De l’esprit des lois (page 44)
Cependant un auteur célèbre forme un système de l’Établissement des Francs dans les Gaules, sur la présupposition qu’ils étoient les meilleurs amis des Romains. Les Francs étoient donc les meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent, eux qui en reçurent des maux effroyables ? Les Francs étoient amis des Romains, eux qui, après les avoir assujettis par leurs armes, les opprimèrent de sang-froid par leurs lois ? Ils étoient amis des Romains comme les Tartares qui conquirent la Chine étoient amis des Chinois.
Si quelques évêques catholiques ont voulu se servir des Francs pour détruire des rois ariens, s’ensuit-il qu’ils oient désiré de vivre sous des peuples barbares ? En peut-on conclure que les Francs eussent des égards particuliers pour les Romains ? J’en tirerais bien d’autres conséquences : plus les Francs furent sûrs des Romains, moins ils les ménagèrent.
Mais l’abbé Dubos a puisé dans de mauvaises sources pour un historien, dans les poètes et les orateurs : ce n’est point sur des ouvrages d’ostentation qu’il faut fonder des systèmes.
Chapitre IV
Comment le droit romain se perdit dans le pays du domaine des Francs, et se conserva dans le pays du domaine des Goths et des Bourguignons
Les choses que j’ai dites donneront du jour à d’autres, qui ont été jusqu’ici pleines d’obscurité.
Le pays qu’on appelle aujourd’hui la France fut gouverné, dans la première race, par la loi romaine ou le code Théodosien, et par les diverses lois des barbares qui y habitoient.
Dans le pays du domaine des Francs, la loi salique étoit établie pour les Francs, et le code Théodosien pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisigoths, une compilation du code Théodosien, faite par l’ordre d’Alaric, régla les différends des Romains ; les coutumes de la nation, qu’Euric fit rédiger par écrit, décidèrent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans les pays des Francs ? Et pourquoi le droit romain s’y perdit-il peu à peu, pendant que dans le domaine des Wisigoths le droit romain s’étendit, et eut une autorité générale ?
Je dis que le droit romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu’il y avoit à être Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique : tout le monde fut porté à quitter le droit romain pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques parce qu’ils n’eurent point d’intérêt à changer. Les différences des conditions et des rangs ne consistoient que dans la grandeur des compositions, comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois particulières leur donnèrent des compositions aussi favorables que celles qu’avoient les Francs : ils gardèrent donc le droit romain. Ils n’en recevoient aucun préjudice ; et il leur convenoit d’ailleurs, parce qu’il étoit l’ouvrage des empereurs chrétiens.
D’un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths, la loi wisigothe ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois, et ne prirent point celles des Wisigoths.
Ceci se confirme à mesure qu’on va plus avant. La loi de Gondebaud fut très impartiale, et ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu’aux Romains. Il paraît, par le prologue de cette loi, qu’elle fut faite pour les Bourguignons, et qu’elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourroient naître entre les Romains et les Bourguignons ; et, dans ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela étoit nécessaire pour des raisons particulières, tirées de l’arrangement politique de ces temps-là. Le droit romain subsista dans la Bourgogne, pour régler les différends que les Romains pourroient avoir entre eux. Ceux-ci n’eurent point de raison pour quitter leur loi, comme ils en eurent dans le pays des Francs ; d’autant mieux que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, comme il paraît par la fameuse lettre qu’Agobard écrivit à Louis le Débonnaire.
Agobard demandoit à ce prince d’établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n’y étoit donc pas établie. Ainsi le droit romain subsista, et subsiste encore dans tant de provinces qui dépendoient autrefois de ce royaume.
Le droit romain et la loi gothe se maintinrent de même dans le pays de l’établissement des Goths : la loi salique n’y fut jamais reçue. Quand Pépin et Charles Martel en chassèrent les Sarrazins, les villes et les provinces qui se soumirent à ces princes demandèrent à conserver leurs lois, et l’obtinrent : ce qui, malgré l’usage de ces temps-là où toutes les lois étoient personnelles, fit bientôt regarder le droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.
Cela se prouve par l’édit de Charles le Chauve, donné à Pistes l’an 864, qui distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit romain, d’avec ceux où l’on n’y jugeoit pas.
L’édit de Pistes prouve deux choses : l’une, qu’il y avoit des pays où l’on jugeoit selon la loi romaine, et qu’il y en avoit où l’on ne jugeoit point selon cette loi ; l’autre, que ces pays où l’on jugeoit par la loi romaine étoient précisément ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paraît par ce même édit. Ainsi la distinction des pays de la France coutumière, et de la France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l’édit de Pistes.
J’ai dit que, dans les commencements de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles : ainsi, quand l’édit de Pistes distingue les pays du droit romain d’avec ceux qui ne l’étoient pas, cela signifie que, dans les pays qui n’étoient point pays de droit romain, tant de gens avoient choisi de vivre sous quelqu’une des lois des peuples barbares, qu’il n’y avoit presque plus personne dans ces contrées qui choisît de vivre sous la loi romaine ; et que, dans les pays de la loi romaine, il y avoit peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares.
Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles ; mais si elles sont vraies, elles sont très anciennes. Qu’importe, après tout, que ce soit moi, les Valois, ou les Bignon qui les aient dites ?
Chapitre V
Continuation du même sujet
La loi de Gondebaud subsista longtemps chez les Bourguignons, concurremment avec la loi romaine ; elle y étoit encore en usage du temps de Louis le Débonnaire ; la lettre d’Agobard ne laisse aucun doute là-dessus. De même, quoique l’édit de Pistes appelle le pays qui avoit été occupé par les Wisigoths, le pays de la loi romaine, la loi des Wisigoths y subsistoit toujours ; ce qui se prouve par le synode de Troyes, tenu sous Louis le Bègue l’an 878, c’est-à-dire quatorze ans après l’édit de Pistes.
Dans la suite, les lois gothes et bourguignonnes périrent dans leur pays même, par les causes générales qui firent partout disparaître les lois personnelles des peuples barbares.
Chapitre VI
Comment le droit romain se conserva dans le domaine des Lombards
Tout se plie à mes principes. La loi des Lombards étoit impartiale, et les Romains n’eurent aucun intérêt à quitter la leur pour la prendre. Le motif qui engagea les Romains sous les Francs à choisir la loi salique, n’eut point de lieu en Italie ; le droit romain s’y maintint avec la loi des Lombards.
Il arriva même que celle-ci céda au droit romain ; elle cessa d’être la loi de la nation dominante ; et, quoiqu’elle continuât d’être celle de la principale noblesse, la plupart des villes s’érigèrent en républiques, et cette noblesse tomba, ou fut exterminée. Les citoyens des nouvelles républiques ne furent point portés à prendre une loi qui établissoit l’usage du combat judiciaire, et dont les institutions tenoient beaucoup aux coutumes et aux usages de la chevalerie. Le clergé, dès lors si puissant en Italie, vivant presque tout sous la loi romaine, le nombre de ceux qui suivoient la loi des Lombards dut toujours diminuer.
D’ailleurs, la loi des Lombards n’avoit point cette majesté du droit romain, qui rappeloit à l’Italie l’idée de sa domination sur toute la terre ; elle n’en avoit pas l’étendue. La loi des Lombards et la loi romaine ne pouvoient plus servir qu’à suppléer aux statuts des villes qui s’étoient érigées en républiques ; or qui pouvoit mieux y suppléer, ou la loi des Lombards, qui ne statuoit que sur quelques cas, ou la loi romaine, qui les embrassoit tous ?
Chapitre VII.
Comment le droit romain se perdit en Espagne
Les choses allèrent autrement en Espagne. La loi des Wisigoths triompha, et le droit romain s’y perdit. Chaindasuinde et Récessuinde proscrivirent les lois romaines, et ne permirent pas même de les citer dans les tribunaux. Récessuinde fut encore l’auteur de la loi qui ôtoit la prohibition des mariages entre les Goths et les Romains. Il est clair que ces deux lois avoient le même esprit : ce roi vouloit enlever les principales causes de séparation qui étoient entre les Goths et les Romains. Or on pensoit que rien ne les séparoit plus que la défense de contracter entre eux des mariages, et la permission de vivre sous des lois diverses.
Mais, quoique les rois des Wisigoths eussent proscrit le droit romain, il subsista toujours dans les domaines qu’ils possédoient dans la Gaule méridionale. Ces pays, éloignés du centre de la monarchie, vivoient dans une grande indépendance. On voit par l’Histoire de Vamba, qui monta sur le trône en 672, que les naturels du pays avoient pris le dessus : ainsi la loi romaine y avoit plus d’autorité, et la loi gothe y en avoit moins. Les lois espagnoles ne convenoient ni à leurs manières ni à leur situation actuelle : peut-être même que le peuple s’obstina à la loi romaine, parce qu’il y attacha l’idée de sa liberté. Il y a plus : les lois de Chaindasuinde et de Récessuinde contenoient des dispositions effroyables contre les Juifs ; mais ces Juifs étoient puissants dans la Gaule méridionale. L’auteur de l’Histoire du roi Vamba appelle ces provinces le prostibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins vinrent dans ces provinces, ils y avoient été appelés : or qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains ? Les Goths furent les premiers opprimés, parce qu’ils étoient la nation dominante. On voit dans Procope que, dans leurs calamités, ils se retiroient de la Gaule Narbonnaise en Espagne. Sans doute que, dans ce malheur-ci, ils se réfugièrent dans les contrées de l’Espagne qui se défendoient encore ; et le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivoient sous la loi des Wisigoths, en fut beaucoup diminué.
Chapitre VIII.
Faux capitulaire
Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n’alla-t-il pas transformer cette loi wisigothe qui défendoit l’usage du droit romain, en un capitulaire qu’on attribua depuis à Charlemagne ? Il fit de cette loi particulière une loi générale, comme s’il avoit voulu exterminer le droit romain par tout l’univers.
Chapitre IX.
Comment les codes des lois des Barbares et les Capitulaires se perdirent
Les lois saliques, ripuaires, bourguignonnes et wisigothes cessèrent peu à peu d’être en usage chez les Français : voici comment.
Les fiefs étant devenus héréditaires, et les arrière-fiefs s’étant étendus, il s’introduisit beaucoup d’usages auxquels ces lois n’étoient plus applicables. On en retint bien l’esprit, qui étoit de régler la plupart des affaires par des amendes. Mais, les valeurs ayant sans doute changé, les amendes changèrent aussi ; et l’on voit beaucoup de chartres où les seigneurs fixoient les amendes qui devoient être payées dans leurs petits tribunaux. Ainsi l’on suivit l’esprit de la loi, sans suivre la loi même.
D’ailleurs, la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries, qui reconnaissoient plutôt une dépendance féodale qu’une dépendance politique, il étoit bien difficile qu’une seule loi pût être autorisée. En effet, on n’auroit pas pu la faire observer. L’usage n’étoit guère plus qu’on envoyât des officiers extraordinaires dans les provinces, qui eussent l’œil sur l’administration de la justice et sur les affaires politiques. Il paraît même, par les chartres, que, lorsque de nouveaux fiefs s’établissoient, les rois se privoient du droit de les y envoyer. Ainsi, lorsque tout à peu près fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés ; il n’y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvoit faire observer la loi commune.
Les lois saliques, bourguignonnes et wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; et, au commencement de la troisième, on n’en entendit presque plus parler.
Sous les deux premières races, on assembla souvent la nation, c’est-à-dire les seigneurs et les évêques : il n’étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé, qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérants, et qui établissoit ses prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées sont ce que nous appelons les capitulaires. Il arriva quatre choses : les lois des fiefs s’établirent, et une grande partie des biens de l’Église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent davantage, et négligèrent des lois de réforme où ils n’avoient pas été les seuls réformateurs ; on recueillit les canons des conciles et les décrétales des papes ; et le clergé reçut ces lois, comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les rois n’eurent plus, comme j’ai dit, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi, sous la troisième race, on n’entendit plus parler de capitulaires.
Chapitre X.
Continuation du même sujet
On ajouta plusieurs capitulaires à la loi des Lombards, aux lois saliques, à la loi des Bavarois. On en a cherché la raison ; il faut la prendre dans la chose même. Les capitulaires étoient de plusieurs espèces. Les uns avoient du rapport au gouvernement politique, d’autres au gouvernement économique, la plupart au gouvernement ecclésiastique, quelques-uns au gouvernement civil. Ceux de cette dernière espèce furent ajoutés à la loi civile, c’est-à-dire aux lois personnelles de chaque nation : c’est pour cela qu’il est dit dans les capitulaires qu’on n’y a rien stipulé contre la loi romaine. En effet, ceux qui regardoient le gouvernement économique, ecclésiastique ou politique n’avoient point de rapport avec cette loi ; et ceux qui regardoient le gouvernement civil n’en eurent qu’aux lois des peuples barbares, que l’on expliquoit, corrigeoit, augmentoit et diminuoit. Mais ces capitulaires, ajoutés aux lois personnelles, firent, je crois, négliger le corps même des capitulaires. Dans des temps d’ignorance, l’abrégé d’un ouvrage fait souvent tomber l’ouvrage même.
Chapitre XI.
Autres causes de la chute des codes des lois des Barbares, du droit romain, et des Capitulaires
Lorsque les nations germaines conquirent l’empire romain, elles y trouvèrent l’usage de l’écriture ; et, à l’imitation des Romains, elles rédigèrent leurs usages par écrit, et en firent des codes. Les règnes malheureux qui suivirent celui de Charlemagne, les invasions des Normands, les guerres intestines replongèrent les nations victorieuses dans les ténèbres dont elles étoient sorties ; on ne sut plus lire ni écrire. Cela fit oublier en France et en Allemagne les lois barbares écrites, le droit romain et les capitulaires. L’usage de l’écriture se conserva mieux en Italie, où régnoient les papes et les empereurs grecs, et où il y avoit des villes florissantes, et presque le seul commerce qui se fît pour lors. Ce voisinage de l’Italie fit que le droit romain se conserva mieux dans les contrées de la Gaule autrefois soumises aux Goths et aux Bourguignons ; d’autant plus que ce droit y étoit une loi territoriale et une espèce de privilège. Il y a apparence que c’est l’ignorance de l’écriture qui fit tomber en Espagne les lois wisigothes. Et, par la chute de tant de lois, il se forma partout des coutumes.
Les lois personnelles tombèrent. Les compositions et ce que l’on appeloit freda se réglèrent plus par la coutume que par le texte de ces lois. Ainsi, comme dans l’établissement de la monarchie, on avoit passé des usages des Germains à des lois écrites ; on revint, quelques siècles après, des lois écrites à des usages non écrits.
Chapitre XII.
Des coutumes locales ; révolution des lois des peuples barbares et du droit romain
On voit, par plusieurs monuments, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu, de l’usage ancien, de la coutume, des lois et des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples barbares, et que ce que l’on appeloit la loi étoit le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin ordonna que partout où il n’y auroit point de loi, on suivroit la coutume ; mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi. Or, dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares, c’est renverser tous les monuments anciens, et surtout ces codes des lois des barbares qui disent perpétuellement le contraire.
Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, étoit une loi personnelle ; mais, dans des lieux généralement ou presque généralement habités par des Francs saliens, la loi salique, toute personnelle qu’elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francs saliens, une loi territoriale ; et elle n’étoit personnelle que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, il étoit arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands, ou Romains même, eussent eu souvent des affaires, elles auroient été décidées par les lois de ces peuples ; et un grand nombre de jugements, conformes à quelques-unes de ces lois, auroit dû introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. Il étoit naturel que ces usages pussent affecter les Francs mêmes du lieu, dans les cas qui n’étoient point décidés par la loi salique ; mais il ne l’étoit pas qu’ils pussent prévaloir sur la loi salique.
Ainsi il y avoit dans chaque lieu une loi dominante, et des usages reçus qui servoient de supplément à la loi dominante, lorsqu’ils ne la choquoient pas.
Il pouvoit même arriver qu’ils servissent de supplément à une loi qui n’étoit point territoriale ; et, pour suivre le même exemple si, dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, un Bourguignon étoit jugé par la loi des Bourguignons, et que le cas ne se trouvât pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que l’on ne jugeât suivant la coutume du lieu.
Du temps du roi Pépin, les coutumes qui s’étoient formées avoient moins de force que les lois ; mais bientôt les coutumes détruisirent les lois : et, comme les nouveaux règlements sont toujours des remèdes qui indiquent un mal présent, on peut croire que, du temps de Pépin, on commençoit déjà à préférer les coutumes aux lois.
Ce que j’ai dit explique comment le droit romain commença, dès les premiers temps, à devenir une loi territoriale, comme on le voit dans l’édit de Pistes ; et comment la loi gothe ne laissa pas d’y être encore en usage, comme il paraît par le synode de Troyes dont j’ai parlé. La loi romaine étoit devenue la loi personnelle générale, et la loi gothe la loi personnelle particulière ; et par conséquent la loi romaine étoit la loi territoriale. Mais comment l’ignorance fit-elle tomber partout les lois personnelles des peuples barbares, tandis que le droit romain subsista, comme loi territoriale, dans les provinces wisigothes et bourguignonnes ? Je réponds que la loi romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela, nous aurions encore le code Théodosien dans les provinces où la loi romaine étoit loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ces provinces que le nom de pays de droit romain ou de droit écrit, que cet amour que les peuples ont pour leur loi, surtout quand ils la regardent comme un privilège, et quelques dispositions du droit romain retenues pour lors dans la mémoire des hommes. Mais c’en fut assez pour produire cet effet que, quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Goths et des Bourguignons comme loi écrite, au lieu que, dans l’ancien domaine des Francs, elle ne le fut que comme raison écrite.
Chapitre XIII.
Différence de la loi salique ou des Francs saliens d’avec celle des Francs ripuaires et des autres peuples barbares
La loi salique n’admettoit point l’usage des preuves négatives, c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, et qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.
La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre esprit ; elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui on formoit une demande ou une accusation, pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier, en jurant, avec certain nombre de témoins, qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit. Le nombre des témoins qui devoient jurer augmentoit selon l’importance de la chose ; il alloit quelquefois à soixante-douze. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, celles des Frisons, des Saxons, des Lombards et des Bourguignons, furent faites sur le même plan que celles des Ripuaires.
J’ai dit que la loi salique n’admettoit point les preuves négatives. Il y avoit pourtant un cas où elle les admettoit ; mais, dans ce cas elle ne les admettoit point seules et sans le concours des preuves positives. Le demandeur faisoit ouïr ses témoins pour établir sa demande ; le défendeur faisoit ouïr les siens pour se justifier ; et le juge cherchoit la vérité dans les uns et dans les autres témoignages. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois ripuaires et des autres lois barbares, où un accusé se justifioit en jurant qu’il n’étoit point coupable, et en faisant jurer ses parents qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité et une certaine candeur naturelle. Il fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.
Chapitre XIV.
Autre différence
La loi salique ne permettoit point la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires, et presque toutes celles des peuples barbares, la recevoient. Il me paroit que la loi du combat étoit une suite naturelle, et le remède de la loi qui établissoit les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, et qu’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, que restoit-il à un guerrier qui se voyoit sur le point d’être confondu, qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit, et de l’offre même du parjure ? La loi salique, qui n’admettoit point l’usage des preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaires et celle des autres peuples barbares qui admettoient l’usage des preuves négatives, furent forcées d’établir la preuve par le combat.
Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions de Gondebaud roi de Bourgogne, sur cette matière ; on verra qu’elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit, selon le langage des lois des barbares, ôter le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser.
Chez les Lombards, la loi de Rotharis admit des cas où elle vouloit que celui qui s’étoit défendu par un serment, ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s’étendit : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.
Chapitre XV.
Réflexion
Je ne dis pas que, dans les changements qui furent faits au code des lois des barbares, dans les dispositions qui y furent ajoutées, et dans le corps des capitulaires, on ne puisse trouver quelque texte où, dans le fait, la preuve du combat ne soit pas une suite de la preuve négative. Des circonstances particulières ont pu, dans le cours de plusieurs siècles, faire établir de certaines lois particulières. Je parle de l’esprit général des lois des Germains, de leur nature et de leur origine ; je parle des anciens usages de ces peuples, indiqués ou établis par ces lois : et il n’est ici question que de cela.
Chapitre XVI.
De la preuve par l’eau bouillante établie par la loi salique
La loi salique admettoit l’usage de la preuve par l’eau bouillante ; et comme cette épreuve étoit fort cruelle, la loi prenoit un tempérament pour en adoucir la rigueur. Elle permettoit à celui qui avoit été ajourné pour venir faire la preuve par l’eau bouillante, de racheter sa main, du consentement de sa partie. L’accusateur, moyennant une certaine somme que la loi fixoit, pouvoit se contenter du serment de quelques témoins, qui déclaroient que l’accusé n’avoit pas commis le crime : et c’étoit un cas particulier de la loi salique, dans lequel elle admettoit la preuve négative.