Rhétorique (page 6)

Aristote · Arts Libéraux

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — trad. Ruelle 1882 · 18 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XVII. Voici, maintenant, les catégories de personnes à qui l’on cause un préjudice, et en quoi consiste le préjudice causé : il y a d’abord les gens qui possèdent ce dont on manque soi-même, soit pour le nécessaire, soit pour le superflu, soit enfin pour la jouissance.

XVIII. Ceux qui sont loin de nous, et ceux qui sont tout proche : ceux-ci, parce que l’action coupable est promptement accomplie, ceux-là, parce que la vengeance sera tardive ; comme, par exemple, ceux qui dépouillent les Carthaginois.

XIX. Ceux qui ne se méfient pas et qui ne sont pas d’un caractère à se tenir en garde, mais plutôt à donner leur confiance ; car il n’en est que plus facile d’échapper à leur surveillance. Les personnes nonchalantes ; car il n’appartient qu’à l’homme vigilant d’attaquer celui qui lui fait tort. Les gens discrets ; car ils n’aiment pas à guerroyer pour une question d’intérêt.

XX. De même ceux qui ont supporté un préjudice de la part de plusieurs personnes sans les attaquer; en effet, ce sont eux qui sont, comme dit le proverbe : « la proie des Mysiens ».

XXI. De même ceux à qui l’on n’a jamais fait tort, et ceux à qui l’on a fait tort fréquemment ; car les uns et les autres ne songent pas à se tenir en garde : les premiers, parce qu’ils n’ont jamais été victimes, les seconds, parce qu’ils croient ne plus pouvoir l’être.

XXII. Ceux qui ont été poursuivis par la médisance et ceux qui peuvent y être exposés. Car, lorsqu’on est dans ce cas, on ne tente pas de convaincre des juges que l’on redoute, et l’on ne peut songer à se justifier devant des gens qui vous haïssent, ou vous portent envie.

XXIII. De même ceux contre lesquels nous avons à prétexter que leurs ancêtres, ou eux-mêmes, ou leurs amis, ont fait du mal ou se disposent à en faire soit à nous-mêmes, soit à nos ancêtres, soit encore à ceux qui nous intéressent. En effet, comme dit le proverbe : « La méchanceté ne demande qu’un prétexte. »

XXIV. On cause un préjudice à ses ennemis et aussi à ses amis : à ceux-ci, parce que c’est chose facile ; à ceux-là, parce que c’est un plaisir. De même à ceux qui n’ont pas d’amis, à ceux qui manquent d’habileté pour parler ou pour agir ; car tantôt ils ne s’engagent pas dans une attaque en justice, tantôt ils acceptent une transaction, ou enfin ne vont pas jusqu’au bout dans leur attaque.

XXV. De même encore ceux qui ont plus à perdre qu’à gagner en consumant leur temps à attendre un jugement ou l’acquittement d’une indemnité, comme, par exemple, les étrangers, ou ceux qui travaillent de leurs mains ; car ils se désistent à bon compte et retirent volontiers leur plainte.

XXVI. De même ceux qui ont commis de nombreuses injustices, ou des injustices du genre de celles qui leur sont faites. En effet, c’est presque ne pas être injuste que de causer à quelqu’un le préjudice qu’il cause d’ordinaire à autrui. Je parle du cas où, par exemple, on outragerait un individu qui aurait l’habitude de dire des injures.

XXVIII. Ceux qui nous ont fait du mal, ou qui ont voulu, ou veulent nous en faire, ou enfin qui nous en feront. En effet, agir ainsi est agréable et beau, et même c’est presque ne pas faire acte d’injustice.

XXVIII. On fait du mal pour ceux à qui l’on veut plaire : pour des amis, pour des gens qu’on admire, pour un bien-aimé, pour nos maîtres, en un mot pour ceux à qui l’on consacre sa vie, et aussi pour ceux de qui l’on attend des égards.

XXIX. Les personnes à qui l’on cause un préjudice sont encore celles contre lesquelles on lance une accusation et avec qui l’on a rompu, préalablement ; et en effet, un tel procédé est bien près de ne pas être un acte d’injustice. C’est ainsi que Callippe agit envers Dion.

XXX. Les gens qui se disposent à nous faire du mal, si nous ne les prévenons nous-mêmes attendu que, dans ce cas, il n’est plus possible de délibérer. C’est ainsi que l’on dit qu’Énésidème envoya le prix du cottabe à Gélon, qui venait de soumettre une cité, parce qu’il l’avait devancé dans l’exécution de son propre projet.

XXXI. De même ceux que l’on aura préjudiciés pour pouvoir prendre à leur égard un grand nombre de mesures de justice, ce qui est un moyen commode de remédier au mal. C’est ainsi que Jason, le roi thessalien, dit qu’il faut commettre quelques actes injustes, afin de pouvoir accomplir un grand nombre d’actes de juste réparation.

XXXII. On fait aussi le mal que tout le monde ou le grand nombre fait habituellement ; car on croit en obtenir le pardon.

XXXIII. On prend les choses faciles à cacher et celles qui sont promptement consommées, comme les objets d’alimentation, ou celles dont on modifie aisément les formes, ou les couleurs, ou la composition.

XXXIV. De même les choses qu’il est facile de dissimuler en beaucoup de circonstances. Telles sont celles que l’on peut transporter sans difficulté et qui se dissimulent, tenant peu de place.

XXXV. De même celles qui ressemblent, sans distinction possible, à ce que l’auteur du préjudice possédait déjà en grande quantité ; celles au sujet desquelles l’on a honte de se dire préjudicié, comme, par exemple, les outrages subis par son épouse, ou par soi-même, ou par son fils ; celles qui donneraient au poursuivant l’apparence d’aimer les procès. Sont de cette sorte les griefs de peu d’importance, ou sur lesquels on passe condamnation.

Voilà, ou peu s’en faut, la disposition où se trouvent ceux qui causent un préjudice, la nature du préjudice lui-même, les personnes qu’il atteint et les motifs qui le déterminent.

CHAPITRE XIII

La loi naturelle et la loi écrite. — Des gens équitables.

I. Établissons, maintenant, des divisions parmi les actes injustes et les actes justes, en partant de ce point que la définition du juste et de l’injuste se rapporte à deux sortes de lois, et que leur application à ceux qu’elles concernent a lieu de deux manières.

II. Je veux parler de la loi particulière et de la loi commune. La loi particulière est celle que chaque collection d’hommes détermine par rapport à ses membres, et ces sortes de lois se divisent en loi non écrite et en loi écrite. La loi commune est celle qui existe conformément à la nature. En effet, il y a un juste et un injuste, communs de par la nature, que tout le monde reconnaît par une espèce de divination, lors même qu’il n’y a aucune communication, ni convention mutuelle. C’est ainsi que l’on voit l’Antigone de Sophocle déclarer qu’il est juste d’ensevelir Polynice, dont l’inhumation a été interdite, alléguant que cette inhumation est juste, comme étant conforme à la nature.

Ce devoir ne date pas d’aujourd’hui ni d’hier, mais il est en vigueur de toute éternité, et personne ne sait d’où il vient.

Pareillement Empédocle, dans les vers suivants, s’explique sur ce point qu’il ne faut pas tuer l’être animé ; car ce meurtre n’est pas juste pour certains et injuste pour certains autres.

Mais cette loi générale s’étend par tout le vaste éther et aussi par la terre immense.

De même Alcidamas, dans son discours Messénien.

III. Par rapport aux personnes, la détermination de la loi se fait de deux manières ; car c’est tantôt par rapport à la communauté, tantôt par rapport à un de ses membres que se produisent les choses qu’il faut faire ou ne pas faire. C’est pourquoi il y a deux manières de commettre des injustices et d’accomplir des actes de justice, soit par rapport à un certain individu, soit par rapport à la communauté. En effet, celui qui commet un adultère, et celui qui se livre à des voies de fait, cause un préjudice à certain individu, tandis que celui qui se soustrait au service militaire nuit à la communauté.

IV. Cette distinction établie entre tous les actes d’injustice, les uns visant la communauté, les autres tel ou tel individu, ou groupe d’individus, nous ajournerons l’explication de l’acte d’injustice et donnerons toutes les autres.

V. Le fait d’être préjudicié consiste à subir l’injustice de la part de gens qui la font éprouver de propos délibéré ; car on a établi, plus haut, que le fait injuste est un acte volontaire.

VI. Mais comme il arrive nécessairement, que celui qui est préjudicié subit un dommage et qu’il le subit involontairement, on voit clairement, d’après ce qui précède, en quoi consistent les dommages, car on a distingué précédemment les biens et les maux pris en eux-mêmes et montré, quant aux actes spontanés, que ce sont tous ceux que l’on accomplit en connaissance de cause.

VII. Il suit de là, nécessairement, que tous les faits imputés sont accomplis soit par rapport à la communauté, soit par rapport à l’individu, ou bien encore à l’insu de la personne accusée, ou malgré elle, ou avec son consentement et à sa connaissance, et, parmi ces faits imputés, les uns sont prémédités, et les autres inspirés par la passion.

VIII. On parlera du ressentiment (θυμός) dans le morceau relatif aux passions. Quant à la nature des déterminations et à la disposition morale de ceux qui les prennent, on s’en est expliqué précédemment.

IX. Mais, comme il arrive souvent que, tout en reconnaissant que l’on est l’auteur du fait incriminé, on n’admet pas la qualification dont il est l’objet, ni l’application de cette qualification au cas présent (par exemple, on conviendra d’avoir pris, mais non d’avoir volé ; d’avoir été le premier à frapper, mais non à outrager ; d’avoir des relations intimes, mais non de commettre l’adultère ; ou encore d’avoir volé, mais non commis un sacrilège, l’objet dérobé n’appartenant pas à un dieu ; d’avoir travaillé un champ, mais non un champ public ; d’avoir conversé avec les ennemis, mais non d’avoir trahi), par ces motifs, il faudrait aussi, à ce sujet, donner la définition du vol, de l’outrage, de l’adultère, afin que, si nous voulons montrer, suivant le cas, ou que le fait existe, ou qu’il n’existe pas, nous puissions en dégager clairement le caractère de justice.

X. Toutes ces questions reviennent à celle de savoir s’il a été accompli un acte injuste et mauvais, ou un acte non injuste. C’est là-dessus que porte le débat, car c’est dans la préméditation que réside le caractère malfaisant et injuste de l’acte ; or l’idée de préméditation est accessoirement contenue dans les dénominations telles que celles d’outrage et de vol. En effet, il n’est pas dit du tout, parce que l’on a donné des coups, que l’on a voulu outrager ; mais ce sera seulement si on les a donnés avec une intention : par exemple, celle de déshonorer la personne, ou de se procurer une satisfaction à soi-même. Il n’est pas dit du tout, parce que l’on a pris quelque chose, qu’il y a eu vol ; mais il y aura eu vol seulement au cas où l’on aura pris afin de faire tort et de s’approprier personnellement ce qu’on a pris. Il en est des autres cas de même que de ceux qu’on vient de voir.

XI. Mais comme les choses justes, ainsi que les choses injustes, sont, on l’a vu, de deux espèces, c’est-à-dire ce qui est écrit et ce qui ne s’écrit pas, quant aux affaires au sujet desquelles les lois statuent, nous nous en sommes expliqués. Pour les choses non écrites, elles sont de deux espèces.

XII. Les unes sont celles qui se produisent par excès de vertu ou de vice et qui provoquent les invectives et les éloges, les honneurs et les affronts, puis enfin, les présents ; comme, par exemple, d’avoir de la reconnaissance pour celui qui nous a fait du bien et de répondre par une obligeance à celle que l’on a eue ; d’être secourable à ses amis et toutes les choses analogues. Les autres choses non écrites correspondent à ce qui manque dans la loi particulière et dans la loi écrite ; car ce qui est équitable semble être juste.

XIII. L’équitable, c’est le juste, pris indépendamment de la loi écrite. Or ce caractère se manifeste tantôt avec, tantôt sans le consentement des législateurs : sans leur consentement, lorsque le cas leur a échappé ; avec, lorsqu’ils ne peuvent déterminer l’espèce, étant forcés de généraliser ou ; du moins, de beaucoup étendre les applications possibles ; ou encore quand il s’agit de choses que, faute de précédents, il est difficile de déterminer avec précision, comme, par exemple, étant donné le cas de blessures faites avec un instrument en fer, de déterminer les dimensions et la nature de cet instrument ; car la vie ne suffirait pas à cette énumération.

XIV. Si donc le cas est resté indéterminé et qu’il soit nécessaire d’établir une loi, il faut s’exprimer en termes généraux. Ainsi, qu’il s’agisse d’un individu qui, portant un anneau, lève la main sur quelqu’un ou se met à le frapper ; cet individu est justiciable de la loi écrite et commet une injustice, et pourtant, en réalité, il n’en commet pas, et cet acte est conforme à l’équité.

XV. Or, si l’équité est ce que nous avons dit, on voit de quelle nature seront les choses équitables et celles qui ne le sont pas, et quel sera le caractère de l’homme non équitable. En effet seront équitables les actes qui portent en eux-mêmes leur excuse.

XVI. Il ne faut pas juger avec la même sévérité une faute et une injustice, non plus qu’une faute et un accident. Or les accidents sont les actes que l’on accomplit sans réflexion et sans intention mauvaise ; la faute, c’est tout ce qui, sans être un acte irréfléchi, n’est pas, non plus, le résultat d’une méchanceté ; l’injustice, c’est ce qui, tout ensemble, n’est pas irréfléchi et part d’une pensée méchante. En effet, les injustices inspirées par un désir passionné ont pour origine une mauvaise intention.

XVII. Une chose équitable, c’est encore d’excuser les actions humaines ; c’est de considérer non pas la loi, mais le législateur ; non pas la lettre de cette loi, mais la pensée du législateur ; non pas l’action, mais l’intention.

XVIII. C’est de ne pas s’arrêter au cas particulier, mais à l’application générale ; de ne pas envisager le caractère de la personne jugée au moment présent, mais ce qu’elle a été toujours, ou le plus souvent. C’est de se rappeler le bien, plutôt que le mal qui aura été fait, et le bien qui nous a été fait, plutôt que celui dont nous sommes les auteurs. C’est de savoir supporter une injustice ; de préférer le règlement d’une affaire par des explications, plutôt que par des voies de fait.

XIX. C’est de vouloir aller en arbitrage plutôt qu’en justice, car l’arbitre considère le côté équitable des choses, tandis que le juge ne considère que la loi, et l’arbitre a été institué précisément dans le but de faire valoir le point de vue de l’équité.

Voilà de quelle manière devront être déterminés les points relatifs à la question des choses équitables.

CHAPITRE XIV

Sur les causes d’un préjudice plus grave et moins grave.

I. L’acte injuste est d’autant plus grave qu’il a pour cause une plus grande injustice. C’est pourquoi même le plus insignifiant peut être très grave, comme, par exemple, ce que Callistrate impute à Mélanopus d’avoir fait tort de trois demi-oboles sacrées aux ouvriers constructeurs des temples. Dans le sens de la justice, c’est l’inverse. Or ces actes injustes résultent du tort considéré en puissance. Ainsi celui qui a dérobé trois demi-oboles sera capable de commettre une injustice quelconque. Tantôt l’acte injuste est estimé plus grave à ce point de vue, tantôt en raison du dommage qui en est la conséquence.

II. L’acte injuste est aussi d’autant plus grave qu’il n’entraîne pas une punition d’égale importance, mais que la réparation en sera toujours, quelle qu’elle soit, d’un degré inférieur, ou qu’il ne pourra donner lieu à aucune réparation, car, dans ce cas, il est difficile, et même impossible, de punir le coupable comme il le mérite ; de même encore lorsque la personne préjudiciée ne peut obtenir justice, car la chose, alors, est irrémédiable ; or le jugement et la peine infligée sont comme des remèdes.

III. De même si la personne qui a subi un dommage ou une injustice s’est fait à elle-même un mal grave, l’auteur mérite alors un châtiment plus grave encore. Par exemple, Sophocle, plaidant pour Euctémon qui, à la suite d’un outrage reçu, s’était poignardé, prétendit que l’auteur de l’outrage ne méritait pas une peine inférieure au supplice que l’outragé s’était infligé à lui-même.

IV. De même, si l’on a commis l’injustice seul, ou le premier, ou avec un petit nombre de complices. C’est encore une chose grave que de tomber souvent dans la même faute ; de commettre une action telle, que l’on ait à chercher et à trouver contre son auteur de nouvelles mesures préventives et répressives. Ainsi, par exemple, dans Argos, on inflige une peine particulière à celui qui a occasionné l’institution d’une nouvelle loi ou à ceux qui ont donné lieu à la construction d’une prison.

V. L’acte injuste est d’autant plus grave qu’il se produit d’une façon plus brutale, ou avec plus de préméditation ; de même celui dont le récit inspire plus de terreur que de pitié. Il y a des moyens oratoires dans ces affirmations que l’accusé a enfreint ou transgressé presque toutes les règles de la justice, telles que serments, démonstrations d’amitié, foi jurée, lois de mariage, car c’est là une accumulation d’actions injustes.

VI. L’injustice est plus grave, commise dans le lieu même où les auteurs d’actions injustes sont punis. C’est celle que commettent les faux témoins. Car en quel lieu n’en commettraient-ils point s’ils s’en rendent coupables jusque dans l’enceinte du tribunal ? De même lorsqu’il y a surtout déshonneur à la commettre ; et encore si l’on fait tort à celui de qui l’on a reçu un avantage. Car, dans ce cas, on est injuste à plusieurs titres ; d’abord en faisant du mal, puis en ne rendant pas le bien pour le bien.

VII. De même lorsqu’on agit contrairement à des règles de justice, non inscrites dans la loi. Car on est d’autant plus honnête que l’on pratique la justice sans obéir à une nécessité ; or les obligations écrites supposent une nécessité, mais celles qui ne sont pas écrites, non. A un autre point de vue, il y a injustice grave si l’on agit contrairement à des obligations écrites. En effet, celui qui commet des injustices dont les conséquences sont redoutables, et dont il est justiciable, serait capable d’en commettre dans des circonstances où manque la sanction pénale. Voilà ce qu’il y avait à dire sur ce qui rend l’acte injuste plus ou moins grave.

CHAPITRE XV

Des preuves indépendantes de l’art.

I. Après ce qui vient d’être dit, il nous reste à parler de ce que nous appelons les preuves indépendantes de l’art. Elles conviennent proprement aux affaires judiciaires.

II. Elles sont de cinq espèces : les lois, les témoins, les conventions, la torture, le serment.

III. Parlons d’abord des lois, de l’usage qu’il faut en faire dans le cas de l’exhortation, de la dissuasion, de l’accusation et de la défense.

IV. Il est évident que, si la loi écrite est contraire à notre cause, il faut invoquer la loi commune et les considérations d’équité comme étant plus justes.

V. (Il faut alléguer) que la formule γνώμῃ τῇ ἀρίστῃ (juger) selon la conscience implique qu’il ne faut pas invoquer en toute occasion les lois écrites.

VI. Que l’équité est éternelle, qu’elle n’est pas sujette au changement, et la loi commune non plus ; car elle est conforme à la nature ; les lois écrites, au contraire, changent souvent. De là ces paroles dans l’Antigone de Sophocle, lorsque celle-ci déclare, pour sa défense, que son action, si elle est contraire à l’édit de Créon, du moins n’est pas contraire à la loi non écrite :

En effet, cette loi n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, mais de toute éternité…

Je ne voulais pas, par crainte de qui que ce soit, la violer devant les dieux.

VII. On alléguera encore que la justice est chose réelle et réellement utile, et non pas une simple apparence. Ainsi, telle loi écrite n’est pas une loi, car elle ne remplit pas la fonction de la loi ; le juge est comme le vérificateur des monnaies, et a pour mission de discerner le faux droit du vrai.

VIII. Enfin, qu’il est plus honnête d’invoquer et d’exécuter les lois non écrites que les lois écrites.

IX. Il faut voir si la loi n’est pas en contradiction avec telle autre loi généralement approuvée, ou encore avec elle-même ; ainsi, une loi porte que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et une autre interdit ses conventions contraires à la loi.

X. De même, si la loi est équivoque, il faut la

retourner et voir dans quel sens on dirigera l’action, et auquel des deux sens on pliera son droit ou son intérêt ; puis, cela posé, s’en faire l’application.

XI. Il faut encore voir si les circonstances pour lesquelles la loi a été faite ne subsistent plus, tandis que la loi subsiste. On doit faire ressortir cette situation, et c’est par là qu’il faut combattre l’application de la loi.

XII. Mais, si la loi écrite est dans le sens de l’affaire en cause, il faut dire que la formule « juger selon la conscience » n’est pas employée en vue d’un jugement contraire à la loi, mais afin que, si l’on ignore le texte de la loi, il n’y ait pas violation du serment prêté ; que l’on ne recherche pas le bien, pris absolument, mais ce qui est un bien pour soi-même ; qu’il n’y a pas de différence entre la non-existence d’une loi et sa non-application ; que, dans les autres arts, il n’est pas profitable de faire l’habile en dépit de leurs règles, comme, par exemple, si l’on est médecin ; car l’erreur du médecin ne fait pas autant de mal qu’une désobéissance habituelle aux ordres de celui qui a l’autorité ; que prétendre être plus sage que les lois est précisément ce qui est défendu dans une législation recommandable.

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