Arcanum Divinae Sapientiae (page 2)
Act. XV, 29 ). Saint Paul a condamné un citoyen de Corinthe, coupable d'inceste ( I Cor. V, 5) . L'Eglise a toujours, avec la même énergie, repoussé et réprimé les efforts de ceux qui s'attaquèrent au mariage chrétien, tels que les gnostiques, les manichéens, les montanistes, dans les premiers temps du christianisme, et de nos jours, les mormons, les saint-simoniens, les phalanstériens, les communistes. Ainsi encore le droit du mariage fut établi égal entre tous et le même pour tous, par la suppression de l'ancienne distinction entre esclaves et hommes libres. Les droits du mari et de la femme devinrent semblables. Comme le disait saint Jérôme, chez nous ce qui n'est pas permis aux femmes ne l'est pas non plus aux maris et ils subissent le même joug sous une même condition (
S. Jérôme, Epist. 77 PL 22, 691) . Ces droits trouvèrent dans l'affection mutuelle et les devoirs réciproques un affermissement solide. La dignité de la femme fut revendiquée et garantie. Il fut défendu à l'homme de punir de mort la femme adultère et de violer la foi jurée, pour satisfaire ses passions et son impudicité. Et, ce qui est aussi de grande importance, l'Eglise limita, dans la mesure voulue, le pouvoir du père de famille, afin que la juste liberté des fils et des filles désireux de se marier ne fût en rien diminuée. Elle décréta la nullité des mariages entre parents et alliés à un certain degré, afin que l'amour surnaturel des époux se répandît en un champ plus vaste. Elle prit soin, tant qu'elle le put, d'écarter du mariage l'erreur, la violence et la fraude. Elle voulut que la sainte pudeur de la couche nuptiale, la sécurité des personnes, l'honneur des mariages, les droits de la religion, fussent maintenus et sauvegardés. Enfin, elle entoura cette institution divine de tant de force, de tant de lois prévoyantes, que, pour tout juge impartial, l'Église, même en ce qui concerne le mariage est la meilleure garde, la meilleure défense de la société humaine. Sa sagesse a triomphé de la course du temps, de l'injustice des hommes, des vicissitudes innombrables de la politique. Par suite des efforts de l'ennemi du genre humain, il y a des hommes qui, répudiant avec ingratitude les autres bienfaits de la Rédemption, méprisent ou méconnaissent tout à fait la restauration opérée et la perfection introduite dans le mariage. Ce fut la honte d'un certain nombre d'anciens d'avoir combattu le mariage en quelques-unes de ses prérogatives. Mais combien plus pernicieuse est la faute de ceux qui, à notre époque, veulent modifier de fond en comble la nature du mariage qui est parfaite et complète sous tous ses rapports et dans toutes ses parties !
La raison principale de ces attaques, c'est qu'imbus des opinions d'une fausse philosophie et livrés à des habitudes corrompues, de nombreux esprits ont avant tout l'horreur de la soumission et de l'obéissance. Ils travaillent donc avec acharnement à amener, non seulement les individus, mais encore les familles et toute la société humaine, à mépriser orgueilleusement la souveraineté de Dieu.
Or, la source et l'origine de la famille et de la société humaine tout entière se trouvent dans le mariage. Ils ne peuvent donc souffrir en aucune façon qu'il soit soumis à la juridiction de l'Eglise. Bien plus, ils s'efforcent de le dépouiller de toute sainteté et de le faire entrer dans la petite sphère de ces choses instituées par l'autorité humaine, régies et administrées par le droit civil. En conséquence, ils attribuent aux chefs de l'Etat et refusent à l'Eglise tout droit sur les mariages ; ils affirment qu'elle n'a exercé autrefois un pouvoir de ce genre qua par concession des princes, ou par usurpation. Ils ajoutent qu'il est temps désormais que les chefs d'Etat revendiquent énergiquement leurs droits et se mettent à régler librement tout ce qui concerne la matière du mariage. De là est venu ce qu'on appelle vulgairement le mariage civil.
De là ces lois promulguées sur les cas d'empêchement de mariage ; de là ces sentences judiciaires sur les contrats de mariage, décidant s'ils sont valides ou non. Enfin nous voyons que tout pouvoir de légiférer ou de juger en cette matière a été si soigneusement enlevé à l'Église, qu'on ne tient plus aucun compte, ni de son autorité divine, ni des lois prudentes sous l'empire desquelles ont vécu pendant si longtemps les peuples qui reçurent avec la sagesse chrétienne la lumière de la civilisation.
Cependant les rationalistes et tous ceux qui, professant avant tout le culte de l'Etat-Dieu, s'efforcent par ces mauvaises doctrines de jeter le trouble dans tous les peuples, ne peuvent échapper au reproche de fausser la vérité.
En effet, le mariage a Dieu pour auteur. Il a été dès le principe comme une figure de l'incarnation du Verbe de Dieu. Il y a par cela même en lui quelque chose de sacré et de religieux, qui n'est pas surajouté, mais inné, qu'il ne doit pas aux hommes, mais qu'il tient de la nature. C'est pourquoi Innocent III et Honorius III, Nos prédécesseurs ont pu, avec raison et sans témérité, affirmer que le sacrement de mariage existe chez les fidèles et chez les infidèles. Ainsi l'attestent les témoignages mêmes de l'antiquité, les mœurs et les institutions des peuples qui ont été les plus civilisés et se sont distingués par une connaissance plus parfaite du droit et de l'équité. Il est certain que chez tous ces peuples, par l'effet d'une perception innée et habituelle, l'idée du mariage éveillait spontanément dans l'esprit la notion d'une chose associée à la religion et à la sainteté. Aussi était-il d'usage chez eux de ne point célébrer de mariage sans les cérémonies du culte, l'autorité des Pontifes et le ministère des prêtres ; tant avaient de force, même dans les âmes privées de la doctrine céleste, la nature des choses, le souvenir des origines et la conscience du genre humain ! Le mariage étant donc, de lui-même, par essence et par nature, une chose sacrée, doit être réglé et régi, non par le pouvoir des princes, mais par la divine autorité de l'Église, seule maîtresse des choses sacrées.
Il faut considérer ensuite la dignité du sacrement qui, en se surajoutant au mariage chrétien, l'a rendu beaucoup plus noble. Or, par la volonté de Jésus-Christ, l'Eglise seule peut et doit statuer et disposer sur les sacrements. Il est donc tout à fait absurde de vouloir faire passer aux mains de l'autorité civile la moindre parcelle de ce pouvoir.
Enfin, le témoignage de l'histoire est ici très important et très fort. Il montre manifestement que ce pouvoir législatif et judiciaire, dont Nous parlons, a toujours été librement exercé par l'Eglise, même dans les temps où il serait ridicule et insensé d'imaginer pour cela l'assentiment ou la connivence des chefs de l'Etat. En effet, quoi de plus incroyable et de plus absurde que de prétendre que le Christ Notre-Seigneur ait reçu délégation du procureur de la province ou du roi des Juifs, pour condamner l'habitude invétérée de la polygamie et de la répudiation ! de même, que l'apôtre saint Paul, lorsqu'il interdit les divorces et les mariages incestueux, ait agi par permission ou par mandat tacite de Tibère, de Caligula, de Néron ! On ne pourra jamais non plus persuader à un homme sain d'esprit, que toutes les lois de l'Eglise sur la sainteté et l'indissolubilité du mariage, sur les unions entre esclaves et femmes libres aient été promulguées après autorisation obtenue des empereurs romains. Ces ennemis déclarés du nom chrétien n'avaient rien de plus à cœur que de l'étouffer par la violence et le massacre. Ceci est d'autant plus évident que le droit établi par l'Eglise s'écartait parfois du droit civil, au point qu'Ignace le Martyr (
Epistola ad Polycarpum, cap. 5 PG 5, 723-724) , Justin ( Apolog. Maj., 15 PG 6. 349A. B ), Athenagoras ( Legat. pro Christian., 32, 33 PG 6, 963-968) et Tertullien ( De coron. milit., 13 PL 2, 116 ), dénonçaient publiquement, comme illicites et adultères, quelques-unes de ces unions que les lois impériales favorisaient cependant. Plus tard, lorsque toute la puissance eut passé aux empereurs chrétiens, les souverains Pontifes et les évêques réunis en conciles continuèrent toujours, avec la même liberté et la même conscience de leur droit, à ordonner et à défendre au sujet du mariage ce qu'ils jugeaient utile, ce qui leur semblait convenir aux différentes époques, malgré le désaccord qui pouvait exister entre leurs décrets et les institutions civiles. Personne n'ignore combien de décisions, souvent contraires aux ordonnances de la législation impériale, furent prises par les pasteurs de l'Eglise dans les conciles de Grenade, d'Arles, de Chalcédoine, dans le deuxième de Milève et dans les autres, au sujet des empêchements de mariages pour motifs de vœu, différence du culte, consanguinité, crime, honnêteté publique. Bien loin de s'attribuer le pouvoir sur le mariage chrétien, les princes ont plutôt reconnu et proclamé qu'il appartenait, dans sa plénitude, à l'Eglise. En effet, Honorius, Théodose le Jeune, Justinien, n'hésitèrent pas à avouer que, dans les matières qui se rapportent au mariage, ils n'avaient d'autre autorité que celle de gardiens et de défenseurs des saints canons. Quant aux empêchements de mariage, s'ils promulguèrent à ce sujet des édits, ils en exposèrent spontanément le motif en déclarant qu'ils le faisaient avec la permission et par l'autorité de l'Eglise. C'est à son jugement d'ailleurs qu'ils avaient coutume de recourir ou de déférer avec respect dans les controverses au sujet de la légitimité des naissances, des divorces, et de toutes les questions enfin qui avaient quelque rapport essentiel avec le lien conjugal. Il a donc été défini à bon droit au concile de Trente qu'il est au pouvoir de l'Eglise d'établir des empêchements dirimants (
Conc. Trid., sess. XXIV, can. 4 ) et que les causes matrimoniales ressortissent aux tribunaux ecclésiastiques ( Ibid., can. 12).
Que personne non plus ne se laisse prendre à cette distinction, tant prônée des légistes, qui sépare le contrat nuptial du sacrement. Son but est de livrer le contrat au pouvoir et au jugement des princes temporels, en réservant à l'Eglise le sacrement.
Cette distinction, ou, pour mieux dire, cette séparation ne saurait être admise. Il est reconnu que, dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacrement. Il ne peut donc y avoir contrat véritable et légitime, sans qu'il y ait, par cela même, sacrement. En effet, Notre-Seigneur Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement ; or, le mariage c'est le contrat lui-même, s'il est fait selon le droit.
En outre, le mariage est un sacrement, parce qu'il est un signe sacré qui produit la grâce et offre l'image des noces mystiques du Christ avec l'Eglise. Or, la forme et la figure de ces noces sont précisément ce lien de parfaite union qui lie l'homme et la femme l'un à l'autre, et qui n'est autre que le mariage lui-même. Toute union légitime entre chrétiens est donc évidemment, en soi et par soi, sacrement. Il n'y a rien de plus contraire à la vérité que de considérer le sacrement comme une sorte de cérémonie additionnelle, ou un caractère extrinsèque qui puisse au gré des hommes être disjoint et retranché du contrat.
Donc, la raison ne prouve pas, et l'histoire, ce témoin des temps, ne montre pas davantage que le pouvoir sur le mariage des chrétiens ait été légitimement attribué aux chefs de l'Etat. Si le droit d'autrui a été violé en cette matière, personne ne dira qu'il l'a été par l'Eglise.
Plût à Dieu que les doctrines rationalistes ne fussent pas aussi fécondes en ruines et en calamités qu'elles sont pleines de mensonge et d'injustice. Mais on voit facilement quels maux la profanation des mariages a produits et produira dans la société tout entière.
D'après une loi divinement établie dès l'origine, les institutions dont Dieu et la nature ont été les auteurs, nous sont d'autant plus utiles et salutaires qu'elles demeurent plus intégralement et plus immuablement dans leur état primitif. Dieu, le créateur de toutes choses, savait bien ce qu'exigeaient l'établissement et la conservation de chacune d'elles. Il les a toutes ordonnées par sa volonté et dans son esprit, de façon que chacune atteignît convenablement sa fin. Mais si la témérité ou la malice des hommes veut changer et troubler l'ordre des choses établi avec la plus admirable providence, les institutions les plus sagement et les plus utilement disposées deviennent nuisibles ou cessent d'être utiles, soit qu'elles aient en se modifiant perdu leur efficacité pour le bien, soit que Dieu lui-même veuille tirer ce châtiment de l'orgueil et de l'audace des hommes.
Or ceux qui nient le caractère sacré du mariage et qui, après l'avoir dépouillé de toute sainteté, le mettent au rang des choses profanes renversent les fondements de la nature. Ils s'opposent aux desseins de la divine Providence, et détruisent, autant qu'il est en eux, ce que Dieu a établi. Aussi n'est-il pas étonnant que ces efforts insensés et impies produisent tant de maux si funestes au salut des âmes et au maintien de la société.
Si l'on considère le but de l'institution divine du mariage, Dieu a voulu évidemment mettre en lui les sources les plus fécondes du bien et du salut publics. En effet, le mariage, qui tend à la propagation du genre humain, a aussi pour objet de rendre la vie des époux meilleure et plus heureuse. Il le fait de plusieurs manières : par l'assistance mutuelle dans le support des nécessités de la vie, par un amour constant et fidèle, par la mise en commun de tous les biens, par la grâce céleste qui émane du sacrement.
Le mariage est aussi, pour la famille, une aide très efficace. Quand il est selon l'ordre de la nature et conforme aux desseins de Dieu, il contribue puissamment à maintenir la concorde entre les parents, à assurer la bonne éducation des enfants, à régler la puissance paternelle sur le modèle de la puissance divine, à rendre les enfants obéissants à leurs parents et les serviteurs à leurs maîtres.
Les Etats peuvent attendre de tels mariages une race et des générations de citoyens qui, animés de sentiments honnêtes et élevés dans le respect et l'amour de Dieu, se considéreront comme obligés d'obéir à ceux qui commandent justement et légitimement, d'aimer leur prochain et de ne léser personne.
Ces résultats, si nombreux et si importants, le mariage les a réellement procurés, aussi longtemps qu'il a conservé les qualités de sainteté, d'unité de perpétuité d'où dépend toute son influence féconde et salutaire. Il aurait certainement continué à produire les mêmes effets, s'il était resté toujours et partout sous l'autorité et sous la sauvegarde de l'Eglise, fidèle gardienne et restauratrice de ses prérogatives. Mais on a voulu partout substituer le droit humain au droit naturel et divin. Dès lors, la haute conception du mariage, imprimée et comme scellée par la nature dans l'esprit des hommes, a commencé à s'altérer. De plus dans les mariages des chrétiens eux-mêmes, la source productrice de ces grands bienfaits s'est beaucoup affaiblie par la malice des hommes.
Que peut-on attendre de bon de ces familles, d'où l'on veut bannir la religion chrétienne, qui est la mère de tous les biens, qui entretient les plus hautes vertus, qui excite et entraîne vers tout ce qui honore une âme généreuse et élevée ?
La religion écartée et rejetée, le mariage tombe nécessairement sous la servitude de la nature vicieuse de l'homme et des pires passions maîtresses de son cœur : l'honnêteté naturelle ne peut pas lui fournir une efficace protection. C'est de là que tant de maux ont découlé non seulement dans les familles particulières, mais aussi dans les Etats. Sans la crainte salutaire de Dieu, sans cet adoucissement aux épreuves de la vie qu'on ne trouve nulle part autant que dans la religion chrétienne, il arrive très souvent, comme par une pente naturelle, que les charges et les devoirs du mariage semblent presque insupportables.
Le nombre n'est que trop grand de ceux qui, jugeant que le lien contracté dépend de leur volonté et d'un droit purement humain, éprouvent le désir de le rompre lorsque l'incompatibilité des caractères, ou la discorde, ou l'infidélité d'un des époux, ou le consentement réciproque, ou d'autres raisons les engagent à recouvrer leur liberté.
Si la loi s'oppose à la réalisation de leurs intentions déréglées, ils s'écrient que les lois sont injustes, inhumaines, contraires au droit de citoyens libres. Ils en concluent qu'il faut mettre tout en œuvre pour les annuler et les abroger et leur autoriser le divorce par une loi plus commode. Les législateurs actuels, qui professent un attachement si tenace aux mêmes principes de droit ne peuvent pas se défendre contre ces tendances perverses dont nous avons parlé, lors même qu'ils le voudraient ardemment. C'est pourquoi on en conclut qu'il faut céder aux exigences de l'époque et que le divorce doit être autorisé.
C'est ce que l'histoire elle-même nous apprend, par exemple, à la fin du siècle dernier. Pendant cette révolution ou plutôt cette dissolution de la France, alors que la société s'était sécularisée en chassant Dieu de son sein, on en vint finalement à sanctionner le divorce par les lois. Beaucoup de gens désirent aujourd'hui les voir remises en vigueur, parce qu'ils veulent bannir Dieu et l'Église et les chasser de la société humaine. Ils s'imaginent follement qu'il faut demander à de pareilles lois un remède suprême à la corruption croissante des mœurs.
Mais il est à peine besoin de dire tout ce que le divorce renferme de conséquences funestes.
Il rend les contrats de mariage révocables ; il amoindrit l'affection mutuelle ; il fournit de dangereux stimulants à l'infidélité ; il compromet la conservation et l'éducation des enfants ; il offre une occasion de dissolution à la société familiale ; il sème des germes de discorde entre les familles ; il dégrade et ravale la dignité de la femme, qui court le danger d'être abandonnée après avoir servi aux passions de l'homme.
Or il n'y a rien de plus puissant pour détruire les familles et briser la force des Etats que la corruption des mœurs. Il n'y a donc rien de plus contraire à la prospérité des familles et des Etats que le divorce. Né de la perversion morale des peuples, le divorce, l'expérience l'atteste, ouvre la voie et la porte à une dépravation plus grande encore des mœurs privées et publiques.