De l’esprit des lois (page 29)
Leur pays est ordinairement plein de forêts ; &, comme les hommes n’y ont point donné de cours aux eaux, il est rempli de marécages, où chaque troupe se cantonne & forme une petite nation.
CHAPITRE XI.
Des peuples sauvages, & des peuples barbares.
IL y a cette différence entre les peuples sauvages & les peuples barbares, que les premiers sont de petites nations dispersées, qui, par quelques raisons particulieres, ne peuvent pas se réunir ; au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations qui peuvent se réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs ; les seconds, des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le nord de l’Asie. Les peuples de la Sibérie ne sçauroient vivre en corps, parce qu’ils ne pourroient se nourrir ; les Tartares peuvent vivre en corps pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peuvent être rassemblés pendant quelque temps. Toutes les hordes peuvent donc se réunir ; & cela se fait lorsqu’un chef en a soumis beaucoup d’autres : après quoi, il faut qu’elles fassent de deux choses l’une, qu’elles se séparent, ou qu’elles aillent faire quelque grande conquête dans quelque empire du midi.
CHAPITRE XII.
Du droit des gens, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
CES peuples ne vivant pas dans un terrein limité & circonscrit, auront entre eux bien des sujets de querelle ; ils se disputeront la terre inculte, comme parmi nous les citoyens se disputent les héritages. Ainsi ils trouveront de fréquentes occasions de guerre pour leurs chasses, pour leurs pêches, pour la nourriture de leurs bestiaux, pour l’enlévement de leurs esclaves ; &, n’ayant point de territoire, ils auront autant de choses à régler par le droit des gens, qu’ils en auront peu à décider par le droit civil.
CHAPITRE XIII.
Des loix civiles, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
C’EST le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l’on n’aura pas fait ce partage, il y aura très-peu de loix civiles.
On peut appeller les institutions de ces peuples, des mœurs, plutôt que des loix.
Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité : on n’y peut être distingué par les biens, mais par la main & par les conseils.
Ces peuples errent & se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixé par la demeure, & où la femme tient à une maison : ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, & quelquefois se mêler indifféremment comme les bêtes.
Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de leurs troupeaux, qui font leur subsistance ; ils ne sçauroient non plus se séparer de leurs femmes, qui en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble ; d’autant plus que, vivant ordinairement dans de grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d’assiette, leurs femmes, leurs enfans, leurs troupeaux, deviendroient la proie de leurs ennemis.
Leurs loix régleront le partage du butin ; & auront, comme nos loix saliques, une attention particuliere sur les vols.
CHAPITRE XIV.
De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.
CES peuples jouissent d’une grande liberté : car, comme ils ne cultivent point les terres, ils n’y sont point attachés ; ils sont errans, vagabonds ; &, si un chef vouloit leur ôter leur liberté, ils l’iroient d’abord chercher chez un autre, ou se retireroient dans les bois pour y vivre avec leur famille. Chez ces peuples, la liberté de l’homme est si grande, qu’elle entraîne nécessairement la liberté du citoyen.
CHAPITRE XV.
Des peuples qui connoissent l’usage de la monnoie.
ARISTIPE, ayant fait naufrage, nagea & aborda au rivage prochain ; il vit qu’on avoit tracé sur le sable des figures de géométrie : il se sentit ému de joie, jugeant qu’il étoit arrivé chez un peuple Grec, & non pas chez un peuple barbare.
Soyez seul, & arrivez par quelque accident chez un peuple inconnu ; si vous voyez une piece de monnoie, comptez que vous êtes arrivé chez une nation policée.
La culture des terres demande l’usage de la monnoie. Cette culture suppose beaucoup d’arts & de connoissances ; & l’on voit toujours marcher d’un pas égal les arts, les connoissances & les besoins. Tout cela conduit à l’établissement d’un signe de valeurs.
Les torrens & les incendies nous ont fait découvrir que les terres contenoient des métaux. Quand ils en ont été une fois séparés, il a été aisé de les employer.
CHAPITRE XVI.
Des loix civiles, chez les peuples qui ne connoissent point l’usage de la monnoie.
QUAND un peuple n’a pas l’usage de la monnoie, on ne connoît gueres, chez lui, que les injustices qui viennent de la violence ; & les gens foibles, en s’unissant, se défendent contre la violence. Il n’y a gueres là que des arrangemens politiques. Mais, chez un peuple où la monnoie est établie, on est sujet aux injustices qui viennent de la ruse ; & ces injustices peuvent être exercées de mille façons. On y est donc forcé d’avoir de bonnes loix civiles ; elles naissent avec les nouveaux moyens & les diverses manieres d’être méchant.
Dans les pays où il n’y a point de monnoie, le ravisseur n’enleve que des choses ; & les choses ne se ressemblent jamais. Dans les pays où il y a de la monnoie, le ravisseur enleve des signes ; & les signes se ressemblent toujours. Dans les premiers pays, rien ne peut être caché, parce que le ravisseur porte toujours avec lui des preuves de sa conviction : cela n’est pas de même dans les autres.
CHAPITRE XVII.
Des loix politiques, chez les peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie.
CE qui assure le plus la liberté des peuples qui ne cultivent point les terres, c’est que la monnoie leur est inconnue. Les fruits de la chasse, de la pêche, ou des troupeaux, ne peuvent s’assembler en assez grande quantité, ni le garder assez, pour qu’un homme se trouve en état de corrompre tous les autres : au lieu que, lorsqu’on a des signes de richesses, on peut faire un amas de ces signes, & les distribuer à qui l’on veut.
Chez les peuples qui n’ont point de monnaie, chacun a peu de besoins, & les satisfait aisément & également. L’égalité est donc forcée : aussi leurs chefs ne sont-ils point despotiques.
CHAPITRE XVIII.
Force de la superstition.
Si ce que les relations nous disent est vrai, la constitution d’un peuple de la Louisiane, nommé les Natchés, déroge à ceci. Leur chef dispose des biens de tous ses sujets, & les fait travailler à sa fantaisie ; ils ne peuvent lui refuser leur tête ; il est comme le grand-seigneur. Lorsque l’héritier présomptif vient à naître, on lui donne tous les enfans à la mammelle, pour le servir pendant sa vie. Vous diriez que c’est le grand Sésostris. Ce chef est traité dans sa cabane avec les cérémonies qu’on feroit à un empereur du Japon ou de la Chine.
Les préjugés de la superstition sont supérieurs à tous les autres préjugés, & ses raisons à toutes les autres raisons. Ainsi, quoique les peuples sauvages ne connoissent point naturellement le despotisme, ce peuple-ci le connoît. Ils adorent le soleil : &, si leur chef n’avoit pas imaginé qu’il étoit le frere du soleil, ils n’auroient trouvé en lui qu’un misérable comme eux.
CHAPITRE XIX.
De la liberté des Arabes, & de la servitude des Tartares.
LES Arabes & les Tartares sont des peuples pasteurs. Les Arabes se trouvent dans les cas généraux dont nous avons parlé, & sont libres : au lieu que les Tartares (peuple le plus singulier de la terre) se trouvent dans l’esclavage politique. J’ai déja donné quelques raisons de ce dernier fait : en voici de nouvelles.
Ils n’ont point de villes, ils n’ont point de forêts, ils ont peu de marais ; leurs rivieres sont presque toujours glacées, ils habitent une immense plaine, ils ont des pâturages & des troupeaux, & par conséquent des biens : mais ils n’ont aucune espece de retraite ni de défense. Si-tôt qu’un kan est convaincu, on lui coupe la tête ; on traite de la même maniere ses enfans ; & tous ses sujets appartiennent au vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage civil ; ils seroient à charge à une nation simple, qui n’a point de terres à cultiver, & n’a besoin d’aucun service domestique. Ils augmentent donc la nation. Mais, au lieu de l’esclavage civil, on conçoit que l’esclavage politique a dû s’introduire.
En effet, dans un pays où les diverses hordes se font continuellement la guerre, & se conquierent sans cesse les unes les autres ; dans un pays où, par la mort du chef, le corps politique de chaque horde vaincue est toujours détruit, la nation en général ne peut gueres être libre ; car il n’y en a pas une seule partie qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois subjugée.
Les peuples vaincus peuvent conserver quelque liberté, lorsque, par la force de leur situation, ils sont en état de faire des traités après leur défaite. Mais les Tartares, toujours sans défense, vaincus une fois, n’ont jamais pu faire des conditions.
J’ai dit, au chapitre II, que les habitans des plaines cultivées n’étoient gueres libres : des circonstances sont que les Tartares, habitant une terre inculte, sont dans le même cas.
CHAPITRE XX.
Du droit des gens des Tartares.
LES Tartares paroissent entre eux doux & humains ; & ils sont des conquérans très-cruels : ils passent au fil de l’épée les habitans des villes qu’ils prennent ; ils croient leur faire grace, lorsqu’ils les vendent ou les distribuent à leurs soldats. Ils ont détruit l’Asie depuis les Indes jusqu’à la Méditerranée ; tout le pays, qui forme l’orient de la Perse, en est resté désert.
Voici ce qui me paroît avoir produit un pareil droit des gens. Ces peuples n’avoient point de villes ; toutes leurs guerres se faisoient avec promptitude & avec impétuosité. Quand ils espéroient de vaincre, ils combattoient ; ils augmentoient l’armée des plus forts, quand ils ne l’espéroient pas. Avec de pareilles coutumes, ils trouvoient qu’il étoit contre leur droit des gens qu’une ville, qui ne pouvoit leur résister, les arrêtât : ils ne regardoient pas les villes comme une assemblée d’habitans, mais comme des lieux propres à se soustraire à leur puissance. Ils n’avoient aucun art pour les assiéger, & ils s’exposoient beaucoup en les assiégeant ; ils vengeoient par le sang tout celui qu’ils venoient de répandre.
CHAPITRE XXI.
Loi civile des Tartares.
LE pere du Halde dit que, chez les Tartares, c’est toujours le dernier des mâles qui est l’héritier ; par la raison qu’à mesure que les ainés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail que le pere leur donne, & vont former une nouvelle habitation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec son pere, est donc son héritier naturel.
J’ai oui dire qu’une pareille coutume étoit observée dans quelques petits districts d’Angleterre : & on la trouve encore en Bretagne, dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les rotures. C’est, sans doute, une loi pastorale venue de quelque petit peuple Breton, ou portée par quelque peuple Germain. On sçait, par César & Tacite, que ces derniers cultivoient peu les terres.
CHAPITRE XXII.
D’une loi civile des peuples Germains.
J’EXPLIQUERAI ici comment ce texte particulier de la loi salique, que l’on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit peu.
La loi salique veut que, lorsqu’un homme laisse des enfans, les mâles succedent à la terre salique, au préjudice des filles.
Pour sçavoir ce que c’étoit que les terres saliques, il faut chercher ce que c’étoit que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.
M. Echard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison ; & qu’ainsi la terre salique étoit la terre de la maison. J’irai plus loin ; & j’examinerai ce que c’étoit que la maison, & la terre de la maison, chez les Germains.
"Ils n’habitent point de villes, dit Tacite, & ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres ; chacun laisse autour de sa maison un petit terrein ou espace, qui est clos & fermé." Tacite parloit exactement. Car plusieurs loix des codes barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversoient cette enceinte, & ceux qui pénétroient dans la maison même.
Nous sçavons par Tacite & César, que les terres que les Germains cultivoient ne leur étoient données que pour un an ; après quoi, elles redevenoient publiques. Ils n’avoient de patrimoine que la maison, & un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison. C’est ce patrimoine particulier qui appartenoit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles ? Elles passoient dans une autre maison.
La terre salique étoit donc cette enceinte qui dépendoit de la maison du Germain ; c’étoit la seule propriété qu’il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, & on continua à les appeller des terres saliques.
Lorsque les Francs vivoient dans la Germanie, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, &c. La maison, & la petite portion de terre qui y étoit jointe, étoient naturellement données aux enfans mâles qui devoient y habiter. Mais, lorsque après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles & leurs enfans ne pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage, qui permettoit au pere de rappeller sa fille & les enfans de sa fille. On fit taire la loi ; & il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu’on en fit des formules.
Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singuliere. Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils & avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique ? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée ; ou que l’usage continuel de rappeller les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.
La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n’entroit point dans la tête des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l’habiter, & à qui, par conséquent elle convenoit le mieux.
Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des aleux de la loi salique ; ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lu :
1°. "Si un homme meurt sans enfans, son pere ou sa mere lui succéderont. 2°. S’il n’a ni pere ni mere, son frere ou sa sœur lui succéderont. 3°. S’il n’a ni frere ni sœur, la sœur de sa mere lui succédera. 4°. Si sa mere n’a point de sœur, la sœur de son pere lui succédera. 5°. Si son pere n’a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6°. Aucune portion de la terre salique ne passera aux fémelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire, que les enfans mâles succéderont à leur pere."
Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans ; & le sixieme, la succession de celui qui a des enfans.
Lorsqu’un homme mouroit sans enfans, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles & des fémelles étoient les mêmes ; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence ; & les mâles l’avoient dans le cinquieme.
Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. Les enfans des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle "comme de leur propre pere. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit & même plus saint ; ils le préferent, quand ils reçoivent des otages." C’est pour cela que nos premiers historiens nous parlent tant de l’amour des rois Francs pour leur sœur & pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfans mêmes, il étoit naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mere.
La sœur de la mere étoit préférée à la sœur du pere ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : lorsqu’une femme étoit veuve, elle tomboit sous la tutelle des parens de son mari ; la loi préféroit, pour cette tutelle, les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu’avec les parens par mâles. De plus : quand un homme en avoit tué un autre, & qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, & les parens devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c’étoit la sœur de la mere qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or la parenté, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.
La loi salique vouloit qu’après la sœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais, s’il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquieme degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixieme : & cela se voit dans la loi des Francs Ripuaires, fidele interprete de la loi salique dans le titre des aleux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le pere laissoit des enfans, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartint aux enfans mâles.
Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même ; "c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere."
2°. Le texte de la loi salique est éclairé par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre des aleux très-conforme à celui de la loi salique.
3°. Les loix de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes, à peu près, le même esprit. La loi des Saxons veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.
4°. Nous avons deux anciennes formules qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frere.
5°. Une autre formule prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.
6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.
On a eu tort de dire que les terres saliques étoient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé des aleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n’étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe, auroit-il traité d’impie la coutume qui excluoient les femmes d’y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédoient pas aux fiefs ? 4°. Les chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu’elles étoient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête ; & les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l’établissement des fiefs ; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes & aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique & la loi des Bourguignons ne donnerent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs freres ; elles ne succéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres avec leurs freres ; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique.
Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les freres succédoient également à la terre ; & c’étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres succéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & usurpations près, chez les Bourguignons.
CHAPITRE XXIII.
De la longue chevelure des rois Francs.
LES peuples qui ne cultivent point les terres n’ont pas même l’idée du luxe. Il faut voir, dans Tacite, l’admirable simplicité des peuples Germains : les arts ne travailloient point à leurs ornemens ; ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c’étoit dans cette même nature qu’ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons, & des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.