De l’esprit des lois (page 39)
Voilà les inconvéniens ; je n’en connois point les avantages. Dix personnes ont chacune mille écus de revenu en fonds de terre ou en industrie ; cela fait, pour la nation, à cinq pour cent, un capital de deux cens mille écus. Si ces dix personnes emploient la moitié de leur revenu, c’est-à-dire, cinq mille écus, pour payer les intérêts de cent mille écus qu’elles ont empruntés à d’autres, cela ne fait encore, pour l’état, que deux cens mille écus : c’est, dans le langage des algébristes, 200000 écus ― 100000 écus + 100000 écus = 200000 écus.
Ce qui peut jetter dans l’erreur, c’est qu’un papier qui représente la dette d’une nation est un signe de richesse ; car il n’y a qu’un état riche qui puisse soutenir un tel papier, sans tomber dans la décadence : que s’il n’y tombe pas, il faut que l’état ait de grandes richesses d’ailleurs. On dit qu’il n’y a point de mal, parce qu’il y a des ressources contre ce mal ; & on dit que le mal est un bien, parce que les ressources surpassent le mal.
CHAPITRE XVIII.
Du paiement des dettes publiques.
IL faut qu’il y ait une proportion entre l’état créancier & l’état débiteur. L’état peut être créancier à l’infini, mais il ne peut être débiteur qu’à un certain degré ; &, quand on est parvenu à passer ce degré, le titre de créancier s’évanouit.
Si cet état a encore un crédit qui n’ait point reçu d’atteinte, il pourra faire ce qu’on a pratiqué si heureusement dans un état d’Europe; c’est de se procurer une grande quantité d’especes, & d’offrir à tous les particuliers leur remboursement, à moins qu’ils ne veuillent réduire l’intérêt. En effet, comme, lorsque l’état emprunte, ce sont les particuliers qui fixent le taux de l’intérêt ; lorsque l’état veut payer, c’est à lui à le fixer.
Il ne suffit pas de réduire l’intérêt : il faut que le bénéfice de la réduction forme un fonds d’amortissement, pour payer, chaque année, une partie des capitaux ; opération d’autant plus heureuse, que le succès en augmente tous les jours.
Lorsque le crédit de l’état n’est pas entier, c’est une nouvelle raison pour chercher à former un fonds d’amortissement ; parce que ce fonds, une fois établi, rend bientôt la confiance.
Si l’état est une république, dont le gouvernement comporte, par sa nature, que l’on y fasse des projets pour long-temps, le capital du fonds d’amortissement peut être considérable : il faut, dans une monarchie, que ce capital soit plus grand.
2°. Les réglemens doivent être tels, que tous les citoyens de l’état portent le poids de l’établissement de ce fonds, parce qu’ils ont tous le poids de l’établissement de la dette ; le créancier de l’état, par les sommes qu’il contribue, payant lui-même à lui-même.
3°. Il y a quatre classes de gens qui paient les dettes de l’état : les propriétaires des fonds de terre, ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les laboureurs & artisans, enfin les rentiers de l’état ou des particuliers. De ces quatre classes, la derniere, dans un cas de nécessité, sembleroient devoir être la moins ménagée ; parce que c’est une classe entiérement passive dans l’état, tandis que ce même état est soutenu par la force active des trois autres. Mais, comme on ne peut la charger plus, sans détruire la confiance publique, dont l’état en général, & ces trois classes en particulier, ont un souverain besoin ; comme la foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens, sans paroître manquer à tous ; comme la classe des créanciers est toujours la plus exposée aux projets des ministres, & qu’elle est toujours sous les yeux & sous la main, il faut que l’état lui accorde une singuliere protection, & que la partie débitrice n’ait jamais le moindre avantage sur celle qui est créanciere.
CHAPITRE XIX.
Des prêts à intérêt.
L’ARGENT est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent, ou se louer, ou s’acheter ; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue & ne s’achete pas.
C’est bien une action très-bonne de prêter à une autre son argent sans intérêt : mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, & non une loi civile.
Pour que le commerce puisse bien se faire, il faut que l’argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S’il est trop haut, le négociant, qui voit qu’il lui en coûteroit plus en intérêts qu’il ne pourroit gagner dans son commerce, n’entreprend rien ; si l’argent n’a point de prix, personne n’en prête, & le négociant n’entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand je dis que personne n’en prête. Il faut toujours que les affaires de la société aillent ; l’usure s’établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l’usure avec le prêt à intérêt. L’usure augmente, dans les pays mahométans, à proportion de la sévérité de la défense : le prêteur s’indemnise du péril de la contravention.
Dans ces pays d’orient, la plupart des hommes n’ont rien d’assuré ; il n’y a presque point de rapport entre la possession actuelle d’une somme, & l’espérance de la r’avoir après l’avoir prêtée : l’usure y augmente donc à proportion du péril de l’insolvabilité.
CHAPITRE XX.
Des usures maritimes.
LA grandeur de l’usure maritime est fondée sur deux choses : le péril de la mer, qui fait qu’on ne s’expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage ; & la facilité que le commerce donne à l’emprunteur de faire promptement de grandes affaires, & en grand nombre : au lieu que les usures de terre n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont, ou proscrites par les législateurs, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.
CHAPITRE XXI.
Du prêt par contrat, & de l’usure, chez les Romains.
OUTRE le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d’où résulte un intérêt ou usure.
Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le flatter, & à lui faire faire les loix qui lui étoient les plus agréables. Il retranchera les capitaux ; il diminua les intérêts ; il défendit d’en prendre ; il ôta les contraintes par corps ; enfin, l’abolition des dettes fut mise en question toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre populaire.
Ces continuels changemens, soit par des loix, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l’usure ; car les créanciers, voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n’eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits : d’autant plus que, si les loix ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, & intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter & d’emprunter furent abolis à Rome ; & qu’une usure affreuse, toujours foudroyée & toujours renaissante, s’y établit. Le mal venoit de ce que les choses n’avoient pas été ménagées. Les loix extrêmes dans le bien font naître le mal extrême. Il fallut payer pour le prêt de l’argent, & pour le danger des peines de la loi.
CHAPITRE XXII. Continuation du même sujet.
Les premiers Romains n’eurent point de loix pour régler le taux de l’usure. Dans les démêlés qui se formerent là-dessus entre les plébéiens & les patriciens, dans la séditions même du Mont-sacré, on n’allégua, d’un côté, que la foi ; &, de l’autre, que la dureté des contrats.
On suivoit donc les conventions particulieres ; & je crois que les plus ordinaires étoient de douze pour cent par an. Ma raison est que, dans le langage ancien chez les Romains, l’intérêt à six pour cent étoit appelé la moitié de l’usure ; l’intérêt à trois pour cent le quart de l’usure : l’usure totale étoit donc l’intérêt à douze pour cent.
Que si l’on demande comment de si grosses usures avoient pu s’établir chez un peuple qui étoit presque sans commerce ; je dirai que ce peuple, très-souvent obligé d’aller sans solde à la guerre, avoit très-souvent besoin d’emprunter ; & que, faisant sans cesse des expéditions heureuses, il avoit très-souvent la facilité de payer. Et cela se sent bien dans le récit des démêlés qui s’éleverent à cet égard : on y disconvient point de l’avarice de ceux qui prêtoient ; mais on dit que ceux qui se plaignoient auroient pu payer, s’ils avoient eu une conduite réglée.
On faisoit donc des loix qui n’influoient que sur la situation actuelle : on ordonnoit, par exemple, que ceux qui s’enrôleroient pour la guerre que l’on avoit à soutenir ne seroient point poursuivis par leurs créanciers ; que ceux qui étoient dans les fers seroient délivrés ; que les plus indigens seroient menés dans les colonies : quelquefois on ouvroit le trésor public. Le peuple s’appaisoit par le soulagement des maux présens ; &, comme il ne demandoit rien pour la suite, le sénat n’avoit garde de le prévenir.
Dans le temps que le sénat défendoit avec tant de constance la cause des usures, l’amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, étoit extrême chez les Romains : mais telle étoit la constitution, que les principaux citoyens portoient toutes les charges de l’état, & que le bas peuple ne payoit rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, & de leur demander d’acquitter leurs charges, & de subvenir aux besoins pressans de la république ?
Tacite dit que la loi des douze-tables fixa l’intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu’il s’est trompé ; & qu’il a pris, pour la loi des douze-tables, une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze-tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s’éleverent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt : &, pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne devoit point être l’ouvrage des décemvirs.
La loi Licinienne, faite quatre-vingt-cinq ans après la loi des douze-tables, fut une de ces loix passageres dont nous avopns parlé. Elle ordonna qu’on retrancheroit, du capital, ce qui avoit été payé pour les intérêts, & que le reste seroit acquitté en trois paiemens égaux.
L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C’est cette loi que Tacite confond avec la loi des douze-tables ; & c’est la premiere qui a été faite, chez les Romains, pour fixer le taux de l’intérêt. Dix ans après, cette usure fut réduite à la moitié; dans la suite, on l’ôta tout-à-fait: &, si nous en croyons quelques auteurs qu’avoit vus Tite Live, ce fut sous le consulat de C. Martius Rutilius & de Quintius Servilius, l’an 413 de Rome.
Il en fut, de cette loi, comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès : on trouva un moyen de l’éluder. Il en fallut faire beaucoup d’autre pour la confirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages; tantôt on quitta les usages pour suivre les loix : mais, dans ce cas, l’usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a contre elle, & celui qu’elle secourt, & celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis aux débiteurs d’agir en conséquence des loix, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d’une rigidité qu’on ne pouvoit plus soutenir.
Je quitte la ville, pour jetter un peu les yeux sur les provinces.
J’ai dit ailleurs que les provinces Romaines étoient désolées par un gouvernement despotique & dur. Ce n’est pas tout : elles l’étoient encore par des usures affreuses.
Cicérons dit que ceux de Salamine vouloient emprunter de l’argent à Rome, & qu’ils ne le pouvoient pas à cause de la loi Gabinienne. Il faut que je cherche ce que c’étoit que cette loi.
Lorsque les prêts à intérêt eurent été défendus à Rome, on imagine toutes sortes de moyens pour éluder la loi: &, comme les alliés & ceux de la nation Latine n’étoient point assujettis aux loix civiles des Romains, on se servit d’un Latin, ou d’un allié, qui prêtoit son nom, & paroissoit être le créancier. La loi n’avoit donc fait que soumettre les créanciers à une formalité, & le peuple n’étoit pas soulagé.
Le peuple se plaignit de cette fraude ; & Marcus Sempronius, tribun du peuple, par l’autorité du sénat, fit faire un plébiscite qui portoit, qu’en fait de prêts, les loix, qui défendoient les prêts à usure entre un citoyen Romain & un autre citoyen Romain, auroient également lieu entre un citoyen & un allié, ou un Latin.
Dans ces temps-là, on appelloit alliés les peuples de l’Italie proprement dite, qui s’étendoient jusqu’à l’Arno & le Rubicon, & qui n’étoit point gouvernée en provinces Romaines.
Tacite dit qu’on faisoit toujours de nouvelles fraudes aux lois faites pour arrêter les usures. Quand on ne put plus prêter, ni emprunter, sous le nom d’un allié, il fut aisé de faire paroître un homme des provinces, qui prêtoit son nom.
Il falloit une nouvelle loi contre cet abus : & Gabinius faisant la loi fameuse qui avoit pour objet d’arrêter la corruption dans les suffrages, dut naturellement penser que le meilleur moyen, pour y parvenir, étoit de décourager les emprunts : ces deux choses étoient naturellement liées ; car les usures augmentoient toujours au temps des élections, parce qu’on avoit besoin d’argent pour gagner des voix. On voit bien que la loi Gabinienne avoit étendu le sénatus-consulte Sempronien aux provinciaux ; puisque les Salaminiens ne pouvoient emprunter de l’argent à Rome, à cause de cette loi. Brutus, sous des noms empruntés, leur en prêta à quatre pour cent par mois ; & obtint, pour cela, deux sénatus-consultes ; dans le premier desquels il étoit dit que ce prêt ne seroit pas regardé comme une fraude faite à la loi, & que le gouverneur de Silicie jugeroit en conformité des conventions portées par le billet des Salaminiens.
Le prêt à intérêt étant interdit, par la loi Gabinienne, entre les gens des provinces & les citoyens Romains ; & ceux-ci ayant, pour lors, tout l’argent de l’univers entre leurs mains ; il fallut les tenter par de grosses usures, qui fissent disparoître, aux yeux de l’avarice, le danger de perdre la dette. Et, comme il y avoit à Rome des gens puissans, qui intimidoient les magistrats, & faisoient taire les loix, ils furent plus hardis à prêter, & plus hardis à exiger de grosses usures. Cela fit que les provinces furent, tour-à-tour, ravagées par tous ceux qui avoient du crédit à Rome : &, comme chaque gouverneur faisoit son édit, en entrant dans sa province, dans lequel il mettoit à usure le taux qui lui plaisoit, l’avarice prêtoit la main à la législation, & la législation à l’avarice.
Il faut que les affaires aillent ; & un état est perdu, si tout y est dans l’inaction. Il y avoit des occasions où il falloit que les villes, les corps, les sociétés des villes, les particuliers, empruntassent : & on n’avoit que trop besoin d’emprunter, ne fût-ce que pour subvenir aux ravages des armées, aux rapines des magistrats, aux concussions des gens d’affaires, & aux mauvais usages qui s’établissoient tous les jours ; car on ne fut jamais si riche, ni si pauvre. Le sénat qui avoit la puissance exécutrice, donnoit, par nécessité, souvent par faveur, la permission d’emprunter des citoyens Romains, & faisoit là-dessus des sénatus-consultes. Mais ces sénatus-consultes même étoient décrédités par la loi : ces sénatus-consultes pouvoient donner occasion au peuple de demander de nouvelles tables ; ce qui, augmentant le danger de la perte du capital, augmentoit encore l’usure. Je le dirai toujours ; c’est la modération qui gouverne les hommes, & non pas les excès.
Celui-là paie moins, dit Ulpien qui paie plus tard. C’est ce principe qui conduisit les législateurs, après la destruction de la république Romaine.
De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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LIVRE XXIII. Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
CHAPITRE PREMIER.
Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur espece.
Ô Vénus ! ô mère de l’Amour !
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Dès le premier beau jour que ton astre ramene,
Les zéphirs font sentir leur amoureuse haleine,
La terre orne son sein de brillantes couleurs,
Et l’air est parfumé du doux esprit des fleurs,
On entend les oiseaux, frappés de ta puissance,
Par mille sons lascifs célébrer ta présence :
Pour la belle génisse, on voit les fiers taureaux,
Ou bondir dans la plaine, ou traverser les eaux.
Enfin, les habitans des bois & des montagnes,
Des fleuves & des mers, & des vertes campagnes,
Brûlant, à ton aspect, d’amour & de desir,
S’engagent à peupler par l’attrait du plaisir :
Tant on aime à te suivre, & ce charmant empire
Que donne la beauté sur tout ce qui respire.
LES femelles des animaux ont, à peu près, une fécondité constante. Mais, dans l’espece humaine, la manière de penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manières.
CHAPITRE II.
Des mariages.
L’OBLIGATION naturelle qu’a le père de nourrir ses enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. Les peuples dont parle Pomponius Mela ne le fixoient que par la ressemblance.
Chez les peuples bien policés, le père est celui que les loix, par la cérémonie du mariage, ont déclaré devoir être tel, parce qu’elles trouvent en lui la personne qu’elles cherchent.
Cette obligation, chez les animaux, est telle que la mere peut ordinairement y suffire. Elle a beaucoup plus d’étendue chez les hommes : leurs enfans ont de la raison ; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne suffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire : déjà ils pourroient vivre, & ils ne peuvent pas se gouverner.
Les conjonctions illicites contribuent peu à la propagation de l’espece. Le père, qui a de l’obligation naturelle de nourrir & d’élever les enfans, n’y est point fixé ; & la mère, à qui l’obligation reste, trouve mille obstacles, par la honte, les remords, la gêne de son sexe, la rigueur des loix : la plupart du temps elle manque de moyens.
Les femmes qui se sont soumises à une prostitution publique ne peuvent avoir la commodité d’élever leurs enfans. Les peines de cette éducation sont même incompatibles avec leur condition : & elles sont si corrompues, qu’elles ne sçauroient avoir la confiance de la loi. Il suit de tout ceci, que la continence publique est naturellement jointe à la propagation de l’espece.
CHAPITRE III.
De la condition des enfans.
C’EST la raison qui dicte que, quand il y a un mariage, les enfans suivent la condition du père ; & que, quand il n’y en a point, ils ne peuvent concerner que la mère.
CHAPITRE IV.
Des familles.
IL est presque reçu par-tout que la femme passe dans la famille du mari. Le contraire est, sans aucun inconvénient, établi à Formose, où le mari va former celle de la femme.
Cette loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup, indépendamment des premiers motifs, à la propagation de l’espece humaine. La famille est une sorte de propriété : un homme, qui a des enfans du sexe qui ne la perpétue pas, n’est jamais content qu’il n’en ait de celui qui la perpétue.
Les noms, qui donnent aux hommes l’idée d’une chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-propres à inspirer à chaque famille le desir d’étendre sa durée. Il y a des peuples chez lesquels les noms distinguent les familles : il y en a où ils ne distinguent que les personnes ; ce qui n’est pas si bien.
CHAPITRE V.
Des divers ordres de femmes légitimes.
QUELQUEFOIS les loix & la religion ont établi plusieurs sortes de conjonctions civiles ; & cela est ainsi chez les Mahométans, où il y a divers ordres de femmes, dont les enfans se reconnoissent par la naissance dans la maison, ou par des contrats civils, ou même par l’esclavage de la mere, & la reconnoissance subséquente du pere.
Il seroit contre la raison que la loi flétrît, dans les enfans, ce qu’elle a approuvé dans le père : tous ces enfans y doivent donc succéder, à moins que quelque raison particuliere ne s’y oppose, comme au Japon, où il n’y a que les enfans de la femme donnée par l’empereur qui succedent. La politique y exige que les biens que l’empereur donne ne soient pas trop partagés, parce qu’ils sont soumis à un service, comme étoient autrefois nos fiefs.
Il y a des pays où une femme légitime jouit dans la maison, à peu près, des honneurs qu’a dans nos climats une femme unique : là, les enfans des concubines sont censés appartenir à la première femme : cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial, la cérémonie d’un deuil rigoureux, ne sont point dus à la mère naturelle, mais à cette mère que donne la loi.
A l’aide d’une telle fiction, il n’y a plus d’enfans bâtards : &, dans les pays où cette fiction n’a pas lieu, on voit bien que la loi, qui légitime les enfans des concubines, est une loi forcée ; car ce seroit le gros de la nation qui seroit flétri par la loi. Il n’est pas question non plus, dans ces pays, d’enfans adultérins. Les séparations des femmes, la clôture, les eunuques, les verroux, rendent la chose si difficile, que la loi la juge impossible : d’ailleurs, le même glaive extermineroit la mère & l’enfant.