Quanta Cura et Syllabus errorum (page 3)

Pie IX · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — Encyclique Quanta Cura et Le Syllabus (/Encyclique + /Syllabus) · 4 pages

Aussi en latin.

Fiche de l’œuvre dans le savoir

§ VI.

Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l’Église.

XXXIX. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

XL. La doctrine de l’Église Catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.

Alloc. Quibus quantisque du 28 avril 1849.

XLI. La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non-seulement le droit qu’on appelle d’exequatur, mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.

XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.

XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siége apostolique, relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siége et malgré ses réclamations.

Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.

XLIV. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. D’où il suit qu’elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences : elle peut même statuer sur l’administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

Àlloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Quibus luctuosissimis du 5 septembre 1851.

XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.

XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.

Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quum non sine du 14 juillet 1854.

XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église et qui n’ait pour but ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quam non sine du 14 juillet 1854.

XLIX. L’autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

L. L’autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques et peut exiger d’eux qu’ils prennent en main l’administration des diocèses avant d’avoir reçu du Saint Siége l’institution canonique et les lettres apostoliques.

Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.

LI. Bien plus, le gouvernement laïque a le droit d’interdire aux Évêques l’exercice du ministère Pastoral, et il n’est pas tenu d’obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l’érection des Évêchés et l’institution des Évêques.

Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.

Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.

LII. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge fixé pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.

Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.

LIII. On doit abroger les lois qui protègent l’existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux qu’ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l’administration et à la volonté de l’autorité civile.

Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.

Alloc. Probe memineritis du 22 janvier 1855.

Alloc. Cum sæpe du 26 juillet 1855.

LIV. Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l’Église, mais même ils sont supérieurs à l’Église quand il s’agit de trancher les questions de juridiction.

Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.

LV. L’Église doit être séparée de l’État et l’État séparé de l’Église.

Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.

Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.

§ VII.

LVI. Les lois de la morale n’ont pas besoin de la sanction divine, et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger.

Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.

LVII. Les sciences philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l’autorité divine et ecclésiastique.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

LVIII. Il ne faut reconnaître d’autres forces que celles qui résident dans la matière, et toute science morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à se livrer aux plaisirs.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

Lettre encyclique Quanto confisiamur du 10 août 1863.

LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

LX. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

Alloc. Jamdudum cernimus du 18 mars 1861.

LXII. On doit proclamer et observer ce qu’on appelle le principe de non intervention.

Alloc. Novos et ante du 28 septembre 1860.

LXIII. Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.

Lettre encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846.

Alloc. Quisque vestrum du 4 octobre 1847.

Lettre encyclique Noscitis et Nobiscum du 8 décembre 1849.

Lettre apostolique Cum catholica du 26 mars 1860.

LXIV. La violation d’un serment, quel que saint qu’il soit, les actions criminelles et honteuses opposées à la loi éternelle, non-seulement ne doivent pas être blâmées, mais elles sont tout-à-fait licites et dignes des plus grands éloges quand elles sont inspirées par l’amour de la patrie.

Alloc. Quibus quantisque du 29 avril 1849.

Erreurs concernant le mariage chrétien.

§ VIII.

LXV. On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.

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