politique y anéantit, en quelque façon, la liberté civile.

M. Perry dit que les Moscovites se vendent très-aisément : j’en sçais bien la raison ; c’est que leur liberté ne vaut rien.

A Achim, tout le monde cherche à se vendre. Quelques-uns des principaux seigneurs n’ont pas moins de mille esclaves, qui sont des principaux marchands, qui ont aussi beaucoup d’esclaves sous eux ; & ceux-ci beaucoup d’autres : on en hérite, & on les fait trafiquer. Dans ces états, les hommes libres, trop foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent le gouvernement.

C’est là l’origine juste, & conforme à la raison, de ce droit d’esclavage très-doux que l’on trouve dans quelques pays : & il doit être doux, parce qu’il est fondé sur le choix libre qu’un homme, pour son utilité, se fait d’un maître ; ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties.

CHAPITRE VII.

Autre origine du droit de l’esclavage.

VOICI une autre origine du droit de l’esclavage, & même de cet esclavage cruel que l’on voit parmi les hommes.

Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, & affoiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : l’esclavage y choque donc moins la raison ; & le maître y étant aussi lâche à l’égard de son prince, que son esclave l’est à son égard, l’esclavage civil y est encore accompagné de l’esclavage politique.

Aristote veut dire qu’il y a des esclaves par nature ; & ce qu’il dit ne le prouve gueres. Je crois que, s’il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de parler. Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique, dans certains pays, il soit fondé sur une raison naturelle ; & il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons naturelles mêmes le rejettent, comme les pays d’Europe où il a été si heureusement aboli.

Plutarque nous dit, dans la vie de Numa, que, du temps de Saturne, il n’y avoit ni maître, ni esclave. Dans nos climats, le christianisme a ramené cet âge.

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