De l’esprit des lois (page 53)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Chapitre XXII.

Que les justices étaient établies avant la fin de la seconde race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribuèrent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédaient pas, que de découvrir comment ils possédaient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; elles dérivent du premier établissement, et non pas de sa corruption.

« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois, paiera la composition à ses parents, s’il en a ; et s’il n’en a point, il la paiera au duc, ou à celui à qui il s’était recommandé pendant sa vie. » On sait ce que c’était que se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands, ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition. »

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert, trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne, ou dans les limites de nos fidèles, et qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avait donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire de la même année, qui, donnée pour le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes ; la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et Du Cange, qui ont cru que in truste signifiait domaine d’un autre roi, n’ont pas bien rencontré.

Dans une constitution de Pépin, roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne prouve que les rois ne levaient point partout les freda. Un autre du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice, ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l’un de l’an 861, où l’on voit des juridictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux ; l’autre de l’an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.

On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires, que les justices, dans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y était établie, il fallait bien que ce droit de justice fût de la nature du fief et une de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons : la première, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l’utilité de leurs monastères ; la seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à l’ordre établi, il fallait des chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avait pas besoin d’avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentaient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paraît par la Vie de saint Maur.

Mais la troisième formule de Marculfe nous prouve assez que le privilège d’immunité, et par conséquent celui de la justice, étaient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns et pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II.

Chapitre XXIII.

Idée générale du livre de l’établissement de la monarchie française dans les gaules, par M. L’abbé Dubos.

Il est bon qu’avant de finir ce livre, j’examine un peu l’ouvrage de M. l’abbé Dubos, parce que mes idées sont perpétuellement contraires aux siennes ; et que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ai pas trouvée.

Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce qu’il est écrit avec beaucoup d’art ; parce qu’on y suppose éternellement ce qui est en question ; parce que, plus on y manque de preuves, plus on y multiplie les probabilités ; parce qu’une infinité de conjectures sont mises en principe, et qu’on en tire comme conséquences d’autres conjectures. Le lecteur oublie qu’il a douté pour commencer à croire. Et, comme une érudition sans fin est placée, non pas dans le système, mais à côté du système, l’esprit est distrait par des accessoires, et ne s’occupe plus du principal. D’ailleurs, tant de recherches ne permettent pas d’imaginer qu’on n’ait rien trouvé ; la longueur du voyage fait croire qu’on est enfin arrivé.

Mais quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d’argile ; et c’est parce que les pieds sont d’argile, que le colosse est immense. Si le système de M. l’abbé Dubos avait eu de bons fondements, il n’aurait pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver ; il aurait tout trouvé dans son sujet ; et, sans aller chercher de toutes parts ce qui en était très loin, la raison elle-même se serait chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L’histoire et nos lois lui auraient dit : « Ne prenez pas tant de peine : nous rendrons témoignage de vous. »

Chapitre XXIV.

Continuation du même sujet. Réflexion sur le fond du système.

M. l’abbé Dubos veut ôter toute espèce d’idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants : selon lui, nos rois, appelés par les peuples, n’ont fait que se mettre à la place, et succéder aux droits des empereurs romains.

Cette prétention ne peut pas s’appliquer au temps où Clovis, entrant dans les Gaules, saccagea et prit les villes ; elle ne peut pas s’appliquer non plus au temps où il défit Syagrius, officier romain, et conquit le pays qu’il tenait : elle ne peut donc se rapporter qu’à celui où Clovis, devenu maître d’une grande partie des Gaules par la violence, aurait été appelé par le choix et l’amour des peuples à la domination du reste du pays. Et il ne suffit pas que Clovis ait été reçu, il faut qu’il ait été appelé ; il faut que M. l’abbé Dubos prouve que les peuples ont mieux aimé vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous la domination des Romains, ou sous leurs propres lois. Or, les Romains de cette partie des Gaules qui n’avait point encore été envahie par les Barbares, étaient, selon M. l’abbé Dubos, de deux sortes : les uns étaient de la confédération armorique, et avaient chassé les officiers de l’empereur, pour se défendre eux-mêmes contre les Barbares, et se gouverner par leurs propres lois ; les autres obéissaient aux officiers romains. Or, M. l’abbé Dubos prouve-t-il que les Romains, qui étaient encore soumis à l’empire, aient appelé Clovis ? point du tout. Prouve-t-il que la république des Armoriques ait appelé Clovis, et fait même quelque traité avec lui ? point du tout encore. Bien loin qu’il puisse nous dire quelle fut la destinée de cette république, il n’en saurait pas même montrer l’existence ; et, quoiqu’il la suive depuis le temps d’Honorius jusqu’à la conquête de Clovis, quoiqu’il y rapporte avec un art admirable tous les événements de ces temps-là, elle est restée invisible dans les auteurs. Car il y a bien de la différence entre prouver, par un passage de Zozime, que, sous l’empire d’Honorius, la contrée armorique et les autres provinces des Gaules se révoltèrent, et formèrent une espèce de république ; et faire voir que, malgré les diverses pacifications des Gaules, les Armoriques formèrent toujours une république particulière, qui subsista jusqu’à la conquête de Clovis. Cependant il aurait besoin, pour établir son système, de preuves bien fortes et bien précises. Car, quand on voit un conquérant entrer dans un État, et en soumettre une grande partie par la force et par la violence, et qu’on voit quelque temps après l’État entier soumis, sans que l’histoire dise comment il l’a été, on a un très juste sujet de croire que l’affaire a fini comme elle a commencé.

Ce point une fois manqué, il est aisé de voir que tout le système de M. l’abbé Dubos croule de fond en comble ; et, toutes les fois qu’il tirera quelque conséquence de ce principe, que les Gaules n’ont pas été conquises par les Francs, mais que les Francs ont été appelés par les Romains, on pourra toujours la lui nier.

M. l’abbé Dubos prouve son principe par les dignités romaines dont Clovis fut revêtu ; il veut que Clovis ait succédé à Childéric son père, dans l’emploi de maître de la milice. Mais ces deux charges sont purement de sa création. La lettre de saint Remi à Clovis, sur laquelle il se fonde, n’est qu’une félicitation sur son avènement à la couronne. Quand l’objet d’un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l’est pas ?

Clovis, sur la fin de son règne, fut fait consul par l’empereur Anastase : mais quel droit pouvait lui donner une autorité simplement annale ? Il y a apparence, dit M. l’abbé Dubos, que, dans le même diplôme, l’empereur Anastase fit Clovis proconsul. Et moi, je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’est fondé sur rien, l’autorité de celui qui le nie est égale à l’autorité de celui qui l’allègue. J’ai même une raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat n’aurait été même que d’environ six mois. Clovis mourut un an et demi après avoir été fait consul ; il n’est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, et, si l’on veut, le proconsulat lui furent donnés, il était déjà le maître de la monarchie, et tous ses droits étaient établis.

La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allègue, c’est la cession faite par l’empereur Justinien aux enfants et aux petits-enfants de Clovis, de tous les droits de l’empire sur les Gaules. J’aurais bien des choses à dire sur cette cession. On peut juger de l’importance que les rois des Francs y mirent, par la manière dont ils en exécutèrent les conditions. D’ailleurs, les rois des Francs étaient maîtres des Gaules ; ils étaient souverains paisibles ; Justinien n’y possédait pas un pouce de terre ; l’empire d’Occident était détruit depuis longtemps, et l’empereur d’Orient n’avait de droit sur les Gaules que comme représentant l’empereur d’Occident ; c’étaient des droits sur des droits. La monarchie des Francs était déjà fondée ; le règlement de leur établissement était fait ; les droits réciproques des personnes et des diverses nations qui vivaient dans la monarchie étaient convenus ; les lois de chaque nation étaient données, et même rédigées par écrit. Que faisait cette cession étrangère à un établissement déjà formé ?

Que veut dire M. l’abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques, qui, dans le désordre, la confusion, la chute totale de l’État, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur ? Que suppose la flatterie, que la faiblesse de celui qui est obligé de flatter ? Que prouve la rhétorique et la poésie, que l’emploi même de ces arts ? Qui ne serait étonné de voir Grégoire de Tours, qui, après avoir parlé des assassinats de Clovis, dit que cependant Dieu prosternait tous les jours ses ennemis, parce qu’il marchait dans ses voies ? Qui peut douter que le clergé n’ait été bien aise de la conversion de Clovis, et qu’il n’en ait même tiré de grands avantages ? Mais qui peut douter en même temps que les peuples n’aient essuyé tous les malheurs de la conquête, et que le gouvernement romain n’ait cédé au gouvernement germanique ? Les Francs n’ont point voulu, et n’ont pas même pu tout changer ; et même peu de vainqueurs ont eu cette manie. Mais, pour que toutes les conséquences de M. l’abbé Dubos fussent vraies, il aurait fallu que non seulement ils n’eussent rien changé chez les Romains, mais encore qu’ils se fussent changés eux-mêmes.

Je m’engagerais bien, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, à prouver de même que les Grecs ne conquirent pas la Perse. D’abord, je parlerais des traités que quelques-unes de leurs villes firent avec les Perses : je parlerais des Grecs qui furent à la solde des Perses, comme les Francs furent à la solde des Romains. Que si Alexandre entra dans le pays des Perses, assiégea, prit et détruisit la ville de Tyr, c’était une affaire particulière, comme celle de Syagrius. Mais voyez comment le pontife des Juifs vient au-devant de lui ; écoutez l’oracle de Jupiter Ammon ; ressouvenez-vous comment il avait été prédit à Gordium ; voyez comment toutes les villes courent, pour ainsi dire, au-devant de lui ; comment les satrapes et les grands arrivent en foule. Il s’habille à la manière des Perses ; c’est la robe consulaire de Clovis. Darius ne lui offrit-il pas la moitié de son royaume ? Darius n’est-il pas assassiné comme un tyran ? La mère et la femme de Darius ne pleurent-elles pas la mort d’Alexandre ? Quinte-Curce, Arrien, Plutarque, étaient-ils contemporains d’Alexandre ? L’imprimerie ne nous a-t-elle pas donné des lumières qui manquaient à ces auteurs ? Voilà l’histoire de l’Établissement de la monarchie française dans les Gaules.

Chapitre XXV.

De la noblesse française.

M. l’abbé Dubos soutient que, dans les premiers temps de notre monarchie, il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention, injurieuse au sang de nos premières familles, ne le serait pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L’origine de leur grandeur n’irait donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps ? L’histoire éclairerait des siècles où elles auraient été des familles communes ; et, pour que Chilpéric, Pépin et Hugues Capet fussent gentilshommes, il faudrait aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons, c’est-à-dire parmi les nations subjuguées ?

M. l’abbé Dubos fonde son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avait point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnait deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût ; mais elle distinguait, chez les Romains, le convive du roi, pour la mort duquel elle donnait trois cents sous de composition, du Romain possesseur, à qui elle en donnait cent, et du Romain tributaire, à qui elle n’en donnait que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisait la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avait qu’un ordre de citoyens, et qu’il y en avait trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains, qui vivaient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avait parmi eux divers ordres de citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela aurait dû lui faire penser qu’il entendait mal, ou qu’il appliquait mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion, c’est-à-dire, d’un fidèle ou vassal du roi, était de six cents sous, et que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’était que de trois cents. On y trouve que la composition pour la mort d’un simple Franc était de deux cents sous et que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire, n’était que de cent. On payait encore pour la mort d’un Romain tributaire, espèce de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous ; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l’affranchi franc : il n’est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions ; et ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payait deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payait des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il y en avait trois chez les Romains.

Comme, selon lui, il n’y avait qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût eu qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étaient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts. Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étaient du conseil du roi ; ils pouvaient même être des Romains ; mais il n’y avait toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur, ce sont des serfs ; et c’est de cette manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une, que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des Barbares n’étaient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l’autre, que tous les hommes libres étaient jugés directement et immédiatement par le roi, ce qui est contredit par une infinité de passages et d’autorités qui nous font connaître l’ordre judiciaire de ces temps-là.

Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation, que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais si c’est une personne plus faible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; et je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots une personne plus faible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, et le plus petit. S’il n’était ici question que des hommes libres et des serfs, on aurait dit un serf, et non pas un homme d’une moindre puissance. Ainsi debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant : et Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étaient toujours ceux qui avaient dans l’État une plus grande puissance, et qu’il était plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires qui donnent les cas dans lesquels les criminels pouvaient être renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne le pouvaient pas.

On trouve dans la Vie de Louis le Débonnaire, écrite par Tégan que les évêques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, surtout ceux qui avaient été serfs, et ceux qui étaient nés parmi les Barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avait tiré de la servitude, et avait fait archevêque de Reims : « Quelle récompense l’empereur a-t-il reçue de tant de bienfaits ! Il t’a fait libre, et non pas noble ; il ne pouvait pas te faire noble après t’avoir donné la liberté. »

Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n’embarrasse point M. l’abbé Dubos. Il répond ainsi : « Ce passage ne veut point dire que Louis le Débonnaire n’eût pas pu faire entrer Hébon dans l’ordre des nobles. Hébon, comme archevêque de Reims, eût été du premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. » Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire ; je lui laisse à juger s’il est ici question d’une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue M. l’abbé Dubos, que les citoyens nés libres étaient qualifiés de nobles hommes : dans l’usage du monde, noble homme, et homme né libre ont signifié longtemps la même chose. » Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles hommes, un passage de la vie de Louis le Débonnaire s’appliquera à ces sortes de gens ! « Peut-être aussi, ajoute-t-il encore, qu’Hébon n’avait point été esclave dans la nation des Francs, mais dans la nation saxonne, ou dans une autre nation germanique, où les citoyens étaient divisés en plusieurs ordres. » Donc, à cause du peut-être de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan distingue les évêques qui avaient été opposés à Louis le Débonnaire, dont les uns avaient été serfs, et les autres étaient d’une nation barbare. Hébon était des premiers, et non pas des seconds. D’ailleurs, je ne sais comment on peut dire qu’un serf tel qu’Hébon aurait été Saxon ou Germain : un serf da point de famille, ni par conséquent de nation. Louis le Débonnaire affranchit Hébon ; et, comme les serfs affranchis prenaient la loi de leur maître, Hébon devint Franc, et non pas Saxon ou Germain.

Je viens d’attaquer, il faut que je me défende. On me dira que le corps des antrustions formait bien dans l’État un ordre distingué de celui des hommes libres ; mais que, comme les fiefs furent d’abord amovibles, et ensuite à vie, cela ne pouvait pas former une noblesse d’origine, puisque les prérogatives n’étaient point attachées à un fief héréditaire. C’est cette objection qui a sans doute fait penser à M. de Valois qu’il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que M. l’abbé Dubos a pris de lui, et qu’il a absolument gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu’il en soit, ce n’est point M. l’abbé Dubos qui aurait pu faire cette objection. Car, ayant donné trois ordres de noblesse romaine, et la qualité de convive du roi pour le premier, il n’aurait pas pu dire que ce titre marquât plus une noblesse d’origine que celui d’antrustion. Mais il faut une réponse directe. Les antrustions ou fidèles n’étaient pas tels, parce qu’ils avaient un fief ; mais on leur donnait un fief, parce qu’ils étaient antrustions ou fidèles. On se ressouvient de ce que j’ai dit dans les premiers chapitres de ce livre : ils n’avaient pas pour lors, comme ils eurent dans la suite, le même fief ; mais s’ils n’avaient pas celui-là, ils en avaient un autre, et parce que les fiefs se donnaient à la naissance, et parce qu’ils se donnaient souvent dans les assemblées de la nation, et enfin parce que, comme il était de l’intérêt des nobles d’en avoir, il était aussi de l’intérêt du roi de leur en donner. Ces familles étaient distinguées par leur dignité de fidèles, et par la prérogative de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai voir dans le livre suivant comment, par les circonstances des temps, il y eut des hommes libres qui furent admis à jouir de cette grande prérogative, et par conséquent à entrer dans l’ordre de la noblesse. Cela n’était point ainsi du temps de Gontran et de Childebert, son neveu ; et cela était ainsi du temps de Charlemagne. Mais quoique, dès le temps de ce prince, les hommes libres ne fussent pas incapables de posséder des fiefs, il paraît, par le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les serfs affranchis en étaient absolument exclus. M. l’abbé Dubos, qui va en Turquie pour nous donner une idée de ce qu’était l’ancienne noblesse française, nous dira-t-il qu’on se soit jamais plaint en Turquie de ce qu’on y élevait aux honneurs et aux dignités des gens de basse naissance, comme on s’en plaignait sous les règnes de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve ? On ne s’en plaignait pas du temps de Charlemagne, parce que ce prince distingua toujours les anciennes familles d’avec les nouvelles ; ce que Louis le Débonnaire et Charles le Chauve ne firent pas.

Le public ne doit pas oublier qu’il est redevable à M. l’abbé Dubos de plusieurs compositions excellentes. C’est sur ces beaux ouvrages qu’il doit le juger, et non pas sur celui-ci. M. l’abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu’il a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers, que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes critiques que cette réflexion : Si ce grand homme a erré, que ne dois-je pas craindre

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Livre XXXI

Théorie des lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur monarchie

Chapitre I.

Changements dans les offices et les fiefs.

D’abord les comtes n’étaient envoyés dans leurs districts que pour un an ; bientôt ils achetèrent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le règne des petits-enfants de Clovis. Un certain Peonius était comte dans la ville d’Auxerre ; il envoya son fils Mummolus porter de l’argent à Gontran pour être continué dans son emploi ; le fils donna de l’argent pour lui-même, et obtint la place du père. Les rois avaient déjà commencé à corrompre leurs propres grâces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent amovibles, ils ne se donnaient pourtant, ni ne s’ôtaient d’une manière capricieuse et arbitraire ; et c’était ordinairement une des principales choses qui se traitaient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s’était glissée dans l’autre ; et que l’on continua la possession des fiefs pour de l’argent, comme on continuait la possession des comtés.

Je ferai voir, dans la suite de ce livre, qu’indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d’autres qu’ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avaient été faits : cela mit un mécontentement général dans la nation, et l’on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l’histoire de France, dont la première époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brunehault.

Il paraît d’abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore aujourd’hui par des ouvrages dignes d’un édile ou d’un proconsul romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avaient été si longtemps respectées, se soit vue tout à coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels, par un roi dont l’autorité était assez mal affermie dans sa nation, si elle n’était tombée, par quelque cause particulière, dans la disgrâce de cette nation. Clotaire lui reprocha la mort de dix rois ; mais il y en avait deux qu’il fit lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut le crime du sort ou de la méchanceté d’une autre reine ; et une nation qui avait laissé mourir Frédégonde dans son lit, qui s’était même opposée à la punition de ses épouvantables crimes, devait être bien froide sur ceux de Brunehault.

Elle fut mise sur un chameau, et on la promena dans toute l’armée ; marque certaine qu’elle était tombée dans la disgrâce de cette armée. Frédégaire dit que Protaire, favori de Brunehault, prenait le bien des seigneurs, et en gorgeait le fisc, qu’il humiliait la noblesse, et que personne ne pouvait être sûr de garder le poste qu’il avait. L’armée conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente ; et Brunehault, soit par les vengeances qu’elle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse à la nation.

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