Instruction pratique pour les confesseurs (page 2)
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le transgresse volontairement, parce qu'alors son ignorance est vincible et coupable. Et c'est pour cela qu'il dit dans le même article ad ? uart. : « La conscience erronée ne suffit pas alors pour absoudre, lorsqu'on pèche dans son erreur, « Tum conscien- » t a erronea non sufficit ad absolvendum, quando »in ipso errore peccat. » Et il est évident qu'il pèche dans son erreur, celui qui néglige criminellement de connaître ce qu'il doit connaître, comme saint Thomas nous l'explique ailleurs d'une manière plus diffuse, d'après l'autorité de saint Augustin : « Ignorantia quas est omnino » involuntaria, non est peccatum. Et hoc quod Au- » gustinus dicit : Non tibi imputatur ad culpam, si » invitus ignoras, sed si scire neglexeris (lib. 3. de « lib. arb. c. 16). Per hoc autern] quod ait, si scire » neglexeris, dat intelligere, quod ignorantia habet » quod sit peccatum ex negligentia praecedente, quae » nihil est aliud quam non applicare animum ad scien- »dum ea quae quis scire debet {}). » Il ajoute peu après que celui-là seulement pèche qui : « Ne impe- » diaturapeccatoquoddiligit, scientiam récusât ; et sic » ignorantia est a voluntate quodammodo imperata. »
Maislorsque l'ignorance n'est volontaire en aucune manière, au moins par la raison d'une négligence volontaire, elle n'est pas criminelle, comme nous le démontrerons plus au long, chap. 8.
XXXIX. Ainsi ( en revenant à notre question ) toutes les fois que la loi est incertaine, elle ne peut imposer une obligation certaine, parce qu'alors elle n'est pas suffisamment proposée à l'homme, comme
(1) S. Th. de verit. qu. 3. art. 7. ad. 7.
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INSTRUCTION PRATIQUE
le dit avec raison (i) le père Suarez : « Quamdiu est »judicium probabile, quod nulla sit lex prohibens » actionem, talis lex non est sufficienter proposita » homini ; unde cum obligatio legis sit ex se one- »rosa, non urget, donec certius de illa constet. » Car il est évident que ce n'est pas la loi qui est alors proposée, mais seulement l'opinion qui affirme qu'elle existe, suivant les paroles du père Paul Sé-gneri, dans sa première lettre sur l'opinion probable, paroles que je veux reproduire parce qu'elles sont capables de cor vaincre : « La loi n'est pas loi, » à moins qu'elle ne soit suffisamment promulguée, » comme écrit Gratien, dist. 3 : « Les lois sont instituées dès qu'elles sont promulguées : Leges insi i- » tuwntur dum promulgantur. Saint Thomas, 1. a. » q. 90 a. 4, où il traite delà loi, enseigne de même
• qu'une suffit pas que la loi émane de l'autorité, « mais qu'il est nécessaire de plus qu'elle soit pro-
• mulguée : Unde. promulgato, ipsa necessar aeslad » hoc, quod lex habeat suam, virtutem. Or, comment » peut-on regarder connue suffisante la promulgation d'une loi, à l'égard de laquelle les docteurs » sont encore en dispute ? Mais k loi qui est balan- »cée entre deux termes contraires, n'est pas encore « loi ; c'est une opinion, et si c'est une opinion, elle »ne saurait être loi. Ainsi il est probable, que dis-je, »il est presque indubitable qu'une telle loi n'existe « pas, parce qu'elle n'a pas été promulguée par des » signes suffisants. En effet, ne semblerait-il pas cruel »à tous les esprits raisonnables d'être astreints à « suivre les opinions probables comme des lois ? Il
(1) Suarez, do coûsc. pvob. disp. 12. sect. 6/7. j
POt » LES CONièSSEURb. 4*
» alriverait donc qtië lès1 opinions probables, ??? les » casuites peuvent évaluer à de s milliers, deviendraient » tbut-à-coup àutarit de lois. ^ t
XL. Dans les derniers temps, le savant père Etisëbe Aihort a défendu avec force l'opinion que tibiis soutenons, dans sa Théologie morale el scolas-titfu'e, imprimée à Boulogne, vers l'année 175S, après" elvoir été revue à Rome par Beitcfit XlV, suivant le vœu qu'exprimait le mêrtie dulèOr datis sa5 Préfacé. L'auteur dît ^i) : « q"ue dès que l'opinion, a l'égard de la loi, ne parait pas évidemment et nota-blenlfent plus probable, il est moralement certain que la loi ne peut entraîner obligation ; car si Dieu, dans sa divine Providence, Veut que cnâctm'e de ses lois soit obligatoire, il est tend de les rendre èviclem-rilent et ribtablement plus probables. « 0<iandocum- » que existentia legis l bi redditur crèdibil dr, non « ipsa, moraliter certain est, nori dari lbgetti ; quia »ex natura providentiae divitiae Deus, sicut tenetur » suam rèligi neni reddere evidenter credibiliorem,
• rionipsa ; ita etiam" tenetur siiatt egein reddere
• notabiliter crédrbilibrfem, seu p'rbBabilioreih, non « ipsa. » Le Seigi eur doit faire cb'nilaltre là loi plus probable af t de retldre S ti bbservàt oh obligatoire, ridn par le inojên de cette tkême loi, mais par le mojendes motifs qui la rendent évidemment et notà-Llemeht plus probable. Dansun autre endroit ou l'auteur discute d'une manière plus diffuse cette question, il présente l'argument que nous avons dëjâ posé plus haut, savbir : que lorsque la loi est strictement ddu-
teu^e,elIen'a|)asuheprorflUlgàtion,sanslaquëllelaloi u'eâtp'às loi, ott ad moiriS n'èstdas une loi qui oblige :
(1) Ainort iheol. lom. 1. disp. 2, 4, q. io.
44 INSTRUCTION PBAT1QOE
» In hoc casu, non datur lex directe prohibens, quia »in casu (quand les deux opinions sont également » probables)
non datur sufficiens promulgato legis, » quae est character inseparabilis et essentialis legis ; » siquidem illa]est sola legis promulgato, qua lex fit » credibilior, non ipsa ( ? ). » Il ajoute que tel est le sentiment des saints Pères : « Patres in dubio stricte tali, » ubi in neutram partem inflectitur mentis sententia, » relinquunt homini potestatem sequendi benignio- »rem ; ergo agnoscunt aliquod generale principium, » quo possit formari prudens judicium comitans de J non existentia legis. » Et de fait saint Grégoire de Nazianze parlant à un certain Novatien (Orat. 69) dit : « Ac juvenibus viduis propter aetatis lubricum » ineundi matrimonii potestatem facis ? At Paulus hoc » facere minime dubitavit, cujus scilicet te magistrum « profitens. At haec minime post baptismum, inquis. » Quo argumento id confirmas ? Aut rem ita se ha- »bere proba, aut si id nequis, ne condemnes. Quod » si res dubia est, vincat humanitas et facilitas. » En outre saint Grégoire-le-Grand écrit (lib. 7. ep. a5 ) : « Melius est in dubiis non dïstrictiorem exequi, sed »ad benignae potius partes inflecti. » Saint Léon (epist. 90. ad Rustic. Narbonens. in praefat. in c. Sicut quaedam, fin. dist. 14. ) : « Sicut quaedam sunt » quae nulla possint ratione convelli, » tels que les préceptes du Decalogue et la forme des sacrements, « Ita multa sunt, quas, aut pro necessitate tem- »porum, aut pro consideratione aetatum oporteat « temperari : illa consideratione semper servata, ul »in iis quae vel dubia fuerint, aut obscura, id nove- » rimus sequendum, quod nec praeceptis évangelicis
(1) Id. loc. cit. p. 283. disp. de qtt. 5.
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» contrarium, nec decretis sanctorum Patrum inveniatur adversum. » II dit sequendum, parce que les supérieurs (saint Léon écrivait à un évêque) doivent, à l'égard des sujets, incliner vers l'opinion ia moins rigide, pourvu qu'elle ne soit pas opposée aux préceptes de l'évangile, ou aux décrets des saints Pères, selon l'avertissement donné par saint Jean Chrvsostome : « Circa vitam tuam esto austerus, » circa alienam benignus. In can. Alligant. 26. q. 7. » En outre Lactance écrit ( lib. 3. inst. cap. 27 ) :
* Stultissimi est hominis praeceptis eorum velle pa- »rere, quae utrum vera sint, an falsa, dubitatur. » Ce que dit saintPaul revient à cela : « Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum ? Ita » et vos per linguam, nisi manifestum sermonem de-n deritis, quomodo scietur id quod dicitur ?... Si ergo » nesciero virtutem vocis, ero ei cui loquor barbarus ; et qui loquitur, mihi barbarus. (1. Cor. ?4 8 »et 11.) » Ainsi quand la loi ne nous est pas manifestée, comment pouvons-nous croire que ce soit une loi qui oblige ? A l'appui de notre opinion vient encore ce que dit saint Augustin, et qui confirme en peu de mots tout cequenous\enonsdedire : « Quod « enim contra fidem, neque contra bon os mores « esse convincitur, indifferenter esse habendum. » Remarquez le mot convincitur, parce que, suivantla doctrine de saint Augustin, toute action nous est permise pourvu que nous soyons convaincus et moralement certains qu'elle n'est point contraire à la foi ou aux bonnes mœurs. Saint Augustin, en écrivant à saint Jérôme (epist. 82) confirme encore la même opinion. « Alios, autem (parlant des écrivains « qui ne sont pas canoniques ) ita lego, ut quanlr.- »libet sanctitate, doctrinaque praepolleant, « on ideo
46 UçSTpjJGTION PRATIQUE
)) verum putem, quia ipsi sepserunt ; sed quia mihi » vel per illos auctores paponjcos, vel probabili ra- » tione, quod a verpt non abhorreaj ;, persuadere po- »tuerunt. » Notez « vel probabili ratioqe, quo.d a vero » non abhorreat. » Donc, saint Augustin, pour adopter telle ou tejle ppiijion, n'exige pas la certitude morale qu'elje est vrai ? % mais il regarde comme suffisante toute raison probable qui ne s'élpigne pas de la véritg ; ce qui, par suite, rejiept à dire que probablemenj elle peut être vraie.
Nous pouvons y joindre sainj ; Ambroise, qui, en écrivant à Janvier, blâme ces esprits trop timides qui regardant toute opinion comme douteuse, à moin ? qu'elle ne soit appuyée sur l'autorité de l'écriture, ou la tradition de l'église, ou qu'elle n'ait pour but de réformer la vie. Voici ses paroles ' « Sensi enim saape dolens »multasinfirmorum perturbationesfierjper quorum- » dam fratrum contentiosam obstinationem, vel su- »
perslitiosam tjmiditatem, qui in rebus hjujusmodi, » quse neque Scriptura ? sanctae auctoritate, neque » universalis Ecciesiae traditione, neque vita ? corri- » gendae utilitate ad certum possunf terminum per-svenire... tam litigipsas excitant qua3stione , utnisi »quod ipsi faciunt, nihil rectum existiment. (Epist. »adinquis. Januar. e. ii. ?. ?.) Sajnt ?????, en parlant de quelques uns qui prétendaient qu'un certain serment qu'jls avaient prêté était invalide, leur écrit : « Considerapda autem sunt et species »
jurisjurandj, et verba et animus qup juraveruivt, »et sigillatim quae verba ijdd^ta fuerunt ; adeo ut si « nulla prorsus sit rei JeniendaB rajtio, tales omnino » dimittendi sunt. (Epis|t. 188. pan. 1. JC.JO.) » II dit donc qu'alors seulement on ne doit pas les écouter quand il n'y a aucune bonne raison en leur faveur.
POUR LES CONFESSEURS.
4 ?
On aurait donc dû les écouter s'ils avaient eu quelques raisons à produire. Ajoutons l'autorité de saint Bernard, qui, en parlant en général des questions controversées, écrit à Hugues de Saint-Victor : « Sane « ibi unusquisque in suo sensu securus abundat, « ubi aut certae rationi, aut non contemnendœ auc- » toritari quod sentitur, non obviat. (Cap.
5. num. » 18. vol. 1. oper. ex edit. Maur ; Paris, col. 634 )
» Chacun peut abonder avec sécurité dans son sens, lorsque l'opinion qu'on s'est faite ne contrarie en rien la saine raison, ou une autorité respectable. Ainsi, le saint docteur prétend que l'on agit avec sécurité en adoptant les opinions qui ne se trouvent pas en opposition avec une vérité certaine, ou quelque autorité assez puissante pour qu'on ne doive en rien s'en départir. écoutons encore saint Bonaven-ture, qui, en parlant de.s vœux pour lesquels le pape peut accorder des dispenses, émet trois opinions, et ensuite conclut ; « J'avoue que j'ignore quelle est la plus vraie de ces trois opinions, car chacune d'elles peut être soutenue. Si cependant quelqu'un adopte cette dernière, il n'éprouvera pas d'inconvénient manifeste (1). » Une dit donc pas que l'on d itpré-férer l'opinion la plus sûre, mais l'une de celles qui peuvent se soutenir.
XLI. D'après cela, on ne doit pas objecter que l'homme nait soumis à la loi éternelle, qui précède notre liberté, et que par conséquent l'homme ne peut faire aucune chose sans savoir avec certitude qu'elle est permise parla loi éternelle, et qu'elle est conforme à la volonté divine ; car nous répondrons que si cela était, la loi divine n'aurait eu aucunement besoin de
( ») In, 4. dist. 38, ». qu, 5.
48 INSTRUCTION PBATIQBE
promulgation ; mais il eût été seulement nécessaire que Dieu nous eût déclaré toutes les choses qu'il pouvait nous permettre de faire, telles que de posséder, de vendre, d'aller à la chasse, et autres choses semblables. Mais Dieu n'a pas agi ainsi, comme nous l'enseigne l'Ecclésiastique par ces paroles : « Deus » ab initio constituit hominem, et reliquit illum in » manu consiliisui, adjicitmandata et praeceptasua... « si volueris mandata servare conser\abunl te. » (Eccl. i5,14.) » Ainsi, aussitôt que le Seigneur eut créé l'homme, il lui donna la liberté de faire le bien ou le mal ; c'est pour cela qu'il lui imposa des préceptes, qu'il donne à connaître à chacun des hommes alors que leur esprit peut en prendre connaissance. Ainsi, comme le dit saint Thomas : « L'homme ne naît lié par aucun précepte. » Et c'est pour cela que notre Sauveur répondit à ce jeune homme qui lui disait : « Maître, quel bien dois-je faire pour acquérir la vie éternelle ? » Au lieu de lui répondre : « Tu ne feras rien en dehors des choses que je t'ai expressément permises, » Jésus lui dit : « Si tu veux obtenir la vie éternelle, observe les commandements. » « Si vis ad vi tam ingredi, serva mandata, id est non ho-<> micidiumfacies,non adulterabis, etc. (Math, xix, 16). » Mais, dira-ton, si à l'égard de certaines actions il a une opinion probable qu'il n'existe aucune loi qui les prohibe, comment pouvait-on dire que l'homme avait la science d'un tel précepte ?
XL1I. On répond à cela : La loi éternelle a une possession antérieure à celle de notre liberté ; c'est pourquoi nous devons, dans le doute, préférer l'opinion qui est en faveur de la loi. Mais, pour éclair-cir ce point, voyons en premier lieu ce que c'est que la loi éternelle ; ensuite nous verrons quand et
POUR LES CONFESSEURS. 49
comment elle oblige. D'après saint Augustin, la loi éternelle se définit : « La raison même, ou la volonté de Dieu prescrivant la conservation de l'ordre naturel. » « Ipsa ratio, vel voluntas Dei ordinem natu- »ralem conservari jubens (i). » Dans un autre endroit, il dit : « C'est la raison par laquelle il est juste que toutes les choses soient bien ordonnées. » « Ratio qua justum est ut omnia sint ordi- » natissima (2). » Saint Thomas reproduit la même idée lorsqu'il dit : « La raison de la sagesse divine, conduisant tout à sa fin légitime, obtient'ou constitue la nature de la loi, » c'est-à-dire de la loi éternelle. « Ratio divinae sapientiae moventis omnia »ad debitum finem, obtinet rationem legis. » Ce même docteur avait dit dans un autre endroit (?) : « In quolibet gubernante oportet quod praeexistat » ratio ordinis eorum, quae agenda sunt per eos qui » gubernationi subduntur. » Ainsi, d'après ce qu'enseignent saint Augustin et saint Thomas, il résulte que l'ordre des choses que les sujets doivent observer, est la loi naturelle donnée "aux hommes, et que la raison de cet ordre, ou ce qui le gouverne, est la loi éternelle, comme le docteur angélique le déclare clairement : « Ipsa ratio gubernationis rerum in Deo » existens, legis habet rationem ; et quia divina ratio » aeternum conceptum, hujusmodi legem oportet di- » cere aeternam (4). »
XLIII. Plusieurs savants théologiens concluent de ce que nous venons de dire, que la loi éternelle n'est pas proprement une loi, mais plutôt la raison
(0 S. Aug. de Civ. lib. XXII. c. 37. (2) Lib. I. Je Lib. arb. c. 6. (S) S. Thom. 1. a.q. 93. a. 1. (4) S. Thom. 1. a, q. g,, a>,^
T. XXIII. /
des lois qui ont été données dans le temps aux créatures raisonnables. D'autres prétendent néanmoins que la loi étemelle est véritablement et proprement une loi. Mais, de ce que l'on accorderait comme vrai que la loi éternelle a toutes les propriétés d'une loi, comme dans un autre endroit l'affirme saint Thomas, il ne s'ensuit pas que la possession de la loi éternelle ait précédé celle de la liberté accordée aux hommes par Dieu ; car il n'f a pas dans Dieu succession de connaissances et de délibérations, parce que toutes les choses sont présentes à Dieu de toute éternité.
L'homme n'a nullement été considéré dans la pensée divine par priorité de raison ou de nature, antérieurement à la loi, puisque le législateur examine d'abord les sujets suivant leur nature, et ensuite la loi qu'il veut leur imposer. Ainsi, la loi, bien qu'éternelle, présuppose les anges et les hommes, qui ont dû exister dans le temps, afin que Dieu ait pu faire des lois particulière^ aux uns et aux autres. Tout cela est la doctrine de saint Thomas, dans l'art ? de la quest, gi, sur cette question : « Utrum sit ah'qua lex aeterna ? » II se fait (ad primum) cette objection : « Videtur, quod non sit aliqua lex » aeterna : omnis lex aliquibus imponitur ; sed non » fuit ab aeterno cui aliqua lex posset imponi ; solus » enimDeusfuitab aeterno : ergo nulla lex est aeterna. » Et il répond : « Ad primum dicendum, qued ea quas s ie seipsis non sunt, apud Deum existunt, ia quan-* tum sunt ab ipso cognita, et praeordinata, secun- » dum illud (Rom. 4 ) : ( ? »« vocat ea quœ non sunt, » tanquam ea quœ sunt.
Sic igitur aeternus divinae legis » conceptus habet rationem legis aeternae, secundum ' » quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab »ipso pracogpitarum (i). Notez les paroles, « Rerum (?)
Si Thorn. 1,2. q. 92. a. 1. ad. 1.
POIIB LfcS CONFESSEURS. ??
» ab ipep prsecognitarum. » Ainsi par la priorité de rtfieon', Dieu a d'abord considéré l'homme comme libre et sans entraves ; ensuite il a considéré la loi qui devait lui imposer des qbligations. Par exemple » Dieu a défendu de toute éternité l'homicide ; donc par priorité de raison, il a d'abord considéré les hommes, et ensuite il leur a donné le précepte qui défend à un homme d'en tuer un autre.
XLIV. Ainsi, dira-t-on, l'homme naît libre et indépendant de Dieu ; Non, il naît bien libre, mais non indépendant : l'homme riait assujetti à la puissance de Dieu, et par.conséquent obligé à observer tous les pïéceptes que Dieu lui a imposés. Mais afin qu'il soit lié par ces préceptes, il faut que leur promulgation ait lieu, et qu'il les connaisse pendant le temps de sa vie, comme l'enseigne le docteur Angélique, 1,2, q. 91, art. 1, ad. 2, où, après avoir prouvé qu'il existe une loi éternelle, il se fait l'objection suivante : « Promulgatio est de ra »« tione legis ; sed promulgatio non potuit esse ab » aeterno, quia non erat ab aeterno, cui promulga- » retur 5 ergo nulla lex potest esse aeterna^ » II répond : « Ad secundum dicendum, quod promulgatio fit et » verbo, et scripto, et utroque modo lex, aeterna lia- » bet promulgationem ex parte Dei promulgantisn. « Sed ex parte creaturae audientis, aut inspictentie, »non potest esse promulgatio eeterna (1). » Dont saint Thomas ne nie pas que la loi éternelle ait dû être^romulguée aux hommes pour les obliger à l'observer, puisque, suivant ce qu'il dit, ]a promulgation est la raison de la loi. Aussi, dit-il, quand bien môme du côté de Dieu la loi éternelle aurait eu
(1) S. Thom. 1, >. q. 91. a. 1. ad. 2.
5 a
INSTRUCTION PRATIQUE
sa promulgation avant la cFéation de l'homme, du côté de l'homme, la loi n'a pu lui être intimée avant qu'il existât, et par conséquent, elle ne peut l'obliger, sinon lorsque l'homme entend la loi ou la voit : « Legem audit aut inspicit, * c'est-à dire quand il se sent intimer la loi de l'église, ou qu'il la connaît par les lumières naturelles , comme le dit très sagement Silvius : « Actualiter tunc unicuique (lex » œterna ) promulgatur, quando cognitionem a Deo « accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit » amplectendum, quid fugiendum (1). » « La loi éternelle est promulguée actuellement à chaque homme quand il en reçoit la connaissance de Dieu, qui lui prescrit suivant la droite raison ce qu'il doit faire ou éviter (2). » De là, Silvius eonclut que la loi éternelle a été loi de toute éternité matériellement, mais non formellement, ou sous raison dé loi actuellement obligatoire, parce qu'alors il n~'y eut point de promulgation actuelle et parfaite : « Lex aeterna fuit » ab aeterno lex materialiter, non fuit ab œterno for- » maliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis ; » quia tunc non fuit actualis et perfecta promul- » gatio (?). » Le savant père Jean Laurent Berti dit aussi que la loi éternelle ne fut pas une loi obligatoire, mais fut préparée pour obliger dans le temps où elle devait être promulguée aux hommes (4). C'était l'opinion du cardinal Gotti : « Lex seterna in »actu secundo neminem obligavit, non ex defectu » virtutis, sed ex defectu termini ; sicut ab aeterno »fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non
(1) Sylvius 1. 2. q. 90, a. 4 in fi"
(2) Ibid. 1. 2, q. 91. a. 4
(5) Ibid 1. 2. q. 91. a 1. ad. 2.
(4) Bcrli ilicol. lib. II de leg. e. 3. IJ. 2. iu lin.
POUR LES CONFESSEtRS. 53
,obligans, nec ligans, quia nondum applicata, et.promulgata (?) ; » du père Gonet : « Deus non.promulgavit legem aeternam, ut creaturae subde-.rentur sibi ab œterno, sed ut sibi subjicerentur in.tempore, pro quo erant futurae in propria men- » sura (2) ; » et de Tournely qui soutient que la loi éternelle fut une véritable loi, mais qui ajoute ensuite : « Quia tamen lex ante creaturarum existen- » liam vere obligans non fuit, cum nihil esset ad • extra, quod ea obligarentur, palam est, rationem » completam legis tunc tantum ei competerepotuisse, « cum extiterunt creaturae, quibus fuit lex promul- » gata, aut saltem quas impressione ipsius moveri cœ- » perunt (3). »
XLV. En outre, saint Thomas, art. 2, quèst. 91, a dit que la loi qui oblige positivement l'homme est la loi naturelle, et non la loi éternelle, parce'que la loi éternelle regarde seulement le Dieu régulateur, et que la loi naturelle regarde l'homme subordonné àlarègle. Ce saint se propose cette question : « Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis ? « et ( ad primum) il se fait l'objection : « Videtur, quod non sit » in nobis aliqua lex naturalis ; sufficienter enim »homo gubernatur per legem aeternam. » II y répond : » In corpore, respondeo dicendum, quod « lex, cum sit regula, et mensura, dupliciter potest » esse in aliquo : uno modo sicut in régulante et men- » surante, alio modo sicut in regulato et mensurato »quia in quantum participat aliquid de regula, sic « regulator... Talis participatio legis aeterna ? in ra- »tionali creatura lex naturalis dicitur. »
II répond
(1) Gotti theol. torn. II. tr. 5. q. 2 dub. 1 n. i3. (a) Gonctinclypeo. torn. ??. disp. a. art. 2. ?. ?2, (3) Honorat. Tourn. theol. torn. U. e.
2. q. 3,
S4 INSTRUCTION PRATIQUE
en particulier à l'objection proposée : « Ad primum « ergo dicendpm, quod ratio illa procederet, si less » naturalis esset aliquid diversum a lege aeterna ; non » autejfl est nisi quaedam participatio ejus (i). » Ainsi, suivant ce qu'enseigne saint Thomas, la loi éternelle regarde seulement Dieu comme suprême régulateur, et la loi naturelle regarde l'homme comme soumis à la règle. C'est d'après cela que le cardinal Gotti écrit : « Que quand bien même la loi naturelle serait une emanation de la loi éternelle, et par conséquent ne différerait pas de la loi éternelle, néanmoins la Ipi naturelle e&tcelle qui oblige, non parce qu'elle én>ane de la Ipi éternelle, mais parce qu'elle a positivement reçu de Dieu la force d'obliger..> « Lex » naturalis, obligat de jure divino, npn quia prœcise est » participatio legis aeternae, sed quia habet Deum auc- » torem, (a)t » Disons, par surabondance, que ce soit la loi éternelle ou naturelle qui oblige et lie proprement l'homme, il est certain qu'elle ne l'oblige que quand elle lui a été appliquée par la promulgation. Autrement, coname nous le reconnaissons avec saint Thomas, Ja loi n'a pas la veFtu d'obliger, parce que, comme l'enseigne ce saint, la loi est une règle ayec laquelle l'homme doit mesurer ses actions ; or, si pet^e règle ne lui est pas appliquée par la promulgation, il ne peut alors s'en servir.
XLVI. Mais, dira-t-on, aucune action ne peut être licite si elle n'est autorisée par la volonté de Dieu ; ajpsi, gpur opérer légitimement, nous devons reconnaître 4'&hprd si l'action est ou n'est p'as conforme à la valante dirinp, Nous répondons à cela que l'on doit
(1) S. Th. r. 2. q. jji. a. 2.
(a) Gotîî theql. toi ». III. *r. 5. q. 2. dub. 1. n. g.
POCR LES CONFESSEURS. 55
suppose* dans Dieu deux volontés, l'une générale, l'autre particulière. La volonté générale nous prescrit d'eiaminer l'honnêteté de nos actions, c'est-à-dire que noue ne devons faire aucune action qui ne BOUS paraisse honnête et licite, comme il est honnête et lipite de se servir de la liberté que Dieu nous a donnée. La yplonté particulière est celle par laquelle le Seigneur, en nous déiepdant de nous servir de notre liberté, nous manifeste en particulier ce que daas certains,cas nous devons faire ou éviter. D'après cela, si la volonté particulière de Dieu ne nous est pas manifestée, nous devons nous conformer à la volonté générale, qui est de ne rien faire sans croire que nous agissons honnêtement ; c'est ; la doctrine de Saint-Thomas : » La volonté de l'homme, dit-il, est obligée de se conformer formellement à la volonté divine, et Bon pas matériellement. » « Voluntas igitur humana ? tenetur copformari divinae voluntati formaliter, sed »non materialiter (1).' » Par ce mot formellement, il entend le désir du bien commun, in volito boni corn-munis, c'est-à-dire que dans toutes nos actions nous devons avoir pour but le bier* légitime. Ainsi, il est légitime et convenable que chacun se serve de la liberté que Dieu lui a donnée, puisque tout ce qtje Dieu ne défend pas est honnête ; et lorsque la volonté paytieulMire de Dieu ne nous est pas connue, nous ne sommes pas obligé^ de nous y conformer, comme l'enseigne saint Thomas : « Et ideo quicumque vult »
aliquid eph quacumque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinae, quantum ad ra- » tionem voliti. Sed in particulari nescimus, quid »Deus velit ; et quantum ad hoc, non tenemur con-
(1) I. a. q. ig. a. io.
56 INSTRUCTION PRATIQUE
» formare voluntatem nostram divinae voluntati (1). » Donc l'homme n'est tenu de se conformer à la volonté divine qu'autant qu'elle lui est connue ; c'est ce que déclare clairement Gonet : « Homo non te- » netur conformari voluntati divinae in volito rnate- » riali, nisi quando voluntas divina nobis praecepto « vel prohibitione manifestatur (2). » Le cardinal Gotti écrit : « Ratjo legis non consistit solum in esse « ostensivo boni et maii, sed in esse praeceptivo et » obligativo (?). » Saint Anselme l'enseigne en disant : « Non semper debemus velle quod Deus vult, sed « quod Deus vult nos velle debere (4). » Saint Thomas écrit encore : « Etsi non teneatur homo velle » quod Deus vult, semper tamen tenetur velle quod « Deus vult eum velle,, et homini praecipue innotescit « per praecepta divina (5). »
XLVII. Un certain auteur moderne, cherchantpar d'autres moyens à réfuter notre opinion, s'exprime ainsi : « Pour dire qu'une loi est douteuse, on doit douter si cette loi existe oui ou non ; mais cela ne peut être, parce que toutes les lois divines et humaines que nous devons observer sont certaines et suffisamment promulguées. Le doute retombe donc non sur l'existence de la loi, mais sur des cas particuliers, pour savoir s'ils sont ou non compris dans les lois universelles. Si donc nous voulons nous servir du principe supposé, c'est-à-dire que la loi douteuse ne peut imposer une obligation certaine, nous ne pouvons dire que la loi douteuse ou non suffisamment
(1) S. Thom. 1. 2. q. V9- a 10. ad. 1.
(a) Gonet in clypeo. torn. III. d. 6. art. 2. n. 37. in fin.
(3) Gotti. t 2. q.'dub. 2. 1. n. 37. in fin.
(4) S. Anselm lib. de sitnil. c. i5g.
(5) S. Thom. 2. 2. q ??4 n. ad. 3.
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promulguée n'est pas une loi ; mais nous devons dire seulement que quand il y a une opinion probable des deuxcôtésquelalois'étendounonàteloutelcas.laloi
certainement ne s'y étend pas. Or, en parlant ainsi, la difficulté du principe se représente, parce que quand il y a doute si quelque action est légitime ou non, si elle est comprise ou non dans la loi, on ne peut adopter un tel principe comme certain. » C'est ainsi que raisonne l'auteur cité, en rapportant fidèlement ce qui a été d'abord écrit par le père Daniel Concina dans sa Théologie chrétienne.
XLVIII. Mais nous lui répondrons avec le texte du même père Concina, qui, dans l'abrégé de cette théologie (torn. ier, De legi., liv. 2, n 10), dit : « que quoique la loi soit certaine, néanmoins les circonstances diverses qui se présentent font que la loi tantôt oblige, tantôt n'oblige pas ; ; ainsi, les préceptes sont bien immuables, mais ils n'astreignent pas toujours pour telle ou telle circonstance. Nous répliquerons donc : On ne peut pas dire que les lois soient toujours certaines, puisque les circonstances des cas peuvent, en changeant, les rendre douteuses ; or, dans le doute, elles ne sauraient-obliger. « Ainsi, réplique l'auteur que nous avons cité, selon voire principe que la loi douteuse n'oblige pas, vous concluez que, dans le doute, si la loi s'étend ou non à tel ou tel cas, certainement elle ne s'y étend pas. » Mais nous répondons en rétorquant l'argument, et nous dirons : Donc, suivant votre opinion, dans le doute si la loi s'étend ou non à tel ou tel cas, nous devrions dire qu'elle s'y étend ; mais c'est précisément ce que nous nions. Nous ne prétendons pas que la loi, dans le doute, ne s'étende pas à ce cas, mais nous disons que lorsqu'il y a des deux côtés des opinions également probables,
88 INSTRUCTION PRATIQUE
alors comme il n'est pas certain que la loi s'étende à ce cas, la loi devient douteuse à l'égard de ce cas> et, comme douteuse, ne saurait en traîner d'obligation, puisqu'alors elle n'est pas suffisamment promulguée. Rendons la chose plus claire par un exemple : nous avons la loi universelle qui prohibe l'usure ; mais quand des deux côtés il y a égalité de probabilités qu'un contrat est ou n'est pas usuraire, alors certainement il n'apparaît aucune loi qui puisse le prohiber ; et pour qu'on doute prudemment si tel contrat est ou n'est pas usuraire, il suffit d'avoir une opinion que ce contrat est défendu par la loi ; mais en attendant, la loi qui lé défend n'est pas certaine, et par conséquent la loi reste douteuse à l'égard de ce contrat. A l'égard de l'usure, la loi qui la prohibe est certaine ; mais la loi est incertaine à l'égard du contrat. A quoi donc sert (disent ceux qui nous attaquent) de mettre en question Ge qui n'a pas lieu, si la loi existe ?? non, puisque la loi qui prohibe l'usure est certaine et que l'on cherche seulement si la loi s'étend ou non à tel ou tel cas ? Parce que nous disons que s'il est vraiment probable que ce cas n'est pas compris dans la loi, c'est une même chose de dire qu'il est douteux que la loi s'étende à ce cas, ou que la loi est douteuse à l'égard de ce cas ; et si la loi est douteuse à l'égard de ce cas, par conséquent elle n'oblige pas à l'égard de ce cas.
C'est la doctrine de Sanchez : « Quoties dubium est, an appositum sitprae- » ceptum naturale vel humanum de aliqua re, non « ohligatur dubitans, quia donec constat de praecepto, possidet voluntatis libertas. Et idem dicen- » dum est (ajoute-t-il) quando post prudentem inqui- » sit GHem dubitatur, an haec res comprehendatur sub » praecepti verbis, quia perinde est ac dubitare, utrum
POUR IBS CONFESSEURS. « >9
,de bac re lata sit lex (?). » Suarez écrit la même chose ; « Etiam lex naturalis nunquam obligat cum „ solo dubio, Y. gr. an talis actus sit prohibitus ; tunc » non obligantur homines ex vi legis ad abstinendum >.. I,li.ictu, quia non est eis lex sufi cientur mti-ui.ita 2?. » Ce qu'il répète dans un autre endroit : « Ou.nidiu est judicium probabile, quod nulla sit lex » piohil>ens actionem, talis lex non est sufficienter » proposita homini ; unde, cum obligatio legis sit ex »se onerosa, non urget, donec certius de illa con- » stet (5). >I Où donc, demanderai-je, est écrite la loi que l'adversaire suppose qui, dans le cas où l'on doute qu'une loi s'étende ou non à tel ou tel cas, et qu'il est probable qu'elle ne s'y étende pas, qblige à l'observer ? Au moins cette loj universelle est douteuse'elle-même, et comme douteuse elle n'oblige pas. XLIX. On dit encore : Mais si en venté tel cas est compris dans la loi, alors en agissant suivant l'opinion moins sûre, la loi serait évidemment violée, et Von agirait contre la volonté divine. Nous avons recueilli toutes les objections des critiques pour leur répondre, et faire voir que toutes ces objections, de quelque nature qu'elles soient, ne fon| qu'éclaircir notre opinion. Nous répondons, en conséquence, q »e gang uo cas semblable on n'offense en aucune manière la 1?, e* que Von n'agit pas contre la volonté diyine. La loi e'est pas violée, parce que dès lors que la loi est douteuse, elle n'oblige pas, et eonséquem-meatne peut être regardée comme loi, ou au moins cewme loi obligatoire, puisque la liberté de celui
(i) Sanch. de Malr. lib. 2. disp. ??. ? 56. (a) Suar. torn. H. in 5. part. disp. 4. sect. 5. <5) Qt « Ie Cf » »6 P »ob. disp, ? ». sect. 6.
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qui agit (et qui est certaine), ne peut être liée que par une loi également certaine. Ainsi, dans un cas semblable, on n'agit pas contre la loi, mais seulement contre l'opinion qui prétend que la loi existe ; puisque la loi, sitôt qu'elle devient douteuse, est alors une opinion et non une loi, ou tout au moins n'est pas une loi obligatoire. On n'agiraitpas nonplus contre la loi divine, parce que (comme nous l'avons démontré plus haut avec saint Thomas ) on n'est pas obligé de se 'conformer à cette volonté quand elle n'est pas manifestée. Comment, en effet, peut-on dire que nous sommes tenus à nous conformer à la volonté de *Dieu en nous abstenant de certaines actions, quand nous ne savons pas si Dieu les prohibe ? Saint Thomas répond pour nous : « Sed in particulari « nescimus quid Deus velit ; et quantum ad hoc non « tenemur conformare voluntatem nostram divinae « voluntati (1). » Répétons encore les paroles du père Gonet : « Homo non tenetur conformari,??????- » tati divinae in volito materiali, nisi quando voluntas « divina nobis praecepto vel prohibitione manifes- » tatur (2). »
1 L. Mais, réplique l'auteur moderne que nous avons cité plus haut, quand il existe deux opinions probables de l'un et de l'autre côté, il est défendu de < suivre celle qui flous est favorable, sinon en vertu d'une loi qui est incertaine, du moins en vertu du principe tenu par les probabilistes, que pour agir légitimement un jugemem\probable ne suffit pas, mais qu'il faut nécessairement un jugement certain de l'hon-nêté de l'action ; telles sont tes paroles textuelles de
(1) S. Thom. 1. 2. q, 19. a. 10. ad. 1.
(2) Genet ?? cly.. t. VIII. disp. 6. art. 2. n. 37, in fin
POUR LES CONFESSEURS. 6l
l'auteur cité. Mais la réponse à une telle objection est bien facile ; toujours est-il que quand il n'est pas ordonné de suivre l'opinion en faveur de la loi, parce qu'elle est incertaine, alors manque le lien qui doit enchaîner la liberté de l'homme ; et, pour cela, comme il n'y a pas alors de loi pour la lier et pour empêcher l'action, la liberté a tout son effet, et, par conséquent, l'action est certainement honnête, selon cet axiome adopté de tous : « II est permis à chacun de faire tout ce quelle droit ne prohibe pas.. » « Cui- » que facere libet, nisi id a jure prohibeatur ; » comme on lit, Inst. de jure person., ?. C'est ce que Saint Thomas enseigne par ce principe : « On appelle légitime tout ce que la loi ne prohibe pas. » ?.Illud » dicitur licitum, quod nulla lege prohibetur (1). » Remarquons ici que le saint dçïeteur parle des choses qui concernent proprement la liberté de l'homme et la loi naturelle.
LI. Je nerveux pas Omettre de répondre à une certaine décision que nos adversaires prétendent avoir été faite par le clergé de France, savoir : * qu'il n'est jamais permis de suivre une opiniçmprobable, en opposition avec une opinion également probable et plussûre. » En premier lieu,nous dirons que cette décision du clergé de France est mise en avant bien mal à propos, puisqu'elle ne fut faite que par quatorze prélats seulement, et que le nombre des évoques de France s'élevait à plus de cent. En second lieu, nous répondrons1 que ces évêVjues ont raison en parlant contre ces docteurs probabilistes qui prétendent qu'il est permis de suivre toute opinion également probable, d'après cette maxime, adoptée
(J) In4 Seul. d. i5. q. 2, a. !\. ad. 2 »
62 INSTRUCTION PRATIQUE
communément par eux I « que celui qui agit avec probabilité, agit prudemment. » « Qui probabiliter » agit, prudenter agit. » Or, cette maxime* considérée en elle-même, est certainement fausse, parce qu'il n'est ni prudent, ni légitime d'agir avec une opinion seulement probable contre une opinion plus sûre également probable, sans faire attention à un autre principe rapporté plus haut, c'est-à-dire que celui qui agit probablement avec une opinion également probable, agit prudemment 5 à moins que, dans ce cas, manque la certitude morale de l'honnêteté de l'action, sans laquelle on ne peut agir. Mais c'est chose bien différente de suivre une opinion également probable avec le jugement réfléchi ou concomitant, que la loi, en ce cas, étant douteuse, elle n'est point^par cela*même obligatoire. Ainsi, les prélats de France imt dit avec raison, qu'en soi l'usage d'une opinion probable en contours d'une opinion également probablej qui est en faveur de la loi, n'est pas licite : nous disons en soi-même, abstraction faite de la réflexion ou du jugement, qu'alors la loi est douteuse. Au moins, dit le père Amort, ces prélats n'ont pas]sotigé à cette réflexion, q?e si en-Suite ils ont essayé de dire cela, même en ayant égard à la réflexion citée, c'est injustement qu'ils ont mis en avant l'obligation de suivre l'opinion la plus sûre, d'entre les opinions également ou quasi également probables ; parce que en égard, au principe réfléchi ou* concomitant que la loi douteuse ne peut imposer une obligation certaine, alors on opère avec un jugement pratique moralement certain de l'honnêteté de l'action.
LU. Mais, dira-t on,,si le jugement spéculatif de l'opinion qui favorise la liberté est seulement pro-
POUB LES CONFESSEl'RS. "3
bable ea eencours de l'opinion plus sûre, et en même temps probable, comment peut-il se faire que le jugement pratique soit moralement certain, comme il doit I'M* » poor qu'on puisse agir licitement ? Bien plus, dira-t-??, comment peut-il arriver que le JU- » .?ment pratique soit différent du spéculatif ? Mais nous répondrons à cette difficulté, avec Abelly et Lusèhe Amort, qu'autres sont les faisons qui regardai ! la vérité de la chose et qui rendent l'opinion piolmblc, et autres sont les raisons qui concernent l'honnêteté de l'action et donnent une certitude morale que l'on agit légitimement. Par exemple, la raison qui rend une guerre juste, est différente de celle qui permet au soldat (c'est-à-dire le commandement du prince) de porter les armes dans une guerre dont la légitimité est douteuse. D'après cela, on ne peut pas dire que le jugement pratique ne saurait être certain, quand le spéculatif est seulement douteux ; parce que quand l'opinion est vraiment probable, comme dans ce cas, le sujet par le jugement spéculatif, seulement probable à l'égard de la vérité de la chose, juge que la guerre est seulement probablement juste ; mais, au contraire, par un autre jugement certain et même spéculatif à l'égard de l'honnêteté de l'action, il juge qu'il peut en pratique et qu'il doit même porter les armes, parce que le sujet est obligé d'obéir à son prince, pourvu que ses ordres ne soient pas certainement illégitimes. Ainsi, le jugement pratique certain est formé de deux jugements spéculatifs, mais qui appartiennent à des objets éiffénmts, parce que le premier concerne la vérité delà chose, c'est-à-dire que la guerre est probablement ou douteusement juste, et ce premier jugement spéculatif est seulement probable ou dou-
64 INSTRUCTION PRATIQUE
teux ; le second jugement spéculatif concerne l'honnêteté de l'action de porter les' armes, c'est-à-dire que, dans lé doute de l'injustice de la guerre, lorsque les ordres du prince le prescrivent, le sujet obéit légitimement, et même est tenu d'obéir à son prince ; et ce second jugement est certain, et de ce jugement spéculatif certain découle encore la certitude du jugement pratique du sujet à l'égard de l'honnêteté del'action, c'est-à-dire qu'illui estpermis de porter les armes dans une guerre douteusement légitime. La même chose doit s'appliquer à tous les cas qui fourni ssent des opinions probables de l'un et de l'autre côté, d'où le jugement pratique se rend certain à l'égard du principe réfléchi que nous avons prouvé1, que la loi douteuse ne peut établir uge obligation certaine. LUI. Ceci est encore confirmé par ce que disent nos adversaires, etparticulièrement parce qu'écrit le père Laurent Berti, dans sa Théologie (Tom. n. lib. 21. c. ??. prop. 3. vers. Patroni) lorsqu'il soutient contre nous, qu'il n'est pas permis de suivre une opinion également probable moins sûre. Mais comment le prouve-t-il ? Il le fait en réfutant deux principes par d'autres principes faux tirés des auteurs probabilistes. D'après ces deux principes (suivant ce que disent réellement beaucoup de probabilistes), on peut suivre une opinion probable moins sûre, et d'après eux, le jugement spéculatif douteux devient certain dans la pratique. Le premier principe est celui-ci : « Celui qui agit avec probabilité, agit prudemment. » Mais ce principe (dit le père Berti, et il le dit très sagement, comme nous l'avons dit nous-même plus haut) ne suffit pas pour agir légitimement, d'après une opinion seulement probable, parce que l'opinion contraire à l'égard de la. loi
POUR LES CONFESSEURS. 65
également probable existant, nous n'avons pas la certitude de l'honnêteté nécessaire pour bien agir. Le second principe, ou le raisonnement de quelques probabilistes, est que, lorsque les opinions sont toutes deux probables, l'homme suspend son jugement à l'égard de l'opinion qui condamne l'action, et agit en s'appuyant sur la probabilité de l'opinion qui la permet. Mais, dit savamment lepèreBerti, cela ne saurait nous rendre certains de la légitimité de cette action, parce qu'une telle suspension volontaire de jugement est unie à une ignorance vincible ou affectée ; aussi celui qui opérerait d'après cela, n'agirait pas avec prudence, mais très imprudemment, parce qu'en pratique il ne déposerait pas le doute, mais qu'il resterait dans le doute même de l'honnêteté de l'action. Ainsi, dit le père Berti, quand on n'a pas d'autre fondement que celui de la possibilité d'une opinion moins sûre, on ne peut jamais, par aucun jugement certain, avoir la certitude qu'on agit bien en en faisant usage. Suivantle même auteur, il en est autrement, quand, outre la probabilité de l'opinion, il y a encore une nouvelle raison, ou un priu-cipe fondé, qui rend le jugement pratiquement certain à l'égard de la légitimité de l'action, parce qu'alors la certitude du jugement ne s'appuie plus sur la réflexion de ce même doute précédent, mais SUT la réflexion d'un motif certain survenant. L'auteur parle de l'exemple d'un religieux qui, doutant s'il peut rompre le jeûne pour se livrer à l'étude, peut bien le rompre, quand il a reçu de son supérieur un ordre qui le rend certain qu'il peut prendre de la nourriture sans pécher. Il présente aussi l'exemple d'un propriétaire, qui, dans le doute s'il possède légrtunement une propriété, peut suivre licitement celte opinion, quand un docteur lui assure que dans
T. XXIIt. g
66 INSTRUCTION PBATHjtJè
le "doute on n'est pas obligé de se dépouiller des biens légitimement possédés : « Procul dubio potest »hoc pacto ex reflexione mentis antea perplexes fieri « judicium practicum moraliter certum. » De là on conclut que l'on peut avoir la conscience moralement certaine sur des opinions morales, non seulement avec des principes directs, mais encore avec les indirects réfléchis.
LIV. Or, c'est là précisément notre cas. Nous disons que pour suivre l'opinion également probable, la seule probabilité de l'opinion ne suffit pas, suivant leS deux principes mentionnés dont beaucoup d'auteurs s'arment mal à propos. Pour moi, je dis et je regarde comme certain, que l'invalidité de ces deux faux principes a conduit beaucoup d'écrivains modernes â repousser l'opinion également probable ; et ces auteurs, en réfutant de tels principes ( ce qui était bien facile ), se sont de cette manière acquisbeaucoup de sectateurs qui crient aujourd'hui contre ce qui est très probable, et exaltent si haut l'opinion rigide. Nous dirons donc qu'on peut suivre l'opinion également probable dans le cas où la loi est douteuse ; or qu'uhe loi douteuse ne puisse établir une obligation certaine, c'est un principe ( ainsi que nous l'avons démontré) clair et évident, puisque, quand la loi est douteuse, elle ne peut être promulguée ou intimée comme loi, mais seulement comme opinion, comme question ; et la promulgation manquant à une loi de cette nature, la foi manque de ce qui lui est nécessaire pour obliger, comme l'enseigne saint Thomas, et avec lui tous les auteurs anciens et modernes, tolérants et rigides. Notre principe est tel, en somme, que nos adversaires, connaissant sa force, se sont les uns abstenus d'en faire mentionne ne sais pourquoi ; les
rotft LES coKFEsSEtnâ.
6 ?
nt.tres, après s'être fatigués l'esprit à le réfuter par mille moyens et mille subtilités, n'ont jamais pu parvenir à le renverser ; mais au contraire ils ? ont tait que l'affermir et le rendre plus évident.
LV. Mais, disent finalement nos adversaires, peut-on nier la force de la loi générale des canons qui dit que dans le doute il faut choisir la voie la plus sûre ? • C. illud Dominus, de sent, excomm. au C. ad au-„ dientiam de liomin. au C. Petitio tua eod. tit. à la »clem. Exivit item quia, de verb, signil . et auc. » jmenisde sponsal. » Mais nous répondrons que cette ina\ime ou régie des canons ne peut être regardée comme une loi générale qui défend l'usage de l'opinion également probable ; car ( outre le grand nombre d'auteurs qui adoptent cette opinion) les mêmes auteurs anciens,s'attachant à prouver le contraire, ainsi que les partisans de l'opinion rigide, l'interprètent et l'expliquent autrement. SaintAntoninditque cette maxime est de conseil et non de précepte : ils disent que dans le doute on doit choisir la voie la plus Sure ; on peut répondre que cela est vraiquantàl'hon-néHeté et à la grandeur du mérite, mais non relativement à tous les doutes sur la nécessité du Salut. Dans un autre endroit il dit encore plus expressément : choisir la voie la plus sûre, est un conseil et non un précepte. « Inducunt illud, » in dubio tutior via eli-genda est. « Respondetur, hoc esse verum de hones-state, et meriti majoritate, et non de salutis neces- » sitate quoad omnia dubia (i ). » Dans un autre lieu il dit plus expressément : « Eligere tiam tutiorem concilii est, non praceptt( 2). « Jean îS'iderécritlamême
(0 S. Antonin. p. 3, lit. t. cap. 2. \ ») H. p. 1. tit. 3. cap.
10. 10.
68 INSTRUCTION PRATIQUE
chose : « Viam tutiorem eligere, est consilii, non » praecepti (? ). » Tabiena est du même avis : « Nec va- »let, quod in dubiis tutior via est eligenda, quia hoc j non est praeceptum, sed consilium (2). » S. Bona-venture, Gerson et Silvestre pensent de même, comme on peut le voir dans Tirillo (3).
LVI. En outre, d'autres docteurs prétendent que cette maxime a son effet dans les purs doutes, mais non dans les opinions probables : d'autres, que cela a lieu dans les doutes de fait et non de droit ; d'autres encore, dans le doute pratique et non dans le doute spéculatif, comme dit saint Antonin : « Ille qui agit « scienter id, de quo dubitat esse mortale, permanente dubitatione, mortaliter peccat (4). » Le saint archevêque s'exprime dans un autre endroit encore plus clairement à ce sujet : » Sed qui emit praedicta « jura, potest non dubitare, sed opinari, licitum esse, » ex quo per Ecclesiam non est determinatum contra- »rium, et multi sapientes licitum asseverant ; « contre d'autres contradicteurs de ce qu'il avait écrit ainsi auparavant : « Cum sapientes contraria sibi invicem in » hujusmodi sentiant (5). » En parlant ainsi, le saint réprouve seulement l'action faite avec le doute, mais non avec l'opinion probable, telle qu'on la suppose probable par les raisons ci-dessus assignées, c'est-à-dire parce qu'elle n'est pas réprouvée par l'église, tandis qu'au contraire elle est adoptée par les docteurs les plus instruits, qui disent que le contrat est légi-time.bien que d'autres docteurs pensent le contraire.
(1) Nyder in consolât, ec. part. 3.. cap. 16.
(2) Tab. in summa. verb. Scrupulas. (5) Tirill. de probab. q. 26. n. 21.
(4) S. Anlonin. p. 1. til. 3. c. 10. 10 5) Id. p. 2. tit. i.e.
11. 28.
POUR LES CONFESSEURS. 69
Angelo pense de même. « Nec obstat praedictis, quod, in dubiis tutior pars est eligenda, quia hoc verum lest, quando proprie dubium est ; sed quando etiam » opinio, secus est, quia tunc non sumus in dubio ( ? ). » Navarre et Sylvestre sont du même avis. En outre, un grand nombre de graves auteurs disent avec raison que la maxime qui prescrit de suivre la voie la plus sûre est adoptée par les canons, seulement à l'égard des cas particuliers rapportés dans les textes cités ; puisque ces textes, qui obligent à suivre le parti le plus sûr,ne parlent que des lois humaines ; et après cela qui dira que nous sommes obligés d'observer les lois humaines dans le doute si elles existent ou non ? « Stultissimi est hominis, » écrit Lactance, « praeceptis ? eorum velle parere, quae utrum vera aut falsa sint, »dubitatur(a). »De plusdansle e. ??. « Cumin jure, de s offic. et pot. jud. deleg., » il est dit : « Nisi de mandato
• sedis apostolicae certus extiteris, exequi non cogeris « quod mandatur. »De plus dans l'authentique : « Quib.
• mod. nat., etc. Natura, » il est dit : « In dubio nullus » praesumitur obligatus. » Ainsi la maxime qui.prescrit de suivre dans le doute leparti le plus sûr, nepeutêtre tirée des canons comme une règle générale s'éten-dant à tous les cas, mais seulement pour quelques cas particuliers rapportés dans les textes cités ; d'où le pape dit avec justice que dans des doutes de cette nature on doit suivre la voie la plus sûre, pour motifs de scandales ou d'autres désordres qui doivent être évités en pareil cas. Pour voir cela clairement il faut examiner brièvement ces différentes circon-
(1) -Angel, verb. Opinio.
( ») Lactint. lib. ?. iusiU, cap. su,
70 INSTBCCTION PBATIQUE
stances et les décisions des textes qui y correspondent.
LVII. Dans le chap. : Illud Dominus, de sent. exeom., il s'agit d'un certain évêque qui, nonobstant le bruit public d'une excommunication fulminée contre lui, voulait témérairement célébrer. Nous disons que c'est avec justice qu'un tel évêque fut dé' posé par Innocent III, parce que, quand bien même il aurait été dans le doute de son excommunication, il devait au moins faire tout son possible pour décou-vrir la vérité, et avant tout, il devait s'abstenir de célébrer ; aussi lé pontife dit justement : « Quia in » dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum « sententia dubitaret, debuerat tamen potius absti- » nere, quam sacramenta Ecclesias celebrare. »
LVIII. Dans le chap. : Ad audienliam, de homi., il s'agit d'un ecclésiastique qui blessa un homme qui mourut peu après. Cet intervalle iit douter s'il était mort par suite dee coups qu'il avait reçus. Clément
III décida que dans tous les cas il était convenable que le prêtre s'abstint de célébrer, en disant : « Comme dans les cas douteux nous devons suivre la voie la plus sûre, il est convenable d'enjoindre à ce prêtre de ne pas célébrer. » « Cum in dubiis semi- » tam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injun-i gère presbytero, ut non ministrat, » Disons ici eu premier lieu, que dans ce cas le fait n'était pas encore éclairci, c'est-à-dire, si l'homme était mort par suite de ces coups ; aussi le texte ajoute-t-il : « Si l'homme est mort d'une autre maladie, le prêtre pourra célébrer. » « Si ex alia infirmitate obierit, po- » terit divina ministrare. » C'estpourquoi le pape agit sagement en ordonnant avant tout que le px'être s'abstint de célébrer les saints mystères, parce que, dans
POVR LES CONFESSEBBS. 7*
UM tel doute, il est évident qu'on doit suivre ! la voie la plus sûre. Nous disons en second lieu, co mme le remarquent aussi Navarre et Suarez, que dar s ce cas il n'était pas question de l'observation d'un pi écepte, mais seulement d'une certaine convenance, ifin que si ensuite l'on eût reconnu que le prêtre et iit vraiment homicide, il n'y aurait pas eu du ni oins le scandale qui se serait élevé dans le peuple en le voyant célébrer. La même décision pour un cas semblable d'homicide douteux, se trouve au chap. (Petitio tua,
24 De homic.) où il est dit qu'il est plus sûr de s'abstenir dans un doute de cette nature quC de célébrer : « Cum sit consultius in hujusmodi du- » bio abstinere, quam temere celebrare. » On ne voit pas que dans des cas semblables il était convenable et même nécessaire que l'on suivit la voie la j lus sûre en s'abstenant de célébrer, pour empêcher le scandale qui aurait pu résulter de la célébration.
LIX. Nous voyons dans la clémentine Exivit, que des frères mineurs interrogèrent le Saint-Siège pour savoir s'ils étaient obligés, sous peine de fai te grave, à l'observation des règles de leur ordre, qui leur étaient imposées avec des paroles. obligatoires. Le pape leur répondit que, dans ce qui regardé le salut de l'àme, on doit suivre le parti le plus sûr pour éviter de graves remords de conscience : « In his quae »ad animas salutem respiciunt, ad vitancos graves » conscientiae remorsus, pars tutior est eligenda. » Premièrement dans ce cas, le pape en disa it, « pour éviter de grands remords », parle vraisemb lablement par manière de conseil et non de précepte. En outre, •en disant « qu'on doit suivre le parti le pliis sûr », il n'entend pas certainement parler de la séiurité nia-
72 INSTRUCTIO » PRATIQUE
térielle que l'on aura en embrassant l'opinion la plus sûre, mais de la sécurité de la conscience quand elle agit, non avec le doute pratique, mais avec la certitude morale de l'honnêteté de l'action, parce que s'il avait parlé de la sécurité matérielle, il aurait déclaré que toutes les paroles du mode impératif emporteraient précepte avec elles ; sans aucun doute, c'eût été matériellement le plus sûr ; mais le pape déclare le contraire en disant que toutes les paroles imperatives ne comportent pas précepte avec elles, mais seulement qu'elles doivent être regardées comme obligatoires en raison de la matière ou des paroles. « Ex vi verbi, vel saltem ratione materiae de » qua agitur. »Du reste il dit : « Licet fratres non ad » omnium, quae ponuntur in regula sub verbis impe- »rativi modi, sicut ad praeceptum, seu praeceptis »aequipollentium observantiam teneantur ; expedit » tamen ad observandam puritatem regulae, et rigo- » rem, quod ad ea, sicut ad asquipollentia praeceptis » se noverint obligatos, quae hic inferius adnotentur. » LX. Enfin au chap. : Juvenis ?. de sponsat., le cas conc.-rne un jeune homme qui, àl'âgede sept ans, s'était marié avec une jeune fille, laquelle étant morte, il épousa une de ses cousines. Ici se présentoit un doute, savoir si le premier mariage était valide ou invalide à cause de l'impuissance résultant d'un âge aussi tendre que celui de sept ans. Eugène III ordonna que le mari se séparât de sa seconde femme : « Propter ho- »nestatem Ecclesiae ; » en ajoutant encore : « Quia » igitur in his, quae dubia sunt, quod certius existi- »mamus, tenere debemus, » parce que dans le doute nous devons nous attacher à ce que nous pensons être le plus certain. D'après cela, nous dirons en pre-
POVK LES CONFESSEURS. 7^
mier lieu que le pape ordonne la séparation, non parce qu'il pense que dans les opinions douteuses on doit dans tous les cas adopter la plus sûre ; mais parce que la séparation était nécessaire pour éviter le scandale et conserver l'honnêteté de l'église. Nous dirons en second lieu, que le pape, en prononçant ces paroles : « nous devons nous attacher à ce que nous regardons comme plus certain, » ne dit pas cela à l'égard du jeune homme, qui certainement savait bien s'il était impuissant ou non dans le temps de son premier mariage, mais à l'égard des juges qui, lorsque les raisons des parties sont douteuses, doivent certainement s'attacher à tout ce qui offre le plus grand degré de certitude ; et c'est pour cela que le pape dit certius et non pas latius, c'est-à-dire qu'il était plus raisonnable d'ordonner la séparation, parce que la nullité du premier mariage était douteuse. Que peut donc faire ce cas à notre question, dans laquelle il s'agit du for intérieur et non des doutes de fait, mais des opinions également probables ?
LXI. Mais pour en finir à l'égard de ce point, nous dirons que certifier que cette maxime déjà citée : « In~ dubiis via tutior est eligenda, » est une loi universelle pour tousses cas douteux, de quelque nature que soit le doute, n'est pas une doctrine certaine,mais une opinion (à mon avis très improbable). Ainsi, celte règle, au lieu d'être une loi universelle comme on le suppose, étant une loi douteuse et quasi-douteuse (ainsi que nous l'avons prouvé), ne peut obliger. En outre, de cet axiome, qui semble l'argument invincible r'e nos adversaires, peut-on. tirer autre chose, sinon que dans le doute, si une action est bonne ou mauvaise, on ne peut légitimement adopter le parti le moins sûr ? Voilà tout ce
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gué les canons ont eu l'intention de dire : cette maxime ne peut avoir plus d'étendue, et les différents cas rapportés avec leurs textes en sont la preuve. Mais quand dans la conscience il y a un jugement moralement certain de la légitimité de l'action formé d'après les principes directs ou indirects, alors l'homme n'est plus dans le doute, et il est sûr de l'honnêteté de son action. Que nos contradicteurs cessent donc de nous opposer leur éternel axiome : « In dubiis tutior via esteligenda, » comme destructeur de notre opinion. Que cet axiome soit, suivant leurs désirs, non de conseil, mais de précepte rigoureux : qu'il soit admis, non seulement dans les doutes pratiques de fait, mais encore dans les doutes spéculatifs de la loi ; nous accordons tout cela. Mais de cet assemblage de mots : « Dans le doute on doit choisir la voie la plus sûre, » peut-on conclure autre chose sinon que l'homme, étant dans le doute, doit choisir le parti le plus sûr ? Mais quand ensuite il est moralement certain qu'il agit légitimement en suivant l'opinion moins sûre, alors il est en dehors du doute et de cette maxime, qui parle de la conscience douteuse et non de la conscience certaine ; et cetle certitude peut bien provenir de principes indirects, comme nous l'avons démontré plus haut jusqu'à l'évidence, et ce qui ne peut être nié sans que l'on nie la lumière du soleil brillant.
LXII. Mais comment se fait-il, disent nos adversaires, que le père
Vasquez et tous les probabilistes n'admettent pas ce principe que la loi douteuse n'oblige pas ? Un auteur moderne rapporte avec beaucoup de pompe les paroles du père Vasquez : « Se- » quitur manifeste decipi eos, qui putant, eum, qui « dubitat, an lex aliqua lata fuerit et promulgata in
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» curia, ea lege non teneri, eo quod ipsi non satis « promulgata censeatur. Falluntur igitur primo in « doctrina ipsa, siquidem in dubiis tutior pars est « eligenda... Deinde in ratione decepti sunt, eo quod » (ut ex dictis constat) aliud est promulgato, aliud « autem est notitia legis. Et quamvis is qui dubitat »de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, » ut ea teneretur ; tamen non potest dici carere suffi- » cienti promulgatione legis, si revera in curia pro- » mulgata fuisset, sed notitia sufficienti illius. Verum, »ut diximus, ea dubitatio satis est,- ut ratione ejus »tutiorem partem sequi debeat. Vasqu. 1. 2. Disp. » i56. cap.
2. num. 8. » Nous y répondrons premièrement, en demandant comment il se fait que le père Vasquez puisse admettre que la loi douteuse oblige l'iiomme, lorsque ce même auteur prétend avec force que l'on peut en toute sécurité suivre l'opinion probable moins sûre, et même la moins probable ? Il dit même que cette opinion était admise dans les écoles de son temps. En outre, en réfléchissant sur le passage cité, on voit que le père Vasquez, non seulement ne rejette pas le principe que la loi douteuse n'oblige pas, mais le confit me expressément par ces propres paroles : « Et quamvis is qui du- » bitat, etc. » II en résulte encore que celui qui doute de la promulgation de la loi est obligé à son observation par la même maxime : « Dans le doute, etc. » Néanmoins, comme je l'ai remarqué au commencement du passage de Vasquez, il parle des lois humaines certainement promulguées dans le palais du prince ; il conclut de là que bien que la connaissance certaine delà promulgation ne soit pas parvenue à tous, la loi néanmoins est une véritable loi. Or, comment agira-t-on à l'égard des lois divines, qui probable-
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ment ne le sont pas ? Enfin, quant à la maxime de suivre dans le doute le parti le plus sûr, le même père Vasquez dit dans plusieurs endroits qu'elle n'a de valeur qu'à l'égard des doutes pratiques, mais non des opinions non probables. Dans le chap. ?. de la dispute i56 déjà citée, il parle ainsi au nombre 12 : « Ubi est varietas opinionum de sensu alicujus » legis, plurimum valeat apud judices probabilior interpretatio. Quando autem est varietas opinionum, »non est necesse sequi partem tutiorem. » Plus expressément encore il s'exprime dans un autre lieu : « Illud vero axioma tutior pars est eligenda intelli- » gitur solum in dubiis, non in opinionibus, nempe » quando dubium tale est, ut judicium conscientiae » cum assensu colligi non possit, sed etiam semper » maneat dubia conscientia, sicut intelligit Navarrus » et Sylvester (1). » Ainsi, le père Vasquez ne dit rien autre chose que ce que nous disons nous-même, c'est-à-dire que quand on est dans le doute, il n'est pas permis d'agir d'après une opinion probable, à moins qu'on n'ait un jugement pratique certain de la légitimité de l'action.
LXIII. Ajoutons que si c'était une loi certaine qu'on doive suivre dans toutes sortes de doutes les opinions les plus sûres, de celle manière aucune action ne serait légitime, s'il n'était constant qu'elle est conforme à la loi éternelle, par la raison que l'autorité de la loi éternelle précède celle de notre liberté, comme le veulent nos adversaires : « Quomodo, quaero, potuisset Ecclesia concedere »conjugi, qui dubitat de sua potentia ad copulam »conjugalem, ut possit eam per triennium experiri,
(l) Vasque » ii 3. q. ig. arli 6. diep. 6a< e. 9. n, 45<
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« semper ac non sit de impotentia certus ? Si frigi- » ditas prius probari non possit, cohabitent per triennium, sunt verba Pontificis in e. Laudabilem, de • frigid, et malef. Ex hoc textu sic arguimus : Lex non
> accedendi ad non suam est lex divina et naturalis, » ac precedens omne jus quod homo habere possit » ad suam libertatem, prout supponunt adversarii. »In dubio igitur, an vir sit potens, quod idem est ac « esse in dubio, an mulier cum qua matrimonium » contraxit, sit sua conjux, vel non, quomodo poterit » vir ex permissu Ecclesiae ad eam accedere, et tactus » turpes habere cum ea ad copulam experiendam,
> dum tactus illi cum non sua, si casu non est sua, « certe sunt vetiti sub mortali ? Numquid Ecclesia in « lege naturali poterit dispensare ? Omnino ideo di-ecendum, quod lex non accedendi ad alienam, non » obligat, nisi casu quo certe ipsa lex existit, et « patet ; alias in dubio possidet hominis libertas. Et »ideo vir qui propter conjugiuin initum acquisivit » jus ad copulam, semper ac dubitat de sua potentia, « potest copulam experiri. Recte autem Pontifex ad « hujusmodi experimentum triennium delerminavit, » quia post triennium, copula nunquam interim » consummata, impotentia censetur moraliter certa. » Nec valet dicere, eo casu possidere matrimonium « bona fide contractum ; nam si servanda esset re- »gula ab adversariis universe statuta, quod lex di- » vina tamquam aeterna omnem anlecedit humanam » libertatem, ac propterea in dubio opinio tutior » semper sit praeferenda, nullo modo in nostro casu » posset copula experiri, quia nullo modo posset » dici matrimonium adversus divinam legem pos- » sidere. »