Institutions liturgiques (page 71)
Les réflexions seraient ici superflues: nous continuerons donc notre récit. Encouragé par le zèle des trois prélats, le Parlement de Bretagne s'empressa de suivre les traces de celui de Paris. Le 17 août, il rendit un arrêt pour supprimer la légende. On remarquait les phrases suivantes dans le réquisitoire du procureur général :
« Permettez-moi de vous rappeler, Messieurs, que Grégoire VII est le premier de tous les papes qui ait osé faire éclater ses prétentions sur le temporel des rois, en s'attribuant ouvertement le droit imaginaire de pouce voir les déposer, et délier leurs sujets du serment de fidélité. Imagination fatale, qui ne s'est que trop perpétuée
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au-delà des monts, parmi des esprits à qui l'ignorance et une soumission aveugle tiennent presque toujours lieu de savoir.
« C'est cette chimère contre laquelle on ne peut être trop en garde dans ce royaume, qu'on veut réaliser aujourd'hui, en insinuant aux peuples qu'elle a servi de degré à ce pape pour parvenir à la sainteté : moyen inconnu avant lui. Et vous ne verrez, sans doute, qu'avec indignation, que ces paroles séditieuses : Contra Henrici Imperatoris, etc., marchent sur la même ligne * que les paroles de vie et de paix qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ même.
« Quel assemblage, et que peut-on penser de cet éloge monstrueux? si ce n'est qu'on a cru, en l'insérant dans un livre de prières, qu'il aurait plus d'effet, et ferait respecter comme permises, ces foudres que les papes se croient en droit de lancer contre les monarques ; puisque, dira-t-on, si c'était un crime, ou que cela passât leur pouvoir, on n'eût pas relevé une pareille action dont les ministres de nos autels ne peuvent que trop abuser dans leurs instructions. »
Comme l’on voit, les magistrats, fidèles d'ailleurs à leur omnipotence liturgique, ne se dissimulaient pas plus que les évêques d'Auxerre, de Montpellier et de Metz, la valeur et l'autorité d'une pièce insérée au Bréviaire romain, Il était aisé de prévoir que le jour n'était pas loin où l'on chercherait à rompre le lien liturgique avec Rome pour s'affranchir, ainsi qu'on l'a vu précédemment, de plusieurs choses contraires aux maximes de notre Eglise gallicane (1). Le jansénisme, sans doute, était pour beaucoup dans les scandales que nous racontons; mais le simple gallicanisme y avait bien aussi sa part. On le vit clairement, lorsque le 21 août parut le mandement de
(1) Vid. ci-dessus, page 331.
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Charles-François d'Hallencourt,évêque de Verdun. Ce prélat avait adhéré à la bulle Unigenitus, et dans le mandement même que nous citons, il disait expressément que l'obéissance au pape et aux évêques, dans ce qui concerne la religion, est la seule voie sûre pour le salut. Écoutons maintenant ce que la doctrine de 1682 lui inspirait au sujet de la légende :
« Non, Nos très-chers Frères, quelles que puissent être les fautes de l'empereur Henri quatrième, le pape n'était pas en droit de lui enlever sa couronne, ni de délier les nœuds sacrés qui attachaient ses sujets à son service. Ce fait dans lequel ce pape a si injustement excédé son pouvoir, ce fait qu'il est à présumer qu'il expia par la pénitence, ne peut être un des motifs de sa canonisation ; et, si l'on ne le regarde que comme un fait historique, ce n'est pas dans une légende de saint, ni au milieu d'un office divin, qu'il doit être cité. »
Voilà bien la naïveté de certains honnêtes gallicans, qui seraient tout aussi éloignés d'admettre les conséquences du système à la manière des parlements, que de ménager les prétentions ultramontaines. L'évêque de Verdun, plus catholique que celui de Montpellier, consent donc à reconnaître Grégoire VII pour saint; mais, pour se rendre compte à lui-même de la valeur de sa canonisation, il suppose ingénument que ce grand pape a fait pénitence de la déposition de Henri IV. Toutefois, cette distinction ne l'empêche pas de conclure son mandement par la même prohibition que ses trois collègues : « Dans la crainte, dit-il, que cette légende ne fasse illusion à quelques esprits faibles, et les évêques ne pouvant veiller de trop près à la sûreté des rois; pour ensevelir autant qu'il est en nous, dans un éternel oubli, cette entreprise du pape Grégoire VII, nous avons défendu et défendons par ces présentes de réciter, soit en public, soit en particulier, l'office contenu dans ladite feuille, le tout sous les peines de droit. »
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Après cela, on ne dut pas être étonné d'entendre publier un arrêt du parlement de Metz, en date du 1er septembre, qui condamnait la légende comme l'avaient condamnée les parlements de Paris et de Bretagne. Celui de Bordeaux ne tarda pas non plus à se déclarer par un arrêt, sous la date du 12 du même mois, et on entendit même l'avocat général Dudon demander à la cour, dans son réquisitoire, qu'il lui plût de prendre certaines précautions qui pourvoient à l'avenir à ce qu'il ne se glisse rien dans les livres destinés au service divin, et autres livres de piété, qui puisse blesser les droits du roi et troubler la tranquillité de l'État.
L'affaire était bien loin d'être terminée par ces scandaleux arrêts : de nouveaux troubles se manifestèrent encore en plusieurs lieux. A Paris, un certain nombre de curés de la ville, faubourgs et banlieue, présentèrent requête à l'archevêque Vintimille, le 14 septembre, et lui dénoncèrent la légende. Nous ne citerons rien de cette pièce, analogue pour le fond et les termes aux mandements et arrêts que nous avons cités. Les curés concluent à supplier l'archevêque de joindre son autorité spirituelle à celle du parlement pour ordonner « ce que la religion, la justice, la fidélité au roi, et l'amour de la patrie, ne peuvent manquer d'inspirer à l'évêque de la capitale du royaume, en pareilles occasions, et singulièrement de prescrire que la Déclaration du Clergé de France, de 1682, soit inviolablement maintenue et exactement observée dans les communautés séculières et régulières, et dans toute l'étendue de ce diocèse, conformément aux lois si nécessaires qu'a établies le feu roi : que, par une action si glorieuse, il rendra un service essentiel à l'Eglise et à l'État. »
L'archevêque, qui sentait que les jansénistes n'excitaient tout ce bruit que pour déconsidérer, s'il eût été possible, le siège apostolique, dont les prérogatives leur étaient
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d'autant plus odieuses qu'ils en avaient éprouvé les effets, eut la prudence de ne faire aucune démonstration publique contre la légende, et affecta de la passer sous silence dans une instruction pastorale qu'il publia, le 29 du même mois de septembre, sur les querelles religieuses du temps. Les curés signataires de la requête dont nous avons parlé, présentèrent à l'archevêque un nouveau mémoire, dans lequel ils se plaignaient amèrement de la rigueur du prélat envers le parti, et revenaient encore sur la légende. Ce fut alors que l'archevêque, si l'on en croit les Nouvelles Ecclésiastiques, leur dit avec sévérité : « Je condamne ce qu'on a fait à Rome, et je suis aussi bon serviteur du roi que vous; mais puisque le roi l'a fait condamner par son Parlement, il était inutile d'en parler. Si quelqu'un remue sur cela, M. l'official fera son devoir, et, s'il le faut, on abrégera les procédures en envoyant à la Grève, ce que le Prélat répéta deux fois. MM. les Curés se levèrent, disant qu'ils n'avaient point dessein de lui faire de la peine, mais de lui représenter l'état de leurs paroisses, et le scandale que cause la légende qui est entre les mains de plus de la moitié des prêtres du diocèse, qui récitent le Bréviaire romain (1). »
Pendant que ces choses se passaient en France, Rome outragée dans ce qu'elle a de plus cher, l'honneur des saints qu'elle invoque, et sa propre dignité qui n'étant pas de ce monde (non est de hoc mundo), ne doit pas être sacrifiée aux considérations humaines et personnelles, Rome se mit en devoir de se défendre par les armes que le Roi des rois a déposées entre ses mains. En vain, les mandements que nous avons cités, les arrêts des parlements eux-mêmes, en condamnant la légende, avaient fait leur réserve sur la complicité de Benoît XIII, prétendant qu'il avait ignoré cet attentat, qu'il était trop vertueux,
(1) 7 octobre 1729.
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trop animé de l’esprit apostolique des premiers siècles de l'Eglise, pour s'être permis de contrarier si violemment les maximes françaises ; le saint Pontife eut à cœur de donner un solennel démenti à ces réserves infamantes. Dès le 17 septembre, on affichait dans la ville sainte un bref énergique qui commençait par ces mots :
« Comme il est parvenu à la connaissance de Notre Apostolat qu'il s'était répandu dans le vulgaire certains feuillets en langue française, avec ce titre : Mandement de Monseigneur l'évêque d'Auxerre, qui défend de réciter l'office imprimé sur une feuille volante qui commence par ces mots : Die 25 Maii. In Festo sancti Gregorii VII, Papœ et Confessoris. Donné à Auxerre, le vingt-quatre du mois de juillet mil sept cent vingt-neuf; Nous avons choisi pour faire l'examen de ces feuillets plusieurs de Nos vénérables frères les cardinaux et de la sainte Église romaine, et d'autres docteurs de la sacrée Théologie, lesquels, après une mûre discussion, Nous ont rapporté ce qu'il leur semblait sur cette affaire. Ayant donc entendu les avis desdits cardinaux et docteurs, Nous déclarons de la plénitude de l'autorité apostolique, les injonctions contenues dans les susdits feuillets, nulles, vaines, invalides, sans effet, attentatoires, et de nulle force pour le présent et pour l'avenir.
« Et néanmoins, pour plus grande précaution et en tant que besoin est, Nous les révoquons, cassons, irritons, annulons, destituons entièrement de toutes forces et effet, voulant et ordonnant qu'elles soient à jamais regardées comme révoquées, cassées, irritées, nulles, invalides et abolies. Défendons en outre, par la teneur des présentes, de lire ou retenir lesdits feuillets, tant imprimés que manuscrits, et en interdisons l'impression, transcription, lecture, rétention et usage, à tous et chacun des fidèles chrétiens, même dignes d'une mention
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spéciale et individuelle, sous peine d'excommunication encourue ipso facto par les contrevenants, et de laquelle nul d'entre eux ne pourra être absous que par Nous, ou par le pontife romain pour lors existant, si ce n'est à l'article de la mort. Voulant et mandant d'autorité apostolique, que ceux qui auraient ces feuillets en leur possession, aussitôt que les présentes lettres parviendront à leur connaissance, les livrent et consignent aux ordinaires des lieux, ou aux inquisiteurs de l'hérétique perversité, lesquels auront soin de les livrer incontinent aux flammes (1). »
Telle fut la première sentence du Siège apostolique contre les oppositions françaises à la légende de saint Grégoire VII. Rome faisait voir assez, sans doute, qu'elle n'avait pas lancé à la légère cet éloge d'un si illustre pontife, et qu'elle ne reculerait pas dans la ligne qu'elle avait adoptée. Le gallicanisme n'avait cependant pas encore atteint la mesure de son audace, en France. Le 3o septembre vit paraître un mandement colossal de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, qui venait se joindre à ses collègues d'Auxerre, de Montpellier et de Metz, et affronter les redoutables hasards d'une lutte avec l'Église romaine. Ce mandement, qui était tout un gros livre, avait été facile à rédiger. L'auteur s'y était tout simplement proposé d'établir la doctrine du premier article de la Déclaration de 1682, et pour cela, il avait cru suffisant de traduire en français assez lourd, plusieurs des pages que son oncle a consacrées à cette matière, dans la Défense encore inédite de la Déclaration du Clergé de France. Nous ne citerons que quelques lignes de cet énorme factum tout rempli d'injures brutales contre les souverains Pontifes :
« Vous sentez, mes chers frères, à ce simple exposé, dit
(1) Vid. la Note B.
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le Prélat, tout le poison dont cette feuille est remplie; vous en comprenez tout le danger, vous apercevez sans peine les maximes qu'on voudrait vous inspirer, en vous
: proposant de célébrer dans vos jours de fête des actions qui auraient dû demeurer ensevelies dans un éternel oubli, et qui ne peuvent que déshonorer leurs auteurs ; de consacrer par un culte public la mémoire d'une sanglante tragédie, et de canoniser dans les offices de l'Église comme inspirée par le Saint-Esprit, une conduite entièrement opposée à l'Évangile, à l'esprit de Jésus-Christ et de la sainte Église. »
L'évêque de Troyes finissait par défendre, dans tout son diocèse, l'usage de la légende, pour donner au roi de nouvelles preuves de son attachement à sa personne sacrée, de son zèle pour la défense des droits de sa couronne et pour le maintien de la tranquillité de son royaume; enfin, pour préserver le troupeau de Jésus-Christ des illusions d'une fausse piété.
Rome ne pouvait demeurer impassible à ces nouveaux outrages. Un second bref, portant condamnation du mandement de l'évêque de Metz, et conçu dans les mêmes termes que celui qui avait été lancé contre l'évêque d'Auxerre, fut solennellement publié et affiché dans Rome, le 8 octobre.
En France, ces actes apostoliques ne ralentissaient pas le zèle des ennemis de Rome. Le scandale d'un nouveau mandement contre la légende éclatait à grand bruit. Voici en quels termes Honorat de Quiquerand de Beaujeu, évêque de Castres, s'exprimait sur la légende, dans une lettre pastorale du 11 novembre 1729 : « Je ne puis me résoudre de traduire ici des paroles plus propres à scandaliser les bons Français, qu'à édifier les bons catholiques. » Nous ne le suivrons pas dans le cours de ses banales déclamations, au milieu desquelles il cherche à insinuer que des motifs humains pourraient bien avoir
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dicté seuls la canonisation de Grégoire VII, et nous nous hâtons d'arriver à la conclusion, dans laquelle le prélat déclare que, pour prévenir autant qu'il dépend de lui les impressions qu'une fausse maxime pourrait faire sur les esprits de toutes les personnes qui, avec beaucoup de piété, manquent de lumières, il défend de réciter le nouvel office, soit en public, soit en particulier, ordonnant que les exemplaires en soient rapportés au greffe de son officiante : le tout sous les peines de droit.
Quelques semaines après, le 6 décembre, Rome, pour la troisième fois, répondait à ces grossières insultes par un bref qui flétrissait avec énergie le mandement de l'évêque de Montpellier, et ce bref ne tarda pas à être suivi d'un quatrième, par lequel Benoît XIII, sous la date du 19 du même mois, infligeait enfin, par son autorité apostolique, aux parlements de Paris et de Bordeaux, le châtiment qu'ils avaient mérité par leurs arrêts attentatoires à l'autorité du Saint-Siège et à l'honneur d'un glorieux serviteur de Dieu. Dans ce bref remarquable, le pape ne se contentait pas de déclarer abusifs et nuls pour la conscience, les arrêts et injonctions de ces parlements, mais il les cassait et annulait de sa propre autorité, en la manière que dans les jours mêmes où nous écrivons ces lignes, Grégoire XVI vient de casser et d'annuler tous les actes de la Régence d'Espagne qui sont contraires aux droits et à la liberté de l'Église.
« Comme il est parvenu à nos oreilles, disait Benoît XIII, que plusieurs magistrats, officiers et ministres séculiers se sont élevés, dans des édits, arrêts, résolutions, ordonnances, mandats et autres règlements et provisions, sous quelque nom que ce soit, contre le décret récemment publié par nous pour l'extension de l'office de saint Grégoire VII à toute l'Église ; office qui, en vertu des induits de Paul V, Clément X, Alexandre VIII et Clément XI, nos prédécesseurs d'heureuse mémoire,
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se célébrait déjà publiquement et solennellement dans beaucoup d'églises du monde chrétien, et que nous avons rendu obligatoire pour tous ceux qui sont tenus aux heures canoniales, à l'effet d'accroître le culte de ce saint pontife et confesseur qui a travaillé avec un courage si infatigable au rétablissement et au renouvellement de la discipline ecclésiastique, et à la réforme des mœurs;
« Voulant, conformément au devoir de la charge pastorale que la divine miséricorde a confiée à Notre bassesse, et qui est si fort au-dessus de Nos mérites et de Nos forces, défendre et conserver sans diminution et sans tache Notre autorité et celle de l'Église, attaquées dans les pernicieuses entreprises de ces laïques, et ayant présente à Notre esprit toute la suite de toutes et chacune des choses qui se sont passées.....; du conseil de plusieurs de Nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, par l'autorité apostolique, de la teneur des présentes, nous déclarons les édits, arrêts, résolutions, décrets, ordonnances, promulgués par les magistrats même suprêmes, et tous officiers ou ministres séculiers de quelque puissance laïque que ce soit, contre Notre susdit décret d'extension de l'office de saint Grégoire VII....., nuls, vains, invalides, dépourvus à perpétuité de toute force, ni, valeur, ainsi que toutes les choses qui en sont suivies ou suivraient;
« Et de plus, pour plus grande sûreté, et en tant que besoin est, par les présentes,Nous les révoquons, cassons, irritons, annulons et abolissons à perpétuité, les privant de toute force et effet, et voulons qu'ils soient à jamais tenus pour révoqués, cassés, irrités, annulés, invalidés, abolis, et privés entièrement de toute force et effet, etc. (1). »
(1) Vid. la note C.
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La nouvelle de ce bref arriva bientôt en France et ne tarda pas d'exciter la fureur des suppôts du gallicanisme. Le parlement de Paris rendit en date du 23 février 173o, un arrêt contre la publication, distribution et exécution de ce bref, ainsi que de ceux qui avaient été lancés contre les évêques. Cette cour exhalait son indignation par le ministère de son fidèle organe, Gilbert de Voisins, qui s'exprimait ainsi dans le début de son réquisitoire :
« Après l'arrêt solennel que la cour rendit, au mois de juillet dernier, sur nos conclusions, à l'occasion de l'office de Grégoire VII, nous avions lieu de croire que nous n'aurions plus d'autre devoir à remplir sur cet objet, et que la cour de Rome nous en laisserait insensiblement perdre la mémoire.
« Mais nous reconnaissons, avec douleur, combien nos espérances ont été trompées, à la vue d'un bref de Rome, que nous avons entre les mains, et dont on peut dire qu'il réduit en pratique la doctrine répandue dans l'office de Grégoire VII, en cassant, par l'autorité pontificale, tous édits, arrêts, ordonnances, et autres actes émanés à ce sujet des puissances séculières, même souveraines. Ce bref entreprend de soumettre au sacerdoce l'empire temporel des souverains. Il exerce une autorité suprême sur des actes revêtus du caractère de leur pouvoir. Il attaque leur indépendance jusque dans ses fondements, et tend à leur ôter la voie de la défendre. »
Toutefois, l'arrêt du 23 février iy3o, quoique rendu dans les formes et imprimé, ne fut pas publié : défense , expresse en fut intimée au parlement de la part du cardinal de Fleury. Déjà, dès les premiers jours du mois de décembre 1729, le chancelier avait écrit aux gens du roi de tous les parlements, de ne faire aucun réquisitoire concernant les libertés de l'Église gallicane, sans avoir auparavant consulté la cour; il avait même déclaré en
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termes exprès à l'avocat général du conseil supérieur de Roussillon, qu'il fallait aller doucement et qu'on n'était pas en position de soutenir cette affaire.
Cette conduite du gouvernement, opposée au voeu de la magistrature, s'expliquera facilement, si l'on se rappelle la situation du pouvoir royal à cette époque. Sans doute, les maximes qui avaient prévalu depuis longtemps à la cour de Versailles, ne permettaient pas qu'on tolérât dans les églises du royaume l'usage de la légende de saint Grégoire VII ; mais, d'autre part, un éclat contre Rome eût ameuté le parti janséniste, qui ne demandait qu'à se ruer contre cette autorité sacrée que la couronne de France trouvait encore bonne à conserver. Les pamphlets jansénistes du temps retentissaient des accents de jubilation du parti qui se croyait à la veille de voir rapporter, par le fait de la suppression de la légende, l'odieuse condamnation de la proposition XCI de Quesnel; mais la cour avait besoin de la bulle Unigenitus pour contenir la séditieuse phalange des nouveaux calvinistes, tandis que, d'autre part, les quatre articles de 1682, en vain révoqués par Louis XIV, lui semblaient le palladium de l'autorité royale. Ce n'était donc ni des mandements déclamatoires, ni des arrêts fanatiques qu'il lui fallait, mais tout simplement une résolution prise à l'amiable par le clergé, de supprimer sans bruit la. légende (1). Ainsi la cour l'entendit; ainsi fut-elle docilement comprise dans toute l'Eglise de France; en sorte que jusqu'à la destruction de
(1) L'archevêque de Vintimille était trop prudent pour s'être mis en avant d'une manière éclatante dans cette affaire. Le 6 février 1730, il écrivait au pape pour le prier de fermer les yeux sur ce qu'il croirait être son affaire dans la question de la Légende, et le priait de considérer combien il lui avait fallu de courage pour ne la pas prohiber, comme d'autres, par un mandement. (Nouvelles ecclésiastiques, 1er mai 1731.) Dans le fait, pour les prélats attachés à la doctrine de 1682, la position était bien difficile. Leur réserve dans une occasion si délicate ne tarda pas à leur attirer le reproche de contradiction, de la part des jansénistes.
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l'ancienne société, en 1789, pas une église séculière ou régulière n'avait pu inaugurer le culte du grand pontife Grégoire VII. Donnons encore quelques traits de cette déplorable histoire.
L'évêque d'Auxerre, toujours ardent à la défense de la double cause gallicane et janséniste, sentant aussi la fausse position de la cour et de l'épiscopat dans leur résolution d'ensevelir la légende sans éclat, s'agitait en désespéré pour accroître le bruit. Il présentait requête au parlement de Paris contre le bref qui avait flétri son mandement, ayant préalablement pris l'avis d'un conseil auquel ne siégeaient pas moins de cent avocats. Peu de jours après, le 11 février 1730, il adressait ses doléances au roi, dans une longue lettre où il cherche à exciter le zèle du monarque contre les entreprises de la cour de Rome (1). Il n'obtint cependant pas l'éclat qu'il désirait; car,le 18 février, te cardinal de Fleury écrivit aux gens du roi la lettre suivante, qui montra que la politique du moment était de s'en tenir à la paix :
« Je n'ai rien à ajouter, Messieurs, à ce que j'écris à M. le premier président; et je m'en remets aussi aux ordres du roi, que M. le Chancelier vous communiquera. Il suffit, dans les conjonctures présentes, que l'essentiel, c'est-à-dire les maximes du royaume, soient à couvert : et la prudence demande qu'on ne cherche pas à irriter le mal, plutôt que de le guérir. Le roi veut, surtout, qu'il ne soit fait aucune mention de la requête, ni du mandement de M. l'évêque d'Auxerre. Il devait savoir qu'avant de le publier, il convenait qu'il sût les intentions de S. M. sur une matière aussi délicate, et
(1) Dès le 31 décembre précédent, l'Évêque de Montpellier avait écrit une première épître au Roi, pour lui dénoncer le danger que courait sa personne, et pour le supplier de faire faire à la prochaine Assemblée du Clergé une nouvelle Déclaration des quatre articles de 1682, et de pourvoir à ce qu'elle fût lue désormais tous les ans dans l'Eglise.
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concerter la manière dont il s'expliquerait; et il est encore plus indécent qu'il fasse signer sa requête par une foule d'avocats. Ce procédé tient beaucoup plus d'une cabale que d'un véritable zèle. »
Or l'année 1730 devait voir réunie l'Assemblée générale du clergé, et chacun pensait en soi-même combien alors serait embarrassante la situation des prélats dans cette conjoncture délicate. S'élèveraient-ils contre la légende? la passeraient-ils entièrement sous silence ? Tel était le problème difficile qui restait à résoudre. En attendant, soit hasard, son intention, l'Assemblée s'ouvrit à Paris le 25 mai, jour même de la fête de saint Grégoire VII. Le 22 juin suivant, le cardinal de Fleury s'étant présenté à l'Assemblée, et ayant pris la place du président, Son Éminence, dans un discours sur la situation des affaires ecclésiastiques dit, entre autres choses, que personne n'ignorait avec quel artifice et quelle mauvaise foi les novateurs cherchaient à répandre d'injustes soupçons contre le clergé de France, comme si, en se déclarant aussi solennellement qu'il a fait en faveur de la Bulle Unigenitus, il eût eu intention secrète de favoriser des opinions aussi injurieuses à l'indépendance du pouvoir temporel de nos rois, qu'opposées aux anciennes maximes que les évêques de France avaient, dans tous les siècles, si constamment défendues; que, quoique cette indigne a accusation ne fût pas revêtue de la plus légère ombre de vraisemblance, il lui paraissait cependant que, pour ôter à leurs ennemis le dernier retranchement qu'ils avaient imaginé pour affaiblir l'autorité des jugements prononcés contre eux, il était de l'honneur du clergé de s'expliquer sur cette calomnie d'une manière à leur fermer la bouche et à découvrir toute leur malignité (1). »
(1) Procès-verbaux du clergé. Tome VII, page 892.
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L'archevêque de Paris, Charles de Vintimille, dans sa réplique au cardinal, répondit en ces termes sur l'article en question :
« A l'égard de nos maximes sur le temporel de nos rois et la fidélité que nous leur devons, qui est-ce qui les a plus à cœur et qui les annonce avec plus de zèle que le clergé de France ? Vous savez, Monseigneur, et j'avais eu l'honneur de vous le dire en particulier, ce que pensent tous ceux qui composent cette illustre Assemblée, qui avait résolu de ne point se séparer sans s'expliquer d'une manière à fermer la bouche à un parti opiniâtre qui, dans le temps qu'il méconnaît l'autorité de l'Église et celle du roi, ose se couvrir d'un prétendu zèle pour ces mêmes maximes (1). »