Institutions liturgiques (page 176)

Dom Prosper Guéranger · Vie de l'Église

Texte français, domaine public · Source : bibliotheque-monastique.ch — Institutions liturgiques, 4 volumes · 178 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Ainsi, Monseigneur, lorsque vous nous dites; « Chaque mystère de la Religion est explicitement  et convenablement exprimé dans les prières ecclésiastiques de tous les diocèses en communion avec l’Église romaine ; la totalité des dogmes  chrétiens se retrouve partout ; Tordre général du culte divin y est également observé. Il y a donc unité d'esprit, unité de sentiments, unité d'affections dans la prière ecclésiastique ; unité de foi, d'espérance et de charité (1) ; » il est facile de voir que la divergence des liturgies en France n'est point à vos yeux un fait affligeant ; mais il me semble que vous décidez un peu vite de l'orthodoxie absolue de tant de diverses formules. Si ces liturgies étaient approuvées par une autorité irréfragable,  je conçois votre  sécurité; mais Mgr l'archevêque de  Toulouse lui-même affirme que l'orthodoxie de  nos bréviaires et missels ne serait assurée que dans les cas où ils deviendraient identiques, dans une même métropole ; et il faut bien convenir que jusqu'ici les liturgies françaises dépassent amplement le nombre de nos archevêchés. Le Brun des Marettes, par exemple, n'a pas  eu le crédit  de faire accepter son bréviaire au-delà des limites du diocèse d'Orléans.

Quant à l'unité d'esprit, l'unité de sentiments, l'unité d'affections, l'unité de foi, l'unité d'espérance et l'unité de

(1) Examen, page 21.

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charité ; ces diverses unités sont nécessaires, indispensables dans l'Église ; mais encore une fois il s'agit de l'unité dans l'expression, et si, par hasard, l’Église désire ou exige encore cette unité, son absence est un malheur dans les diocèses où elle est ainsi désirée ou exigée comme le complément de la foi, de l’ espérance, de la charité, comme la garantie de l’esprit, des sentiments et des affections.

L'Église, Monseigneur, n'a jamais dit et ne dira jamais que le meilleur bréviaire est celui qu'on dit le mieux. Tout acte extérieur de la Religion est soumis à une règle extérieure, autrement, il n'y a plus ni Église, ni Christianisme. Ce principe que vous avez émis, assurément sans en accepter les conséquences, s'il était passé dans la pratique, ne vous laisserait pas même l'unité diocésaine dans la Liturgie. Comment refuseriez-vous, en effet, l'usage du Bréviaire romain aux prêtres d'Orléans qui vous déclareraient qu'ils le disent mieux que celui du diocèse ? Quel moyen de les empêcher d'adopter l'ambrosien ou le mozarabe, si leur dévotion s'en accommodait mieux? Il est clair que vous ne le pourriez plus. En vain objecteriez-vous l'autorité de M. Fleuriau d'Armenonville et même la vôtre; ces autorités ne seraient d'aucun poids à leurs yeux. Leur sens intime dont vous n'êtes pas juge, car c'est un principe que l'église ne juge pas de internis, leur rendrait témoignage que le bréviaire qu'ils disent le mieux n'est pas celui que vous voudriez leur faire réciter, et vous ne les pourriez contraindre qu'en abjurant votre axiome. Mais encore ils auraient à vous dire, d'après vos propres paroles, Monseigneur, que la diversité dans la liturgie n'empêche ni l’ unité de la foi, ni l’unité de la prière; il ne vous resterait donc d'autre ressource que de promulguer en petit, dans votre diocèse, la mesure que promulgua en grand saint Pie V dans l'Église ; c'est-à-dire de publier l'obligation d'un même bréviaire pour

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tous les clercs soumis à l'Église d'Orléans, nonobstant les réclamations de ceux qui affirmeraient qu'ils en diraient mieux un autre. Or, Monseigneur, votre conduite, dans cette circonstance, renverserait d'un seul coup, et bien mieux encore que je ne le puis faire, les objections contre le principe de l'unité liturgique, rassemblées dans votre Examen, et auxquelles j'ai essayé de répondre.

Je passe maintenant aux difficultés que vous opposez à l'existence d'une Réserve apostolique qui oblige les Églises de France à l'unité liturgique.

§ XI. Objections de Mgr l’évêque  d'Orléans contre l'unité liturgique considérée en droit.

Avant d'attaquer la valeur des documents qui constatent aujourd'hui l'existence d'une Réserve apostolique sur la Liturgie, vous avez cru devoir, Monseigneur, apprécier à votre point de vue plusieurs faits relatés dans les Institutions liturgiques, sur lesquels je dois revenir avec vous.

Et d'abord, la lettre de saint Grégoire le Grand à saint Augustin de Cantorbéry, par laquelle le Pontife lui donne le pouvoir de choisir entre les usages liturgiques des Bretons et des Gaulois, vous semble une confirmation des principes que vous avez mis en avant sur l'unité liturgique. Après avoir reproduit la consultation de saint Augustin qui demande à saint Grégoire : Pourquoi la foi étant une, y a-t-il des usages si divers dans les églises? au lieu de remarquer que le saint évêque a eu le malheur d'apprécier comme moi la relation qui existe entre l'unité de foi et l'unité de Liturgie, ce qui aurait semblé quelque peu à ma décharge, vous tirez avantage de ce que saint

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Grégoire  n'a  pas jugé à propos  « d'établir doctrinalement, dans sa réponse, que l'unité liturgique importait au maintien de la foi, que la loi de la foi découlait de la loi de la prière, et tous ces axiomes fondamentaux dont l'auteur des Institutions enrichit la théologie (1). »

Cependant, Monseigneur, il n'y a rien là qui surprenne les partisans de l'unité liturgique, et les Pontifes romains qui ont travaillé si vigoureusement à établir cette unité, n'ont jamais songé qu'ils se mettaient par là en contradiction avec saint Grégoire. Lorsque le Pape accorde un privilège, il n'a jamais la pensée d'abolir la loi à laquelle il déroge  par ce privilège ;  l'exception  légitimement octroyée confirme toujours la règle, et personne n'eût jamais songé à se plaindre de la variété des liturgies françaises, si elles avaient en leur faveur quelque autorisation d'un Souverain Pontife. Quand, au siècle dernier, les prélats qui  publièrent  les  nouveaux  bréviaires, s'appuyèrent, dans leurs lettres pastorales, sur la réponse de saint Grégoire à saint Augustin, ils oubliaient malheureusement que depuis saint Grégoire, d'autres Souverains Pontifes, dès le VIII° siècle, avaient établi la Liturgie romaine en France, et que le Concile de Trente et saint Pie V avaient proclamé l'unité liturgique. On était au XVIII° siècle, et en France; malgré cela, on  raisonnait comme si on eût vécu au sixième, et en Angleterre.  A vos yeux, Monseigneur, saint Grégoire ne pensait donc pas que la loi de la foi découlât de la loi de la prière; il était donc en contradiction non seulement avec son prédécesseur saint Célestin, mais avec tous les théologiens. J'avoue que j'aimerais  que  vous nous en donnassiez la preuve ; jusque-là je m'en tiendrai au  principe reconnu universellement, savoir, que la valeur d'une Liturgie procède de l'autorité qui la confirme. J'ai déjà

(1) Examen, page 124.

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eu l'honneur de convenir avec vous, Monseigneur, que si le Saint-Siège confirme à votre demande la Liturgie d'Orléans, comme il confirma celle de saint Augustin, en supposant que saint Augustin en ait publié une (ce qui est plus que douteux), la Liturgie d'Orléans prendra dès lors une valeur dogmatique considérable.

Vous avez donc omis, Monseigneur, de prendre acte des temps, le jour où vous avez écrit ces paroles , « Quelle magnifique lettre tel savant du XIX° siècle, parlant ex cathedra, eût écrite à la place de saint Grégoire, au moine saint Augustin ! Quels principes sévères il eût fait entendre! Comme il eût châtié l'orgueil de ces Églises des Gaules, s'avisant d'avoir une Liturgie particulière (1) ! » — Il est bien clair, Monseigneur, que les savants du XIX° siècle n'ont pu être appelés à l'honneur de servir de secrétaires à saint Grégoire le Grand; mais en retour saint Grégoire-le-Grand ne s'est pas trouvé dans le cas d'appliquer les Bulles de saint Pie V. Il est même permis de penser que, zélé comme il le fut toujours pour les Constitutions de ses prédécesseurs, ce grand Pontife, s'il revenait sur la terre, ne tiendrait point un autre langage que celui de Grégoire XVI dans son Bref à Mgr l'archevêque de Rheims. Pour gouverner l’Église de nouveau, la première chose qu'il ferait, assurément, serait de prendre acte de la discipline actuelle, qui date déjà de mille ans pour la France; ou enfin s'il jugeait à propos de maintenir la variété liturgique qui divise nos églises, il commencerait par leur donner de la plénitude de son pouvoir apostolique, la même autorisation qu'il donna à l'Église de saint Augustin. Convenez, Monseigneur, que cette dispense mettrait soixante églises de France dans une  situation fort différente  de celle où

(1) Examen, page 123.

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elles se trouvent. Ce qu'il y a de certain, c'est que Grégoire XVI ne l'a pas fait, et que Pie IX paraît assez peu disposé à le faire.

Après avoir argué contre l'unité liturgique de la permission donnée à saint Augustin par saint Grégoire, vous attaquez, Monseigneur, le fait de l'introduction de la Liturgie romaine en France, au temps de Pépin et de Charlemagne, comme une mesure irrégulière et contraire à la liberté de l'Église. Je transcris vos paroles : « On ne trouve pas dans toute l'histoire ecclésiastique un seul commandement, une seule invitation adressée par Etienne et Adrien aux églises de France de renoncer à la Liturgie gallicane et de ne pas la reprendre. On ne voit briller partout que la grande épée de Pépin et de Charlemagne qui taille et déchire cette pauvre Liturgie (1). »

Quand il en serait ainsi, Monseigneur, il faudrait toujours bien reconnaître que Pépin et Charlemagne, si incompétents qu'ils fussent, auraient eu l'initiative d'une mesure que plus tard saint Grégoire VII, le Concile de Trente et son interprète apostolique saint Pie V, devaient pousser avec vigueur ; et cette coïncidence suffirait à elle seule pour donner lieu de penser, malgré le silence de l'histoire, que ces deux grands princes n'agissaient qu'à l'instigation du Siège apostolique, qui profitait de leur influence pour rentrer dans les droits que, dès le V° siècle, saint Innocent Ier réclamait sur la Liturgie des églises de l'Italie, des Gaules, de l'Espagne, de l'Afrique, de la Sicile et des îles adjacentes. Mais est-il bien vrai que la postérité ne nous ait transmis aucun renseignement significatif sur l'origine de cette grande révolution dans le service divin de nos églises ? J'ouvre un instant le traité de Walafrid Strabon De rebus  ecclesiasticis ; nous  y

(1) Examen, page 314.

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reviendrons, Monseigneur, pour une autre affaire ;  j'en prends l'engagement. Or voici les paroles de l'Abbé de Reichenaw  : «  L'Église gallicane, organisée par des hommes non moins habiles, avait une  assez grande abondance de formules pour les saints offices ; on dit même que  quelques-unes de ces formules ont passé dans les offices romains, au milieu desquels il est facile, au jugement de plusieurs, de les discerner au style et à la mélodie.  Mais par respect pour le privilège du Siège de Rome, et à cause de l'opportunité pleine de raison des règlements qu'il a faits en cette matière, il est arrivé que dans presque toutes les églises latines, la coutume et la direction de  ce Siège ont prévalu (1). » Un peu plus loin, Walafrid Strabon ajoute : « Le Pape Etienne étant venu en France auprès de Pépin, père de Charlemagne, pour réclamer  les  droits de  saint Pierre contre les Lombards, introduisit, par le ministère de ses clercs, sur la demande du même Pépin, cette science plus parfaite du chant ecclésiastique qui fait déjà les délices de la France presque tout entière, et dont l'usage s'affermit et s'étend de toutes parts (2). »

Ainsi, Monseigneur, l'action du Saint-Siège est ici parfaitement directe; mais ce n'est pas tout. Voici Char-

(1)  Gallicana Ecclesia, viris non minus peritissimis instructa, sacrorum officiorum instrumenta habebat non minima; ex eis aliqua Romanorum officiis immixta dicuntur, qua? plerique et verbis et sono se a caeteris cantibus discernere posse fateantur. Sed privilegio Romanae Sedis observato, et congruentia rationabili dispositionum apud eam factarum persuadente, factum est, ut in omnibus pene Latinorum Ecclesiis, consuetudo et magisterium ejusem Sedis praevaleret. Walafridi Strabonis Opp: De rebus Ecclesiasticis. Cap. XXV. Max. Biblioth. Vet. PP. Tom. XV, p. 195.

(2)  Cantilenœ vero perfectiorem scientiam, quam pene jam tota Francia diligit, Stephanus Papa, cum ad Pipinum patrem Caroli Magni, pro justitia Sancti Petri a Longobardis expetenda, venisset, per suos clericos, petente eodem Pipino, invexit, indeque usus longe lateque convaluit. Ibid., p. 196. Ap. Migne, P. t., tome XIV, col. 956-957.

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Charlemagne qui s'exprime ainsi dans les livres Carolins : L'Église des Gaules a enfin connu l'unité dans l'ordre de la psalmodie, tant par les soins et l'industrie de notre très illustre père, de vénérable mémoire, le Roi Pépin, que par la présence dans les Gaules du très-saint homme Etienne, Pontife de la ville de Rome (1). » Ce n'est pas tout encore. Le même Charlemagne, revenant sur ce sujet, s'exprime ainsi : « Dieu nous ayant conféré le royaume d'Italie, nous avons voulu relever la gloire de la sainte Eglise romaine, et nous avons employé nos efforts pour obéir aux salutaires exhortations du Révérendissime Pape Adrien, et nous avons fait que plusieurs églises de cette contrée, qui refusaient d'abord de recevoir la tradition du Siège apostolique dans la psalmodie, l'aient embrassée présentement en toute diligence (2). »

Nous voyons donc ici, Monseigneur, l'exercice du droit majestatique ; mais il n'a rien que de louable et de parfaitement orthodoxe. Pépin et Charlemagne ont agi de concert avec les Pontifes romains ; ils n'ont fait que se rendre à leurs désirs, que soutenir des droits réclamés par l’Église romaine depuis le V° siècle. Ils se sont montrés, comme c'était leur devoir, les Évêques du dehors et les protecteurs des Canons ; « expressions, dit  Fénelon, que nous répéterons sans cesse avec joie, dans a le sens modéré des anciens qui s'en sont servis. L'Évêque

(1)  In Officiorum celebratione, venerabilis memoriae genitoris nostri illustrissimi Pipini regis cura et industria, sive adventu in Gallias sanctissimi virt Stephani Romanae urbis antistitis, est ei etiam in psallendi ordine copulata. Contra Synodum Grœcorum de imagin. Lib. I.

(2) Quod quidem et nos, collato nobis a Deo regno Italiae, fecimus, Sanctae Romanas Ecclesise fastigium sublimare cupientes, reverendissimi Papae Adriani salutaribus exhortationibus parere nitentes:scilicet ut plures illius partis Ecclesiae, quae quondam Apostolicae Sedis traditionem in psallendo suscipere recusabant, nunc eam cum omni diligentia amplectantur. Ibidem.

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du dehors se tient, le glaive en main, à la porte du sanctuaire ; mais il prend garde de n'y entrer pas. En même temps qu'il protège, il obéit ; il protège les décisions, mais il n'en fait aucune (1). » Les Parlements français, qui, de par le Roi, firent brûler par la main du bourreau au XVIII° siècle, les réclamations des catholiques contre la destruction violente de la Liturgie romaine, eussent mérité davantage votre blâme, Monseigneur, comme ayant outré le droit majestatique ; je m'étonne que vous l'ayez réservé pour des princes aussi respectueux envers la liberté de l'Église, que le furent constamment Pépin et Charlemagne.

Je ne saurais non plus, Monseigneur, vous accorder ce que vous avancez sur le fond de mécontentement qui se forma dans l'Église de France à la suite de la destruction du rite gallican. Vous exprimez même la crainte « que les allures trop impériales qui accompagnèrent l'introduction du rite romain dans l'Église de France n'aient déposé dans les esprits, à cette époque, des dispositions peu favorables à cette sainte Liturgie ; et que, nourries par l'esprit de nationalité, ces dispositions, peu raisonnées sans doute, ne se soient perpétuées de siècle en siècle jusque dans ces derniers temps. Les préjugés les plus étranges ont leur racine quelque part, et si l'on pouvait suivre pas à pas, d'une génération à l'autre, ce sentiment trop exclusif que le Clergé de France a voué à ses usages nationaux, et son éloignement trop marqué pour les usages romains, on arriverait aux entreprises majestatiques de Pépin et de Charlemagne contre la Liturgie gallicane ; tant il est vrai que le mieux est quelquefois ennemi du bien (2). » Je crois, Monseigneur, qu'il vous serait difficile d'administrer

(1)  Discours pour le Sacre de l'Électeur de Cologne.

(2)  Examen, page 165.

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une preuve quelconque de la perpétuité de ces dispositions peu favorables à la Liturgie romaine que l'Église de France aurait ainsi nourries de siècle en siècle, jusque dans ces derniers temps. S'il est un fait incontestable par les monuments, c'est la destruction des livres de la Liturgie gallicane qu'il eût cependant été si facile de conserver. Voyez les mozarabes en Espagne ; pas une ligne de leur bréviaire et de leur missel n'a péri, bien que cette liturgie fût abolie dans tous les royaumes de la Péninsule. Lorsque au XVII° siècle, Dom Mabillon voulut recueillir les débris de la Liturgie gallicane, les recherches les plus minutieuses ne purent jamais lui faire découvrir le plus léger fragment du bréviaire en usage dans nos églises avant Charlemagne ; il dut se borner à publier quelques lambeaux de missels, qui ne sauraient même nous donner une idée complète de l'ordre et des cérémonies du Saint Sacrifice à cette époque. Mêlés aux formes de la Liturgie romaine, telle que la pratiquaient nos églises jusqu'au XVIII° siècle, certains usages, chants et prières qui se rattachaient à l'ancienne liturgie gallicane s'étaient conservés dans un grand nombre de nos églises : qu'en a-t-on fait à l'époque de l'innovation ? Si on excepte les cérémonies de la messe solennelle dans l'Église de Lyon, presque tout a péri sous les coups de l'innovation. Le Gallican a été sacrifié impitoyablement comme le Romain, et ceux qui osèrent réclamer en faveur de nos antiques usages se virent poursuivis, au nom du pouvoir majestatique, par les Cours de justice du royaume. Je crois donc, Monseigneur, que vous êtes plus fondé, lorsque vous attribuez, deux cents pages plus loin, la destruction de la Liturgie romaine dans nos églises à un peu d'entraînement vers celle nouveauté qui plaît à la France, et vers cette liberté qui nous est  si chère (1).  Le fait est

(1) Examen, page 368.

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que les nouveaux bréviaires et missels n'ont rien de Gallican, et qu'ils ont si peu de racine dans les églises où ils ont été implantés que, de votre aveu, Monseigneur, le clergé francais verrait avec bonheur un mouvement favorable au retour de l'unité (1).

Vous cherchez, Monseigneur, un autre argument contre l'unité liturgique, dans la permission accordée par Jules II à quelques chapelles espagnoles de retenir la Liturgie ' mozarabe. Il eût été plus simple de m'objecter les Liturgies de l'Orient qui sont bien autrement répandues que la Liturgie gothique, et que le Siège apostolique tient sous sa protection dans les églises unies. Il est vrai qu'une telle objection n'aurait eu de valeur contre moi, que dans le cas où j'aurais soutenu que l'unité physique de la liturgie existe, ou doit exister absolument dans l'Église. Mais comment imputer cette assertion à un livre dans lequel je n'ai cessé de faire ressortir l'importance, la beauté et la légitimité des Liturgies particulières, quand elles sont antiques et approuvées ?

Quoi qu'il en soit, Monseigneur, vous trouvez une contradiction à soutenir que les églises qui suivaient la Liturgie romaine, et ont ensuite déchiré la communion des prières ecclésiastiques pour se fabriquer des livres entièrement nouveaux, ont violé l'unité que le Saint-Siège leur avait imposée quant à la Liturgie, et à dire en même temps que Rome a pu, sans désavouer ses principes, autoriser dans sept ou huit chapelles d'Espagne l'usage d'un missel et d'un bréviaire que, malgré leur antiquité, elle a cru devoir abolir dans toute la Péninsule. Cependant, c'est en vain que vous cherchez à mettre en opposition deux Pontifes romains, en disant que, « l'institution canonique du rite mozarabe par Jules II, mise en  regard de l'abolition de ce même rite par

(1) Examen, page 271.

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Grégoire VII, forme un singulier contraste (1) ; » car, Monseigneur, ce dernier Pontife en soumettant l'Espagne à la loi générale de l'unité liturgique, n'a point eu l'intention de contester à ses successeurs le droit d'accorder quelques dispenses, comme il est d'usage qu'ils le fassent sur les autres lois générales de l'Église. Autrement, que répondriez-vous aux protestants qui voudraient aussi voir un singulier contraste dans le privilège accordé au Diacre et au Sous-Diacre, à la messe papale, et au Roi de France, dans la cérémonie de son sacre, de communier sous les deux espèces, tandis que le Concile de Trente, et les pontifes romains ont sanctionné l'abolition de l'usage du calice pour tout autre que pour ceux qui célèbrent à l'autel ? Le pouvoir et l'acte de la dispense n'ôtent point la loi, mais la confirment. Quant aux liturgies, nous répéterons encore une fois que leur valeur vient de l'autorité qui les confirme, et quand cette autorité est unique et infaillible, ces liturgies cessent d'être une anomalie dans l'Église de Dieu.

Ce n'est pas sérieusement, sans doute, Monseigneur, que vous prétendez motiver le jugement historique que j'ai émis, à propos de Jules II, quand j'ai dit qu'il n'était pas de la race des hommes par lesquels démit être sauvé Israël, sur l'approbation qu'il donna au rite mozarabe pour l'usage de quelques églises ou chapelles. « Je laisse dites-vous, aux lecteurs de l'abbé de Solesmes le soin de décider si Jules II a mérité cet ostracisme ou parce qu'il n'aurait pas été légitime successeur de saint Pierre, ou parce que ses décisions, comme chef de l'Église, auraient manqué d'orthodoxie (2). » Mes lecteurs, Monseigneur, pour peu qu'ils aient de teinture de l’histoire de l'Église  au  XVI° siècle, savent

(1)  Examen, page 185.

(2)  Examen, page 193.

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parfaitement que Jules II a été légitime successeur de saint Pierre, et que ses décisions n'ont point manqué d'orthodoxie ; mais ils savent aussi que toute l’Église à cette époque aspirait à une réforme sérieuse qui fut plus tard accomplie par le Concile de Trente; ils savent que Jules II, si admirable d'ailleurs pour son patriotisme italien, fut du nombre des Pontifes qui hésitèrent dans l'emploi de ce grand remède. Je pense comme eux, et c'est là tout ce que j'ai dit dans un passage où il est question, non de la Liturgie mozarabe ou autre, mais de la réforme catholique de l'Église au XVIe siècle (1). Passons maintenant à la Bulle de saint Pie V.

Selon vous, Monseigneur, Grégoire XVI vient de réveiller le souvenir de cette bulle (2) ; c'est assez dire qu'à ' vos yeux elle dormait : du moins, est-ce la preuve qu'elle n'était pas morte. Toutefois son sommeil était si léger que je défie de citer un canoniste orthodoxe qui, traitant de la discipline sur la Liturgie, de 1568 à 1840, n'ait produit cette bulle comme l'expression du droit commun sur la matière. Examinons donc ensemble, Monseigneur, les fins de non-recevoir que vous lui opposez.

Premièrement : « Le Pape ne décerne aucune peine contre les églises désobéissantes ; on n'y trouve pas la plus douce de toutes, exprimée communément par ces mots si connus, sub indignationis poena ; il ne va pas même jusqu'à commander la récitation du nouveau Bréviaire, in virtute sanctae obedientiae (3). »

En effet, Monseigneur, ces clauses manquent dans la Bulle, j'en conviens; elle ne décerne aucune peine contre les églises désobéissantes ; mais la raison en est toute simple. Cette bulle s'adresse non aux églises, mais  aux

(1)  Institutions liturgiques. Tom, I. page 353.

(2)  Examen, page 310.

(3)  Examen, page 293.

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clercs obligés individuellement à l'Office divin. Il s'agit ici d'un devoir personnel imposé à chacun sous peine de péché mortel, et c'est précisément pour cette raison que j'ai réclamé en faveur des clercs le droit individuel de juger de la légitimité du bréviaire qu'on leur propose. Or, voici Monseigneur, les peines que saint Pie V décerne contre les clercs désobéissants à sa Constitution : « Ils encourront les peines statuées par les règlements canoniques contre ceux qui ne récitent pas l'Office divin chaque jour, et ne pourront satisfaire à leur devoir qu'en le récitant avec cette seule formule (1). » Ainsi, Monseigneur, l'obligation de restituer les fruits du bénéfice, la culpabilité en matière grave, voilà la double sanction de la Bulle, sans qu'il soit besoin des clauses sub indignationis pœna, ou in virtute sanctœ obedientiœ. Nos lecteurs qui jusqu'ici n'auraient pas compris la raison qui a porté Grégoire XVI à différer de répondre, pour le présent, à la consultation de Mgr l'archevêque de de Rheims, sont à même de prévoir le sens dans lequel cette réponse eût été donnée. Le Siège apostolique peut, pour un temps, garder le silence, tolérer un abus ; mais jamais on n'obtiendra de lui l'abrogation des peines redoutables que je viens de rappeler.

Une seconde fin de non recevoir est que dans la Bulle, pas un mot n'annonce de près ou de loin qu'il s'agit là d'une mesure qui importe au maintien du dépôt de la foi, qui intéresse la tradition (2). » — Mais, Monseigneur, la Liturgie est le principal instrument de la

(1)  Statuentes Breviarium ipsum nullo unquam tempore, vel in totum, vel ex parte mutandum , vel ei aliquod addendum, vel omnino detrahendum esse, propositis poenis per Canonicas sanctiones constituas in eos qui divinum Officium quotidie non dixerint.... neminemque ex iis, quibus hoc dicendi psallendique muns necessario impositum est, nisi hac sola formula satisfacere posse.

(2)  Examen, page 295.

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tradition de l'Église; Bossuet nous enseigne qu'un docteur catholique peut aller chercher ses arguments dans son Bréviaire et dans son Missel; comment donc une bulle qui a pour objet de fixer la teneur du Bréviaire, pourrait-elle ne pas importer au maintien du dépôt de la foi, ne pas intéresser la tradition? Assurément, aucun docteur catholique n'a jamais contesté ce point, et quand je vous l'accorderais, resterait toujours à la Bulle : la valeur d'obligation canonique, sanctionnée par la double peine qu'elle intime aux contrevenants.

La troisième fin de non-recevoir est « que la Bulle n'est point générale : elle ne veut atteindre que les églises qui ont coutume de suivre, ou qui doivent suivre l'usage romain (1). — D'accord, Monseigneur; ainsi je conviens très volontiers qu'elle n'oblige pas les églises du rite grec ou arménien, pas même celles du rite ambrosien; mais les églises du rite romain, celles qui l'ont appliquée et suivie pendant un siècle et demi et davantage, direz-vous qu'elle ne les oblige pas, qu'elles ont pu, selon leur bon plaisir, la mettre de côté pour déchirer de nouveau la communion de prières et de louanges en une seule et même forme que la Bulle avait pour but de rétablir, et qui n'avait été rompue, dit-elle, que par une coutume détestable ? La question n'est pas tant de savoir si la Bulle était générale ou non, que de savoir si elle devait être appliquée, et si elle l'a été, dans les églises de France. Or, il est indubitable, par les monuments, que nos églises l'ont suivie; et n'y en eût-il qu'une seule à l'avoir appliquée, toutes mes propositions seraient vraies quant à celle-là.

La quatrième fin de non-recevoir que vous alléguez, Monseigneur, est que la Bulle n'a pas été reçue en France. Avant de parcourir vos assertions à ce sujet, permettez-

(2) Examen, ibid.

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moi, Monseigneur, de vous demander comment il se fait, dans votre hypothèse, que toutes les églises de France, sans exception, jusqu'à l'époque des nouveaux bréviaires, usaient toutes du Bréviaire de saint Pie V, ou inscrivaient en tête de leur Bréviaire ces paroles : Juxta mentem Concilii Tridentini, ou, ad formam Concilii Tridentini, ou, ad Romani formam ? On peut soutenir malheureusement que la plus grande partie des églises de France se sont conduites à l'égard de la Bulle de saint Pie V comme si elles ne l'avaient jamais reconnue ; les faits ne le prouvent que trop. On pourrait agiter la question de savoir si ces églises n'auraient pas prescrit contre cette Bulle, si Grégoire XVI n'était pas venu en réveiller le souvenir. Mais dire, comme vous le faites, Monseigneur, que cette Bulle n'a point été appliquée en France, c'est aller contre l'évidence des faits et se jeter dans des embarras inextricables.

J'ai cité sept conciles provinciaux de France, ceux de Rouen en 1581, de Rheims, de Bordeaux, de Tours, en 1583, de Bourges en 1584, d'Aix en 1585, de Toulouse en 1590, de Narbonne en 1609, tous ces conciles supposent la Bulle admise et reconnue, par le seul fait de sa publication à Rome; celui de Narbonne est le seul qui déclare la recevoir et la promulguer. Ce dernier fait vous donne occasion de dire que jusqu'à 1609, la Bulle n'était pas reçue en France, et qu'elle ne le fut que dans la province de Narbonne. Permettez-moi de vous faire observer, Monseigneur, que vous ne prenez pas acte des usages de l'Église de France au XVI° siècle, relativement à la réception des Bulles pontificales. C'est une grave erreur de croire que ces Bulles, pour être appliquées, fussent soumises alors à des formalités de publication solennelle. Il en était tout autrement, et les conciles de cette époque, aussi bien que les tribunaux ecclésiastiques, n'avaient point encore accepté le joug des Parlements en

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cette matière. Le sentiment de la liberté ecclésiastique qui réclama si longtemps la publication du Concile de Trente, n'était pas éteint encore, et l’Église de France s'administrait par elle-même. Ce n'est pas ici le lieu de donner de longs détails historiques, je le ferai ailleurs avec surabondance ; il suffira de rappeler un seul trait.

Vous connaissez, Monseigneur, cette fameuse bulle tant de fois repoussée par les canonistes français dans les XVII° et XVIII° siècles, cette bulle, épouvantail universel de tous les ennemis de l'Église, en un seul mot la Bulle in Cœna Domini. Le fait est que, au XVI° siècle, on ne doutait pas plus en France de la valeur des censures qu'elle renferme, qu'on ne s'inquiétait de son défaut de promulgation. Le Concile de Rouen, de 1581, écrit à Grégoire XIII pour le prier de vouloir bien valider un de ses Canons qui renfermait une clause contraire à cette Bulle (1). S'étonnera-t-on, après cela, d'entendre les conciles que j'ai cités s'exprimer à propos du Bréviaire, en ces termes : conformément toutefois aux Constitutions de Pie V, de sainte mémoire, sur le Bréviaire et le Missel romains, publiés et restitués selon le décret du saint Concile de Trente, comme parle le Concile de Rouen que je viens de citer ; conformément à l'usage de l’Église romaine, selon la Constitution de Pie V, comme s'exprime le Concile de Rheims ; selon la forme prescrite par le Siège apostolique et la constitution de Pie V, de sainte mémoire, comme dit le Concile de Tours ; d'après le décret du Concile de Trente, selon le langage des Conciles de Bourges, d'Aix, etc. ? Si je me suis trompé avec Benoit XIV (2) en croyant voir dans ces termes la reconnaissance des Bulles de saint Pie V comme loi admise dans l'Église de France, nous sommes

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