De l’esprit des lois (page 51)
Ce droit subsista dans la seconde race. L’armée de Pépin étant entrée en Aquitaine, revint en France chargée d’un nombre infini de dépouilles et de serfs, disent les Annales de Metz.
Je pourrais citer des autorités sans nombre. Et comme, dans ces malheurs, les entrailles de la charité s’émurent ; comme plusieurs saints évêques, voyant les captifs attachés deux à deux, employèrent l’argent des églises, et vendirent même les vases sacrés pour en racheter ce qu’ils purent ; que de saints moines s’y employèrent ; c’est dans les Vies des saints que l’on trouve les plus grands éclaircissements sur cette matière. Quoiqu’on puisse reprocher aux auteurs de ces vies d’avoir été quelquefois un peu trop crédules sur des choses que Dieu a certainement faites si elles ont été dans l’ordre de ses desseins, on ne laisse pas d’en tirer de grandes lumières sur les mœurs et les usages de ces temps-là.
Quand on jette les yeux sur les monuments de notre histoire et de nos lois, il semble que tout est mer, et que les rivages même manquent à la mer. Tous ces écrits froids, secs, insipides et durs, il faut les lire, il faut les dévorer, comme la fable dit que Saturne dévorait les pierres.
Une infinité de terres que des hommes libres faisaient valoir, se changèrent en main-mortables. Quand un pays se trouva privé des hommes libres qui l’habitaient, ceux qui avaient beaucoup de serfs prirent ou se firent céder de grands territoires, et y bâtirent des villages, comme on le voit dans diverses chartres. D’un autre côté, les hommes libres qui cultivaient les arts, se trouvèrent être des serfs qui devaient les exercer ; les servitudes rendaient aux arts et au labourage ce qu’on leur avait ôté.
Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnèrent aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises.
Chapitre XII.
Que les terres du partage des barbares ne payaient point de tributs.
Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivaient sans industrie, et ne tenaient à leurs terres que par des cases de jonc, suivaient des chefs pour faire du butin, et non pas pour payer ou lever des tributs. L’art de la maltôte est toujours inventé après coup, et lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.
Le tribut passager d’une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric et de Frédégonde, ne concerna que les Romains. En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent les rôles de ces taxes, mais les ecclésiastiques, qui, dans ces temps-là, étaient tous Romains. Ce tribut affligea principalement les habitants des villes : or, les villes étaient presque toutes habitées par des Romains.
Grégoire de Tours dit qu’un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église, pour avoir, sous le règne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs, qui, du temps de Childebert, étaient ingénus : Multos de Francis, qui, tempore Childebeiti regis, ingenui fuerant, publico tributo subegit. Les Francs qui n’étaient point serfs ne payaient donc point de tributs.
Il n’y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant comment ce passage a été interprété par M. l’abbé Dubos. Il remarque que, dans ces temps-là, les affranchis étaient aussi appelés ingénus. Sur cela, il interprète le mot latin ingenui par ces mots : affranchis de tributs ; expression dont on peut se servir dans la langue française, comme on dit affranchis de soins, affranchis de peines ; mais dans la langue latine, ingenui a tributis, libertini a tributis, manumissi tributorum, seraient des expressions monstrueuses.
Parthenius, dit Grégoire de Tours, pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l’abbé Dubos, pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’était, dit-il, une surcharge.
On voit, dans la loi des Wisigoths, que, quand un Barbare occupait le fonds d’un Romain, le juge l’obligeait de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payaient donc pas de tributs sur les terres.
M. l’abbé Dubos, qui avait besoin que les Wisigoths payassent des tributs, quitte le sens littéral et spirituel de la loi ; et imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avait eu, entre l’établissement des Goths et cette loi, une augmentation de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais il n’est permis qu’au P. Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.
M. l’abbé Dubos va chercher, dans le code de Justinien, des lois pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étaient sujets aux tributs : d’où il conclut qu’il en était de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains, est aujourd’hui proscrite : elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on connaissait l’histoire romaine et très peu la nôtre, et où nos monuments anciens étaient ensevelis dans la poussière.
M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d’employer ce qui se passait en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui était en usage chez les Francs ; ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths était entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares : et que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose était en usage chez les Francs, parce qu’elle l’était chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose qui se pratiquait chez les Ostrogoths, ne se pratiquait pas chez les Francs.
Ce qui coûte le plus à ceux dont l’esprit flotte dans une vaste érudition, c’est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.
M. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire, et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvait concerner que des hommes libres.
Chapitre XIII.
Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.
Je pourrais examiner si les Romains et les Gaulois vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étaient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vite, je me contenterai de dire que, s’ils les payèrent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire ; et j’avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d’abord si amis de la maltôte, et en auraient paru tout à coup si éloignés.
Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous explique très bien l’état où étaient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes de Goths ou d’Ibères, fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iraient à l’armée avec leur comte ; que, dans la marche, ils feraient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte, et qu’ils donneraient aux envoyés du roi, et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voitures ; que d’ailleurs ils ne pourraient être contraints à payer d’autre cens, et qu’ils seraient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race ; cela devait appartenir au moins au milieu ou à la fin de la première. Un capitulaire de l’an 864 dit expressément que c’était une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étaient particulières, et dont ceux qui possédaient les fiefs étaient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout : il y avait un règlement qui ne permettait guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avait quatre manoirs était toujours obligé de marcher à la guerre ; celui qui n’en avait que trois était joint à un homme libre qui n’en avait qu’un ; celui-ci le défrayait pour un quart, et restait chez lui. On joignait de même deux hommes libres qui avaient chacun deux manoirs ; celui des deux qui marchait était défrayé de la moitié par celui qui restait.
Il y a plus : nous avons une infinité de chartres où l’on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai beaucoup dans la suite. On exempte ces terres de toutes les charges qu’exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et, comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu’il n’y est point question de tributs, il est visible qu’on n’en levait pas.
Il était aisé que la maltôte romaine tombât d’elle-même dans la monarchie des Francs : c’était un art très compliqué, et qui n’entrait ni dans les idées ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondaient aujourd’hui l’Europe, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier parmi nous.
L’auteur incertain de la Vie de Louis le Débonnaire, parlant des comtes et autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu’il leur donna la garde de la frontière, le pouvoir militaire, et l’intendance des domaines qui appartenaient à la couronne. Cela fait voir l’état des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avait gardé des domaines, qu’il faisait valoir par ses esclaves. Mais les indictions, la capitation et autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres avaient été changés en une obligation de garder la frontière, ou d’aller à la guerre.
On voit, dans la même histoire, que Louis le Débonnaire ayant été trouver son père en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvait être si pauvre, lui qui était roi : que Louis lui répondit qu’il n’était roi que de nom, et que les seigneurs tenaient presque tous ses domaines : que Charlemagne, craignant que ce jeune prince ne perdit leur affection s’il reprenait de lui-même ce qu’il avait inconsidérément donné, il envoya des commissaires pour rétablir les choses.
Les évêques écrivant à Louis, frère de Charles le Chauve, lui disaient : « Ayez soin de vos terres, afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, et de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites en sorte, disaient-ils encore, que vous ayez de quoi vivre et recevoir des ambassades. » Il est visible que les revenus des rois consistaient alors dans leurs domaines.
Chapitre XIV.
De ce qu’on appelait census.
Lorsque les Barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs usages ; mais comme on trouva de la difficulté à écrire des mots germains avec des lettres romaines, on donna ces lois en latin.
Dans la confusion de la conquête et de ses progrès, la plupart des choses changèrent de nature ; il fallut, pour les exprimer, se servir des anciens mots latins qui avaient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvait réveiller l’idée de l’ancien cens des Romains, on le nomma census, tributum ; et, quand les choses n’y eurent aucun rapport quelconque, on exprima, comme on put, les mots germains avec des lettres romaines : ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants.
Les mots census et tributum ayant été ainsi employés d’une manière arbitraire, cela a jeté quelque obscurité dans la signification qu’avaient ces mots dans la première et dans la seconde race : et des auteurs modernes, qui avaient des systèmes particuliers, ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont jugé que ce qu’on appelait census était précisément le cens des Romains ; et ils en ont tiré cette conséquence, que nos rois des deux premières races s’étaient mis à la place des empereurs romains, et n’avaient rien changé à leur administration. Et, comme de certains droits levés dans la seconde race ont été, par quelques hasards et par de certaines modifications, convertis en d’autres, ils en ont conclu que ces droits étaient le cens des Romains : et comme, depuis les règlements modernes, ils ont vu que le domaine de la couronne était absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits, qui représentaient le cens des Romains, et qui ne forment pas une partie de ce domaine, étaient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.
Transporter dans des siècles reculés toutes les idées du siècle où l’on vit, c’est des sources de l’erreur celle qui est la plus féconde. À ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirai ce que les prêtres d’Égypte dirent à Solon : « Ô Athéniens ! vous n’êtes que des enfants »
Chapitre XV.
Que ce qu’on appelait census ne se levait que sur les serfs, et non pas sur les hommes libres.
Le roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levaient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l’égard du roi, par le capitulaire de Villis à l’égard des ecclésiastiques, par les codes des lois des Barbares ; à l’égard des seigneurs, par les règlements que Charlemagne fit là-dessus.
Ces tributs étaient appelés census : c’étaient des droits économiques, et non pas fiscaux ; des redevances uniquement privées, et non pas des charges publiques.
Je dis que ce qu’on appelait census était un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu’on soit ingénu, et qu’on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte qu’il envoya dans les contrées de Saxe ; elle contient l’affranchissement des Saxons, à cause qu’ils avaient embrassé le christianisme ; et c’est proprement une chartre d’ingénuité. Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile, et les exempte de payer le cens. C’était donc une même chose d’être serf et de payer le cens, d’être libre et de ne le payer pas.
Par une espèce de lettres patentes du même prince en faveur des Espagnols qui avaient été reçus dans la monarchie, il est défendu aux comtes d’exiger d’eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivaient en France étaient traités comme des serfs ; et Charlemagne, voulant qu’on les regardât comme des hommes libres, puisqu’il voulait qu’ils eussent la propriété de leurs terres, défendait d’exiger d’eux le cens.
Un capitulaire de Charles le Chauve, donné en faveur des mêmes Espagnols, veut qu’on les traite comme on traitait les autres Francs, et défend d’exiger d’eux le cens : les hommes libres ne le payaient donc pas.
L’article 30 de l’édit de Pistes réforme l’abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l’église vendaient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, et ne se réservaient qu’une petite case : de sorte qu’on ne pouvait plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens était donc un tribut d’esclaves.
Il résulte encore de là qu’il n’y avait point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifierait ce capitulaire : « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l’exigeait légitimement » ? Que voudrait dire celui où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avaient anciennement été du domaine du roi ? et celui où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige ? Quelle signification donner à cet autre où on lit : « Si quelqu’un a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le cens » ? à cet autre enfin où Charles le Chauve parle des terres censuelles dont le cens avait de toute antiquité appartenu au roi ?
Remarquez qu’il y a quelques textes qui paraissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres, dans la monarchie, n’étaient obligés qu’à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela census, et il l’oppose au cens qui était payé par les serfs.
De plus, l’édit de Pistes parle de ces hommes francs qui devaient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s’étaient vendus pendant la famine. Le roi veut qu’ils soient rachetés. C’est que ceux qui étaient affranchis par lettres du roi, n’acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté ; mais ils payaient censum in capite, et c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général et universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appelait cens dans la monarchie française, indépendamment de l’abus qu’on a fait de ce mot, était un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serais plus court, si je ne trouvais toujours devant moi le livre de l’Établissement de la monarchie française dans les Gaules, de M. l’abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connaissances qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célèbre, parce qu’avant d’instruire il faut commencer par détromper.
Chapitre XVI.
Des leudes ou vassaux.
J’ai parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivaient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons ; la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi ; les formules de Marculfe par celui d’antrustions du roi ; nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles ; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs.
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu’ils étaient le sort d’une armée, et non le patrimoine d’une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux, des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles. On voit, dans Grégoire de Tours, que l’on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu’ils tenaient du fisc, et qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avaient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs, et ceux à qui il devait les ôter. Dans une formule de Marculfe, le roi donne en échange, non seulement des bénéfices que son fisc tenait, mais encore ceux qu’un autre avait tenus . La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété. Les historiens, les formules, les codes des différents peuples barbares, tous les monuments qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le Livre des fiefs nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté, qu’ensuite ils les assurèrent pour un an, et après les donnèrent pour la vie.
Chapitre XVII.
Du service militaire des hommes libres.
Deux sortes de gens étaient tenus au service militaire : les leudes vassaux ou arrière-vassaux, qui y étaient obligés en conséquence de leur fief ; et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois, qui servaient sous le comte, et étaient menés par lui et ses officiers.
On appelait hommes libres ceux qui, d’un côté, n’avaient point de bénéfices ou fiefs, et qui, de l’autre, n’étaient point soumis à la servitude de la glèbe ; les terres qu’ils possédaient étaient ce qu’on appelait des terres allodiales.
Les comtes assemblaient les hommes libres, et les menaient à la guerre ; ils avaient sous eux des officiers qu’ils appelaient vicaires ; et, comme tous les hommes libres étaient divisés en centaines, qui formaient ce que l’on appelait un bourg, les comtes avaient encore sous eux des officiers qu’on appelait centeniers, qui menaient les hommes libres du bourg, ou leurs centaines, à la guerre.
Cette division par centaines est postérieure à l’établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clotaire et Childebert, dans la vue d’obliger chaque district à répondre des vols qui s’y feraient : on voit cela dans les décrets de ces princes. Une pareille police s’observe encore aujourd’hui en Angleterre.
Comme les comtes menaient les hommes libres à la guerre, les leudes y menaient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés, ou leurs avoués, y menaient les leurs.
Les évêques étaient assez embarrassés : ils ne convenaient pas bien eux-mêmes de leurs faits. Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; et, quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisait perdre la considération publique : et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allèrent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par les comtes ; on voit au contraire que les rois ou les évêques choisissaient un des fidèles pour les y conduire.
Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire, le roi distingue trois sortes de vassaux : ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude ou seigneur n’étaient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchait ces leudes de les mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menait les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui était toujours à la tête de ses fidèles. C’est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques. Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n’étaient point dans l’armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique ; ce n’était point ces gens-là qu’ils choisissaient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menaient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela parait bien par ce capitulaire où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu’un, aille contre l’ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n’avait qu’une terre en propre entrait dans la milice du comte, et que celui qui tenait un bénéfice du seigneur partait avec lui.
Cependant M. l’abbé Dubos prétend que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendaient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs ; et il se fonde sur la loi des Wisigoths et la pratique de ce peuple. Il vaudrait mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le Chauve et ses frères parle de même des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.