De l’esprit des lois (page 43)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Auguste défendit aux jeunes gens de l’un & de l’autre sexe d’assister à aucune cérémonie nocturne, s’ils n’étoient accompagnés d’un parent plus âgé; &, lorsqu’il rétablit les fêtes lupercales, il ne voulut pas que les jeunes gens courussent nuds.

CHAPITRE XVI.

Comment les loix de la religion corrigent les inconvéniens de la constitution politique.

D’UN autre côté, la religion peut soutenir l’état politique, lorsque les loix se trouvent dans l’impuissance.

Ainsi, lorsque l’état est souvent agité par des guerres civiles, la religion fera beaucoup, si elle établit que quelque partie de cet état reste toujours en paix. Chez les Grecs, les Eléens, comme prêtres d’Apollon, jouissoient d’une paix éternelle. Au Japon, on laisse toujours en paix la ville de Méaco, qui est une ville sainte: la religion maintient ce réglement ; & cet empire, qui semble être seul sur la terre, qui n’a & qui ne veut avoir aucune ressource de la part des étrangers, a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas.

Dans les états où les guerres ne se font pas par une délibération commune, & où les loix ne se sont laissé aucun moyen de les terminer ou de les prévenir, la religion établit des temps de paix ou de treves, pour que le peuple puisse faire les choses sans lesquelles l’état ne pourroit subsister, comme les semailles & les travaux pareils.

Chaque année, pendant quatre mois, toute hostilité cessoit entre les tribus Arabes : le moindre trouble eût été une impiété. Quand chaque seigneur faisoit, en France, la guerre ou la paix, la religion donna des trêves qui devoient avoir lieu dans de certaines saisons.

CHAPITRE XVII.

Continuation du même sujet.

LORSQU’IL y a beaucoup de sujets de haine dans un état, il faut que la religion donne beaucoup de moyens de réconciliation. Les Arabes, peuple brigand, se faisoient souvent des injures & des injustices, Mahomet fit cette loi : "Si quelqu’un pardonne le sang de son frère, il pourra poursuivre le malfaicteur pour des dommages & intérêts : mais celui qui fera tort au méchant, après avoir reçu satisfaction de lui, souffrira au jour du jugement des tourmens douloureux."

Chez les Germains, on héritoit des haines & des inimitiés de ses proches : mais elles n’étoient pas éternelles. On expioit l’homicide en donnant une certaine quantité de bétail, & toute la famille recevoit la satisfaction : chose très-utile, dit Tacite, parce que les inimitiés sont très-dangereuses chez un peuple libre. Je crois bien que les ministres de la religion, qui avoient tant de crédit parmi eux, entroient dans ces réconciliations.

Chez les Malais, où la réconciliation n’est pas établie, celui qui a tué quelqu’un, sûr d’être assassiné par les parens ou les amis du mort, s’abandonne à sa fureur, blesse & tue tout ce qu’il rencontre.

CHAPITRE XVIII.

Comment les loix de la religion ont l’effet des loix civiles.

LES premiers Grecs étoient de petits peuples souvent dispersés, pirates sur la mer, injustes sur la terre, sans police & sans loix. Les belles actions d’Hercule & de Thésée font voir l’état où se trouvoit ce peuple naissant. Que pouvoit faire la religion, que ce qu’elle fit, pour donner de l’horreur du meurtre ? Elle établit qu’un homme tué par violence étoit d’abord en colere contre le meurtrier ; qu’il lui inspiroit du trouble & de la terreur, & vouloit qu’il lui cédât les lieux qu’il avoit fréquentés; on ne pouvoit toucher le criminel, ni converser avec lui, sans être souillé ou intestable; la présence du meurtrier devoit être épargnée à la ville, & il falloir l’expier.

CHAPITRE XIX.

Que c’est moins la vérité ou la fausseté d’un dogme, qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’usage ou l’abus que l’on en fait.

LES dogmes les plus vrais & les plus saints peuvent avoir de très-mauvaises conséquences, lorsqu’on ne les lie pas avec les principes de la société ; &, au contraire, les dogmes les plus faux en peuvent avoir d’admirables, lorsqu’on fait qu’ils se rapportent aux mêmes principes.

La religion de Confucius nie l’immortalité de l’ame; & la secte de Zénon ne la croyait pas. Qui le diroit ? ces deux sectes ont tiré de leurs mauvais principes des conséquences, non pas justes, mais admirables pour la société. La religion des Tao & des Foë croit l’immortalité de l’ame : mais, de ce dogme si saint, ils ont tiré des conséquences affreuses.

Presque par tout le monde, & dans tous les temps, l’opinion de l’immortalité de l’ame, mal prise, a engagé les femmes, les esclaves, les sujets, les amis, à se tuer, pour aller servir dans l’autre monde l’objet de leur respect ou de leur amour. Cela étoit ainsi dans les Indes occidentales ; cela étoit ainsi chez les Danois; & cela est encore aujourd’hui au Japon, à Macassar, & dans plusieurs autres endroits de la terre.

Ces coutumes émanent moins directement du dogme de l’immortalité de l’ame, que de celui de la résurrection des corps ; d’où l’on a tiré cette conséquence, qu’après la mort, un même individu auroit les mêmes besoins, les mêmes sentimens, les mêmes passions. Dans ce point de vue, le dogme de l’immortalité de l’ame affecte prodigieusement les hommes, parce que l’idée d’un simple changement de demeure est plus à la portée de notre esprit, & flatte plus notre cœur que l’idée d’une modification nouvelle.

Ce n’est pas assez, pour une religion, d’établir un dogme ; il faut encore qu’elle le dirige. C’est ce qu’a fait admirablement bien la religion chrétienne à l’égard des dogmes dont nous parlons : elle nous fait espérer un état que nous croyions ; non pas un état que nous sentions, ou que nous connoissions : tout, jusqu’à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.

CHAPITRE XX.

Continuation du même sujet.

LES livres sacrés des anciens Perses disoient : "Si vous voulez être saint, instruisez vos enfans, parce que toutes les bonnes actions qu’ils feront vous seront imputées." Ils conseilloient de se marier de bonne heure ; parce que les enfans seroient comme un pont au jour du jugement, & que ceux qui n’auroient point d’enfans ne pourroient pas passer. Ces dogmes étoient faux, mais ils étoient très-utiles.

CHAPITRE XXI.

De la métempsycose.

LE dogme de l’immortalité de l’ame se divise en trois branches ; celui de l’immortalité pure, celui du simple changement de demeure, celui de la métempsycose ; c’est-à-dire, le systême des chrétiens, le systême des Scythes, le systême des Indiens. Je viens de parler des deux premiers ; & je dirai du troisieme que, comme il a été bien & mal dirigé, il a aux Indes de bons & de mauvais effets : comme il donne aux hommes une certaine horreur pour verser le sang, il y a aux Indes très-peu de meurtres ; &, quoiqu’on n’y punisse gueres de mort, tout le monde y est tranquille.

D’un autre côté, les femmes s’y brûlent à la mort de leurs maris : il n’y a que les innocens qui y souffrent une mort violente.

CHAPITRE XXII.

Combien il est dangereux que la religion inspire de l’horreur pour des choses indifférentes.

UN certain honneur, que des préjugés de religion établissent aux Indes, fait que les diverses castes ont horreur les unes des autres. Cet honneur est uniquement fondé sur la religion ; ces distinctions de famille ne forment pas des distinctions civiles ; il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s’il mangeoit avec son roi.

Ces sortes de distinctions sont liées à une certaine aversion pour les autres hommes, bien différente des sentimens que doivent faire naître les différences des rangs, qui parmi nous contiennent l’amour pour les inférieurs.

Les loix de la religion éviteront d’inspirer d’autre mépris que celui du vice, & sur tout d’éloigner les hommes de l’amour & de la pitié pour les hommes.

La religion mahométane & la religion indienne ont, dans leur sein, un nombre infini de peuples : les Indiens haïssent les Mahométans, parce qu’ils mangent de la vache ; les Mahométans détestent les Indiens, parce qu’ils mangent du cochon.

CHAPITRE XXIII.

Des fêtes.

QUAND une religion ordonne la cessation du travail, elle doit avoir égard aux besoins des hommes, plus qu’à la grandeur de l’être qu’elle honore.

C’étoit, à Athènes, un grand inconvénient que le trop grand nombre de fêtes. Chez ce peuple dominateur, devant qui toutes les villes de la Grece venoient porter leurs différends, on ne pouvoit suffire aux affaires.

Lorsque Constantin établit que l’on chomeroit le dimanche, il fit cette ordonnance pour les villes, & non pour les peuples de la campagne : il sentoit que dans les villes étoient les travaux utiles, & dans les campagnes les travaux nécessaires.

Par la même raison, dans les pays qui se maintiennent par le commerce, le nombre des fêtes doit être relatif à ce commerce même. Les pays protestans & les pays catholiques sont situés de maniere que l’on a plus besoin de travail dans les premiers, que dans les seconds : la suppression des fêtes convenoit donc plus aux pays protestans, qu’aux pays catholiques.

Dampierre remarque que les divertissemens des peuples varient beaucoup selon les climats. Comme les climats chauds produisent quantité de fruits délicats, les barbares, qui trouvent d’abord le nécessaire, emploient plus de temps à le divertir : les Indiens des pays froids n’ont pas tant de loisir ; il faut qu’ils pêchent & chassent continuellement ; il y a donc chez eux moins de danses, de musique & de festins ; & une religion qui s’établiroit chez ces peuples, devroit avoir égard à cela dans l’institution des fêtes.

CHAPITRE XXIV.

Des loix de religion locales.

IL y a beaucoup de loix locales dans les diverses religions. Et quand Montésuma s’obstinoit tant à dire que la religion des Espagnols étoit bonne pour leur pays, & celle du Mexique pour le sien, il ne disoit pas une absurdité ; parce qu’en effet les législateurs n’ont pu s’empêcher d’avoir égard à ce que la nature avoit établi avant eux.

L’opinion de la métempsycose est faite pour le climat des Indes. L’excessive chaleur brûle toutes les campagnes ; on n’y peut nourrir que très-peu de bétail ; on est toujours en danger d’en manquer pour le labourage ; les bœufs ne s’y multiplient que médiocrement, ils sont sujets à beaucoup de maladies : une loi de religion qui les conserve est donc très-convenable à la police du pays.

Pendant que les prairies sont brûlées, le riz & les légumes y croissent heureusement, par les eaux qu’on y peut employer : une loi de religion qui ne permet que cette nourriture est donc très-utile aux hommes dans ces climats.

La chair des bestiaux n’y a pas de goût ; & le lait & le beurre qu’ils en tirent, fait une partie de leur subsistance : la loi qui défend de manger & de tuer des vaches n’est donc pas déraisonnable aux Indes.

Athènes avoit dans son sein une multitude innombrable de peuple ; son territoire étoit stérile : ce fut une maxime religieuse, que ceux qui offroient aux dieux de certains petits présens, les honoroientplus que ceux qui immoloient des bœufs.

CHAPITRE XXV.

Inconvénient du transport d’une religion d’un pays à un autre.

IL suit de-là, qu’il y a très-souvent beaucoup d’inconvéniens à transporter une religion d’un pays dans un autre.

"Le cochon, dit M. de. Boulainvilliers, doit être très-rare en Arabie, où il n’y a presque point de bois, & presque rien de propre à la nourriture de ces animaux ; d’ailleurs, la salure des eaux & des alimens rend le peuple très-susceptible des maladies de la peau." La loi locale qui le défend ne sçauroit être bonne pour d’autre pays, où le cochon est une nourriture presque universelle, & en quelque façon nécessaire.

Je ferai ici une réflexion. Sanctorius a observé que la chair de cochon que l’on mange, se transpire peu ; & que même cette nourriture empêche beaucoup la transpiration des autres alimens ; il a trouvé que la diminution alloit à un tiers ; on sçait d’ailleurs que le défaut de transpiration forme ou aigrit les maladies de la peau : la nourriture du cochon doit donc être défendue dans les climats où l’on est sujet à ces maladies, comme celui de la Palestine, de l’Arabie, de l’Egypte & de la Lybie.

CHAPITRE XXVI.

Continuation du même sujet.

M. CHARDIN dit qu’il n’y a point de fleuve navigable en Perse, si ce n’est le fleuve Kur, qui est aux extrémités de l’empire. L’ancienne loi des Guebres, qui défendoit de naviger sur les fleuves, n’avoit donc aucun inconvénient dans leur pays : mais elle auroit ruiné le commerce dans un autre.

Les continuelles lotions sont très en usage dans les climats chauds. Cela fait que la loi mahométane & la religion Indienne les ordonnent. C’est un acte très-méritoire aux Indes de prier dieu dans l’eau courante : mais comment exécuter ces choses dans d’autres climats ?

Lorsque la religion fondée sur le climat a trop choqué le climat d’un autre pays, elle n’a pu s’y établir ; &, quand on l’y a introduite, elle en a été chassée. Il semble, humainement parlant, que ce soit le climat qui a prescrit des bornes à la religion chrétienne & à la religion mahométane.

Il suit de-là qu’il est presque toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers & un culte général. Dans les loix qui concernent les pratiques de culte, il faut peu de détails ; par exemple, des mortifications, & non pas une certaine mortification. Le christianisme est plein de bon sens : l’abstinence est de droit divin ; mais une abstinence particulière est de droit de police, & on peut la changer.

De l’esprit des lois (éd. Nourse)

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Livre XXVIII De l’origine & des révolutions des loix civiles chez les François.

In nova fert animus mutatas dicere formas

Corpora ..........

Ovide, Métam.

CHAPITRE PREMIER.

Du différent caractere des loix des peuples Germains.

LES Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger, par les sages de leur nation, les loix saliques. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe, sous Clovis, à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric, roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son royaume. Car la Germanie étant affoiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avoient fait un pas en arriere, et porté leur domination dans les forêts de leurs peres. Il y a apparence que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étoient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles-Martel et Pépin, leur loi n’est pas antérieure à ces princes. Charlemagne, qui, le premier, dompta les Saxons, leur donna la loi que nous avons. Il n’y a qu’à lire ces deux derniers codes pour voir qu’ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons et les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.

Il y a dans les lois saliques et ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens et des Frisons, une simplicité admirable : on y trouve une rudesse originale et un esprit qui n’avoit point été affaibli par un autre esprit. Elles changèrent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, restèrent dans la Germanie. Les Francs même y fondèrent une grande partie de leur empire : ainsi leurs lois furent toutes germaines. Il n’en fut pas de même des lois des Wisigoths, des Lombards et des Bourguignons ; elles perdirent beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples, qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.

Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez longtemps pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changements. Gondebaud et Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changements. Celles de Rotharis furent suivies de celles de Grimoald, de Luitprand, de Rachis, d’Aistulphe ; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n’en fut pas de même des lois des Wisigoths ; leurs rois les refondirent, et les firent refondre par le clergé.

Les rois de la première race ôterent bien aux loix saliques & ripuaires ce qui ne pouvoit absolument s’accorder avec le christianisme : mais ils en laisserent tout le fonds. C’est ce qu’on ne peut pas dire des loix des Wisigoths.

Les loix des Bourguignons, & sur-tout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les loix saliques & ripuaires ne les reçurent pas ; elles conserverent mieux leur caractere.

Les Bourguignons & les Wisigoths, dont les provinces étoient très-exposées, chercherent à se concilier les anciens habitans, & à leur donner des loix civiles les plus impartiales : mais les rois Francs, sûrs de leur puissance, n’eurent pas ces égards.

Les Saxons, qui vivoient sous l’empire des Francs, eurent une humeur indomptable, & s’obstinerent à se révolter. On trouve, dans leurs loix, des duretés du vainqueur, qu’on ne voit point dans les autres codes des loix des Barbares.

On y voit l’esprit des loix des Germains dans les peines pécuniaires, & celui du vainqueur dans les peines afflictives.

Les crimes qu’ils font dans leur pays sont punis corporellement ; & on ne suit l’esprit des loix Germaniques que dans la punition de ceux qu’ils commettent hors de leur territoire.

On y déclare que, pour leurs crimes, ils n’auront jamais de paix ; & on leur refuse l’asyle des églises mêmes.

Les évêques eurent une autorité immense à la cour des rois Wisigoths ; les affaires les plus importantes étoient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les principes, & toutes les vues de l’inquisition d’aujourd’hui ; & les moines n’ont fait que copier, contre les Juifs, des lois faites autrefois par les évêques.

Du reste, les loix de Gondebaud, pour les Bourguignons, paroissent assez judicieuses ; celles de Rotharis & des autres princes Lombards le sont encore plus. Mais les loix des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chaindasuinde & d’Egiga, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n’atteignent point le but ; pleines de rhétorique, & vuides de sens, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style.

CHAPITRE II.

Que les loix des Barbares furent toutes personnelles.

C’est un caractere particulier de ces loix des Barbares, qu’elles ne furent point attachées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs ; l’Allemand par la loi des Allemands ; le Bourguignon par la loi des Bourguignons ; le Romain, par la loi Romaine : &, bien loin qu’on songeât, dans ces temps-là, à rendre uniformes les loix des peuples conquérans, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.

Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples Germains. Ces nations étoient partagées par des marais, des lacs & des forêts : on voit même, dans César, qu’elles aimoient à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains fit qu’elles se réunirent : chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages & les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur particulier, étoient libres & indépendans ; &, quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie étoit commune, & la république particuliere ; le territoire étoit le même, & les nations diverses. L’esprit des loix personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils partissent de chez eux, &t ils le porterent dans leurs conquêtes.

On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe, dans les codes des loix des Barbares, sur-tout dans la loi des Ripuaires, dans les décrets des rois de la premiere race, d’où dériverent les capitulaires que l’on fit là-dessus dans la seconde. Les enfans suivoient la loi de leur pere, les femmes celle de leur mari, les veuves revenoient à leur loi, les affranchis avoient celle de leur patron. Ce n’est pas tout : chacun pouvoit prendre la loi qu’il vouloit ; la constitution de Lothaire I exigea que ce choix fût rendu public.

CHAPITRE III.

Différence capitale entre les loix saliques & les loix des Wisigoths & des Bourguignons

J’ai dit que la loi des Bourguignons & celle des Wisigoths étoient impartiales : mais la loi salique ne le fut pas : elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus affligeantes. Quand on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parents une composition de deux cents sols ; on n’en payoit qu’une de cent, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur ; et seulement une de quarante-cinq, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc, vassal du roi, étoit de six cents sols ; et celle du meurtre d’un Romain convive du roi n’étoit que de trois cents. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur franc et le seigneur romain, et entre le Franc et le Romain qui étoient d’une condition médiocre.

Ce n’est pas tout : si l’on assembloit du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, et qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de six cents sols ; mais si on avoit assailli un Romain ou un affranchi on ne payoit que la moitié de la composition. Par la même loi, si un Romain enchaînoit un Franc, il devoit trente sols de composition ; mais si un Franc enchaînoit un Romain, il n’en devoit qu’une de quinze. Un Franc dépouillé par un Romain, avoit soixante-deux sols et demi de composition ; et un Romain dépouillé par un Franc, n’en recevoit qu’une de trente. Tout cela devoit être accablant pour les Romains.

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