De l’esprit des lois (page 41)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes, & qui avoient même tiré de ces villes une partie de leurs loix, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge : on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appelloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfans ; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours ; comme, par exemple, une place particulière au théâtre ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privilèges étoient étendus : les gens mariés, qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs même}. Le consul qui avoit le plus d’enfans prenoit le premier les faisceaux, il avoit le choix des provinces ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit, au sénat, son avis le premier. L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an. Si l’on avoit trois enfans, à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles. Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchies qui en avoient quatre, sortoient de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient les anciennes loix de Rome.

Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines. Ceux qui n’étoient point mariés ne pouvoient rien recevoir par le testament des étrangers ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient point d’enfans, n’en recevoient que la moitié. Les Romains, dit Plutarque, se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout, s’ils avoient des enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage ; &, s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixièmes qu’ils avoient d’enfans.

Si un mari s’absentoit d’auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.

La loi donnoit à un mari, ou à une femme, qui survivoit, deux ans pour se remarier ; & un an & demi, dans le cas du divorce. Les peres, qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats.

On ne pouvoit faire de fiançailles, lorsque le mariage devoit être différé de plus de deux ans ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement, & sous prétexte de fiançailles, des privilèges des gens mariés.

II étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privilèges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvisien déclaroit inégal le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de soixante ; de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier sans encourir les peines de ces loix. Tibere ajouta à la rigueur de la loi Pappienne, & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier, dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude abrogea ce qui avoit été fait sous Tibère à cet égard.

Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, & où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix qu’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus, qui n’étoient pas sénateurs, d’épouser des affranchies. La loi Pappienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoient produites sur le théâtre; &, du temps d’Ulpien, il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été condamnées par un jugement public. Il falloit que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avoit gueres fait de ces sortes de loix ; parce que les censeurs corrigeoient, à cet égard, les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naître.

Constantin, ayant fait une loi, par laquelle il comprenoit, dans la défense de la loi Pappienne, non seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l’état, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien abrogea encore la loi de Constantin, & permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne leur donnoient aucun avantage civil : la dot étoit caduque après la mort de la femme.

Auguste ayant adjugé au trésor public les successions & les legs de ceux que ces loix en déclaroient incapables, ces loix parurent plutôt fiscales, que politiques & civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibere, on fut obligé de modifier ces loix ; que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc ; que Trajan arrêta leurs brigandages; que Sévere modifia ces loix ; & que les jurisconsultes les regarderent comme odieuses ; &, dans leurs décisions, en abandonnerent la rigueur.

D’ailleurs, les empereurs énerverent ces loix, par les privileges qu’ils donnèrent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans. Ils firent plus : ils dispenserent les particuliers des peines de ces loix. Mais des regles établies pour l’utilité publique sembloient ne devoir point admettre de dispense.

Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux vestales, que la religion retenoit dans une virginité nécessaire: on donna de même le privilege des maris aux soldats, parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines loix civiles : ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté d’affranchir, & de celle qui bornoit la faculté de léguer. Tout cela n’étoit que des cas particuliers : mais, dans la suite, les dispenses furent données sans ménagement, & la regle ne fut plus qu’une exception.

Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république, où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre & de la paix. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mené à une vie spéculative : de-là l’éloignement pour les soins & les embarras d’une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie, fixa, pour ainsi dire, des idées que celle-ci n’avoit fait que préparer.

Le christianisme donna son caractere à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.

Un panégyriste de Constantin dit à cet empereur : "Vos loix n’ont été faites que pour corriger les vices, & régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes loix, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pieges à la simplicité."

Il est certain que les changemens de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet, vinrent ces loix qui donnèrent une telle autorité aux évêques, qu’elles ont été le fondement de la jurisdiction ecclésiastique : de-là ces loix qui affoiblirent l’autorité paternelle, en ôtant au père la propriété des biens de ses enfans. Pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l’extrême dépendance des enfans, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.

Les loix faites dans l’objet de la perfection chrétienne furent sur-tout celles par lesquelles il ôta les peines des loix Pappiennes; & en exempta, tant ceux qui n’étoient point mariés, que ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans.

"Ces loix avoient été établies, dit un historien ecclésiastique, comme si la multiplication de l’espece humaine pouvoit être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence."

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher par-tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que, par sa nature, elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n’avoit point ôté les loix décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea encore ces loix.

Justinien déclara valables tous les mariages que les loix Pappiennes avoient défendus. Ces loix vouloient qu’on se remariât : Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.

Par les loix anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit point être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs à condition de ne point se marier ; lorsqu’un patron faisoit jurer son affranchi qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans ; la loi Pappienne annuloit & cette condition & ce serment. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais, là où le célibat avoit la préeminence, il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le mariage ; &, puisque l’on put obliger les traitans à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les récompenses.

La même raison de spiritualité, qui avoit fait permettre le célibat, imposa bientôt la nécessité du célibat même. A dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion : mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend toujours pires ?

C’est une règle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits : moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages ; comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.

CHAPITRE XXII.

De l’exposition des enfans.

LES premiers Romains eurent une assez bonne police sur l’exposition des enfans. Romulus, dit Denys d’Halicarnasse, imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfans mâles, & les ainées des filles. Si les enfans étoient difformes & monstrueux, il permettoit de les exposer, après les avoir montrés à cinq des plus proches voisins.

Romulus ne permit de tuer aucun enfant qui eût moins de trois ans : par-là il concilioit la loi qui donnoit aux peres le droit de vie & de mort sur leurs enfans, & celle qui défendoit de les exposer.

On trouve encore, dans Denys d’Halicarnasse, que la loi qui ordonnoit aux citoyens de se marier, & d’élever tous leurs enfans, étoit en vigueur l’an 277 de Rome : on voit que l’usage avoit restreint la loi de Romulus, qui permettoit d’exposer les filles cadettes.

Nous n’avons de connoissance de ce que la loi des douze-tables, donnée l’an de Rome 301, statua sur l’exposition des enfans, que par un passage de Cicéron, qui, parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des douze-tables, il fut étouffé : les enfans qui n’étoient pas monstrueux étoient donc conservés, & la loi des douze-tables ne changea rien aux institutions précédentes.

"Les Germains, dit Tacite, n’exposent point leurs enfans ; &, chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont ailleurs les bonnes loix." Il y avoit donc, chez les Romains, des loix contre cet usage, & on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi Romaine qui permette d’exposer les enfans: ce fut, sans doute, un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisance, lorsque les richesses partagées furent appellées pauvreté, lorsque le pere crut avoir perdu ce qu’il donna à sa famille, & qu’il distingua cette famille de sa propriété.

CHAPITRE XXIII.

De l’état de l’univers, après la destruction des Romains.

LES réglemens que firent les Romains, pour augmenter le nombre de leurs citoyens, eurent leur effet, pendant que leur république, dans la force de son institution, n’eut à réparer que les pertes qu’elle faisoit par son courage, par son audace, par sa fermeté, par son amour pour la gloire, & par sa vertu même. Mais, bientôt les loix les plus sages ne purent rétablir ce qu’une république mourante, ce qu’une anarchie générale, ce qu’un gouvernement militaire, ce qu’un empire dur, ce qu’un despotisme superbe, ce qu’une monarchie foible, ce qu’une cour stupide, idiote & superstitieuse, avoient successivement abbattu : on eût dit qu’ils n’avoient conquis le monde que pour l’affoiblir, & le livrer sans défense aux barbares. Les nations Gothes, Géthiques, Sarrazines & Tartares, les accablerent tour-à-tour ; bientôt les peuples barbares n’eurent à détruire que des peuples barbares. Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations & les déluges, il sortit de la terre des hommes armés, qui s’exterminerent.

CHAPITRE XXIV.

Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans.

DANS l’état où étoit l’Europe, on n’auroit pas cru qu’elle pût se rétablir ; sur-tout lorsque, sous Charlemagne, elle ne forma plus qu’un vaste empire. Mais, par la nature du gouvernement d’alors, elle se partagea en une infinité de petites souverainetés. Et, comme un seigneur résidoit dans son village ou dans sa ville ; qu’il n’étoit grand, riche, puissant ; que dis-je ? qu’il n’étoit en sûreté que par le nombre de ses habitans ; chacun s’attacha, avec une attention singuliere, à faire fleurir son petit pays : ce qui réussit tellement, que, malgré les irrégularités du gouvernement, le défaut des connoissances qu’on a acquises depuis sur le commerce, le grand nombre de guerres & de querelles qui s’éleverent sans cesse, il y eut, dans la plupart des contrées d’Europe plus de peuple qu’il n’y en a aujourd’hui.

Je n’ai pas le temps de traiter à fond cette matière ; mais je citerai les prodigieuses armées des croisés, composées de gens de toute espece. M. Pufendorff dit que, sous Charles IX, il y avoit vingt millions d’hommes en France.

Ce sont les perpétuelles réunions de plusieurs petits états, qui ont produit cette diminution. Autrefois chaque village de France étoit une capitale ; il n’y en a aujourd’hui qu’une grande : chaque partie de l’état étoit un centre de puissance ; aujourd’hui tout se rapporte à un centre ; & ce centre est, pour ainsi dire, l’état même.

CHAPITRE XXV.

Continuation du même sujet.

IL est vrai que l’Europe a, depuis deux siecles, beaucoup augmenté sa navigation : cela lui a procuré des habitans, & lui en a fait perdre. La Hollande envoie, tous les ans, aux Indes, un grand nombre de matelots, dont il ne revient que les deux tiers ; le reste périt ou s’établit aux Indes : même chose doit, à peu près, arriver à toutes les autres nations qui font commerce.

Il ne faut point juger de l’Europe comme d’un état particulier qui y feroit seul une grande navigation. Cet état augmenteroit de peuple, parce que toutes les nations voisines viendroient prendre part à cette navigation ; il y arriveroit des matelots de tous côtés. L’Europe, séparée du reste du monde par la religion, par de vastes mers, & par des déserts, ne se répare pas ainsi.

CHAPITRE XXVI.

Conséquences.

De tout ceci, il faut conclure que l’Europe est, encore aujourd’hui, dans le cas d’avoir besoin de loix qui favorisent la propagation de l’espece humaine : aussi, comme les politiques Grecs nous parlent toujours de ce grand nombre de citoyens qui travaillent la république, les politiques d’aujourd’hui ne nous parlent que des moyens propres à l’augmenter.

CHAPITRE XXVII.

De la loi faite en France, pour encourager la propagation de l’espece.

LOUIS XIV ordonna de certaines pensions pour ceux qui auroient dix enfans, & de plus fortes pour ceux qui en auroient douze : mais il n’étoit pas question de récompenser des prodiges. Pour donner un certain esprit général, qui portât à la propagation de l’espece, il falloit établir, comme les Romains, des récompenses générales, ou des peines générales.

CHAPITRE XXVIII.

Comment on peut remédier à la dépopulation.

LORSQU’UN état se trouve dépeuplé par des accidens particuliers, des guerres, des pestes, des famines, il y a des ressources. Les hommes qui restent peuvent conserver l’esprit de travail & d’industrie ; ils peuvent chercher à réparer les malheurs, & devenir plus industrieux par leur calamité même. Le mal presqu’incurable est lorsque la dépopulation vient de longue main, par un vice intérieur & un mauvais gouvernement. Les hommes y ont péri par une maladie insensible & habituelle : nés dans la langueur & dans la misere, dans la violence ou les préjugés du gouvernement, ils se sont vus détruire, souvent sans sentir les causes de leur destruction. Les pays désolés par le despotisme, ou par les avantages excessifs du clergé sur les laïcs, en sont deux grands exemples.

Pour rétablir un état ainsi dépeuplé, on attendroit en vain des secours des enfans qui pourroient naître. Il n’est plus temps ; les hommes, dans leurs déserts, sont sans courage & sans industrie. Avec des terres pour nourrir un peuple, on a à peine de quoi nourrir une famille. Le bas peuple, dans ces pays, n’a pas même de part à leur misere, c’est-à-dire, aux friches dont ils sont remplis. Le clergé, le prince, les villes, les grands, quelques citoyens principaux, sont devenus insensiblement propriétaires de toute la contrée : elle est inculte, mais les familles détruites leur en ont laissé les pâtures, & l’homme de travail n’a rien.

Dans cette situation, il faudroit faire, dans toute l’étendue de l’empire, ce que les Romains faisoient dans une partie du leur : pratiquer, dans la disette des habitans, ce qu’ils observoient dans l’abondance ; distribuer des terres à toutes les familles qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les défricher & de les cultiver. Cette distribution devroit se faire à mesure qu’il y auroit un homme pour la recevoir ; de sorte qu’il n’y eût point de moment perdu pour le travail.

CHAPITRE XXIX.

Des hôpitaux.

UN homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas. Celui qui n’a aucun bien & qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent écus de revenu sans travailler. Celui qui n’a rien, & qui a un métier, n’est pas plus pauvre que celui qui a dix arpens de terre en propre, & qui doit les travailler pour subsister. L’ouvrier qui a donné à ses enfans son art pour héritage, leur a laissé un bien qui s’est multiplié à proportion de leur nombre. Il n’en est pas de même de celui qui a dix arpens de fonds pour vivre, & qui les partage à ses enfans.

Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n’ont que leur art, l’état est souvent obligé de pourvoir aux besoins des vieillards, des malades & des orphelins. Un état bien policé tire cette subsistance du fonds des arts mêmes ; il donne aux uns les travaux dont ils sont capables ; il enseigne les autres à travailler, ce qui fait déjà un travail.

Quelques aumônes que l’on fait à un homme nud, dans les rues, ne remplissent point les obligations de l’état, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.

Aureng-Zebe, à qui on demandoit pourquoi il ne bâtissoit point d’hôpitaux, dit : "Je rendrai mon empire si riche, qu’il n’aura pas besoin d’hôpitaux." Il auroit fallu dire : Je commencerai par rendre mon empire riche, & je bâtirai des hôpitaux.

Les richesses d’un état supposent beaucoup d’industrie. Il n’est pas possible que, dans un si grand nombre de branches de commerce, il n’y en ait toujours quelqu’une qui souffre, & dont, par conséquent, les ouvriers ne soient dans une nécessité momentanée.

C’est pour lors que l’état a besoin d’apporter un prompt secours, soit pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour éviter qu’il ne se révolte : c’est dans ce cas qu’il faut des hôpitaux, ou quelque règlement équivalent, qui puisse prévenir cette misere.

Mais, quand la nation est pauvre, la pauvreté particulière dérive de la misere générale ; & elle est, pour ainsi dire, la misere générale. Tous les hôpitaux du monde ne sçauroient guérir cette pauvreté particulière : au contraire, l’esprit de paresse qu’ils inspirent augmente la pauvreté générale, & par conséquent la particulière.

Tous les livres