Instruction pratique pour les confesseurs (page 51)
II. n. 5i. '
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aussi la même chose, en disant qu'il est très bienjper-mis aux évêques d'accorder la permission de célébrer dans la maison de quelque personne remarquable qui se trouve malade, afin qu'elle entende la messe et reçoive la communion. On ajoute que Honorius III, dans le canon déjà cité, in his 5o, de Privilegiis, en parlant de la licence de pouvoir célébrer, dit que dans cette matière on doit plutôt interpréter favo-rablement. Or, si les évêques peuvent accorder cette permission en faveur de séculiers infirmes, afin qu'ils ne soient point privés d'entendre la messe, comme nous l'avons déjà dit, à plus forte raison peuvent-ils l'accorder aux prêtres qui sont forcés , en quelque sorte, de célébrer fréquemment, comme le déclare le concile de Trente, sess. 22 , chap. 14, lorsqu'il dit : a Curent episcopi, ut ii saltem omni-»bus diebus festis et solemnioribus missam cele-0 brent. » C'est pourquoi je n'oserais assurer que le prêtre qui, pouvant célébrer tous les jours (à l'ex-ception d'un jour dans la semaine par respect) , néglige de le faire, ne commet point de péché vé-niel;
parce que le prêtre ne dit point la messe seu-lement pour son intérêt particulier, mais encore pour l'intérêt de toute l'église et de tout le peuple chrétien dont il a été constitué le ministre et Fin-tercesseur auprès de Dieu, selon ces paroles de l'a-pôtre : « Omnis pontifex ex hominibus assumptus , » pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad » Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. » Hebr. 5, 1. » De là naît, comme je le disais, une certaine nécessité pour le prêtre de célébrer. C'est pourquoi les évêques doivent accorder plus facile-ment aux prêtres la licence de célébrer dans leur maison durant tout le cours de leur infirmité. Nous
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avons, je crois, traité assez au long cette question ; passons maintenant à une autre matière.
LXV. Dans le chap. Fin. depœnit. et remiss., il a été aussi accordé aux évêques qui sont hors de leur diocèse, de même qu'aux autres supérieurs et prélats mineurs qui sont indépendants, de pouvoir se choisir un confesseur, sans avoir besoin d'obtenir la per-mission de l'ordinaire du lieu où ils sont. Or, par prélats et supérieurs, nous entendons encore les abbés, les supérieurs particuliers et même les pré-lats de la cour de Rome, comme aussi les protono-taires , etc., selon le sentiment de Suar., Lugo, Diana, etc. Cependant la S. G. déclara (et Gré-goire XIII l'a confirmé d'après Fagnan ) que les évêques pouvaient, il est vrai, se choisir un confes-seur, mais qu'il fallait que ce confesseur fût un de leurs sujets ; et si le confesseur n'était point un de leurs sujets, il fallait alors qu'il lut approuvé par l'ordinaire propre, c'est-à-dire par l'évêque du dio-cèse de ce dernier, comme le déclare Lugo (?). Les cardinaux jouissent encore de ce même privilège, mais non point hors de la ville de Rome, selon le sentiment del'agnan; ils peuvent se choisir pour confesseur un prêtre quelconque, soit par eux-mêmes, soit par la communauté, et ensuite le con-duire hors de Rome s'ils veulent. Cela a encore été accordé aux évêques (2).
LXVI. Les évêques sont les délégués du siège apostolique pour veiller à la conservation des cloî-tres de religieuses, même indépendantes, et sous la direction des réguliers, comme nous le démontre-
(1) Lib. VI. ?. 365. vers. Dubitatur hic 1. (?) Ibid. vera, <lnb. 2.
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rons au n. 81. Alexand.,Bautr., Pelliz, etc. (contre Diana et Pasqual.), concluent de là que les évêques peuvent très bien se re'server à eux-mêmes les cas touchant les cloîtres, comme l'a déclaré la S. C. du concil., le 16 nov. 1720 ; et cela a également lieu à l'égard des jésuites, comme le déclare le c. xix, n. 43 5 voyez le n. 80, infra 5.
LXVII. Tous les confesseurs des religieuses, même indépendantes, doivent être approuvés par l'évêque, comme le prescrit Grégoire XV dans sa bulle In-scrutabilis, confirmée dans tous ses points par Clé-ment X, par une autre bulle Jnscrutabili, ?, puis enfin par Benoît XIII et Clément XIF, qui a renou-velé dans tous ses points la bulle de Grégoire (1) (nous en parlerons au n. 80 ), même dans les choses que Benoît XIII avait accordées contre cette bulle; c'est pourquoi Tamburini ajoute que même les re-ligieuses indépendantes encourent les cas réservés par l'évêque, parce que, de même que ce dernier peut limiter le temps et les personnes, de même en-core il peut limiter les cas; mais plus communément et plus probablement, Pellizia, Quintan., Alexand. le nient, parce que les religieuses indépendantes sont hors de la juridiction de l'évêque, et que l'ap-probation du confesseur dépend seulement de son pouvoir ; d'autant plus que dans la bulle de ClémentX, Superna, il est dit, il est vrai, que l'évêque peut limiter le temps, le lieu et les personnes, mais il n'est fait nullement mention des cas (2). Cependant il n'en est point ainsi pour ce qui regarde le cloître dont l'évêque peut se réserver à lui-même les cas ,
(1) Lib. VI. n. 577. (a) N. 602. q. 6.
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comme la censure, de même que nous l'avons dit au chap, xix, n. 43 , de même encore que nous le dirons au n. 80. En outre, l'on observe qu'en vertu je la bulle Pastoralis de Benoît XIV, l'évêque a le pouvoir d'assigner le confesseur extraordinaire aux religieuses indépendantes, si leur prélat régulier re-fuse de le donner lui-même , et cela non seulement à l'article de la mort, mais encore durant le cours ordinaire de la vie(i).
LXVIII. ??. Plusieurs docteurs, avec saintTho-maSj Silv., Armilla,
Tabiena, etc., et Lacroix (qui y adhère), disent que l'évêque, pour de justes mo-tifs , peut commuer les pieuses dispositions du tes-tateur, ajoutant qu'il a le pouvoir, quand il y a sujet, de dispenser de l'obligation de remplir les ?volontés dernières du testateur; ce que confirme encore le concile de Trente, sess. 22 , chap. 6. Mais Molina, Laym., Sanch., etc., le nient d'après le sentiment plus probable, puisque dans le c. Tua de testam., et dans le c. vin de ladite sess. 22 , on im-pose aux évêques l'obligation d'exécuter de point en point les volontés dernières du testateur. Les rai-sons qu'on nous oppose sont vaines, ainsi que ce qui est dans ledit c. vnl, parce qu'on y charge seu-lement les évêques du soin d'examiner si les causes sont véritables, lorsque le saint-siége apostolique commue lui-même les volontés dernières du testa-teur. C'est avec d'autant plus de raison que dans la Clement. Quia contingit, de rei. dom., il est dit que les biens qui sont destinés pour un usage assigné ne doivent point être employés pour un autre, sinon par (le siège apostolique. Du reste, il est très pro-
(1) Lib. VI. n. 576.
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bable, comme le disent Laymann, Bonacina et les Salmant, Coninch. et Trullenoh., que s'il survenait quelque motif, ou si le testateur avait ignoré quel-ques causes qui, s'il les eût connues, auraient pu changer ses dispositions, alors l'évêque peut com-muer le testament, mais il faut pour cela qu'il s'en-tende avec l'héritier; cependant, si ce dernier s'y opposait, l'évêque, comme le disent plusieurs doc-teurs, peut agir par lui-même (1).
LXIX. 14. Plusieurs docteurs, avec Viva, Diana, Trullench. etBusemb., prétendent que l'évêque peut faire l'évaluation des restitutions incertaines (c'est-à-dire de ces restitutions dont le maître n'est point certain ) pour en gratifier les pauvres, puisque ( comme le disent ces docteurs ) une telle évaluation ne se trouve réservée au pape dans aucune loi, tart-dis qu'au contraire elle est selon la volonté présumée du créancier. Mais Lugo, Molina, Turrien,Corduba et d'autres prétendent le contraire avec plus de rai-son , parce que l'administration de te'ls biens appar-tient spécialement au pape ou au prince (2). Efc dans le fait, le pape Benoît XIV, dans sa bulle Pastor bonus (22 avril 1744)» a accordé cette faculté à là Sainte Pénitencerie (3), voyez le chap, xix, ii. et , infrà ?. io.
- LXX. i5. Lacroix, Tamburiniet Pasqualig .di-sent encore que l'évêque pourrait diminuer le nom-bre des messes laissées par le testateur, si -, à cause de la modicité de l'aumône, il ne se trouvait per-sonne qui voulût se charger de les dire. Mais là
(1) lib. ??. ?. 63i. q. a.
(a) N. 192. V. Notât.
(3) Lib. VI. ?. 470. ad 10.
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P. Concina repousse ce sentiment, et c'est avec raison ; car le décret de la S. G. fait par l'ordre d'Ur-bainVIII, et confirmé par Innocent XII, défend rigou-reusement à l'évêque de réduire le nombre des messes assignées in limine fundationis, ou de les commuer, voulant qu'on eût recours pour cela au siège aposto-lique depuis que le concile de Trente a statué là-dessus. Ainsi donc, ce décret déclare formellement que la faculté accordée aux évêques et aux autres prélats dans le concile, sess. 25, c. 4> était seule-ment de réduire le nombre des messes laissées avant le concile. Du reste Fagnan. ajoute avec ïelin., que si, dès le commencement, les revenus suffisaient, et si, plus tard, ils devenaient si modiques qu'ils fussent tout-à-fait insuffisants, les évêques alors peuvent se servir de la faculté qu'ils possèdent, de jure communi, pour réduire le nombre des messes, comme le déclare le chap. Nos quidem, de test. (1).
LXXI. Nous avons déjà dit au chap, ?, ?. 63, que l'évêque n'a pas le pouvoir de dispenser dans les lois canoniques, si cette faculté ne lui a point été spécialement accordée par le pape. Enfin, quant à ce qui concerne le pouvoir des évêques sur le relâ-chement des serments, et sur la commutation ou la dispense des vœux, il en est parlé dans le c. v, n. 19 et 42 et sequen. On observe en dernier lieu que l'é-vêque, en vertu du concile de Trente, sess. 21, ch. 7, peut réunir ou conférer à d'autres églises les béné-fices simples de peu de valeur, ou fondés dans quel-que église que le temps a détruite, de manière qu'il ne soit plus possible de la réparer.Voy. Barbosa(2).
(1) Lib. VI. ?. 55?. V. dub. 1.
(a) Barbosa. de potest, épis. ail. 66. ex ii/15 ,'
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En outre, l'évêque a encore le pouvoir de joindre aux séminaires les bénéfices simples, même réser-vés , possédés ou vacants dans la cour romaine, d'après le concile de Trente, sess. 23, ch. xvm. Il peut encore dans ses visites contraindre les parois-siens à fournir au curé son nécessaire, selon le con-cile de Trente, sess. 22, c. 21 , c. 4 De plus, il peut même créer de nouvelles paroisses, et leur as-signer un revenu sur les fruits de la terre s'ils sont abondants, pourvu toutefois que cela ne porte au-cun préjudice aux possesseurs, d'après le même concile de Trente. Il peut encore joindre deux pa-roisses, si, étant divisées, elles ne suffisent point chacune à entretenir leur curé, pourvu que le peuple ne soitpoint tellement éloigné qu'un seul curé ne suf-fise point pour le desservir, c. 5.
QUATRIèME POINT.
Des privilèges des réguliers.
I. Des privilèges qui appartiennent à tous les réguliers en commun.
72, 73 et 74. I De l'exemption delà juridiction des évêques.
9 et 94. De la portion canonique. LXXII. 1. Les réguliers ont le privilège de n'ê-tre point soumis à la juridiction des évêques; car les prélats réguliers ont dans leurs églises et dans leurs monastères une juridiction quasi episcopale, soit sur les personnes, soit sur les lieux, comme le prouvent les théologiens de Salamanque ; ces deiv niers traitent fort au long de tous les privilèges mentionnés dans ce paragraphe; pour nous, nous nous contenterons d'observer ce qu'il y a de plus re-marquable (1).
LXXIII. Nous remarquerons donc, en premier lieu, sur la susdite exemption, que, dans le doute de quelque privilège, là décision appartient au pape, comme l'ont déclaré Clément IV et plusieurs autres pontifies (2). Notis observerons, eu second lieu, que les réguliers ne peuvent point se soustraire à ce privilège de l'exemption, comme on le voit par le chap. Cum tempore, de arbitriis, parce que cela por-terait préjudice au monastère; par conséquent, tout usage qui Voudrait le contraire ne saurait ici préva-loir (3).
(1) Salm. tract. 18. c. 5. n. 5. (a) Ibid. n. 6. (3) Ibid. ?. ?.
POUR IiES CONFESSEURS. 7a
LXXIV. Nous observerons, en troisième lieu, que non seulement les profès et les convers jouis-sent de ce privilège, mais même les novices, les-quels, dans ce qui est favorable, sont compris sous le nom de religieux; et même encore les frères et les béates, comme nous l'avons dit au n. 8. En ou-tre, lés domestiques des réguliers qui sont en acti-vité de service, résidant dans l'intérieur des cloîtres, et vivant sous leur direction, ne sont point soumis à la juridiction de l'évêque, selon le concile de Trente, sess. 24, chap, xr, même pour ce qui est des censures (selon la bulle d'Alexandre. IV, d'après les Salinant.), comme aussi pour ce qui est de la communion pascale (1). On remarque, en quatrième lieu, que les apostats ou les fugitifs peuvent être arrêtés, il est vrai, parl'évêque, mais seulement pour être rendus à leur prélat. L'évêque ne pourrait les punir lui-même, qu'autant que leurs couvents se-raient éloignés, et que ceux-ci, malgré ses avertis-sements, refuseraient des'en retourner, comme l'en-seigne le concile de Trente, sess. 7, chap, m (2). Voyez ce que nous avons dit encore sur cette ques-tion au n. 82 et 83. Observez, en cinquième lieu, que les séculiers qui sont dans les monastères et qui y commettent quelque faute, n'encourent point les peines portées par l'évêque (?), à moins tonte-fois qu'ils ne contrevinssent aux ordres de ce der-nier touchant la célébration des messes, comme nous le dirons à la fin du numéro suivant.
(.1) Salinant. c. 3. n. 8. et opus nostrum. 1. VI. ?. ?4 in fin.
(a) Ibid..
(3) Ibid. n. g. et tract. 10. dé cenSur. c. S. ?. llS. com Layman, Avili. Peyr. Garcia et alii» pluribus.
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LXXV. En sixième lieu, nous observerons ici plusieurs choses dans lesquelles les réguliers dépen-dent principalement des évêques. Et d'abord ils ne peuvent ériger des monastères sans en avoir aupa-ravant obtenu la permission de l'évêque, d'après la bulle d'Urbain VIII, en date du 28 août 1724. Nous remarquerons que dans la bulle Alias, etc., de Gré-goire XV, il est défendu aux évêques d'accorder cette permission, à moins que les revenus ou les aumônes du couvent ne soient assez considérables pour entretenir au moins douze religieux; mais cette règle n'a point lieu pour les hospices comme le disent Barbosa, Peyri., etc. 20 Les réguliers ne peuvent imprimer aucun ouvrage sans la permission de l'évêque, comme le déclare le concile de Trente, sess. 4» décret, de edit. Ubror. (1). 3 L'évêque a le pouvoir de forcer les réguliers à restituer aux no-vices qui ne veulent point faire profession , tout ce qu'ils ont apporté en entrant dans le monastère (2). 4 La disposition que doit faire un novice deux mois avant de faire profession, il ne peut le faire sans la permission de l'évêque ou du vicaire (comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 25, c. 16.
5 L'évêque a la faculté de connaître , de concert avec le prélat du religieux, la cause qui l'empêche de faire profession (?). 6 L'évêque ou son|délégué doit examiner la volonté des vierges quand elles entrent dans le monastère ou qu'elles font profes-sion, selon le concile de Trente, sess. 25, c. 7. 70 Mais il doit s'acquitter de ce devoir dans l'es-
(1) Salin, c. 5. n. 10 et 12. (a) Ibid. tract. 15. c. 5. p.-7. (S) Ibid. c. 5. n. i5.
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pace de quinze jours, sans quoi il ne pourrait plus s'introduire dans le cloître pour cela. L'évêque peut empêcher dans les monastères de religieuses, même indépendantes, qu'elles ne soient pas plus nom-breuses que les revenus en peuvent nourrir, comme l'ordonne la bulle de saint Pie V (i). 8 L'évêque a le pouvoir de convoquer les moines qui vivent con-tinuellement hors du monastère pour les obligations qu'ils ont à remplir envers les personnes misérables, comme les pupilles, les veuves, etc. (2).
90 L'évê-que peut forcer les réguliers d'assister aux proces-sions, d'après le concile de Trente, sess. 25, cha-pitre xiii, pourvu qu'il les invite à cela non point par un édit public, mais personnellement par quel-que messager (3). io L'évêque a la juridiction sur les couvents qui ne peuvent point nourrir douze religieux, comme nous le dirons au n. 88. En der-nier lieu, on en excepte les ordres de l'évêque tou-chant la célébration des messes, puisqu'en cela le concile de Trente, sess. 22, de Obs., leur a enjoint de procéder comme délégués apostoliques en disant: « Ut non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc » pertinere^visa fuerint, ipsi ut delegati sedis apo-«stolicas prohibeant, mandent, etc., atque ad ea » inviolate servanda censuris, aliisque poenis, fide-»lem populum compellam : non obstantibus privi-» legiis, exemptionibus, ac consuetudinibus quibus-» cumque. » En outre, nous observerons qu'il y a encore là-dessus un décret de la S. C. à l'évêque deNebiojle 7 février i652. (Voyez le liv. i5, de
(1) Salin, tract. 18. c. 3. n. i4.
(a) Ibid. ?. ?5.
(5) Ibid. diet. c. 3 ?. i6 et 17..
^($ INSTRUCTION PBA.TIQUK
Creator., pag. 571, ? tergo), où généralement par-lant il est dit : « In his, in quibus a jure communi, »a S. concilio Tridentino, a constitutionibus aposto-licis tributa est episcopo jurisdietio in regulares, • potest illos etiam per censuras ecclesiasticas comr spellere. » La même chose a été également décidée dans un autre décret le 4 ju>n 1672 ( liv. 27, De creator., pag. 4 6) Ainsi donc, comme l'observe avec raison Benoît XIV (1), les évêques, pour ce qui est de la célébration de la messe, ont le pou-voir de forcer tous les prêtres et même les réguliers à observer non seulement les choses ordonnées par le concile, mais encore ce qu'ils prescrivent eux-mêmes. C'est pour cela que l'émin. card. Pinelli, étant archevêque de Naples, enjoignit avec raison, le 5 janvier 1743, même aux réguliers, sous peine de suspense a divinis, de ne point permettre à au-cun prêtre étranger de célébrer dans leur église sans la permission de l'ordinaire.
LXXVI. Nous observerons encore plusieurs au-tres choses que la S. C. déclara dans un décret le 2 juillet i52O. Et d'abord que les réguliers peuvent, il est vrai, recevoir les offrandes des personnes pieu-ses , mais sans faire le tour de l'église. En deuxième lieu, qu'ils ne peuvent porter le pallium ou la chape par la paroisse, hors de leur église Ou de leurs environs, ni même faire la procession avec ces ornements, à moins que l'usage ne les autorise à faire le contraire, comme le disent Rodrig., Bordon. et Villalobos (a). En troisième lieu, lorsqu'ils sont appelés pour des obsèques, ils doivent se rendre à
(1) De synod. 1. IX. c. i5. n. 5. (s) Salm. tract. 18. c. 3. n. 18 et 19.
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l'église où les clercs sont assemblés ; mais en cela, disent les Salman t. avec Lezana , l'usage du con-traire a prévalu (1). En quatrième lieu, on ne peut point défendre aux réguliers de célébrer la messe dans leur église, avant la messe paroissiale, ni de sonner les cloches, comme ?'? déclaré formellement saint Pie V dans la Const, et si mendicantium s. 2, 5. En cinquième lieu, les réguliers ne peuvent publier les mariages. En sixième lieu, il leur permis de prêi-cher dans leur église dans le temps de l'avent et du carême, quand même on prêcherait dans la pa-roisse (2).
LXXVII. Il y a donc trois cas dans lesquels l'é-vêque peut obliger les religieux à lui obéir, même sous peine de censure. Le premier de ces cas est re-latif à la restitution des biens des novices, comme nous l'avons dit d'après le concile de Trente, sess. 25, chap, xvi ; le second concerne la surveillance des cloîtres au sujet des religieuses, selon le concile de Trente, ib. chapitre v. Le troisième enfin a rap-port à l'observation de tout ce que l'évêque pre-scrit touchant la célébration de la messe, comme nous l'avons déjà dit au n. 75. Benoît
XIV (?) rap-porte à ce sujet deux déclarations de la S. G., où il est dit que les évêques, comme délégués aposto-liques, peuvent même forcer les religieux, sous peine de censure, à l'obéissance et procéder contre eux, s'ils admettent à célébrer dans leur église les prê-tres étrangers qui n'ont point la permission de l'é-vêque , comme le déclare le concile de Trente,
(1) Salm. tract. 18. c. 3. n. 19.
(a) Ibid. 1. IX. c. 3. n. 19.
(3) De synod. 1. IX. c. ??. n. 5.
8? INSTRUCTION PRATIQUE
sess. 22, décret, de Observ. in cel., où l'on enjoint formellement aux évêques de défendre de laisser célébrer la messe à tout prêtre errant et inconnu : -vago et ignoto sacerdoti. 11 reste maintenant à savoir si l'évêque, dans les autres cas que nous venons de mentionner, peut contraindre les religieux sous peine de censure; Barbosa, Garcia, etc., prétendent qu'il le peut; mais plus communément Sanch., Le-zana et les Salm. soutiennent le contraire, d'après plusieurs privilèges pontificaux qu'ils citent à ce su-jet; Barbosa, Diana , Lezana, ajoutent, contre quel-ques docteurs, que l'évêque n'a pas même le pon-voir de) dénoncer les réguliers excommuniés même pour délit public (?).
LXXIII. On demande, en premier lieu, si les réguliers sont obligés de se soumettre aux décrets des synodes provinciaux ou diocésains, ou bien encore aux autres préceptes de l'évêque. Il est cer-tain que les réguliers ne sont point tenus d'inter-venir dans lesdits synodes, à moins qu'ils ne soient curés, comme le déclarent le concile de Trente, sess. 24, ch. 2, et plusieurs décrets de la S. C. tou-chant cette question. Vasquez, Sanchez, Busem-baum, etc., disent qu'ils sont obligés d'observer tout ce qui ne porte point préjudice à leur règle; mais cela non pas « quoad vim coactivam, » c'est pourquoi, en y contrevenant, ils n'encourent au-cune peine, mais bien seulement « quoad vim di-rectivam, » c'est-à-dire pour se conformer à la repu blique dont ils sont membres. D'autres docteurs néanmoins, comme Suarez, Lezana, les Salin., etc., le nient (pourvu que cela ne soit point nécessaire
(1) Sain». c. 3. 5. per totum.
PODK LES C ONFESSECBS. 8l
pour prévenir le scandale ou qu'il n'y ait point quelque religieux qui possède quelque office dé-pendant de l'évêque, comme l'office de curé, de confesseur, de prédicateur, etc.). Or, ils prouvent leur sentiment par le chap, ?, Dcprivil., in 6, où il est dit que les réguliers ne sont point soumis aux préceptes de l'évêque, excepté dans les cas expri-més in jure. La raison du contraire, disent-ils en-suite , n'est valable qu'autant que les partis sont homogènes, et non point lorsqu'ils sont hétérogènes, comme sont les religieux qui, à la différence des sé-culiers, ont plusieurs autres charges p'articulières. Du reste, .«ur deux points, les religieux sont cer-tainement obligés à l'obéissance, comme le déclare le concile de Trente, sess. 25, ch. xn. Le premier, dans l'observation de l'interdit porté par l'évêque, lorsqu'il s'agit des fruits de la terre; le second, dans l'observation des fêtes ordonnées par l'évê-que (1); outre les ordres touchant la célébration des messes, comme nous l'avons dit au ?. 15 sur la fin. En outre, nous observerons que l'évêque a le pou-voir de défendre aux confesseurs réguliers de con-fesser dans leurs cellules, selon le décret de la S. C, du i5 septembre 1617, rapporté par le P. Fer-rari (2). De même encore il peut défendre à tous les confesseurs de confesser les femmes et les enfants hors du confessionnal, sous peine d'être suspendus de la confession, en vertu du décret de la S. C. des évêques, le 18 décembre 1693, rapporté encore par le même Ferrari (5).
(1) Sa Im. tract. 18. a. 3. ij 4 ?'-'? totum. , (a) Ferrai , bill. V. Confess. 11. 8. (3) Ibid. n. io.
?. xxvi. 6
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LXXIX. On demande, en second lieu, si lès évê-qùès ont le pouvoir de visiter les personnes et les uaônastères des réguliers. Communément parlant, il est certain , d'après le e. Nulli xvi, quœst. ?, et d'après le concile de Trente, sess. a5, c. ????, que les personnes, comme les monastères et les églises dès réguliers, sont exemptés des visites de l'évêque (pourvu qu'il y ait douze religieux, voyez le ?. 88)1; et, selon plusieurs déclarations dé la S. C, les églises mêmes paroissiales des séculiers qui dépen-dent d'es réguliers, et dont le curé est religieux ,1e sont également ; poiir ce qui est de ce dernier l'évê-que n*à pas même le pouvoir de le punir, s'il man-quait même à ce qui concerne son office. Cependant malgré cela, outre ta bulle de Grégoire XV,Inscruta-bilis,Benoît XIV, dans sa bulle Firmantis, qui parut le î5 novembre 1744» déclara que les curés régu-liers étaient soumis aux corrections de l'évêqtte pour ce qui est de l'administration des sacrements et même de leur conduite hors du monastère. De ïhême, il est certain que l'évêque peut visiter les paroisses qui sont séparées des couvents et infliger même des peines à leur curé, quoique religieux, et quand même il aurait été présenté par soin monas-tère, s'il ne remplit point comme il convient les fonctions d<? son ministère, ainsi qu'on le voit par le chap, xv, In eos, clepricil., in 6, et par le concile de Trente, sess. 7, e. vin. L'évêque a encore le pou-voir de visiter les églises attachées et soumises aux couvents, si elle sont desservies par des curés séculiers, comme l'a déclaré plusieurs fois la Sainte Congrégation, après Bellarmin etBarbosa, à moins qu'elles ne fussent incorporées aux couvents <pu qu'elles ne fussent d'aucun diocèse. En outre, il
,P<JTJR LES CONFESSEURS. #5
peut iriêhàe visiter les confréries de séculiers fondées dans les monastères, mais seulement pour ce qui regarde l'administration des biens, et non pour ce qui est du service de l'autel, comme le déclare le concile de Trente, sess. 22, chap. vm. Toutefois, l'on en excepté entièrement les confréries qui sont d'un ordre particulier, comme de l'ordre du Ro-saire , des Garnies, etc., comme on le voit par le concile de Trente, sess. 25, en. xx, et paj plusieurs décrets de la S. C. On en exdepte encore celles dont le préfet est religieux, en vertu du privilège de Gré-goire XIII, contre lequel ne peut prévaloir aucun usage contraire (1).
LXXX. On demande, en troisième lieu, si les évêques peuvent visiter les cloîtres dés religieuses indépendantes. Les Salm., avec Navar., San'eh., So-nac, prétendent qu'ils ne le peuvent pas, d'après le canon Periculosi), de statu monach. in. o, où l'on confie évidemment aux prélats réguliers les soins que réclament les cloîtres de religieuses indépen-dantes. Le concile de Trente (comme ils dispnt) ne s'oppose point à cela dans la sess. 25, ch. ?, en vertu de laquelle les partisants du sentiment contraire prétendent que les évêques sont les délégués apo-stoliques pour ce qui est des cloîtres des religieuses indépendantes. Il est vrai, ajoutent ces docteurs, que le concile enjoint aux évêques de veiTlèr au ré-tablissement et à la conservation des cloîtres:«In «omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria, in » aliis vero apostolica auctoritate, «Mais, disent-ils, par le mot in aliis, etc., le concile n'entend point parler des monastères soumis aux réguliers, mais
(1) Sahnant. tract, 18, c. 3. n. 01 ad 56,
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seulement de ceux qui sont immédiatement soumis au pape, ainsi que Fa entendu, assurent-ils, saint Pie V, dans sa bulle Circa Pastoralis ; d'autant plus que le concile dans cet endroit, renouvelle le texte déjà cité Periculose), au lieu de le révoquer. Malgré cela, nous devons suivre le sentiment contraire, avec Barbosa, Gavan., Lezana, etc., parce que, quoiq-tie le concile de Trente ne soit point en op-position à l'autre sentiment, néanmoins il est certain que Grégoire XV s'y oppose formellement dans sa bulle Inscrutabilis, de 1622 , où il est dit : 1 que les réguliers ne peuvent assigner pour confesseurs à leurs religieuses que celui qui a été approuvé par l'Ordinaire (nous observerons ici ce que en outre Benoît XIV a ordonné dans sa bulle Pastoralis, le 5 août 1748, confirmant la-bulle Apostolici ministerii de Benoît XIII, savoir, que si le prélat régulier négligeait de donner au moins une fois par an. un confesseur extraordinaire ou séculier, ou bien d'un autre ordre, comme le prescrit le pape, l'évêque du diocèse peut alors en assigner un lui-même) ;2 que Grégoire XV ordonne que les ministres des monas-tères desdites religieuses rendent compte à l'évêque de l'administration des biens qui leur sont confiés ; 5 que l'évêque peut éloigner le confesseur ou tout autre ministre du monastère, si le prélat, malgré l'avertissement qu'il en a reçu, ne le fait pas lui-même;
4 que l'évêque peut présider à l'élection de Vabbesse ; 5 enfin la bulle ajoute queTévêque peut -corriger et punir, comme délégué du.Siège aposto-lique, tous ceux qui manquent à ce qui concerne la clôture des religieuses même libres. Il est bon de donner ici les propres paroles de la bulle : « Tam » seculares, quam regulares, nullis privilegiis tueri
POUR LES CONFESSEURS. 85
»se possinff, quominus si deliquerint circa personas » intra septa degentes, aut circa clausuram mon a-» lium, etiam regularibus subjectarum, ab episcopo, » tanquam ab hoc Sedis apostolicae delegato , puniri » et corrigi valeant (1). » En outre, Barbosa rapporte dans le même endroit un décret de la S. C., où il est dit qu'on ne peut en aucune manière empêcher l'évêque de visiter les cloîtres indépendants et soumis aux réguliers, pour ce qui est de l'inspection du cloître, et que celui qui voudrait l'empêcher, en-courrait, après avoir été averti trois fois, l'excommu-nication, ipso facto, d'après la Clément. Attendentes, de statu mon. (2). De plus, nous observerons que Clément
LXXXI. On demande, en quatrième lieu, si les évêques ont le pouvoir de demander compte aux réguliers de l'héritage abandonné avec la charge des messes, ou des legs, auxquels doivent satisfaire les séculiers. Il paraît qu'ils le peuvent, comme le dé-clare le concile de Trente , sess. 22, c. vin, où l'on donne aux évêques la faculté de visiter tous les legs pieux, « non obstante quocumque privilegio in con-» trarium ; » ce qui pourrait bien, comme le disent l'es Salmant. , rendre probable ce sentiment. Mais cçux-ci soutiennent ensuite le contraire, d'après plusieurs privilèges accordés aux réguliers, et particulièrement par Sixte V, où l'on déclare les. Biens des réguliers exempts de toute juridiction,
(i)Barb, de' pot. cpisc. alleg. 102. n. 7, et Salin, c. 5. n. 37. ad So. , -,.-.. .
(3) De Alexand. de moriial. c. 6. 4 ? 3.
$? INSTRUCTION PRATIQUE
episcopale,» non obstantibus quibuscumque consu-ltationibus apostolicis et conciliis (1).»
LXXXI1. Ondemande,eh cinquième lieu.si l'évèque pour quelque motif peut procéder criminellement contre les réguliers. ïious avons déjà dit que ces der-niers ne sont point soumis aux évêques, hormis dans les cas exprimés injure.
Outre la matière de la célébra-tion de la messe et de la clôture dés religieuses, il y a encore deux cas, d'après le concile de Trente, où les évêques peuvent procéder contre eux. Le pre-mier , si quelque régulier commettait quelque délit pendant qu'il est hors du monasjèrc; conc. de Trente, Sess. ?, ch. 3. Mais cette règle s'applique seulement à ceux qui vivent continuelleinênt hors du couvent, et non point aux religieux qui sortent du couvent pour quelque cause, s'oit de confession, de prédica-tion , soit <}e toute autre affaire, simplement pour un certain temps, ou bien encore qui habitent la ville, ou un autre heu indépendant du monastère, pour affaire concernant le croître. Cepèndanj l'on doute si l'évèque a lé pouvoir de, punir le délinquant qui ferait un long séjour hors du monastère, avec la permission île son supérieur. Les uns l'affirment, tels que Tàmb., Barbosa, Lezarià, etc., d'après plu-sieurs déclarations de la S. C. ï)'àutres, comme les Salm.. avec Sancti., Sïlvest., Perina , etc., le nient, se fondant sur le, chap. Ex Rescripto, de Jurejur., où il est dit que celui qui sort du cloître avec la permission de son supérieur est censé toujours l'ha-biter , ce qui fait dire à ces docteurs que le concile, comme lesdites déclarations, ? entendent parler que
île ceux qui sont sortis da cloître sans permission,
'f ?
(1) Salm. tract, c. 3. n. 4 ad 4?
FOUR LES CONFESSEURS. 87
ou qui habitent un lieu si éloigné de leur prélat, qu'ils ne pourraient être punis que très long-temps après leurs fautes (1).
LXXXI1I. Le second cas est, si quelque reli-gieux vivant même dans le cloître commettait au dehors un délit accompagné d'un grand scandale pour le peuple, et si le prélat refusait de le punir lui-même, comme le déclare le copcile de Trente, sess. 25, ch. xiv. Or, parce que certains prélats fai-saient sortir du diocèse ces délinquants afin qu'ils restassent impunis, Clément VIII ordonna , l'année ^5g6, dans sa bulle Suscepti oneris, que dans ce cas le supérieur, à la demande de l'évêque, éfait tenu\ de rappeler le délinquant dans le temps prescrit par l'évêque , et de le punir, sans quoi l'évêque du Jieu où celui-ci avait passé avait le pouvoir de le châtier lui-même (2). Les théologiens de ç>alarpanque,aveç plusieurs autres docteurs, observent i que ce dé-cret du concile n'a de force que lorsque le délit est notoire même de fait ; 2 qu'il est impuissant; contre les prélats délinquants qui, en matière jiéFa-vprable, ne sont point compris sous le nom de réguliers, comme le dit le concile ; 3 que l'évé/me. ne peut procéder qu'après avoir plusieurs fois averti le préjat de punir le délinquant, sans qu'il ait tenu compte de ses avertissements. Néanmoins, si j'é-, Teque surprenait le délinquant en flagrant délit, il pourrait l'arrêter (comme on dit) , mais seulement pour le remettre aussitôt après entre les mains de son prélat': et si le délit avait été accompagné d!un grand scandale, il pourrait même le mettre en pn-
(l) Salm. c. 3. n. 46. ad 48. (a) Ibid.
88 INSTRUCTION PRATIQUE
son pour le rendre ensuite au prélat dans l'espace de 25 heures.Le prélat ensuite doit donner à l'évêqué des preuves suffisantes comme quoi le châtiment du coupable a eu lieu. Quoique l'évêqué puisse prendre quelques informations pour en faire part ensuite au supérieur, néanmoins pour cela il n'a pas le pouvoir de faire juridiquement le procès du coupable ; ce-pendant s'il l'avait fait par hasard, le prélat pourrait probablement s'en servir pour procéder contre son religieux, comme le disent les Salm., avec plusieurs autres docteurs (1). "
LXXXIV. 2. Les réguliers ont le privilège de ne point payer la dîme. Puisque l'occasion s'en pré-sente , il n'est pas mauvais de faire quelques obser-vations sur la dîme. On entend par dîme cette portion des fruits ou de l'industrie personnelle que les fidèles sont tenus de donner pour fournir aux besoins des ministres de l'église. Les dîmes en substance sont dues en vertu du droit divin natu-rel; mais pour ce qui regarde la quantité des dîmes, c'est-à-dire la dixième partie, cela est de loi ecclé-siastique; car la loi ancienne, comme judiciaire, a cessé, De là il suit i que le pape peut exempter de la dîme qui bon lui semble. Le pape seul a ce pouvoir, mais non point les évêques ; seulement ces derniers, en vertu du concile dé Trente, sess. ??, ch. ?, vi et vu, peuvent appliquer les dîmes d'un lieu à un autre, et joindre ou diviser les bénéfices (2); 2 que l'usage peut bien encore exempter quelqu'un de la dîme, toutes les fois que d'ailleurs le traite-ment des ecclésiastiques est suffisant; mais il faut
(1) Salm. c. 3. n. 5o et5i.
(3) Ibid. tract. 18. c. ?. ?. 5a. ad. 54.
POUR LES CONFESSEURS. 89
que cet usage soit prescrit pendant quarante ans, sans interruption, quoique dans le principe il n'y ait aucun titre formel ou aucunebonne foi. Pour la prescription, ensuite (entendue comme prescription et non point comme usage), il faut qu'il y ait la bonne foi, ainsi qu'un lapsdetemps de quarante années, et un titre; et lorsque le titre manque, il faut qu'il soit remplacé par un Japs de temps immémorial. Pour les dîmes futures, il peut y avoir des arrangements; mais le pape seul a également le pouvoir de statuer là-dessus et non point l'évêque, à moins toutefois que ces arrangements ne dussent avoir lieu qu'entre deux églises. Nous disons futures, parce que, pour ce qui est des dîmes passées, celui à qui elles ap-partiennent est libre de les abandonner s'il veut (1).
LXXXV. Autrefois les dîmes provenaient, comme nous l'avons dit, soit des fruits des biens, soit en-core de l'industrie personnelle; mais aujourd'hui l'usage presque général veut qu'on ne paie la dîme que des fruits des biens, tant meubles qu'immeubles, comme on le voit par le chap, non est de decim- On doit donner les fruits en entier, sans réduire l'espèce et la charge des impôts, comme le dit S. Thomas (2) avec plusieurs autres docteurs communément, d'a-près le chap. Cum non sit, de dec. (?).
LXXXVI. Tous les fidèles, même les princes, à l'exception toutefois des pauvres, sont obligés de payer la dîme; néanmoins, si ces derniers n'é-taient point réduits à une extrêmes nécessité, mais seulement à une grave nécessité, ils sont tenus,
(1) Salcn. tract 18. c. 4. ? ?5 . (a) a. 2. q. 87. a.
2. a<jl 4? (5) Sala), c. 3.'ii. "58V.....
9Q INSTRUCTION PRATIQUE
lorsqu'ils seront plus fortunés, de payer les dîmes arriérées, comme le disent Suarez, Laymann, Cas-tropqlao, les Salm., etc. (?). En vertu de la loi -commune,les clercs, commjjlei. religieux, et même les curés , sont obligés de payer la dîme de leurs biens patrimoniaux, quoiqu'ils aient été assignés comme titres (le l'ordination , mais non pas de biens bénéficiaux, comme l'jenseigne saint Thomas (2). Pour ceux ensuite qui ne paient point la dîme, voici ce que dit le concile de Trente, sess. aS,
,1 * -> ?» ?. , . ' (? '
chap. xii : « Qui decimas subtranunt, vel impe-«diunt, exoommunîce'ntur, neque ab illo crimine, «nisi plena restitutione secuta, absolvantur (jj). »
LXXXVII. Mais ce qui est de droit antique, c'est qu'en vertu de plusieurs privilégesponlificaux, tous les réguliers, même les religieux de quelque ordre que ce soit (comme aussi les chevaliers de Malte), sont exemptés de payer les dîmes, non seu-lement personnelles, mais encore les dîmes des bîeqs fonds, soit propres (quoique cultivés par des colons), soit affermés, soit tenus en emphy-téose (4). Néanmoins les biens soumis à la dîme, qui passent entre les mains des religieux, restent toujours sous leur même charge; comme on le voit par plusieurs déclarations de la S. C. et de la Rote, rapportées par PignatelU (5).
LXJL&VIII. 5. Autrefois il était défendu aux ré-guliers de fonder de nouveaux couvents ou d'aban-donner ceux qui étaient déjà fondés, sans la per-
(1) Salm. c. 3. n. 5g.
(a) Ibid. a 4 in corp. et ad 1. ex c. si quis laicus 16. q. 1.
(5) Ibid. ?. 6?. ad ad 62.
(4) Ibid. tract. x8.n. 7a. ad 70.
(5) Pignat. t. I. cons. 55. et t. VTII. n. Q.
POtlB LES CONFESSEURS. Ql
mission expresse du pape, chap, ? de excess, prœlat. jn 6, ex cap. un. de rei. don. in 6. Mais depuis ils ont obtenu avec le temps divers privilèges qui plus tard ont été limités par Urbain VIII. En effet, ce pontife, dans sa bulle Romanus pontifex qui parut en 1624, leur enjoignit dene fonder aucun nouveau monastère, sans observer toutes les formalités du canon du concil. de Trente et de la bulle de Clé-ment VIIJ, Quoniam qd institutam. Ainsi donc» pour fonder un nouveau couvent, trois choses sopt nécessaires aux réguliers : i la permission, de Vé-yêque. Pour ce qui est de celle du pape, }es uns, comme Barbosa, Tamburini, disent qu'elle esj; p^-çessaire, s'appuyant sur une déclaration de la S. p. Mais les Sal niant., avec Lezana, Suar., Rpdri., etc., prétendent le contraire; 20 II faut qu'ils aient le consentement des personnes intéressées et particu-lièrement de tous les couvents qui sont dans un rayon de quatre milles, sans quoi l'évêque ne peuj donner ladite licence, à moins toutefois que ces der-niers refusassent injustement de donner leur appro-bation (2). Les carmélites néanmoins ont le privi-lège d'empêcher les autres ordres de venir s'établir dans un espace de i4o cannes de leur propre cou-vent, et les mineurs dans une espace de 3oo. Mais les minimes et les jésuites ont le privilège de ne pas se conformer à cette règle. Nous observerons ici que tous ces privilèges peuvent être communiqués à d'autres religieux. Cependant, pour ce qui est des privilèges qui regardent les 140 cannes de distance, l'usage veut qu'ils n'aient point lieu pour les cou-vents que l'on bâtit dans les villes; 3 il faut que le
(0 Salin, tract. 18. c. 3. a. n. 124. ad. i3i. (a) Ibid. ?. 13 7. ad i4o.
g2 IïTSTRBCTIOtf PRATIQUE
nouveau monastère puisse loger commodément douze religieux, et que, d'un autre côté, les aumônes et les revenus lui donnent l'espérance probable de pouvoir fournir à leur subsistance. Dans le cas en-suite où le monastère (on parle ici de ceux qui ont été fondés depuis la bulle de Urbain VIII, qui parut l'an 1624) ne pourrait contenir le nombre de douze religieux, la S. G. a ordonné par plusieurs décrets confirmés par Grégoire XV et Urbain VIII, qu'il resterait entièrement soumis à l'évêque de la ma-nière suivante : « Ordinarii loci visitationi, correc-tioni, atque omnimodae juridictioni talia monaste-ria erecta, absque eo quod 12. fratres in eis va-» leant habitare, et de facto habitent, subjecta esse » intelligantur ( 1 ). »
Les mêmes conditions sont également de rigueur dans les fondations des couvents de religieuses. Nous observerons, en dernier lieu, que le concile de Trente et la S. G. ont défendu formellement de fonder des couvents de religieuses dans les lieux non habités (2).
LXXXIX. Les conditions dont nous venons de parler ne sont point nécessaires pour créer des hos-pices de religieux, comme le remarquent Perrin,, Tamburini; etc., pourvu (comme le limite Lezana) que dans ces hospices on ne célèbre point la messe et qu'il n'y ait point d'église \{l ). Elles ne sont point également nécessaires dans les translations de couvent, selon le sentiment des Salmant., de Nav., de Barbosa, Perrin, Lezana, qui disent qu'on n'a pas besoin pour cela d'obtenir le consentement ni
(1) Salm. tr. 18.c. 5. a. 12g ad i5o.
(2) Ibid. ?. ?54.'
(3) Ibid. ?. !52.
POUR LES CONFESSEURS. <)5
du pape, ni de l'évêque, ni même des autres cou-vents, pourvu que ces translations ne portent aucun préjudice à personne ; car, ajoutent ces docteurs, ces couvents .avaient reçu autrefois ce privilège de plusieurs pontifes, et il n'a été limité ensuite que pour les nouvelles fondations que l'on ne peut point regarder comme une translation, attendu que cette dernière n'est qu'un simple changement d'un lieu à un autre plus commode situé dans le même pays ou dans lé voisinage. Or, lorsqu'une transla-tion de couvent a lieu, les religieux jouissent tou-jours de tous les biens et de tous les droits du mo-nastère'abandonné (t). En outre, ils peuvent encore en vertu de la concession que leur en ont faite Ur-bain VIII et. Innocent VIII, unir et incorporer "un couvent à un autre, lorsque les revenus et les au-mônes de] ce couvent sont trop modiques (2). Ils peuvent encore retourner, s'ils veulent, dans le mo-nastère abandonné, à moins que leur retour ne cause quelque préjudice aux autres couvents (3). Déplus, les supérieurs des monastères, en vertu de la concession que leur en a faite Sixte IV et le même Urbain VIII, peuvent supprimer les couvents misé-rables et transporter leurs biens à des monastères plus considérables. Nous observons ici que les cou-vents donnés par l'Université doivent être remis entre les mains de l'évêque, lorsqu'ils sont aban-donnés ; mais s'ils se sont fondés eux-mêmes par leurs propres revenus ou par leurs aumônes, ce sont les religieux qui en restent possesseurs; c'est pour-
(1) Salm. Ir. 18. c. 5. n. i35 ad l43. (3) Ibid. ?. ?5?. (3) Ibid. ?. ?48.
<)4 INSTRUCTION FSATIQTJé
quoi ils peuvent disposer de ces couvents comme bon leur semble (?).
XC. 4 Les réguliers ont le privilège d'élire eux-mêmes le j"ge conservateur qui juge toutes lés causes dans lesquelles les religieux comparaissent comme coupables , et même encore comme ac-teurs; pourvu toutefois que tout leur crime con-siste dans des injures et dans des violences mani-festes (2).
XCI. 5. Les réguliers ont le privilège de lais-ser ensevelir dans leurs églises tous ceux qui le demandent. Arrêtons-nous ici sur quelques considé-rations principales relatives à la sépulture dont les Sal m. (?) ont parlé fort au long. Et d'abord, tout individu qui a atteint l'âge de puberté peut se faire enterrer où il veut. Les évêques le peuvent égale-ment ; mais si avant de mourir ils n'ont point choisi d'endroit pour leur sépulture, on doit les ensevelir dans la cathédrale (4) Néanmoins les religieux doi-vent être ensevelis dans le monastère, quand même ils seraient morts hors de son enceinte, pourvu que ce né soit point dans un endroit très éloigné du monastère ; et s'ils ne l'avaient point choisi pour le lieu de leur sépulture, on doit tout de même les y enterrer, quoiqu'ils soient morts dans une maison avec la permission de leurs prélats (5). Il en est de tnême pour les commensaux et les domestiques qui sont en activité de service et qui vivent dans le cou-Vent sous la direction de son prélat; ils peuvent
(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 147. (a) Ibid. n. i5a ad 78. (3) Ibid. p.
6. (?) Ibid. ?86. (6) Ibid. n. 187.
POUR 1ES CONFESSEURS. g5
encore recevoir tous lès sacrements des religieux, à l'exception du sacrement de baptême et du ma-finge (i). Il y a de graves peines portées contre les religieux et les clercs qui font promettre, soit par serment ou par vœu, soit encore sur la foi, de se faire ensevelir dans leur propre église (a)..un doit priver delà sépulture ceux qui meurent dans l'im-pénitence finale et que tout le monde sait ne pas s'être confesses dans le cours de l'année et n'avoir point communié au temps pascal ; il en est de même pour les hérétiques, les excommuniés, pour ceux qui ont donné la mort dans un transport de colère, à moins qu'ils n'aient donné ensuite des signes de pénitence; pour ceux qui meurent eh duel, quand même ils auraient donné des signes de pénitence, comme le déclare fe Rituel romain. 11 en est encore de même pour les pécheurs manifestes, quelle que soit la nature de leurs péchés, et pour ceux qui meu-rent in flagranti crimine (comme oh le voit dans le chap. Fures de furto ) saris donner des signes de repentir, puisqu'alors on présume qu'ils sont morts même dans le péché, comme le disent communé-ment les docteurs et le Rituel, comme encore l'af-firment Lezana et Sanchez (3). Celui qui ensevelit un hérétique u son complice, un excommunié pu-blic ou un usurier, encourt même l'excotrimunicà- tion; et on doit, s'il est possible, exhumer ces dé-funts. Du reste, on ne doit priver personne de la sépulture dans quelque cas que ce soit sans la
(i) Salm. tr. i8. c. 3 p. 6. n. 188. ai4et ai5. (a) Ibid. ?. îgi. (3) Ibid. 109.
g6 INSTRUCTION PRATIQUE
sentence de l'évêque ou du prélat, si le mort est un religieux (1).
XCII. Mais reprenons notre sujet et parlons des réguliers. Ici nous ferons remarquer plusieurs cho-ses qui ne nous paraissent point ^inutiles. i Tout clerc ou séculier peut se faire ensevelir dans l'é-glise des réguliers ; et lorsque quelqu'un y a la sépulture de ses ancêtres et qu'il meurt sans choisir d'autre église, les réguliers peuvent très bien Vense-velir à côté de ses ancêtres (a). 2 Les curés qui exi-geraient davantage pour ensevelir dans l'église des réguliers que dans la paroisse, afin de détourner les fidèles de s'y faire enterrer, encourent l'excom-munication papale portée dans la bulle de Clé-ment VIII, citée par les Salmant. ; et quoique cette bulle n'ait été faite qne pour les curés de l'Inde, néanmoins Lezana, Perin et les Salmant. pensent qu'elle doit s'appliquer à tous les prêtres en géné-ral (?). ? Lorsqn'il y a un mort à ensevelir dans leur église, les réguliers doivent mander le curé et l'at-tendre ; mais si ce dernier refusait de venir, ou s'il venait trop tard, les réguliers ont le pouvoir d'enlever le cadavre et de le conduire à leur église , selon le sentiment commun de Barbpsa, Lezana, Peyrin. et d'autres avec les Salmant. , et d'après plusieurs décrets de la S. ç. (4) L'office doit être recité alors en l'honneur du mort, non par le curé ou le chapelain , mais par les réguliers eux-mêmes.
(?) Salm. tr. 18. c. S. p. 6. aoa et 204. (a) Ibid. ?. 9?5.
(3) Ibid. ?. ao6.
(4) Ibid. ?. 2?8 et 209.
POUR LES CONFESSEURS. 97
Le curé ne peut pas non plus remplir aucune fonc-tion dam l'église des réguliers, ni forcer les héri-tiers à faire célébrer les messes ou une partie des messes dans la paroisse, comme le déclarent encore plusieurs décrets de la S. C. La même règle a éga-lement lieu pour les monastères des religieuses in-dépendantes (1). Observez néanmoins que dans les églies des religieuses, on ne peut pas ensevelir au-cun laïque sans la permission de la S. C, à moins que ce laïque n'y eût le droit de sépulture (2).
XGIII. On demande si les réguliers sont tenus de payer la portion canonique à l'évêque ou au curé. Il y a deux portions canoniques : l'une est la portion episcopale, et c'est celle qu'on doit donner aux évêques pour toutes les donations causa mortis, et tous les legs laissés aux églises ou aux lieux pieux de leur diocèse, -comme on le voit par la Clémen-tine Dudum de sepult. Cette portion a été tantôt la troisième , tantôt la quatrième partie ; mais In-nocent lit a déclaré , dans le chap. Requisitis de testam, , qu'il fallait s'en rapporter à l'usage pour la quantité des portions canoniques (3). L'autre est la portion paroissiale, que l'on appelle plus pro-prement la taxe funéraire, et que l'on donne au curé sur les funérailles, sur les legs pieux et sur tout ce qui revient à l'église de la paroisse où a été enterré le défunt. Cette dernière a également éprouvé divers changements; mais c'est toujours SUE- l'usage qu'on doit se régler (4).
(1) Salm. tr. 18. c. 3. p. 6. n. sis et aio,
(a) Lib. IV. ?. 6a.
(3) Salm. tr. 18. c. 3. n. ai6.
(4) Ibid. n. 339, ad aS3.
ï. XXVI.
XGIV. Cependant, en parlant dès réguliers, » *à disons que* pour ce qui est de là portion épisèb* pale , leurs monastères, tant d'hommes que de femmes > en sont entièrement exempts , d'après l'Extravagante Inter cunctas, s. De ?quibuscumque de privil. (1). Quant à la taxe funèbre, tous les régU liers étaient tenus autrefois de la payer en vertu dû droit commun. Mais aujourd'hui , d'après leurs privilèges, d'après le concile de Trente, sess. s5, ch. xiii, et la bulle de saint PieV, Etsi mendicantium de i5i)7, ils ne sont obligés de la payer que pour les monastères qui, malgré la prescription de qua-rante ans avant le décret du concile, avaient l'ha-bitude de la payer. C'est ainsi que le prouvent leS Salmant., avec le sentiment commun des docteurs et plusieurs déclarations de la S. C, s'appuyant sut les privilèges nombreux qui leur ont été accordés par les pontifes et principalement par Sixte ïV,qui impose la peine d'excommunication et la privation des bénéfices auxcurés qui voudraient exiger la sus-dite taxe (2). On en excepte néanmoins les couvents qui la paieraient en vertu d'un traité préexistant ou d'après un bsage immémorial (?).
99. Du pouvoir qu'ils ont à l'égard des séculiers.
(1) Salm. tr. 18. c. 3. n.217. (a) Ibid. ?. 2?8. ad aa8. (3) Ibid. ?. 229 "d a53
POUR IBS CONFESSEURS. gç)
110. VI. Du privilège des religieux, des novices et des domestiques d'être confessés par quelque prê-tre que ce soit.
in. Des religieux qui sont en voyage.
112. Si pendant le jubilé, etc.
De n3 à 116. VII. Touchant la réception des ordres.
De 117 à 160 Touchant le pouvoir de conférer lès ordres.