De l’esprit des lois (page 48)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des Établissements ne fut pas confirmé en parlement par les barons et gens de loi du royaume, comme il est dit dans un manuscrit de l’hôtel de ville d’Amiens, cité par M. Ducange. On voit, dans les autres manuscrits, que ce code fut donné par saint Louis en l’année 1270, avant qu’il partît pour Tunis. Ce fait n’est pas plus vrai ; car saint Louis est parti en 1269, comme l’a remarqué M. Ducange ; d’où il conclut que ce code auroit été publié en son absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Comment saint Louis auroit-il pris le temps de son absence pour faire une chose qui auroit été une semence de troubles, et qui eût pu produire, non pas des changements, mais des révolutions ? Une pareille entreprise avoit besoin, plus qu’une autre, d’être suivie de près, et n’étoit point l’ouvrage d’une régence faible, et même composée de seigneurs qui avoient intérêt que la chose ne réussît pas. C’étoit Matthieu, abbé de Saint-Denis, Simon de Clermont, comte de Nesle ; et, en cas de mort, Philippe, évêque d’Évreux ; et Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus, que le comte de Ponthieu s’opposa dans sa seigneurie à l’exécution d’un nouvel ordre judiciaire.

Je dis, en troisième lieu, qu’il y a grande apparence que le code que nous avons est une chose différente des établissements de saint Louis sur l’ordre judiciaire. Ce code cite les établissements : il est donc un ouvrage sur les établissements, et non pas les établissements. De plus, Beaumanoir, qui parle souvent des établissements de saint Louis, ne cite que des établissements particuliers de ce prince, et non pas cette compilation des établissements. Desfontaines, qui écrivoit sous ce prince, nous parle des deux premières fois que l’on exécuta ses établissements sur l’ordre judiciaire, comme d’une chose reculée. Les établissements de saint Louis étoient donc antérieurs à la compilation dont je parle, qui, à la rigueur, et en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorants à la tête de cet ouvrage, n’auroit paru que la dernière année de la vie de saint Louis, ou même après la mort de ce prince.

Chapitre XXXVIII.

Continuation du même sujet

Qu’est-ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom d’Établissements de saint Louis ? Qu’est-ce que ce code obscur, confus et ambigu, où l’on mêle sans cesse la jurisprudence française avec la loi romaine ; où l’on parle comme un législateur, et où l’on voit un jurisconsulte ; où l’on trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas, sur tous les points du droit civil ? Il faut se transporter dans ces temps-là.

Saint Louis, voyant les abus de la jurisprudence de son temps, chercha à en dégoûter les peuples : il fit plusieurs règlements pour les tribunaux de ses domaines, et pour ceux de ses barons ; et il eut un tel succès, que Beaumanoir, qui écrivoit très peu de temps après la mort de ce prince, nous dit que la manière de juger établie par saint Louis étoit pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs.

Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses règlements pour les tribunaux des seigneurs n’eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourroit suivre, et que chacun même auroit intérêt de suivre. Il ôta le mal, en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux des seigneurs, une manière de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la religion, à la tranquillité publique, à la sûreté de la personne et des biens, on la prit, et on abandonna l’autre.

Inviter, quand il ne faut pas contraindre ; conduire, quand il ne faut pas commander, c’est l’habileté suprême. La raison a un empire naturel ; elle a même un empire tyrannique : on lui résiste, mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps, et l’on sera forcé de revenir à elle.

Saint Louis, pour dégoûter de la jurisprudence française, fit traduire les livres du droit romain, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Desfontaines, qui est le premier auteur de pratique que nous ayons, fit un grand usage de ces lois romaines : son ouvrage est, en quelque façon, un résultat de l’ancienne jurisprudence française, des lois ou établissements de saint Louis, et de la loi romaine. Beaumanoir fit peu d’usage de la loi romaine ; mais il concilia l’ancienne jurisprudence française avec les règlements de saint Louis.

C’est dans l’esprit de ces deux ouvrages, et surtout de celui de Desfontaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Établissements. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il est fait selon l’usage de Paris et d’Orléans, et de cour de baronnie ; et, dans le prologue, qu’il y est traité des usages de tout le royaume, et d’Anjou, et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Desfontaines furent faits pour les comtés de Clermont et de Vermandois : et, comme il paraît par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardoit aussi les cours de baronnie.

Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les établissements de saint Louis. Cet ouvrage est très précieux, parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou et les établissements de saint Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, et enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence française.

La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Desfontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois.

Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires.

Je sais bien que les tribunaux français des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : je condamne ou j’absous, avoient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa partout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger étendre la jurisprudence française.

Chapitre XXXIX.

Continuation du même sujet

Les formes judiciaires introduites par saint Louis cessèrent d’être en usage. Ce prince avoit eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure manière de juger, que la meilleure manière de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet étoit de dégoûter de l’ancienne jurisprudence, et le second d’en former une nouvelle. Mais les inconvénients de celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.

Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence française, qu’elles ne donnèrent des moyens pour la changer : elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver ; et, quand on put par-venir aisément à celui qui avoit une autorité générale, les jugements, qui auparavant ne faisoient que les usages d’une seigneurie particulière, formèrent une jurisprudence universelle. On étoit parvenu, par la force des établissements, à avoir des décisions générales, qui manquoient entièrement dans le royaume ; quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l’échafaud.

Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des effets qu’on n’auroit pas dû attendre du chef-d’œuvre de la législation. Il faut quelquefois bien des siècles pour préparer les changements ; les événements mûrissent, et voilà les révolutions.

Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeoit que de celles qui étoient entre les ducs, comtes, barons, évêques, abbés, ou entre le roi et ses vassaux, plutôt dans le rapport qu’elles avoient avec l’ordre politique, qu’avec l’ordre civil. Dans la suite, on fut obligé de le rendre sédentaire, et de le tenir toujours assemblé ; et enfin, on en créa plusieurs, pour qu’ils pussent suffire à toutes les affaires.

À peine le parlement fut-il un corps fixe, qu’on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le règne de Philippe le Bel, fit le recueil qu’on appelle aujourd’hui les registres Olim.

Chapitre XL.

Comment on prit les formes judiciaires des décrétales

Mais d’où vient qu’en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique plutôt que celles du droit romain ? C’est qu’on avoit toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivoient les formes du droit canonique, et que l’on ne connaissoit aucun tribunal qui suivît celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique et de la séculière étoient, dans ces temps-là, très peu connues : il y avoit des gens qui plaidoient indifféremment dans les deux cours ; il y avoit des matières pour lesquelles on plaidoit de même. Il semble que la juridiction laie ne se fût gardé, privativement à l’autre, que le jugement des matières féodales, et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquoient pas la religion . Car si, pour raison des conventions et des contrats, il falloit aller à la justice laie, les parties pouvoient volontairement procéder devant les tribunaux clercs, qui, n’étant pas en droit d’obliger la justice laie à faire exécuter la sentence, contraignoient d’y obéir par voie d’excommunication. Dans ces circonstances, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu’on la savoit ; et on ne prit pas celle du droit romain, parce qu’on ne la savoit point : car, en fait de pratique, on ne soit que ce que l’on pratique.

Chapitre XLI.

Flux et reflux de la juridiction ecclésiastique et de la juridiction laie

La puissance civile étant entre les mains d’une infinité de seigneurs, il avoit été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d’étendue : mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs, et contribua par là à donner des forces à la juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésiastique, et celle-ci recula devant la première. Le parlement, qui avoit pris dans sa forme de procéder tout ce qu’il y avoit de bon et d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bientôt plus que ses abus ; et la juridiction royale se fortifiant tous les jours, elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet, ils étoient intolérables ; et, sans en faire l’énumération, je renverrai à Beaumanoir, à Boutillier, aux ordonnances de nos rois. Je ne parlerai que de ceux qui intéressoient plus directement la fortune publique. Nous connaissons ces abus par les arrêts qui les réformèrent. L’épaisse ignorance les avoit introduits ; une espèce de clarté parut, et ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé, qu’il alla lui-même au-devant de la correction ; ce qui, vu la nature de l’esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouroit sans donner une partie de ses biens à l’église, ce qui s’appeloit mourir déconfés, étoit privé de la communion et de la sépulture. Si l’on mouroit sans faire de testament, il falloit que les parents obtinssent de l’évêque qu’il nommât, concurremment avec eux, des arbitres, pour fixer ce que le défunt auroit dû donner en cas qu’il eût fait un testament. On ne pouvoit pas coucher ensemble la première nuit des noces, ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission ; c’étoit bien ces trois nuits-là qu’il falloit choisir, car, pour les autres on n’auroit pas donné beaucoup d’argent. Le parlement corrigea tout cela. On trouve, dans le Glossaire du droit français de Ragueau l’arrêt qu’il rendit contre l’évêque d’Amiens.

Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorsque, dans un siècle, ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de l’État chercher à augmenter leur autorité, et à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si l’on regardoit leurs entreprises comme une marque certaine de leur corruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont rares ; et, comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de l’arrêter, peut-être, dans la classe des gens supérieurs, est-il plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux, que des hommes extrêmement sages.

L’âme goûte tant de délices à dominer les autres âmes ; ceux mêmes qui aiment le bien s’aiment si fort eux-mêmes, qu’il n’y a personne qui ne soit assez malheureux pour avoir encore à se défier de ses bonnes intentions : et, en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, qu’il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire.

Chapitre XLII.

Renaissance du droit romain et ce qui en résulta. Changements dans les tribunaux

Le Digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l’an 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie, où on l’enseignoit : on avoit déjà le Code Justinien et les Novelles. J’ai déjà dit que ce droit y prit une telle faveur, qu’il fit éclipser la loi des Lombards.

Des docteurs italiens portèrent le droit de Justinien en France, où l’on n’avoit connu que le Code Théodosien, parce que ce ne fut qu’après l’établissement des barbares dans les Gaules, que les lois de Justinien furent faites. Ce droit reçut quelques oppositions ; mais il se maintint, malgré les excommunications des papes, qui protégeoient leurs canons. Saint Louis chercha à l’accréditer, par les traductions qu’il fit faire des ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrites dans nos bibliothèques ; et j’ai déjà dit qu’on en fit un grand usage dans les Établissements. Philippe le Bel fit enseigner les lois de Justinien, seulement comme raison écrite, dans les pays de la France qui se gouvernoient par les coutumes ; et elles furent adoptées comme loi, dans les pays où le droit romain étoit la loi.

J’ai dit ci-dessus que la manière de procéder par le combat judiciaire demandoit, dans ceux qui jugeoient, très peu de suffisance ; on décidoit les affaires dans chaque lieu, selon l’usage de chaque lieu, et suivant quelques coutumes simples, qui se recevoient par tradition. Il y avoit, du temps de Beaumanoir, deux différentes manières de rendre la justice : dans des lieux, on jugeoit par pairs ; dans d’autres, on jugeoit par baillis. Quand on suivoit la première forme, les pairs jugeoient selon l’usage de leur juridiction ; dans la seconde, c’étoient des prud’hommes ou vieillards qui indiquoient au bailli le même usage. Tout ceci ne demandoit aucunes lettres, aucune capacité, aucune étude. Mais, lorsque le code obscur des Établissements et d’autres ouvrages de jurisprudence parurent ; lorsque le droit romain fut traduit ; lorsqu’il commença à être enseigné dans les écoles ; lorsqu’un certain art de la procédure et qu’un certain art de la jurisprudence commencèrent à se former ; lorsqu’on vit naître des praticiens et des jurisconsultes, les pairs et les prud’hommes ne furent plus en état de juger ; les pairs commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur ; les seigneurs furent peu portés à les assembler : d’autant mieux que les jugements, au lieu d’être une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre, n’étoient plus qu’une pratique qu’ils ne savoient, ni ne vouloient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage ; celle de juger par baillis s’étendit. Les baillis ne jugeoient pas : ils faisoient l’instruction, et prononçoient le jugement des prud’hommes ; mais les prud’hommes n’étant plus en état de juger, les baillis jugèrent eux-mêmes.

Cela se fit d’autant plus aisément qu’on avoit devant les yeux la pratique des juges d’église : le droit canonique et le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.

Ainsi se perdit l’usage, constamment observé dans la monarchie, qu’un juge ne jugeoit jamais seul, comme on le voit par les lois saliques, les capitulaires, et par les premiers écrivains de pratique de la troisième race. L’abus contraire, qui n’a lieu que dans les justices locales, a été modéré, et en quelque façon corrigé, par l’introduction en plusieurs lieux d’un lieutenant du juge, que celui-ci consulte, et qui représente les anciens prud’hommes ; par l’obligation où est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive ; et enfin il est devenu nul par l’extrême facilité des appels.

Chapitre XLIII.

Continuation du même sujet

Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avoient ; il n’y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu, et par la force de la chose. La connaissance du droit romain, des arrêts des cours, des corps de coutumes nouvellement écrites, demandoit une étude dont les nobles et le peuple sans lettres n’étoient point capables.

La seule ordonnance que nous ayons sur cette matière, est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans l’ordre des laïques. C’est mal à propos qu’on l’a regardée comme la loi de leur création ; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prescrit par les raisons qu’elle en donne : « C’est afin, est-il dit, que les baillis puissent être punis de leurs prévarications, qu’il faut qu’ils soient pris dans l’ordre des laïques. » On sait les privilèges des ecclésiastiques dans ces temps-là.

Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissoient autrefois, et dont ils ne jouissent plus aujourd’hui, leur oient été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par négligence ; et d’autres ont été abandonnés, parce que divers changements s’étant introduits dans le cours de plusieurs siècles, ils ne pouvoient subsister avec ces changements.

Chapitre XLIV.

De la preuve par témoins

Les juges, qui n’avoient d’autres règles que les usages, s’en enquéroient ordinairement par témoins, dans chaque question qui se présentoit.

Le combat judiciaire devenant moins en usage, on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit n’est jamais qu’une preuve vocale ; cela ne faisoit qu’augmenter les frais de la procédure. On fit des règlements qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles ; on établit des registres publics, dans lesquels la plupart des faits se trouvoient prouvés : la noblesse, l’âge, la légitimité, le mariage. L’écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raisonnable : il est plus aisé d’aller chercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul, que d’aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand, dans un pays, il y a un très grand nombre d’usages, il est plus aisé de les écrire tous dans un code que d’obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin, on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres, à moins qu’il n’y eût un commencement de preuve par écrit.

Chapitre XLV.

Des coutumes de France

La France étoit régie, comme j’ai dit, par des coutumes non écrites ; et les usages particuliers de chaque seigneurie formoient le droit civil. Chaque seigneurie avoit son droit civil, comme le dit Beaumanoir ; et un droit si particulier, que cet auteur, qu’on doit regarder comme la lumière de ce temps-là, et une grande lumière, dit qu’il ne croit pas que dans tout le royaume il y eût deux seigneuries qui fussent gouvernées de tout point par la même loi.

Cette prodigieuse diversité avoit une première origine, et elle en avoit une seconde. Pour la première, on peut se souvenir de ce que j’ai dit ci-dessus au chapitre des coutumes locales ; et, quant à la seconde, on la trouve dans les divers événements des combats judiciaires ; des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usages.

Ces coutumes-là étoient conservées dans la mémoire des vieillards ; mais il se forma peu à peu des lois ou des coutumes écrites.

1˚ Dans le commencement de la troisième race, les rois donnèrent des chartres particulières, et en donnèrent même de générales, de la manière dont je l’ai expliqué ci-dessus : tels sont les établissements de Philippe Auguste, et ceux que fit saint Louis. De même, les grands vassaux, de concert avec les seigneurs qui tenoient d’eux, donnèrent, dans les assises de leurs duchés ou comtés, de certaines chartres ou établissements, selon les circonstances : telles furent l’assise de Geoffroi, comte de Bretagne, sur le partage des nobles ; les coutumes de Normandie, accordées par le duc Raoul ; les coutumes de Champagne, données par le roi Thibaut, les lois de Simon, comte de Montfort, et autres. Cela produisit quelques lois écrites, et même plus générales que celles que l’on avoit.

2˚ Dans le commencement de la troisième race, presque tout le bas peuple étoit serf. Plusieurs raisons obligèrent les rois et les seigneurs de les affranchir.

Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, leur donnèrent des biens ; il fallut leur donner des lois civiles pour régler la disposition de ces biens. Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, se privèrent de leurs biens ; il fallut donc régler les droits que les seigneurs se réservoient pour l’équivalent de leur bien. L’une et l’autre de ces choses furent réglées par les chartres d’affranchissement ; ces chartres formèrent une partie de nos coutumes, et cette partie se trouva rédigée par écrit.

3˚ Sous le règne de saint Louis et les suivants, des praticiens habiles, tels que Desfontaines, Beaumanoir, et autres, rédigèrent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une pratique judiciaire, que les usages de leur temps sur la disposition des biens. Mais tout s’y trouve ; et, quoique ces auteurs particuliers n’eussent d’autorité que par la vérité et la publicité des choses qu’ils disoient, on ne peut douter qu’elles n’oient beaucoup servi à la renaissance de notre droit français. Tel étoit, dans ces temps-là, notre droit coutumier écrit.

Voici la grande époque. Charles VII et ses successeurs firent rédiger par écrit, dans tout le royaume, les diverses coutumes locales, et prescrivirent des formalités qui devoient être observées à leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit par provinces, et que, de chaque seigneurie, on venoit déposer dans l’assemblée générale de la province les usages écrits ou non écrits de chaque lieu, on chercha à rendre les coutumes plus générales, autant que cela se put faire sans blesser les intérêts des particuliers qui furent réservés. Ainsi nos coutumes prirent trois caractères : elles furent écrites, elles furent plus générales, elles reçurent le sceau de l’autorité royale.

Plusieurs de ces coutumes ayant été de nouveau rédigées, on y fit plusieurs changements, soit en ôtant tout ce qui ne pouvoit compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.

Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espèce d’opposition avec le droit romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires, il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrées dans nos coutumes, surtout lorsqu’on en fit de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, où ce droit étoit l’objet des connaissances de tous ceux qui se destinoient aux emplois civils ; dans des temps où l’on ne faisoit pas gloire d’ignorer ce que l’on doit savoir, et de savoir ce que l’on doit ignorer ; où la facilité de l’esprit servoit plus à apprendre sa profession qu’à la faire ; et où les amusements continuels n’étoient pas même l’attribut des femmes.

Il auroit fallu que je m’étendisse davantage à la fin de ce livre ; et qu’entrant dans de plus grands détails, j’eusse suivi tous les changements insensibles qui, depuis l’ouverture des appels, ont formé le grand corps de notre jurisprudence française. Mais j’aurais mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis comme cet antiquaire qui partit de son pays, arriva en Égypte, jeta un coup d’œil sur les Pyramides, et s’en retourna.

De l’esprit des lois (éd. Nourse)

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LIVRE XXIX. De la maniere de composer les loix.

CHAPITRE PREMIER.

De l’esprit du législateur.

Je le dis, & il me semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le prouver. L’esprit de modération doit être celui du législateur ; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites. En voici un exemple.

Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté. Mais le nombre en pourroit être si grand qu’il choqueroit le but des loix mêmes qui les auroient établies : les affaires n’auroient point de fin ; la propriété des biens resteroit incertaine ; on donneroit à l’une des parties le bien de l’autre sans examen, ou on les ruineroit toutes les deux à force d’examiner.

Les citoyens perdroient leur liberté & leur sûreté ; les accusateurs n’auroient plus les moyens de convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.

CHAPITRE II.

Continuation du même sujet.

Cécilius, dans AuluGelle, discourant sur la loi des douze-tables, qui permettoit au créancier de couper en morceaux le débiteur insolvable, la justifie par son atrocité même, qui empêchait qu’on n’empruntât au-delà de ses facultés. Les lois les plus cruelles seront donc les meilleures ? Le bien sera l’excès, et tous les rapports des choses seront détruits ?

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