Instruction pratique pour les confesseurs (page 3)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LXIV. « Praeterea in c. Dominus, de secund. nupt.

j8 INSTRUCTION PRATIQUé

« habetur, quod conjux qui secundas nuptias inivit, » si postea dubitet de morte primi conjugis, non po- »test quidem conjugale debitum petere, sed potest, » imo tenetur reddere alteri petenti in bona fide ; et » ratio est, quia alter adhuc possidet jus petendi. Sed » si verum esset, quod lex divina possidet antece- » dentcr ad libertatem hominis, ac ideo in dubio tu-

> tior pars semper sit eligenda, minime liceret red- »ditio illa, stante dubio, an alter petens sit vel ne « vere conjux. At quoniam (dicimus) in hujusmodi « dubio possidet jus et libertas conjugis petentis, et » contra lex divina, utpote eo casu dubia, minime « obligat ; propterea licet conjugi dubitanti reddere » debitum, etiam ante diligentiam ; nam alias post » diligentiam, si dubium Vinci nequit, communis- » sima et probabilissima est sententia cum Soto, « Habert, Wigandt, Suarez, Lessio, tloncaglia, » Lugo, Sanchez, Cardenas, Anacleto, Castropalao,

> Salmanticensibus, et aliis pluribus, quod conjux » dubitans potest etiam petere. »

LXV. En outre, je demanderai pourquoi les anciens docteurs auraient-ils enseigné communément que dès que la loi est obscure, dès qu'il n'y a, pour l'éclaircir, ni passage des écritures, ni déclarations de l'église, ni aucune raison évidente, alors l'action ne saurait être condamnée, s'ils n'avaient pas pour certain que la loi douteuse n'oblige pas ? Voici ce que dit saint Raymond : « Non sis pronus judicare mor- » talia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam (?). » Ce que S. Antonin a écrit en plusieurs lieux : « Quaestio in qua agitur, utrum sit pec- » catum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas ex-

"(i) 5. Raymond. 1. Ill deponit. ai.

pOtîft LES COfiFêSSEfiftS. y<j

« pressa Scripturae, aut Canonis Ecclesiae, vel evidens « ratio, periculosissime determinatur (J), « ta raison qu'il en apporte, c'est que celui qui dans le doute détermine qu'une action est mortelle, de laquelle on doute prudemment qu'elle n'est pas mortelle, celui-là, comme il dit : « aedificat ad gehennam, » c'est-à-dire met en péril de damnation celui qui fait cette action. Dans un autre lieu il dit encore : « Si vero « non potest (parlant du confesseur) clare percipi père, utrum sit mortale, non videtur tunc prœci- » pitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut de- » neget propter hoc absolutionem, vel illi faciat > conscientiam de mortali. Et cum promptiora sint »jura ad solvendum, quam ligandum (e. Ponderet, ? dis t. i.), et melius sit Domino reddere rationem »de nimia misericordia, quam de nimia severitate, »ut dicit Chrysostomus (e. Alligant, 26. quaest, 7.), » potius videtur absolvendus (2). « Dans un autre endroit, il écrit, selon le glossateur de saint Raimond : « ?? àpicibus juris, ubi dubitant etiam sapientes, » excusabilis est ignorantia. » Ce qu'écrit encore Silvestre : « Dico, secundum Archiepiscopum, quod »tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem, et secundum eam operari, si habeat nota- » biles doctores, et non sit expresse contra determi- » nationem Scripturae, vel Ecclesiae (?). » Jean Nyder est du même avis : « Ex quo enim opiniones sunt »jnter magnos, et Ecclesia non determinavit alte- » ram partem, teneat quam voluerit (4). » S. A. Gabriel Biel, qui écrivait vers l'année 1480, dit aussi : « j\i-

(1) Antonii !, p. 2. tit. 1. e. 11. 28.

(a) S. Antonin. part. a. lit. 4, c 5. In quantum.

(5) Sylvester verb. Scrupulus.

(4) Nyder in consolât, part. 3, c. ao »

8? INSTRUCTION PRATIQUE

»hil debet damnari tanquam mortale peccatum » de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta » auctoritas Scripturae (1 ). »La même chose se déduit de ce qu'a écrit S. Thomas dans ses Quodlib, » : Qui » ergo assentit opinioni alicujus magistri contra ma- » nifestum Scripturae testimonium, vel contra id quod ? publice tenetur secundum Ecclesiae auctoritatem, »non potest ab erroris vitio excusari (2).'

LXVI. S. Thomas pense donc que celui-là seul est inexcusable, qui suit l'opinion d'un docteur, de préférence à un texte clair des écritures ou à l'opinion commune à tous les docteurs et conforme aux sentiments de l'église ; mais il dit qu'il n'en est pas de même pour celui qui admet une opinion qui ne parait pas être certainement contraire à la loi divine, comme le remarque Jean Nyder à l'égard du texte cité de saint Thomas en disant : « Ces paroles de saint Thomas ne peuvent s'appliquer qu'aux cas où il est évident, d'après les écritures ou une déclaration de l'église, qu'ils sont contraires à la loi de Dieu, et non point à ceux où cela ne parait pas ; autrement il se contredirait dans ce même ouvrage. » « Haec verba S. Thomae non possunt intelligi, nisi de » illis, ubi manifeste patet ex Scriptura, vel Ecclesias, » determinatione, quod sit contra legem Dei, et non » de illis ubi illud non apparet ; alias sibi contradi- » ceret in eodem libro (3) » Le même saint Thomas, dans un autre endroit, en traitant de cette question : « S'il est permis d'avoir deux prébendes, » dit qu'il est dangereux de déterminer qu'une action est coupable, dès que la vérité (ce' sont ses propres paroles) est

(i) Gabriel, in 4, d. 16. q, 4 Conclus.

(a) S. Tliom. quodlib. ? à 10.

(5) Nyder in consolât, ec. cap. 11. p. 3.

POUR 1ES CONFESSEURS. 8*

ambiguë, ce qui a lieu en effet dans cette question ; car les théologiens et les juristes sont opposés les uns aux autres à cet égard. « Ubi veritas ambigua est, « quod in hac quaestione accidit... inveniuntur in ea « theologi theologis, et juriste juristis contraria sen- »tire ; in jure namque divino non invenitur determinata expresse, cum in sacra Scriptura expressa » mentio de ea non fiat, quamvis ad eam argumenta » ex aliquibus auctoritatibus Scriptura ? forte adduci » possint, quae tamen non lucide veritatem osten- » dunt ( ? ). » Donc le docteur angélique ne regarde pas comme certain le principe de nos adversaires, c'est-à-dire que « dans le doute, la possession est en faveur de la loi, et qu'ainsi dans le doute on doit suivre l'opinion qui favorise la loi ; » mais en disant que, dès que la vérité est ambiguë, il est dangereux de déclarer que l'action est coupable, le saint docteur admet plutôt la vérité de notre principe, que dans le doute « si la loi est ou n'est pas, elle n'oblige pas. » Mais, dira-t-on, si une loi douteuse n'oblige pas, pourquoi saint Thomas déclare-t-il dans la même question que l'erreur dans la détermination de la culpabilité d'un. acte, ne saurait être exempte de faute ? Ici, il faut examiner les paroles du saint docteur, qui sont : « Toute question, dans laquelle on recherche s'il y a péché mortel, ne peut se décider sans danger, si la vérité n'est pas expressément découverte ; parce que l'erreur par laquelle on croit qu'il n'y a pas lieu à péché mortel, lorsque cependant le péché existe, ne peut exempter la conscience de tout le péché ni même d'une partie ; mais l'erreur qui entraîne à regarder comme péché mortel l'acte qui ne l'est

(1) S. Thom. quodlib. 9. ît i5,

T. XXIII. ?

8a msTBUGTioM PBATIQUB

pas, en conscience entraîne au péché mortel. »

« Omnis quaestio, in qua de mortali peccato quaeritur, nisi expresse veritas habeatur, periculose de - » terminatur ; quia error, quo non creditur esse pec- » catummortale, quod est mortale, conscientiam non » excusât a toto, licet forte a tanto. Error vero, quo « creditur esse mortale, quod non est mortale, ex « conscientia ligat ad peccatum mortale. » Remarquons ici que saint Thomas ne parle pas de l'hun^ nêteté de l'acte dans l'opération, mais de la vérité dans le motif de détermination ;

que tel acte est ou n'est pas péché mortel ; et pour cela il dit qu'il esi dangereux, dès que la vérité est ambiguë, de décider que l'acte est ou n'est pas péché, parce que l'erreur dans la décision pour l'un ou pour l'autre, est toujours coupable ; de sorte que l'erreur dans la décision que l'acte est péché mortel quand il ne l'est pas, charge la conscience du péché mortel et est cause de damnation ; de même l'erreur dans la détermination que tel acte n'est pas péché mortel quand il l'est, est aussi coupable. Mais tout cela s'entend, dit saint Antonin, quand on juge par une ignorance crasse, que Vacte n'est pas mortel ; mais non quand on juge d'après une opinion probable soutenue par les savants, quand bien même d'autres la contrediraient. « Notandum est quod dicit S. Thomas in » quadam quaestione de quodlibetis, quod quaestio in » qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mor- » tale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa » Scripturae sacrœ, aut canonis Ecclesiae, vel evidens » ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam » si determinet, quod sit mortale, et non sit, morta- » liter peccabit contra faciens, quia omne quod est « contra conscientiam, aedificat ad gehennam ; si au

POUR LES CONFKSSEïaS. &&

« t*m determinatur, quod non sit mortale, et est, er. »ror euus non excusabit eum a mortali. Sed hoc se- » cundum videtur sane intelligendum, quando erraret »ex crassa ignorantiaj secus ei ex probabili, puta » quia consuluit peritos in tali materia, a quibus di- » citur illud taie non esse mortale ; videtur enim tunc » in eo esse ignorantia quasi invincibilis » quae excusât > a toto. Et hoc quantum ad ea, quae non sunt expresse « contra jus divinum, vel naturale, vel contra articuli Io » fidei, et decem praecepta, in quibus ignorans « ignorabitur. Et 6 diceretur, hic esse usuram, et » usura est contra decalogum ; respondetur, sed hunc « contractum esse usurarium non est clarum, cum « sapientes contraria sibi invicem sentiant (?). » Ainsi, suivant saint Thomas et saint Antonin, dès que la vérité n'est pas manifeste, mais contestée, la loi comme douteuse n'oblige pas ; et pour cela, nous dirons toujours que dans le cas de deux opinions également probables, nous ne sommes pas tenus à suivre celle qui favorise la loi.

LXVII. A ce sujet ( le père Martin de Prada, dominicain, écrit

: « Ut verum fatear, cum pro neutre « parte aliquod convincens, qua parte stet veritas, « affertur, curabo opiniones benigniores amplecti, « vel earum probabilitatem indicare, cum animarum « salus impediatur nimia austeritate (2). » Et à cela il ajoute ce qui se trouve écrit dans les statuts de son ordre relativement aux prédicateurs : « Terrentur enim « homines ex hoc in tantum, ut salutem negligant ; » quapropter relaxanda est, quantum fieri potest, « rigiditas. » A l'appui de la même chose, le docte

(1) S. Aatonin. part. 2. tit. 1. c. 11. 28. 00 Martin de Prado iu priefat ad quaest. mer.

84 INSTRUCTION PRATIQUE

MelchiorCarnis, en combattant l'opinion de Scot qui obligeait les pécheurs à l'acte de contrition dans les jours de fête, écrit : « II n'y a aucune autorité humaine ou évangélique qui émette ce précepte ; que nos adversaires nous le montrent, et nous nous tairons. » « Jus humanum nullum est, aut évangelicum, quo »hoc praeceptum asseratur ; proferant, et tacebi-imus (1). » Et au num. 5. il ajoute : « Quoniam » ignoro, unde ad hanc opinionem doctores illi ve- » nerint, libere possum, quod non satis explorate « praeceptum est, negare. » Le cardinal Lambertini, archevêque de Bologne, et depuis pape, sous le nom de Benoit XIV, exprime la même pensée dans ses notifications, en disant : Nous ne devons pas nous soumettre à l'obligation, quand la loi qui l'impose ? est pas manifeste. C'est pourquoi dans son célèbre ouvrage, De synodo diœcesana, qu'il composa avant d'être pape, en agitant la question de savoir si une personne qui le matin a communié par dévotion et se trouve ensuite en danger de mort, est obligée, si elle le peut, de recevoir le même jour le saint-viatique ; il rapporte les opinions des docteurs qui ont traité ce sujet : la première, que cette personne est obligée de recevoir le viatique ; la seconde, entièrement contraire, qu'elle ne peut communier de nouveau ; la troisième, qu'elle en a la faculté,mais qu'il n'y a pas obligation de le faire. Cette dernière est probable, mais n'est pas la plus sûre ; néanmoins Benoit XIV dit qu'il est permis de. suivre chacune de ces trois opinions : « Au milieu de tant d'opinions diverses, le curé devra suivre celle qui lui paraîtra la plus convenable. » Et pour celte raison, le même Benoit XIV,

(i) Canus relect, 4 depœnit p. 4 q a, prop. 5.

POt » tES CONFESSEURS. 85,

dans plusieurs endroits de son ouvrage sur le synode, dit que les évêques doivent s'abstenir de déc ider l'illégitimité de beaucoup de choses qui sont douteuses et controversées par les docteurs, comme, par exemple, en parlant de la question de savoir s'il y a sacrilège de la part de ceux qui, dans l'état de péché, reçoivent les ordres inférieurs au diaconat ; il dit que les ëvêques ne peuvent décider ce cas. Il dit aussi qu'ils doivent s'abstenir de déclarer illegitime, da jure naturas, le cens personnel. Il dit encore la même chose en parlant des trois contrats.

LXVIII. Dominique Soto a reproduit la m ème opinion en disant

: que quand les opinions sont controversées par de graves docteurs, la conscience est en sûreté, laquelle qu'on suive (1). C'était aussi le sentiment de Ny der : « Et quando sunt opiniones inter graves » doctores, utrumque sequaris, in tuto habes con- » scientiam (2). » Bernard de Clermont, cité par Jean Nyder, est du même sentiment : »Concordat etiam • Bernardus Claramontensis, dicens : Ex quo enim » opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia non deter- » minavit partem, teneat quam voluerit (3). » C'est donc avec bien peu de raison que nos adversaires disent, qu'en suivant l'opinion moins sûre également probable, on metson âme endanger de se perdre ; car le danger serait bien plus facile à encourir en imposant, sans causes justes et légitimes, l'obligation de suivre les opinions plus rigides dans tous les cas qui sont douteux, ainsi que le dit bien sagement le père Sua-rez : tlmo potius periculum animarum incurreretur,

(0 Sot. de just. 1. VI. q. 1. art. 6. circa fin. (a) Nyder in consolât, pari. 3. c. 12. (5) Ibid.

86 HSTBUCTIOR PBATIQUE

» si tot vincula in casibus dubiis injicerentur ( ? ).

» II « aurait certainement plus de danger pour les âmes, si l'on imposait tant de liens dans les cas douteux. ^e cardinal Pallavicini s'explique aussi longuement à ce sujet. « Per se spectatum effatum illud, in dubio » tutior pars est eligenda, verissimum est, si recte » intelligatur ; nam vel agitur de electione practica, » et haec semper debet esse tutissima, quia debet esse « evidenter licita, vel de electione sententiae specula-" »tiv8B, et circa eam quaerenda quidem est major se » curitas sententiae, non major securitas actionis. Si » induceretur opinio, quod semper teneremur facere » actionem quas securior est, etiam a transgressione J> materiali, haec opinio non esset tutior, sed maxime » exposita periculo frequenter trangressionis forma- » Iis ; quare tutior est opposita (2). » Comme l'écrit pareillement le dominicain Bancel : « Multa sunt quae » tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se « credere obligatum ad ea facienda, nisi moraliter ? ipsi constet de tali obligatione. » II en conclut : « Cum « non debemus formare conscientiam de obligatione * ad aliquid sub pœna peccati, nisi moraliter constet » de obligatione, non debemus onus illud imponere, » dum moraliter nobis constat, superesse nobis li- » bertatem atnplactandi quamcumque voluerimus ex xhujugmodi opinionibus (3). « Gerson dit sur ces auteurs : « Doctores theologi non debent esse faciles ad » asserendum, aliqua esse peccata mortalia, ubi non « sont certissimi de re (notez le mot certissimi), »?( »?? per eJuHsodi assertiones voluntariae, rigidas

(1) Suarez in 2. 2. q. 89. art. 7.

(2) Pallavic. in ?. 2. disp. 9. e. 4 art. il. ?. 12.

(3j Bancel. t. V. brev. univ, theol. p. 2. ir. 6. q, 5. a. 5.

LES CONFESSEUHS. 87

> et nimis strictae in rebus universis nequaquam en-ïguntur homines a luto peccatorum, sed m illud ^profundius, quia desperatio, demerguntur. Quid fprodest, imo quid tum obest, coarctare plus justo ? mandatum Dei, quod est la tum nimis ? Quid expedit » gravius reddere illud Christi jugum, quod suave est, » et omis 1ère (1) ? »

LX1X. Pour moi, j'avoue que lorsque je commençai à étudier la théologie morde, de ce que je fus dès le principe dirigé dans cette étude par un doéteur de l'opinion rigide, j'appris à la défendre avec beaucoup de chaleur ; mais après, en examinant mieux la question, le sentiment qui parle pour l'opinion également probable me parut moralement certain, conduit que j'étais par le même principe que nous venons1 de prouver, que la loi douteuse ne peut imposer tine obligation certaine. C'est pourquoi je restai pleinement cotlvafrïcu que l'on ne doit pas contraindre là conscience à suivre l'opinion plus sûre, quand l'oppdséé est également probable, pour ne pas là tiïetfcr'e eiî danger de cdmmetlre beaucoup de fautes formelles. En outre, )e cenfesse ayant tout à Dléu, que dans dès derniers temps, vo^at t avee quel àcharnetoent oh èWnbattaît l'opinion que j'avais avancée (inalgfé l'assentiment Universel avec- lequel elle avait été accueillie pendant plus et fs années) je me fcuis appliqué à examiner de nouveau cette question Avec tout le soin possible ; et pour cela ? déposai tout* partialité, je lus et relus tous les auteurs modernes, partisans de l'opinion rigide, dont je pus me procurer les ouvrages ; j'étais prêt à abandonner mon opinion, aussitôt que j'aurais reconnu qu'elle n'était

(1) Gerson, devita spirit lect 4,

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pas certaine, et pour cela je n'ai pas dédaigné dg, discuter une foule d'opinions diverses d'une importance bien plus faible que n'est celle-ci. Mais plus j'ai examiné les motifs sur lesquels elle repose, plus j'ai reconnu clairement leur force et leur certitude. Au reste, qu'il se trouve une personne qui puisse m'é* clairer sur ce point, même par lettres, et me faire reconnaître que mon opinion est fausse ; que cette personne ne se contente pas de mettre en doute quelque partie, quelques principes de la discussion, mais qu'elle me démontre l'insuffisance du principe que je mets en avant et sur lequel est appuyée notre opinion (c'est-à-dire que la loi douteuse ne peut imposer une obligation certaine), qu'elle me le prouve par quelques motifs ou éclaircissements nouveaux (parce que les motifs présentés par les auteurs modernes, bien loin de me convaincre,n'ont fait que me confirmer, comme je l'ai dit, dans mon sentiment), je prie cette personne de le faire ; je lui en conserverai une reconnaissance éternelle, et je promets de faire une rétractation publique et par écrit. Enfin, comme je n'ai pas encore pu jusqu'à présent être persuadé du contraire, je me suis efforcé autant que possible, avec l'aide de la grâce de Dieu, de marcher dans le chemin le plus droit, mais sans vouloir obliger tous les hommes à s'abstenir, dans la pratique, de suivre toute opinion qui n'est pas moralement certaine, ou quasi moralement certaine, en faveur de la liberté ( car la différence se réduit à peu de chose). Gomme aujourd'hui plusieurs auteurs modernes mettent en avant cette obligation ;, et refusent à cet égard l'absolution sacramentelle, je pense qu'on ne peut pas le faire en conscience, si l'église ne l'a pas d'abord déclaré ; c'est aussi à sa décision que je soumettrai sans retard

POUR LES

et volontairement mon jugement. Au reste, saint Jean Chrysostôme (In can. alligant. 26, quœst. 7) nous trace la voie que nous devons suivre en disant : Sois austère dans ta propre conduite, sois indulgent pour celle de ton prochain. * Circa vitam tuam aus-, tcrus esto, circa alienam benignus. » Je puis encore citer à l'appui de ce que j'avance les paroles du père Segneri, dans ses Lettres sur les opinions probables (Epistol. 1, 8. 11), où il dit : « JLes anciens (et c'est « une opinion que quelques uns avancent sans la » prouver et sans qu'ils puissent jamais la prouver) » ont émis cette règle de conduite : Quand la loi est » certaine, on doit s'y soumettre ; quand elle est dou->teuse, il faut éclaircir ses doutes et les rejeter en » consultant des hommes éclairés, pourvu que leurs > motifs soient suffisants ; mais s'ils ne le sont pas,il » faut les examiner ; et quand les conseils seront bien 1 fondés sur tous les points, il faut les suivre fidèle- » ment, sans avoir la crainte de tomber dans l'erreur. » (Et à ce sujet il rapporte les paroles de Bernard de Clermont que nous avons déjà retracées plus haut : ) tEx quo opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia » non determinavit alteram partem, teneat quis quam >? voluerit. » Quand les opinions sont discutées par les

• docteurs, et que l'église n'a pas déclaré quelle est

• celle qu'il faut embrasser, on peut adopter celle

• que l'on veut). C'est là la maxime adoptée anciennement, et c'est la vraie maxime que l'on doit » suivre. Tout ce qui est bon à faire n'est pas toujours » bon à ordonner : aussi le bienheureux Pierre Da- » mien, au sujet des paroles suivantes de saint Paul : » Je veux que vous soyez tous comme moi, fait-il cette

• » explication en faveur de notre opinion : « Aliud vole- »bat apostolus, aliud praecipiebat ; volo me esse sicut

0 INSTRUCTION PRATIQtE

» se, provocat ut ascendam 3 offerendo copulam nup-stialem, retinet sustinendo, ne corrUam. » Ainsi en- » gager chacun à suivre dans toute occurence l'opinion « plus probable (cela doit s'entendre des cas où le » doute est léger, comtlie l'explique bien le principe) » c'est agir dans l'esprit de la religion : mais, à mon » avis, ce serait très mal agir que d'exiger l'observation » rigide. C'est bien aussi Ce que veut dire Sylvestre, » lorsque, au sujet de la confession, il écrit dans sa ?n-Somme : « Licet sit tutius statim habita opportunitate » Confiteri, quam differre, non tamen tutius esttette- » re, quod sic obligentur, quia viri timorati haberent » maximas occasiones peccandi. « Pour moi, je pense » que dans Ces sortes de matières il faut marcher aVec » un pied ferme > coiïtfnë le faisait saint Augustin. » Celui-ci, dans uoe lettre adressée â saint Jérôme,

* après avoir manifesté le respect qu'il porte aux auteurs » sacrés, ajoute en parlant des autres : « Quant aui au->i tres auteurs, je les lis de telle manière que, quelque t grandes que soient leur sagesse ei leur science, je n'a- » dopte pas cependant oe qu'ils ataticent, parée que

* telle est leur opinion, maïs parce que, par d'autres » auteurs et par desmotifs probables, iis étt'onlptiper-

* suader qu'ils ne sont pas éloignés de la vérité. « Alios *auteniita lego, ut quantalibet sanctitatedoctr naque » polleant, non ideo Verum putefn, quia ipsi itrf senserunt, sed quid mihi per alios auctores, vel pto- »babiles rationes, quod a vero non abhorreat, périt Suadere potuerunt. » On lit ces paroles dans le chap. #égt Sdlis, dist. g. Mais, comme on le voit dalis la » correction romaine, saint Augustin a dit à k place

* de ces mots : mihi per atlos, ceux-ci : trtihi vel per tiilùi auèt res t ananicoi vet probabili tdtl&M est. ? Je prie l'auteur de cette ettrreetion de Considérer

POCK LES CONFESSEURS. gi

> que le saint ne s'attache pas seulement à être per- »suadé de tout avec un jugement absolu, et,comme » disent quelques auteurs, avec un jugement qui n'est « pas flottant ; mais le saint acquiesçait aux preuves ? qui lui montraient que la question n'était pa* éloi- »gnée de la vérité, quod a vero non abhorrmt. Or, le

> propre d'une opinion probable n'est-il pas ceci » non abhorrere a vero ? Telle est la manière uni-aversellt de procéder dans toutes les controverses » morales. »

LXX. Au reste, je proteste ici que, de môme que je ne saurais approuver les confesseurs qui, pour être trop partisans de la rigueur, condamnent facilement sans un fondement certain un grand nombre d'opi* nions, bien qu'elles soient appuyées sur de graves motifs, des raisons et des autorités, de même je ne saurais approuver ceux qui, pour admettre une opinion comme probable, se contentent de quelque raison apparente, mais non forte, ou s'appuient sur l'autorité de quelques auteurs dont l'indulgence xause le relâchement. Avant d'approuver un » opinion, un confesseur est obligé d'examiner les raisons intrinsèques, et quand jl trouve ymfi raison convaincante pour l'opinion qui s'oppose à la liberté, et qu'il pense que cette raison ne peut être combattue, alors il doit préférer son propre jugement même à l'autorité des. plus graves doeteiita, à ûioins que cette autorité ne soit si puissante qai\ pense que sa raison doit lui céder, selon la maxime de saint Thomas qui dit : « Celui qui a peu de science doit plutôt adopter l'opinion de l'homme instruit, que celle que lui suggère sa propre raison. » « Aliquis parv& scientiae magis » certificatur de eo quod âudît ab aliqtio Scientifico, » quam de eo quod sibi secundum iuam rationem

ga INSTRUCTION PRATIQUE

? videtur. » C'est, du reste, un cas qui arrive bien ra*

rement.

LXXI. Ceci doit être observé quant à la théorie

; mais dans la pratique, quand il s'agit de choisir entre les opinions, dans le doute si l'on doit préférer les opinions rigides aux opinions indulgentes, ou celle-ci à telle autre, je réponds ainsi : Quand il s'agit d'empêcher le pénitent de tomber dans le danger de commettre un péché mortel, le confesseur doit se •servir des opinions indulgentes avec une prudence toute chrétienne. Mais quand les opinions indulgentes rendent plus imminent le danger du péché formel, comme sont les opinions de quelques docteurs à l'égard de l'obligation de fuir les occasions prochaines et autres choses semblables, il est toujours convenable et même nécessaire que le confesseur, comme médecin des âmes, adopte les opinions rigides qui ont plus de pouvoir pour conserver le pénitent en étal de grâce.

CHAPITRE IL

TRAITé DES LOIS.

PREMIER POINT.

De la nature de la loi.

?. 2. 3. Distinctions de la loi.

5. 6. 7. 8. Promulgation. 9. Acceptation.

POUR LIS CONFESSEUï9. 9*

,o et 11. Lorsque la loi n'a pas été reçue au bout de dix années.

12 et ??. Si la plus grande partie des personnes ne l'a pas adoptée.

I. La loi se définit : la droite raison de ce que 1 on doit faire, recta agendarum ratio. Il n'y a de différence entre la loi et le précepte, qu'en ce que la loi s'applique à la communauté et le précepte aux individus. La loi se divise en loi éternelle, naturelle et positive. La loi éternelle est la raison de la sagesse divine qui prescrit aux hommes les règles qui doivent diriger leurs actions, et les oblige à leur observation. La loi naturelle est la même que la loi éternelle, en ce sens qu'on la considère comme émanée de Dieu ; mais lorsqu'on la considère comme manifestée à l'homme par les lumières de la nature, on l'appelle naturelle, et c'est d'elle que découlent tous les principes du décalogue. La loi positive est celle qui, bien que n'émanant pas de la nature, est conforme à la loi naturelle ; mais elle diffère de celle-ci en ce que les choses défendues par la loi naturelle, le sont parce qu'elles sont mauvaises, et que celles que prohibe la loi positive sont mauvaises par la prohibition elle-même.

II. La loi positive se divise en outre en loi divine et humaine. A la loi positive divine se rattachent tous les préceptes de l'Ancien Testament, cérémo-niaires et judiciaires, qui ont cessé à la mort de Jésus-Christ, et les moraux qui durent encore, comme sont ceux du décalogue. C'est encore à la loi posithe divine que se rattachent tous les préceptes du Nouveau Testameut à l'égard des sacrements. La loi positive humaine se subdivise en droit des gens (jus gentium), ecclésiastique et civil.

0,4 INSTRUCTIO* PRATIQUE

HI. Droit dei gens a été créé avec l'asientiment de toutes lesnations qui l'ont adopté, comme » par exenv pie, la loi sur la guerre juste, la loi qui veut que les choses sans maîtres appartiennent au premier occupant, et autres choses semblableSé La loi ecclésiastique est celle qui est émanée de l'église pour lé gouvernement spirituel du monde chrétien ; elle est comprise dans les décrets, les bulles, etc., de tous \es pontifes, et elle est obligatoire pour tous lés fidèles. Ainsi les canons compris dans le décret de Gratien ne comportent point d'autre obligation que celle qu'ils renferment en eux-mêmes. Enfin ta loi civile est celle qui émane des princes pour le gouvernement temporel des peuples ; la loi civile est variée suivant les diversités de localités. La loi civile est renfermée communément dans les Digestes, les Institutes, les Codes, les Nov elles.

IV. Les conditions pour que la loi oblige, sont : i qu'elle soit honnête, c'est-à-dire conforme à la religion ; 2 juste, c'est-à-dire qu'elle n'offense pas le droit des sujets ; 5 possible moralement, c est-a-dire dont l'observation ne soit pas trop difficile suivant les temps et les lieux ; 4 utile au bien public, et que ce bien soit notable ; 5 nécessaire, c'est-à-dire pour prévenir quelque mal qui arrive fréquemment ; 6 faite par le législateur avec la volonté d'obliger ; 7 manifeste, c'est-à-dire claire, comme on le voit dans le chap. Ab bales, de verb. sign, ne per obseu-rilalemcaptionem contineat, et comme le dit aussi saint Isidore, in Can. 2. dist. 4. Autrement si la loi était obscure, elle pourrait être interprétée diversement, et si elle induisait en erreur, elle serait plus nuisible qu'u tiler

V. En dernier lieu, la loi pour obliger doit être

POOR tel CONFBSSBUftS, 9

promulgua, çomino l'enseignent communément tous 19 » docteurs, avec saint Thomas (0 e* Scot (2), et comme on le voit dans le chap. In istis, dht. 4 qui dit : « Les lois sont instituées quand elles sont promulguées. » « Leges tunc constitui cum promul- » gantur. » Aussi, le docteur angélique dit-il avec raison que loi n'est autre chose qu'un règlement promulgué ? « Ordinatio promulgata. » Sa raison en est que la loi étant une règle commune, suivant laquelle toute la communauté doit se conduire, elle ne peut être observée communément si elle n'a pas été annoncée au moins à la plus grande partie de la communauté (?).

VI. Ainsi, les lois impériales ou des princes (sujets en quelque sorte de l'empereur), quoique émanées des supérieurs, doivent être promulguées dans chaque province et dans la capitale. Et ces lois ne sauraient entraîner obligation à moins qu'il n'y ait deux mois d'écoulés après la promulgation, comme on le voit dans le décret : Ut faciœ novœ. coll. 5.

VII. Ici se présente un premier doute, savoir : si les lois pontificales, pour obliger tous les fidèles, doivent être promulguées dans toutes les provinces. La première opinion l'affirme, et c'est celle de plusieurs graves auteurs, tels queBecan, Noël Alexandre, le continuateur de Tournely, Cabassut ; au contraire, Silvius, Anaclet, Roncaglia, Angelo, Medina, et d'autres, la regardent comme probable. Gaétan te prononce aussi pour cette opinion ; toutefois, il ne dit pas que les lois canoniques n'obligent pas ceux

(1) 2. 2. q. 90. a. 4. (a) 4. dist. 3. q. 4. n. 2. (3) Lib. ?. ?. 96.

90 INSTRUCTION PRATIQUE

gui les ignorent ; on cite encore Lessius, mais il ne parle que des lois qui conceçnent les contrats, ainsi que Soto ; mais ce docteur parle plutôt des lois qui rendent inhabiles, c'est-à-dire qui révoquent les privilèges (1). Les partisans de cette première opinion s'appuient principalement sur Cauthentique, dont nous avons parlé plus haut, Ut factae novœ, en disant que, dès qu'il n'y a pas de disposition spéciale dans les lois canoniques, on doit se borner à la loi civile, comme on le voit dans le chapitre 2, de nov. op. nunc., où il est dit : « Les statuts des sacrés canons sont aidés par les constitutions des princes. » ? Sacrorum statuta canonum principum constitu- » tionibus adjuvantur. » Ils disent de plus que ce serait une chose trop dure que d'astreindre tout le monde chrétien à l'observation d'une loi qui n'a été publiée qu'à Rome. Mais, d'après cette même première opinion, on doit en excepter les bulles insérées dans le Bullaire, parce qu'elles forment un véritable corps de lois ; ce dont tous restent d'accord, comme le dit le cardinal Petra (2). La seconde opinion, qui est plus commune et plus probable, nie cette condition, et prétend que les lois pontificales obligent par la seule promulgation faite à Rome. C'est le sentiment de Suarez, Bonac. Layman, Azor, Castrop. Cardenas. Ferraris. Salmanlic. Valentia. Navar. Menoch. Vasq. Pontius. Diana. Salas, (?). La raison qu'ils en donnent est celle-ci : il n'y a aucun doute que la loi, pour avoir force d'obligation, doit être promulguée, afin de venir à la connaissance de

(1) Lib. I. n. 5

(?) Card, etc, in Prsemi. 4. n. 5o. 54

(5) N. 56.

POUR LES CONFESSEURS. 97

ceux qui doivent l'observer ; mais quant au mode de U promulgation, il dépend entièrement de la volonté et des soins du législateur. D'où j'ai observé (comme l'attestent les docteurs de Salamanque), qu'au milieu de toutes les opinions contradictoires des docteurs, il n'en est aucune qui prétende que la loi, de sa nature, n'apas besoin, pour être obligatoire, d'être publiée dans chaque province ; mais qu'il suffit que la promulgation ait lieu dans la résidence du législateur ; comme cela se pratique encore en Espagne pour les lois royales ; car le roi n'est pas tenu à l'observation des lois impériales, et elles sont promulguées seulement à Madrid : c'est aussi de la même manière que beaucoup de bulles pontificales, suivant les usages reçus, se promulguent seulement à Rome, ou dans des lieux désignés ; et on juge ensuite les causes ecclésiastiques d'après ce"tte constitution. Au contraire, quand le siège apostolique ne veut pas que certaine loi soit observée, si la publication n'en a pas encore été faite dans les provinces, il le déclare comme il l'a fait dans l'interdit de l'église, qui fut ponté par le quatrième concile de Latran, contre les médecins qui assistent les malades avant qu'ils ne se soient confessés, ainsi qu'on le voit dans le chap. Cum infirmitas de pœnit. et rem. La même chose est encora exprimée par le concile de Trente. Sess. 24. cap.

VIII. D'après cela, quand le pape décide que ses bulles soient promulguées seulement à Rome, il n'est certainement pas vraisemblable qu'il entende n'obliger que la population romaine et non celle des autres provinces. Quand le pape demande l'observation des seuls Romains, il a l'habitude de faire des ?. ?

t)8 INSTRUCTION PRATIQUE

édits particuliers qu'il écrit en langue italienne ;

mais lorsqu'il fait des statuts généraux pour toute l'église et qu'il les publie solennellement avec les clauses obligatoires, on doit certainement présumer qu'il veut y astreindre tous les fidèles à mesure qu'ils en auront connaissance ; et cette connaissance peut parvenir facilement de Rome à toutes les nations, puisque tous les prélats y ont des agents, qui leur transmettent les nouvelles bulles lors de leur promulgation. En outre, quant à ce que les lois pontificales entraînent obligation dès qu'elles ont été solennellement promulguées, on le voit clairement dans le chap. Ad hœc de poslul. / rœlat., où l'on lit : « Non fit necessarium, cum constitutio solemniter « editur, aut publice promulgatur, ipsius notitiam D singulorum auribus per speciale mandatum incul- »care, sed solum sufficit, ut ad ejus observantiam » teneatur, qui noverit eam solemniter editam, aut » publice promulgatam. » Notez « solemniter editam, » aut publice promulgatam. » Ainsi celui qui a la connaissance certaine d'une bulle promulguée solennellement à Rome est obligé à l'observer. C'est aussi la doctrine exprimée dans le chap. Quia cunctis ?. Nec obstaret, de concess. prœben. in 6., où l'on voit : « La loi, l'institution, le mandement ne peuvent astreindre la multitude que lorsqu'elle en a reçu connaissance, ou lorsqu'il s'est écoulé le temps nécessaire pour que cette connaissance ait dû avoir lieu. » « Lex, seu constitutio, vel mandatum multos » adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervene- » rint eorumdem, aut nisi post tempus, infra quod « ignorare minime ddbuissent. » Ainsi chacun doit observer les lois, dont la connaissance lui est parvenue, lorsqu'elles ont été promulguées suivant le

fOCR LES CONFESSEURS. 99

mode de promulgation adopté par le législateur. Et il est certain que le pape peut obliger par ses bulles tous les fidèles avec la seule promulgation faite à Rome, de la même manière qu'un prince ( suivant ce que nous avons vu être admis par tous les docteurs) peut obliger à ses lois tous ses sujets par la seule promulgation faite dans sa résidence.

IX. Mais ce qui donnera plus de force à notre opinion, ce sont les deux clauses qui ont coutume d'être apposées dans chaque bulle qui se promulgue à Rome et qui se place à des endroits marqués ; la première clause dit : « Ut autem praesentes « littera ? ad omnium notitiam facilius deveniant, et • nemo illarum ignorantiam allegare valeat ; volumus « illas ad valvas, etc.,affigi et publicari, sicque publi- »catas omnes et singulos quos illae concernunt, per- »inde arctare et afficere, ac si unicuique eorum « personaliter inlimatae fuissent. » L'autre clause dit : « Volumus autem, ut praesentium litterarum tran-tsumlis, etiam impressis, manu alicujus notarii ? publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate » ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus tam »in judicio quam extra illud ubique adhibeatur ob- » servantia, ac si unicuique forent exhibitae vel os- » tensse. » Or, ces clauses prouvent bien clairement que l'intention des pontifes est d'obliger à leurs décrets tous les fidèles, indépendamment de leur publication dans les provinces particulières. Silvius et Roncaglia, quoique dans les endroits déjà cités, ils regardent comme probable la première opinion, admettent néanmoins comme certain que toutes les bulles publiées à Rome avec lès clauses mentionnées obligent par elles-mêmes sans autre publication. Au reste, c'est avec raison que Roncaglia. dit que des

100 INSTRUCTION PRATIQUE

paroles renfermées dans ces clauses, on peut tirer un puissant argument pour la probabilité de la pre-mière opinion à l'égard des bulles qui ne contiennent pas ces clauses, puisqu'on peut les considérer comme superflues et que toutes les bulles publiées à Rome sans ces clauses, entraînent obligation sans autre publication dans les provinces, pourvu cependant que dans quelque localité on n'eût pas l'habitude d'adopter les bulles publiées à Rome de toutes les manières possibles.

X. Silvius, dans un endroit déjà cité, demande si les évêques sont obligés à promulguer ou à faire observer toutes les lois déjà promulguées à Rome. Il répond lui-même à cette question : « Teneri curare »ut observentur, quando Pontifex significat, se velle, » quod sua lex obliget, etiam absque alia promulga- »tione alibi facta. Non tenentur tamen curare, ut « promulgentur, nisi vel mandatum pontificium'ad » eos dirigatur, vel rationabiliter judicent, promulgationem in suis dioecesibus esse necessariam. Nihil- »ominus qui legis notitiam habent ad eam obligari « videntur, nisi illa recepta non fuerit, vel per non > usum ejus obligatio desierit. Cœterum, si Pontifex « non significet, non esse opus alia promulgatione, « neque mandatum-dirigat ad ordinarios, probabile » est, quod ipsi non tenentur legem promulgare, vel « curare ut observetur, nisi fructum notabilem ex a talis legis promulgatione in suis diœcesibus expec-- » tent. Possunt enim tunc interpretari, mentem Pon- » tificis esse, quod lex in diversis provinciis tunc ob- » servari vel promulgari curetur quando ordinarii » existimaverint ita esse pro suis locis expediens et « utile. »

XI. En outre, suivant l'opinion probable de Sua-

POUR LES CONFESSEURS. 101

rei, Uymann (1), Molina et Soto, à l'égard des lois pontificales qui infirment quelque contrat valide de ea nature, comme fut la bulle de Pie V à l'égard des contrats censuels, ou bien qui enlèvent la juridiction, comme dans le sacrement de pénitence, on peut en pareil cas interpréter la loi d'une manière favorable, car l'intention du pape est qu'elles n'aient pas d'effet avant d'avoir été promulguées dans les diocèses ; autrement elles causeraient la perte de beaucoup de ûdèles qui les ignoreraient sans le vouloir. Le contraire est admis à l'égard des peines fulminées contre les clercs mal ordonnés et les évêques qui les ordonnent suivant la déclaration faite par Sixte IV. Il en est aussi autrement à l'égard des lois qui prohibent tel acte par défaut de solennité ; car dès que ces lois ont la force d'obliger, elles sont valides, mais non à l'égard de ceux qui n'en ont pas connaissance, ainsi que l'admettent Sanchez, Laymann, Navarre (1) et beaucoup d'autres docteurs.

XII. On demande, en second lieu, s'il est nécessaire que deux mois se soient écoulés après la promulgation pour que la loi oblige les sujets. Quelques docteurs le nient, d'autres l'affirment avec une très grande probabilité ; parmi eux se trouvent de très graves docteurs, tels que Soto, Valentia, Sa, Silvestre, Bonacina, Tapia, Menoch., Reginald., Grenad., Sal-manti. ; et la raison de cet intervalle est qu'on exige du temps pour que la loi parvienne à la connaissance de la communauté, comme on le voit dans le chap, ? De concess. prœb. in 6, où il est dit : « La loi et le mandement n'astreignent qu'après le temps néces-(i) Suai , de leg. 1. V. c. 55. n. 8. Lay. ?. ?. e 2 ? ? 00 Sauch. de malr. 1. HI. d. >7 et. 1. IX. d. 3a. „.' a ! Lay

IOC* Cit. * '

102 INSTRUCTION PRATIQUE

saire pour que personne ne puisse les ignorer. » « Lex et mandatum nullos adstringunt.... nisi post » tempus intra quod ignorari minime debuissent. » Ainsi quand la loi ne prescrit pas positivement le temps, cet intervalle doit être fixé par des hommes prudents suivant l'authentique déjà cité qui ordonne de ne pas laisser cette prescription du temps au caprice et au bon plaisir (1). La glose explique aussi les mots post tempus en disant : « Cela s'entend des deux mois à partir de l'époque de la publication ; mais après on ne peut plus alléguer l'ignorance. » « Quod est duorum mensium a tempore publicatio- » nis ; postea vero non valebit allegare ignorantiam : » ut in Auth. Ut factae novae const, collât. 5. » El c'est aussi ce que pratique l'église, comme on le peut observer dans la bulle Sicut ad sacrorum, de Pie IV, à l'égard du temps auquel les décrets du concile de Trente ont commencé à être obligatoires.

XIII. On demande, en troisième lieu, si la loi a besoin, pour obliger, d'être reçue par le peuple. Il est certain qu'il y a culpabililé pour ceux qui n'acceptent pas les lois ecclésiastiques ou civiles toutes les fois qu'elles sont justes, comme il résulte de la proposition 28, condamnée par Alexandre VII, et qui portait : « Que le peuple ne pèche pas, lorsque sans nul motif il ne reçoit pas la loi promulguée par le prince. » 0 Populus non peccat, etiamsi absque ulla » causa non recipiat legem a principe promulgatam. » Mais le doute peut avoir lieu à l'égard de l'obligation d'une loi qui n'a pas encore été reçue. A cet égard nous devons distinguer les lois civiles d'avec les lois ecclésiastiques. A l'égard des lois civiles, quelques

(}) Salm, de leg. cap, 1. n. 110,

POUR I-ES CONFESSEURS. 10a

docteurs prétendent qu'elles n'obligent pas lorsqu'elles n'ont pas été acceptées, parce que c est du peuple que les princes reçoivent le pouvoir législatif ; c'est le sentiment de Valentia, Becan, Navarre, Azor etBonacina. Lacroix (i) ainsi que les théologiens de Salamanque (a), regardent cette opinion comme probable. Mais plusieurs autres, tels que Suarez, Ponce. Laymann, prétendent le contraire avec plus de probabilité. D'après ces théologiens, la loi d'un supérieur, pourvu qu'elle soit juste, oblige par elle-même ; mais quant aux lois ecclésiastiques, il n'y a aucun doute que le pape puisse obliger les fidèles indépendamment de leur acceptation, parce qu'il est certain que le pape tient son pouvoir législatif non du peuple, mais de Jésus-Christ qui a dit a saint Pierre : « Paissezmesbrebis.etc.Toutcequevouslierez sur la terre, etc. » « Pasce oves meas, etc. Quodcum- » que ligaveris super terram, etc. » II en est de même des lois que les évêques font dans leurs diocèses, qui tiennent leur pouvoir aussi de Jésus-Christ, ou immédiatement ou au moins médiatement, comme nous le dirons au n 53. «

XIV. Nonobstant cela, plusieurs docteurs comme Valentia, Filliut., Navarre, Bonac. et d'autres,disent qu'il appartient à la douceur du régime de l'église, qu'on n'attache pas d'obligation aux lois qui n'ont pae été reçues par les fidèles ; mais j'admettrais plus volontiers l'opinion contraire de Suarez, Laymann, Castropal., Salmant., etc., par la raison déjà énoncée plus haut, que quand le précepte est juste, les inférieurs sont tenus de l'observer ; on ne doit donc pas

(?) Lib. I. n. 527.

( ») De leg. cep, ?, », 10?.

1?4 INSTRUCTION PRATIQUE

penser que le supérieur, pour ne pas contrarier, veut dispenser de l'obligation au précepte (?).

XV. Cependant cette opinion est limitée : 1 lorsque la loi n'a pas été acceptée même après l'espace de dix ans, comme le disent communément tous les docteurs, quand bien même encore elle eût déjà été reçue pendant quelque temps et qu'ensuite elle fût tombée en désuétude pendant dix ans. C'est le sentiment de Lessius, Azor, Navarre, Castrop. et Sa, contrairement à celui d'autres docteurs qui exigent une désuétude de quarante années ; car si cette disposition a lieu pour les lois civiles qui exigent une prescription de trente années à l'égard des biens immeubles et des droits temporels de l'église, elle n'existe pas à l'égard de ses lois.

XVI. 2 Suarez, Lessius, Castropal., Tapia, Salin., Busemb., bornent encore cette opinion au cas où la majeure et la plus saine partie du peuple n'aurait pas reçu la loi, parce qu'alors quoique la désuétude n'ait pas encore été prescrite., et que les premiers opposants à la loi aient péché, néanmoins les autres ne sont pas tenus à l'observation, parce qu'ils supposent que le prince, en ne prescrivant pas positivement son observation, en ne punissant pas les transgresseurs, ne veut pas obliger chacun à l'observation d'un précepte qui n'a pas »été observé par la majeure partie. Nous disons les autres, parce que cela ne concerne pas ceux qui ont introduit l'inobservation, à moins qu'elle n'ait pas encore été prescrite, comme le remarque avec raison Castropalao. -

XVII. Cette opinion est encore limitée pas Salas, Caslropal.

Suarez (conlrairementà d'autres docteurs),

(1) Lib. I. u J38. v. Quasi.

POLB LhS CONFESSEURS. *?5

si la loi est contraire aux coutumes qui sont en vigueur ou bien quand elle est d'une observation difficile. Cependant c'est avec raison que les théologiens de Salamanque admettent cette même opinion dans le seul cas où il existerait des circonstances qui, si elles avaient été connues, auraient empêché le prince de faire la loi. De même si le peuple demandait avec instance la révocation de la loi, et que d'après cette demande le prince en permette l'inobservance, on doit présumer probablement qu'il n'avait pas l'in-lention d'attacher dans le temps obligation à la loi, tomme l'admettent beaucoup d'auteurs.

SECOND POINT.

De l'obligation attachée à la loi.

28 et 29. Des lois pénales, spirituelles, privatives, et qui rendent incapables.

3o. Des lois fondées sur la fausse présomption.

a ?. Des lois conventionnelles.

3I. Si la charité est nécessaire.

??. Si l'intention est nécessaire.

?4 et 35. Si on peut satisfaire à plusieurs préceptes avec plusieurs actes ou un seul.

XVIII. On doit distinguer les lois préceptives des lois pénales.

Les lois pénales sont celles qui n'obli » gent pas à la faute, mais à la seule peine imposée. Les lois préceptives obligent sous peine de faute et en conscience ; que ces lois soient ecclésiastiques ou civiles, pourvu qu'elles ne découlent pas de la loi canonique, comme je l'ai prouvé dans mon Traité de morale. Les lois mixtes sont celles qui obligent sous peine de faute et de châtiment ; mais ces lois rentrent encore dans les lois préceptives. Ainsi nous parlerons i des lois préceptives ; UO des lois pénales ; 3 de la manière d'observer les lois. Et d'abord en parlant de la loi preceptive, elle oblige selon que la matière est grave ou légère ; néanmoins le législateur peut, suivant l'opinion la plus probable, même dans une matière grave, obliger seulement sous peine de faute légère. Mais en matière légère il ne peut obliger sous peine de faute grave, à moins qu'il n'ait un but puissant, ou que la transgression n'ait de la gravité soit à cause du scandale, ou du dommage commun, ou du mépris de la loi ; et ce mépris de la loi est toujours une faute grave, quand il est formel, c'est-à-dire quand quelqu'un h'ansgresse la loi dans le seul but de ne pas s'y soumettre ; mais non quand il la viole par négligence, ou dans un moment de colère, ou lorsqu'il esl entraîné par quelque passion, quand bien même son péché serait réitéré, comme l'enseigne saint Thomas :

« Etiamsi frequenter peccatum iteret. » (a. 2. 9. i85. a. 9. ad. 3.)

XIX. Les signes au moyen desquels on reconnaît que la loi oblige sous peine de péché grave, sont ceux-ci : i si la matière est grave par elle-même ; a" si la coutume l'a interprétée ; 5 si le texte même de la loi renferme les mots de commandement grave ou de

POU » LES CONFESSBVM. 1O7

sainU êbiissancc, et autres termes semblables. Au reste, les simples paroles noue ordonnons, nt us voûtons, ou bien encore, qu'il soit fait, abstenez-vous, fermée qui peuvent être ambigus, doivent être interprétées suivant les circonstances et être reconnues comme préceptife ou de simple conseil ;

4 ? à 1 inobservance (ou péché) est attachée une peini grave, comme celle de l'exil perpétuel ou de l'excojnmuni-cation, de l'irrégularité, de l'interdiction db toutes choses, de la suspension générale de toute charge ou d'un bénéfice pour un temps notable. Toutolois cela s'entend lorsque les peines sont véritablement spécifiées, mais non pas seulement à infliger, ainsi que l'admettent probablement tous les, docteurs.

XX. On demande t si, dans le cas où la oi prescrit la peine et en même temps donne le ? 'écepte, elle entraîne alors obligation sous peine de péché. Quelques docteurs le nient, à moins que le texte de la loi ne l'exprime ; mais d'autres l'affirment avec plus do probabilité, parce que la différence qui existe entre la loi purement pénale (ainsi que nous l'avDns déjà dit) et la loi mixte, c'est que la première inflige la peine, tandis que la seconde y joint le péché ; autrement le législateur aurait en vain joint la leine au précepte ;

XXI. On demande a" si la loi humaine peut commander des actes intérieurs ; elle ne le peu directement, parce que Dieu seul peut juger ce qu se passe dans le for intérieur ; mais elle le peut indirectement, quand l'acte intérieur doit nécessairement întrainer l'extérieur, comme par exemple lorsque l'èf lise prescrit la confession annuelle, elle prescrit (n même temps le repentir, les bonnes résolutions sans les-quelelaconfessionuesawaitêtrevalable ;lor qu'aussi

1?8 INSTRUCTION PRATIQUE

en recommandant le mariage elle exige en même temps le consentement mutuel ; lorsqu'en confé. rant une paroisse à un clerc, elle exige qu'il ait l'in. tention formelle de prendre la prêtrise dans le délai d'une année. Quant aux actes externes, bien que cachés, sans aucun doute la loi peut les commander ou les défendre, telle que l'hérésie exercée d'une ma-nière occulte qui encourt néanmoins l'excommuni-cation papale, ainsi que l'homicide occulte qui encourt l'irrégularité (1).

XXII. On demande 5 s'il y a obligation d'observer la loi, lorsqu'il en résulte un grand mal ou del graves inconvénients. Les docteurs enseignent communément que non, excepté dans deux cas particuliers : i lorsque l'observation de la loi est moralement nécessaire au bien public que l'on doit toujours préférer au bien temporel privé ; 2 si la transgression de la loi entraîne le mépris de la foi ou de l'église (2).

.On demande 4 si la loi humaine peut enlever l'obligation naturelle, comme la loi qui annule les testaments ou les contrats faits sans les formalité* voulues, ou bien encore la loi qui dispense le fils de famille de payer l'argent qu'il a emprunté. Je dirai que cette faculté a lieu en suivant l'opinion plus probable de Sanchez, Castropaî., Salmantj (?), parce que la loi humaine en raison du bien commun a reçu de Dieu même le pouvoir de transférer la possession des choses, quoique le contraire soit encore probable.

XXIV. On demande 5 si nous sommes obligés d'ôter les empêchements prochains qui s'opposent à

(1) Lib.. I. n. loo.

(2) Salm. tr. 11. c. 2. 11. ??? et I5J. Auacl. ti\ 2. dit. 2. T. 0 u. 4- 33.

(1) Lib, III. ?. 711. 707. 927.

POTJR LES CONFESSEURS. ' 9

l'accomplissement de la loi ; il s'agit de la loi humaine (parce qu'à l'égard de la loi naturelle il n'y a aucun doute) ; il faut distinguer : s'il existe quelque motif par lequel une personne puisse se soustraire à l'obligation delaloi, cela est permis : ainsi, si aujourd'hui est un jour de fêle dans un lieu, on peut aller dans un autre où une telle fête n'est pas célébrée, et ainsi se dispenser de la messe ; mais produire un motif qui ne soustrait pas la personne, mais seulement la dispense de l'observation de la loi, cela n'est pas permis. Ainsi la personne qui sans cause légitime s'expose à quelque indisposition qui la dispense du jeûne, pèche certainement, et pèche non seulement si cette indisposition est recherchée dans le but d'être dispensé du jeûne, mais encore dans la pression de la dispense, parce que toute loi défend qu'on mette des empêchements à son observation, sans cause légitime. C'est le sentiment de saint Thomas (1), c'est aussi ce qu'enseignent Laymann, Sanchez, Mazzotta, et ce que j'admets moi-même, contrairement à l'opinion des théologiens de Salaman-que (2) et de plusieurs autres.

XXV. On demande si les excommuniés et les prisonniers sont obligés de se procurer l'absolution et la liberté, afin d'entendre la messe. On répond communément que non, parce que de tels empêchements sont indépendants de leur volonté. Néanmoins, les personnes qui sont dans cette position pèchent, lorsqu'elles ne cherchent pas à se libérer, dans le but de ne pas être astreintes à l'audition de la messe. BonacmaetTrullenchio disent aussi probablement,

(>) Lib. 2. qu. 71. a. 5. (2) Lib. m. ?.,?45-, » 46.

110 INSTRUCTION

PRATIQUE

que si ces personnes peuvent se procurer aisément la liberté, elles seraient inexcusables, parce qUe nous sommes obligés, lorsqu'il n'y a qu'un léger in. convenient, d'ôter les empêchements, afin d'accom. plir un précepte important, mêmehumain (1). Sans aucun doute, les personnes dont nous venons de parler doivent tâcher d'obtenir la liberté pour accomplir le précepte divin de la pâque ( 2).

XXVI. On demande 6 si l'on est obligé d'ob. server la loi, quand la loi ou l'obligation de la loi sont douteuses. Nous répondrons qu'il n'y a pas obligation, d'abord parce que le doute sur l'existence delà loi ayant lieu, ce doule persévère après toutes les recherches nécessaires, comme nous l'avons dit en parlant de la conscience, au chap. Ier, ?. 15 et 5î, Ensuite, si l'on doute que certain cas soit compris ou non, dans la loi, ou bien si le commencement de l'obligation de la loi a eu lieu ou non, suivant la doctrine de Suarez (?), Sanch., Castropal., Salmanti., Tapia, Villal. ect. ; les mêmes docteurs ont la même opinion à l'égard du doute sur la promulgation de la loi (4).

XXVII. La loi doit, au contraire, être observée, ? "lorsqu'on doute si elle a été ou non acceptée ; parce que l'existence de la loi étant certaine par 14 même, la possession est pour elle, et alors on doit présumer qu'elle a été reçue comme elle le devait. C'est l'opinion la plus probable, soutenue par Sanchez, Castrop. et les théolog. de Salam. (5), contre

(1) Lib. III. ?. 125. V. Excommuu.

(2) Lib. VII. ? » iGi.

(5) Suar. de leg. c. a.n. 110.

(4) Lib. II. n. 97.

(5) Lib. I. n. 97.98.99.

IBS COMFE8SEBR9. * »

4'autres docteurs ; a" lorsqu'on doute si le législateur estuû supérieur légitime, quoiqu'il soit encore en possewion de sa juridiction ; 3 quand on doute si le supérieure excédé dans le commandement, parce que la possession est toujours en faveur de son pouvoir. Soto. Sanchez, Tapia, etc., exceptent cependant le cas où la chose présente est nuisible ou a de gra>es inconvénients pour le sujet ; 4 lorsqu'on Joute si la loi est injuste, parce que dans le doute, le supérieur a toujours le droit de commander (1). Mais les docteurs limitent ce dernier cas, lorsque le précepte peut être nuisible au sujet. Quant au doute si la loi renferme un précepte ou une admonition, ou bien si elle oblige sous peine de péché et de châtiment, ou bien encore si la faute est grave ou légère, on doit dans tous les cas s'en tenir toujours à l'opinion la plus modérée ( 2 ), Mais dans le doute si la chose ordonnée est légitime ou non, on doit certainement obéir au supérieur, comme nous l'avons dit au chap. Ier, num. 18.

XXVIII. Parlons maintenant en second lieu dès lois purement pénales qui obligent, comme nous l'avons dit, non à pécher, mais à la peine, comme sont les lois qui- défendent de couper les arbres, d'arracher les haies, et autres choses semblables'. Nous devon » remarquer ici que les peines spirituelles de la censure, de l'irrégularité, de l'inhabileté, des empêchements de mariage, etc., quand elle* sont latas sententia} et n'exigent pas une exécution extérieure, s'encourent en conscience, dès que le délit est commis, avant même la sentence du

( ») Lib.IV.n. 47. V. Limitant. (a) Salin, de leg. c. 1. n. 12.

juge, comme on le voit dans le chapitre NOn dubium de sent, excommun., et cha. Signif cau% de homic. Il en est de même pour les peines d'inhabileté, ainsi que pour les peines privatives de quelque droit acquis, pourvu que le coupable ue soit pas obligé d'essuyer la peine avec infamie.

XXIX. Autrement, lorsque la peine est privative de quelque droit déjà acquis, comme par exemple. d'un bénéfice, d'une élection, parce qu'alors on rend toujours la sentence au moins déclaratoire du crime, declaratoria eriminis ; bien que la loi exprime que la peine est encourue par le fait lui-même, ipso facto, comme nous le verrons dans le chap. Secundum de Hœr., in. 6. Et cela a d'autant plus de valeur si lapeine est positive, telle que l'obligation de restituer positivement, ou de renoncer àla possession, ou bien de souffrir quelque peine, suivant la loi, qui, par exemple, pour cause de siniO' nie ou d'aliéitations de biens bénéficiaires, prive même la personne des bénéfices antérieurement obtenus ; parce qu'il serait trop dur d'être obligé de mettre à exécution contre soi-même une telle peine. Nous en exceptons cependant les peines d'inhabileté, ou qui contiennent la condition sine quâ non, comme est la peine imposée par le concile de Trente aux curés et aux chanoines et qui consiste à être privés des fruits de leurs bénéfices, lorsqu'ils ne résident pas ; ou bien encore celle qui concerne les bénéficiaires simples et qui les prive de leurs revenus, s'ils ne récitent pas l'office (i). Il en est de même pour celui qui est privé du bénéfice d'une cure, lorsqu'il ne prend pas le sacerdoce/dans le délai d'une année,

(?) Lib. III. n. 663. 464. 126.

POtR LES CONFESSEURS. ï1 »

comme on le voit dans le chap. Licet, de elect., in.5,

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