De l’esprit des lois (page 47)
Beaumanoir dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne : on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose étoit claire, et qu’il n’y avoit qu’à compter les jours des ajournements ou des autres délais : il n’y avoit point de jugement, et on ne faussoit que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensoit le seigneur comme la partie ; et il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.
Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins ; et par là on n’offensoit ni le seigneur ni son tribunal.
1° Dans les cas où la défaute venoit de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c’étoient les pairs du seigneur qu’on appeloit de défaute de droit devant le suzerain ; et, s’ils succomboient, ils payoient une amende à leur seigneur. Celui-ci ne pouvoit porter aucun secours à ses hommes ; au contraire, il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils eussent payé chacun une amende de soixante livres.
2° Lorsque la défaute venoit de la part du seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’avoit pas assemblé ses hommes, ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain ; mais, à cause du respect dû au seigneur, on faisoit ajourner la partie, et non pas le seigneur.
Le seigneur demandoit sa cour Il devant le tribunal suzerain ; et s’il gagnoit la défaute, on lui renvoyoit l’affaire, et on lui payoit une amende de soixante livres ; mais, si la défaute étoit prouvée, la peine contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée ; le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.
3° Si l’on plaidoit à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur même devant bonnes gens, et on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, parce que les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner pour leur seigneur.
Quelquefois l’appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré la défaute, avoit fait rendre le jugement.
Le vassal qui appeloit à tort son seigneur de défaute de droit étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.
Les Gantois avoient appelé de défaute de droit le comte de Flandre devant le roi, sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n’en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fût modérée : il fut décidé que le comte pouvoit prendre cette amende, et même plus, s’il vouloit. Beaumanoir avoit assisté à ces jugements.
4° Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l’honneur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit, puisqu’on ne jugeoit point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenoit ; les hommes, dit Desfontaines, n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.
J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses et si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.
Chapitre XXIX.
Époque du règne de Saint Louis
Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paraît par l’ordonnance qu’il fit là-dessus et par les Établissements.
Mais il ne l’ôta point dans les cours de ses barons, excepté dans le cas d’appel de faux jugement.
On ne pouvoit fausser la cour de son seigneur sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avoient prononcé le jugement. Mais saint Louis introduisit l’usage de fausser sans combattre : changement qui fut une espèce de révolution.
Il déclara qu’on ne pour-roit point fausser les jugements rendus dans les seigneuries de ses domaines, parce que c’étoit un crime de félonie. Effectivement, si c’étoit une espèce de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en étoit-ce un contre le roi. Mais il voulut que l’on pût demander amendement des jugements rendus dans ses cours ; non pas parce qu’ils étoient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu’ils faisoient quelque préjudice. Il voulut au contraire, qu’on fût contraint de fausser les jugements des cours des barons, si l’on vouloit s’en plaindre.
On ne pouvoit point, suivant les Établissements, fausser les cours du domaine du roi, comme on vient de le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettoit de faire appel à sa cour ; ou plutôt, en interprétant les Établissements par eux-mêmes, de lui présenter une requête ou supplication.
À l’égard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain, non pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles.
Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines, il établit qu’on pourroit appeler sans courir le hasard d’un combat.
Desfontaines nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire. l’un, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi ; et l’autre, dans la cour de Ponthieu, où le comte, qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence ; mais ces deux affaires furent jugées par droit.
On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu’il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. Saint Louis, statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point gêné dans ses vues ; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissoient de cette ancienne prérogative, que les affaires n’étoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu’on ne s’exposât au danger de les fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser ; mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre : c’est-à-dire que, pour que le changement se fit moins sentir, il ôta la chose, et laissa subsister les ter-mes.
Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir dit que, de son temps, il y avoit deux manières de juger : l’une suivant l’Établissement-le-roi, et l’autre suivant la pratique ancienne ; que les seigneurs avoient droit de suivre l’une ou l’autre de ces pratiques ; mais que quand, dans une affaire, on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à l’autre. Il ajoute que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique tandis que ses vassaux se tenoient à l’ancienne ; mais qu’il pourroit, quand il voudroit, rétablir l’ancienne, sans quoi il auroit moins d’autorité que ses vassaux.
Il faut savoir que la France étoit pour lors divisée en pays du domaine du roi, et en ce qu’on appeloit pays des barons, ou en baronnies ; et, pour me servir des termes des Établissements de saint Louis, en pays de l’obéissance-le-roi, et en pays hors l’obéissance-le-roi. Quand les rois faisoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n’employoient que leur seule autorité ; mais, quand ils en faisoient qui regardoient aussi les pays de leurs barons, elles étoient faites de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d’eux ; sans cela, les barons les recevoient, ou ne les recevoient pas, suivant qu’elles leur paraissoient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arrière-vassaux étoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or les Établissements ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu’ils statuassent sur des choses qui étoient pour eux d’une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu’il leur étoit avantageux de les recevoir. Robert, fils de saint Louis, les admit dans sa comté de Clermont ; et ses vassaux ne crurent pas qu’il leur convînt de les faire pratiquer chez eux.
Chapitre XXX.
Observation sur les appels
On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur-le-champ. « S’il se part de court sans appeler, dit Beaumanoir, il perd son appel, et tient le jugement pour bon. » Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire.
Chapitre XXXI.
Continuation du même sujet
Le vilain ne pouvoit pas fausser la cour de son seigneur : nous l’apprenons de Desfontaines ; et cela est confirmé par les Établissements. « Aussi, dit encore Desfontaines, n’y a-t-il entre toi seigneur et ton vilain autre juge fors Dieu. »
C’étoit l’usage du combat judiciaire qui avoit exclu les vilains de pouvoir fausser la cour de leur seigneur ; et cela est si vrai, que les vilains qui, par chartre ou par usage avoient droit de combattre, avoient aussi droit de fausser la cour de leur seigneur, quand même les hommes qui avoient jugé, auroient été chevaliers ; et Desfontaines donne des expédients pour que ce scandale du vilain qui, en faussant le jugement, combattroit contre un chevalier, n’arrivât pas.
La pratique des combats judiciaires commençant à s’abolir, et l’usage des nouveaux appels à s’introduire, on pensa qu’il étoit déraisonnable que les personnes franches eussent un remède contre l’injustice de la cour de leurs seigneurs, et que les vilains ne l’eussent pas ; et le parlement reçut leurs appels comme ceux des personnes franches.
Chapitre XXXII.
Continuation du même sujet
Lorsqu’on faussoit la cour de son seigneur, il venoit en personne devant le seigneur suzerain, pour défendre le jugement de sa cour. De même, dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle, afin que si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.
Dans la suite, ce qui n’étoit que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l’introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, et pour d’autres affaires que les siennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls seroient ajournés. Et, quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre à l’appel ; le fait du juge devint le fait de la partie.
J’ai dit que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais, si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie, ce qui devint très fréquent, il payoit au roi, ou au seigneur suzerain devant qui on avoit appelé, une amende de soixante livres. De là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, et que son absurdité a fait périr.
Chapitre XXXIII.
Continuation du même sujet
Dans la pratique du combat judiciaire, le fausseur qui avoit appelé un des juges, pouvoit perdre par le combat son procès, et ne pouvoit pas le gagner. En effet, la partie qui avoit un jugement pour elle, n’en devoit pas être privée par le fait d’autrui. Il falloit donc que le fausseur qui avoit vaincu, combattît encore contre la partie, non pas pour savoir si le jugement étoit bon ou mauvais ; il ne s’agissoit plus de ce jugement puisque le combat l’avoit anéanti ; mais pour décider si la demande étoit légitime ou non ; et c’est sur ce nouveau point que l’on combattoit. De là doit être venue notre manière de prononcer les arrêts : La cour met l’appel au néant ; la cour met l’appel et ce dont a été appelé au néant. En effet, quand celui qui avoit appelé de faux jugements étoit vaincu, l’appel étoit anéanti ; quand il avoit vaincu, le jugement étoit anéanti, et l’appel même : il falloit procéder à un nouveau jugement.
Cela est si vrai que, lorsque l’affaire se jugeoit par enquêtes, cette manière de prononcer n’avoit pas lieu. M. de La Roche-Flavin nous dit que la chambre des enquêtes ne pouvoit user de cette forme dans les premiers temps de sa création.
Chapitre XXXIV.
Comment la procédure devint secrète
Les duels avoient introduit une forme de procédure publique ; l’attaque et la défense étoient également connues. « Les témoins, dit Beaumanoir, doivent dire leur témoignage devant tous. »
Le commentateur de Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens, et de quelques vieux procès écrits à la main, qu’anciennement, en France, les procès criminels se faisoient publiquement, et en une forme non guère différente des jugements publics des Romains. Ceci étoit lié avec l’ignorance de l’écriture, commune dans ces temps-là. L’usage de l’écriture arrête les idées, et peut faire établir le secret ; mais, quand on n’a point cet usage, il n’y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.
Et, comme il pouvoit y avoir de l’incertitude sur ce qui avoit été jugé par hommes, ou plaidé devant hommes, on pouvoit en rappeler la mémoire toutes les fois qu’on tenoit la cour, par ce qui s’appeloit la procédure par record ; et, dans ce cas, il n’étoit pas permis d’appeler les témoins au combat ; car les affaires n’auroient jamais eu de fin.
Dans la suite, il s’introduisit une forme de procéder secrète. Tout étoit public : tout devint caché, les interrogatoires, les informations, le récolement, la confrontation, les conclusions de la partie publique ; et c’est l’usage d’aujourd’hui. La première forme de procéder convenoit au gouvernement d’alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.
Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, et qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l’ancienne pratique de juger, et que celle tirée des Établissements de saint Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir dit que ce n’étoit que dans les cas où l’on pouvoit donner des gages de bataille, qu’on entendoit publiquement les témoins ; dans les autres, on les oyoit en secret, et on rédigeoit leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes, lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.
Chapitre XXXV.
Des dépens
Anciennement en France, il n’y avoit point de condamnation de dépens en cour laie. La partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations d’amende envers le seigneur et ses pairs. La manière de procéder par le combat judiciaire faisoit que, dans les crimes, la partie qui succomboit, et qui perdoit la vie et les biens, étoit punie autant qu’elle pouvoit l’être ; et, dans les autres cas du combat judiciaire, il y avoit des amendes quelquefois fixes, quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoient assez craindre les événements des procès. Il en étoit de même dans les affaires qui ne se décidoient que par le combat. Comme c’étoit le seigneur qui avoit les profits principaux, c’étoit lui aussi qui faisoit les principales dépenses, soit pour assembler ses pairs, soit pour les mettre en état de procéder au jugement. D’ailleurs, les affaires finissant sur le lieu même, et toujours presque sur-le-champ, et sans ce nombre infini d’écritures qu’on vit depuis, il n’étoit pas nécessaire de donner des dépens aux parties.
C’est l’usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi Desfontaines dit-il que, lorsqu’on appeloit par loi écrite, c’est-à-dire quand on suivoit les nouvelles lois de saint Louis, on donnoit des dépens ; mais que, dans l’usage ordinaire, qui ne permettoit point d’appeler sans fausser, il n’y en avoit point ; on n’obtenoit qu’une amende, et la possession d’an et jour de la chose contestée, si l’affaire étoit renvoyée au seigneur.
Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeler augmentèrent le nombre des appels ; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour ; quand l’art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut raffinée ; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre ; lorsque la demande fut ruineuse, et la défense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d’écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne devoient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils, là où elle ne trouva pas des appuis ; il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu’ils avoient employés pour l’éluder. Charles le Bel fit là-dessus une ordonnance générale.
Chapitre XXXVI.
De la partie publique
Comme, par les lois saliques et ripuaires, et par les autres lois des peuples barbares, les peines des crimes étoient pécuniaires, il n’y avoit point pour lors, comme aujourd’hui parmi nous, de partie publique qui fût chargée de la poursuite des crimes. En effet, tout se réduisoit en réparations de dommages ; toute poursuite étoit, en quelque façon, civile, et chaque particulier pouvoit la faire. D’un autre côté, le droit romain avoit des for-mes populaires pour la poursuite des crimes, qui ne pouvoient s’accorder avec le ministère d’une partie publique.
L’usage des combats judiciaires ne répugnoit pas moins à cette idée ; car, qui auroit voulu être la partie publique, et se faire champion de tous contre tous ?
Je trouve, dans un recueil de formules que M. Muratori a insérées dans les lois des Lombards, qu’il y avoit dans la seconde race, un avoué de la partie publique. Mais si on lit le recueil entier de ces formules, on verra qu’il y avoit une différence totale entre ces officiers, et ce que nous appelons aujourd’hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs. Les premiers étoient plutôt les agents du public pour la manutention politique et domestique, que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point dans ces formules qu’ils fussent chargés de la poursuite des crimes et des affaires qui concernoient les mineurs, les églises, ou l’état des personnes.
J’ai dit que l’établissement d’une partie publique répugnoit à l’usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant dans une de ces formules un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori l’a mise à la suite de la constitution d’Henri 1er pour laquelle elle a été faite. Il est dit dans cette constitution que « si quelqu’un tue son père, son frère, son neveu, ou quelque autre de ses parents, il perdra leur succession, qui passera aux autres parents, et que la sienne propre appartiendra au fisc ». Or c’est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc que l’avoué de la partie publique, qui en soutenoit les droits, avoit la liberté de combattre : ce cas rentroit dans la règle générale.
Nous voyons dans ces formules l’avoué de la partie publique agir contre celui qui avoit pris un voleur, et ne l’avoit pas mené au comte ; contre celui qui avoit fait un soulèvement ou une assemblée contre le comte ; contre celui qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avoit donné pour le faire mourir ; contre l’avoué des églises à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, et qui n’avoit point obéi ; contre celui qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers ; contre celui qui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé de l’empereur ; contre celui qui avoit méprisé les lettres de l’empereur, et il étoit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur lui-même ; contre celui qui n’avoit pas voulu recevoir la monnaie du prince ; enfin, cet avoué demandoit les choses que la loi adjugeoit au fisc.
Mais, dans la poursuite des crimes, on ne voit point d’avoué de la partie publique ; même quand on emploie les duels ; même quand il s’agit d’incendie ; même lorsque le juge est tué sur son tribunal ; même lorsqu’il s’agit de l’état des personnes, de la liberté et de la servitude.
Ces formules sont faites, non seulement pour les lois des Lombards, mais pour les capitulaires ajoutés : ainsi il ne faut pas douter que, sur cette matière, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.
Il est clair que ces avoués de la partie publique durent s’éteindre avec la seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; et par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids ; et par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte.
L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale, parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux et sergents. Voyez les Établissements, et Beaumanoir, sur la manière dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.
Je trouve dans les lois de Jacques Il, roi de Majorque, une création à l’emploi de procureur du roi, avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.
Chapitre XXXVII.
Comment les établissements de Saint Louis tombèrent dans l’oubli
Ce fut le destin des établissements qu’ils naquirent, vieillirent et moururent en très peu de temps.
Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code que nous avons sous le nom d’Établissements de saint Louis n’a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume, quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Cette compilation est un code général qui statue sur toutes les affaires civiles, les dispositions des biens par testament ou entre vifs, les dots et les avantages des femmes, les profits et les prérogatives des fiefs, les affaires de police, etc. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou village avoit sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c’étoit vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulières sous lesquelles on vivoit dans chaque lieu du royaume. Faire une coutume générale de toutes les coutumes particulières seroit une chose inconsidérée, même dans ce temps-ci, où les princes ne trouvent partout que de l’obéissance. Car, s’il est vrai qu’il ne faut pas changer lorsque les inconvénients égalent les avantages, encore moins le faut-il lorsque les avantages sont petits, et les inconvénients immenses. Or, si l’on fait attention à l’état où étoit pour lors le royaume, où chacun s’enivroit de l’idée de sa souveraineté et de sa puissance, on voit bien qu’entreprendre de changer partout les lois et les usages reçus, c’étoit une chose qui ne pouvoit venir dans l’esprit de ceux qui gouvernoient.