Instruction pratique pour les confesseurs (page 52)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XCV. Du pouvoir qu'ont les prélats réguliers touchant l'absolution des cas réservés et censurés. Il faut distinguer ici le pouvoir à l'égard des sécu-

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liers. Sous le nom de prélats réguliers sont compris non seulement les généraux , les provinciaux et leur vicaires subrogés en leur place, mais même tous les supérieurs looaux ou recteurs, comme aussi leurs vicaires qui les remplacent, en leur absence, au moins pendant un jour entier ; ainsi pensent communément les docteurs (1), d'après le ch. Ab-batis , de privil. in 6. Or, tous ceux-ci peuvent absoudre leurs sujets i de tous les cas et censures non réservés au pape, quant! même elles auraient été fulminées ab homine par sentence spéciale, comme le disent les Salman t., avecLezana, Cantl., Pelliz., etc., d'après les privilèges accordés par Paul V, Sixte IV et Eugène

IV (2). Et ce qui a lieu pour les profès a également lieu pour les novices ; par conséquent ils peuvent être absous par les pré-lats réguliers des cas réservés aux évêques, qu'ils ont encourus non seulement depuis leur entrée dans le monastère , mais même auparavant, comme le prétendent les Salmant. avec Bonacina, Petlizia et le P. Mazzotta avec Sanchez et Tamburini (?). Les Salmant. et Mazzotta en disent autant avec Peirin. «t Tamb. (4) pour ceux qui sont sur le point d'être reçus, comme , par exemple, s'ils faisaient leur no-viciat dans le monastère pour prendre l'habit ; et cela en vertu de la bulle de Clément VU, rapportée par Candide, Rodriguez et les Salmant. (5), où l'on accorda aux provinciaux réguliers et à leurs vicaires ou autres délégués la faculté d'absoudre les novices

(1) Salm. tr. 8. c. 5. n. 1. (a) Ibid. ?. a.

(3) Ibid. e. 5. ?. 87 et Mazz. t. II. de re. e. a. q. 5.

(4) Ibid. n. 88. et Mazï. loc. cit.

(5) Ibid tract. 40. de couf, e, -a. n. 80.

POUR LES CONFESSEURS. Ot

de l'ordre, de tous les cas (à l'exception de ceux de la bulle Cœnce) encourus avant leur entrée, et des censures attachées à ces cas. A cela, quelqu'un pourrait opposer le décret d'Urbain VIII, rapporté dans notre ouvrage(i),et dans lequel il est dit que, dans la confirmation des privilèges obtenus par les-réguliers depuis le concile de Trente, on ne com-prenait point les nouveaux ni ceux qui avaient été supprimés par le concile , comme par la S. C, sa-voir d'absoudre des cas réservés à l'ordinaire. Les Salmant. répondent bien, il est vrai, à celte objec-tion dans l'endroit que nous avons cité; mais leur réponse n'est point convaincante, comme je l'ai fait observer dans mon ouvrage (2). La réponse, à mon avis, la plus satisfaisante, est celle-ci, savoir : que le décret d'Urbain VIII n'entend parler que des séculiers, de même que la propos. 12, con-damnée par Clément VII, mais non point des no-vices qui, dans les choses favorables, au dire des docteurs, sont réputés comme religieux ; ainsi pen-sent Sanchez, Suarez, Castr., Lezana, etc., avec les théologiens de Salamanque et plusieurs autres (3). Cela est d'autant plus vrai que Clément VIII l'a également déclaré , et que Diana (4) fait mention d'un privilège accordé aux jésuites (lequel, en se communiquant, s'étendait à tous les religieux) de pouvoir communiquer aux novices tous les privi-lèges de la compagnie. Néanmoins Bonac., Pelliz.,

(1) Lib. VII. ?, 95.

(a) N. io3.

(?) Salm. tr. 24. c. 5. n. 85.

(4) Diana part. 3. tract, a. resp. 73.

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et les Salmant. (?) en exceptent le cas où l'évêque aurait déjà porté son jugement sur le novice avant qu'il entrât au monastère ; parce qu'alors, disent-ils, l'évêque pourrait l'en faire sortir et lui infliger une punition. Ce que nous venons de dire des novices , le P. Mazzota, dans le lieu déjà cité, le dit égale-ment avec Peirin. des domestiques des monastères réguliers, pourvu qu'ils fassent comme partie de la communauté et qu'ils soient comme des commen-saux perpétuels, ainsi que le déclare la bulle Superna de Clément X.

XCVI. En second lieu, les réguliers peuvent absoudre leurs sujets, les proies comme les novices, ainsi que nous l'avons dit plus haut (2), de tous les cas occultes réservés au pape, de la même manière que les évêques peuvent absoudre leurs sujets, en vertu du chap. Liceat; et cela, d'après le privilège de saint Pie V (rapporté par les Salm. et Concina), confirmé par Benoît XIII, dans sa bulle Pretiosus, de 1727, où il accorda aux réguliers le pouvoir d'absoudre des cas même de la bulle Ccenœ, à l'ex-ception des rechutes dans l'hérésie, de l'altération des lettres apostoliqnes, et du transport des choses prohibées aux infidèles. Nous observerons que dans ce passage on accorda au général des domini-cains le pouvoir de dispenser, même dans l'irrégu-larité, pour homicide commis par ses sujets, pourvu qu'il n'eût point été prémédité et consommé dans l'enceinte du monastère (?); mais, depuis lors, Clé-

(1) Salmant. tr. 34. c. ?. ?. 87.

(a) Lib. VI. ?. 5?5. V. Eamdem in fin.

(?) ?. ?. ???.

POOR IBS CONFESSEDça.

nient XII» dans sa bulle Romanus, qui parut Je So mai 1752, a révoqué toutes les lettres et consti-tutions, ainsi que tous les privilèges et facultés ac-cordés par Benoît XIII, réduisent tout à son état primitif, comme si les susdites constitutions n'avaient point été faites. En outre, comme quelqu'un pour-rit peut-être prétendre que la révocation du privi-lège des réguliers d'absoudre les hérétiques, fajte par le concile de Trente, s'applique exclusivement aux autres, mais non point aux religieux, nous ob-servons que la S. C. a décidé qu'elle s'appliquait à tous en général, comme le rapporte le P.Ferrari (1).

XCV{I. En troisième lieu, les réguliers ont le pouvoir d'absoudre leurs sujets de l'excommunica-tion encourue par violence, même grave, très grave et publique, faite non seulement par les religieux du roêine ordre, mais encore des autres ordres , e,t même par les clercs séculiers; ainsi pensent Castr., Roncaglia, Salman t., Lacroix, etc., d'après les pri-vilèges accordés par Boniface IV et Clément Vlll. Ici nous observerons que si la violence était légère, ?? bien occulte, le religieux qui en est l'auteur peut se. faire absoudre , s'il le veut, même par l'évêque, mais avec la permission de son prélat (s). Nous avons dit sujets, parce que les réguliers n'ont point le pouvoir d'absoudre les séculiers; car ce cas a été limité à ceux d'Italie, et qui sont hors de Jlome, par Clément VIII, comme nous le dirons en peu de mots dans le n. 0,9.

XGVIII. JNTous observerons en outre que les pré-lats réguliers, en vertu de la concession que leur en

(1) Ferrai . Bibliolh. t. I. verb, abeolvere. (?) Lib, Vil. p. JP7.

??4 INSTRUCTION PRATIQUE

a faite Clément VIII, peuvent, s'ils le jugent utile, se réserver onze cas, mais non pas davantage, sans le consentement du chapitre général, ou au moins provincial pour les provinces. ?? les cas qu'ils peu-vent se réserver,nous les avons insérés au ch. xvi, n. i3o. Pour ce qui est du cas où le prélat refuse-rait la permission, et de savoir si les religieux, pour la première fois, peuvent être absous des cas ré-servés , voyez au même chap, le ?. i34

XCIX. Pour ce qui concerne les séculiers, les re-ligieux mendiants jouissaient autrefois du privi-lège de les absoudre de tous les cas et censures ré-servés , soit par le pape, soit par les évêques. Mais, plus tard, Clément VIII, dans un décret de l'an 1602, confirmé par Paul V en 1617, et par Urbain VIII en 1627, limita ladite faculté, et ordonna que les réguliers habitant hors de Rome et dans l'Italie ne pourraient absoudre les séculiers, ni des cas de la bulle Cœnœ, ni de ceux qui suivent, savoir : i de la violence d'un clerc ; 20 du duel ; 3 de la violation de l'immunité5 4 de la violation de la clôture des religieuses avec mauvaise intention ; 5 de la simonie confidentielle dans les bénéfices, et enfin de tous les cas que les évêques se sont réser-vés. Ainsi donc, autant en vertu du décret de Clé-ment VIII qu'en vertu de la bulle de Grégoire XIII, Cum sacra, et principalement de la proposition 12, condamnée par Alexandre VII, laquelle disait : « Mendicantés possunt absolvere a casibus episcopis » reservatis, non obstante ad id episcoporum facul-» tate ; » aujourd'hui l'on ne doit plus douter ( ce que disent quelques uns ) que les réguliers ne peu-vent point absoudre les séculiers des cas réservés par les évêques; de même ils ne peuvent pas non plus

POUR LES CONFESSEURS. ??5

les absoudre des cas de Clément, quand' même ils seraient occultes (1), contrele sentiment duP. Viva; puisque la faculté qu'ont les réguliers, par la bulle de saint Pie V, rapportée au n. 96, de pouvoir ab soudre les cas occultes, comme les évêques l'ont également en vertu du chap. Liceat, n'est seulement qu'à l'égard de leurs religieux, et non point des séculiers ; néanmoins ce que nous regardons comme probable, avec Viva, Comitole, et même le P. Con-cina, c'est que les réguliers ont le pouvoir des cas que l'évêque s'est réservés à lui-même dans le sy-node , mais non de ceux qu'il a exprimés dans la table; parce qu'on présume alors qu'il en a voulu accorder la faculté à tous les confesseurs qu'il a lui-même approuvés (2).

C. On doute, en premier lieu, si les réguliers ont le pouvoir d'absoudre les séculiers des cas réservés aux évêques, non pointa se, mais in jure, ou bien des cas réservés aux évêques par l'usage, comme sont l'avortement du fœtus animé, et des autres que nous avons mentionnés au n. 46. Viva, Bordone, Cabassut, Milan te et autres le nient; parce que, disent-ils, dans les décrets de Paul V, d'Urbain VIII et de Clément X, il est défendu aux réguliers d'ab-soudre les laïques des cas réservés aux évêques , « à » casibus eisdem ordinariis reservatis ; » telles sont les paroles du décret d'Urbain VIII. Néanmoins , Concina, Lacroix, Sporer, Salm., Lesana, Sanchez, Peyrin, etc., l'affirment avec plus] de probabilité ; et à ces derniers se joint même (après s'être rétracté) le P. Viva dans sa morale. La raison en est que les

(1) Lib. VII. u. 59g. V. certum est. et lib. VII. a, g5. (a) Lib. VILn. 100.

paroles que nous venons de citer d'Urbain, YIJI et de Pjiul V, doivent s'entendre des cas que les évê-ques eux-mêmes se sont réserves; car ces décrets, comme je l'ai dit su, numéro précédent, ne font que confirmer le décret de Clément YHI, dans lequel on ne parle que des cas que les évêques se réservent à eujf-mêmes, « nec a casibus quos ordinarii reser-»varunt, aut in posterius^ sibi reservabunt;» telles, sont Jes, propres paroles du pape Clément. C'est d'autant plus, vrai, cqpinie le dit le P. Suarez, que les ca$ réservés, a^ évêques «? jure doivenl plutpt être regardés çomrpe délégués que réservés, Cepen-dant nous observerons qu'il n'en est pajnt ainsi pour la viplenpg faite à un pjerc, ni pour tqu le autres cas que les évêques se réservent pqrticuji^-remen|; à eu^-mênjes

CI. On doute, en second lieu, si les réguliers peu-vent absoudre les séculiers des cas réservés au papç Quelques uns, en petit nombre, c'est-à-dire Viva, avpG Borcfoije et Florono, le nient, s'appuyanï sur les mêmes décrets de Paul V et d Urbain VI{I, où il fut également défendu aux réguliers d'absou-dre des cas réservés au siège apostolique; mais Bonacina, Ayersa,les Salmant.,Pellizia, Epdrigue?, Podesta^ Peirjn, }'af rment plus communéiiiept eç plus probablement, avec le P. Viva lui-même dans sa florale (bien que ce dernier ne l'affirme seule-ment que çles, cas, pptjtjficap^ occultes); et cela, d'après le privilège de Paul III accordé l'an »54S

(1) Lib. VII. n. 99.

îOtJR IBS CONFESSEURS. IO?

aux jésuites, où il est dit qu'ils pouvaient absoudre les séculiers e ab omnibus peccatis, etiam sedi s apostolicae reservatis, exceptis contentis in bullâ » Ccence. ?» C'est en vajn qu'on voudrait nous opposer les susdits décrets de Paul V et d'Urbain VIII? parce que ceux-ci ( comme nous l'avons dit au nu-méro précédent ) ne parient que des cas cités dans le décret de Clément VIII (que les susdits pontifes voulurent confirmer), dan.s lequel on ne fit excep-tion que des cas de la bulle çœnœ et de quelques autres (1). Il faut observer de plus que cette faculté n'est valable que pour la seule justice intérieure. Pour ce qui est ensuite des abbés qui qnt la juri-diction quasi-épiscopale, voyes ce que nous avons dit au n. 3i.

Cil. Observez qu'autrefois les confesseurs ré-guliers , en vertu de la concession que leur en avait faite Grégoire 3îIII et Eugène IV, pouvaient» lorsqu'ils étaient en voyage, entendre les confes-sions, non seulement des sujets du diocèse où ils étaient approuvés, mais même de tous, les autres. En outre, d'après la bulle de la Croisade, lorsqu'ils étaient approuvés en un lieu ils l'étaient également dans tous les autres (2). IVJais Innocent X ordonna dans la suite que les réguliers ne pourraient point confesser dans aucun diocèse sans avoir la permis-! sion de son ordinaire, quand bien même ils auraient le privilège de la Croisade, comme le déc|ara Inno-eent XII dans sa bulle Cum sicut, de j^oo («>)

CUI. Nous observons en outre, qu'autrefois en-

(1) Lib. VIL n. 96 et 97;

(a) Salm. tr. 18. c. 4 n. 71 et 73.

(3) lib. VI. n. 548. V. tertia, et n. 549.

INSTRUCTION PRATIQUE

core, en vertu de la Clement, dudum de specul., les réguliers, une fois approuvés sans restriction par Févêque, ne pouvaient plus être forcés de passer un nouvel examen. Néanmoins, saint Pie V, dans l'Extravag. Romani pontificis, déclara que les évê-qui succédaient pro majori quiete suœ conscientiae, avaient le pouvoir de les examiner de nouveau; mais depuis, Grégoire XIII, dans sa bulle In tanta negotiorum, etc. (rapportée par Navarre à la fin de son manuel), pour mettre fin à toutes les con-testations qui s'élevaient au sujet des réguliers, réduisit toutes les déclarations de saint Pie V, et principalement celle de l'approbation des confes-seurs réguliers, à l'ancien état de la disposition du concile de Trente, qui dans la sess. 2 3, ch. xv , n'exigea autre chose pour' les réguliers que d'être approuvés par Févêque. C'est ce qui fait dire à plusieurs docteurs, tels qu'Aravius Dicastillo, Vil-lalobos, Delbène, etc., d'après les Salmant. (1), que les réguliers approuvés et examinés par-Févêque ne pouvaient pas denouveau être examinés par son successeur. Toutefois le contraire est soutenu par Diana, p. 5, tr. 2, resp. 27, et Luzana, Boss., Bor-done, etc., qui s'appuient sur un décret de la S. C. (rapporté par Lezana et par Diana), où il fut dé-claré que, nonobstant la bulle de Grégoire XIII, Févêque qui succédait pouvait examiner eeux qui avaient été approuvés par son prédécesseur;

et Diana, ainsi que les Salmant., attestent que cela se pratique ainsi aujourd'hui parmi les évêques. Cepen-dant les Salmant (2), avec Viilalobos, prétendent

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 119. (a) Ibid. ?. i9o.

POUR IE9 CONFESSEURS. log

avec probabilité qu'en vertu de la composition de saint Pie V, et de la déclaration de la S. C., l'évêque qui succède peut très bien faire subir un examen au prêtre ou au régulier de la capacité desquels il doute; mais il n'a point le pouvoir de suspendre par un édit général tous les confesseurs réguliers, jusqu'à ce qu'ils aient passé un nouvel examen. Nous ferons remarquer en outre que quand même l'évêque ré-voquerait en général toutes les licences, cette révo-cation n'atteint point les réguliers qui ne sont point compris dans les choses défavorables, à moins qu'il n'en soit fait une mention formelle (1). De plus, nous observerons que le vicaire capitulai ? e sede vacante, n'a point le droit d'appeler à un nouvel examen les réguliers, selon le privilège qu'ils en ont reçu de Clément IV (2). En dernier lieu, nous remarquerons que ce que nous venons de dire s'ap-plique également aux approbations données sans restrictions, mais non point à celles qui ont été données pour un certain temps, pour six mois, par exemple, comme cela se pratique ordinairement; car il est certain, d'après la bulle d'Innocent XIII, Apostolici ministerii, confirmée par Benoît XIII, que les confesseurs, tant séculiers que réguliers, ne peuvent confesser que les personnes qui dépendent d'eux, et dans les lieux et dans le temps qui leur sont assignés, quels que soient les privilèges qu'ils aient reçus. Voyez le chap, xvi, n. 75.

GIV. 20 Du pouvoir -qu'ont les réguliers de dis-penser dans les irrégularités. Il est certain que les réguliers, en vertu du privilège de saint Pie V, que

(1) Salm. tr. 19. c. 4 ?. ? ï5. cum communi. ?<0 Ibid. n. no, et JPJ4ba. j>. ?. tr. 2. jcesp. 7.

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nous avons mentionné au n. 96 et que Jules II a confirmé, peuvent dispenser leurs sujets dans toutes les irrégularités occultes dans lesquelles les évêques peuvent dispenser leurs diocésains, en vertu du chap. Liceat, comme nous l'avons dit au n. 29 Us le peuvent également à l'égard des séculiers, selon le sentiment de Suarez, Sanchez, Pelliz, de Sair> Salmant, Sporer, Lezana, d'après les concessions que leur en ont faites Sixte IV et Jules II (1).

CV. En outre, les réguliers peuvent dispenser leurs sujets dans quelque irrégularité que ce soit, encourue par délit ou par défaut, d'après le privi-lège de Martin V (2). Ainsi donc , pour en venir au particulier, lés prélats peuvent dispenser leurs su-jets, i dans l'irrégularité pour homicide occulte, comme le leur a accordé Martin V, dans son privi-lège. En ce qui concerne l'homicide volontaire, voyez ce que nous avons dit au n,96 au sujet du privilège de Benoît XIII, que nous avons dit avoir été révoqué par Clément XII dans sa bulle Romanus. 20 Relative-ment aux défauts de l'âme, ils peuvent accorder aux religieux la dispense pour dire la messe, quand même ces derniers auraient été affligés d'une ma-ladie continuelle, pourvu que le médecin ait assuré qu'il n'y a plus à craindre aucun danger de re-chute (3); 3 pour ce qui est des défauts du corps, comme s'il manquait a quelqu'un un pied, ou même l'œil gauche, ils peuvent également dispenser, comme le prouve les-Salmant. (4), avec Bordone,

tO Lib. VL n. 355.

(2) Ibid.

(3) Ibid. ?. 4??. in fin.

(4) Tract, io. de ceusur. c. g, n. 764

idtJR éS C )*ESSEURS. Ill

d'après le privilège de Sixte IV ; et dans lé doute, ils peuvent aussi déclarer que le défaut ne s'oppose point, comme le peuvent les évêquës à l'égard de leurs sujets (1); 4 quant aux défauts de naissance, cette irrégularité cesse d'elle-même par la profession religieuse, pour ce qui regarde la réception des 'ordres, comme le déclaré le "châp. t défit. Presbyt., puisque la dispense n'est nécessaire que pour ce qui est dé la prélature, mais en vertu dé plusieurs privilèges (tomme nous l'avons dit au chap, xix, n. 87). Les prélats réguliers peuvent aussi en cela dispenser leurs sujets, au moins dans les chapitres généraux ou provinciaux (2). Pour ce qui est du Sentiment de Soto, qui prétend que toute irrégu-larité cesse par la profession religieuse, on e nie plus communément (5). 5" Ils peuvent dispenser dans la bigamie, en vertu du privilège de Martin Yj ainsi pensentCastr., Pelliz, Macado, Sa]m. (4), etc. 6uIls le peuvent également dans l'irrégularité, même publique, encourue par défaut de mansuétude (5). ? Enfin, les prélats réguliers peuvent dispenser leurs sujets dans toutes les incapacités ou peines encourues pour cause de délit, comme, par exem-ple , dans les privations de bénéfices, d'office, de voix, de lieu, etc., quand même toutes ces peineis seraient réservées au pape, comme le disent Suarez, Sanchez, Pelîiz et les Salmant., d'après lès privi-

(\) Lib. VIL n.4. v. in fin.

(2) N. 554 et 4a6. Balm. tr. 10. 9. n. 57. et tr. 18. c. 4. n. a8. cum. Bord.Perin. Leza. Pelliz. etc.

(3) ?3??.??. io. t. 7. n. 58.

(4) Lib. VI. n. 469.

(5) Salm. tr. 18. c. 4 ». 39.

INSTRUCTION PRATIQUE

léges de Sixte IV, de saint Pie V et de Gré-goire

CVI. 5 Les prélats réguliers ont même la fa-culté de dispenser leurs sujets dans les préceptes ecclésiastiques, comme le peuvent également les évêques à l'égard de leurs diocésains, ainsi que nous l'avons dit au ch. ir, n. 62 , puis/jue ceux-ci ont la juridiction quasi-épiscopale, comme l'en-seignent communément les docteurs, d'après la clémentine Ne Romani, de elec. (2). Cependant ils ne peuvent point dispenser dans tous les cas qui n'ont point été spécialement réservés au pape, comme nous l'avons dit au chap, ?, ?. 65, mais seulement lorsque l'on doute si la chose a besoin de dispense, comme BOUS l'avons déjà re-marqué au n. 62. Ils ont encore le pouvpir de dis-penser, lorsqu'il y a motif (comme cela s'entend toujours) dans les lois pontificales, quand elles ont été faites pour quelque province ou quelque cou-vent particulier, parce qu'alors on présume que cette faculté leur a élé accordée; soit encore lors-que l'usage le veut ainsi, ou qu'on ne peut point facilement recourir au supérieur, ou quand il s'agit de choses de peu d'importance, qui n'obligent point sous faute grave, ou qui se présentent fré-quemment, comme les jeûnes, l'abstinence delà viande, l'observance des fêtes et la récitation de l'office ; pourvu que l'on n'accorde point la dispense pour un temps considérable, comme le disent les Salm., avec Cajetan, Soto, etc. Il en est de même pour la règle du monastère (?). De même encore

(1) Salm. tr. 18. c. l\. n. 5j. um, J3onac. Pasqua], etc. (a) Ibid. n. 33. (3) Ibid. n. 34 et 35.

POUR LES CONFESSEURS.

1 1 3

Azor, Castropalao, les Salmant., Trullench., Ma-cado, etc., accordent que les prélats peuvent dis-penser, soit les religieux, soit les domestiques, pour travailler les jours de fête, mais non point les étrangers, car les premiers peuvent en outre travailler pour le monastère, si le monastère est pauvre, comme le disent Silvestre, Fagund. et les Salmant., avec Pasqual., Léandre, etc (?). Voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, vi, ?. ??. CViI. Observons ici quels sont les privilèges des réguliers sur l'office divin, ? Léon X accorda aux religieux la faculté de réciter les heures en parti- -culier, et" tout-à-fait mentalement; et de plus d'an-ticiper sur les offices les plus longs, et de réserver les courts pour les jours où ils seraient très oc-cupés. 2 Clément VII accorda à tous les réguliers infirmes (nous parlons ici de ceux qui par eux-mêmes ne sont point exemptés de l'office), et aux infirmiers, le privilège de satisfaire à l'office en récitant six ou sept psaumes (désignés par le supé-rieur), avec sept pater et deux credo, et Martin V accorda aux convalescents la faculté d'y satisfaire en disant la partie de l'office que le confesseur voudrait bien leur assigner. 3 Innocent IVaccorda aux reli-gieuses de Sainte-Claire (ce qui s'entend également de toutes celles qui "communiquent dans les pri-vilèges) la faculté de satisfaire elles-mêmes à l'olfice des converses pour toute raison valable, comme, par exemple, si la religieuse, au jugement de l'ab-Lesse ou du confesseur, n'était point suffisamment instruite dans l'office des choristes, ou si elle était scrupuleuse ou fatiguée, ou bien encore livrée à

(l) Salin, tr. 18. c. 3. n. Zj.

T. xxvi. 8

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des affaires se'rieuses ; comme, par exemple, le reli-gieux qui serait pendant la plus grande partie du jour occupé à confesser ou à prêcher, ou bien à étudier des matières religieuses ; puisque les reli-gieux eux-mêmes jouissent ad invicem des privilèges accordés aux religieuses , ainsi que nous l'avons dit au n.. 10. En outre, les Salmant. observent qu'ils peuvent user de ce privilège sans la permission du supérieur, puisqu'il a été accordé sans cette con-dition; ils observent encore qu'une religieuse, en vertu de ce privilège , pourrait, sans pécher mor-tellement , laisser de côté l'office des dames laïques5 parce qu'alors elle est censée comme une de ces dernières, qui ne sont point tenues à réciter leur office sous faute grave. Mais je n'approuve point ce sentiment, parce que le privilège ne veut pas que la religieuse puisse passer en qualité de laïque, mais seulement que l'œuvre, c'est-à-dire son office de choriste, passe, en se communiquant, dans celui des dames laïques.

CVI1I. 5 Les confesseurs mendiants et les autres réguliers qui communiquent dans les privilèges, ont la faculté d'annuler, de relâcher les serments et les vœux et d'en dispenser; mais nous avons parlé de cela au chap, ?, ?. 19, 36 et suivant. En outre, ils peuvent dispenser les époux dans l'empêchement ? ad petendum debitum, propter incestum com-» missum cum consanguineâ conjugis,» comme le disent communément Sanch., Ponz., les Salin., etc. (contre le P. Concina),et cela en vertu de plusieurs privilèges accordés par différents pontifes (1). Mais nous observerons ici que le confesseur doit en otn

(1) Lib. VU. n. 1076. V. Insuper.

POUH LES CONFESSEUR», It5

tenir la licence spéciale, au moins du prélat infé-rieur de son couvent (1).

CIX. De plus, les confesseurs mendiants ont le pouvoir de dispenser les époux du vœu de chasteté fait avant leur mariage : ad petendum debi-tum, comme le soutiennent communément Castrop.» Ponz., Sanch., Tourn., Wigandt, Salmant., etc., d'après le privilège que leur en a fait saint Pie V; ils le peuvent également dans le vœu fait depuis le mariage, comme le disent avec raison Sanch,, Sal-mant., etc., contre Ponz.), en vertu de plusieurs autres privilèges qui leur permettent de dispenser dans tous les vœux dans lesquels les évêques peu-vent dispenser leurs sujets de jure ordinario (2); ce dont on doute le plus, c'est s'ils peuvent, dans le cas de nécessité, dispenser les époux, comme les évêques peuvent dispenser dans le vœu de chasteté pour se marier. Plusieurs l'affirment, comme Ana-clet, Vidal, BasSeo, Henriquez, etc., et ce senti-ment est regardé comme probable par les Salmânt. et Elbel. Mais plus communément Laymann, Bar-bosa, Sanchez et Ponz, soutiennent le contraire, ajoutant que les réguliers peuvent dispenser seule-ment dans les vœux dans lesquels les évêques peu-vent dispenser en vertu du droit ordinaire$ mais non point extraordinaire, comme dans ce cas. A cette objection, les partisans du contraire répondent que dans le cas de nécessité les évêques dispen-sent , quoique revêtus simplement du pouvoir or-dinaire , parce que cette faculté se trouve attachée à l'office et à la dignité episcopales, comme nous

(1) Lib. VII. ?. 1076. V. An autem. (3) Ibid. Etn. 1038.

1 16 îWSTRUCTIOî» PRATIQUE

l'avons dit au n. 34 et 4i 5 c'est pourquoi nous n'o-sons point regarder comme non probable le pre-mier sentiment (?).

CX. 6 Quand les se'culiers reçoivent, soit du pape, soit de leur prélat, la faculté de se choisir un confesseur, on entend toujours que le confes-seur soit approuvé par l'évêque ; tandis que les ré-guliers, avec la permission expresse ou tacite de leur prélat^ peuvent se confesser à un simple prêtre; ainsi pensent communément Suarez, Lugo, Sal-maiit., etc. (2). D'où il résulte que les prélats réguliers ont le pouvoir de se choisir pour confesseur quel-que prêtre que ce soit, comme le disent même com-munément les docteurs, d'après le chap. Ult..depœ nit. Or, ce qui a lieu pour les religieux a également lieu pour les domestiques commensaux du couvent, comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 25, chap, ir, qui les a autorisés à recevoir des religieux les sacrements de la pénitence , de l'eucharistie et ?de l'extrême-onction; nous pouvons en dire autant ?des novices qui, dans les choses favorables, sont compris sous le nom de religieux, comme le disent tous les docteurs, et comme l'a déclaré la S. C. le 14 août i665. Ainsi donc ces derniers ont le pouvoir de se faire absoudre de tous les cas réservés par l'é-vêque (?), comme nous l'avons observé au n. Q5. Mais il n'en est pas de même pour les chevaliers de ?Saint-Jacques et autres semblables, d'après les Salm. «tie sentiment commun, parce que l'usage le veut ainsi (4).

(1) Lib. VI. n. na8. circa fin. (a) Salm. tr. 18. c. 4.11.49. (5) Ibid. n. 67. (4) Ibid. n. 58.

PO17R IKS CONFESSEURS.

I I 7

CXT Remarquez, en outre, que si les religieux qui voyagent ont nn compagnon (pourvu qu'il soit apte) du même ordre qu'eux, ils doivent se confes-ser à lui ; mais faute de compagnon ou de tout autre prêtre du même ordre, ils peuvent se confesser à quelque ecclésiastique que ce soit, végulier ou sé-culier; tel estle sentiment commun de tous les doc-teurs. Cependant l'on doute si cet ecclésiastique doit être approuvé dans ce lieu. Quelques docteurs en petit nombre, tels queWiguandt, Concina, etc., veulent qu'ils soient approuvés; mais Suarez, Ron-caglia, Castrop., Elbel, les Salmant., prétendent le contraire plus communément et plus raisonnable-ment, soit parce que tel est l'usage des monastères qui fait présumer le consentement du prélat, soit parce qu'Innocent VIII accorda sans restriction aux reli-gieux en voyage qui ne peuvent avoir un confes-seur de leur ordre, la faculté : « quemcumque alium » presbyterum idoneum religiosum , vel secularem «eligere valeant (1). » Voyez ce qui a été dit au chap, xvi, ?. -88.

CXII. En outre, Lugo (2) et les Salmant. préten-dent avec Navarre

(3) ,Soto, Castrop., Peirin , Bos-sius, etc., qu'en temps de jubilé universel, les ré-guliers et même les religieuses peuvent, sans la licence de leur prélat, se confesser aux religieux d'un autre ordre , quand même on leur aurait dési" gné pour confesseur un ecclésiastique de leur ordre en vertu de plusieurs privilèges que rapportent Lugo et Mendo (4).

(1) Lib. VI. ?. 575.

(a) Disput. 90. n. 86.

(5) Salmant. tr. 18. c. 4 n. ia4

(4) Lib. VI. n. 788. noU &

Ii8 INSTRUCTION îBATIQUE

CXIII Pour ce qui concerne Jes ordres, les ré-guliers ne doivent point recevoir leurs dimissoires des évêques, mais bien de leurs prélats eux-mêmes; autrement ils pécheraient grièvement et encour-raient la suspense. Néanmoins , quant aux ordres j saint Pie V leur avait autrefois accordé le privilège de les recevoir de quelque évêque que ce fût; mais il fut révoqué par Grégoire XV, et cette révocation a été confirmée par plusieurs pontifes , et en dernier lieu par Benoît XIV, dans sa bulle impost., etc., de l'an 1747? ù ? prescrivit que le religieux devait se faire examiner et ordonner par l'évêque du lieu, si ce dernier faisait l'ordination ; mais s'il était absent, ou s'il ne faisait pas lui-même l'ordination, alors il était libre de se faire ordonner par quelque évêque que ce fût," mais avec l'attestation du vicaire, ou du chancelier de l'Ordinaire, laquelle constatât de son empêchement, sans quoi il encourrait les mêmes peines que celui qui reçoit les ordres sans dimissoire. En outre il a été défendu au religieuxde se retirer dans un autre lieu, afin d'y recevoir les ordres, et d'éviter par là de passer à l'examen de l'évêque de l'endroit d'où il est parti. Pour ceux ensuite qui sont dans les diocèses n'appartenant à personnels doivent se faire ordonner par l'évêque le plus voisin (1).

CXJV. On doute, en premier lieu, de qui les no-vices doivent recevoir les ordres; Suarez ei Henri-quez prétendent que c'est de l'évêque de l'endroit où ils sont nés ou qu'ils habitent; mais Sanchez, Castropalao, Delbene et Fagnan., etc., soutiennent qu'ils peuvent être ordonnés par l'évêque du lieu où ils ont fait leur noviciat. Lacroix, et le P. Maz-

(1) Lib. VI. n. 765.

VQVR LES CONFESSEURS. îlC)

zotta disent avec beaucoup de raison, que l'un et l'autre de ces deux sentiments sont probables, pourvu (ajoutent-ils sur le dernier), que le novice soit résolu, en ce qui le concerne, de demeurer continuellement dans le couvent où il se trouve et qu'il en fasse serment, comme on le prescrit dans la bulle Speculatores (?).

CXV. On doute, en second lieu, si les religieux peuvent être ordonnés extra tempora; Vasquez, Le-zanna, etc., le nient, parce que , disent-ils, quoique Grégoire XIII ait accordé ce privilège aux jésuites, néanmoins il a défendu qu'il fur communiqué à d'autres. Mais aujourd'hui on ne peut plus révoquer en doute qu'ils le puissent, soit en vertu de plusieurs privilèges accordés à d'autres religieux, soit en-core d'après la déclaration faite dernièrement par Benoît XIII, dans le concile romain , tit. 5, ch. H, dans laquelle il est dit que ces privilèges « in suo ». robore persistunt ; nec eis derogatum fuisse con~ «stat (3). »

CXVI. On doute, en troisième lieu, si les régu-liers qui sont ordonnes extra tempora peuvent l'ê-tre dans quelque jour que ce soit où l'office est double, quand même ce ne serait point une fête d'obligation. Fagnand, Villalob., Diana, etc.,l'affir-ment , et Suare*, etc., appelle probable leur senti-ment, parce qu'Alexandre VI a dit au sujet de ce privilège, qu'ils pouvaient être ordonnés diebus dominicis, siuefestwis duplicibus, mais il n'a fait nullement mention 4es fêtes d'obligation. Je n'ose ici réprouver ce sentiment ; cependant le contraire

(?) Lib. VI. ?. 768 et 788. V. not. 8. (a) M. 797. dub. a.

I2O INSTRUCTION PRATIQUE

me paraît plus probable, ainsi qu'à Lugo, Azor. et Escobar; parce que Grégoire XIII, en parlant de ce même privilège, l'expliqua en disant : diebus dominicis, etfestivis diebus, sans ajouter duplicibus Or, le jour de fête signifie proprement celui où il est défendu de travailler, et par conséquent les fêtes qui sont d'obligation. C'est ainsi que cela se pratique de nos jours à l'égard de ceux que l'on or-donne avec la dispense : In tribus diebus festiv is, et pour lesquels a lieu la même règle (1 ).

CXVII. Pour ce qui est de ta faculté de conférer les ordres, autrefois les abbés réguliers, en vertu de la concession qui leur en avait été faite dans le synode vu (comme le déclare le can. Quoniam, dist. 169 ), avaient le pouvoir de donner la tonsure et les ordres mineurs, non seulement à leurs sujets religieux, mais à tous les autres. Néanmoins, le concile de Trente, sess. 25, c. 10, borna cette fa-culté aux seuls sujets réguliers. Malgré cela, plu-sieurs docteurs ont soutenu que les abbés, au moins ceux qui portent la mitre ( comme le disent les Sal-mant., d'après plusieurs décrets de la S. C. ), les-quels remplissent les fonctions de pontife, pou-vaient ordonner même les séculiers leurs sujets, et même les autres qui avaient leur dimissoire de leur prélat. Mais toutes ces questions n'ont plus lieu aujourd'hui, depuis le décret de la S. C., ap-prouvé par Urbain VIII, le 17 de juin 1642 , dans lequel, après avoir rejeté toute opinion, on défend aux abbés de donner les ordres ou les dimissoires à d'autres qu'aux réguliers leurs sujets, sous peine d'encourir la suspense. On en excepte néanmoins

(1) Lib. VI. ?. 797. dub. /?

POUR ILES CONFESSEURS.

12 ï plusieurs abbés désignés dans la chancellerie ro-maine, lesquels ont le privilège de donner, des di-missoires, tels que l'abbé du Mont-Cessin, de la Cava, etc. (1).

CXVIII. On doute, en premier lieu, si au moins les abbés qui ont la juridiction quasi-épiscopale dans quelque territoire séparé, peuvent ordonner leurs sujets séculiers. Molfes., après Lacroix (2), rapporte une déclaration de la S. C. qui affirme qu'ils le peu-vent; mais Benoît XIV (?) ea rapporte une autre qui veut le contraire ; et le P. Zacharia conclut la même chose, après Lacroix, dans le lieu que nous venons de citer.

CXIX. On doute, en second lieu, si les abbés qui peuvent ordonner les profès qui sont leurs sujets, peuvent également ordonner les novices. Castrop , Barbosa, Sair, etc., le nient; mais Suarez, Laym., Sanch., Escobar, lesSalmant., etc., l'affirment plus communément et plus probablement, puisque ré-gulièrement, dans les choses favorables, les no-vices (4) sont encore compris sous le nom de régu-liers, comme nous l'avons dit au n. 100.

CXX. On doute,en troisième lieu, si les ordres conférés par ces abbés aux séculiers ou aux réguliers qui ne sont point leurs sujets, sont valides. Suarez, Lacroix, etc., le nient; mais on doit l'affirmer avec Sanchez, Salm*, Tanibur., Pellizià , etc., parce que (comme nous l'avons dit), cette faculté a été ac-cordée dans un temps aux abbés; et ce n'est que

(1) Lib. VI. ?. 765.

(a) Lacroix 1. VI. p. a. n. 3239.

(3) De synod, lib. ?. e. 11. ?. ?5.

(4) Lib, Vit ?. ->5fc ??? ?

INSTRJJçTïOir PRATIQUE

plus tard seulement que l'exercice de cette même faculté leur a été ôtée par le concile et par le décret du p?pe Urbain; d'où il.résulte qu'ils peuvent or-donner, illicitement il est vrai, mais validement. Et ce, qui le prquve encore , c'est ce même décret (Ju pape Urbain dans lequel on prononce la sus-pense contre ceux qui ont été ordonnés de cette ma-nière; par conséquent on regarde comme réellement valides les ordres qu'ils ont reçus. C'est ainsi que le portent encore plusieurs décisions de la S. G., et Benoît XIV (>).

GXXI, ç, Pour ce qui est de djre la messe et de donner la communion, autrefois les réguliers, en Ye,rj.u des privilèges de Sixte jLY, d'Alexandre VI et d'Prbain VIII, pouvaient célébrer sur un autel por-tatif, soit dans leurs maisons, soit dans leurs granges, quand même J'évêque s'y serait opposé (a). Mais Clément XI, l'an ijo3 , déclara dans un décret que tqus }es privilèges qui leur permettaient de célébrer sur un autel portatif, sans la licence de l'évêque, avaient été révoqués par le concile de Trente. Be-noît

XIV déclara la même chose dans sa bulle Ma-gno, $ 29, Je ne saurais admettre ici le sentiment du P. Mazzotta et des Salmant. (?), qui prétendent que cette défense n'a été faite que pour les maisons pri-vées , mais non point pour les propres maisons des religieux, puisque dans le décret de Clément

XI on parle du privilège de célébrer dans les lieux que l'on habite; or, les lieux que nous habitons sont nos propres maisons et non point celles des autres. En

(1) De synod. 1. IL c. 1 r. ». ??.

(2) Saltn. tr. i5. c. 7. n. 97.

(3) Ibid. tract. 5. de sacrif. miss. c. 4. n. 6a.

POOR ?-BS CONFESSEURS. 125

outre, Innocent XIII, l'an 1725, dans sa bulle Apo-stolici ministerii, défend « ne in privatis regularium ? cellis, seu cubiculis erigantur altare, remota qua* «cumque in contrarium consuetudine (1). »Et cette bulle d'Innocent qui n'avait été faite que pour l'Es-pagne seulement, fut confirmée 'ensuite par Be-noît XIII dans une autre bulle qui commence par In supremo , faite pour tout le monde chrétien. Cependant tout le monde sait que Benoît

CXXII. En vertu du privilège de Grégoire XIII, les réguliers peuvent célébrer une heure avant l'au-rore ; par conséquent ils peuvent dire la messe trois heures avant le lever du soleil, comme le disent Lu-go, Suarez , Rodriguez, Salmant., etc. (5). Ainsi, lorsqu'il y a de justes motifs, ils peuvent la dire deux heures après minuit, en vertu des privilèges d'Alexandre VI et de Clément VIII. Or, ces privi-lèges, selon le sentiment de Lugo, Rodriguez , Diana , Narbona, Salmant., etc., n'ont point été ré-voqués par le concile de Trente, dans sa sess. 22, de Evitand., etc. Cependant ces docteurs obser-vent n'est valable que pour les églises propres j c'est pourquoi ils ajoutent que les séculiers mêmes peuvent user de ce privilège (4). En outre, Eu-gène IV a accordé aux réguliers la faculté de célébrer, lorsqu'ils ont des motifs valables, trois

(1) Lib VI. ?. 36?. V. Hanc.

(2) Merat. p. 1. tit. 20. ad litt. F. (5) Salm, tract. »5. e. 6. n. 84.

(4) De Lugo, de Each. d. 20. ». 37. et Salm. tr. g. H. ?.

1«4 INSTRUCTION PRATIQUE

heures après la moitié du jour. Mais Azor, Fagun-dez, etc., prétendent que ce privilège a été iévoqué par saint Pie dans sa bulle Amantissimus, l'an 1566; et à l'appui de cela, Lezana cite une déclaration de la S. C. Cependant, malgré cela, Lu go (i) et les Salm. disent avec Aversa, Dicastillo, Narbo., Diana, etc., que l'on n'est point certain de l'authenticité de cette déclaration, ni de la révocation de saint Pie V, qui ne fait seulement mention que des messes que « Ton dit lorsque la soirée est avancée, et quelquefois même lorsque le soleil se couche. D'où ils concluent que le privilège d'Eugène IV existe toujours, et que pour en jouir il suffit de quelques légers motifs, comme, par exemple, de convalescence , d'étude, et autres choses semblables (a).

CXXIII. Relativement à l'administration de la communion, Paul

III et d'autres pontifes ont permis aux réguliers de la donner dans leurs églises à tous les fidèles. On en excepte néanmoins le cas suivant, 1 si l'évêque avait défendu avec raison la commu-nion à quelqu'un. On en excepte en second lieu, la communion à l'article de la mort ou en danger de mort, à moins qu'il n'y ait une extrême ou une grave nécessité, et si le curé ne pouvait ou refusait de l'administrer lui-même; ainsi pensent Lugo, Roncaglia, etc. On en excepte en troisième lieu la communion pascale, c'est-à-dire celle par laquelle on satisfait au précepte, comme le disent commu-nément Filliu., Busemb., etc. Voyez là-dessus ce que nous avons dit au ch. xn, n. 4i«

CXXIV. Touchant la faculté de prêcher, ancien-

(i) Lugo de Euchar. d. ao> n, hi\ et&alm* n, $5» (a) JUJfc yi..«. a$9«ta4&

nement les réguliers, en vertu de la Clément.Dudum, desepult., pouvaient librement prêcher dans l;urs églises et sur les places publiques; mais le cor cile de Trente , sess. 5 , ch. H, ordonna qu'ils ne pour-raient prêcher dans les églises étrangères sans la permission de l'évêque, et dans les propres ég lises de leur ordre, sans demander à l'évêque sa béné-diction. Ainsi donc, pour prêcher dans leurs égl ses, il suffit aux religieux de demander la bénédiction de l'évêque, quand bien même elle leur serait refusée, comme le disent Leza, Pell., Bor. et les Salin., etc., et comme le déclare un décret de la S. C. (1) Ce-pendant, cette bénédiction n'est point nécessiire/ comme le disent les Salmant., pour prêcher si r les places publiques, attendu que le concile ne parle seulement que des églises. Néanmoins, les régi liers doivent toujours avoir l'approbation de leurs pré-lats, qui se rendraient certainement coupables si, sans examen, ils leur permettaient de prêche ' (3). En outre, les prélats peuvent permettre de prêcher aux simples tonsurés, en vertu du priviléj e de Grégoire XIII, quoique la S. C. ait déclaré q le la prédication ne peut pas être confiée à tous les ton-surés (3).

CXXV. Pour ce qui est ensuite des églises étran-gères, les réguliers, comme nous l'avons dit, ne peuvent y prêcher sans la licence de l'Ordina re, à moins que cela n'arrive qu'une ou deux fois, ce raine le disentNavar., Barbosa, Diana, les Salmant. etc., ou que l'évêque ne soit point dans le lieu, o4 bien

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 178.

(2) .bid. n. 176 et 177. <3) Ibid. n. 174.

126 INSTRUCTION PRATIQUE

encore que le religieux ne fasse que passer dans cet endroit; car alors le curé peut lui donner la licence de prêcher, comme l'a'accordé Grégoire VIII (1). Toutefois, lorsque le religieux a obtenu la permis-sion de l'évêque, il a le pouvoir de prêcher dans les paroisses , contre la volonté même du curé, soit parce que l'évêque est supérieur au curé, soit en-core parce que cela a été expressément accordé par Alexandre VI (2).

CXXVI. On demande, en premier lieu, s'il est permis aux réguliers de prêcher contre la défense de l'évêque. Lorsque l'église est étrangère et que l'évêque refuse au commencement de donner la per-mission , il est certain que cela n'est point permis ; mais si l'évêque l'avait déjà donnée et si ensuite il la retirait, ou bien si c'était sa propre église, Peir., Vega, Pellizzia, Salrn. et Diana ,etc. (?), prétendent que les réguliers ont alors le pouvoir de prêcher. Mais le concile de Trente , sess. â4» ch. iv, s'oppose à cela, lorsqu'il dit : « Nullus secularis, sive regu-» laris , contradicente episcopo, praedicare prae-» sumat ; » de même encore la bulle de Grégoire XV, Inscrutabilis, où il est dit que l'évêque, comme délégué du Saint-Siège apostolique , peut ptmir les réguliers « qui in alienis ecclesiis suorum ordinum, «non petita benedictione, aut ipse» contradicente, «praedicare prœsumserint. » A cela, les Salmantic. répondent que cette bulle, ainsi que le concile» doivent s'entendre de la même manière que ce qui est dit dans la Clément. Dudum, déjà citée, où on

(1) Salm. tr. c. 18. c. l4. u 184. (a) Ibid. n. 179. (?) Ibid. n. ?8?.

POUR LES CONFESSEURS. \ij

ne défend seulement de prêcher qu'aux heures où l'évêque prêche lui-même ou que Von prêche so-lennellement avant lui. Ils ajoutent encore que la S. G. des évêques et des réguliers l'a ainsi décidé le 5o janvier 1629, d'après Barbosa (1). Pour moi, après avoir examiné cet endroit de Barbosa, j'ai trouvé que la déclaration de la S. C. ne regardait seulement que les églises propres des réguliers ; d'où il suit que pour ce qui est des églises étran-gères, la réponse des Salmant. ne me paraît point probable.

CXXVII. On demande, en second lieu, si l'évêque peut examiner les religieux qui demandent la per-mission pour prêcher dans les églises étrangères. La S. C., au dire de Barbosa (2), répondit que oui, le I2 janvier 1628. Mais les Salm.(3), avec Pellicier, Bordone, Diana, Peyrin, etc., le nient d'après la bulle de Léon X, Superna, où il est dit que personne n'était admis à prêcher, « sans avoir été auparavant examiné comme il convient par ses supérieurs. » II est dit encore dans la bulle que le religieux doit montrer l'approbation de son prélat qui l'autorise à prêcher. Les Salm., avec Pellizzario, ajoutent en-suite que la susdite déclaration de la S. C. qu'on leur oppose, n'établit qu'un sentiment probable; c'est pourquoi, disent-ils, on ne doit point îa préférer à la bulle de Léon. Et moi je répondrai qu'au moins il est probable par cette déclaration, que l'évêque a le pouvoir d'examiner le religieux, et que, sans cet examen, il peut, s'il le juge à propos, refuser la

(1) lu trident, sess. 5. c. 2. n. 19.

(2) Ibid. u. ao.

(3) Ibid, c. 4. n. 188.

128 INSTRUCTION PRATIQUE

licence; qu'au contraire la bulle de Léon défend bien, il est vrai, à l'évêque de permettre de prê-cher au religieux qui n'est point muni de l'appro-bation de son prélat, mais qu'il ne lui défend point de le soumettre à un examen, si bon lui semble, et de refuser la licence si ce dernier récuse l'examen.

CXXVUI. Nous observerons, en dernier lieu, que l'évêque en vertu du concile de Latran, a le pouvoir de suspendre et de punir les prédicateurs réguliers dans trois cas , dans lesquels ceux-ci sont suspendus de la prédication ipso facto : i s'ils prêchent mi-randa, falsa aut incerta; 20 s'ils prêchent des pro-phéties non fondées sur la Sainte Ecriture ou non approuvées par le siège apostolique ; 3 si, dans leurs sermons, ils médisent des évêques ou de leurs propres supérieurs. En outre, en vertu du concile de Trente, l'évêque a encore le pouvoir de sus-pendre et de punir les réguliers qui prêchent des propositions hérétiques, erronées ou scanda-leuses (1).

CHAPITRE XXL

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