De l’esprit des lois (page 54)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Clotaire, ambitieux de régner seul, et plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les enfants de Brunehault avaient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même ; et, soit qu’il fût malhabile, ou qu’il fût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de Brunehault, et fit faire de cette reine un exemple terrible.

Warnachaire avait été l’âme de la conjuration contre Brunehault ; il fut fait maire de Bourgogne ; il exigea de Clotaire qu’il ne serait jamais déplacé pendant sa vie. Par là le maire ne put plus être dans le cas où avaient été les seigneurs français ; et cette autorité commença à se rendre indépendante de l’autorité royale.

C’était la funeste régence de Brunehault qui avait surtout effarouché la nation. Tandis que les lois subsistèrent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu’on lui ôtait un fief, puisque la loi ne le lui donnait pas pour toujours ; mais quand l’avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu’on était privé par de mauvaises voies des choses que souvent on avait acquises de même. Peut-être que si le bien publie avait été le motif de la révocation des dons, on n’aurait rien dit ; mais on montrait l’ordre, sans cacher la corruption ; on réclamait le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisie ; les dons ne furent plus la récompense ou l’espérance des services. Brunehault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n’étaient point ceux d’un esprit faible : les leudes et les grands officiers se crurent perdus ; ils la perdirent.

Il s’en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là ; et les faiseurs de chroniques, qui savaient à peu près de l’histoire de leur temps, ce que les villageois savent aujourd’hui de celle du nôtre, sont très stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée dans le concile de Paris pour la réformation des abus, qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avaient donné lieu à la révolution. D’un côté, il y confirme tous les dons qui avaient été faits ou confirmés par les rois ses prédécesseurs ; et il ordonne, de l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles leur soit rendu.

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile. Il voulut que ce qui avait été fait contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés. Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés ; qu’on ne levât aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert et Chilpéric ; c’est-à-dire, qu’il supprimait tout ce qui avait été fait pendant les régences de Frédégonde et de Brunehault : il défendit que ses troupeaux fussent menés dans les forêts des particuliers : et nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, et s’étendit aux affaires civiles.

Chapitre II.

Comment le gouvernement civil fut réformé.

On avait vu jusqu’ici la nation donner des marques d’impatience et de légèreté sur le choix, ou sur la conduite de ses maîtres ; on l’avait vue régler les différends de ses maîtres entre eux, et leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu’on n’avait pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle ; elle examina ses lois de sang-froid ; elle pourvut à leur insuffisance ; elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies et insolentes de Frédégonde et de Brunehault avaient moins étonné cette nation, qu’elles ne l’avaient avertie. Frédégonde avait défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avait justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats ; elle s’était conduite de manière que ses attentats étaient encore plus particuliers que publics. Frédégonde fit plus de maux, Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci était encore plus corrompu que l’autre ; et cette corruption était d’autant plus dangereuse qu’elle était plus ancienne, et tenait plus, en quelque sorte, à l’abus des mœurs qu’à l’abus des lois.

L’Histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d’un côté, une nation féroce et barbare ; et, de l’autre, des rois qui ne l’étaient pas moins. Ces princes étaient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l’était. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n’étaient point sacrilèges, parce qu’ils redoutaient les peines des sacrilèges ; mais d’ailleurs ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d’injustices, parce que ces crimes et ces injustices ne leur montraient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j’ai dit, souffraient des rois meurtriers, parce qu’ils étaient meurtriers eux-mêmes ; ils n’étaient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu’ils étaient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avait bien des lois établies ; mais les rois les rendaient inutiles par de certaines lettres appelées Préceptions, qui renversaient ces mêmes lois : c’était à peu près comme les rescrits des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours qu’ils faisaient des meurtres de sang-froid, et faisaient mourir des accusés qui n’avaient pas seulement été entendus ; ils donnaient des préceptions pour faire des mariages illicites ; ils en donnaient pour transporter les successions ; ils en donnaient pour ôter le droit des parents ; ils en donnaient pour épouser les religieuses. Ils ne faisaient point, à la vérité, des lois de leur seul mouvement ; mais ils suspendaient la pratique de celles qui étaient faites.

L’édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu ; les parents durent toujours succéder selon l’ordre établi par la loi ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuait sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret et les deux suivants n’avaient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venait d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince, qui se rapporte à son édit, et corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.

Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée, l’a attribuée à Clotaire 1er. Elle est de Clotaire II. J’en donnerai trois raisons :

1° Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aïeul. Quelles immunités aurait pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire 1er, lui qui n’était pas chrétien, et qui vivait avant que la monarchie eût été fondée ? Mais si l’on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire 1er lui-même, qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne, qu’il avait fait brûler avec sa femme et ses enfants.

2° Les abus que cette constitution corrige subsistèrent après la mort de Clotaire 1er, et furent même portés à leur comble pendant la faiblesse du règne de Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, et les détestables régences de Frédégonde et de Brunehault. Or, comment la nation aurait-elle pu souffrir des griefs si solennellement proscrits, sans s’être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs ? Comment n’aurait-elle pas fait pour lors ce qu’elle fit lorsque Chilpéric II ayant repris les anciennes violences, elle le pressa d’ordonner que, dans les jugements, on suivit la loi et les coutumes, comme on faisait anciennement ?

3° Enfin, cette constitution, faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire 1er, puisqu’il n’y avait point sous son règne de plaintes dans le royaume à cet égard, et que son autorité y était très affermie, surtout dans le temps où l’on place cette constitution ; au lieu qu’elle convient très bien aux événements qui arrivèrent sous le règne de Clotaire II, qui causèrent une révolution dans l’état politique du royaume. Il faut éclairer l’histoire par les lois, et les lois par l’histoire.

Chapitre III.

Autorité des maires du palais.

J’ai dit que Clotaire II s’était engagé à ne point ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet. Avant ce temps, le maire était le maire du roi : il devint le maire du royaume ; le roi le choisissait, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avait été fait maire par Théodéric, et Landéric par Frédégonde ; mais depuis, la nation fut en possession d’élire.

Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avaient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de maire n’était point une des premières de l’État ; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes chez les premiers rois francs.

Clotaire rassura ceux qui possédaient des charges et des fiefs ; et, après la mort de Warnachaire, ce prince ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troyes qui ils voulaient mettre en sa place, ils s’écrièrent tous qu’ils n’éliraient point ; et, lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.

Dagobert réunit, comme son père, toute la monarchie : la nation se reposa sur lui, et ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté ; et, rassuré d’ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d’Austrasie se laissèrent battre par les Sclavons, s’en retournèrent chez eux, et les marches de l’Austrasie furent en proie aux Barbares.

Il prit le parti d’offrir aux Austrasiens de céder l’Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, et de mettre le gouvernement du royaume et du palais entre les mains de Cunibert, évêque de Cologne, et du duc Adalgise. Frédégaire n’entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors ; mais le roi les confirma toutes par ses chartres, et d’abord l’Austrasie fut mise hors de danger.

Dagobert, se sentant mourir, recommanda à Aega sa femme Nentechilde et son fils Clovis. Les leudes de Neustrie et de Bourgogne choisirent ce jeune prince pour leur roi. Aega et Nentechilde gouvernèrent le palais ; ils rendirent tous les biens que Dagobert avait pris, et les plaintes cessèrent en Neustrie et en Bourgogne, comme elles avaient cessé en Austrasie.

Après la mort d’Aega, la reine Nentechilde engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire. Celui-ci envoya aux évêques et aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettait de leur conserver pour toujours, c’est-à-dire pendant leur vie, leurs honneurs et leurs dignités. Il confirma sa parole par un serment. C’est ici que l’auteur du Livre des maires de la maison royale met le commencement de l’administration du royaume par des maires du palais.

Frédégaire, qui était Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les maires de Bourgogne dans le temps de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d’Austrasie et de Neustrie ; mais les conventions qui furent faites en Bourgogne furent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie et en Austrasie.

La nation crut qu’il était plus sûr de mettre la puissance entre les mains d’un maire qu’elle élisait, et à qui elle pouvait imposer des conditions, qu’entre celles d’un roi dont le pouvoir était héréditaire.

Chapitre IV.

Quel était, à l’égard des maires, le génie de la nation.

Un gouvernement dans lequel une nation qui avait un roi élisait celui qui devait exercer la puissance royale, parait bien extraordinaire ; mais, indépendamment des circonstances où l’on se trouvait, je crois que les Francs tiraient à cet égard leurs idées de bien loin.

Ils étaient descendus des Germains, dont Tacite dit que, dans le choix de leur roi, ils se déterminaient par sa noblesse ; et dans le choix de leur chef, par sa vertu. Voilà les rois de la première race, et les maires du palais ; les premiers étaient héréditaires, et les seconds étaient électifs.

On ne peut douter que ces princes, qui, dans l’assemblée de la nation, se levaient, et se proposaient pour chefs de quelque entreprise à tous ceux qui voudraient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, et l’autorité du roi et la puissance du maire. Leur noblesse leur avait donné la royauté ; et leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenaient pour chefs, leur donnait la puissance du maire. C’est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux et des assemblées, et donnèrent des lois du consentement de ces assemblées : c’est par la dignité de duc ou de chef qu’ils firent leurs expéditions, et commandèrent leurs armées.

Pour connaître le génie des premiers Francs à cet égard, il n’y a qu’à jeter les yeux sur la conduite que tint Arbogaste, Franc de nation, à qui Valentinien avait donné le commandement de l’armée. Il enferma l’empereur dans le palais ; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d’aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.

Chapitre V.

Comment les maires obtinrent le commandement des armées.

Pendant que les rois commandèrent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis et ses quatre fils furent à la tête des Français, et les menèrent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodebert, prince jeune, faible et malade, fut le premier des rois qui resta dans son palais. Il refusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, et il eut le chagrin de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menèrent. Des quatre enfants de Clotaire 1er, Gontran fut celui qui négligea le plus de commander les armées ; d’autres rois suivirent cet exemple : et pour remettre sans péril le commandement en d’autres mains, ils le donnèrent à plusieurs chefs ou ducs

On en vit naître des inconvénients sans nombre : il n’y eut plus de discipline, on ne sut plus obéir ; les armées ne furent plus funestes qu’à leur propre pays ; elles étaient chargées de dépouilles avant d’arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture de tous ces maux. « Comment pourrons-nous obtenir la victoire, disait Gontran, nous qui ne conservons pas ce que nos pères ont acquis ? Notre nation n’est plus la même… » Chose singulière ! elle était dans la décadence dès le temps des petits-fils de Clovis.

Il était donc naturel qu’on en vînt à faire un duc unique ; un duc qui eût de l’autorité sur cette multitude infinie de seigneurs et de leudes qui ne connaissaient plus leurs engagements ; un duc qui rétablît la discipline militaire, et qui menât contre l’ennemi une nation qui ne savait plus faire la guerre qu’à elle-même. On donna la puissance aux maires du palais.

La première fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment avec d’autres officiers, le gouvernement politique des fiefs ; et, à la fin, ils en disposèrent seuls. Ils eurent aussi l’administration des affaires de la guerre et le commandement des armées ; et ces deux fonctions se trouvèrent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces temps-là, il était plus difficile d’assembler les armées que de les commander : et quel autre que celui qui disposait des grâces, pouvait avoir cette autorité ? Dans cette nation indépendante et guerrière, il fallait plutôt inviter que contraindre ; il fallait donner ou faire espérer les fiefs qui vaquaient par la mort du possesseur, récompenser sans cesse, faire craindre les préférences : celui qui avait la surintendance du palais devait donc être le général de l’armée.

Chapitre VI.

Seconde époque de l’abaissement des rois de la première race.

Depuis le supplice de Brunehault, les maires avaient été administrateurs du royaume sous les rois ; et, quoiqu’ils eussent la conduite de la guerre, les rois étaient pourtant à la tête des armées, et le maire et la nation combattaient sous eux. Mais la victoire du duc Pépin sur Théodoric et son maire acheva de dégrader les rois ; celle que remporta Charles Martel sur Chilpéric et son maire Rainfroy, confirma cette dégradation. L’Austrasie triompha deux fois de la Neustrie et de la Bourgogne ; et la mairerie d’Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairerie s’éleva sur toutes les autres maireries, et cette maison sur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelque homme accrédité ne se saisît de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison royale, comme dans une espèce de prison. Une fois chaque année ils étaient montrés au peuple. Là ils faisaient des ordonnances, mais c’étaient celles du maire ; ils répondaient aux ambassadeurs, mais c’étaient les réponses du maire. C’est dans ce temps que les historiens nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étaient assujettis.

Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu’elle élut pour maire un de ses petits-fils qui était encore dans l’enfance ; elle l’établit sur un certain Dagobert, et mit un fantôme sur un fantôme.

Chapitre VII.

Des grands offices et des fiefs sous les maires du palais.

Les maires du palais n’eurent garde de rétablir l’amovibilité des charges et des offices ; ils ne régnaient que par la protection qu’ils accordaient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j’ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.

Dans le traité d’Andely, Gontran et son neveu Childebert s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; et il est permis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament, et pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc.

Marculfe écrivait ses Formules du temps des maires. On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne et aux héritiers : et, comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la première race, une partie des fiefs passait déjà aux héritiers. Il s’en fallait bien que l’on eût, dans ce temps-là, l’idée d’un domaine inaliénable ; c’est une chose très moderne, et qu’on ne connaissait alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait : et, si je montre un temps où il ne se trouva plus de bénéfices pour l’année, ni aucun fonds pour son entretien, il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avaient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu’il faut bien distinguer des premiers.

Lorsque les rois commencèrent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisait que les rois étaient obligés de récompenser sans cesse, il était naturel qu’ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que les comtés. Se priver de quelques terres était peu de chose ; renoncer aux grands offices, c’était perdre la puissance même.

Chapitre VIII.

Comment les Alleus furent changés en fiefs.

La manière de changer un alleu en fief se trouve dans une for-mule de Marculfe. On donnait sa terre au roi ; il la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait au roi ses héritiers.

Pour découvrir les raisons que l’on eut de dénaturer ainsi son alleu, il faut que je cherche, comme dans des abîmes, les anciennes prérogatives de cette noblesse qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière, de sang et de sueur.

Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisait, était plus forte que celle des hommes libres. il paraît par les Formules de Marculfe, que c’était un privilège du vassal du roi, que celui qui le tuerait paierait six cents sous de composition. Ce privilège était établi par la loi salique et par celle des Ripuaires ; et pendant que ces deux lois ordonnaient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n’en donnaient que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, Barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; et que cent pour celle d’un Romain.

Ce n’était pas le seul privilège qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un homme était cité en jugement, et qu’il ne se présentait point, ou n’obéissait pas aux ordonnances des juges, il était appelé devant le roi ; et s’il persistait dans sa contumace, il était mis hors de la protection du roi, et personne ne pouvait le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il était d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués ; mais s’il était vassal du roi, ils ne l’étaient pas. Le premier, par sa contumace, était censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, était soumis à la preuve par l’eau bouillante ; celui-ci n’y était condamné que dans le cas du meurtre. Enfin un vassal du roi ne pouvait être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne s’était pas rendu à l’armée, sa peine était de s’abstenir de chair et de vin, autant de temps qu’il avait manqué au service ; mais l’homme libre qui n’avait pas suivi le comte, payait une composition de soixante sous, et était mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.

Il est donc aisé de penser que les Francs qui n’étaient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir ; et qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avait besoin d’un protecteur, et voulait faire corps avec d’autres seigneurs, et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avait plus la monarchie politique.

Ceci continua dans la troisième race, comme on le voit par plusieurs chartres ; soit qu’on donnât son alleu, et qu’on le reprit par le même acte ; soit qu’on le déclarât alleu, et qu’on le reconnût en fief. on appelait ces fiefs, fiefs de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avaient des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille ; et, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs, ils traitaient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, bien des règlements pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveur de ses propriétés. Cela prouve seulement que de son temps la plupart des bénéfices étaient encore à vie, et que par conséquent on prenait plus de soin des alleus que des bénéfices ; mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvait avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particulière d’un fief ; mais on ne voulait pas perdre sa dignité même.

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