Instruction pratique pour les confesseurs (page 54)
XXVI. 2. Circa verba obscœna, interrogentur, i coram quibus et quoties ita locuti sint, ratione scandali; an coram viris, aut feminis; conjugatis , aut non; pueris, vel adultis; facilius enim scanda-lizantur puellae et pueri, quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati. a' Quae dixerint verba, an v. gr. nominarent pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3 Num verba protulerint ex ira, vel joco ; nam ex ira difficilius aderit complacentia et scandalum. ( Caveat confessarius ab absolvendis hujusmodi x. xxvi. 12
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recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex joco, nisi prius emendentur, vel si-gnum extraordinarium doloris afferant. ) 4 Num jactaverint se de aliqua peccato; tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scan-dalum audientium, jactantia de maio commisso, et complacentia de peccato narrato. Ideoque interro-gandi sunt, de quo peccato in. specie se jaetarint. Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes, et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes, eam profu-turam.
XXVII. 5. Girea opera, interrogentur, cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones remo-vendas ); quoties peccatum fuerit consummatum; et quot actus iuterrupti adfuerunt, seorsim a pec-cato. Num peccato multum ante consenserint; nam tunc, si multum , actus interni interrumpuntur, juxta dicta cap. in, ?. 52. Et tunc expedit formare judicium, toties multiplicata esse peccata, quot mo-ruloe somni^distractionis, etc*, interfuerint, prout sunt coram Deo , tantum interrogando de temporis durations in peccato. Secus si malum propositum perdiâiTasset tantum per duos vel tres dies, et intra illud tempus non fuisset retracta tum; vide ibid.
XXVIII. Se polluenies interrogentur etiam de tactâbus impiidicis, separatis a pollutionibus, et moneantur eos e_sse mortalia. Item interrogentur, an in actu polkitionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula GOgitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata dis-tincta committunt. Circa autem peccata conjugum, respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo,
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eonfessarius non tenetur, nec debet interrogate nisi uxores an illud reddiderint, rnodèst ori modo qti possit, puta an fuerint obedientës viris in omnibus, pe aliis taceat, nisi certior fiat a poenitente. Qua? autem liceant, et quae non, inter conjngês, circaf debitum conjugale, vide quae dicta sunt in e. xvm, ex n. 3?.
XXIX. Sur le septième commandement, le con-fesseur doit demander au pénitent s'il a dérobé le bien d'autrui; si cela lui est arrivé une ou plusieurs fois; si c'est à un ou à plusieurs patrons; si ces derniers étaient riches ou pauvres, afin de discerner si la matière a été grave ou légère.
XXX. Touchant le huitième commandement, il doit demander au pénitent s'il a médit du prochain en matière grave; si la médisance était fondée ou non; dans le cas où le fait eût été véritable, s'il était secret ou public; si, étant secret, il l'avait dit à quelqu'un qui ne le savait point, et à combien de personnes il l'avait dit; en outre, s'il l'a donné comme certain, ou comme l'ayant appris d'autres individus qui le racontaient ; s'il a engagé les autres à le divulguer; si d'autres personnes en ont été témoins; enfin, s'il s'est réjoui d'entendre diffamer le prochain. De plus, il doit lui demander s'il n'a point attaqué l'honneur du prochain en sa présence; car, dans ce cas, il y a même calomnié, laquelle est un péché distinct de la médisance. Pour ce qui est ensuite de la conduite des confesseurs touchant la réparation de 1 honneur et de la réputation du pro-chain, voyez le chap, xi, n. 3, 4» 18 et suivants. Sur ce huitième commandement, il n'est point né-cessaire que le confesseur demande au pénitent s*il a porté des jugements téméraires, par'ëe que ces
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jugements que l'on porte communément, entraînent rarement à des fautes graves; car, pour le plus sou-vent, ce ne sont point des jugements, mais des soupçons, et quand on porte un jugement sur une personne, c'est qu'on a des motifs suffisants pour juger ainsi. Par conséquent, il importe en même temps de détromper ceux de ces ignorants qui se font scrupule d'avoir des soupçons, lorsqu'ils y sont obligés pour prévenir le mal qu'ils peuvent empê-cher ; par exemple, certaines mères dont les filles fréquentent leurs fiancés ou leurs parents en secret ou bien avec trop de mystère. De même encore certains maris dont les femmes fréquentent avec trop de familiarité d'autres hommes. Or, lorsque ces personnes se confessent d'avoir porté des juge-ments ou d'avoir eu des soupçons téméraires, le confesseur doit les avertir de n'avoir aucun scrupule là-dessus, leur représentant que dans ces cas ils sont obligés de soupçonner le mal qui peut exister, afin d'éloigner les occasions et d'arrêter de sem-blables confidences.
XXXI. Pour ce qui est ensuite des commande-ments de l'église, il n'y a point d'autres demandes à faire aux pénitents, sinon s'ils ont jeûné pendant le carême et les vigiles, lorsque le confesseur suppose qu'ils y sont obligés. Il doit encore leur demander s'ils ont mangé des mets défendus le vendredi et le samedi, et pendant le carême et vigile.
IL Des demandes que le confesseur doit faire aux personnes de divers états ou de diverses conditions qui ont négligé l'état de leur conscience.
XXXIII. Observez que, touchant les obliga-tions attachées à notre état ou à nos fonctions, le
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confesseur ne doit pas toujours se contenter de demander seulement au pénitent s'il les a remplies : lorsqu'il voit que la personne a négligé l'état de sa conscience, ou bien lorsqu'il a, d'un autre côté, de justes soupçons qu'elle a manqué à ses obliga-tions, alors il faut qu'il l'interroge en particulier, au moins sur les obligations principales. Et d'abord si c'est un prêtre qui se confesse , le confes-seur doit lui demander s'il a toujours satisfait aux offices et aux obligations des messes y ou-s'il ne les a point différés pendant long-temps (Oh! com-bien de confesseurs se damnent par ce péché ! ); s'il ne se livre point à quelque commerce ; s'il ne joue point à des jeux prohibés, s'il ne dit point la messe à la hâte (voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, xv, ?. 84, 85 et 86). Si ce prêtre est un béné-ficié , il doit l'interroger sur les fruits de son béné-fice , sur l'emploi qu'il en a fait. Si c'est un con-fesseur, il doit lui demander surtout si jamais il n'a donné l'absolution à ceux qui se trouvaient dans l'occasion prochaine avant qu'ils eussent éloigné l'occasion, ou bien à un pénitent qui avait fait une rechute, quoiqu'il ne donnât aucun signe extraordi-naire. Si c'est un curé, il doit l'interroger sur les obligations spéciales de son office, comme nous l'avons dit au ch. vu, ??. ?4 Mais surtout à l'égard de ce dernier, il doit bien se garder d'oublier de ?lui faire les demandes suivantes : i s'il a été at-tentif à corriger ceux de ses paroissiens qui avaient des haines ou de mauvaises habitudes, ou bien qui fréquentaient la maison de leurs fiancées;
2 s'il a eu soin de faire remplir à ses paroissiens le devoir pascal, en exigeant d'eux un certificat ou quelque autre marque certaine, sans faire acception
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de personne. Jp crains bien que plusieurs curés ne se daffinent en négligeant de remplir cette obliga-tion; 5 s'il a. pu soin de prêcher les dimanches, d'enseigner la doctrine chrétienne, et d'administrer les sacrements, surtout aux moribonds ; 4 il doit principalemept lui demander s'il n'a point donné aux ordinands des certificats de bonnes mœurs at-testant qu'ils ont fréquenté les sacrements, sans être pertain de la moralité et de la conduite de ces der-niers. Enfin, si le pénitent était un évêque, et si le confesseur savait qu'il a négligé l'état de sa con-science, il ne doit point oublier de l'interroger sur ]es obligations qui lui sont spéciales, dont nous avons parlé dans le même chap, vu, n. 47- H doit lui demander surtout s'il a eu soin de se convaincre si les ordinands étaient suffisamment instruits, et s'ils ?valent les qualités positives pour être, prêtres (pomme ripus l'avons dit au chap, vu, que nous venons d,e citer, n. 47 et 5?), sans se contenter seulement de la seule attestatiqn des curés, laquelle, le plus souvent, est pu fausse ou soupçonnée d'être fausse, comme ayant été. fa,ite par respect humain. çn çjutre, s'il a, donné la permission de confesser à, des prêtres toujours bien versés dans la doctrine el; dans les mœurs; sans quoi ces derniers seraient beai^coup plus nuisibles qu'utiles. Il doit s'informer encore des scandales qui ont eu lieu dans le diocèse; enfin, il doit lui demander s'il a soin de faire sa visite.
X)pçIII. 2 Si le pénitent est une religieuse .cloîtïée, il doit l'interroger sur le vœu de pauvreté, lui demandant comment elle l'accomplit. Sur l'obli-gation de l'office divin, si elle ne garde point rancune à quelqu'une de ses sœursj mais surtout il doit lui
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demander si elle n'a point quelque correspondance périlleuse; or, si elle avait réellement une corres-pondance, et si elle ne voulait point la rompre, que le confesseur montre de la fermeté en lui refusant l'absolution ; car, dans ces correspondances , si le but n'est point extrêmement mauvais , au moins il y a à craindre qu'il ne le devienne. Au moins il peut y avoir du scandale pour le correspondant et pour les autres religieuses,qu'un semblable exemple peut entraîner à en faire autant. Si cette religieuse était par hasard la concierge, le confesseur doit lui demander si elle ne porte point des lettres ou des messages suspects de liaison dangereuse. Si elle était dispensatrice, il doit lui demander comment elle gère les biens du monastère; si elle était la su-périeure, il doit surtout lui demander si elle a été attentive, lorsque des hommes sont entrés et ont demeuré dans le monastère; si elle a soin princi-palement de ne point permettre que l'on tienne des conversations dangereuses à la grille, et d'empê-cher qu'il ne s'introduise des abus nouveaux qui, quoique de peu d'importance, pourraient néan-moins lui être imputés comme faute grave, s'il en résultait quelque relâchement général dans l'obser-vation de la règle,
XXXIV. ?" Si le pénitent est un juge, le con-fesseur doit lui demander s'il a toujours approfondi les causes; s'il n'a point jugé par passion, ou sans étude. 4 Si c'est un greffier, il doit lui demander comment il s'est conduit en prenant les informa-tions ; s'il n'a point fait des demandes de suggestion ; s'il n'a point diminué ou altéré les dépositions; s'il ? a point exigé ce qui ne lui appartenait point. 5 Si c'est un médecin, il doit lui demander i. s'il s'est
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suffisamment versé dans la théorie et dans la pra-tique, pour ce qui est du passé, et s'il s'applique à étudier lorsqu'il se présente des cas plus difficiles, comme il y est obligé;
2. s'il n'a point permis de manger de la viande, ou de laisser l'office ou la messe, par respect humain, sans nécessité, ou au moins sans le doute que l'accomplissement de ces devoirs pouvait occasionner quelque perte grave, ou apporter quelque grande incommodité 5 5. s'il a administré quelque remède dangereux à un malade qui n'était point encore sans espoir de guérir ; 4 s'il a envoyé les recettes à quelque pharmacien infidèle, ou peu habile, ou bien dont les remèdes étaient mauvais, par la seule raison que ce dernier était son ami; 5. s'il a eu soin de traiter les pauvres qui se trouvaient dans une extrême ou grave nécessité, quoiqu'il ne dût recevoir aucun salaire;
6. ce que le confesseur doit demander encore avec beaucoup plus de soin, c'est s'il a veillé à ce que les malades se confessassent dans un temps favorable , selon le précepte des pontifes. Nous avons parlé de cela dans plusieurs endroits de notre Morale (1), où nous avons rapporté qu'Innocent III ordonna que les médecins ne traitassent les malades qu'après la confession de ces derniers, et que saint Pie V, en confirmant ce précepte, avait ajouté que le médecin était tenu de cesser ses visites au bout de trois jours, s'il n'était certain que le malade ne se fût confessé; en outre, que tout médecin, avant de prendre le grade de docteur, devait jurer d'observer ce pré-cepte , et que cela était prescrit à tous les collèges. Mais on doute comment on doit entendre ce pré-
(l) Lib. 3. ?, i6i. et Melius 1. VI. ?. 664.
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cepte et ce serinent ; plusieurs docteurs ont soutenu que cela devait s'entendre lorsque la maladie est dangereuse , ou au moins quand on doute qu'il y a danger; et ils ajoutent que c'est dans ce sens que la bulle du saint Pie V a été reçue ; mais le sentiment plus commun veut que ce précepte, quoique non obligatoire pour les maladies légères , ne doive pas seulement s'entendre pour les maladies actuellement dangereuses , mais encore pour celles que l'on juge avec raison pouvoir dans la suite devenir mortelles. Or, la raison de cela, c'est que le pape Innocent III prescrit aux médecins de faire confesser les malades avant de leur donner leurs soins; afin, dit le pon-tife , que l'avertissement de se confesser ne plonge le malade dans le désespoir et n'accélère sa fin. Par conse'quent, il entend qu'on fasse confesser les malades avant que leur maladie ne devienne mor-telle. Ce sentiment me paraît le plus raisonnable; néanmoins je n'ignore pas que généralement les médecins font tout le contraire, au moins dans notre royaume, et je pense qu'il en est de même dans tous les autres. Je parle même ici des méde-cins qui ont la conscience timorée ; car, d'ordinaire, ils n'avertissent leurs malades de se confesser que lorsque la maladie est devenue probablement dan-gereuse. Or, en cela, ils.ne pensent point pécher contre le serment qu'ils ont fait d'après la bulle de saint Pie V, se fondant sur le sentiment de Navarre, Lay m., Vega, de Graifiis, Rodrig., Giera, etc. (?), qui disent que ce sernient n'oblige que pour la partie dans laquelle il a été consacré par l'usage. Du reste, il est certain que ces médecins qui n'avertis-
{i) Lib. VI. ?. 664. V. notant in fin. ad n. 5.
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sent les malades de se confesser que lorsque la ma-ladie est grave ou que l'on doute qu'elle soit grave, pèchent au moins mortellement. Quel triste spec-tacle de voir tant de malades (et surtout quand ce sont des personnes de condition ) réduits à mettre ordre à leur conscience sur le point de mourir, lors-qu'ils ne sont plus déjà que des cadavres, qu'ils peuvent à peine parler, à peine entendre, à peine concevoir l'état de leur conscience et la douleur de leurs péchés! Et tout cela par la faute des médecins, qui, pour ne point déplaire aux malades ou à leurs parents, ne les avertissent point du danger où ils sont, les flattant ainsi de l'idée qu'il n'y a rien à craindre, jusqu'à ce qu'enfin ils soient entièrement désespérés. Que le confesseur ait donc soin, lors-qu'il confesse un médecin qui a négligé l'état de sa conscience, de l'interroger sur ce point, et de lui recommander, non point en passant, mais avec force et d'une manière expresse, l'obligation de faire confesser les malades , au moins lorsqu'ils s'a-perçoivent que leur maladie est grave ou douteuse-ment grave. Je dis avec force ; car c'est de ce point que dépend, non seulement le salut spirituel du médecin pénitent, mais encore de tous ceux qu'il traite.
XXXV. 6 Si le pénit&nt est un chirurgien, ou un apothicaire, le confesseur doit lui demander s'il n'a point donné des remèdes à des femmes enceintes pour les faire avorter; s'il n'a point donné un mé-dicament pour un autre, et à un prix plus cher qu'il ne valait. Nous observons ici que Grégoire XIII, dans sa cons tit. 29, Officii nostri, prohibe toute association d'apothicaires avec des médecins et des chirurgiens, ?" Si c'est ua négociant, le confesseu ?
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doit lui demander s'il a observé les poids et me-sures ; s'il a vendu à un prix plus élevé, surtout en vendant à crédit, lorsque les acheteurs étaient des personnes sûres, et qu'il n'y avait aucune perte pour lui. Pour ce qui est dé savoir s'il peut vendre plus cher lorsqu'il vend à crédit, par la raison que tel est le prix courant des ventes à crédit, d'après l'estimation commune, et si les marchandises en détail peuvent être vendues à un meilleur prix, voyez ce que nous avons dit au chap, ?, ?. 174 et 178, avec Less., Lugo, Salman t., etc., et le senti-ment commun. Si c'est un tailleur, le confesseur doit lui demander s'il a travaillé pendant un temps considérable les jours de fête, pour finir des habil-lements et les porter à leurs patrons, sans quelque cause extraordinaire ; s'il a observé les jeûnes com-mandés par l'Eglise, puisque les tailleurs n'en sont point exemptés par le travail de l'aiguille ; s'il a altéré le prix en disant que le marchand lui avait vendu le drap à meilleur marché, à cause de lui. Dans le cas où il serait vrai que cette portion du prix lui eût été en effet donnée à sa considération, alors il peut se l'approprier, pourvu qu'il y ait mis tous ses soins, et qu'il soit certain que les autres marchands ne vendent pas cette marchandise à meilleur prix ; mais il faut que cela soit plus que certain; autrement il ne pourrait rien exiger au-delà du prix qu'il l'a payé. Voyez le chap, ?, ?. 18?. En outre, s'il a gardé les rognures des habillements, puisqu'il ne le peut qu'autant qu'il y est autorisé par la volonté du patron, ou que ce dernier dût payer la façon au-dessous du plus bas prix, selon l'estimation commune. Il doit lui demander encoresipar hasard ce n'est pas pour lui une occasion prochaine de pé-
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cher de prendre la mesure des dames, comme il arrive souvent à des jeunes gens de mauvaise vie.
XXXVI. g" Si le pénitent est un courtier ou une vendeuse ( on veut dire ici ceux qui se chargent de vendre les marchandises des patrons ), le confes-seur doit leur demander s'ils n'ont rien retenu du prix exact de la vente ; puisque nous avons soutenu (voyez le chap, ?, ?. 189), contre l'opinion des autres, que le courtier ne peut retenir le surplus du prix même déterminé que le patron voulait de sa marchandise ; parce que, lorsqu'on fixe le prix d'un objet, c'est afin que cet objet ne se vende pas au-dessous, et non polir que le courtier s'empare du surplus; il en est de même encore, quand même le patron aurait assigné l'endroit où la marchandise devait être vendue, si le courtier, par sa diligence et ses soins, avait trouvé à s'en défairedans un au-tre endroit plus éloigné, à un prix beaucoup plus élevé ; car alors nous disons également qu'il ne peut pas retenir tout le surplus, mais seulement ce que raisonnablement il a droit d'espérer à cause de la peine extraordinaire qu'il s'est donnée; car il est certain que la marchandise doit toujours fructifier au profit de son maître. Dans quels cas ensuite le courtier peut retenir le surplus, voyez ce que nous avons dit dans l'endroit que nous avons cité. Ce que nous venons de dire, nous le disons encore du cas où le courtier, chargé par quelqu'un d'acheter des marchandises à tel prix, les aurait achetées à meilleur marché; car alors il ne peut s'approprier le surplus de ce qu'il les a achetées , à moins que ce ne soit en récompense de la peine extraordinaire qu'il s'est donnée pour faire cette épargne, ou à moins que le courtier n'ait acheté les marchandises
POTJR LES CONFESSEURS.
en son nom même, prenant sur lui toutes les chan-ces de cet achat. Néanmoins on entend pour cela qu'il ait apporté une grande exactitude et qu'il n'ait pas trouvé à acheter à plus bas prix.
XXXVII. io Si le pénitent est un barbier ou un perruquier, il doit lui demander s'il n'a point fait la barbe les jours de fête dans les endroits où ce n'était point l'habitude ; car cela est permis au contraire partout où l'usage le veut ainsi, ou bien encore partout où les personnes sont forcées de se faire raser le dimanche , comme sont, par exemple, les individus qui vivent de leur travail. Il doit en-core lui demander s'il n'arrange point la chevelure des dames selon la mode introduite de nos jours par le démon ; je crois ( communément parlant )
que cela est une occasion prochaine pour les jeunes gens de pécher mortellement par complaisance sen-suelle ou par mauvais désirs ; d'où je conclus qu'on ne doit permettre cela à personne, à l'exception de ceux qu'une longue expérience assure du contraire. Ce-pendant si quelqu'un avait éprouvé pendant un temps considérable que cela ne le fait point pécher, alors il ne devrait point être accusé de péché mortel.
Mais, malgré cela, le confesseur doit avoir soin d'éloigner autant qu'il le peut ses pénitents de ce métier, qui en lui-même est certainement périlleux. Je n'entre point ici dans la question si les dames qui se font arranger la chevelure par les hommes peuvent avoir ou non la conscience tranquille. J'en vois un grand nombre agir ainsi, et néanmoins se confesser et communier comme si de rien n'était : videant ipsœ et ipsarum confessam. Au moins mon lecteur leur enjoindrait de faire tout leur possible pour trouver quelque dame qui sût s'acquitter de cet office, et si elles
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n'en trouvaient pas, de ne pas se servir au moins déjeunes gens, et surtout de ceux dont elles ont lieu de soupçonner la simplicité. Du reste, je crois Lien certainement que les dames dont la conscience est plus pure ne se serviraient jamais du ministère des hommes pour ajuster leur chevelure, mais qu'elles se contenteraient plutôt du ministère des femmes qui savent arranger les cheveux à une mode plus décente.
XXXVIII. A l'égard des enfants, le confesseur doit user de toute la charité et des manières les plus douces qu'il est possible d'avoir. Il doit d'abord leur demander s'ils connaissent les articles de foi, et s'ils ne les connaissent point, il faut alors qu'il ait la patience de les leur apprendre, s'il a le temps, ou de les leur faire apprendre par un autre, au moins pour ce qui est des choses indispensables au salut. Venant ensuite à la confession, il faut, en premier lieu, qu'il leur fasse dire les péchés qu'ils se rap-pellent d'eux-mêmes, et ensuite il pourra leur adres-ser les questions suivantes : i s'ils n'ont point caché quelque péché par honte ; 2 s'ils n'ont point blasphémé contre les saints" ou contre les saints jours et s'ils ne jurent point avec mensonge ; 3 s'ils n'ont point manqué la messe, et si pendant qu'on la disait ils n'ont point parlé ; enfin s'ils n'ont point travaillé les dimanches; 4 s'i's n'ont point désobéi à leurs parents ou s'ils ne leur ont point manqué de respect en levant la main contre eux, ou en leur disant quelque injure en leur présence même , ou bien encore en les maudissant de ma-nière à ce qu'ils l'entendissent ou en se moquant
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d'eux. Voyez ce que nous avons dit, au n. 21, sur l'obligation que l'on doit imposer aux enfants de demander pardon à leurs parents.
5 S'ils n'ont point commis quelque péché honteux. Mais c'est ici que le confesseur doit être extrêmement pru-dent dans ses demandes. Il commencera par les interroger en se servant de paroles détournées et générales. Et d'abord il leur demandera s'ils n'ont point dit de mauvaises paroles, s'ils n'ont point fait des plaisanteries atec leurs camarades ou avec des petites filles, et si ces plaisanteries ils ne les ont point faites en cachette et en se touchant l'un l'autre ; ensuite il leur demandera s'ils n'ont point fait des choses honteuses ou de mauvaises paroles ( ainsi que les enfants appellent les actions obscènes ). Quand même ils diraient que non plusieurs fois , il faut néanmoins les prendre par adresse afin de sa-voir la vérité, et leur dire, par exemple:* Eh bien , combien de fois avez-vous fait ces choses ? Vous dites quinze fois ? » II doit encore leur demander avec qui ils couchent, ou si dans leur lit ils ne se sont point amusés avec leurs mains. Il doit deman-der aux jeunes filles si elles n'ont point fait l'amour et si elles n'ont point eu de mauvaises pensées , si elles n'ont point dit des paroles ou fait des actions mauvaises. Et d'après leurs réponses il verra les au-tres demandes qu'il a à leur faire. Sed abstineat ab exquirendo à puellis, vel à pueris, an adfuer t semi* nis effusio. En général, avec les enfants, il vaut mieux manquer dans l'intégrité matérielle de la con-fession que de s'exposer à leur apprendre quelque chose qu'ils ne savent point encore ou que la cu-riosité les porterait à savoir.
Il doit encore deman-der aux enfants s'ils n'ont point porté des messages
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ou des presents à des dames de la part des hommes; et aux filles, si elles ont reçu des présents de per-sonnes suspectes et surtout des époux, des ecclé-siastiques ou des religieux. ? 11 doit encore leur demander s'ils n'ont point dérobé le bien d'autrui, ou s'ils n'y ont point nui avec des animaux ou de quelque autre manière. 8 S'ils n'ont point médit -de quelqu'un. En-fin , touchant les commandements de l'église, il doit leur demander s'ils se sont con-fessés et s'ils ont communié à. Pâques; s'ils n'ont point mangé de la viande les jours défendus, comme les vendredis, les samedis, etc.
XXXIX. Pour ce qui est ensuite de l'absolution que l'on doit donner à ces enfants, il faut que le confesseur apporte une grande attention sur ce point. Quand il est certain qu'ils ont suffisamment l'usage de la raison, comme , par exemple, s'ils se confessaient avec distinction ou bien s'ils re'pon-daient exactement aux questions qu'il leur adresse, et s'il voyait qu'ils comprennent parfaitement que par le péché ils ont offensé Dieu et qu'ils ont mé-rité l'enfer , alors il peut les absoudre s'ils sont disposés ; mais s'ils avaient fait des rechutes dans des péchés mortels, il doit les traiter, dans ce cas, comme des adultes; c'est pourquoi s'ils ne donnent point des signes extraordinaires de douleur, il doit leur différer l'absolution. Si ensuite il doutait s'ils jouissent parfaitement de l'usage de la raison, comme, par exemple, si, pendant qu'ils se confessent, ils ne se tenaient point recueillis, et s'ils tournaient les yeux à droite et à gauche , s'amusant avec leurs mains et répondant des choses impertinentes, alors s'ils sont à l'article de la mort ou en temps de précepte pas-cal, il doit les absoudre sous condition, comme'
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l'enseigne le sentiment très commun avec Lessius, ,ugo, etc. (i). A plus forte raison encore s'ils se sont confessés de quelque péché mortel douteux ; car il est bien permis alors, même hors du temps du devoir pascal (comme le disent Laym., Ponz., Mazzotta ), de leur administrer le sacrement sous condition, puisqu'il y a de justes motifs de les déli-vrer de l'état de damnation éternelle si jamais ils y étaient. Ainsi doit-on agir encore quand même l'enfant aurait fait une rechute; car l'on ne doit dif-férer l'absolution à ceux qui ont le jugement parfait, qu'autant que l'on espère qu'ils reviendront bien dis-posés. Mais on a rarement cette espérance avec les autres qui n'ont pas parfaitement l'usage de la rai-son ; et c'est avec probabilité que Sporer , Gobât, Schilder, Diana et Mazzotta (2) disent que ces en-fants douteusement disposés peuvent être absous sous condition ( au moins tous les deux ou trois mois), quand même ils n'auraient sur la conscience que des péchés véniels, afin qu'ils ne restent point privés de la grâce sacramentelle, et peut-être même de la grâce sanctifiante, si par hasard ils^avaient quel-que faute grave qu'ils ne connussent point. Le con-fesseur est enspite obligé de faire faire à ces enfants l'acte de contrition d'une manière plus propre à leur âge, comme, par exemple:» ètes-vous bien à Dieu qui est un Seigneur aussi grand, aussi bon, qui vous a créé et qui est mort pour vous , etc. ? Priez ce Dieu, vous qui l'avez offensé. Il veut vous pardonner} espérez que par le sang de Jésus-Christ il effacera toutes vos fautes; mais il faut pour cela
(1) Lib. VI. ?. 43a. circa fin. (a) Ibid.
?. xxvi. >3
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que vous vous repentiez. Que dites-vous? vous re-pentez-vous de l'avoir offensé, etc. ? Hélas ! par ces fautes que vous avez commises envers Dieu, vous avez mérité l'enfer ; êtes-vous fâché de les avoir commises ? Jamais plus , etc. » La pénitence ensuite que le confesseur doit imposer à ces enfants doit être légère autant qu'il est possible, et il faut la leur faire faire le plus tôt possible, autrement ou ils l'ou-blient ou ils ne la font pas. Il faut surtout leur in-spirer la dévotion à la bienheureuse Marie, en les engageant à dire le rosaire avec trois Ave Maria le matin et le soir, et toujours avec cette prière: « Ma bonne mère, délivrez-moi aujourd'hui et toujours du péché mortel. »
XL.-Touchant l'état que doit choisir un jeune homme, le confesseur doit bien se garder d'agir de manière à déterminer sa volonté; au contraire, il doit seulement se régler sur les signes de sa voca-tion, afin de lui conseiller l'état auquel il croit avec raison que Dieu l'appelle. Quant à ceux qui \eulent se faire religieux, le confesseur a soin avant tout de voir dans quel monastère le jeune homme veut entrer; parce que, si ce monastère était relâché, généralement parlant, il vaudrait beaucoup mieux qu'il restât dans le siècle; car en allant dans ce mo-nastère, il ferait comme les autres et laisserait de côté le peu de bien qu'il a d'abord fait, comme il est arrivé à plusieurs. Que le confesseur se fasse donc bien scrupule, surtout si c'est à l'instigation des parents qu'il agit, de lui conseiller d'entrer dans une semblable communauté. Mais si le monastère observait bien sa règle, il peut bien approuver la vocation de son pénitent, en examinant toutefois si ce dernier n'a point pour cette vocation quelque
empêchement de salut, de peu de talents, de pau^ vreté du côté de ses parents. Il doit surtout bien examiner si le but qu'il se propose est droit,comme, par exemple, de s'unir plus étroitement à Dieu, de se corriger des écarts de sa vie passée, et de fuir les dangers du siècle. Dans le cas où le but qu'il se propose serait mondain, comme, par exemple, de vivre plus agréablement, de se délivrer des embar-ras de sa mauvaise condition ou de faire la volonté de ses parents qui l'importunent, alors le confesseur doit bien se garder de l'approuver, parce que, dans ce cas, cette vocation n'est point véritablement la sienne, et que sans vocation il aurait une fin bien déplorable. Mais si ses intentions étaient droites, le confesseur (ni les autres, comme l'enseigne saint Thomas) ne peut ni ne doit l'empêcher de suivre sa vocation. Il est vrai qu'il serait également prudent de lui faire différer l'exécution de son projet, afin de mieux éprouver s'il est bien arrêté, surtout si le confesseur savait que le jeune homme est ineon-stant, ou bien si sa résolution avait été prise en temps démission ou d'exercice spirituel; puisqu'il arrive dans ces occasions que l'on prend telles ré' solutions que l'on oublie ensuite lorsque la première ferveur est passée. En effet, si la résolution s'éva-nouissait, il aurait bientôt mis de côté, en sortant du monastère, tout le peu de bien qu'il aurait fait auparavant.
XLI. Si par hasard un jeune homme voulait se faire prêtre séculier, que le confesseur soit très dif-ficile à le lui permettre sans avoir longuement éprouvé auparavant s'il est suffisamment instruit, Ou au moins s'il a la capacité requise, et si ses intentions sont droites. En effet, les prêtres sécu-
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liers ont les mêmes obligations et même de plus grandes encore que les religieux; et, au contraire, ils restent toujours exposés aux périls du siècle. C'est pourquoi, pour qu'un bon prêtre réussisse dans le siècle (dans lequel ils sont rares, pour ne pas dire très rares) , il faut qu'auparavant il ait mené une vie très régulière, éloignée des jeux, de l'oisiveté, des mauvaises sociétés, et appliquée à l'o-raison et à la fréquentation des sacrements, mais quis est hic ? et laudabimus eum, sans quoi il tombe-rait dans un état presque certain de damnation, surtout s'il le faisait pour seconder les vues de ses pa-rents qui veulent soutenir leur maison. Nous avons déjà fait observer au chap, vm, n. 5, quel grave péché commettraient les parents qui forceraient leurs enfants à se faire prêtres ou religieux contre leur volonté.
XLII. Pour ce qui est des filles qui veulent consacrer leur virginité à Jésus-Christ, le con-fesseur ne doit leur permettre de faire le vœu per-pétuel de chasteté qu'après avoir vu qu'elles sont bien enracinées dans la vertu, dans la vie spiri-tuelle et surtout dans l'oraison. Au commencement il peut leur permettre de le faire pour quelque temps, comme, par exemple, d'une solennité aune autre. Enfin, quant à ces jeunes gens qui veulent et qui doivent se marier (je dis, qui doivent, en parlant de ceux qui se sont livrés à l'incontinence et qui ne veulent pas se servir des autres moyens favorables pour changer de vie ) , nous disons que de même que leurs parents pécheraient s'ils les em-pêchaient de se marier sans de justes motifs, de même encore ils pécheraient eux-mêmes (c'est pour-quoi le confesseur doit les empêcher ), s'ils voulaient
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faire un mariage qui déshonorât leur famille, etsi, supposé que le mariage ne fût point déshonorant, ils voulaient néanmoins le faire contre la volonté et au grand scandale de leurs parents, sans avoir aucune raison valable pour excuser une semblable conduite. Voyez ce que nous avons dit là-dessus au chap, ????, ?. 16.
XLIII. Le confesseur, régulièrement parlant, doit engager les personnes dévotes qui fréquentent les sacrements à recevoir au moins l'absolution une fois par semaine. Ces personnes se confessent alors des seules imperfections qu'elles peuvent commet-tre, et qui ne sont point, dit le P. Bonacina, des fautes vénielles certaines que l'on peut absoudre sous condition. Cependant, moi, je n'admettrais point cela, sinon rarement, et quand elles peuvent assigner une matière certaine de leur vie passée, ou bien lorsque le refus de l'absolution doit leur causer un grand chagrin. Du reste, je disque lorsque le pénitent ne donne point une matière certaine, le confesseur n'est point tenu de la chercher soigneu* sèment pour lui donner l'absolution; et que, dans le cas où il l'aurait cherchée avec soin et qu'il ne l'au-rait point trouvée, il n'est point obligé de lui donner l'absolution sous condition. Cela arrive quand le pénitent se confesse des imperfections desquelles on doute si ce sont des péchés véniels ; mais s'il con-fessait des péchés véniels certains, qui sont usuels, comme l'impatience, l'intempérance, la distraction pendant l'office, etc., il faut examiner pour l'ab-
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soudre, s'il a oppose de la résistance et s'il a triom-phé de la passion, parce qu'alors on peut juger que ses faiblesses sont plutôt l'effet de la fragilité hu« maine que du manque de contrition ou de propos. Dans le cas contraire où le pénitent ferait de fré-quentes rechutes dans ces fautes, et sans opposer aucune résistance, alors il faut le traiter comme ce-lui qui retombe, d'après ce que nous avons dit au n. 9.
XLIV. Que le confesseur se garde bien d'em-pêcher ces personnes dévotes, surtout les femmes, de se confesser à d'autres prêtres ; au contraire, qu'ii leur en exprime sa satisfaction. En effet, quel-quefois il doit leur commander de le faire ; excepté toutefois à certaines âmes timorées qui feraient craindre avec raison que le nouveau confesseur ne connaissant point l'état de leur conscience, ne les je-tât dans le trouble etlinquiétude. Le confesseur doit bien se garder de manifester à certaines âmes le désir qu'il a de les guider; qu'il ne dise jamais de mal des autres confesseurs; mais, au contraire, qu'il ait soin d'excuser les erreurs qu'ils pourraient com-mettre. Qu'il refuse de confesser celui qui cherche à changer de directeur sans une cause urgente, comme le disent saint Philippe de Néri, saint Fran-çois de Sales et saint Charles Borromée ; car il ré-sulte delà plusieurs dissipations pour l'esprit, des troubles et souvent même du scandale. Il ne suffit pas pour changer de confesseur que le pénitent entende sur son compte quelque abomination, ou qu'il n'ait plus de confiance dans ses paroles ; car souvent c'est une tentation du démon , comme le dit sainte Thérèse. C'est pourquoi saint François de Sales nous apprend : « Qu'on ne doit point changer de
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confesseur sans de grandes raisons ; cependant (ajoute t il au contraire ), on ne doit point rester invariable, lorsqu'il survient des raisons légitimes qui nous autorisent à changer. » Du reste, sainte Thérèse écrit que le défaut de qualités dans le con-fesseur peut être un juste motif de changer :« Si le confesseur (dit cette sainte) a quelque penchant vers quelque vanité, on doit le quitter, parce qu'é-tant lui-même vain, il fera partager sa vanité à ses pénitents. » En outre, le défaut d'instruction peut être encore une cause valable pour changer; néan-moins, pour cela, il faut que la présomption soit certaine. Dans un autre endroit, sainte Thérèse ajoute que, dans les doutes, le pénitent peut et même qu'il lui est avantageux de prendre con-seil auprès d'un autre directeur. En outre, que le confesseur ait bien soin d'éviter toute partialité; car souvent l'on voit certains confesseurs choisir de préférence quelques âmes qu'il est facile de guider, facile de soigner et de guérir. Il est vrai que certai-nes âmes réclament des soins plus particuliers que les autres; mais il y a une grande différence entre donner des soins et faire un choix qui assure peu de peines et une cure facile; c'est pourquoi il serait bon que le confesseur assignât à ces âmes, qui de-mandent plus de soins que les autres, des jours, des heures à part, afin que les autres pénitents n'en souffrissent point. Il doit bien faire attention de ne pas élever trop haut la voix en confessant ces per-sonnes dévotes, quand même il ne parlerait pas de péchés, attendu que les autres peuvent S'effrayer de confesser leurs péchés dans la crainte que le confesseur n'élève trop la voix. Qu'il soit très diffi-cile de permettre aux filles dévotes de se couper
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les cheveux et de vivre selon quelque usage reli-gieux; mais qu'il ait soin avant tout de les affermir pour long-temps dans la vie spirituelle et dans la vertu. Hélas! combien, par cette facilité des con-fesseurs, n'en voit-on pas qui mettent ensuite de côté l'habit et qui se marient,au grand scandale du pays, et donnent ainsi mauvais exemple aux autres. Qu'il se garde donc bien de permettre à ces jeunes personnes de prendre jamais des hommes des le-çons de lecture et encore moins d'écriture. Com-bien de filles simples qui, en apprenant ainsi à lire, ont perdu leur âme! En effet, si ce n'est point là une occasion prochaine de pécher, au moins c'est une occasion très dangereuse. Qu'il leur donne pour maîtres quelques dames ou quelque petit frère ( en usant encore d'une grande prudence), sans quoi le confesseur court risque de les perdre, ainsi que les mères qui ont le malheur de leur permettre de se faire instruire par des hommes. Que le con-fesseur se garde" bien de laisser courir çà et là les jeunes filles, de leur permettre de visiter les églises, d'y rester plus long-temps qu'il ne faut, au grand mécontentement de leurs parents ; mais qu'il ait bien soin de leur recommander de leur obéir, de les aider dans leurs travaux et dans tout ce qu'il y a de pénible dans la maison paternelle. Ensuite, comment et avec quel soin le confesseur doit éviter toute familiarité avec ses pénitents, voilà ce qui formera la matière de la dernière section.
XLV. Lorsque le muet est encore sourd, comme
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il arrive d'ordinaire, le confesseur doit le conduire dans quelque lieu secret pour le confesser et pour tirer de lui quelques signes de ses péchés et de sa contrition , en se servant des moyens les plus pro-pres pour cela. Cependant, avant tout, il doit s'in-former auprès des personnes qui vivent avec lui, si elles ne lui connaissent point quelque vice, et de la manière qu'il faut s'y prendre pour s'en faire enten-dre et pour l'entendre lui-même. Or, s'il parvient à avoir quelque connaissance de ses péchés et s'il lui voit quelque signe de repentir, le confesseur doit alors l'absoudre. Pour moi, je l'absoudrais toujours sous condition, à moins que je n'eusse quelque certitude morale de sa disposition.
XLVI. Dans le cas où le muet saurait écrire, alors, selon notre sentiment (voyez le chap, xvi, n. 3(>), il est obligé de faire sa confession par écrit ; car celui qui est tenu d'en finir, est tenu d'employer les moyens ordinaires. Je dis ordinaire parce que l'écriture cesserait d'être pour le muet un moyen ordinaire s'il devait résulter pour lui une grande peine de faire ainsi sa confession, et s'il avait à craindre qu'elle fût manifestée à d'autres. Pour ce qui est ensuite du cas où le confesseur s'apercevrait que son pénitent est une femme sourde et qu'elle ne répond point aux questions qu'il lui adresse, voyez ce que nous avons dit au chap, xvi, n. io,5.
VII. Conduite du confesseur envers les moribonds.
XLVIF. En confessant les moribonds, le confes-seur ne doit point rechercher une exactitude par-faite touchant le nombre et les circonstances des péchés, surtout s'il a apporté avec lui le saint via-
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tique et si le médecin presse de le lui administrer sans délai; ? ar alors mieux vaut rechercher la dis-position que l'intégrité ven ayant soin toutefois d'im-poser au moribond l'obligation de faire une confes-sion entière lorsqu'il sera guéri.- Que la pénitence qu'il lui donne soit très légère, lui recommandant de ne la faire qu'à mesure qu il reprendra des forces, ou bien qu'il se contente de lui commander de venir le voir lorsqu'il sera en parfaite santé. Quant aux blessés et aux femmes en couches, qui d'ordinaire ne peuvent se passer d'assistants, il suffit de les faire accuser en général de leurs péchés, et en par-ticulier de quelques fautes légères, comme d'impa-tience ou de mensonge, en leur faisant promettre toutefois de se confesser entièrement lorsqu'ils se-ront rétablis. Nous observons au confesseur que, si le pénitent a quelque restitution à faire, et s'il peut la faire alors, il doit lui jimposer l'obligation de la faire sans délai; qu'il ne suffit point que le malade charge ses héritiers de ce soin. Et que le confesseur lui refuse l'absolution s'il ne veut point acquiescer à ses demandes.
XLVIH. Dans le cas où il verrait que le mori-bond est en état de recevoir l'extrême-onction et qu'il refuse de la recevoir, le confesseur doit alors lui représenter les grands effets de ce sacrement, c'est-à-dire qu'il donne à l'âme une force extraor-dinaire pour résister aux tentations de l'enfer dans le dernier combat, et qu'il efface les péchés véniels et même mortels s'ils sont occultes, qu'entre autres, il rend encore la santé au corps, lorsqu'elle est né-cessaireau salutde l'âme; maisqu'il ne larendpoint lorsque le malade est réduità unteletatqu'ilne peut plus être guéri que par l'effet d'un miracle ; car le
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sacrement opère par des voies ordinaires, comme en venant au secours des causes naturelles* Si ce-pendant le malade ne se rendait point à toutes ces représentations, il est très probable alors qu'il pèche mortellement, au moins contre la charité envers lui-même, puisqu'il se prive d'un secours aussi grand dans une aussi grande extrémité (voyez le chap, ????,?. 12). Dans le cas ensuite où le ma-lade éprouverait une grande peine en s'apercevant qu'il ne reçoit que le saint viatique, il est probable que le curé peut en ce cas lui donner la communion, en omettant les paroles : accipe viaticum, etc., et en les remplaçant par celles de la communion ordi-naire, savoir : Corpus domini nostri Jesu-Christi cus-todiat, etc.
VIII. Conduite du confesseur envers ceux qui sont condamnés à mort.
C'est avec ces infortunés que le confesseur doit déployer toute sa charité et toute sa patience. Dans la première visite qu'il leur fait, il commence par leur faire entendre que la mort qu'ils vont souffrir est une grâce de Dieu qui veut les sauver. Il leur observe que tous nous devons mourir, et, en peu de temps, passer à une éternité de bonheur avec les élus, ou à une éternité de tourments avec les réprouvés. Ensuite il les exhorte à rendre grâce au Seigneur de ce qu'il les a attendus jusqu'à ce moment et de ce qu'il ne les a point fait mourir lorsqu'ils étaient en état de péché. Enfin, il les engage à se résigner à la mort, l'unissant à celle que Jésus Christ a souf-ferte pour son amour, les encourage en leur disant que s'ils se résignent à la mort ils seront sauvés, et
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sauve'savec beaucoup de mérite; c'est pourquoi ils re-cevront dans le ciel une grande récompense. Après cela, il engage le patient à se confesser et à avouer franchement tous ses péchés. Il lui demande surtout s'iln'apoint de haine contre quelqu'un.s'il ne conser-ve point sur lui-même quelque particule consacrée ou autres choses saintes, ou bien quelque écrit de superstition, et s'il n'a point fait quelquepacte avec le démon, etc. Après l'avoir absous, il a soin de le faire communier plusieurs fois, en lui disant sou-vent de se recommander à la Sainte Vierge, afin qu'elle l'aide à faire une bonne mort. En sortant avec la justice, il lui dit : « Allons, mon fils, marchez sur les traces de Jésus-Christ, qui a monté sur le Calvaire pour donner sa vie pour vous, J» Arrivé au lieu du supplice, il le réconcilie de nouveau et l'absout en lui faisant gagner quelques indulgences ; puis, il lui dit : « Courage, mon enfant, tenez-vous dans la grâce de Dieu;
déjà sont ouvertes pour vous les portes du paradis. C'est là que Jésus-Christ vous attend avec sa bienheureuse Mère;
unissez donc votre mort avec celle de Jésus-Christ, qui est mort au milieu des supplices et de l'ignominie peur l'amour de vous. Vous êtes bien tout entier à lui, n'est-ce pas? Dites-lui donc, avec moi: Oui, Seigneur, je vous aime par-dessus toutes choses ; je veux mourir pour faire votre sainte vo-lonté ; j'accepte la mort pour les péchés que j'ai commis. J'espère, ô mon Dieu, que vous m'avez par-donné ; oui, je me repens de nouveau des offenses que je vous ai faites ; je désire voler à vos pieds dans le paradis, afin de vous aimer durant toute l'éter-nité. » Quand on lui bande les yeux et qu'il monte sur l'échelle, alors il lui dit ; « Mon fils, invoquez
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la bienheureuse Marie pour quelle vous assiste. Acceptez la mort pour vos péchés, et offrez-la à Dieu avec la mort de Jésus - Christ. Jurez-lui de ne point consentir à aucune tentation de l'esprit malin. » Lorsqu'il est monté sur l'échelle, et qu'il va recevoir le coup de la justice : « Voilà, mon fils, que Jésus-Christ vous ouvre ses bras pour vous em-brasser , dites-lui donc: Seigneur, je vous ai offensé; je m'en repens ; je vous aime maintenant de tout mon cœur. Dieu de mon âme, vous m'appelez à vous; me voilà. Sainte Vierge, aidez-moi; Jésus, mon Dieu, je vous donne mon cœur et mon âme. »
L. Si par hasard le condamné s'obstinait à ne pas vouloir se confesser, le confesseur cherche premiè-rement à l'aider par la prière, et le fait recommander à Dieu par d'autres personnes, surtout par les com-munautés religieuses, afin qu'on dise en son hon-neur des messes, des litanies, etc.; 2 il représente au condamné que, s'il se confesse, ou non, la jus-tice n'en aura pas moins son cours ; 5 il lui de-mande ensuite si son désespoir vient par hasard de ce qu'il a donné son âme au démon ; car alors il doit lui bien persuader que ce pacte est nul, puisque l'âme appartient àDieu, et que dèslors qu'il se repent de sa mauvaise volonté, Dieu lui pardonne tous ses péchés ; 4 ? ^ demande encore s'il a une haine contre quelqu'un, et si c'est là la cause de son obsti-nation. En outre, le confesseur doit avoir soin, les premières fois, de ne pas trop l'importuner pour qu'il se confesse, parce que peut-être il ne ferait que l'endurcir davantage ; il vaut mieux lui parler de la miséricorde de Dieu, des joies du paradis, des peines de l'enfer, et de la mort à laquelle nous
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sommes tous sujets. Il lui raconle quelques exemples de pécheurs morts dans l'impénitence, ou de quel-ques condamnés morts en état de sainteté, comme l'exemple de celui qui mourut innocent et qui ré-pondit à une personne qui lui demandait pourquoi il n'avait point fait tous ses efforts pour prouver son innocence : « A quoi bon ? dit-il ; depuis plu-sieurs années je priais le Seigneur qu'il me fît la grâce de mourir dans l'ignominie, comme Jésus-Clirist, mort lui-même pour moi; voulez-vous, maintenant qu'il m'a exaucé, que je laisse échapper une si belle fortune?» C'est dans ces heureuses dispositions qu'il marcha à la mort. Après ces pa-roles le confesseur le laisse réfléchir un instant; puis il revient à la charge, s'il n'est point encore changé, et lui dit : « Mon fils, la mort s'avance, que voulez-vous faire? \rous avez à choisir entre le paradis et l'enfer. Songez bien que si vous mourez dans l'ob-stination , vous vous en repentirez pendant toute une éternité, et il n'y aura plus de remède pour vous. » Le voyant toujours endurci, il fait dire en Son honneur les litanies de la sainte Vierge par les personnes qui sont présentes; puis il se jette à ses genoux, et le conjure de ne point s'obstiner à se perdre. S'il ne gagne rien en lui parlant à lui-même, il doit alors parler au crucifix. Enfin, si le coupable est déjà arrivé au lieu du supplice, le confesseur prie le peuple de se mettre à genoux et de prier Dieu de vaincre son obstination. Il peut encore s'aider de paroles terribles et capables de l'épouvanter, en lui disant, par exemple : «Va, maudit! à l'enfer éternel, puisque tu veux te damner; sache bien que ta plus grande peine au milieu des supplices sera de n'avoir point profité de ce temps précieux
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que Dieu t'accorde pour te convertir. » Mais aussi-tôt après il reprend les paroles douces. Si par ha-sard , arrivé au haut de l'échelle, le condamné demandait à se confesser, alors il doit prier les ministres de la justice de le laisser descendre ; car alors ils sont obligés de lui donner le temps de se confesser. Je parle ici pour celui qui ne se serait point encore confessé, parce que, si le coupable s'était déjà confessé, le confesseur lui fait faire un acte de contrition, en lui faisant dire qu'il se confesse de tous ses péchés, et surtout de ceux qu'il lui a d'abord avoués; après quoi il lui donne l'abso-lution.
II est certains possédés qui ressentent'des accès de terreur, des afflictions corporelles, des violences, des douleurs. Or avec ceux-ci le remède est facile : on les exhorte d'abord à l'oraison, à la patience, et pardessus tout àla résignation , à la volontéde Dieu. Que le confesseur se garde bien d'être tellement incrédule, au point de penser que toutes ces inva-sions et toutes ces possessions de démon ne sont que des fantaisies ou des infirmités corporelles ; car Ion ne peut nier qu'il y ait de véritables possédés, même parmi les chrétiens, puisque Jésus-Christ a donné pour signe distinctif des vrais fidèles le pouvoir de chasser le démon en son nom : « Or voici, dit-il, quels sont les signes qui distingueront ceux qui croiront: ils chasseront les démons en mon nom. » * Signa autem eos qui crediderint, haec se-» quentur : in nomine meo demonia ejecient (Marc.
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x6, 17). En outre, l'église a institué contre ces possessions un grand nombre d'exorcismes dont la pratique, selon le concile de Trente, sess. il , ch. n, a toujours existé dans l'église. Or, je le demande, s'il n'y avait point de possédés, ne serait-ce pas en vain qu'on aurait institué l'ordre de l'exorcisé, par lequel, dans sa forme, on donne le pouvoir sur les énergumènes et les catéchumènes? Et cet ordre n'est-il pas un des sept qui ont toujours existé dans l'église de Dieu, comme l'a déclaré le concile dans le lieu que nous venons de citer? Du reste, il est prudent de se défier toujours de ces possessions, puisqu'on ne peut nier que la plupart ne soient ou des intpostures ou des fantaisies, ou bien des ma» ladies, surtout parmi les femmes.
LU. Qui tamen magis solent confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare, sunt ii qui turpibus visionibus, motibus, ac etiam tacti-bus vexantur a dœmone, qui non solum fomitem sensimiem excitat, sed aliquando etiam cum eis car-nale commercium sub forma viri, aut mulieris, habet, quapropter Succubus, vel Incubus appellatur. Quidam hos daemones incubos, vel succubos dari negarunt; sed communiter id affirmant auctores, ut Martinus Delrio in opere Disquis. magic, P. Hiero-nym. Menghi, lib. ?, e. xv, alius quidam doctus auctor ep. par. 2, lib. 2, opusc. 5, cap. xv, ?. 5, et Sixtus Senensis, lib. 5, ? ibi. Sacr., ann. ??, ex s. Cypr., s. Just., Tertull., etc. Et maxime hoc confirmat S. Aug., lib., i5, de Civitate Dei, cap. 53, ubi scribit : « Apparuisse hominibus angelos in ta-nlibus corporibus, ut non solum videri, verum » etiam tangi possent, verissima scriptura testatur; »et multos (quos vulgo incubos vocant) improbos
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»S epe extitisse mulieribus, et earum appetiisse, ac »pereg sse concubitum. Quosdam daemones hanc » assidue immunditiam, et tentare, et efficere, plures »talesque viri asseverant, ut hoc negare imprudentia » videatur. » Equidem possunt daemones ad hunc improburn usum defunctorum corpora assumere, vel de novo sibi assumere ex aere et aliis elementis ad carnis similitudinem;ac palpabiliumet calidorum corporum humanorum species eff ngere, et sic ea corpora ad coitum aptare. Iino tenet praefatus Delrio, citans D. Thomam, D. Bonav., Scotum, Abnlens.; aliosque plures quod daemon potest etiam verum semen affere aliunde acceptum, naturalemque ejus emissionem imitari, et quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci, cum valeat daemon semen illud accipere, puta a viro in somno pollutionem pa-tiente, et prolificum calorem conservando, illico in matricem infundere; quo casu proles illa non erit quidem filia daemonis, sed illius cujus est semen, ut ait D. Thomas apud citatum auctorem. An autem, inspectis legibus a divina providentia constitutis, pro propagatione generis humani, haec aliquando evenisse aut evenire posse credendum sit, sapien-tiorum judicio remittimus. H c autem fit dubium, an possit daemon, permittente Deo, absque hominis culpa, manus admovere, ad se tactibus p lluendum. Affirmat pater Gravina dominicanus, et quidem probabiliter; si enim valet daemon totum corpus alicujus movere , ut narratur de Simone Mago, ope daemonis in aerem sublato, cur non poterit et ma-num ? Praeterea, si daemon potest alicujus commo-nere linguam, ut invitus proferat obscsena verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia perpetret ? Idem sentit citatus quidam doctus ?. xxvi.
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auctor /. e., ubi sic inquit : « Non semel compertum » fuisse, quod daemon aliquam partem in humano » corpore coeperit quodammodo possidere, puta «oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit, lin-» guam obscaenissima verba proferre, licet mens » talia tunc advertàt. Hinc impetus et affectus quan-»doque se turpiter denudandi proveniunt; hinc » fœdiora, qua? conscribere pudet. »
LUI. Sed maxime praedicta confirmantur a S. Thorny (?), qui sic ait: « Respondeo, dicendumj »quod diabolus propria virtute, nisi refrasnetur a » Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad fa nciendum aliquem actum, qui de suo genere pec-» catum est, non autem potest inducere necessitatem » peccandi, quod patet ex hoc, quod homo motivo »ad peccandum non resistit, nisi per rationem, «cujus usum totaliter impedire potest, movendo » imaginationem , et appetitum sensitivum, sicut in » arreptitiis patet : sed tunc ratione sic illi gâta, quid-»quid homo agat, non imputatur ei ad peccatum. * Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte » qua est libera potest resistere peccato, sicut supra «dictum est; unde manifestum est, quod diabolus » nullo modo potest necessitatem inducere homini »ad peccandum, » Juxta igitur S Thomam bene potest daemon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut aufert obsessis eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine hominis peccato formali.
Huic opponi possunt duae propositiones Michaelis MolinosproscriptaeabInnocentio XI. Prima, quae est n. 44, dicebat: «Job blasphemavit, et tamen non pec-
(1) S. Thom. i. 2. q. 8o. a. 5. in corp.
ncavit labiis suis, quia fuit ex daemonis violentia. » Altera n. 4g, quae magis ad casum pertinet, dicebat : «Job ex violentia daemonis se propriis manibus pollue-T, bat eodem tempore, quo mundas habebat ad Deum » preces. » Sed primo respondetur, hasce propositio-nes esse patenter falsas ; nam prima innititur textu illo : « Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dic-»tum est: Conceptus est homo. Job. 3. 3. » Hunc textum varie iuterpretes explicant. Estius commen-tât inquiens, quod Job optabat illic nunquam fieri mentionem de die suae nativitatis propter suam in-felicitatem : «Pereat dies, idest (verba Estii)sum • infelicissimus, itaque pereat dies, necanniversaria «recolatur.» Alii autem, cum Tirino, aiunt quod Job sine culpa aerumnas maledicebet naturales, tan-quam causas suorum cruciatuum. Quid igitur ad haec pertinent blasphemia et violentia daemonis?
Caeteroquin bene potest daemon, ut dicit auctor in-nominatus supra cit; card. Petrucius loco supra cit., linguam hominis movere ad turpia verba pro-ferenda. Et P. Joannes Baptista Scaramelli, in vita ven. sororis Maria? Crucifix» Satellico refert, quod daemones ad blasphemandum ipsam cogebant, sic scribens : « Quand le démon l'avait émue, il lui mouvait la langue avec rapidité et lui faisait pro-noncer des blasphèmes et des malédictions contre les choses les plus saintes, et se servait de ses mains pour lui faire jeter à terre des médailles et des li-vres sacrés. »
Deinde refert verba ejusdem famula? •Dei , quae paenam suam enarrans sic scribebat : « Avec cette langue, consacrée le matin au con-tact de Jésus-Christ, je le maudissais... Ces malé-dictions variaient selon les solennités, etc. »
Idem dicendum de altera propositione 49, Michaelis Moli-
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nos, nempe quod sit falsa, et insuper scandalosa, dum Job non loquitur de pollutione» sed tantum dicit : « Haec passus sum absqueiniquitalemanusmeœ, cum «haberem mundas ad Deum preces.(Job. 16. 18.)» Explicat Malvenna, quasi dicat : « Haec venerunt » mihi praeter culpam meatn. » Et Menochius : Cum » manus supplices ad Deum elevarem, quas neque » rapina, neque alio scelere contaminaveram. » Re? peto, quid ad haec pertinent pollutio, et violentia daemonis? En quam falsae erant duae propositiones relatae.
Sed quoad propositiones istas responsio magis propria et convincens haec eat : propositiones pro-scriptae nemo ignorat intelligendas esse juxta sensum auctoris, qui eas protulit. Quaedam Quesnellii pro-positiones videntur primo intuitu aequae et sanctae, attamen juxta illius sensum sunt perversae. Exempli gratia propositio 5o, sic dicit : « Omnes quos Deus » vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter. » Haec propositio in sensu recta et catholico tenetur ab omnibus, qui propugnant pro gratia efficaci ab intrinseco ; sed damnata est in sensu Quesnellii, nempe quod Deus velit tantum salutem praedestina-torum. Et sic dicendum damnatas etiam esse pro-positiones relatas 44 et 49 Michaelis Molinos. Hujus impii systema hoc erat, quod cum persona libertatem suam Deo donavit^non debet amplius resistere malis commotionibus, nec ullum exercere conatum adactus malos impediendus, quoniam illi imputandi sunt, non jam propriae voluntati, sed violentiae daemonis, aut sensualis passionis. En propositio sua funda-mentalis (quae est n. 17), sicut loquitur : « Tradito » Deo libero arbitrio , et eidem relicta cura animae » nostrae, non est amplius habenda ratio tentationum,
PODR LES CONFESSEURS.
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» nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, , nulla adhibita industria. Et si natura commovetur, » oportet sinere, ut commoveatur, quia est natura. » Adest alia sua propositio (n. 47), quae individua-liter ad casum nostrum pertinet, et dicit : «Cum jhujusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet, ut » Satanas operetur, nullam adhibendo industriam, jnullumque conatum etiamsi sequantur pollutio-»nes, etc. » Notentur verba, « sinere oportet, nul-» Ium adhibendo conatum, etc. » Sed quomodo potest esse sine culpa, omittere resistentiam in hujus-niodi commotionibus, et sinere ut daemon operetur etiamsi pollutiones sequantur? Nonne patenter hîc apparet concursus propriae voluntatis? Hoc quidem erat, quod aiebat Molinos, et ita intelligendae sunt omnes aliae ipsius damnatae propositiones.
Caeterum cur permittente Deo non poterit daemon cogère hominem sine ullo ipsius voluntatis assensu ad faciendum aliquem actum nialum ? « Nequimus » autem nos, aitS. Augustinus, per rationes philo-«sophicas et humanum ratiocinium scire ad quid » extendatur vel ne potentia naturalis angelorum. « Quapropter in hac materia plus quam philosophicae rationes movere nos debent ad iudicandum aucto-ritates theologorum, qui justa lumina ex sacris Scripturis accepta loquentur. Habemus in evangelio Matthaei, quod daemon usum linguae bene potest impedire : «Obtulerunt ei (sic ibi dicitur) hominem »nuitum daemonium habentem, et ejecto daemone • locutus est mutus. » (Matth. 9, 52 et 33.) Inquit Chrysostomus apud Cornelium a Lapide : « Hinc «videtur quod da mon fecerit eum mutum, impe-1 diendo usum linguae. » Sicut igitur daemon huma-norum usum membrorum impedire potest, sic illa
INSTRUCTION PRATIQUE
etiam commovere sine hominis voluntate. Item in eodem Matthaei evangelio habetur, quod daemon transtulit ipsum Christum super templi pinnaculum : «Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, > et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit »ei : Si filius Dei es, mitte te deorsum. » (Matth. iv, v. 5 et 6 ). Si igitur potuit daemon movere et transvehere totam ipsius Domini personam, tanto magis linguam aut manus alicujus movere poterit. Praeterea habemus apud Danielem, quod Habacuc fuit ab angelo translatus in lacum leonum : «sEt ap-» prehendit eum angelus Domini in vertice ejus, et «portavit eum capillo capitis sui, posuitque eum » in Babylonem super locum in impetu spiritus sui » ( Dan. xiv, 35.) Animadvertantur verba, « in impetu » spiritus sui, a qua? clare dénotant naturalem angeli potentiam.
Hinc merito dicunt theologi, sat posse daemonem sua naturali vi, Deo permittente, suo arbitrio mem-bra hominis agitare. Praeter S. Thomae et S. Bona-ventura? auctoritates supra relatas idem scribunt plures auctores nuperrimi. Id scribit cardinalis Gotti : « Diabolus quidem potest cogère ad actum, » qui ex genere suo est peccatum ut in energumenis, » quos capit ad enunlianda verba blasphema, vel » etiam ad alios actus ex objecto malos. Sed tunc, » ratione ligata, id non imputatur homini ad pecca-» tum, quia deest libertas arbitrii. » ( Theol. schol. torn. 2, tract. 4» de vitiis qu. 6, 2, ?. ??. (Idem scribit P. Wigandt, tract. 4) e d. tit. ex. 2, n. 69, in fin. Idem scribit Cal met (auctor, quem omnes sciunt quam sit ponderatus in suis effatis); ipse in dissertatione, quam apponit in evangelio Lucas de energumenorum veritate art. a, p. mihi 587, post-
POUR LES CONFESSEURS. 2l5
quam sedulo exponit sententiam de praedicta poten-tia daemonis, hanc sibi objicit oppositionem : « Si sdiemon de ee operaretur in homine adessent in , eodem corpore duo principia activa, nempe duo » spiritus; sed hoc repugnat, quia unus posset agere jin contrarium ad id quod alter vult. » At Calmet sapienter respondet, quod cum Deus permittit dae-moni, ut operetur in humano corpore, tunc Satan eodem tempore (prout docet etiam S. Thomas) im-pedit etligatin homine usum rationis, ita ut eodem tempore, quo operatur daemon, spiritus hominis non operatur. Caeterum prsefatus auctor minime du-bitat, quin daemon sine miraculo sed tantum sua naturali vi, cum Deus id permittit, ligare possit libertatem hominis, eumque cogère contra ipsius voluntatem etiam ad blasphemias proferendas. Idque potest intelligi de quocumque alio actu peccaminoso. Deinde Calmet ait, signum esse, operam esse dae-monis : « Cum homo (sunt sua verba) alio veluti » spiritu animatur, angitur invitus, plura admittit ab J insita sibi indole longe aliena, sed ita admittit, ut ïsingularia omnia videantur, et violenta. »
Un auteur moderne, le P. Scaramelli, a écrit la même chose dans son Direct, mjsti., tract. 5, chap, ??, ?. 124, eu ajoutant : « Cela peut bien ar-river sans péché formel de la part de la personne, si le démon, pendant qu'il agit extérieurement, in-térieurement l'empêche de se servir de l'usage de sa raison et lui ôte toute liberté de résister (selon le sentiment de saint Thomas ), en excitant avec tant de violence son appétit sensitif, et en lui trou-blant l'esprit avec tant de force, qu'elle ne conserve plus aucune étincelle de raison. C'est pour cela que le confesseur doit hien demander au pénitent si
2)6 INSTRUCTION PRATIQUE
dans les choses qu'il souffre il ne remarque point la malice du péché, et s'il n'a point quelque sentiment qui le détourne de cette action. Or s'il répond que dans ce moment son esprit est tellement troublé qu'il ne connaît plus rien et qu'il ne sent aucun re-mords, le confesseur peut le regarder comme non-coupable ; mais il n'en serait pas de même si dans ces moments il conservait encore quelque étincelle de raison, et s'il ne perdait poiot entièrement la raison si bien qu'il pût résister. » En outre, le même auteur avertit les confesseurs d'avoir soin que ceux qui sont sujets à ces vexations se confessent de ces actes ; car il est difficile qu'ils ne se rendent cou-pables au moins de péchés véniels, soit en négligeant quelque avertissement, soit en n'opposant pas toute la résistance possible.
Si par hasard il se présente au confessionnal quelque possédé qui éprouve cette espèce de tenta-tion (appelée esprit de fornication, dont l'église nous fait prier le Seigneur de nous délivrer), le confesseur doit être très attentif à prémunir le pé-nitent contre de si terribles attaques, puisque, ajoute l'auteur cité (au n. 7 et g), ces personnes courent de grands dangers, si elles ne font point usage de remèdes très forts et même extraordinaires, s'il le faut ; puisque, ayant besoin pour résister d'un puis-sant secours de la part de Dieu, et de grands efforts de leur coté, difficilement elles sortiraient victo-rieuses de ces combats, si elles ne se livraient point constamment à une grande mortification, et surtout à de ferventes prières, se recommandant à Dieu mille et mille fois, aux pieds du crucifix et de Marie, pleurant, gémissant, implorant la miséricorde du Seigneur. Autrement, continue le même auteur, si
POUR I-ES CONFESSEURS.
81 ?
l'âme se refroidissait, si elle cessait de se mortifier et de prier, bientôt elle courrait grand risque de tomber dans quelque secrète complaisance de quelques jouissances honteuses, au moins indi-rectes. Ainsi donc, pour en venir aux remèdes , si le confesseur peut justifier qu'il n'y a point de faute de la part du pénitent, il l'exhorte en premier lieu à se fortifier par la prière, et à invoquer souvent les saints noms de Jésus et de Marie. En outre, il l'engage à fuir autant qu'il est possible tous les plai-sirs sensibles, à fréquenter la communion, à pro-tester souvent qu'il ne veut point consentir à aucune suggestion du démon, ou à aucune des jouissances qu'il lui fait éprouver, de faire souvent usage du signe de la croix (qu'il doit avoir soin de porter toujours sur lui-même) et de l'eau bénite, et d'en arroser son lit et sa chambre ; enfin d'avoir toujours sur lui quelque relique de saints , et l'évangile de S. Jean; de s'aider encore de l'exorcisme privé, en faisant lui-même le signe de la croix, et en disant: ? Infâme démon, jeté commande, au nom de Jésus-Christ, de te retirer de moi, et de ne plus me tour-menter. » De plus, il l'exhorte à s'humilier souvent et à faire des actes d'humilité ; car souvent le Sei-gneur permet que nous soyons affligés de ces ten-tations, afin de guérir nos âmes de quelque orgueil secret.
LIV. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est de guérir ceux qui consentent à de semblables actes , ou bien qui les recherchent eux-mêmes. Or, ceux-ci rarement se convertissent de cœur, puisque d'un côté le démon- a acquis un certain empire sur leur volonté, et que de l'autre ils sont eux-mêmes trop foibles pour résister. Ils auraient besoin pour cela
2l8 INSTRUCTION PRATIQUE
d'une grâce extraordinaire ; mais difficilement Dieu l'accorde à de tels coupables. Toutefois, lorsqu'il se présente quelqu'un de ces malheureux,le confes-seur ne doit point perdre tout espoir. D'abord, il doit user envers le pénitent d'une grande charité , et l'encourager en lui disant que là où il n'y a point la volonté, là aussi il n'y a point de péché ; qu'ainsi toutes les fois qu'il résiste avec la volonté , jamais il ne pèche. Avant tout, le confesseur doit faire contre le démon l'exorcisme au moins privé, qui est cer-tainement permis, en ces termes:* Ego, ut minister » Dei, praecipio tibi, aut vobis, spiritus immundi, ut » recedatis ab hac creatura Dei. » Ensuite il demande au pénitent si jamais il n'a invoqué son ennemi et s'il n'a point fait quelque pacte avec lui; s'il n'a ja-mais nié la foi, ou s'il n'a point fait quelque acte contre elle. Il lui demande encore dans quelle forme lui apparaît le démon ; si c'est dans la forme d'un homme, d'une femme ou d'un animal, etc.; car, alors, outre le péché contre la chasteté et contre la religion, il y a encore le péché de fornication ou de sodomie, de bestialité ou d'inceste, d'adultère ou de sacrilège affectif. En outre, il lui demande dans quel temps, dans quel lieu ce commerce a eu lieu. Il lui représente ensuite toute l'énormité de son péché, et fait tout son possible pour l'engager à se convertir véritablement et à faire une confes-sion entière de tous ses péchés ; car il arrive souvent à ces personnes de cacher quelques uns de leurs péchés. Enfin, il lui recommande les mêmes re-mèdes que nous avons mentionnés plus haut, c'est-à-dire de recourir souvent à Dieu et à la Sainte Vierge ; de faire usage de l'eau bénite et du signe de la croix, de porter toujours sur lui quelque re-
POUR 1ES CONFESSEURS. 21g
Iique et l'évangile de saint Jean ; de s'aider même de l'exorcisme privé, ainsi que nous l'avons déjà dit. Cela fait, il diffère de lui donner l'absolution ; mais il a soin de l'engager à revenir souvent, afin de voir comment il résiste aux assauts que lui livre le dé-mon , comment il fait usage des remèdes qu'il lui a assignés; or, ce n'est qu'après une longue épreuve qu'il peut l'absoudre, parce que de semblables con-versions sont rarement véritables, et très rarement elles sont persévérantes.
X. Conduite du confesseur envers les femmes.
LV. Le confesseur doit user d'une grande pré-caution en entendant la confession des femmes. Nous observerons en premier lieu ce qui a été dit dans le décret de la S. C. des évêques, le 21 jan-vier 1620, savoir : « Confessarii sine necessitate «audire non debent mulierum confessiones post » crepusculum vespertinum et ante auroram. Par-iant ensuite de la prudence que doit avoir le con-fesseur, noust disons que dans le confessionnal il doit être régulièrement avec les jeunes femmes plus sé-vère que prévenant; qu'il ne doit jamais permettre qu'elles viennent lui parler auparavant, et encore moins qu'elles lui baisent la main. Quand elles se con-fessent, il ne doit jamais faire voir qu'il les connaît, puisque quelques unes de ces personnes qui veulent passer pour dévotes ne s'accuseraient point entiè-rement de leurs péchés, si elles venaient à s'aper-cevoir que le confesseur les connaît. Il n'est point prudent de regarder les pénitentes et de les accom-pagner des yeux quand elles quittent le confessional. Hors ensuite du confessional, que le confesseur ne
220 INSTRUCTION PRATIQUE
s'arrête point avec elles à parler dans l'église;
qu'il évite toute familiarité ; qu'il se garde bien de recevoir d'elles des présents, et surtout d'aller dans leur maison, à moins qu'il n'y soit obligé par une occa-sion de grave nécessité, et alors qu'il use d'une grande précaution en les confessant ; qu'il laisse la porte ouverte, qu'il soit à la vue des gens du dehors et qu'il ait soin de tourner la tête d'un autre côté, surtout si ce sont des personnes spirituelles avec lesquelles le péril des liaisons1 est encore plus à craindre. Le P. Sertorius Caputo disait à ce sujet que le démon, pour attacher les personnes spiri-tuelles entre elles, se servait d'abord du prétexte de la vertu, afin que la liaison une fois formée dans leur cœur se change ensuite en passion sous le masque de la vertu. C'est aussi ce qui a fait dire à saint Augustin (i) : « Sermo brevis et rigidus cum »liis mulieribus habendus est; nec tamen quia «sanctiores sunt, ideo minus cavendœ; quo enim » sanctiores fuerint, eo magis alliciunt ; » et plus tard à saint Thomas (2) : « Licet carnalis affectio sit omni-» buspericulosa,ipsis tamen magis perniciosa,quando » conversantur cum persona, quse spiritualis videtur; «nam quamvis principium videatur purum, tamen » frequens familiaritas domesticum est periculum; » quae quidem familiaritas*, quando plus crescit, in-» firmatur principale motivum, et puritas maculatur.» Or,le saint docteur ajoute encore que ces personnes ne s'aperçoivent pas de cela tout de suite. En effet, le démon ne lance point d'abord ouvertement ses traits envenimés, mais seulement ceux dont les
(1) S. Augustin, t. VIII. in ps. 5o.
(a) S. Thotn. opusc, 64 tit. De peric. famil. etc.
POUR LES CONFESSEURS. 321
blessures ne sont point mortelles et qui ne font qu'accroître la passion. Cependant, ces personnes ne tardent pas à faire voir qu'elles ne vivent plus ensemble comme des anges, ainsi qu'elles faisaient au commencement, mais plutôt comme des hommes de chair|; car elles se cherchent mutuellement des yeux, s.'enflamment par de tendres paroles qui sem-blent encore partir de leur première dévotion ; en-suite elles désirent la présence l'un de l'autre,; puis enfin elles donnent sujet de tirer cette conclu-sion : « Sicque spiritualis devotio convertitur in car-» nalem. » Et en effet, combien.de prêtres qui étaient d'abord de dignes ministres de Jésus-Christ, et qui ensuite, par ces liaisons qui n'avaient rien de dan-gereux en premier lieu, ont fini par perdre l'esprit de Dieu !
LVI. Jën second lieu, le confesseur ne doit point tellement s'adonner à confesser les femmes,qu'il re-fuse de confesser les hommes lorsqu'ils se présentent. Quelle douleur de voir tant de confesseurs passer toute la matinée à entendre des béates, des dévotes, et si ensuite il se présente de pauvres hommes, des maris qui sont accablés de travaux, les renvoyer en leur disant : ? Je suis occupé, allez vers d'autres.» Or, qu'anive-t-il? ces individus ne trouvant per-sonne qui les confesse, passent les mois et les années sans sacrement et sans Dieu. Certes, ce n'est point là confesser pour Dieu., mais bien pour l'esprit; c'est pourquoi* je ne sais quel mérite doivent attendre ces confesseurs qui remplissent ainsi leur ministère. Je ne dis pas, comme font quelques uns, que c'est un temps perdu de conduire les âmes à la perfec-tion ; je dis au contraire que c'est une œuvre très agréable au Seigneur. Mais les bons confesseurs,
222 INSTRUCTION PRATIQUE
qui confessent seulement pour Dieu ( comme fai-saient un saint Philippe de Néri, un saint François de Sales, un saint Pierre d'Alcantara), lorsqu'il se présente quelque âme bien malade, la préfèrent aux âmes dévotes ; car pour ces dernières on trouve bien ensuite le temps de les entendre et de les diri-ger, quand on veut.
PROPOSITIONES DAMNATA.
PROPOSITIONES DAMNAT*
AB ALEXANDRO PAPA VII. Feria 4 die 24 septembris i665.
In congregatione generali sanctae romanae et uni-versalis inquisitionis, coram Ss. d. n. Alexandro papa VII, mature discussis infra scriptis propositio-nibus.
«?. Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum fidei, spei, et caritatis, ex vi praecep-torum divinorum ad eas virtutes pertinentium.
»2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne t miditatis notam apud alios in-currat.
» 3. Sententia asserens, bullam Cœnœ solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum crimi-num , quando publica sunt, et id non derogare fa-cultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629, 18 juh'i consistorio sacrae congr. eminentis, card, visa et tolerata est.
POTJK ES CONFESSEURS. 8?5
»4 Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque seculares ab haeresi occulta, et ab excommunicatione propter eam incursa.
» 5. Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse haereticum, non teneris. denuntiare, si probare non possis.
» 6. Confessarius qui in sacramentali confessione tribuit poenitenti chartam postea legendam , in qua ad venerem incitat, non censetur sollicitasse in con-fessione ; ac proinde non est denuntiandus.
???. Modus evitandi obligationem denuntiandœ sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante , hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiandi.
»8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere , applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet cele-branti correspondentem, idque post decretum Ur-bani vm.
»9 Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere , collato illi minori stipendio , alia parte stipendii sibi retenta.
» io. Non est contra justitiam pro pluribus sa-crificiis stipendium accipere , et sacrificium unum offerre: neque enim est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.
» ii. Peccata in confessione omissa, seu oblita, ob instans periculum vita?, aut ob aliam causam , non tenetur in sequenti confessione exprimere.
» 12. Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcopo-rum facultate.
2 24
INSTRUCTION PRATIQUE
» ??. Satisfacit praecepto annuae confessionis qui confitetur regulari, episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato.
»?4 Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.
» i5. Poenitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius poenitentiam adim-pleat.
«17. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approbatum ab ordinario.
«17. Est licitum religioso vel clerico calumnia-torem gravia crimina de se, vel de sua religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit; uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi religioso, vel ejus religioni publice, et coram gravissimis viris prae-dicta impingere, nisi occidatur.
» 18. Licet interficere falsum accusatorem, fal-sos testes ac etiam judicem, a quo iniqua certo im-minet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.
»io,. Non peccat maritus occidens propria auc-toritate uxorem in adulterio deprehensam.
» 20. Restitutio a Pio V, imposita beneficialis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam judicis, eo quod sit poena.
9 21. Habens capellaniam collativam, aut quod-vis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio lit-terarum vacet, satisfacit suae obligationi, si officium per alium recitet.
» 22. Non est contra justitiam beneficia ecclesias-tica non conferre gratis, quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica, pecunia interveniente, non
FOUR LES CONFESSEURS.
2 25 eXi<rit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non te-nebatur.
, 25. Frangens jejunium Ecclesiae ad quod tenetur, non peccat mortaliter , nisi ex contemptu, vel in-obedientia hoc faciat, puta quia non vult se subji-cere praecepto.
????. Mollities , sodomia, et bestialitas sunt pec-cata ejusdem speciei infirmae, ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem.
»25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit confessionis praecepto, dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulant.
* 26. Quando litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles , potest judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius prae alio.
» 27. Si liber sit alicujus junioris, et moderni de-bet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejectam esse a sede apostolica tanquam improl a-bilem.
«28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe .promulgatam. » « Quibus peractis , dum similium propositionum examini cura , et studium impenderelur, interea idem Sanctissimus, re mature considerata, statuit, et decrevit, praedictas propositiones, et unamquam-que ipsarum, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas, et prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative, publice, aut privatim tracta-verit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem a qua non possit ( praeter-T. xxvi. i5
quam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente , nisi pro tempore existentea ro-mano pontifice absolvi.
» Insuper districte in virtute sanctae obedientia}, et sub nterminatione divini judicii prohibet Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis , ac status, etiam speciali et specialissima nota dignis, ne praedictas opiniones, aut aliquam ipsarum ab praxim deducant. »
Feria 5 die 18 martii 1666.
« Prop. 29. In die jejunii, qui saepius modicum quid comedit, non frangit jejunium.
» 3o. Omnes officiales, qui in republica corpora-liter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii ; nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.
»3i. Excusantur absolute a praecepto jejunii om-nes illi qui iter agunt; equitando utcumque iter etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iteragant unius diei conficiant.
» 3a. Non est evidens , quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget.
» 53. Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit-
» 54- In die palmarum recitans officium paschale satisfacit praecepto»
»35. Unico officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti et crastino.
» 36. Regulares possunt in foro conscientiae uti privilegiis suis quae sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.
POUR LES CONFESSEURS. 027
„ 5y. Indulgentias concessae regularibus, et revo-catas a Paulo V, hodie sunt revalidatse.
»38. Mandatum Tridentini'factum sacerdoti sà-crificanti ex necessitate cum peccato mortali, con-fitendi quamprimum , est concilium, non praecep-tum.
» 3g. Illa particula , quamprimum , intelligitur , cum sacerdos suo tempore confitebitur.
j>4 Est probabilis opinio, quae dicit, esse tan-tum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, et sensibilem, quae osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, et polluti onis.
»4i Non est obligandus concubinarius ad eji-ciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinam , vulgo t-egalo, dum, deficiente illa, nimis aegre ageret vitam , et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur.
»4a. Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.
» 43 . Annuum legatum pro anima relictum non durât plus quam per decem annos.
»44 Quoad forum conscientiae, reo . cor^ecto, èjusque contumacia cessante, cessant censurae.
»45 Libri prohibiti, donec expurgentur , pos-sunt retineri, usquedum adhibita diligentia corri-gantur. »
PROPOSITIONES DAMNAT*
A SS. INNOCENTIO ???? XI. Fèria 5 die 3 martii 1679.
« 1. Non est illicitum in sacramentis conferendis
228 INSTRUCTION PRATIQUE
sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio,aut pe-riculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione bap. tismi, ordinis sacerdotalis, aut episcopalis.
» 2. Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.
» 5. Generatim, dum probabilitate sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabi-litatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.
» 4 Ab infidelitate excusabitur infidelis non cre-dens ductus opinione minus probabili
» 5. An peccet mortaliter qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.
» 6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare praeceptum caritatis erga Deum.
> 7. Tunc solum obligat, quando tenemur jus-tificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possumus.
» 8. Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus natu-ralis suis actibus frui.
« 9. Opus coi jugii ob solam voluptatem exerci-tum , omni penitus caret culpa ac defectu veniali. » 10. Non tenemur proximum diligere actu in-terno et formali.
» 11. Praecepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.
» 12. Vix in saecularibus invenies, etiam in regi-bus , superfluum statui, Et ita vix aliquis tenetur
POOR LES CONFESSEURS. «20,
ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex super-fluo statui.
, ??. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et Je illius morte naturali gaudere, illam inefficaci af-fectu petere, et desiderare, non quidem ex displi-centia personœ, sed ob aliquod temporale emolu-mentum.
» ?4 Licitum est absoluto desiderio cupere mor-tem patris, non quidem ut malum patris, sed bo-num cupientis, quia nimirum ei obventura est pin-guis haereditas.
s i5. Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrate propter ingen-tes divitias inde ex haereditate consecutas.
» 16. Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale, et secundum se.
» 17. Satis est actum fidei semel in vita elicere. » 18. Si a potestate publica quis interrogetur fidem ingenue confiteri, iit Deo et fidei glorio-sum consulo, tacere, ut peccaminosum per se non damno.
»ig. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.
» 20. Hinc potest quis prudenter repudiare as-sensum, quem habebat supernaturalem.
» 21. Assensus fidei supernaturalis, et utilis ad salutem, stat cum notitia solum probabili revela-tionis : imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.
» 22. Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii} non autem explicita Rèniuriera* toris»
INSTRUCTION PRATIQUE
i 23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum sjmilive motivo, ad justificationem sufficit.
» 24. Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut pos-sit damnare hominem.
25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.
» 26. Si quis vel solus, vel coram aliis, sive in-terrogatus , sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fe-cisse aliquid, quod revera fec^t, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum ve-rum, revera non mentitur, nec est perjurus.
» 27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium aut utile est ad salutem cor-poris , honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis oc-çultatio censeatur tunc expediens et studiosa.
» 28. Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare juramen-tum, quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.
» 29. Urgens metus gravis est causa justa sacra-mentorum administrationem simulandi.
» 3o. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec igno-minia vitari nequit : idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, ei post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.
» 3i. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.
POUR LES CONFESSEURS. 231
» 5a. Non solum licitum est defendere defen-sione occisiva, quae actu possidemus, sed etiam ad quœ jus inchoatum habemus, et quae nos possessu-rus speramus.
» 33. Licitum est tam haeredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel haereditas adea-tur, vel legata solvantur, se taliter defendere; sicut et jus habendi in cathedram, vel praebendam contra earum possessionem injuste impedientem.
» 34 Licet procurare abortum ante animatiqnem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur.
» 34 Videtur probabile, omnem fretum, quam-diu in utero est, carere anima rationali, et tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequentur dicendum erit, in nullo abortu ho-micidium committi.
» 36. Permissum est furari, non solum in ex-trema necessitate, sed etiam in gravi.
» 37. Famuli et famulae domesticae possunt OC' culte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicent salario quod reci-piunt.
» 38. Non tenetur quis sub poena peccati mor-talis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.
» 5g. Qui alium movet, aut inducit ad inferen-dura grave damnum tertio, non tenetur ad restitu-tionem istius damni illati.
» 4o. Contractus mohatra licitus est, etiam re-spectu ejusdem personse, et cum contractu retro-venditionis praevie inito cum intentione lucri.
» 41 Cum numerata pecunia pretiosior sit nu-meranda, et nullus sit qui non majoris faciat pecu-
INSTRUCTION PRATIQUE
niam praesentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo ti-tulo ab usura excusari.
» 4a. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.
» 43. Quidni, non nisi veniale sit, detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine eli-dere ?
» 44- Probabile est, non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam et honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia.
» 45. Dare temporale pro spirituali non est si-monia, quando temporale non datur tanquam pre-tium, sed duntaxat tanquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale, vel etiam quando tempo-rale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra.
» 46. Et id quoque locum habet, etiamsi tempo-rale sit principale motivum dandi spirituale, imo etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.
j> 4j' Cum dixit concilium Tridentinum, eos alie-nis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores et ecclesiae magis utiles ipsi ju-dicaverint, ad ecclesias promovent, concilium vel primo videtur per hoc digniores non aliud signifi-care velle, nisi dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit digniore^, tit excludat indignos, non Vero dignos} vel tatidérri loquitur1 tertio » quaftdd fit etft eursuSi
POUR LES CONFESSEURS. 255
» 48. Tam clarum videtur, fornicationem secun-dum se nullam involvere malitiam, et solum esse nialam, quia interdicta, ut contrarium omnino ra-tioni dissonum videatur.
» 49 Mollities jure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona , et aliquando obligatoria sub mortali.
» 5o. Copula cum conjugate, consentiente marito, non est adulterium , adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum.
» 51. Famulus qui, submissis humeris, scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stu-prandam virginem, et multoties eidem subservit, deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid si-mile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino male tradetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo ex-pellatur.
» 52. Praeceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.
» 63. Satisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus, audit.
» 54 Qui non potest recitare matutinum et lau-des , potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.
» 65. Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem.
» 56. Frequens confessio, et communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota praedestina-tionis.
» 57. Probabile est, sufficere âttritionem natu* ràtern > modo honestam»
234 INSTRUCTION PRATIQUE , ETC.
» 58. Non tenetur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.
» 5g. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poeni-tentium , qualis, v. g., potest contingere in die magnae alicujus festivitatis, aut indulgentiae.
» 6o. Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae, aut Ecclesia?, etsi emen-dationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat, se dolere, et proponere emendationem.
» 6i. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, et non vult omittere, quin imo directe, et ex proposito quaerit, aut ei se ingerit.
» 62. Proxima occasio peccandi non estfugienda, quando causa utilis aut honesta non fugiendi pc-currit.
» ^5. Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel tempo-rali nostro, vel proximi.
» 64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat mysterium sanctissimae Trinitatis, et Incarnationis Domini nostri Jesu Chisti.
» 65. Sufficit illa mysteria semel credidis?e. 9
DES CHAPITRES.
CHAPITRE XX.
Des privilèges.
Premier point. Des privilèges en commun. ?
Deuxième point. Des privilèges ecclésiastiques. 17
Avertissement. 37
Troisième point. Des privilèges des évéques. 98
Quatrième point. Des privilèges des réguliers. j5
II. Des privilèges des réguliers en particulier.
98
CHAPITRE XXI.
De ta charité et de la prudence du confesseur. 198
CHAPITRE DERNIER.
Comment doit se conduire le confesseur envers les différentes sortes de pécheurs. 13G
$ ?. Comment doivent se comporter tes confesseurs avec ceux qui se trouvent dans l'occasion prochaine de pé-cher.
II. Des demandes que le confesseur doit faire aux per-sonnes de divers états ou de diverses conditions qui
ont négligé l'état de leur conscience. 180
5s>6 TABLE DES CHAPITRES.
S IV. Conduite que doit tenir le confesseur envers les en-fants, les jeunes gens et les jeunes filles. 190