Institutions liturgiques (page 36)
Voilà, certes, de la franchise : toute la pièce est dans le même goût. Les docteurs se prévalent surtout de l'inconvenance qu'il y aurait de renoncer au culte des saints du diocèse, en adoptant le calendrier romain. Cette difficulté n'est pas sérieuse, puisque tout le monde sait que, dans tous les diocèses où l'on suit le romain pur, on est autorisé à joindre au bréviaire un Propre des saints locaux qui peut être aussi complet qu'on le désire. Au reste, dans une cause qui fut plaidée en parlement, en 160 3, et dont nous parlerons ailleurs, l'avocat du roi, Servin, ayant inséré cet acte de la Sorbonne en son plaidoyer, la Faculté réclama contre l'insertion et contre l'acte lui-même qui doit donc être considéré, non comme l'avis de tous les membres de cette Compagnie, mais simplement, ainsi que nous avons dit, comme la manifestation d'un esprit de révolte dans quelques particuliers. Nous verrons bientôt le terrible incendie qu'alluma cette étincelle cachée un moment sous la cendre. Achevons le tableau de la réforme liturgique dans l'Église latine, au XVI° siècle.
Les diocèses qui avoisinent la France du côté de l'Allemagne, ceux de la Franche-Comté et de la Suisse, par exemple, réformèrent leur Liturgie, d'après la romaine,
455
suivant leur génie particulier. Besançon garda le titre diocésain à la tête de ses livres qui retinrent beaucoup d'usages particuliers. Zaccaria indique un missel de Coire, sous la date 1589. Aujourd'hui, toute la Suisse, à l'exception de Lausanne, suit les livres romains purs.
On trouve, dans les bibliothèques, des bréviaires de Cologne (1), de Trêves, de Mayence, de Constance, de Wurtzbourg, de Worms,. de Spire, etc., imprimés à la fin du XVI° siècle et réformés d'après celui de saint Pie V. Aujourd'hui, plusieurs de ces églises suivent le romain pur, ainsi que toute l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, le Tyrol, etc., qui embrassèrent de suite les livres réformés.
L'Angleterre était déjà séparée de la communion romaine, quand le Siège apostolique s'occupa du rétablissement de l'unité de Liturgie : elle ne put donc y prendre part. Nous apprenons de Burnet et de Larrey, historiens de la réforme anglicane, cités par le P. Lebrun (2), qu'avant la défection de l'Angleterre, on comptait dans ce royaume cinq Liturgies principales qui étaient autant de formes de la romaine ; savoir, celle de Salisbury, qui avait cours dans les provinces méridionales, sous le nom de Sarum, dont on trouve une édition, ainsi que du bréviaire, imprimée à Paris en 1556; celle d'York, qui était en usage dans les provinces septentrionales ; celle d'Héréford, dont l'usage était reçu dans la partie méridionale du pays de Galles; celle de Bancor, pour la partie septentrionale du même pays; enfin,celle de Lincoln, pour le diocèse de ce nom.
Il est temps de revenir à Rome, centre de la réforme liturgique, et de considérer encore les grandes oeuvres
(1) Le diocèse de Liège, qui était de la province de Cologne, a gardé longtemps un bréviaire particulier. Aujourd'hui il est soumis au romain, sauf certains rites qui lui sont propres.
(2) Explication de la Messe, tom. IV, pag. 50.
456
accomplies dans ce but par les pontifes romains. L'état du chant et de la musique ecclésiastiques appelait tous leurs soins. Nous avons vu combien cette partie de la Liturgie avait souffert, aux XIV° et XV° siècles, de l'esprit d'innovation. Le lecteur n'a pas oublié la célèbre bulle de Jean XXII, Docta Sanctorum. Nonobstant ces efforts si louables, le mal allait croissant en proportion du relâchement de la discipline. Dans la plupart des églises, le chant grégorien avait disparu presque complètement; une musique toute profane, bruyante, entortillée, farcie de réminiscences mondaines, et sous laquelle il n'était nullement question du sens des paroles, avait envahi les plus augustes basiliques. La voix humaine n'y paraissait plus que comme un instrument à produire des sons plus ou moins habiles.
De tels abus ne pouvaient échapper à la sollicitude du concile de Trente. En 1562, dans les congrégations qui préparèrent le décret sur le sacrifice de la messe, on proposa d'interdire absolument la musique durant la célébration des saints mystères ; mais le plus grand nombre des Pères, spécialement les espagnols, la défendirent comme favorisant la piété, lorsque la teneur du chant et les paroles étaient propres à inspirer la dévotion et que l'on pouvait comprendre le sens de celles-ci. Le concile se contenta donc de prohiber dans sa vingt-deuxième session, tant sur l'orgue que dans le chant proprement dit, toute musique qui offrirait quelque chose de lascif et d'impur (1). Quelques mois plus tard, dans sa session vingt-troisième, la sainte assemblée voulant pourvoir à la réforme du clergé, décrétait la fondation des séminaires et plaçait l'étude du chant ecclésiastique parmi les exercices auxquels on devait appliquer les jeunes clercs.
(1) Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum quid miscetur, arceant episcopi. (Conc. Trid. sess. XXII. Decretum de observandis et evitandis in celebratione missae.)
457
L'année suivante, 1563, les cardinaux Morone et Navagero, récemment envoyés par Pie IV pour présider le concile, résolurent de porter de nouveau l'attention des Pères sur des abus toujours subsistants; et dans les articles de réforme préparés pour la vingt-quatrième session, ils firent insérer la défense de faire entendre dans les églises une musique trop molle. L'empereur Ferdinand, auquel ces articles furent communiqués, exprima la crainte que l'on n'entendît ces paroles comme une interdiction formelle du chant figuré, qui souvent excitait à la dévotion. Par déférence pour l'empereur, les légats renoncèrent à la rédaction qu'ils avaient proposée; et dans la session célébrée le 11 novembre 1563, le décret publié pour la réforme des chapitres cathédraux, renvoya aux conciles provinciaux le soin de déterminer tout ce qui touchait à la célébration de l'office divin, en particulier à la manière de chanter ou de moduler convenablement, et chargea ces assemblées de tracer des règles sur cet objet selon l'utilité et les usages de chaque contrée. En attendant la réunion des conciles, chaque évêque était invité à pourvoir à ces nécessités avec l'assistance de deux chanoines, dont l'un serait de son choix et l'autre désigné par le chapitre (1).
Après avoir donné par son approbation force de loi aux décrets de réforme du concile de Trente, Pie IV établit le 2 août 1564, une congrégation de huit cardinaux, chargés de veiller à leur exacte observation. Dès la première année de son institution, elle se
(1) Caetera quae ad debitum in divinis officiis regimen spectant, deque congrua in his canendi seu modulandi ratione, de certa lege in choro conveniendi et permanendi, simulque de omnibus Ecclesiae ministris, quae necessaria erunt, et si qua hujusmodi, synodus provincialis, pro cujusque provincial utilitate et moribus, certam cuique formulam praescribet Interea vero episcopus non minus quam cum duobus canonicis, quorum unus ab episcopo, alter a capitulo eligatur, in iis qua; expedire videbuntur, poterit providere. (Conc. Trid., sess. XXIV, c. XII.)
458
préoccupa de la correction du chant et de la musique ' dans la ville de Rome et surtout dans la chapelle pontificale, qui devait donner l'exemple de la régularité à toutes les églises de la ville et du monde. Cette réforme était d'autant plus importante, que la musique tendait à usurper de plus en plus la place du chant grégorien dans la capitale du monde chrétien. La congrégation chargea spécialement de cette affaire les deux cardinaux Vitellozzo Vitellozzi et Charles Borromée, et les invita non-seulement à faire observer les décrets du concile en bannissant les airs lascifs, mais à exiger plus de clarté dans les paroles des messes, que l'on n'entendait pas, quand on chantait en musique.
Sur la demande des deux cardinaux, le collège des chantres de la chapelle papale désigna huit de ses membres pour conférer avec eux. Vitellozzi et Charles Borromée demandaient que l'on bannît désormais les messes mélangées de paroles étrangères à la Liturgie ou composées sur des airs profanes, ainsi que les motets dont les paroles avaient été inventées par le caprice de personnes privées. Les chantres ne firent aucune difficulté à ce sujet ; mais, lorsque les cardinaux leur demandèrent si les paroles chantées en musique par le chœur pouvaient être toujours entendues facilement, ils répondirent que ce n'était pas toujours possible. Les cardinaux insistèrent et citèrent comme modèles certains morceaux qui s'exécutaient à la chapelle pontificale, en particulier les Impropères du vendredi saint composés par le maître Jean-Pierre-Louis de Palestrina, autrefois membre du collège des chantres pontificaux, exclu sous Paul IV parce qu'il était marié et alors maître de chapelle de la basilique libérienne. Après plusieurs conférences, il fut convenu que cet illustre compositeur serait chargé d'écrire une messe dont ni le thème, ni la mesure, ni les mélodies, n'offriraient rien de lascif et de mondain, et dans laquelle, malgré
459
l'harmonie et les fugues, on entendrait facilement chacune des paroles et le sens de toutes les phrases. Les cardinaux promirent que si Palestrina satisfaisait à ces exigences, la musique continuerait à être permise dans les églises ; mais ils ne dissimulèrent point qu'en cas d'échec de sa part, ils seraient obligés de prendre les mesures qui leur sembleraient opportunes d'après l'avis de leurs collègues.
Le cardinal Borromée, archiprêtre de la basilique libérienne, se chargea de donner lui-même les ordres à Palestrina, qui était sous sa dépendance comme maître de chapelle de son église. Pour sauver la musique sacrée et empêcher une résolution trop sévère qui eût privé la Liturgie d'un de ses plus puissants moyens d'action, la Providence avait préparé dans Rome même cet homme d'un génie profondément liturgique, dont les ressources étaient à la hauteur de sa mission. Palestrina se mit à l'œuvre avec l'ardeur la plus vive et la plus fervente. Il sentait qu'il s'agissait, pour la musique religieuse, de la vie ou de la mort. L'usage du temps était de placer en tête de chaque nouvelle composition musicale un titre, auquel on donnait autant que possible une forme piquante et parfois même bizarre. Dans la simplicité de sa foi, Palestrina écrivit en tête de son manuscrit ces mots : Illumina oculos meos, Seigneur, illuminez mes yeux », voulant que cette humble prière servît seule à désigner son ouvrage. Aidé par l'Esprit-Saint, dont il avait appelé le secours, l'illustre maître composa en peu de jours trois messes dans les conditions qui lui avaient été prescrites ; et le 28 avril 1563, jour à jamais mémorable dans les fastes de la musique sacrée, les chantres de la chapelle pontificale les exécutèrent devant les huit cardinaux, interprètes du concile de Trente, réunis chez Vitellozzi. Tous les membres de ce tribunal, qui allait prononcer sur le sort de la musique religieuse, étaient des princes de l'Église, célèbres par leur savoir, leur
460
expérience, la gravité de leurs mœurs ; et parmi eux se trouvaient deux austères réformateurs, autour du front desquels brillait déjà l'auréole de la sainteté, Michel Ghisleri, depuis saint Pie V, et Charles Borromée. Ils furent unanimes dans le jugement qu'ils portèrent des trois messes de Palestrina : elles répondaient toutes les trois aux conditions du programme tracé à l'illustre compositeur ; mais la troisième surtout leur parut admirable par la simplicité, l'onction et la richesse que l'auteur y avait déployées. Le sens du texte était exprimé avec une précision et une clarté que rien ne pouvait surpasser. La cause était gagnée. Les cardinaux conclurent que la musique ne serait pas bannie des églises, à condition que de leur côté les musiciens ne chanteraient plus que des compositions dignes du sanctuaire.
Sur le rapport qui lui fut fait par les cardinaux, le pape Pie IV voulut entendre lui-même le chef-d'œuvre de Palestrina. Il fut chanté en sa présence le 19 juin 1563, dans la chapelle Sixtine, où le Sacré Collège était réuni autour du souverain Pontife pour remercier Dieu de l'alliance heureusement conclue entre le Saint-Siège et les cantons catholiques de Suisse. Le saint cardinal Borromée célébrait la messe ; les chants de Palestrina, exécutés par les voix incomparables du collège des chantres pontificaux, ravirent tous les assistants et le pape dit à la fin de la cérémonie, qu'après cette messe de Palestrina la musique ne pouvait plus être attaquée, qu'il ne fallait pas la supprimer, mais en modérer l'usage. En témoignage de sa gratitude, le souverain Pontife créa pour l'illustre maître la charge de compositeur de la chapelle papale. La jalousie voulut la lui ôter après la mort de Pie IV ; mais saint Pie V, et plus tard, Grégoire XIII, Sixte V et Clément VIII lui conservèrent une récompense si bien méritée, et il en jouit jusqu'à sa mort arrivée en 1594. Déjà de son vivant, l'enthousiasme de ses admirateurs l'avait salué
461
du titre de Prince de la musique sacrée, que personne encore n'a pu lui disputer.
Deux ans après son triomphe, dédiant à Philippe II, roi d'Espagne, un recueil de ses compositions, l'illustre maître y inséra la messe qui avait gagné la cause de la \ musique religieuse ; et par reconnaissance pour le pape Marcel II, qui, étant simple cardinal, s'était fait autrefois son bienfaiteur, Palestrina mit le nom de ce pontife en tête de son chef-d'œuvre, désirant qu'il fût désigné désormais sous le nom de Messe du pape Marcel. Non-seulement la postérité a obéi au désir du grand compositeur, mais trompée par un titre dont elle oublia promptement l'origine, elle crut bientôt que Marcel II était le pontife qui avait songé à bannir la musique de l'Église et que Palestrina l'avait désarmé en lui faisant entendre cette messe d'une harmonie toute divine (1).
Les conciles provinciaux, tenus pour l'exécution des décrets de l'assemblée œcuménique de Trente, ne négligèrent pas le devoir de surveiller la musique d'église. Ils parlèrent énergiquement contre les abus qui s'étaient introduits à cet égard ; réclamèrent expressément contre les mélodies mondaines qui n'étaient que trop en usage, et firent des règlements contre ceux qui ensevelissaient le sens des paroles sous le fracas des voix. Caveant episcopi ne strepiiu incondito sensus sepeliatur. Ce sont les paroles du concile de Tolède de 1566.
Après avoir assuré la pureté du missel et du bréviaire, et sauvé les traditions de l'Église sur la musique sacrée,
(1) Cette fausse tradition, rapportée par Benoît XIV lui-même (Bullarium, t. III, Constit. de Ecclesiarum cultu, § 3), par Adami (Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della capella pontificia. Prefazione istorica, p. 11), et par cent auteurs, a été discutée avec grand soin par l'abbé Baïni, directeur de la chapelle pontificale, dans son intéressant et savant ouvrage sur Palestrina. Memorie storico-critiche della vita et delle opere di Giovanni Pier-Luigi da Palestrina, detto il Principe della musica. Roma, 1828, t. I, p. 74-294.
462
une grande œuvre, à la fois liturgique et sociale, appelait la sollicitude des pontifes romains. Le calendrier, fondement de la Liturgie, comme il l'est des relations des hommes entre eux, était tombé dans un désordre complet. Le soin de le réformer appartenait aux pontifes romains, puisque, dès l'origine de l'Église, nous les voyons chargés de faire parvenir aux églises la date pascale, centre de l'année chrétienne, et que cette date devenait de plus en plus incertaine. Le concile de Trente s'était préoccupé de ce grave objet, mais il avait fini par en renvoyer l'examen et le jugement au pape. C'était, du reste, un grand spectacle de voir encore au XVI° siècle, l'Europe, ou plutôt le monde civilisé tout entier, redemandant à Rome la clef perdue de la science des temps. Grégoire XIII eut la gloire de rendre ce service à l'humanité. Il s'entoura de toutes les lumières, forma une commission des hommes les plus célèbres dans les études astronomiques, et parmi lesquels on doit distinguer les deux qui eurent le plus d'influence sur les résultats, le cardinal Sirlet et le jésuite allemand Christophe Clavius. Un médecin italien, Louis Lilio, bien qu'il fût déjà mort à l'époque même de la conclusion de cette grande affaire, y eut, peut-être, la part principale, au moyen d'un mémoire spécial qu'il laissa après lui, et. dans lequel il indiquait la méthode la plus facile et la plus sûre pour la correction tant désirée. Grégoire XIII voulut aussi consulter plusieurs savants astronomes étrangers, entre autres, François de Foix de Candale, seigneur français ; et quand il eut recueilli toutes les notions nécessaires pour une réforme éclairée et légitime, il la déclara à l'Église et l'établit formellement, par une bulle qui commence par ces paroles : Inter gravissimas, et qui est datée du VI des calendes de mars 1582 (1). La marche de cet ouvrage nous amènera ailleurs
(1) Bullar. Rom. Edit. Luxemb., tom. II, pag. 448.
463
à parler au long du calendrier et de la nature des réformes qui ont été faites. Il suffit de rappeler ici que tous les États catholiques adoptèrent immédiatement le calendrier grégorien les nations protestantes différèrent plus ou moins à accepter ce service rendu à la société, parce qu'il venait d'un pape; néanmoins, elles finirent par se rendre; mais l'Angleterre, seulement au siècle dernier. Il ne reste plus 1 aujourd'hui, en Europe, que la Russie qui tienne encore pour l'ancien style, et cela afin que les hommes voient dans tout son jour cette vérité historique, que le schisme est encore plus haineux et plus aveugle que l'hérésie elle-même. Mieux valurent à l'Afrique chrétienne les ariens eux-mêmes que les donatistes.
Grégoire XIII eut bientôt à accomplir une œuvre intimement liée à la réforme du calendrier, savoir la publication d du Martyrologe romain. Il avait déjà été imprimé plusieurs fois en Italie et notamment à Rome ; mais il appelait une correction. Le pape nomma, pour préparer ce travail, une commission composée de César Baronius, Silvio Antoniano, Robert Bellarmin, Louis de Torrès, archevêque de Mont-Réal, Jean-Baptiste Bandini, chanoine de Saint-Pierre, Michel Ghisleri, théatin, et Barthélemi Gavanti. La commission donna successivement trois éditions du martyrologe ; les deux premières ayant paru fautives, ainsi que l'atteste Baronius lui-même (1), cène fut que la troisième qui fut présentée à toute l'Église par Grégoire XIII. Le bref de promulgation est du 14 janvier 1584, et porte obligation pour tous les patriarches, archevêques, évêques, abbés et autres supérieurs des églises, monastères, couvents, ou ordres, tant séculiers que réguliers, de s'y conformer dans l'office du chœur. Quant aux saints dont on a coutume de célébrer la fête dans certaines églises ou localités, on ne les insèrera
(1) Praefat. ad martyrolog. Rom., cap. VIII.
464
pas au corps du Martyrologe romain, mais on écrira leurs noms sur un livre à part, pour les placer ensuite aux lieu et ordre prescrits dans les règles dudit martyrologe (1).
La publication du bréviaire, du missel, du calendrier, du martyrologe, ne satisfaisait pas encore, il est vrai, à tous les besoins de la Liturgie : restait à réformer le pontifical, le cérémonial et le rituel. Toutefois il n'importait pas moins que des mesures fussent prises pour maintenir la pureté des règles que Rome venait d'établir. L'idée d'un tribunal spécial pour dirimer toutes les difficultés, pour répondre à toutes les consultations sur la matière des rites sacrés, appartient à Sixte-Quint. Dans sa fameuse bulle du XI des calendes de février 1588, qui commence par le mot Immensa, et par laquelle il établit quinze congrégations de cardinaux pour l'expédition des affaires ecclésiastiques et le gouvernement particulier de l'Etat romain, le pontife en érige une spéciale sous le titre de Congrégation des sacrés rites. Voici les paroles remarquables par lesquelles Sixte-Quint déclare cette érection :
« Attendu que les sacrés rites et cérémonies dont l'Église instruite par la tradition et règle apostolique, use dans l'administration des sacrements, dans les offices divins et dans tout ce qui tient au culte de Dieu et des saints, renferment une grande instruction pour le peuple chrétien et une protestation de la vraie foi ; qu'ils sont propres à élever les âmes des fidèles à la méditation des
(1) Mandamus igitur omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, caeterisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, ordinibus, sive secularibus, sive regularibus quibuscumque praefectis ut in peragendo divino in choro officio, omni ullo Martyrologio amoto, hoc tantum nostro utantur, nulla re addita, mutata, adempta. Si quos alios habuerint sanctos in suis ecclesiis, aut locis celebrari solitos, eos in hune librum ne inserant, sed separatim descriptos habeant eumque illis locum atque ordinem tribuant, qui regulis hic descriptis traditur.
465
choses les plus sublimes, et à enflammer leurs cœurs du feu de la dévotion; désirant augmenter de plus en plus la piété des enfants de l'Église et le culte divin, par la conservation et restauration de ces sacrés rites et cérémonies; Nous choisissons cinq cardinaux dont la charge principale sera de veiller à ce que les anciens rites sacrés soient observés avec soin par toutes sortes de personnes, en quelques lieux que ce soit, dans toutes les églises de la ville et du monde entier, même dans notre chapelle papale, tant aux messes et divins offices que dans l'administration des sacrements et autres choses appartenant au culte divin. Si ces cérémonies tombent en désuétude, il leur appartiendra de les rétablir ; si elles s'altèrent, de les réformer. Ils corrigeront et restitueront, suivant le besoin, les livres qui traitent des rites sacrés et des cérémonies, principalement le pontifical, le rituel et le cérémonial ; ils examineront les offices divins des saints patrons, et en concéderont l'usage, après Nous avoir consulté. Ils porteront aussi leurs soins, avec diligence, sur la canonisation des saints et la célébration des jours de fête, afin que toutes choses se fassent convenablement et suivant la règle, d'après la tradition des Pères. Ils pourvoiront soigneusement à ce que les rois et princes, leurs ambassadeurs et toutes autres personnes qui viennent à la ville et cour de Rome, soient reçus honorablement, suivant la coutume des anciens, d'une manière conforme à la dignité et munificence du siège apostolique. Ils connaîtront de toutes les controverses sur la préséance dans les processions et ailleurs, ainsi que de toutes les autres difficultés qui se présenteront sur les sacrés rites et cérémonies, et les termineront et régleront d'une manière définitive (1). »
(1) Vid. la Note G.
466
Depuis Sixte-Quint, le nombre des cardinaux membres de la congrégation des rites a été porté à vingt-quatre. Nous ferons connaître ailleurs plus en détail la nature des attributions de ce tribunal, et sa manière de procéder dans les causes des rites sacrés.
Clément VIII, qui monta sur le Saint-Siège en 1592, et dont le glorieux pontificat se prolongea jusqu'à l'an 1605, continua avec un zèle infatigable l'œuvre de la réforme liturgique. Ses premiers soins se portèrent sur le Pontifical. Ce livre, si indispensable pour l'exercice des fonctions épiscopales, avait été imprimé plusieurs fois, tant en Italie qu'en France, mais il renfermait plusieurs incorrections, et le soin de les faire disparaître et de ramener l'unité dans des rites si importants, ne pouvait appartenir qu'au pontife romain. Clément VIII, par un bref du 10 février 150,6, qui commence par ces mots : Ex quo in Ecclesia Dei, annonce à l'Église la correction qu'il a fait faire du Pontifical romain, à l'instar de celle qu'avait entreprise, sur les Bréviaire et Missel romains, son glorieux prédécesseur saint Pie V. Il dit qu'il a réuni une commission des hommes les plus versés dans la science des rites pontificaux, lesquels ont procédé dans leur réforme d'après les plus anciens manuscrits, tant des églises de Rome que des bibliothèques Vaticane et autres. En conséquence, le pape supprime tous les autres pontificaux qui seraient en usage en quelques lieux que ce soit, et enjoint à tous patriarches, archevêques, évêques, abbés et autres prélats, de recevoir ce pontifical réformé et d'en faire usage; « statuant que, dans aucun temps, on ne pourra faire à ce livre aucun changement, addition, ou retranchement, et déclarant que tous ceux qui doivent exercer les fonctions pontificales, ou faire et exécuter quelques-unes des choses qui sont contenues audit Pontifical, seront tenus de faire et observer toutes les choses qui y sont prescrites, en sorte qu'aucun d'eux ne
467
pourra satisfaire à la charge qui lui a été imposée, qu'en se servant des formules contenues dans ce même livre (1). »
Quatre ans après, en 1600, le même pontife publia, par un bref du 14 juillet, qui commence par ces mots : Cum novissime, l'édition réformée du Cérémonial des évêques. « Après avoir, dit-il, corrigé et restitué, par le ministère d'hommes pieux et érudits, le Pontifical romain, qui s'était trouvé corrompu et altéré en plusieurs endroits, et l'avoir publié pour l'usage et commodité des évêques et autres prélats des églises, il Nous a semblé nécessaire de donner nos soins à la réforme du Cérémonial des évêques, qui est indispensable pour toutes les églises, particulièrement pour les métropolitaines, cathédrales et collégiales, et dans lequel sont contenus les rites et cérémonies pour la célébration des messes, des vêpres et autres divins offices, et pour les diverses fonctions et actes, tels que les doivent observer les évêques et les autres prélats inférieurs, etc. (2). » Clément VIII dit ensuite que les commissaires chargés
(1) Statuentes Pontificale praedictum nullo unquam tempore, in toto, vel in parte mutandum, vel ei aliquid addendum, aut omnino detrahendum esse, ac quoscumque, qui pontificalia munera exercere, vel alias quae in dicto Pontificali continentur facere, aut exequi debent, ad ea peragenda, et praestanda, ex hujus Pontificalis prœscripto, et ratione teneri, neminemque ex iis, quibus ea exercendi, et faciendi munus impositum est, nisi formulis, quae hoc ipso Pontificali continentur, servatis satisfa-cere posse. (Bullar. Rom., tom. III, pag. 59.)
(2) Cum novissime Pontificale antea mendosum et corruptum, a piis et eruditis viris emendari et restitui, et demum ad episcoporum, et aliorum ecclesiarum praelatorum communem usum et commoditatem divulgari, et in universali Ecclesia ab omnibus observari mandaverimus, opera; pretium visum fuit, Ceremoniale episcoporum omnibus ecclesiis praecipue autem metropolitanis, cathedralibus, et collegiatis, perutile ac necessarium, in quo ritus et caeremoniae celebrandi missas, vesperas et alia divina officia, ac in aliis Ecclesia; functionibus et actibus ab eisdem episcopis ac aliis praelatis inferioribus in eisdem observandae, etc. (Id., ibid., pag. 110.)
468
de la réforme du cérémonial se sont appliqués à le mettre en harmonie avec le Pontifical. En effet, dans son bref sur le Pontifical, le pontife avait remarqué que les correcteurs de ce dernier livre en avaient retranché toutes les choses qui auraient été mieux à leur place dans le Cérémonial : ces deux sources de la science liturgique se trouvent donc dans un rapport parfait. Après avoir sanctionné l'obligation, pour toutes les personnes que ce Cérémonial concerne, de s'y conformer en toutes choses, et déclaré abrogés tous les anciens cérémoniaux, dans les points qui ne seraient pas conformes au nouveau, Clément VIII statue pour l'obligation absolue de se servir de ce livre, le terme de deux mois pour tous ceux qui sont présents à la cour de Rome, de huit mois pour ceux qui sont en-deçà des monts, et de douze pour ceux qui sont au delà.
Si nous venons maintenant à rechercher la manière dont s'opéra la promulgation du Pontifical et du Cérémonial de Clément VIII, nous trouvons qu'ils furent l'un et l'autre reçus dans toutes les églises de l'Occident, à l'exception de quelques églises de France qui ont jugé à propos de se donner un pontifical, et d'un beaucoup plus grand nombre qui n'ont pas cru devoir accepter le cérémonial. Dieu sait aussi quel désordre existe dans un grand nombre de nos cathédrales, où les fonctions pontificales s'accomplissent d'après des règles que personne n'a jamais vues écrites, et qui, dans tous les cas, sont en contradiction flagrante avec les rubriques si sages, si précises, si harmonieuses du Cérémonial promulgué par Clément VIII et ses successeurs. Quoi qu'il en soit, on peut toujours dire que le décorum de la dignité épiscopale n'a rien gagné à ce refus d'admettre le Cérémonial romain : car il n'est aucun cérémonial diocésain dans lequel cette dignité si sacrée et si éminente soit traitée avec plus d'égards que dans le romain, et il en est beaucoup dans lesquels on
469
est en droit de se plaindre du contraire. Le lecteur en jugera dans la suite de cet ouvrage.
Clément VIII entreprit encore un grand travail dans le but de la réforme liturgique. Il fit faire la révision du bréviaire. Des fautes et des altérations nombreuses s'étaient glissées dans un grand nombre d'exemplaires, par la négligence des imprimeurs ou l'indiscrétion de quelques particuliers. Le pape forma une commission pour rétablir le texte dans sa pureté, et après avoir publié un exemplaire corrigé sortant des presses vaticanes, il statua par lettres apostoliques, en date du 10 mai 1602, et commençant par ces mots : Cum in Ecclesia, des peines pécuniaires très-sévères contre les imprimeurs de l'État ecclésiastique, et l'excommunication contre ceux des autres pays, s'ils osaient imprimer le Bréviaire romain sans une licence expresse des inquisiteurs, ou des ordinaires pour les pays dans lesquels le tribunal du Saint-Office n'existe pas. Le bref expose ensuite les formalités que doivent garder les inquisiteurs et les ordinaires avant d'accorder cette licence. Ils collationneront avec le plus grand soin et le bréviaire qui doit être reproduit, et celui qui sortira de la presse, avec un exemplaire de celui que publie Clément VIII; ils ne permettront aucune addition, ni retranchement ; mention sera faite de cette collation et de la parfaite concordance, sur la licence même donnée à l'imprimeur, et copie de cette licence sera imprimée au commencement, ou à la fin de chaque exemplaire. Les peines encourues ipso facto en cas d'infraction de quelqu'une de ces injonctions, sont, pour les inquisiteurs, la privation de leurs offices, et l'inhabilité perpétuelle à y rentrer; pour les ordinaires, la suspense a divinis et l'interdiction de l'entrée de l'église ; et, pour leurs vicaires, outre l'excommunication, la privation perpétuelle de leurs offices et bénéfices (1).
(1) Vid. la Note H.
470
Deux ans après, le même pontife publiait, sous la date du 7 juillet 1604, un nouveau bref qui commence par ces mots : Cum sanctissimum, pour la révision du missel. Ce livre avait déjà souffert des altérations, en plus grand nombre même que le bréviaire. Clément VIII se plaint, entre autres choses, qu'on avait indiscrètement corrigé, d'après la version de la Bible de saint Jérôme, un grand nombre d'introït, de graduels et d'offertoires ,qui étaient de la plus haute antiquité dans l'Église, puisqu'ils étaient tirés de l'ancienne Vulgate ; qu'on avait bouleversé plusieurs épîtres et évangiles; en un mot, qu'on avait introduit plusieurs modifications, sans autorité comme sans discernement. Il dit ensuite qu'il a donné le soin de revoir et de corriger ledit missel, à une commission formée des cardinaux les plus érudits et d'autres gens habiles, lesquels ont non-seulement rétabli,dans les endroits où il en était besoin, l'ancienne leçon sur la foi des plus graves exemplaires, mais ont fait plusieurs améliorations, particulièrement à l'article des rubriques, qu'ils ont développées et éclaircies en plusieurs endroits. Le pontife charge ensuite les inquisiteurs et les évêques de veiller à la pureté des exemplaires qui seront imprimés dans les lieux de leur juridiction, statuant les mêmes peines, au cas de contravention, tant pour lesdits inquisiteurs et évêques, que pour les imprimeurs eux-mêmes, qui sont dénoncées dans le bref cité plus haut pour la nouvelle édition du bréviaire (1). Nous examinerons, dans une partie spéciale de cet ouvrage, la manière dont on se conforme en France aux volontés de Clément VIII. Ses deux constitutions ne sauraient y être inconnues, puisqu'on les trouve imprimées en entier, ou en abrégé, en tête de tous les missels et bréviaires romains publiés depuis deux siècles, tant à Paris que dans les autres villes du royaume.
(1) Bullarium Romanum. Edit. Luxemb., tom. III, pag. 174.
471
Tels furent les travaux de Clément VIII pour la réforme de la Liturgie ; ils furent dignes de ce grand pontife et de ses prédécesseurs. La commission dont il est question dans les lettres apostoliques que nous venons de citer, se composait, au rapport de Merati (1): des cardinaux César Baronius, Sylvius Antonianus et Robert Bellarmin, auxquels furent adjoints Louis de Torrès, archevêque de Montréal et depuis cardinal ; Jean-Baptiste Bandini, chanoine de Saint-Pierre ; Michel Ghisleri, théatin, et l'illustre Barthélemi Gavanti, Milanais, des clercs réguliers de Saint-Paul. On ne pouvait sans doute réunir des noms plus imposants, et mettre les rites sacrés sous la sauvegarde d'hommes plus recommandables par leur science et leur piété.