Instruction pratique pour les confesseurs
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Instruction Pratique pour les confesseurs
tome 1
-- PRéFACE DE L'AUTEUR J'ai jugé à propos de présenter cette notice pour expliquer le but et la nature de cet ouvrage. J'ai déjà mis au jour, à Naples, un grand ouvrage de théologie morale qui, en dernier lieu, a été réimprimé, à Venise, avec plusieurs additions, en trois volumes in-folio, par Rémondini, et que toute l'Europe a accueilli avec empressement.
Cet ouvrage m'a coûté environ quinze années de travail, employées à lire et à discuter les opinions d'un grand nombre d'auteurs que j'ai étudiés ; parmi eux, j'en ai rencontré de trop indulgents, qui, entraînés par un zèle mal dirigé de fac liter lc salut des âmes, ont fait trop de concession ! à la liberio, au préjudice des lois divines et ecclésiastiques ; d'autres, au contraire, repoussant une telle condescendance, ont montré une rigueur excessive. C'est ici que mon travail a été le plus pénible, c ar il m'a fallu choisir au milieu de cet amas confus d'opinions et de doctrines, celles qui s'attachent à maintenir l'observation exacte des préceptes de Dieu et de l'église ; sans cependant ajouter des obligation ! qui ne sont pas imposées par Dieu, et qui obligeraient chaque
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chrétien à s'élever à une perfection qui, suivant la faiblesse humaine, est moralement impossible au commun des fidèles. C'est pour cela que je me suis attaché à la lecture des ouvrages de théologie, que j'ai eu soin d'étudier avec un jugement impartial ; et c'est avec ces matériaux et l'instruction acquise par une expérience de trente années dans la confession, et les missions, que j'ai mis au jour l'ouvrage que je viens de mentionner pour l'instruction des jeunes gens de notre congrégation. Mais parce qu'un ouvrage si volumineux et si diffus ne peut être étudié avec assez de facilité, ou être lu par un assez grand nombre de personnes, j'ai jugé convenable, excité d'ailleurs par plusieurs personnes qui le désiraient, de mettre au jour ce petit traité. En le composant j'ai eu pour but principal de donner une instruction pratique pour administrer convenablement le sacrement de pénitence ; cependant comme dans la pratique on ne peut administrer ce sacrement comme il doit l'être, ni diriger les âmes sans la connaissance des principes et même des opinions et des questions les plus importantes de la morale, j'ai eu soin, dans des sommaires sur tous les traités de celte science, d'exposer avec précision et clarté tout ce qui peut compléter l'instruction d'un confesseur : j'ai reproduit aussi les décrets des canons, des bulles pontificales, ainsi que les décisions des saintes congrégations, dont parlent bien peu d'auteurs. J'ai donné peu d'étendue à cet ouvrage, afin qu'on pût se le procurer à peu de frais ; en
DK L AUTEUR.
outre, je l'ai écrit en langue vulgaire, afin que la lecture en fût plus facile et l'étude plus simplifiée ; d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses dans la pratique que l'on comprend avec plus de facilité quand on les lit dans l'idiome vulgaire. Quant à l'ordre que j'ai adopté : en premier lieu, je parlerai des préceptes du Décalogue et de l'église ; en second lieu, je traiterai des sacrements et des censures ; en troisième lieu, je parlerai des privilèges, et de la faculté qu'ont les évêques et les prélats réguliers da donner l'absolution des cas et des censures réservés ; en quatrième lieu, je parlerai de la manière dont le confesseur doit se conduire dans la pratique avec des pécheurs qui se trouvent dans l'occasion prochaine de faillir, ou sont coupables d'habitude et de récidive, ainsi qu'avec les personnes de toutes conditions, telles que les ignorants, les enfants, les sourds, les moribonds, les condamnés à mort, les possédés, les jeunes filles et les autres femmes. Dans cet ouvrage, j'ai reproduit non seulement toute l'essence de la théologie dont j'ai parlé, mais encore j'y ai consigné plusieurs choses qui ne se trouvent pas dans mon grand ouvrage.
Et tout cela, je l'ai fait pour la gloire de Jésus et de Marie.
AVERTISSEMENT AU LECTEUR.
On ne doit pas préjuger que j'adopte dans le cour » de cet ouvrage certaines opinions, par la raison que je ne les rejette pas ; je ne fais que les reproduire
l\ PRéFACE DE
fidèlement avec leurs raisons et le nom des auteurs qui les soutiennent, afin que les lecteurs puissent clans leur sagesse en apprécier la valeur.
Je préviens aussi que quand je cite quelque opinion plus vraisemblable, alors je ne considère pas la proposition contraire comme probable, sans cependant en décider positivement l'improbabilité. De même quand je reproduis une opinion probable sans discuter la probabilité de la contraire, ou plutôt, quand je dis que je n'ose pas la rejeter, je n'entends pas pour cela en admettre la probabilité, mais seulement m'en remettre au jugement des docteurs.
INTRODUCTION.
Une grande récompense, un salut assuré sont certainement réservés aux bons confesseurs qui travaillent a la conversion des pécheurs. Saint lacques s'exprime ainsi à ce sa jet : « Celui qui ramène un pécheur des erreurs de sa vie, obtient le pardon d'un grand nombre de péchés et rachète son âme de la mort (i). » Cependant l'église gémit de voie la perdition d'une foule de ses enfants causée par les mauvais confesseurs ; parce que c'est principalement de leur bonne ou mauvaise direction que dépend le salut ou la perdition des peuples. « Qu'on nous donne de bons confesseurs, disait saint Pic V, et l'on verra arriver la réforme complète des chrétiens. » Il est certain que, si dans tous les confesseurs on rencontrait la science et Ja sainteté qui conviennent à un ministère si important, le monde ne serait pas si infecté par le péché, et l'enfer n'engloutirait pas un aussi grand nombre d'âmes. Toutefois, par sainteté, je n'entends pas cette sainteté habituelle, qui constitue le simple èlat de grâce, mais une sainteté positive leile qu'elle convient à un ministre de la pénitence ;
(i) Epis. cap. 5. v, 20.
6 INTRODUCTION.
sainteté qui lui est aussi nécessaire qu'une nourriture abondante à une nourrice, tant pour se soutenir elle-même, que pour nourrir l'enfant qu'elle allaite. Si le confesseur doit diriger les consciences des autres sans se laisser égarer ou par trop de condescendance, ou par trop de rigueur, il doit traiter de si grandes plaies sans y porter le feu, et se conduire avec les femmes et les jeunes personnes en écoutant leurs fautes les plus honteuses sans en recevoir aucun dommage ; Une doit jamais user d'une trop grande rigueur à l'égard de personne, mais cependant ne pas se laisser vaincre par le respect humain : en un mot, il doit être rempli de charité, de mansuétude et de prudence. Or, pour posséder toutes ces qualités, il a besoin d'une sagesse peu ordinaire, qu'il n'acquerra jamais, s'il ne s'identifie pas, pour ainsi dire, avec la prière, en se livrant journellement à la méditation ; autrement, il n'aura pas les lumières et les grâces nécessaires pour bien remplir un ministère aussi redoutable, et, comme on a coutume de dire, « pesant même pour les épaules des anges. »
Outre la bonté morale, le confesseur étant le juge des consciences est tenu aussi, comme on l'a dit plus haut, à posséder la science nécessaire pour bien juger. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de consigner dans cet opuscule, non seulement tout ce qui concerne la pratique, mais encore les résumés les plus précis pour bien comprendre les principaux traités de la morale, connaître les définitions, les principes, ainsi cjue les loi « viles et ecclésiastiques,
INTRODUCTION. 1
J'ai joint à tout cela les décrets consacrés par les bulles des saints pontifes, et les déclarations émanées du sein des congrégations : on y trouvera de plus les doctrines les plus nécessaires et les plus accréditées ; quant aux matières qui peuvent soulever plus de discussions, mon lecteur pourra recourir à ma théologie morale, dans laquelle il trouvera la reproduction de toutes les opinions avec leurs motifs, ainsi que les citations des auteurs, qui les ont avancées ; je n'ai fait qu'en présenter le texte, parce que le lecteur peut à son loisir en examiner l'autorité. Il rencontrera quelques opinions qui pourront lui paraître ou trop rigides ou trop indulgentes ; mais je l'invite, avant de les condamner, à parcourir mon grand ouvrage imprimé déjà plusieurs fois à Naples et à Venise, parce que toutes les citations qui y sont consignées sont accompagnées de leurs motifs et de l'autorité des docteurs qui les défendent ; de cette manière j'espère que de telles opinions ne lui paraîtront pas mal fondées.
Danstoutle cours de cet ouvrage, si l'on rencontre quelques citations sans noms d'auteurs, c'est que je voudrai parler de ma théologie morale.
DE
LA CONSCIENCE.
CHAPITRE PREMIER.
?. De la loi prochaine et éloignée pour faire le
bien.
I. La première règle pour faire le bien c'est la loi divine à laquelle la conscience doit se conformer ; mais comme la bonté ou la malice de nos actions nous apparait telle que la conscience les apprécie, il s'en suit que la loi divine est la loi éloignée ou matérielle de nos actions, tandis que la conscience en est la loi formelle et prochaine, comme l'enseigne saint Thomas lorsqu'il dit : « La raison humaine est la règle de la volonté humaine sur laquelle on mesure sa bonté (1 ). » Le même saint dit dans un autre endroit encore plus positivement : « Un p.ct'e humain est regardé comme bon ou marnais, suivant le bien apparent vers lequel la volonté se porte, et non point suivant l'objet matériel de l'acte (2). » C'est pour cela qus nous traiterons, dans ce premier traité, de la conscience, et dans le second, deslois.
II. En parlant de la conscience, nous avons besoin de distinguer plusieurs choses : il faut d'abord distin-
(1) 1. 2. Qu. 19. art. 4. (a) Quodlib, 3. art 27.
le INSTRUCTIO » PRATIQUE
guer la conscience de la syndérèse. La syndérèse est la connaissance des principes généraux, tels que ceux-ci : « On doit honorer Dieu ; on doit fuir le mal ; ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît. » La conscience est le jugement pratique qui se forme, d'après ces principes, sur les opérations présentes que l'on doit faire ou éviter ac-tuelJementsuivantles circonstances où l'on se trouve ; on peut donc la définir : « La lumière de la raison, qui nous fait connaître ce que nous devons faire ou éviter actuellement. »
En second lieu nous devons distinguer diverses sortes de conscience, savoir : la conscience droite, erronée, perplexe, scrupuleuse, douteuse et probable ; nous parlerons séparément de chacune d'elles.
PREMIER POINT.
De la conscience, droite, erronée, perplexe, et scrupuleuse.
IV. La conscience erronée est celle qui dicte une chose fausse.
La conscience erronée se divise en invincible et vincible ou bien coupable. Elle est invincible lorsqu'aucun doute d'erreur ne se présente à. l'esprit ; alors nous nous trouvons obligés d'agir d'à-
POBB LES CONFESSEUBS. * '
près elle, puisqu'elle est la loi prochaine de nos actions (comme nous l'avons dit plus haut), et que c'est d'après cette loi que nous devons agir. Elle est vincible quand le moindre doute d'erreur existe dans l'esprit, et que, malgré l'obligation où l'on est de détruire 1'orreur, on néglige le soin ordinaire (non le plus.grand) qu'on est obligé d'employer pour découvrir la vérité. Celui qui agit avec une telle conscience pèche toujours, soit qu'il agisse d'après elle ou contre elle.
V. On demande si l'on doit admettre une ignorance invincible des préceptes naturels. Si cette ignorance est invincible, les actes qui en résultent sont inno-cents.cela est certain d'aprèsla deuxième proposition de Michel Baius, condamnée par Alexandre VIII : « Quoiqu'on puisse admettre une ignorance invincible du droit naturel, elle ne peut, dans l'état de nature déchue, excuser du péché formel. « Nicole reproduit Ja même opinion, sous le nom de Vendroch, en disant : « Qu'une semblable ignorance est le châtiment du péché originel ; » maiscela avait déjà été condamné dans Baius. Il nous reste donc seulement à examiner si on doit admettre une ignorance invincible des préceptes naturels. Je répondrai, contre Sinnich et. un petit nombre d'autres auteurs, d'après le sentiment commun, soutenu par saint Antonin, Soto, Maldonat, Suarez, Azot, Sanchez, Gammache, Duval, Wigandt, Gonet qui regarde avec raison la proposition contraire comme absurde et improbable, et beaucoup d'autres docteurs parmi lesquels il faut compter le savant cardinal Gotti, qu'il faut distinguer entre les premiers principes et leurs conséquences immédiates etleu. s conséquences médiates : cela posé, il fout dire, en suivant le gentiment de*
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docteurs cités, qu'à l'égard des premiers principes ou bien des préceptes prineipaux de la loi naturelle qui sont connus par eux-mêmes ou bien enseignés par la syndérèse, comme ceux qui ont été exposés plus haut : « Dieu doit être honoré, etc., » on ne saurait admettre une ignorance invincible. Quant aux conséquences immédiates, ou prochainement déduites des premiers principes, tels que sont les préceptes du Decalogue, on ne doit point admettre l'ignorance invincible, excepté dans des êtres toul-à-fait grossiers, et cela pour un temps bien limité, ou à moins qu'il ne s'y trouve une circonstance en apparence honnête. Quant aux conséquences médiates ou éloignées, déduites par le raisonnement des préceptes du Décalogue, telles que la défense relative à l'usure, le précepte d'éviter le scandale, et autres choses semblables, dans ce cas nous disons qu'il peut exister une ignorance invincible, ctpar suite innocente, quand, cependant, comme nous l'avons ditplushaut, uneattention soutenue n'a pu faire disparaître le doute. Le lecteur peut voir, dans mon ouvrage sur la morale (1), les preuves de celte assertion principalement basées sur l'autoiité de saint Thomas (a), qui dit, dans un passage cité, « que l'ignorance n'exclut pas enlièrementle péché en deux cas, soit pour une partie de la chose ignorée, soit pour une partie de ce même état d'ignorance. Dans une partie de la chose ignorée, l'ignorance (et ici il veut parler de l'ignorance du fait) peut être coupable, quand, par exemple, un homme frappe son semblable « ans savoir que c'est son père. En ce cas l'i-
(i) Lib. I. 11 itig. (î) ?. ?. q. 76. a. 3.
POUR LES CONFESSEURS. '?
gnorance exclut le péché contre la piété filiale, mais non contre la charité. Dum autre côlé l'ignorance peut être coupable pour une partie de ce même état d'ignorance parce qu'elle est volontaire : soit directement lorsque quelqu'un veut rester dans l'ignorance pour pécher avec plus de liberté ; soit indirectement quand il néglige d'acquérir la connaissance de ce qu'il doit savoir, soit pour éviter la peine de cette étude, soit pour ne pas contrarier ses autres occupations. Celte négligence de sa part rend alors son ignorance coupable, et par suite il pèche ; d'où saint Thomas conclut que si l'ignorance n'est pas volontaire, soitparce qu'elle est invincible, soit parce qu'elle dépend de choses que l'homme n'est pas tenu de connaître, alors elle le décharge de tout péché. « Alio modo potest hoc contingere ex parte ipsius » ignorantiae, quia scilicet ipsa ignorantia est voluntaria : vel directe, sicut cum aliquis studiose vult « nescire aliqua, ut liberius peccet : vel indirecte, » sicutcum aliquis propter laborem, vel propteralias, « occupationes negligit addiscere id, per quod a « peccato retraheretur. Talis enim negligentia facit, » ignorantiam ipsam esse voluntariam, et peccatum, « dummodo sit eorum quae quis scire tenetur, et » potest ; et ideo talis ignorantia non totaliter excusât » a peccato. Si vero sit talis ignorantia, quae omnino « sit involunlaria, sive quia (notez) est invincibilis, « sive quia est ejus, quod quis scire non tenetur, « talis ignorantia omnino excusât a peccato. » Par conséquent ce saint docteur, en disant que l'ignorance exclut tout péché, soit lorsqu'elle est invincible, soit lorsqu'elle dépend de choses que chacun n'osl pas obligé de connaître, émet certainement deux doctrines : la première, qu'on peut admettre
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une ignorance invincible même pour les préceptes que l'homme doit connaître ; la seconde, que cette ignorance te tout péché à l'acte. Le père Lacroix confirme cette opinion par l'autorité de saint Bona-venture et d'Albert-k-Grand. On peut y joindre à l'appui la condamnation portée contre la deuxième proposition de Baius. On doit, en effet, en conclure que l'église pense, ou du moins regarde comme très probable, la possibilité d'une ignorance invincible même à l'égard de la loi naturelle ; car si elle pensait autrement, elle n'aurait point déclaré que l'ignorance invincible excuse l'homme de péché, en condamnant une proposition relative à un événement impossible.
VI. Quelques docteurs excusent de péché mortel ceux qui pensent que l'acte seul est coupable et non le désir de l'acte :mais je ne pourrai jamais acquiescer à cette opinion, car je ne puis comprendre comment il peut se faire que celui qui sait déjà qu'un tel acte, celui de la fornication, par exemple, est un péché, peut sans se rendre coupable désirer de propos délibéré de l'accomplir. 11 me paraît impossible qu'on puisse croire ne pas pécher, quand on désire de propos délibéré commettre un acte que l'on regarde comme une offense envers Dieu (1).
VII. La conscience est perplexe lorsque quelqu'un se trouve placé entre deux préceptes, par exemple celui qui recommande de sauver la vie à son prochain et celui qui défend de jurer contre la vérité, et qu'il ne sait à quoi se résoudre. Que doit-il faire alors ? il doit, s'il le peut, consulter d'abord des hommes éclairés, et s'il ne le peut pas, il doit choisir
(i) Lib. I. 11 g.
>Otm 1ES CONFESSEURS. **
le moindre mal en évitant la transgression d'un précepte naturel, plutôt que celle d'une loi humaine ou divine. Enfin, s'il ne peut reconnaître de quel côté se trouve le moindre mal, il ne péchera pas quelle que soit sa détermination, parce qu'alors il manque de la liberté nécessaire pour pécher.
VIII. La conscience scrupuleuse est celle qui, sans motif plausible, mais par une vaine appréhension, craint de pécher en faisant un acte qui n'est pas coupable. Les docteurs ont indiqué plusieurs moyens de guérir le scrupule : mais il est certain que le remède le plus puissant (le remède unique, comme l'a bien dit le père Segneri ), c'est après la prière une obéissance entière à son directeur. Avant toutes, choses un confesseur doit tâcher de persuader à son pénitent les deux choses suivantes : la première, qu'il marche en toute sûreté devant Dieu, s'il obéit exactement à son père spirituel, quand il est dans le doute du péché, parce qu'alors il n'obéit pas à l'homme, mais à Dieu lui-même, qui a dit : « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Cette même maxime est enseignée par tous les docteurs et les maîtres de la vie spirituelle, avec saint Bernard, saint Antonin, saint François de Sales, saint Philippe, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, saint Ignace de Loyola, Denis Rickel ou le Chartreux, le bienheureux Humbert, Avila, Gerson, etc. La seconde chose dont il faut instruire le pénitent c'est que le plus grand scrupule dont il doive être tourmenté, c'est sa désobéissance par laquelle il s'expose au danger, non seulement de perdre la tranquillité d'âme, la dévotion, son avancement dans la vertu, mais encore la raison ! la santé, et ce qui est pire, il s'expose à perdre son ame ; car les scrupules pourraient le réduire à un
lG INSTRUCTION PRATIQUE
ici désespoir qu'il finirait par se suicider, comme cela est malheureusement arrivé à un grand nombre de personnes, ou bien par se jeter dans toutes sortes de vices. De plus, le-confesseur doit insinuer à un pénitent scrupuleux, comme le recommande principalement l'auteur de l'Instruction pour les jeunes confesseurs ( ? ), qu'il ne doit pas avec Dieu ramasser les raisons avec une plume, car Dieu veut pour notre bien que nous vivions dans l'incertitude de notre salut ; ainsi en employant un soin moral à ne pas l'offenser, nous devons nous abandonner à sa miséricorde ; confessant qu'on ne peut se sauver que par sa grâce que nous devons toujours rechercher avec persévérance, confiance et tranquillité : « II vaut mieux, disait saint François de Sales, marcher en aveugle sous la protection de la divine Providence, au milieu des ténèbres et des perplexités de cette vie. Il convient de s'abandonner à la sagesse de son confesseur par lequel on se sent bien diriger sans chercher à en pénétrer les motifs. Jamais obéissant n'a péri. » Saint Philippe de Néri disait : « que celui qui obéit à son confesseur est assuré de ne pas avoir à rendre compte à Dieu de ses actions (a). » Saint Jean de la Croix disait au même sujet : « Ne pas se contenter des paroles de son confesseur, c'est orgueil, c'est manque de confiance (5). »
IX. Un confesseur doit ensuite avoir soin de parle souvent à un pénitent scrupuleux, de la grande con fiance que nous devons avoir en Jésus-Christ qui est
(?) Lib. I. n »7C.
(« ) Vie do S. l'hil. UT ; I, cW. ao.
(3) Traite de » épi.
POUR LES CONFESSED RS. ?7
mort pour nous sauver, ainsi que dans sa très sainte Mère, qui est si puissante et qui a tant d'amour pour ceux qui ont recours à son intercession. C'est pourquoi il doit l'exhorter à vivre dons la sécurité, en recourant sans cesse a Jésus et Marie, qui exaucent toujours ceux qui les invoquent. Il doit surtout lui interdire la lecture des ouvrages qui peuvent éveiller les scrupules, ainsi que les conveisations avec des personnes scrupuleuses. Quand un pénitent est tourmenté fortement, il doit lui défendre d'entendre des prédications pleines de terreur, et d'examiner sa conscience sur des cas qui peuvent.créer des scrupules sans raison. Si les scrupules consistent dans la crainte de consentir à de mauvaises pensées ( par exemple, contre la foi, la pureté ou la charité), le confesseur doit êlre prompt et ferme à les mépriser et à lui dire avec affirmation que de telles.pensées lui sont suggérées pour le punir d^ ses scrupules ; mais que ce ne sont pas des péchés. El c'est précisément dans ce cas que le confesseur doit observer la règle prescrite par lestdocteurs, que quand le pénitent aune conscience timorée, s'il n'est pas plus que certain qu'il a commis un péché mortel, alors il doit le juger comme non coupable : parce que, comme le dit le père Alvarès, « il « st impossible qu'un tel monstre infecte l'âme de ce-pénitent sans-qu'il le reconnaisse positivement. » Aussile confesseur peut-il dire aux personnes scrupuleuses de ne pas s'accuser de ces diverses pensées, s'ils n'ont pas une entière certitude et s'ils ne peuvent jurer d'y avoir consenti. Il iaul remarquer ici qu'on doit diriger les scrupuleux non d'après des règles particulières, mais d'après les règles générales ; si Ton agissait autrement, les scrupuleux ne pourraient jamais prendre une
T. XXIII.
l8 INSTRUCTION PRATIQUE
détermination quelconque, ils douteront toujours si cette règle particulière peut s'appliquer au cas présent ; car il leur paraîtra toujours différent de celui qu'ils auront Connu par le confesseur.
X. Quant aux pénitents qui se créent des scrupules sur les confessions passées K c'est-à-dire qui croient ne pas avoir" dévoilé tous leurs péchés ou bien toutes les circonstances de leurs fautes, ou ne pas avoir eu un repentir assez grand ; le confesseur doit, s'ils ont fait uue confession générale, ou s'ils ont répété, à certains intervalles, les même.s confessions, leur ordonner de ne plus arrêter leurs pensées sur les péchés de la vie passée, et de ne plus en parler, à moins qu'ils ne puissent jurer avec certitude que c'étaient des péchés mortels, et qu'ils ne s'en étaient jamais confessés. D'ailleurs, les docteurs (1) prétendent que les personnes scrupuleuses, quand Lien môme elles auraient omis par inadvertance quelque grave péché, ne sont pas obligées (à moins d'en avoir la pleine certitude) à recommencer intégralement leur confession, parce que ce serait s'exposer à un plus grand péril que de ne pas s'en accuser (2). Le confesseur doit fortement exiger sur pe point une entière obéissance ; et si le pénitent. n'écoute pas ses remontrances, il doit lui adresser de sévères reproches, lui refuser la communion, et le mortifier autant que possible, pour briser son obstination. LIS personnes'scrupuleuses doivent être traitées avec douceur ; mais quand elles ne veulent pas obéir, on doit employer la plus grande rigueur, parce qu'en refusant l'obéissance, elles se perdent
(1) Lib. ?. ?. ?6. (a) Lib. VI. n. 476.
POUR LES CCHîFESSEUKS. f9
elles-mêmes, car elles tombent dans la démence, ou se laissent entraîner à une vie dépravée.
XI. On voit enfin des scrupuleux qui craignent de pécher dans toutes leurs actions t à ceuX-lâ, le confesseur doit ordonner d'agir librement, leur prescrire de vaincre leurs scrupules, leur en démontrer l'obligation toutes les fois qu'ils ne reconnaissent pas évidemment que telle ou telle action est coupable. C'est la doctrine du père Segneri et du plus grand nombre des docteurs. Il importe peu qu'ils fassent leurs actions avec cette erainte actuelle sans avoir déposé leur doute, ce qu'on ne peut guère espérer des personnes scrupuleuses, car une crainte de celte nature n'est pas un véritable jugement de la conscience que l'on désigne sous le nom de conscience formée, comme l'observe Gerson (?). Ce n'est pas un véritable doute pratique, et il ne détruit pas le jugement porté auparavant, qui persévère virtuellement, quoiqu'ils ne fassent pas attention alors, à cause de la grandeur de la crainte, qu'ils ne pèchent pas en ce qu'ils ne reconnaissent pas être évidemment mauvais, car alors ils n'agissent pas contre ta conscience, ftiaJs contre cette crainte frivole. Le confesseur doit doBc enjoindre à ces pénitents, en vertu de la sainte obéissance, de vaincre et de repousser les SCfgguJes, et de faire librement ce que le scrupule leuf empêchait de faire ; de plus, il doit leur prescrire de ne plus confesser ua tel acte.
it) Lib., ?. ?. ij.
SO INSTRUCTION PRATIQUE
SECOND POINT.
De la conscience douteuse.
12. Du doute négatif et positif. i5 et 14. Spéculatif et pratique. 15 et 16. Si une loi est douteuse. '17. Si les vœux^sont douteux.
18. Si un supérieur commande de faire une chose dont l'illégitimité Soit douteuse.
XII. La conscience douleuic est celle qui reste îrrésglue, et suspend son assentiment pour l'une ou l'autie partie. Il faut d'abord distinguer ici le doute •négatif duposilif. Le doute est.négalil lorsque l'esprit n'aperçoit, d'#]cun côté/j.âes motifs suffisants pour jse déterminer en faveur de l'un plutôt que de l'autre. C'est ce que l'on Bntemï proprement par doute, que l'on définit : « La suspension de l'assentiment à l'égard d'un certain objet. » JLe doute est positif lorsqu'il « xiste de graves raisons pour donner l'assentiment à chaque partie ou au moins à l'une des deux, bien qu on redoute l'opposée ; ainsi le doute positif n'est autre chose que l'opinion probable, dont nous parlerons dans le chapitre suivant,
XIII. Il faut distinguer 1 le doute spéculatif du doute pratique. Il est spéculatif quand on doute de la vérité d'une chose ; par exemple, si telle guerre est juste ; si peindre un jour de fête est une œuvre servile ; si le baptême administré avec de l'eau distillée eu artificielle, est valide. Le doute pratique a lieu quand on doute de l'honnêteté de l'action ; par exemple, s'il est permis en pratique, de peindre un jour de fête, ou bien de porter les armes dans une guerre
POUR LES CONFESSEURS. 2ï'
dont la justice est douteuse. Ainsi noué devons toujours distinguer le vrai du licite : le doute spéculatif concerne le vrai, et le doute pratique le licite. Cela posé, nous dirons que l'on ne doit jamais agir avec le doute pratique, parce que, dans tous ses actes, l'homme doit être moralement certain de leur hon-nêtelé ; autrement en s'exposant ainsi au danger de pécher, il pèche véritablement, suivant les paroles de î'Ecclésiaste : » Celui qui aime le danger y périra (Eccl. 3, 27). » II sera Coupable dQ péché aussi grand qu'il en aura eu lé doute, c'est pourquoi s'il doute que c'est un vol, il commetle péché de vol ; s'il doute que le péché est mortel, il commet un péché mortel. Si une personae fait un acte qu'elle sait être péché, mais est toutefois incertaine s'il est véniel ou mortel, d'après certains docteurs, elle pèche, dans tous les cas, mortellement ; mais Navarre, Valence, Grenade ei, Lacroix, prétendent avec plus de probabilité que dans ce cas, elle pèche seulement véniellement, pourvu toutefois qu'elle ne fasse pas attention au danger de pécher mortellement, ni h l'obligation où elle est d'examiner la bonté* de l'acte, et qu'enfin cette aclion ne soit point de soi,certainement péché mortel, et que sa malice ne soit pas reconnue au moins confusément (1).
XIV. Au contraire, dans l'état de doute spéculatif, il est permis d'agir, quand celui qui agit, déterminé par d'autres motifs, juge pratiquement que l'action est licite ; car autres sont les raisons pour juger delà vérité d'une chose, par exemple, si une guerre est juste, si peindre un jour de fête est un œuvre servile autres sont les motifs pour juger si une action est
O) Lab. l n. 2a et a3.
3a ïNSTRtCTIOW PRATIQUE
honnête, par exemple, s'il est permis de porter les armes dans une guerre dont la légitimité est douteuse, ou de peindre un jour de fête, en déposant le doute, d'après un autre principe certain comme celui-ci : « Melior est conditio possidentis, » ou tout autre. C'est pourquoi, dans les choses douteuses, il faut voir à qui appartient la possession, si c'est au précepte ou à la liberté ; et, pour le reconnaître, il faut considérer en faveur de qui demeure laprésomp-tion, car il est indubitable que la présomption est en faveur de la partie qui transfère à l'autre la charge de prouver le fait, puisque aucun fait ne se présume sans preuve. (Lib. II, de probat, et test. lib. in Bello de captiv. )
XV. D'où nous devons conclure que si la liberté est en possession, il faut prouver qu'il existe certainement un précepte obligatoire ; autrement un précepte douteux ne peut imposer une obligation certaine, et lier la liberté que Dieu a donnée certainement à l'homme pour faire tout ce qu'il voudra, à l'exception des choses qui lui sont évidemment prohibées, ou qui lui sont imposées, comme on le voit par les paroles de 3'Ecclésiaste : « Dieu, dès le commencement, a créé l'homme, et l'a laissé entre les mains de son conseil. Il lui a donné ses lois et ses préceptes. Si tu veux observer les commandements, ils te sauveront (Eccl. 15, i4). » Au contraire, si la loi a été certainement faite et promulguée, et que l'on doute seulement de son abrogation ou de sa révocation, ou bien quand on l'observe s'il y a dispense, alors la loi demeure en possession.
XVI. Il faut dire de mènae lorsque l'on doute de l'acceptation de la loi, parce que si elle est juste, on doit présumer qu'elle a été sanctionnée, suivant ce
POUR LES CONFESSEURS.
2 3 principe de droit : « ordinairement on doit présumer fait ce qui de droit devrait être fait ; » et qui corres-pondàune autre règle morale communément admise par les docteurs, savoir : ? que dans le doute qu'un acte a ou n'a pas eu lieu, on ne doit pas présumer qu'il ait eu lieu, à moins qu'on ne le prouve, » comme on l'a déjà dit plus haut. Mais quand on est certain de l'accomplissement de l'acte et que l'on doute seulement de sa validité (comme de tel mariage, de telle confession, de tel vœu contracté), on doit toujours regarder l'acte comme valide,, lib. quoties^ ff\ de rebus dubiis, où l'on trouve que les lois douteuses favorisent la validité de l'acte. Voici encore un axiome dans le même sens que les maximes précédentes : « Personne ne peut être présumé mauvais sans preuve ( ? ). » XVII. Nous pouvons conclure que ce qui a été dit sur la loi, peut s'appliquer aussi au vœu, qui n'est autre chose qu'une loi particulière que l'homme s'impose. C'est pourquoi, si quelqu'un doute ou n'est pas certain d'avoir formé tel ou tel vœu, il n'est pas obligé de l'accomplir, d'après le sentiment com-,mun embrassé par Cabassut, Suarez, Rebelli., Prado, Sanchez, Castropal., Anacl., Salmant. La même observation a lieu lorsqu'on doute si telle ou telle chose est comprise dans un vœu émis ou une loi promulguée, parce qu'il est certain alors que le vœu ou la loi ne possède plus quant à la partie dont on doute. Et d'ailleurs cela se déduit clairement du chapitre Ex parte 18 de censibus. On y trouve que si, après avoir fait un vœu, on est dans le doute sur le plus ou moins d'exigence dans son accomplissement, on n'est alors tenu qu'au moins. Mais dans le cas où
(1) Lab. I. i, 26. 37.
« 4 lîfSTliUCïIOIi PRATIQUE
l'on a la certitude que le vœu a été formé et que l'on doute seulement de son entier accomplissement, on doit y satijfaire^parge quelapossession est pour le vœu. Quelque&docfeurs cependant, entre autres Cardenas, Roncaglia, Layman, Lacroix, etc., prétendent que si quelqu'un pense probablement avoir satisfait à un vœu (soit la pénitence imposée par le confesseur ou l'office divin), alors il n'a pas d'autres obligations à remplir, parce que Dieu se contente de cet accomplissement probable de ses lois ; nonobstant, disent-ils, que l'obligation du vœu soit en possession ; car, ajoutent-ils, après l'accomplissement probable d'un vœu, la validité de l'obligation devient douteuse, et par cela même l'homme recouvre sa liberté. Mais après avoir réfléchi en travaillant à la dernière édition de mon ouvrage, je ne puis approuver ce sentiment, parce que les motifs qui l'appuient ne peuvent me convaincre. Dans le cas où l'on doute de l'émission d'un vœu, je pose comme certain qu'on n'est pas obligé de l'accomplir, parce qu'alors la liberté est en possession ; mais quand on a déjà été lié par un vœu positif, je ne saurais concevoir que l'accomplissement probable de ce » ir<Bu puisse décharger entièrement des obligations qu'il impose. On pourrait assurément admettre une telle opinion dans le cas seulement où la probabilité serait assez grande pour tenir lieu de la certitude morale de l'accomplissement du vœu. On peut dire la même chose de l'obligation de l'assistance au service divin et du sacrement de la pénitence. Ainsi quand quelqu'un a fait un vœu, et ensuite en a rempli les obligations sans se rappeler s'il a fait ce vœu, nous pouvons dire que dans un tel cas il n'est pas obligé d'y satisfaire de nouveau, toutes les fois qu'au souvenir de ce vœu se
POtn LES CONFESSBUnS. *5
joint la certitude d'en avoir rempli les conditions imposées : c'est le sentiment commun. Trac. X. n » 120.
XVIII. Concluons encore que quand un supérieur commande, le subordonné est obligé d'obéir, toutes les lois que la cbose commandée n'est pas certaine-mentillicite ; carsil'ona seulement un doute sur son injustice, alors l'autorité qu'a le supérieur de commander ayant la possession, dans le doute on ne peut lui ôter cette faculté. C'est ainsi que pensent communément saint Bonaventure, saint Antonin, Cajetan, Silvius, Cabass., Tournel., Azor, Sancti., Palaus, Sal-manti ;ce qui se prouve encore ex cap. quid culpatur test. 23, qu. 1, où saint Augustin dit : « Qu'un soldat obéil avec raison à un général qui lui commande de se batlre, toutes les fois qu'il n'est pas certain de l'injustice de celte guerre. » On doit cependant limiter le sens de cette doctrine qui autorise et prescrit l'obéissance, pour des cas dont l'injustice est douteuse, surtout quand l'accomplissement de tels ordres emporte avec soi le péril d'un grave dommage temporel ou spirituel. Il en serait de même si la chose commandée était probablement illicite, ou d'une exécution à la fois dangereuse et difficile ; telle est la doctrine de Lessius, Soto, Tournely, Prado, Sanchez, Holsmann, liusemb., Castropal., Salmanti. et plusieurs autres (1).
XIX.. Celui qui doute s'il a atteint sa vingt et.unième année, n'est pas obligé au jeûne ; mais s'il doute d'avoir atteint sa soixantième année, âge auquel il est probable qu'on est dispensé du jeûne ecclésiastique, comme nous le verrons dans le Traité XII, n 25, en parlant du jeûne ecclésiastique ; alors
(1) Lib. ?. ? 31.
a6 INSTBUCTION PRATIQUE
il doit satisfaire au jeûne, parce que le précepte du jeûne a la possession : il en est de même lorsque quelqu'un doute s'il a atteint l'âge requis pour entrer dans les ordres sacrés, obtenir des bénéfices, parce qu'il est sous l'empire des préceptes de l'église. Pareillement si on se trouve dans la nuit du jeudi au vendredi, et que l'on doute que minuit ait sonné, il est permis, après avoir examiné la chose avec soin, de manger de la viande : mais il n'en serait pas de même si l'on se trouvait au samedi. Celui qui doute s'il n'a pas pris quelque chose après minuit, peut-il communier ?Quelques uns sont pour la négative, et beaucoup d'autres, parmi lesquels se trouvent Laymann, ëmanuel Sa, Lacroix, Sporer, sont pour l'affirmative, mais comme probable, parce que la loi qui requiert l'état de jeûne pour la communion n'est pas positive, mais prohibitive, c'est-à-dire que celui qui n'est pas à jeun ne peut pas communier, comme on le voit aussi d'après les canons que je cite dans mon grand ouvrage. Par conséquent, toutes les fois qu'il n'y a pas cas de prohibition, c'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude d'avoir rompu le jeûne, le fidèle peut communier, la possession est pour lui.
XX. Nous pouvons encore conclure que s'il survient un doute sur un empêchement d'un mariage contracté de bonne foi, et que ce doute dure après toute la diligence possible pour l'éclaircir, l'épouse peut rendre et demander le devoir conjugal (1). On peut en induire enfin que celui qui, certain d'une dette, doute d'y avoir satisfait, est tenu de payer. Au contraire, celui qui doute d'une dette n'est pas tenu
(i) Lib. ?. ?. 5a.
POUR LES CONFESSEURS. S 7
de rendre s'il est possesseur de bonne foi ; car la possession, pourvu qu'elle soit légitime et licite, donne un droit si assuré au possesseur de retenir ce qulil possède, que rien ne peut le lui retirer, si ce n'est le droit certain de son prochain. Aussi saint Augustin dit-il (Can. si Virgo, 54, 9, 1) : « On est véritablement et légitimement possesseur, tant qu'on ignore que l'on possède le bien d'autrui. » C'est encore la doctrine de Layman, Castrop.,Lugo, Ronca., Cardenas, Molina, Sanchez, cardinal Sfondra., Sporer (1) et beaucoup d'autres docteurs. Il faut dire le contraire si la possession est incertaine, c'est-à-dire douteuse ou acquise avec yne certitude incomplète, parce qu'alors la restitution doit être faite proportionnellement à ce doute. Je pense aussi que l'on doit restituer (et beaucoup d'autres sont du même sentiment), dans le cas où le possesseur est surpris par le doute de la légitimité de sa possession, et a oublié en temps opportun de prendre les informations nécessaires ; parce qu'alors il a frustré son prochain tout au moins de l'espérance qu'il pouvait avoir de recouvrer sa créance ; et nécessairement pour compenser cet oubli, il est obligé à la restitution.
TROISIèME POINT.
De la conscience probable.
ai. De la conscience probable.
00. De l'opinion légèrement probable et de l'opinion probabilissime.
??. De l'opinion probable et plus probable. XXI.-La conscience probable esl celle qui, appuyée sur une opinion probable, dicte que telle ou telle action est licite. L'opinion probable est celle qui repose sur quelque grafe motif capable d'entraîner l'assentiment d'un homme prudent. Mais" avant tout, il faut savoir qu'il est défendu d'agir suivant une opinion probable lorsqu'on court le danger de léser son prochain, surtout quand il se trouve entièrement dans la possession de son droit. Car il faut observer, avec le père Suarez, qu'autre est le cas où il s'agit du simple droit, savoir : si nous pouvons faire légitimement telle ou telle action ; autre, celui où il s*agit du fait en lui-même et de la vérité de la chose, puisque si une telle opinion est erronée, il est certain que le'prochain en souffrira du détriment ; il est évident, dès lors, qu'il ne nous est pas permis d'agir d'après une opinion probable. Expliquons notre idée plus clairement au moyen d'un exemple : si je doute qu'un tel objet est un homme ou une bête, je ne puis le tuer avant que je sois devenu certain que c'est une bête, quand bien même j'aurais une grande probabilité que c'est une bête ; car si c'était un homme, en le blessant, même d'après une opinion très probable, je ne lui en" cause pas un moins grand mal.
XXII. D'après cela, nous devons conclure en premier lieu qu'en matière de foi et des choses nécessaires au salut éternel, non seulement on ne peut
POTJB LES CONFESSEURS. 29
suivre l'opinion peu probable, comme le prétendait la proposition quatrième, condamnée par,Innocent XI, mais encore l'opinion plus probable et même probabilissime ; mais nous sommes tenus de suivre en cela l'opinion la plus sûre, et par conséquent la religion la plus vraie et la plus sûre de toutes, comme est la catholique ; car en restant dans le sein des autres religions, qui sont fausses, bien "qu'elles paraissent aux yeux-de certaines personnes être plus probables, elles ne pourront néanmoins éviter la perte dejeur salut éternel en resluni privées des sacrements et des autresmoyensnécessairespour arrher à la vraie félicité.
XXIII. Nous dirons, en second lieu, que le médecin doit employer
Jes remèdes dont l'effet est le plus sûr pour guérir le malade ; il ne lui est pas permis d'employer des remèdes dont il ignore le bon ou mauvais effet, dans A |but de faire quelque expérience ; seulement quelques savants pensent que si le malade est dans un état désespéré, il peut être permis au médecin de lui administrer un remède douteux qui peut le guérir ou m|nie accélérer sa mort ; d'autres nient celte faculté, et d'autres en grand nembre,.entre autres Sanctu ?, Valence, Laymann, Busembaum, l'admettent comme probable, pouvu toutefois que la mort soit certaine ; car la nature permet de risquer un peu de vie dans l'espérance de produire une guérison complète (i).
XXIV. En troisième-lieu, un juge doit asseoir ses décisions sur les sentiments les plus probables, parce que les lois divines et humaines l'obligent à dispenser la justice à chacun suivant la plus grande
(1) Uh. 1. n. 46.
probabilité des motifs qui lui sont présenté*. C'est précisément pour eela que le pape Innocent XI condamna cette onzième proposition ; « Je pense probablement que les jugea peuvent juger d'après les opinions raêineles moins probables. » Sur quoi, néanmoins, Cardenas, Filquera, Lacroix et d'autres, ap-puyés sur un. fondement inébranlable, observent que, si l'accusé possède légitimement la chose disputée, le juge ne peut pas l'en dépouiller, à moins' que l'autre partie ne présente des raisons telles, qu'elles soient non seulement plus probables, mais encore convaincantes ; puisque (commenous l'avons dit au no 20 ) la légitime possession, d'une chose donne à chacun le droit certain 4e la retenir tant que le droit d'autrui n'est pas parfaitement établi. C'est ce que prouve Cardenas par un grlrod nombre d'arguments appuyés de l'autorité des docteurs ainsi que des lois (1).
XXV. En quatrième lieu, dans l'administration des sacrements, le ministre ne doit pas agir d.'après l'opinion probable ou même plus probable de la valeur du sacrement ; mais il doit suivre les opinions les plus sûres et même moralement certaines. C'est pour cela qu'Innocent XI proscrivit cette proposition : « II n'est pas défendu dans ? administration <jes sacrements d'agir d'après l'opinion probable de la valeur du sacrement, en laissant de côté l'opinion la plus sûre ; à moins que la'loi, les conventions ou la crainte d'encourir quelque grave dommage ne s'y opposent. » Ainsi OB ne doit pas s'appuyer seulement sur l'opinion probable dans l'administration du baptême » de l'ordre sacerdotal ou episcopal.
u) lib. IV. ?. 310. ?. quar. 11.
Nous devons cependant remarquer ici que dans deux cas particuliers on peut se servi de l'opinion probable, même à l'égard de la valeur des sacrements.
XXVI. Le premier cas a lieu quand l'administré se trouve dans une extrême nécessit* ; alors il est permis de se servir de toute opinion probable, et même de l'opinion légèrement probable, comme l'affirment beaucoup de docteurs (1). U ais il est bien entendu que l'administration doit avoir lieu condi-tionnellement, si on le peut, parce qu<, de cette manière, on n'en souille pas la sainteté ; ous les cas de nécessité sont des motifs suffisants pour rendre l'administration conditionnelle.
XXVII. Le second cas a lieu quand on présume que l'église peut suppléer à la validité du sacrement, Comme il arrive lorsqu'on contracte ui mariage dont la validité est probable, parce qu'alors on présume que l'église lèvera les empêchements pour rendre le mariage valide ; c'est le sentiment commun des docteurs, avec Suarez, Lessius, Cardenas, ainsi que de Lugo, qui atteste que c'est une pratique consacrée dans toute l'église (2). La même chose peut s'appliquer au sacrement de pénitence lorsqu'il s'agit de la juridiction du confesseur ; puisque, juand il existe une opinion vraiment probable relativement à celte juridiction, l'église la supplée en ia conférant, lorsque le confesseur ne l'a pas, par la raison que les confesseurs ont l'habitude générale de donner l'absolution avec la probabilité, comme 1 attestent communément Suarez, Lugo, Cardenas, Sanchez, La-
(1) Lîv. VI. ? ??5. ad. m et 48a. infr. ( ») Ub. ?. ?. 5o. et lib. VI. H. 901.
?2 INSTRUCTION PRATIQUE
croix, Salmanti,, Malder, Castrop., etc. (?). Pour nous, nous n'admettrons une telle opipion que dans le cas d'une nécessité grave ou au moins^ d'une grande utilité, suivant lés restrictions émises par Wigandt, Holsmann, Sporer, etc., et Duperé, Suarez avec eux. Autrement on -ne doit pas présumer que l'église veuille favoriser ainsi la liberté des prêtres.
XXVIII. C'est pourquoi (comme on l'a vu au n 21) il n'es ! pas permis de suivre une opinion probable avec le danger de causer du détriment à autrui. Ceci s'applique aussi quand le prochain possède certainement son droit ; autrement l'opinion pourrait être pratiquement probable quant au droit, ou prochainement probable, comme s'expriment les docteurs, comme est, par exemple, l'opinion qui dit que quand quelqu'un a été diffamé dans un lieu, on ne lui porte pas uri préjudice considérable en le diffamant dans un autre lien où son déshonneur -est inconnu. Mais le lecteur peut consulter sur ce point le chapitre xi, n ia, ainsi que mon grand ouvrage, dans lequel la doctrine précédente est détaillée ^avec tous les autres eas qui s'y rattachent ; la raison en est que, dans tous ces cas, le prochain est considéré comme n'ayant pas un droit certain, ou au moins la. possession certaine du droit.
Ce que nous avons dit ici a lieu quand il s'agit d'un pur fait. Il en est autrement quand il est question du pur droit et de la seule honnêteté de l'action ; car alors il n'est pas permis d'a'gir avec l'opinion probable. Mais il faut considérer ici quelle et comment doit être la probabilité de l'opinion, pour que nous puissions agir légitimement. C'est pour cela que
(1) lib. I. n. 53.
POUR LES CONFESSEURS. 35
nous devons distinguer l'opinion légèrement probable, la probable, Ig, plus probable, la probabilissime et la moralement certaine. L'opinion légèrement probable est celle qui a quelque fondement, mais non suffisant pour déterminer l'assentiment d'un homme prudent. L'opinion probable au contraire, comme nous l'avons dit déjà plus haut, est celle qui repose sur un fondement assez grave pour former un assentiment prudent, sans cependant exclure la crainte de l'opinion opposée. L'opinion plus probable est celle qui a un fondement plus grave, mais qui néanmoins n'exclut pas encore une crainte prudente de l'opinion contraire, quand cette opinion contraire peut être vraie, quoiqu'elle paraisse moins vraisemblable. L'opinion probabilissime est celle qui repose sur un fondement si grave, que l'opinion contraire ne paraît pas fort probable ; mais parce que l'opinion probabilissime ne sort pas des bornes de la probabilité, quoiqu'elle - tienne la première place parmi les opinions probables, elle n'exclut pas pour cela toute crainte que l'opinion opposée ne puisse être véritable dans quelques cas très rares. L'opinion, ou pour mieux dire le sentiment moralement certain, exclut tellement toute crainte prudente, que l'opinion opposée* peut être regardée comme tout-à-fait improbable.
XXX. De là il en résulte deux choses certaines.La première, qu'il n'est pas permis d'agir d'après une opinion légèrement probable, comme le prouve évidemment la censure portée par Innocent XI contre la 3e proposition : « Généralement, quand on agit d'après une probabilité, soit intrinsèque, soit extrinsèque, quelque légère qu'elle soit, pourvu qu'on ne sorte pas des bornes de la probabilité, on agit pru-emment. » La raison en est que la probabilité légère
34 INSTRUCTION PRATIQUE
ne peut être regardée comme vraie probabilité ; de même qu'une force légère, une habileté légère, loin d'être regardées comme une véritable force et une véritable habileté, s'appellent faiblesse et une impéri tie. La seconde, toute contraire, c'est qu'il est permis d'agir d'après l'opinion probabilissime, comme il résulte de la proposition suivante, condamnée par Alexandre VIII : « II n'est point permis de suivre l'opinion la plus probable entre les opinions probables. » C'était aussi le sentiment de Sinnich et de Vendredi.
XXXI. Il nous reste maintenant à discuter deux questions. La première, s'il est permis de suivre l'opinion légèrement probable contre l'opinion plus probable, qui est en faveur de la loi. La seconde, si, les deux opinions étant également opposées ou également probables, il est permis de suivre la moins sûre. Nous disons également ou comme également probables, parce que, comme en conviennent tous les probabilistes et les antiprobahilistes, si la prépondérance pour l'une ou pour l'autre des deux opinions est faible, de sorte qu'il y ait un léger ou un grand doute, alors les deux opinipns peuvent être regardées comme également probables selon l'axiome connu : farum pro nihilo reputatur.
XXXII. Nous ne nous arrêterons pas à la première question parce que sa résolution est trop évidente. Nous disons qu'il n'est pas permis de suivre l'opinion moins probable, quand celle qui est en faveur de la loi est notablement et certainement plus probable ; parce qu'alors l'opinion la plus sûre n'est déjà plus douteuse (en l'entendant d'un doute strict, comme nous le verrons dans la seconde question) ; mais elle est moralement ou quasi-moi'alement certaine, ayant en elle-même un fondement certain d'être vraie ; au
POUR Lf CONFESSIïJJIIS. 35
contraire J'opinion moins sûre et beapcoup moiris probable p'a pas un tel fondenjept dp vérjté. 4 PM quand une opinion de cette pâture reste dans 1 état léger de prpbabilité pu que sa probable e t douteuse en la comparant à une opjnion plus sûre, alors i n'y aurait pas prudence inajs, imprudence très grave de vouloir la suivre. Ainsi quand l'intelligence reconnaît avec un certain dçgré de certitude que la vérité es t en faveur de Ja lqi et pon point de la liberté, alors la volonté ne pourrait plus prudemment et sans se rendre coupable embrasser h parti le moins sûr, parce que dans un tel cas, l'homme, n'agirait pas d'après son jugement propre pu sa propre conviction, mais par une force aveugle de sa volonté qui obligerait son intellect à s'éloigner de la gar fie qui lui semble la plus vraisemblable e.t ^ adppter celle qui non seulement ne lui apparaît pag yraie, mais ne lui donne mêrne aucun fondement certain de la possibilité d'être vraie,. C'e^t ce qui a fait dire à l'apôtre : « Omne quod non est ex fide, peccatum est. (Rom.
XIV. 2 3). »
?????. Quant à la seconde.question (que nous examinerons lopguement), nous disopç que quand l'opinion moins sûre e^t également ^ob^bje, pp peut légitimement la suivre,'parce qu'alors Ja ^ qçjt douteuse, et que dans ce cas elle n'pblige p^ d'après le principe certain, qui, comme 'poujs 1? vepqps, esj ; indubitable suivant la doctrii}ç de saint Thonjas, qui affirme, « qu'une ^oi douteuse ne peut imposer une obligation certaine. »
XXXiy. f !xam,inons la chose dans ses prinpjpes en nous laissant toujours guider par le docteur Angélique, qui défanit la loi de la manière suivante : « La lo ! est une certaine règle et une mesure des ac~
36 INSTRUCTION PRATIQUE
tions suivant laquelle l'homme est induit à agir ou détourné d'agir. On l'appelle loi, du mot lier, parce qu'elle oblige à agir(i). « D'où saint Thomas conclut que pour que les subordonnés soient obligés à l'observation de celte règle ou de cette mesure de la loi, il faut qu'elle leur ait été manifestée par la promulgation. C'est pourquoi dans l'art. 4 de la même ques-iion, il propose le doute suivant : « Utrum promulgari tio sit de ratione legis ; »et il répond ainsi : « Lex ? » imponitur aliis per modum regulae et mensurae ; 5) regula autem et mensura imponitur per hoc quod « applicatur his, quae regulantur et Tnensurantur. » Unde ad hoc qeod lex virtutem obligandi obtineat, » quod est proprium legis, oportet quod applicetur « hominibus, qui secundum eam regulari debent. » Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam ? » eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde « promulgato ipsa necessaria est ad hoc, quod lex « habeat suam virtutem. « Ainsi la loi avant sa promulgation n'a pas la vertu d'obliger, parce que les lois, suivant Gratien, dans le nan. In istis, distin.^, n'acquièrent la force tie loi, et ne sont proprement loi » qu'après leur promulgation. « Leges tunc instituuntur cum promulgantur. » D'où saint Thomas définit succinctement la loi î « Quaedam rationis ordi- » natio ad bonum commune promulgata (2). Notez, » ordinatio promulgata. »
XXXV. Cette promulgation est aussi nécessaire pour obliger à l'observance des lois humaines, que pour les loisdivinesetnaturelles, selon ce qu'enseigne le même saint docteur, dans l'art, cité ad. 1, car il
(1) 1. 2. q. 90. a. 1. Sylv. 1. a. q. 90. arN 4.
(2) S, Thona. 1. a q, g, a h.
POUR tES CONFESSEURS. $7
se fait l'objection suivante : « Lex naturalis maxime »
habet rationem legis ; sed lex naturalis non indiget « promulgatione ; ergo non est de ratione legis quod »promulgetur. » Puis il répond ainsi : « Dicendum, » quod promulgato legis natura est, ex. hoc ipso » quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. »I1 ne prétend donc pas que la loi naturelle n'a pas besoin de promulgation, mais au contraire il admet la nécessité de cette promulgation ; il dit seulement que la promulgation de la loi naturelle ne se fait pas d'une manière humaine, mais avec les lumières naturelles qu'elle apporte dans l'esprit des hommes. Silvius explique cela encore plus clairement en disant que la loi naturelle est promulguée actuellement à chacun, lorsque actuellement chacun la connaît : « Actualiter tunc (lex) « unicuique promulgatur, quando cognitionem a « Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem, » sit arnplectendum, quid fugiendum (1). »X.e cardinal Golti (2) a dit la même chose en écrivant que toutes les lois n'ont pas besoin de la même promulgation, puisque la loi humaine se promulgue au moyen de signes extérieurs, et avec une certaine solennité ; tandis que la loi naturelle est promulguée par l'impression des lumières naturelles. L'auteur que nous venons de citer ne doute aucunement que la promulgation ne soit nécessaire pour l'une et l'autre espèce de lois : « Ad hoc ut lex in actu se- » cundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, »ut subditis promulgatione proponatur ; sicut men- »sura in actu secundo non mensurat, nisi mensu-
(1) Silvius. 1. 2. q. go. a. 4. in fin-
« Gotii. torn. II. tra. 5 de leg. —Gone t. in clyp. Iheol.
SB iNSMucïiof ? PRATIQUE
Miabîlî àpplicetur. » C'était à'ù'ssl la doctrîiie du père Gonet, qui rapporte que cela est communément enseigné pat les théologiens. Il l'expose autre part d'une manière plus diffuse pour prouver qu'on doit admettre une ignorance invincible des préceptes naturels qui se déduisent d'une manièie médiate et par un long raisOniiëmèni des premiers principes : « Lex enim vini obligal dl nort ha'bet, nisî applicetiir « hominibus per promulgationem ; sed lex naturalis » fîôn promulgatur ominibus Hominibus quantum ad »
oiimià praecepta, quas sunt remotissima a piimis » principiis ; ergo t on obligat om'nes quantum ad » illa praecepta. Subindequé potest dari dè illis ignorantia invincibilis et excuSa'hs a peccato. » Ensuite ?. 48> il cori rmfe cela, en disant : « Plerù'nique » esse fortunae, non volut tiit s, quod homines pec-s eilt, ? ei non peccent prout videlicet id quod agunt » est conforme vel difforme juri naliirali db eis igno- » fàto i qilôd etiaffl absurdissimum est, cuni vera et »
sola càdsa peccati sit voluntas Creata, ut operans « difformiter ad regulas moruiu. »De tout Cela nous devotio fcdilClure que l'hdhiine ne s'aurait être lie par là toi divine avant qu'il t 'en ait afcquis la science. XXXVI. Je dis sblenfcé, pSibe qiielà boiinaissarice âé là loi que l'hOmine doit se prop*os"er comme la mesuré de ses actions', doit par delà" même être certaine i autrement, conlmerit pourrait-il mesurer se abtions aveb une règle ambiguë et incertaine ? « Vèi lfegein fehlni fcognrtio p'eCCati, dit saint Paul (Rdffla. iit. 20 ). » Saint Th hlas a dit aussi : « C'est la loi ?? donne la c nnais"sanbe du péché et appreildce qu'il faut faire ou éviter.
» Et parce que la loi entraîne obligation, d'eek pour cela qu'elle doit être manifeste, comme l'enseigne aussi saint Isidore. » Ei it autem
POUR LES CONFESSEURS. 3?,
lex manifesta. (Can. Erit autem, dist. 4), »Panorme écrit dans ce sens : « Ubi lex est multum dubia, excu-satur quis a juris ignorantia. » En outre, la raison naturelle" prouve que l'on ne doit se regarder en aucune manière obligé d'observer des préceptes de l'existence desquels on doute, comme on le voit : « Quibus modis nat. eff. g. Ndtbra, »d'où la règle : « In dubio, riullus praesumitur obligatos. » SaintTho-mas reproduit 1& même doctrine en disant que la loi (et il parle de la loi divine et éternelle) doit être certaine pour obliger. Le mêtne sitint se fait cette objection : « Mensura debet esse certissima ; sed lex » aeterna est nobis ignota ; ergo non potest esse nostrae « voluntatis mensura, ut ab eâ bonitas voluntatis » nostrae dependeat. » II répond ainsi : « Licet lex « aeterna s"it nobis ignota, secundum quod est in « mente divina ; innotescit tamen nobis aliqualiter « per rationem naturalem, quae ab ea derivatur ut » propria ejus imago, vel per aliqualem revelationem » superadditam. » Ainsi saint Thomas ne nie pas que la loi divine, qui est notre guide, doive être certaine ; mais il dit seuleinent qu'il n'est pas nébessaire que nous la connaissions1 comme Dieu-la connaît, mais qu'il suffit qu'elle nous soit connue par la raison naturelle ou par quelque révélation spéciale.
XXXVII. Dans cette question : « Utrum conscientia « liget
(?), » le saint docteur établit cette doctrine avec plus de force : « Ita se habejimperium alicuius « gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo « modo ligationis, qui voluntati accidere potest, si- »cut se habet actio corporalis ad ligandum res corporales necessitate coactionis. Actio autem corpo-
(0 8. Thbtn. deveni, qu, i7. a. 5.
A » INSTRUCTION PRATIQUE
» ralis agentis nunquam inducit necessitatem in rem » aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem » in qua agit. Unde nee ex imperio alicujus domini » ligatur aliquis, nisi imperium atlingat ipsum,.cui »irnperalur. Attingit autem ipsum per scientiam. » Unde nullus ligatur per praeceptum aliquod > nisi « (remarquez) mediante scientia illius praecepti. Et »ideo ille qui non est capax notitiae praecepti, nonli- » gatur ; nec aliquis ignorans praeceptum Dei ligatur ad » praeceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire » praeceptum. Si autem non teneatur scire, nec sciat, « nullo modo ex praecepto ligatur. Sicut autem in » corporalibus agens corporale, non agit nisi per con- » tactum, ita in spiritualibus praeceptum non ligat « nisi per scientiam. » Saint Thomas a donc pour certain, que l'homme n'est obligé en rien au précepte, s'il n'en a pas la science. Alors seulement, il perd la faculté d'aller où il veut ( selon ses expressions), quand il est lié par le précepte dont il a la connaissance : « Ille enim qui ligatus est,, necessi- » tatem habet consistendi in loco ubi ligatus est, et » aufertur ei potestas ad alia divertendi. »
XXXVIH. Qu'on n'oppose pas l'exception que le même saint nous fournit, lorsqu'il dit : * Celui qui ignore le précepte de Dieu, ne peut être obligé à son observation, à moins que (voici l'exception) il ne soit obligé d'en avoir la connaissance. » Par ces paroles, le docteur angélique ne prétend pas enseigner qu'il y a péché de la part de celui qui est tenu de savoir leprécepte, lorsqu'il agit contre lui, quand bien môme il l'ignorerait invinciblement ; il veut dire seulement qu'il y a certainement péché de la part de celui qui, étant tenu de savoir le précepte, et connaissant l'obligation.où il est de le connaître,
POUR LES CONFESSEURS.