De l’esprit des lois (page 50)
La loi de Platon, comme j’ai dit, voulait qu’on punît celui qui se tuerait, non pas pour éviter l’ignominie, mais par faiblesse. Cette loi était vicieuse, en ce que dans le seul cas où l’on ne pouvait pas tirer du criminel l’aveu du motif qui l’avait fait agir, elle voulait que le juge se déterminât sur ces motifs.
Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d’y déroger par une convention particulière.
La loi Falcidie ordonnait, chez les Romains, que l’héritier eût toujours la quatrième partie de l’hérédité : une autre loi permit au testateur de défendre à l’héritier de retenir cette quatrième partie : c’est se jouer des lois. La loi Falcidie devenait inutile : car, si le testateur voulait favoriser son héritier, celui-ci n’avait pas besoin de la loi Falcidie ; et s’il ne voulait pas le favoriser, il lui défendait de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues de manière qu’elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d’Orange, Philippe Il promet à celui qui le tuera de donner à lui, ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus et la noblesse ; et cela en parole de roi, et comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ! une telle action ordonnée en qualité de serviteur de Dieu ! Tout cela renverse également les idées de l’honneur, celles de la morale, et celles de la religion.
il est rare qu’il faille défendre une chose qui n’est pas mauvaise, sous prétexte de quelque perfection qu’on imagine.
Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir elles-mêmes la plus grande innocence. On peut voir dans la loi des Wisigoths cette requête ridicule, par laquelle on fit obliger les juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu’ils ne mangeassent pas du cochon même. C’était une grande cruauté : on les soumettait à une loi contraire à la leur ; on ne leur laissait garder de la leur que ce qui pouvait être un signe pour les reconnaître.
Chapitre XVII.
Mauvaise manière de donner des lois.
Les empereurs romains manifestaient, comme nos princes, leurs volontés par des décrets et des édits ; mais ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les juges ou les particuliers, dans leurs différends, les interrogeassent par lettres ; et leurs
réponses étaient appelées des rescrits. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits. On sent que c’est une mauvaise sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur ; les faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules Capitolin, refusa souvent de donner de ces sortes de rescrits, afin qu’on n’étendît pas à tous les cas une décision, et souvent une faveur particulière. Macrin avait résolu d’abolir tous ces rescrits ; il ne pouvait souffrir qu’on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla, et de tous ces autres princes pleins d’impéritie. Justinien pensa autrement, et il en remplit sa compilation.
Je voudrais que ceux qui lisent les lois romaines distinguassent bien ces sortes d’hypothèses d’avec les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, et toutes les lois fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la faiblesse des mineurs et l’utilité publique.
Chapitre XVIII.
Des idées d’uniformité.
Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché Charlemagne), mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu’ils reconnaissent, parce qu’il est impossible de ne le pas découvrir : les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’État, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos, sans exception ? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? Et la grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans cas il faut l’uniformité, et dans quel cas il faut des différences ? À la Chine, les Chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois, et les Tartares par le cérémonial tartare : c’est pourtant le peuple du monde qui a le Plus la tranquillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent les lois, qu’importe qu’ils suivent la même ?
Chapitre XIX.
Des législateurs.
Aristote voulait satisfaire, tantôt sa jalousie contre Platon, tantôt sa passion pour Alexandre. Platon était indigné contre la tyrannie du peuple d’Athènes. Machiavel était plein de son idole, le duc de Valentinois. Thomas More, qui parlait plutôt de ce qu’il avait lu que de ce qu’il avait pensé, voulait gouverner tous les états avec la simplicité d’une ville grecque. Harrington ne voyait que la république d’Angleterre, pendant qu’une foule d’écrivains trouvaient le désordre partout où ils ne voyaient point de couronne, Les lois rencontrent toujours les passions et les préjugés du législateur. Quelquefois elles passent au travers, et s’y teignent ; quelquefois elles y restent, et s’y incorporent.
De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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LIVRE XXX Théorie des loix féodales chez les Francs, dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la monarchie.
CHAPITRE PREMIER.
Des loix féodales.
Je croirois qu’il y auroit une imperfection dans mon ouvrage, si je passois sous silence un événement arrivé une fois dans le monde, & qui n’arrivera peut-être jamais ; si je ne parlois de ces loix que l’on vit paroître en un moment dans toute l’Europe, sans qu’elles tinssent à celles que l’on avoit jusques alors connues ; de ces loix qui ont fait des biens et des maux infinis ; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine ; qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur la même chose ou sur les mêmes personnes, ont diminué le poids de la seigneurie entiere ; qui ont posé diverses limites dans des empires trop étendus ; qui ont produit la regle avec une inclinaison à l’anarchie, & l’anarchie avec une tendance à l’ordre & à l’harmonie.
Ceci demanderoit un ouvrage exprès ; mais, vu la nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces loix comme je les ai envisagées, que comme je les ai traitées.
C’est un beau spectacle que celui des loix féodales : un chêne antique s’élève ; l’œil en voit de loin les feuillages ; il approche, il en voit la tige ; mais il n’en aperçoit point les racines : il faut percer la terre pour les trouver.
Chapitre II.
Des sources des lois féodales.
Les peuples qui conquirent l’empire romain étaient sortis de la Germanie. Quoique peu d’auteurs anciens nous aient décrit leurs mœurs, nous en avons deux qui sont d’un très grand poids. César, faisant la guerre aux Germains, décrit les mœurs des Germains ; et c’est sur ces mœurs qu’il a réglé quelques-unes de ses entre prises. Quelques pages de César sur cette matière sont des volumes.
Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs des Germains. Il est court, cet ouvrage ; mais c’est l’ouvrage de Tacite, qui abrégeait tout, parce qu’il voyait tout.
Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert avec les codes des lois des peuples barbares que nous avons, qu’en lisant César et Tacite on trouve partout ces codes, et qu’en lisant ces codes on trouve partout César et Tacite.
Que si, dans la recherche des lois féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes et de détours, je crois que je tiens le bout du fil, et que je puis marcher.
Chapitre III.
Origine du vasselage.
César dit « que les Germains ne s’attachaient point à l’agriculture ; que la plupart vivaient de lait, de fromage et de chair ; que personne n’avait de terres ni de limites qui lui fussent propres ; que les princes et les magistrats de chaque nation donnaient aux particuliers la portion de terre qu’ils voulaient, et dans le lieu qu’ils voulaient, et les obligeaient l’année suivante de passer ailleurs ». Tacite dit « que chaque prince avait une troupe de gens qui s’attachaient à lui et le suivaient ». Cet auteur, qui, dans sa langue, leur donne un nom qui a du rapport avec leur état, les nomme compagnons. Il y avait entre eux une émulation singulière pour obtenir quelque distinction auprès du prince, et une même émulation entre les princes sur le nombre et la bravoure de leurs compagnons. « C’est, ajoute Tacite, la dignité, c’est la puissance d’être toujours entouré d’une foule de jeunes gens que l’on a choisis ; c’est un ornement dans la paix, c’est un rempart dans la guerre. On se rend célèbre dans sa nation et chez les peuples voisins, si l’on surpasse les autres par le nombre et le courage de ses compagnons : on reçoit des présents ; les ambassades viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide de la guerre. Dans le combat, il est honteux au prince d’être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe de ne point égaler la vertu du prince ; c’est une infamie éternelle de lui avoir survécu. L’engagement le plus sacré, c’est de le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez celles qui font la guerre ; c’est par là qu’ils conservent un grand nombre d’amis. Ceux-ci reçoivent d’eux le cheval du combat et le javelot terrible. Les repas peu délicats, mais grands, sont une espèce de solde pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités que par les guerres et les rapines. Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre et d’attendre l’année, que d’appeler l’ennemi et de recevoir des blessures ; ils n’acquerront pas par la sueur ce qu’ils peuvent obtenir par le sang. »
Ainsi, chez les Germains, il y avait des vassaux, et non pas des fiefs. Il n’y avait point de fiefs, parce que les princes n’avaient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avait des vassaux, parce qu’il y avait des hommes fidèles qui étaient liés par leur parole, qui étaient engagés pour la guerre, et qui faisaient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.
Chapitre IV.
Continuation du même sujet.
César dit que « quand un des princes déclarait à l’assemblée qu’il avait formé le projet de quelque expédition, et demandait qu’on le suivît, ceux qui approuvaient le chef et l’entreprise se levaient et offraient leur secours. Ils étaient loués par la multitude. Mais s’ils ne remplissaient par leur engagement, ils perdaient la confiance publique, et on les regardait comme des déserteurs et des traîtres ».
Ce que dit ici César, et ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, après Tacite, est le germe de l’histoire de la première race.
Il ne faut pas être étonné que les rois aient toujours eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire, d’autres troupes à persuader, de nouvelles gens à engager ; qu’il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu’ils répandissent beaucoup ; qu’ils acquissent sans cesse, par le partage, des terres et des dépouilles, et qu’ils donnassent sans cesse ces terres et ces dépouilles ; que leur domaine grossît continuellement, et qu’il diminuât sans cesse ; qu’un père qui donnait à un de ses enfants un royaume, y joignit toujours un trésor ; que le trésor du roi fût regardé comme nécessaire à la monarchie ; et qu’un roi ne pût, même pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers sans le consentement des autres rois. La monarchie avait son allure par des ressorts qu’il fallait toujours remonter.
Chapitre V.
De la conquête des Francs.
Il n’est pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, aient occupé toutes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé ainsi, parce qu’ils ont vu sur la fin de la seconde race presque toutes les terres devenues des fiefs, des arrière-fiefs ou des dépendances de l’un ou de l’autre ; mais cela a eu des causes particulières qu’on expliquera dans la suite.
La conséquence qu’on en voudrait tirer, que les Barbares firent un règlement général pour établir partout la servitude de la glèbe, n’est pas moins fausse que le principe. Si, dans un temps où les fiefs étaient amovibles, toutes les terres du royaume avaient été des fiefs, ou des dépendances des fiefs, et tous les hommes du royaume des vassaux ou des serfs qui dépendaient d’eux ; comme celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, le roi, qui aurait disposé continuellement des fiefs, c’est-à-dire de l’unique propriété, aurait eu une puissance aussi arbitraire que celle du sultan l’est en Turquie : ce qui renverse toute l’histoire.
Chapitre VI.
Des Goths, des Bourguignons et des Francs.
Les Gaules furent envahies par les nations germaines. Les Wisigoths occupèrent la Narbonnaise, et presque tout le Midi ; les Bourguignons s’établirent dans la partie qui regarde l’Orient ; et les Francs conquirent à peu près le reste.
Il ne faut pas douter que ces barbares n’aient conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les inclinations et les usages qu’ils avaient dans leur pays, parce qu’une nation ne change pas dans un instant de manière de penser et d’agir. Ces peuples, dans la Germanie, cultivaient peu les terres. Il paraît par Tacite et César, qu’ils s’appliquaient beaucoup à la vie pastorale : aussi les dispositions des codes des lois des Barbares roulent-elles presque toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivait l’histoire chez les Francs, était pasteur.
Chapitre VII.
Différentes manières de partager les terres.
Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes, dans l’intérieur de l’empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D’abord ils leur donnaient du blé ; dans la suite ils aimèrent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou, sous leur nom, les magistrats romains firent des conventions avec eux sur le partage du pays, comme on le voit dans les chroniques et dans les codes des Wisigoths et des Bourguignons.
Les Francs ne suivirent pas le même plan. On ne trouve dans les lois saliques et ripuaires aucune trace d’un tel partage de terres. Ils avaient conquis, ils prirent ce qu’ils voulurent, et ne firent de règlements qu’entre eux.
Distinguons donc le procédé des Bourguignons et des Wisigoths dans la Gaule, celui de ces mêmes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires sous Augustule et Odoacer en Italie, d’avec celui des Francs dans les Gaules, et des Vandales en Afrique. Les premiers firent des conventions avec les anciens habitants, et en conséquence un partage de terres avec eux ; les seconds ne firent rien de tout cela.
Chapitre VIII.
Continuation du même sujet.
Ce qui donne l’idée d’une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c’est qu’on trouve, dans les lois des Wisigoths et des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.
Gondebaud dit, dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; et il est dit, dans le second supplément à cette loi, qu’on n’en donnerait plus que la moitié à ceux qui viendraient dans le pays. Toutes les terres n’avaient donc pas d’abord été partagées entre les Romains et les Bourguignons.
On trouve dans les textes de ces deux règlements les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un et l’autre. Et, comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.
Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillèrent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes. Qu’auraient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste.
Chapitre IX.
Juste application de la loi des Bourguignons et de celle des Wisigoths sur le partage des terres.
Il faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l’idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devaient habiter le même pays.
La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains qui, au rapport de Tacite, étaient le peuple de la terre qui aimait le plus à exercer l’hospitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suivait le génie des deux peuples, et se conformait à la manière dont ils se procuraient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisait paître des troupeaux, avait besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs ; et le grand travail de la culture de la terre exigeait que le Romain eût moins de glèbe, et un plus grand nombre de serfs. Les bois étaient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étaient les mêmes.
On voit dans le code des Bourguignons que chaque Barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général ; mais le nombre des Romains qui donnèrent le partage, fut égal à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu’il fut possible. Le Bourguignon, guerrier, chasseur et pasteur, ne dédaignait pas de prendre des friches ; le Romain gardait les terres les plus propres à la culture ; les troupeaux du Bourguignon engraissaient le champ du Romain.
Chapitre X.
Des servitudes.
Il est dit dans la loi des Bourguignons que quand ces peuples s’établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe était donc établie dans cette partie de la Gaule avant l’entrée des Bourguignons.
La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue formellement, dans l’une et dans l’autre, les nobles, les ingénus et les serfs. La servitude n’était donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une chose particulière aux Barbares.
Cette même loi dit que, si un affranchi bourguignon n’avait point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il était toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire était donc libre, puisqu’il n’était point dans la famille d’un autre ; il était libre, puisque sa portion tierce était un signe de liberté.
Il n’y a qu’à ouvrir les lois saliques et ripuaires pour voir que les Romains ne vivaient pas plus dans la servitude chez les Francs que chez les autres conquérants de la Gaule.
M. le comte de Boulainvilliers a manqué le point capital de son système ; il n’a point prouvé que les Francs aient fait un règlement général qui mît les Romains dans une espèce de servitude.
Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et qu’il y parle avec cette simplicité, cette franchise et cette ingénuité de l’ancienne noblesse dont il était sorti, tout le monde est capable de juger et des belles choses qu’il dit, et des erreurs dans lesquelles il tombe. Ainsi je ne l’examinerai point. Je dirai seulement qu’il avait plus d’esprit que de lumières, plus de lumières que de savoir ; mais ce savoir n’était point méprisable, parce que, de notre histoire et de nos lois, il savait très bien les grandes choses.
M. le comte de Boulainvilliers et M. l’abbé Dubos ont fait chacun un système, dont l’un semble être une conjuration contre le Tiers-État, et l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaéton son char à conduire, il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure céleste ; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre. N’allez point trop à droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent ; n’allez point trop à gauche, vous iriez dans celle de l’Autel : tenez-vous entre les deux. »
Chapitre XI.
Continuation du même sujet.
Ce qui a donné l’idée d’un règlement général fait dans le temps de la conquête, c’est qu’on a vu en France un prodigieux nombre de servitudes vers le commencement de la troisième race ; et, comme on ne s’est pas aperçu de la progression continuelle qui se fit de ces servitudes, on a imaginé dans un temps obscur une loi générale qui ne fut jamais.
Dans le commencement de la première race, on voit un nombre infini d’hommes libres, soit parmi les Francs soit parmi les Romains ; mais le nombre des serfs augmenta tellement, qu’au commencement de la troisième tous les laboureurs et presque tous les habitants des villes se trouvèrent serfs ; et, au lieu que dans le commencement de la première, il y avait dans les villes à peu près la même administration que chez les Romains, des corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature, on ne trouve guère, vers le commencement de la troisième, qu’un seigneur et des serfs.
Lorsque les Francs, les Bourguignons et les Goths faisaient leurs invasions, ils prenaient l’or, l’argent, les meubles, les vêtements, les hommes, les femmes, les garçons, dont l’armée pouvait se charger ; le tout se rapportait en commun, et l’armée le partageait. Le corps entier de l’histoire prouve qu’après le premier établissement, c’est-à-dire après les premiers ravages, ils reçurent à composition les habitants, et leur laissèrent tous leurs droits politiques et civils. C’était le droit des gens de ces temps-là ; on enlevait tout dans la guerre, on accordait tout dans la paix. Si cela n’avait pas été ainsi, comment trouverions-nous dans les lois saliques et bourguignonnes tant de dispositions contradictoires à la servitude générale des hommes ?
Mais ce que la conquête ne fit pas, le même droit des gens, qui subsista après la conquête, le fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, emportaient avec elles la servitude des habitants. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entre elles, il y eut cela de particulier chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sans cesse des guerres civiles entre les frères ou neveux, dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué ; les servitudes devinrent plus générales en France que dans les autres pays : et c’est, je crois, une des causes de la différence qui est entre nos lois françaises et celles d’Italie et d’Espagne, sur les droits des seigneurs.
La conquête ne fut que l’affaire d’un moment ; et le droit des gens que l’on y employa, produisit quelques servitudes. L’usage du même droit des gens, pendant plusieurs siècles, fit que les servitudes s’étendirent prodigieusement.
Theuderic, croyant que les peuples d’Auvergne ne lui étaient pas fidèles, dit aux Francs de son partage : « Suivez-moi, je vous mènerai dans un pays où vous aurez de l’or, de l’argent, des captifs, des vêtements, des troupeaux en abondance ; et vous en transférerez tous les hommes dans votre pays. »
Après la paix qui se fit entre Gontran et Chilpéric, ceux qui assiégeaient Bourges ayant eu ordre de revenir, ils amenèrent tant de butin, qu’ils ne laissèrent presque dans le pays ni hommes ni troupeaux.
Théodoric, roi d’Italie, dont l’esprit et la politique étaient de se distinguer toujours des autres rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule, écrit au général : « Je veux qu’on suive les lois romaines, et que vous rendiez les esclaves fugitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté ne doit point favoriser l’abandon de la servitude. Que les autres rois se plaisent dans le pillage et la ruine des villes qu’ils ont prises : nous voulons vaincre de manière que nos sujets se plaignent d’avoir acquis trop tard la sujétion. » Il est clair qu’il voulait rendre odieux les rois des Francs et des Bourguignons, et qu’il faisait allusion à leur droit des gens.