Instruction pratique pour les confesseurs (page 53)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

3. En l'avertissant.

(0 Salm. tr. 18. c. 4. a. 188.

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4. De la prudence du confesseur en l'interro-geant, en l'instruisant et en le disposant.

I. Le bon confesseur a quatre devoirs à remplir, celui de père, de médecin, de docteur et déjuge. Pour ce qui regarde le devoir de doeterir et de juge, nous en avons suffisamment parlé dans le cours de cet ouvrage, dans toutes les instructions que nous avons données jusqu'à présent. 11 reste donc à parler du devoir de père qui demande de la charité, et du devoir de médecin qui demande de la prudence. Le confesseur, pour tenir la place d'un bon père, doit être plein de charité.

Et d'abord il doit user de cette charité en accueillant tout le monde sans aucune distinction, pauvres, riches et pécheurs. Il en est qui ne confessent seulement que les âmes dévotes, ou bien quelques personnes par égard, parce qu'ils n'osent point les renvoyer ; mais si ensuite il se pré-sente un pauvre pécheur, ils ne l'entendent qu'à contre-cœur et le renvoient enfin avec mépris. Si c'est au contraire quelque misérable qui n'arrive au confessional qu'avec une peine extrême, qu'advien-dra-t-il? Se voyant mal accueilli et rebuté, il prendra en haine le sacrement de la pénitence, s'obstinera plus que jamais à ne point se confesser, et, perdant ainsi l'espérance de trouver quelqu'un qui l'aide et qui l'absolve, il s'abandonnera alors à une mauvaise vie et au désespoir. Cette conduite n'est point celle que tiennent les bons confesseurs; lorsqu'ils ren-contrent quelques uns de ces infortunés, ils les ser-rent contre leur cœur et se réjouissent quasi victor captdprœdâ, en pensant au bonheur qu'ils ont alors d'arracher une âme des mains du démon. C'est qu'ils T. xxri.

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INSTRUCTION PRATIQUé

savent que ce sacrement n'est point Fait proprement pour les âmes dévotes, mais bien pour les pécheurs , puisque, pour être absoutes, les fautes légères n'ont pas besoin de l'absolution sacramentelle, et qu'elles peuvent être effacées par d'autres moyens différents. Ils savent que Jésus-Christ en à. rendu lui-même té-moignage, en disant : « Je né suis point venu appeler les justes, mais les pécheurs. » C'est pourquoi se revêtissant d'entrailles de miséricorde, comme le recommandé l'àpôtfe, plus ils trouvent une àmè enfoncée dans le péché, plus ils s'efforcent d'user de miséricorde, afin de l'attirer à Dieu eii lui disant, par exemple:«Allons, prenez courage, faites main-tenant une bottnê Confession ; dites toutes vos fautes avec franchise : n'ayez point de honte. ïl n'est poinl nécessaire que Vous Vous soyez entièrement exa-miné il suffit que Vous répondiez à tout ce que je vous demanderai. Remerciez le Seigneur qui vous a attendu jusqu'aujourd'hui : maintenant c'est à vous de changer de vie. Soyez plein dtt confiance; soyez certain que Dieu Vous pardonnera si vos intentions sont pures ; s'il vous à à<tendu jusqu'à présent, c'est pour vous pardonner. Dites donc avec joie, etc. »

II. Le confesseur doit user d'une plus grande charité encore en l'écoutant. tTest pourquoi il doit bien se garder de montrer de l'impatience, de Ten-nui u de l'étônnemént, au sujet des pèches que le pénitent lui avoué, a moins que ce dernier n'eût le cœur si dur et si effronté qu'il confessât plusieurs fautes énormes sans donner aucune marque de corn fusion ou de repentir; car alors il est bon de lui en faire comprendre toute la laideur et toute l'énor-mité, et de le réveiller par quelque correction de sa léthargie mortelle. 11 est Vrai, comme le disent les

POtrft. LïS CONFESSïtJRS..

docteurs, que le confesseur doit s'abstenir àe faire la correction au milieu de la confession des per-sonnes timides, dans la crainte de es abattre et de les empêcher de dire les péchés qui restent encore. Néanmoins cela s'entend ainsi régulièrement parlant] du reste, il convient en même temps de ne point passer outre et de faire aussitôt la correction, pré-cisément lorsque le pénitent se confesse de quelque péché plus grave, ou bien habituel, afin de lui faire comprendre toute la gfièveté de ce vice, mais sans toutefois l'aigrir ni l'abattre. C'est pourquoi après ? avoir ainsi repris autant que cela est nécessaire ,1è confesseur doit aussitôt l'encourager à confesser le reste de ses péchés, en lui disant : «Allons, youlez-\ous chasser de votre cœur un v cé si détestable ? Oui, n'est-ce pas? eh bien, tenez-vous dans la joie : dites donc toutes vos fautes sans en laisser aiicune. Vous ne voudriez pas faire sans doute un sacrilège! Hélas ! ce crime mettrait le comble à tous vos for-Faits. Avouez tout avec confiance, et faites une bonne confession afin que Dieu vous pardonne.»

Ht. Sur la fin de îa confession , il est nécessaire que le confesseur fasse connaître au pénitent, avec plus de chaleur que jamais, toute l'énormité et toute la multitude de ses péchés, et l'état misérable de réprobation dans lequel il se troftve; mais il faut que toujours la charité accompagne 'chacune de ses paroles. Il est vrai qu'il peut alors prendre un ton plus grave pouf le faire rentrer en lui-même j mais il <3oit le prévenir que tout ce qu'il lui dit n'est point 1 elfet de l'indignation, mais bien de la charité et de la compassion. Par exemple : « Mon fils, doit-il lui dire, voyez quelle vie est celle des damnés; voyez le mal que VOUS avez fait. Que vous a fait Jésus-

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Christ pour le traiter ainsi ? Si le Seigneur avait été votre plus mortel ennemi, auriez-vous pu le traiter plus indignement ? Un Dieu qui est mort pour vous 1 Hélas ! si vous étiez mort pendant ce temps, pendant cette nuit, où auriez-vous été?oùseriez-vousmain-tenant? Hélas 1 vous seriez damné pour toujours. Que vous en semble-t-il?Si vous continuez à vivre ainsi, pourrez-vous vous sauver? Pensez-vous qu'il n'y ait personne qui se soit damné ? Quel fruit avez-vous retiré de tant de péchés que vous avez com-mis? Ne saviez-vous pas que le péché a son enfer dans celte vie comme dans l'autre? Allons, mon fils, finissez-en avec le mal ; donnez-vous à Dieu autant que vous l'avez offensé ; je. ferai tout mon possible, de mon côté, pour vous aider; venez me trouver toutes les fois que vous le voudrez. Dès au-jourd'hui vivez saintement; allez en paix. Oh! qu'il est beau de se tenir dans la grâce de Dieu! » etc. Saint François de Sales, pour attirer les pécheurs à Dieu, s'efforçait d'ordinaire de leur faire comprendre la paix, dont jouissent ceux qui vivent en grâce avec Dieu, et la vie malheureuse que mène celui qui vit loin de son Dieu. Il aidait ensuite le pénitent à faire l'acte de contrition, et s'il le voyait bien disposé il lui donnait l'absolution, en lui indiquant les re-mèdes à suivre pour se corriger, remèdes dont nous parlerons en peu de mots aux n. 5 et 6. S'il ne pou-vait l'absoudre, ou s'il jugeait utile de différer l'ab-solution , il lui assignait l'époque où il devait reve-nir, en lui disant : « Allons, je vous attends tel jour j ne manquez pas de venir. Soyez plein de courage, comme je vous ai dit ; recommandez-vous à la sainte "Vierge, et venez me trouver. Si je suis au confession-nal approchez-vous, je vous ferai passer, ou bien

PptJR T.ES CONFESSEURS. l35

envoyez-moi chercher, je laisserai tout pour vous entendre. » C'est ainsi qu il renvoyait son pénitent avec douceur. Le moyen de sauver les pécheurs, c'est de les traiter avec le plus de charité possible; autre ment, s'ils rencontrent un confesseur austère qui les traite avec des manières rudes, et qui ne les encou-rage point, ils prennent en horreur la confession , négligent de se confesser, et se perdent.

IV. Le devoir du médecin réclame une grande prudence;

c'est pourquoi le confesseur, afin de bien traiter son pénitent, doit, avant tout, s'informer des causes et de l'origine de toutes ses infirmités spirituelles, l'interrogeant sur ses habitudes, sur les occasions qu'il a de pécher; lui demandant dans quel temps, dans quel lieu il a péché. C'est là-des-sus qu'il doit se régler pour lui faire les réprimandes qu'il mérite, se gardant bien de les omettre par égard pour le pénitent, quand bien même ce der-nier serait un prince, un magistrat, un prélat, un curé ou un prêlre, dès lors qu'il s'accuse de fautes graves commises avec réflexion. Il est vrai qu'avec ceux-ci, le confesseur doit mettre plus de douceur et de ménagement dans ses réprimandes; mais en place il doit parler avec plus de force et de gravité, puisque les péchés de c"es personnages ont des con-séquences plus terribles, et que leur mauvais exemple1 peut entraîner les autres au mal. C'est pourquoi, toutes les fois qu'ils manquent à leur devoir, il doit les reprendre, quand même ils seraient dans la bonne foi. Pour ce qui est ensuite de ceux qui sont dans une ignorance non coupable , si le confesseur doit les réprimander, lorsque la réprimande sera sans fruit, voyez ce que nous avons dit au chap, ??? (en parlant de la confession), au n. 108; ensuite,

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lorsqu'il a entendu la confession, le confesseur doit disposer le pénitent à. recevoir l'absolution , en lui faisant dire l'acte de contrition et de ferme propos. Nous observons une seconde fois ce que nous, avons dit au chap, ???, n.ioS in fin, savoir : que, lorsque le pénitent n'est point disposé, le confesseur est teçiu (comme le disent Suar. y Layra., etc. ) à faire tout son possible pour le bien disposer, sans s'in-quiéter que les autres attendent ou s'en aillent. Nous avons encore parlé, dans le même chap, xvi, n. 5q, de la prudence que doit avoir le confesseur, en im-posant la pénitence, selon les farces spirituelles du pénitent, afin de ne pas le charger d'un poids si grand qu'il ne puisse le porter ; mais surtout le con-fesseur doit s'appliquer à donner des remèdes pro-pres à conserver le pénitent dans la grâce de Dieu.

V. Or, parmi ces remèdes % les uns sont généraux, les autres particuliers, pour délivrer le pénitent de quelque vice particulier. Les remèdes généraux que l'on doit insinuer à tous sont, \ l'amour de Dieu, puisque ee n'est que pour l'aimer qu'il les a créés et mis au monde,leur faisant entendre par là-de quelle paix jouissent ceux qui sont en grâce avec Dieu, et quel enfer anticipé éprouvent les pécheurs qui vi-vent loin de Dieu, avec la ruine même temporelle que le péché porte toujours avec lui -r %' la fréquente recommandation à Dieu et à la sainte Vierge, en ré-citant tous les soirs le rosaire, en invoquant son ange gardien, ou quelque saint en particulier; 3 la fréquentation des sacrements, ayant bien soin de les avertir de venir se confesser aussitôt, si jamais, ils avaient le malheur de retomber dans le péché ; 4 1» considération principalement de l'éternité, et de la mart ea particulier, engageant le père de famille à

FOUR LES CONFESSEURS.

faire tous les jours l'oraison mentale en commun avec toute sa maison, ou au moins à reciter le ro-saire avec tous ses enfants ; 5 la présence de Dieu au moment de la tentation, en disant : Dieu me voit; 6» l'examen de conscience tous les soirs, accompa-gné de l'acte de contrition et du ferme propos ; 7 enfin, le confesseur doit engager les séculiers à entrer dans quelque congrégation, et les prêtres chargés du ministère à se livrer à quelque oraison mentale (sans laquelle ils ne sauraient être que très difficilement bons prêtres); à faire leurs actions de grâces après la messe, ou à lire au moins quelque livre spirituel avant et après la célébration.

VI. Pour, ce qui est des remèdes particuliers , OB doit les appliquer selon la diversité des vices \ par exemple, on engage celui qui a en haine quelqu'un de réciter tous les jours pour cette personne un pa-ter et un ave ; celui qui est piqué du souvenir d'une injure qu'il a reçue x à se rappeler toutes celles que lui-même a faites à EHen ; celai qui est tombé dans l'impureté, à fuir l'oisiveté, les mauvqi^ea compa-gnies et les occasions} celui qui a depuis long-temps une habitude vicieuse, à éviter non seulement les occasions prochaines, niais même certaines occa-sions éloignées qui, eu égard à sa faiblesse, seraient pour lui e fm«*e des occasions prochaines : oe der-nier, spécialement, ne doit point manquer de dire tous les jours-, matin et soir, les trois ave. Maria en l'honneur de la pureté de la bienheureuse Marie, eti renouvelant sans cesse au pied de son image l'aete du ferme propos et la prière de la persévérance. Il doit ensuite avoir soin de fréquenter (autant qu'il est possible) la communion, que l'on appelle te vin qvbfait germer tes viergeâ, On engage celui qui a

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eu l'habitude de blasphémer à faire pendant quelque temps cinq ou six croix avec la langue par terre, et à dire un pater et un ave tous les jours en l'honneur du saint qu'il a blasphémé. En outre, on l'exhorte, en se levant tous les matins, à renouveler le ferme propos d'avoir la patience dans les occasions de co-lère, et de dire trois fois le matin : « Vierge Marie, donnez-moi la patience. » Non seulement ces paroles peuvent lui obtenir la protection de la mère de Dieu, mais encore, prenant l'habitude de les dire, le pénitent les prononcera dans les occasions de colère. Pour ce qui est des autres remèdes, c'est à la prudence du confesseur de les assigner, selon les circonstances des occasions, des personnes et des lieux.

CHAPITRE DERNIER.

COMMENT DOIT SE CONDUIRE LB CONFESSEUR ENVERS LES DIFFE-RENTES SORTES DE PECHEURS.

? à 7. S I De ceux qui sont dans l'occasion pro-chaine de pécher.

18 à ??. III. Dès demandes que l'on doit faire aux pénitents sur le mauvais état de leur conscience, et I. des demandes que l'on doit faire aux gens gros-siers selon l'ordre des préceptes.

Sa. II. Des demandes que l'on doit faire aux pé-

POOR ï.ES CONFESSEURS.

nitents de divers états et de diverses conditions, et i" aux prêtres.

35. 6 Aux chirurgiens et aux apothicaires. ?" Aux négociants. 8 Aux tailleurs.

?6. g0 Aux courtiers, ou vendeuses.

I. Comment doivent se comporter les confesseurs avec ceux qui se trouvent dans Coccasion prochaine de pécher.

I. Une des choses les plus indispensables pour bien diriger les pénitents et leur faire faire leur salut, c'est de bien se conduire à l'égard de ceux qui sont dans l'occasion de pécher, ou bien qui ont des habitudes, ou qui récidivent. Or, ce sont là les deux écueils (ceux qui sont dans l'occasion et qui récidivent) où viennent échouer la plus grande partie des confesseurs ; c'est là encore où ils man-quent ordinairement à leurs devoirs. Dans le cha-pitre suivant, nous parlerons de ceux qui ont des habitudes et qui récidivent ; parlons donc mainte

nant de ceux qui sont dans l'occasion de pécher. ï\ est certain que si les hommes s'appliquaient à fuir les occasions, ils éviteraient la plus grande partie de* fautes qu'ils ço(nm.euent, car le démon , sans les occasions, remporterait bien peu de victoires ; mais lorsque l'homme se met volontairement dans l'occasion prochaine, le plus souvent, et l'on peut dire presque toujours, son triomphe est assuré. L'occasion, principalement en matière de plaisirs sensuels, est comme un filet qui attire av, péché, et qui, en même temps, aveugle tellement l'esprit, que l'homme fait le mal sans presque voir ce qu'il fait. Mais venons à la pratique. L'occasion premièrement se divise en occasion volontaire et en occasion né-cessaire : l'occasion volontaire est celle que l'on peut éviter facilement ; l'occasion nécessaire, au con-traire, ne peut s'éviter sans de graves pertes Ou sans scandale. Cette dejm'ere se subdivise- en, occa-sion prochaine et en occasion éloignée. L'occasion éloignée est celle où l'homme pèche rarement, ou bien celle que l'on ren,co«tre partout; l'occasion prochaine, au contraire, considérée en elle-même, est celle dans laquelle les hommes d'ordinaire tom-bent le plus souvent. Ensuite l'occasion prochaine par accident, ou bien relative, est celle qui, bien qu'elle ne soit point prochaine pour les autres , parce que, de sa nature, elle ne porte point com-munément les hommes au péché, ne laisse pas ce-pendant d'être prochaine pour certaines personnes , soit parce qu'elles sont tombées fréquemment dans Une semblable occasion, soit encore parce que pru-demment elles doivent craindre de tomber, d'api es l'expérience qu'elles ont faite de leur fragilité. Quelque* docteurs prétendent qu'on ne doit appfe

FOtfR LES CONFESSEURS.

1er occasion prochaine que celle dans laquelle l'homme est tombé dans le mal presque toujours ou le plus souvent ; mais le sentiment le plus com-mun et le plus vraisemblable veut que l'occasion, prochaine soit celle dans laquelle une personne a failli fréquemment (1). Cependant nous devons ob-server ici, comme nous l'avons dit en parlant de l'occasion relative, que de même que l'occasion qui est prochaine pour certaines personnes peut être en Hiême temps éloignée pour d'autres plus pieuses et plus sûres (2), de même aussi certaines occasions qui seraient communément par elles-mêmes éloignées pour celui-ci, pourraient être prochaines pour ce-lui-là qui, par ses fréquentes rechutes ou par sa prc* pension à quelque vice ( surtout s'il est impur), se» sait devenu faible et facile à vaincre. C'est pourquoi ce dernier serait obligé non seulement à fuir les oc» casions prochaines, mais encore les occasions éloif gnées, qui sont pour lui comme prochaines.

II. Du reste, il est certain qu'on peut regarder comme dans l'occasion prochaine les personnes suir vantes : i celui qui garde dans sa propre maison quelque femme avec laquelle plusieurs fois il a eu l'habitude de pécher ; 20 ceux qui, dans le jeu, se sont livrés fréquemment aux blasphèmes ou à la fraude; 3 celui qui, dans quelque auberge ou autre maison, s'est abandonné d'habitude, soit à l'ivro-gnerie, soit aux rixes, soit encore à des actes, ou paroles, ou pensées obscènes. Or, tous ces individus Be peuvent être absous qu'après avoir rois tin à l'oc-easion, ou au moins après avoir promis d'y mettre

(1) Lib. VI. ?. 45a. (a) Ibid.

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fin, selon la distinction que nous ferons dans le nu-méro suivant. 11 en est de même pour celui qui, tout en n'allant qu'une fois par an dans une maison, s'y est livré cependant au péché toutes les fois, puisque cette maison est pour lui une occasion pro-chaine. On ne peut pas non plus absoudre celui qui, quoiqu'il ne pèche point dans l'occasion, néanmoins est toutes les fois pour les autres un sujet de scan-dale grave (1). Quelques docteurs ajoutent (2), et ce n'est point sans raison, qu'on doit même refuser l'absolution à celui qui ne laisse point l'occasion ex-térieure , quand à celte occasion est jointe une habi-tude vicieuse, ou bien une grande tentation, ou bien encore une violente passion, quand même, jusqu'à présent, il ne se serait point encore livré au péché, puisqu'après il peut facilement s'y livrer s'il ne s'éloigne de l'occasion. C'est pourquoi ils disent, que si même une servante avait été sollicitée au mal par son maître, et si elle se connaissait facile à céder à ses instances, cette servante est tenue de partir de cette maison, si elle le peut librement ; sans quoi ce serait une témérité pour elle de se croire en sûreté.

III. Nous avertissons en passant les confesseifrs de ne point permettre aux fiancés d'aller dans la maison de leurs fiancées, ni à ces dernières d'aller dans celle de leurs fiancés, ou bien de ne point permettre à leurs parents de les recevoir dans leurs maisons, parce que rarement il arrive que ces fian-cés ne se livrent point au péché, au moins en paroles ou en pensées, dans une semblable occasion; car tous leurs regards , tous leurs entretiens tendent tous

d) Lib. VI. ?. 452. V. ex pricmis»is. (2) Ibid.

POUR LES CONFESSEURS l4<

au pe'ché, et il est moralement impossible qu'ils vivent ensemble sans sentir les aiguillons de la chair qui les portent à ces actes impurs qui sont les suites immé-diates du mariage. En parlant en général de ceux qui font l'amour, nous disons qu'il est vrai qu'on ne doit point indistinctement les accuser de péché mortel; mais ordinairement parlant, nous ajoutons que ceux-ci sont difficilement hors de l'occasion prochaine de tomber dans des fautes graves. C'est ce que nous apprend l'expérience de tous les jours, car sur cent personnes, à peine s'en trouve-t-il deux ou trois exemptes de péchés mortels ; et si ce n'est point au commencement, c'est au moins dans la suite. En effet, ces amoureux ne cherchent d'abord qu'une simple affection de lame; cette affection se change ensuite en passion, et une fois que la passion s'est enracinée dans le cœur, elle aveugle el fait tomber dans mille fautes. C'est ce qui faisait dire au grand cardinal Pic dé la Mirandola, évêque d'Albane, dans ses Instructions aux confesseurs de son dio-cèse, qu'il ne fallait point absoudre ces amoureux , si, après être avertis trois fois, ils ne se corrigeaient point de faire l'amour, surtout la nuit, soit pendant un temps considérable , soit secrètement, ou dans l'intérieur d'une maison, s'exposant ainsi au danger des embrassements ou des attouchements, soit con-tre l'ordre de leurs parents, ou quand l'autre parti s'échappe en paroles obscènes, soit avec scandale , comme, par exemple, s'ils se livraient à l'amour dans l'église, ou avec des personnes mariées ou cloî-trées , ou bien epeore avec des clercs in sacris. Or, il est bon de faire remarquer ici, que toutes les fois qu'il y a danger de péché formel, et surtout de pé-ché ho»teux, plus le confesseur usera de rigueur

avec le pénitent, plus il te fera avancer dans les voies du salut; au contraire, plus il sera condescendant et facile à permettre qu'il reste volontairement dans l'occasion , plus il sera cruel envers lui. C'est pour-quoi saint Thomas appelle impie pios les confesseurs qui montrent de la condescendance en cela. En effet » une telle charité est réellement contraire à la charité. Dans de semblables cas, les pénitents ont coutume de représenter aux confesseurs que s'ils éloignaient l'occasion, il en résulterait un grand scandale ; mais que le confesseur soit fort et qu'il ne tienne aucun compte de ce prétendu scandale ; certes, il y aurait bien plus de scandale de voir le,pénitent n'évitant pas même l'occasion après sa confession. Ou les au-tres ignorent son péclvéj et alors ils ne peuvent point avoir de mauvais soupçons sut lui s'il fuit l'oc-casion, ou bien ils le connaissent; et alors le pé-nitent recouvre l'honneur qu'il avait perdu, en ne s'exposant point désormais aux dangers des occa-sions.

IV. Quelques docteurs prétendent que pour la pre-mière ou seconde fois oh peut bien absoudre quel-qu'un qui se trouve dans l'occasion prochaine, quoique volontaire, même avant qu'il ait éloigné l'occasion , pourvu qu'il ait un fermé propos de l'é-loigner aussitôt. Mais nous devons distinguer ici, avec saint Charles Borromée ( dans son Instruction à ses confesseurs), les occasions qui font dans l'état, comme lorsque quelqu'un garde chez soi sa concu-bine, ou lorsqu'une servante cède aux sollicitations de son maître, etc., de ceUes qui ne sont point dans l'état, comme celui qui dans le jeu se livre aux blas-phèmes , dans les cabarets aux rixes et à l'ivrognè-ïie, dans les conversations s'abandonne à des pà-

PôtJit LES CONFESSEURS. l^S

roles ou à des pensées déshonnêtes, etc.

Or, dans Cette seconde espèce d'occasions qui ne sont point dans l'état, saint Charles Borronvée ajoute que lors-que le pénitent promet fermement de les éviter, on peut l'absoudre pour deux et même trois fois ; que si ensuite il ne se corrigeait point, on doit diffère* de l'absoudre jusqu'à Ce qu'il se corrige entièrement en fuyant l'occasion. Pour ce qui est ides autres oc-casions dont notis avons parlé d'abord, lesquelles se trouvent dans ? état, le saint observé que l'on ne doit point absoudre le pénitent, s'il n'a point eïitiè-fèment éloigné l'occasion, et qu'il ne suffit point d'une simple promesse. Or, ce sentiment j'e l'ai tou-jours tenu et je le lions encore pour certain , ordi-dinairement parlant, et j'e pense l'avoir clairement prouvé dans le cours demon ouvrage (1). La raison en est qu'un tel pénitent n'est point disposé pour l'absolulion, s'il veut la recevoir avant d'avoir éloi<-gtié l'occasion; en eifet, eft agissant ainsi, il s'ex-pose bientôt à manquer à la resolution qu'il a prise, et à ne point remplir l'obligation stricte où il s'est engagé d'éloigner l'occasion. Il est certain que ce» lui qui est dans l'occasion prochaine volontaire de péché mortel et qui n*a pas soin de s'en éloigner pèche mortellement. Or, comme il est très difficile de fuir l'occasion, et qu'on n'en vient à bout qu'en se faisant une grande violence, celui <jui aurait déjà reçu l'absolution, se ferait difficilement cette vio-lence ; car, une fois délivré de la crainte de n'être point absous,il se flatterait bientôt de pouvoir ré-sister à la tentation, sans éloigner l'occasion; et ainsi ne se mettant point en peine de la fuir, il re->

(1) Lib. VI. n. 454-

l44 INSTRUCTION PRATIQUE

tomberait certainement dans son premier péché. C'est ce que nous voyons tous les jours par Inexpé-rience de tant de misérables, qui, une fois qu'ils ont pu se faire absoudre par des confesseurs impru-dents, n'éloignent point ensuite l'occasion et retom-bent pire qu'auparavant. D'où il résulte que le pé-nitent qui s'expose au danger de manquer à son ferme propos, en recevant l'absolution sans avoir éloigné l'occasion, pèche grièvement, et que le con-fesseur qui la lui donne pèche plus grièvement en-core.

V. J'ai dit ordinairement parlant, puisque les docteurs (1) en exceptent d'abord le cas où le pé-nitent donnerait de tels signes extraordinaires, qu'on aurait.raison de juger qu'il n'est plus dans le dan-ger prochain de manquer à la résolution qu'il a prise d'éloigner l'occasion ; car alors ces signes indiquent que le pénitent a reçu du ciel une grâce plus abon-dante par laquelle il peut espérer d'être fidèle à éloigner l'occasion. Malgré cela, toutes les fois qu'il est facile de différer l'absolution, je suis d'avis qu'on doit encore le faire dans ce cas, jusqu'à ce que le pénitent ait réellement éloigné l'occasion. En second lieu, on en excepte encore le cas où le pé-nitent ne pourrait plus revenir à confesse, ou bien de long-temps ; alors on peut lui donner l'absolution, si on le voit bien disposé et bien résolu à éloigner aussitôt l'occasion ; parce que, dans ce cas, on re-garde comme éloigné le danger de manquer à son ferme propos, à cause du grand péril auquel est exposé le pénitent en s'en allant sans recevoir l'ab-solution, soit de répéter sa confession à un autre

(1) Lib. VI. ?. 454- V. iliiJt amen.

POUR LES CONFESSEURS.

prêtre, soit encore de rester long-temps sans la grâce du sacrement. Ainsi donc, se trouvant dans une nécessité morale de recevoir l'absolution avant d'a-voir éloigné l'occasion, il a toutes les raisons né-cessaires pour être absous (?), puisque, dès lors qu'il ne peut éloigner l'occasion sans avoir aupara-vant reçu l'absolution, il est censé être dans une oc-casion nécessaire. Mais cela ne devrait pas non plus avoir lieu , si le pénitent avait été déjà averti par un autre confesseur d'éloigner l'occasion et s'il né l'a-vait point fait; parce qu'alors il est censé faire une rechute, c'est pourquoi il peut être absous, à moins qu'il ne donne des marques extraordinaires de re-pentir, comme nous le dirons dans le paragraphe sui-vant, n. 12.

VI. Voilà pour l'occasion prochaine volontaire ; mais si l'occasion est nécessaire, soit physiquement, comme si quelqu'un était en prison ou bien à l'ar-ticle de la mort et qu'il n'eût point le temps ou les moyens de chasser sa maîtresse ; soit encore mora-lement , c'est-à-dire si l'on ne pouvait éloigner l'oc-casion sans scandale ou sans de grandes pertes, soit pour la vie, pour l'honneur ou pour les biens de la fortune, comme l'enseignent communément les docteurs (2). .Dans ce cas, le pénitent peut très bien recevoir l'absolution sans éloigner l'oc-casion; car alors il n'y est point obligé, pourvu qu'il promette de prendre tous les moyens néces-saires pour faire en sorte que l'occasion de-vienne éloignée, de prochaine qu'elle est, comme, par exemple, en matière de péché honteux, de fuir la

(1) Lib. VI. ?. ?54. V. Excipe a. (a) N. 455.

T, XXVI. 10

l46 INSTRUCTION PRATIQUE

familiarité et même la vue, s'il est possible, de Son complice; de fréquenter les sacrements; de se re-eommander souvent à Dieu, en renouvelant tous les jours (.précisément le matin ) aux pieds du cru-cifix la promesse de ne plus pécher et d'éviter l'oc-casion autant qu'il sera possible. La raison de cela, c'est que l'occasion de pécher n'est point propre-ment un péché en elle-même, et qu'elle ne force point à pécher ; d'où il suit que, même dans l'oc-casion , on peut avoir un véritable repentir et un ferme propos de ne plus retomber. Et quoique cha-cun 'soit tenu de s'éloigner du péril prochain de pé-cher, il n'y est tenu cependant qu'autant qu'il court lui-même de son plein gré vers ce danger; mais quand l'occasion est moralement nécessaire, alors le péril, au moyen de remèdes salutaires, devient éloigné, et Dieu ne manque jamais d'assister de sa grâce celui qui est véritablement résolu de ne point l'offenser. La sainte Ecriture ne dit point que celui qui est dans le danger périra, mais bien celui qui aime le danger ; mais peut-on dire qu'il aime le danger celui qui le court contre sa propre volonté? C'est pourquoi saint Basile (1) a dit : « Qui urgenti » aliqua causa, et necessitate se periculo objicit vel » permittit se esse in illo, cum tamen alias nollet, »??? tam dicitur amare periculum, quam invitus » subire ; et ideo magis providebit Deus , ne in illo » peccet. »

VIL D'après cela, les docteurs disent que ceux qui refusent de laisser quelque office, ou quelque affaire, ou bien quelque maison où ils ont péché ordi-nairement, parce qu'ils nepeuvent le faire sans éprou-

(l) In Conet. men. c. 4

l>Otm LéS CONFESSEURS. l4?

verde pertes graves, ceux-là peuvent être également absous toutes les fois qu'ils ont la véritable résolu-tion de se corriger ou de prendre les moyens pour se corriger ; tels sont, par exemple, les chirurgiens qui, en traitant les femmes, ou bien les curés qui, en entendant lenrs confessions , se sont laissé aller au péché ; si ces derniers cessaient de s'exposer au péril, il est évident qu'ils ne pourraient point vivre selon leur état (1).

Cependant tous conviennent que dans des cas semblables il est bon'de différer l'absolution, afin que le pénitent apporte au moins plus d'attention à mettre en usage les remèdes qu'on lui a prescrits. Quant à moi, je pense que le confesseur non seulement peut, mais même est tenu d'agir ainsi toutes les fois qu'il peut le faire sans inconvénient, surtout lorsqu'il s'agit de matière honteuse; car, comme médecin des âmes , il est obligé de leur ad-ministrer des remèdes salutaires. Or, je crois qu'il n'y a pas de remède plus propre à celui qui est dans l'occasion prochaine de pécher que de lui différer l'absolution ; car l'expérience ne nous a que trop appris qu'un grand nombre de ces individus , après avoir reçu l'absolution, négligeaient d'employer les moyens qu'on leur avait assignés, et que bientôt ils retombaient dans leur premier état. Mais , au contraire, qu'on diffère l'absolution à quelque pé-nitent, on le verra bien plus vigilant à exécuter les moyens que lui a prescrits le confesseur, et à résister aux tentations, dans la crainte d'être renvoyé de nouveau sans absolution lorsqu'il retournera à con-"fesse. Peut être qu'en cela on me taxera de trop de rigidité ; mais je ne crains point de le dire, j'ai tou-

(î) Lib. VI. ?. 455 in fin.

148 INSTRUCTION PRATIQUE

jours pratiqué ainsi, et toujours je pratiquerai de même à l'égard de ceux qui sont dans l'occasion prochaine quoique nécessaire, et quoiqu'ils don-nent des signes extraordinaires de douleur, toutes les fois que je ne serai point strictement obligé de les absoudre sans aucun retard ; et cette conduite, à mon avis, paraît la plus utile et la plus propre pour aplanir aux pénitents les voies du salut. Oh! plût à Dieu que tous les confesseurs imitassent mon exemple! combien de fautes ils empêcheraient de commettre, et combien d'âmes ils délivreraient de la damnation éternelle ! Oui, je le répète, lorsqu'il s'agit d'arracher les pénitents du péché formel, le confesseur doit alors suivre les opinions les plus bénignes, autant que le permet la prudence chré-tienne ; mais lorsque les opinions bénignes rendent plus voisin le péril du péché formel, comme préci-sément il arrive en matière d'occasion prochaine, alors, dis-je, il est de toute utilité et de toute néces-sité que le confesseur suive l'opinion la plus rigide, puisque cette dernière est d'une plus grande utilité pour le salut des âmes. Ensuite, si quelqu'un, étant dans l'occasion prochaine, retombait toujours de la même manière, malgré l'emploi de tous les remè-des, et s'il ne donnait que très peu d'espérance de se corriger, je dis alors qu'on doit à tout prix lui refuser l'absolution, à moins qu'il n'évite d'abord l'occasion (1), comme l'on croit que l'enseigne ce précepte de l'évangile :« Si oculus tuus scandalisât » te, ejice eum (2). » On en excepte toutefois le cas où le pénitent donnerait des marques d'une dou-

(1) Lib. VI. ?. 457. (a) Marc. 19.

POUR LES CONFESSEURS. l^ç)

leur si extraordinaire qu'on pourrait sans impru-dence espérer qu'il se corrigera (i).

II. Conduite du confesseur à l'égard de ceux qui ont des habitudes, et de ceux qui retombent.

VIII. Il faut distinguer ici ceux qui ont des ha-bitudes de ceux qui font des rechutes. Les habitués sont ceux qui ont contracté une habitude dans quelque vice, de laquelle ils ne se sont point encore confessés. Or, ces derniers, comme le disent les docteurs (2), peuvent très bien être absous la pre-mière fois qu'ils se confessent d'une mauvaise habi-tude, ou bien quand ils s'en-confessent après s'en être corrigés, pourvu que leur disposition soit ac-compagnée d'une véritable douleur et d'un ferme propos de prendre tous les moyens efficaces pour se corriger. Cependant lorsque l'habitude est pro-fondément enracinée , le confesseur peut avec rai-son différer l'absolution pour éprouver comment se conduit le pénitent dans la pratique des moyens qu'il lui a prescrits, et pour lui inspirer plus d'hor» reur de son vice. Nous observerons qne cinq re-chutes dans un mois peuvent bien constituer une mauvaise habitude dans quelque vice de péchés ex-térieurs, pourvu que ces rechutes aient entre elles quelque intervalle. Et en matière de fornioatior, de sodomie, de bestialité, il n'est point nécessaire de cinq rechutes pour constituer une habitude ; ainsi, par exemple, celui qui se livrerait à la fornication une fois par mois dans l'espace d'un an, celui-là

(1) Lab. VI, n. 457- »n fin. (a) N. 458.

INSTRUCTION PRATIQUE

peut bien être regardé comme en ayant contracte l'habitude.

IX. Ceux qui récidivent, au contraire, sont ceux qui, après leur confession, retombent dans les mêmes péchés ou presque dans les mêmes péchés, sans avoir apporté aucune amélioration à leur conduite. Or, ceux-ci, comme l'enseignent communément les docteurs (1), ne peuvent être absous, s'ils ne don-nent simplement que des signes ordinaires, c'est-à-dire, s'ils se contentent d'avouer leurs fautes et de dire qu'ils se repentent et qu'ils sont résolus de ne plus pécher, ainsi que nous le voyons par la propo-sition 5o condamnée par InnOi XI; car l'habitude que le pénitent a contractée et ses fréquentes re-chutes sans aucune amélioration dans sa conduite font grandement soupçonner que la douleur et le propos qu'il assure avoir ne sont point véritables. C'est pourquoi, on doit différer pendant quelque temps de donner l'absolution à ces derniers, au moins jusqu'à ce qu'ils donnent des signes certains d'un changement véritable. C'est ici surtout que nous avons grand sujet de pleurer, en voyant les maux sans nombre que causent les mauvais confesseurs en donnant indistinctement l'absolution à ceux qui font des rechutes. En effet, ces malheureux se voyant toujours ainsi absous avec tant de facilité, finissent par ne plus concevoir d'horreur du péché et persévèrent à vivre dans leur mauvaise habitude jusqu'à la mort (2). Quelques docteurs admettent que celui qui retombe peut être absous sans aucun retard, pourvu qu'il donne des signes ordinaires

(1) Lib. VI. ?. 458. V. Recidivu.. (a) N.458.V. Dicunt.

POU» LES CONFHSSEURS. l5l

jusqu'à la troisième et quatrième fois ; mais ce sen-timent, jamais je n'ai pensé devoir l'adopter; car l'habitué qui est retombé après une seule confes-sion, sans s'être corrigé, fait déjà une véritable re-chute, et donne des soupçons bien fondés sur sa mauvaise disposition. Nous observerons ici que cette règle a lieu également pour les péchés véniels, puisqu'on a beau admettre communément que ceux qui retombent dans les mêmes péchés véniels peuvent être absous avec plus de facilité, attendu que dans ce cas les occasions sont plus fréquentes. Néan-moins, comme le sentiment commun (?) veut que ce soit un péché mortel et même un sacrilège de s'accuser de fautes légères, sans avoir une véritable contrition et un ferme propos, ainsi que le déclare le chap, xv, num. 2$. On doit craindre avec raison que de sem-blables confessions ne soient autant de sacrilèges, ou au moins qu'elles ne soient invalides. C'est pour quoi, nous avertissons le confesseur de ne point abj soudre indistinctement de tels pénitents; car alors, quand même ils seraient dans la bonne foi, ils n'en commettraient pas moins un sacrilège, s'ils rece-vaient l'absolution sans être bien disposés. Cepen-dant, s'il veut l'absoudre, qu'il ait au moins soin de disposer le pénitent à se repentir spécialement de quelque faute vénielle pour laquelle il conçoit le plus d'horreur; ou bien de-lui faire répéter quelqie péché de la vie passée contre quelque vertu (il n'est pas nécessaire qu'il le spécifie ), afin d'avoir une matière certaine sur laquelle il puisse appliquer l'absolution; sans quoi, il est tenu, de différer pour quelque temps de lui donne! l'absolution.

(1) Lib. VL u. 44g. dub. ?.

?5? INSTRUCTION PRATIQUE

X. Je dis « pour quelque temps : » car , autant pour ceux qui retombent dans des fautes légères, que pour ceux qui retombent dans des fautes graves, il n'est point nécessaire de différer l'absolution pendant un an ou un mois, comme Juénin (1) le prétend avec trop de rigidité. Mais il suffit, si le péché est l'effet de la fragilité intrinsèque, d'un dé-lai de huit ou dix jours, selon le sentiment du sa-vant auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs, imprimée à Rome (2). Cet auteur écrit la même chose pour les confesseurs des bourgs et des villages (?), et il cite à l'appui de cette doctrine Louis Habert (4) Ces deux docteurs ajoutent qu'il est excessivement dangereux de différer l'absolution d'un mois, parce que, après un si long espace de temps, il est difficile que le pénitent revienne à confesse. Benoît XIV (5) semble favoriser ce sen-timent, lorsqu'il dit, en exhortant les confesseurs qui diffèrent précisément l'absolution aux pénitents: « Illos quantotius ut revertantur invitent, ut ad sa-«cramentale forum regressi absolutionis beneficio «donentur.» En somme, je crois que le confesseur peut différer quinze ou vingt jours de donner l'ab-solution à de semblables pénitents. Cependant, il faut en excepter ceux qui se confessent pour rem-plir leur devoir pascal; car, à l'égard de ces der-niers, il faut une épreuve de plus de huit ou dix jours, attendu que l'on peut soupçonner avec raison

(1) Lib. VI. ?. 463.

(a) Part. 1. c. 9. a. 9l5.

(5) Cap. 1. 4-

(4) ?? praxi, pœnit. tract. 4 ? 4'7

(5) Bulla apostolica in bullar. t. 3. p. 343. aa,

POUR 1ES CONFESSEURS. l55

qu'ils evitent toute rechute plutôt pour ne point encourir la censure, que parce qu'ils sont véritable-ment résolus de changer de vie. Il faut encore en exempter ceux qui tombent par occasion prochaine extrinsèque; car ceux-ci ont besoin d'une plus grande épreuve, attendu que l'occasion (comme nous l'avons dit au paragraphe précédent) est un puissant aiguillon qui stimule au ' péché. Néan-moins, toujours il suffit que l'épreuve ait duré un mois ; mais le confesseur doit bien se garder de dire au pénitent qu'il a nn mois à attendre avant de revenir, parce qu'il l'effraierait d'un si long délai :il doit, au contraire, lui recommander de revenir au bout de huit jours ou de quinze jours au plus. C'est ainsi que, par de belles manières, il lui fera attendre un mois pour recevoir l'absolution.

XI. Ainsi donc pour absoudre ceux qui font des rechutes, il ne suffit point qu'ils donnent seulement des signes ordinaires, mais il faut qu'ils donnent des signes extraordinaires de douleur et de ferme propos. Or, selon le sentiment commun (t), ces derniers suffisent pour faire absoudre le pénitent; puisque le signe extraordinaire, pourvu qu'il soit solide et fondé, détruit les soupçons qu'avaient fait naître ses rechutes. C'est bien avec raison que les évêques de la Flandre, rassemblés l'an 1670, dans un décret fait pour l'Instruction des confesseurs de leurs diocèses, dirent", en parlant sur le même sujet : « que Dieu considérait moins, dans la conversion du pécheur, la mesure du temps que celle de la dou-leur. » « Deum in conversione peccatoris non tam

(?) Lib. VI, u. 45?. V, recldivus.

âS4 INSTRUCTION PRATIQUE

» considerare mensuram temporis , quam dolo-»ris(i). »

C'est pourquoi ils défendirent aux con-fesseurs d'exiger^ en vertu d'une loi stable, que les pénitents, même ceux qui font des rechutes, fissent une longue épreuve avant d'être absous. Certes, c'est bien avec raison, puisque là seule preuve du temps ? est point l'unique signe du changement de la volonté ; car la volonté du pécheur change par la vertu de la grâce divine qui he demande point du temps, mais opère à la fois en un instant ; d'où il résulte qu'il est d'autres signes, sans l'épreuve du temps, qui peuvent faire connaître le changement survenu dans la volonté. Ainsi, les autres signes de la dis-position actuelle du pénitent manifestent également le changement de la volonté beaucoup mieux que la preuve du temps -, puisque ces signes démontrent directement la disposition, tandis que l'épreuve ne la démontre qu'indirectement ; car souvent il arrive qu'un pénitent s'abstient pendant long-temps de pécher, sans encore avoir pour cela une véritable disposition. C'est ce qui a fait dire à.l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs : « que si la chute est l'effet de la propre fragilité, sans autre cause extrinsèque volontaire, c'est presque une té-mérité de dire qùé tout pénitent qui retombe est mal disposé (9). » 11 ajoute encore ailleurs (?) que celui qui fait une rechute par la force de sa mau-vaise habitude, doit être absous toutes les fois qu'il manifeste une volonté ferme de faire tout son pos-sible pour se corriger. « Et nous croyons, dit il,

(1) Lacroix 1. VI. p. *, n. 18a. (a) Ibid. p. c. i5. v. 35o.] (5) Ibid; e. 9. ». 5i3.

POUR LES CONFESSEURS. i5l

que faire autrement serait agir avec trop de rigueur, et que le confesseur qui agirait ainsi s'éloignerait de l'esprit de l'Eglise du Seigneur et de la nature du sacrement, qui n'est point seulement un juge-ment, mais encore un remède salutaire.

XII. Or, ces signes sont de diverses natures^ comme l'enseignent les docteurs (i) : Premièrement, une grande douleur manifestée par des larmes (pourvu qu'elles soient le fruit d'une véritable com-ponction), ou bien par des paroles qui partent du, cœur , lesquelles peuvent bien être en même temps des signes plus certains que les larmes elles-mêmes. a. Le nombre considérablement diminué des pé-chés (on entend que le pénitent se soit trouvé dans les mêmes occasions de pécher et dans les mêmes tentations), ou bien si, après sa dernière confession, le pénitent s'est maintenu long-temps en état de grâce , comme, par exemple» l'espace de vingt ou trente jours, tandis qu'auparavant il avait l'habitude de tomber dans le péché plusieurs fois la semaine; ou bien s'il est tombé après avoir lutté long-tenips contre la tentation; ou bien encore si, avant de ve-nir à confesse, il s'était abstenu pendant long-temps de pécher mortellement selon son habitude. 3. Les soins qu'on apporte à se corriger, comme, par exemple, si le pénitent avait fui l'occasion, s'il avait employé les moyens prescrits par le confesseur, ou bien s'il avait jeûné, s'il avait fait des aumônes, des prières, s'il avait fait dire des messes, pour faire une bonne confession; 4 Si le pénitent cher-che alors des remèdes ou de nouveaux moyens pour se corriger, ou biea s'il promet de faire usage

(i) Lib. VL ?. 46?.

156 INSTRUCTION PRATIQUE

de ceux quelui enseigne le confesseur, surtout si d'au-tres auparavant ne l'avaient point averti déjà de les employer. Mais rarement on doit avoir une si grande foi en ces promesses, qu'on les croie suffisantes s'il n'y a pas quelque autre signe ; car les pénitents, pour avoir l'absolution, font beaucoup de promesses, et les tiennent ensuite difficilement.

5. La confession spontanée, c'est-à-dire si le pénitent vient se con-fesser, non point pour satisfaire au précepte pascal, ni par un pieux usage de se confesser à certaines fêtes, comme à la Nativité, à la fête de la Sainte Vierge, ni par l'ordre de son père, de son patron ou de son maître, mais s'il vient au tribunal de la pénitence par un effet de sa propre volonté, ou par une véritable inspiration du ciel, dans l'intention seule de recevoir la grâce divine, surtout si, pour se confesser, il a fait un long voyage, ou s'il s'est abstenu d'un gain considerable, ou bien encore s'il a supporté de graves incommodités, ou s'il a résisté à de grands combats intérieurs ou extérieurs. 6. S'il est venu à confesse poussé par Une impulsion ex-traordinaire , comme, par exemple, au sortir d'un sermon qui l'a frappé, à la nouvelle de la mort de quelque voisin, ou bien par la crainte de quelque châtiment qui le menace, d'un tremblement de terre ou de quelque peste, etc. ?. Si le pénitent confesse quelques péchés graves que la honte lui avait empêché d'avouer dans ses autres confessions. 8. Si, après avoir entendu l'avertissement que lui a donné le confesseur, le pénitent montre une plus grande connaissance et une plus grande horreur de son péché ou du péril qu'il court de perdre pour toujours son âme. 9. Si, avant de se confesser, le pénitent avait eu soin de rendre^es biens-à celui à

POUR 1ES CONFESSEURS.

nui il les avait dérobés, ou l'honneur à la personne à qui il l'avait lait perdre. D'autres docteurs ajou-tent encore d'autres signes, comme, par exemple , si le pénitent se soumettait à une grande pénitence volontairement, s'il assurait s'être repenti de son péché aussitôt après l'avoir commis , s'il jurait qu'il mourra plutôt désormais que de consentir au pé-ché. Mais je crois que ces signes ne peuvent point suffire lorsqu'ils sont seuls, et que plutôt ils peu-vent venir au secours d'autres qui, étant seuls , sont suffisants par eux-mêmes.

XIII. En général, toutes les fois qu'il y a quel-que signe qui fait juger avec raison que la volonté du pénitent est changée, ce dernier peut être ab-sous ; puisque, quoiqu'il faille que le confesseur soit moralement certain pour l'absoudre, néanmoins nous observons que dans les autres sacrements où la ma-tière est physique, la certitude doit être encore phy-sique ; tandis que dans le sacrement de la pénitence, la matière étant morale comme les actes du péni -tent, il suffit que la certitude soit morale ou res-pective, comme nous l'avons déjà prouvé (?), c'est-à-dire qu'il suffit que le confesseur ait une sage probabilité de la disposition du pénitent, sans qu'il y ait aucun soupçon fondé pour le contraire; autre-ment il ne pourrait absoudre les pénitents que diffi-cilement , attendu que les signes que donnent ces derniers n'établissent autre chose, sinon une pro-babilité de leur disposition : « Ne demandez point autre chose, » dit l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs pour administrer le sacre-ment de la pénitence, sinon un jugement sage et

(0 Lib. VI. ?. 57 et 46i,

158 INSTRUCTION PRATIQUE

probable de la disposition du pénitent; c'est pour-quoi , si les circonstances ne font point douter avec fondement que le pénitent n'est point suffisamment disposé, le confesseur ne doit point s'inquiéter lui-Hiême, ni inquiéter son pénitent pour avoir une évideHce qu'il est impossible d'avoir (?). Voyez là' dessus le ehap. xvi, n. 117, à la fin. On observe, au sujet des mauvaises habitudes, qu'il est plus fa-cile d'absoudre ceux qui retombent dans les blas-phèmes que ceux qui retombent dans d'autres pé-chés , soit de haine, soit d'impureté ou de vol; car l'habitude que l'on contracte de ces derniers, jette de plus profondes racines à cause de la plus grande concupiscence qui y intervient.

XIV. Nous avons dit que le confesseur peut don-ner l'absolution à ceux qui ont de mauvaises habi-tudes ou qui retombent, quand leur disposition est accompagnée de signes extraordinaires ; mais nous n'avons point voulu dire pour cela qu'il y était obligé; car, il peut encore la différer lorsqu'il le juge avan-tageux, comme l'enseignent communément tous les docteurs (2). En effet, quoique le pénitent ait droit à recevoir l'absolution aussitôt qu'il a fait l'aveu de ses péchés , néanmoins il n'a point droit à, être ab-sous tout de suite; car le confesseur, comme méde-cin , peut bien, ainsi qu'il y est obligé, différer l'ab-solution, lorsqu'il juge que ce remède est néces-saire au salut de son pénitent. Maintenant, est-il avantageux ou non de faire usage ordinairement de ce remède , sans le consentement du pénitent?

11 est certain que non, lorsque le délai peut être

(1) Lib. VI. p. c. i5. n. S60, (») N. 469.

î>OtR tlîS CONFESSEURS.

plus nuisible que profitable. Les docteurs disent la même chose, si le pénitent avait à éprouver par ce délai quelque perte dans l'estime publique, ou s'il était exposé |à perdre son honneur (1). Mais, hors de ces cas, quelques uns prétendent qu'il vaut mieux différer l'absolution à ceux qui retombent ainsi ; d'autres plus communément soutiennent que cette conduite est rarement utile ; or, ce dernier sentiment a été celui encore d'un grand missionnaire de notre siècle, le P. Leopard, de Port-Maurice, dans son Traité mystique et moral, qui a été imprimé à Rome. Néanmoins, il vaut mieux dire qu'on ne peut établir sur ce point aucune règle certaine, mais que le confesseur doit se guider sur les cir-constances présentes,-qu'il doit se recommander à Dieu et ensuite n'écouter que son inspiration. Cet avis est le mien, et je dis, d'après le sentiment plus commun des docteurs (2), que si le pénitent est retombé par l'effet de la fragilité intrinsèque (pomme il arrive dans les péchés de colère, de haine, de blasphème, de pollution ou de jouissance qui dure long-temps), je pense qu'il est rarement utile de différer l'absolution à celui qui retombe, pourvu qu'il soit bien disposé; car on doit espérer que la grâce du sacrement sera plus profitable à ce der-nier que le délai de l'absolution.

XV. Je dis par fragilité intrinsèque ; car l'on de-vrait agir autrement à l'égard de celui qui serait retombé par occasion extrinsèque, quoique néces-saire , attendu que cette dernière provoque à des pensées beaucoup plus vives, et que la présence de

(1) Lïb. VI. 465. (a) Ibid, V. ut autem,

l6o INSTlttJCîION PRATIQUE

l'objet remue avec beaucoup plus de force les sens, et rend l'affection au péché beaucoup plus intense que ne le fait la mauvaise habitude intrinsèque ; c'est pourquoi le pénitent doit faire de grands efforts, non seulement pour vaincre la tentation, mais encore pour fuir la familiarité et la présence de l'objet, afin que le péril, de prochain qu'il est, devienne éloigné.

Or, cela est encore plus nécessaire si l'oc-casion est volontaire, et si l'on doit l'éloigner en-tièrement , parce qu'alors celui qui recevrait l'abso-lution sans l'avoir éloignée auparavant, courrait grand risque de manquer à la résolution qu'il a prise de l'éloigner, comme nous l'avons démontré au pa-ragraphe précédent, 'n. 4- Dans l'habitué, au con-traire, par occasion intrinsèque, le péril de ne point tenir sa résolution est plus éloignée; car, d'un côté, il n'y a point d'objet qui le pousse avec violence au péché, et de l'autre, il ne dépend point de sa volonté de réprimer sa mauvaise habitude, comme il dépend de sa volonté de ne point éloigner l'occa-sion; aussi, dans ce cas, Dieu vient en aide aux be-soins de celui qui a contracté une mauvaise habitude; et pour cela, en lui donnant l'absolution on peut espérer qu'il se corrigera plutôt avec la grâce du sacrement, que si on différait de l'absoudre j en effet, la grâce du sacrement rendra plus efficaces les moyens qu'il emploiera pour extirper de son cœur sa mauvaise habitude. C'est pourquoi, disent les théologiens de Salamanque (i), doit-on espérer ja-mais que le délaide l'absolution soit plus profitable à un pécheur qui n'a point la grâce, que ne l'est à un serviteur de Dieu l'absolution qui lui donne la grâce?

(i) Salm. de pœnit. c. 5. n. 67, in fin.

POUR LES CONFESSEURS. l6l

Le cardinal Tolet (i), parlant précisément du péché de mollesse, pense qu'il n'y a pas de remède plus efficace pour ce vice que de se fortifier souvent avec le sacrement de la pénitence; et il ajoute que ce sacrement est le frein le plus grand pour retenir celui qui se livre à ce péché, et que celui qui ne fait point usage de ce remède ne doit espérer de se corriger que par un miracle. Et. en effet, saint philippe de Néri, comme on le lit dans sa vie (2) se servait beaucoup du moyen delà fréquente con-fession à l'égard de ceux qui font des rechutes dans ce vice. A l'appui de cela, on peut encore rapporter ce que dit le Rituel romain en parlant de la péni-tence; void ses propres paroles :« in peccata facile » recolentibus utilissimum fuerit consulere ut sœpe » confiteantur; et si expediat communicent; » « facile » recideimbus. , Or, en parlant de ceux qui retom-bent facilement, il est certain qu'il entend parler des personnes qui n'ont point encore extirpé de leur cœur leurs mauvaises habitudes. Quelques au-teurs, prétendant sauver les âmes, par la seule voie de la rigueur, soutiennent que tous ceux qui font des rechutes deviennent pires, toutes les fois qu'ils reçoivent l'absolution avant de s'être corrigés. Mais je voudrais bien savoir de ces fameux docteurs, si tous ceux qui retombent deviennent plus forts lorsquils sont renvoyés sans absolution, et si tous se corrigent. Hélas! combien n'en ai-je point con-nus dans le cours de mes missions qui se sont aban-donnés à l'inconduite et au désespoir, parce qu'on leur avait refusé l'absolution, et qui ne se sont plus

(1) Toi. c. 6. n. a. (a) Cap. 6. n. 2. T. XXVI,

II

i6a

confessés de plusieurs années! Du teste, je le ré-pète , c'est sur les lumières que le Seigneur liti ac-corde, que chacun doit se régler là-dessus. Ce qui est bien certain, c'est que dans cette matière celui qui donne l'absolution avec trop de facilité, celui-là se trompe autant que celui qui est trop difficile à absoudre. Plusieurs, par trop de condescendance sont cause que beaucoup d'âmes se perdent ; et l'on ne peut nier que ces derniers ne soient en plus grahd nombre et qu'ils ne fassent plus de mal par la rai-son que ceux qui ont de mauvaises habitudes se présentent à eux en plus grand nombre. Les autres, au contraire, par leur trop de rigueur, ne causent pas moins de ravages. Aussi, je crois qu'un confes-seur ne doit pas seulement se faire scrupule d'ab-soudre ceux qui ne sont point disposés, mais en-core de renvoyer sans absolution ceux qui sont suffisamment disposés, ,1e conclus en donnant mon avis sur ce point : je dis , en premier lieu, et j'a-voue que quelquefois il peut bien être utile de dif-férer à celui qui fait Une rechute l'absolution lors-qu'il est bien disposé. Je dis, en second lieu, que toujours il est Utile que le confesseur fasse semblant de fie pouvoir l'absoudre. Je dis en dernier lieu, qu'ordinairement parlant, le bienfait de l'absolution est beaucoup plus utile qiie le délai à l'égard de ceux qui retombent par fragilité intrinsèque, et dont la disposition est accompagnée de quelque signe extraordinaire. Dieu veuille que les confes-seurs ne donnent l'absolution à ceux qui font des rechutes que lorsqu'ils portent •avec eux des signes extraordinaires! Le mal est que, la plupart, pour ne point dire le plus grand nombrfe deâ confesseurs, absolvent généralement ceux qui tetombent sans

FOUR LES CONFESSEURS. 163

aucune distinction, sans aucun signe extraordi-naire, sans réprimande, et sans leur donner au moins quelque remède pour se corriger. De là naît véritablement (non point d'absoudre ceux qui sont disposés) la ruine universelle de tant d'âmes in-fortunées.

XVI. Cependant ce que nous venons de dire en général pour ceux qui ont contracté de mauvaises habitudes et ceux qui retombent, n'a point égale-meut lieu pour les ordinands qui sont dans l'habi-tude de quelque vice (surtout de l'impureté), et qui veulent être élevés à quelque ordre sacré, puisque pour ces derniers il existe d'autres raisons. En ef-fet, le séculier qui a une mauvaise habitude peut être abbous toutes les fois qu'il est disposé pour re-cevoir le sacrement de la pénitence; mais pour l'ordinand qui a également une mauvaise habitude, ce n'est'point assez, s'il veut prendre les ordres sa-crés, qu'il ait les dispositions nécessaires pour le sacrement de pénitence; il faut encore qu'il soit disposé pour le sacrement de l'Ordre , sans quoi il ne serait disposé ni pour l'un ni pour l'autre de ces deux sacrements. En effet, comme celui qui est à peine sorti de l'état de péché et qui n'a point encore les qualités positives nécessaires à la hauteur du ministère auquel il veut parvenir, est indigne de monter à l'autel, il s'ensuit qu'il se rend coupable de péché, si, sans avoir ces qualités, il prend les ordres sacrés, quand bien même il se mettrait en grâce avec Dieu. C'est pourquoi le confesseur ne peut l'absoudre, à moins qu'il ne promette de re-noncer aux ordres, auxquels il ne pourra aspirer qu'après avoir fait une longue épreuve, au moins de plusieurs mois. Cela a été pleinement prouvé dans

l64 INSTRUCTION PRATIQUE

la dissertation que nous avons donnée dans notre ouvrage (1), d'après le sentiment commun des doc-teurs (2) que nous y avons cités, et qui disent que, pour prendre les ordres sacrés, il ne suffit point d'avoir des qualités communes, c'est-à-dire, d'être exempt simplement de fautes graves, mais qu'il faut avoir des qualités spéciales par lesquelles le su-jet est purifié de toute mauvaise habitude, comme l'eiaseigne saint Thomas par ces paroles : « Ordines » sacri prœexigunt sanctitatem, undè pondus ordi-nnuin imponendum parietibus, jam per sanctitatem » dessiccatis , id est, ab humore vitiorum (?). » La raison de cela, c'est que l'ordinand, qui n'a point cette bonté spéciale, est indigne d'être constitué au-dessus du peuple pour remplir le ministère su-blime de l'autel : « Sicut illi (dit le saint docteur) qui » ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur «gradu ordinis; ita et superiores sint merito sanc-» titatis- (4). » Et dans un autre endroit (5), il donne plus expressément la même raison que nous venons de donner : a Quia per sacrum ordinem aliquis dis-1 ponitur ad dignissima ministeria, quibus ipsi «Christo servitur in sacramento altaris, ad quod re-» quiritur major sanctitas interior, quam requirat » etiam religionis status. » Voyez le chap, vu, n» 48, où nous avons parlé plus au long sur ce point.

XVII. Néanmoins on en excepte le cas où le Seigneur donnerait à quelqu'un une componction

(1) Lib. VI. ?. 63. (a) ?. 68.

(3) s. a. q. 186. a. 1. ad 3.

(4) Suppl. q. 35, a. 3. ad 3.

(5) a. 2. q. 184. a. 8.

POTTR LES CONFESSETIRS. l65

si extraordinaire, qu'elle le guérirait de sa première faiblesse, puisque, comme le dit le même saint Thomas, « Quandoque tanta commotione convertit » (Deus) cor hominis, ut subito perfecte consequa-jtur sanctitatem spiritualem (?). »I1 est vrai que de semblables conversions sont rares, surtout parmi les ordinands, quand même ils viendraient faire leurs exercices dans quelque maison religieuse, ' parce que le plus souvent ils n'y viennent que par force. Mais, si quelqu'un recevait véritablement une grâce si abondante du Seigneur (dont les misé-ricordes sont admirables) qu'elle le changeât tel-lement, que, quoiqu'il sentît encore quelque mou-vement déréglé dans ses sens, néanmoinsil s'aperçut que son horreur pour le péché est extrême, et que l'ardeur de sa concupiscence est considérablement diminuée; si, dis-je, fortifié par la grâce, il triom-phait facilement des tentations, s'il était fermement résolu à l'avenir non seulement de fuir les péchés et les occasions, mais encore de prendre les moyens les plus propres pour vivre en digne ecclésiastique; si déjà il s'aidait de la prière, s'il conjurait le Sei-gneur de lui donner la persévérance, avec une si grande confiance en Dieu, qu'il se crût moralement certain de changer entièrement de vie; alors, dans un cas semblable, je dis que le confesseur pourrait l'absoudre, quand même il aurait l'intention de re-cevoir les ordres sacrés aussitôt après sa confession.

Malgré cela, quoique dans ce cas le pénitent ait une grande componction, le confesseur toutefois doit faire tout son possible pour l'engager à différer son ordination, afin qu'il puisse mieux se corriger de

(1) 3. p. q. 8. a, 5. ad ?.

i6f,

sa n1ai5yai.se Ijytbitiwje, et mieux accomplir son ferme propos. Ainsi, à cet effet, si^èelui-ci s'obstine à vouloir prendre les ordres, le confesseur peut en-core, comme médecin, différer l'absolution dans l'intérêt du pénitent, afip que ce dernier soit obligé de retarder son ordination, pourvu toutefois que ce délai ne l'expose pojntà l'infamie, car alors (comme nous l'avons remarqué au n. 4)> 'e pénitent est en droit d'être absous tout de suite. Du reste, les confesseurs ne doivent que difficilement absoudre ces sortes d'ordinands, lorsque cela est possible; car d'ordinaire ils font de déplorable? rechutes et sont la ruine des peuples et de l'église (1) Or, tout ce que je viens de dire là, Benoît XIV l'a prescrit lui-même dans son célèbre ouvrage de Sinodo (2).

JII,' De quelques interrogations spéciales que le confes-seur doit faire aux pénitents touchant les péchés qu'ils ont commis.

XVIII. Nous avons déjà dit au ch. xvi, n. 102 , que quoique l'obligation d'examiner la conscience regarde proprement le pénitent, néanmoins lorsque le confesseur a un motif de croire que ce dernier ne s'est point suffisamment examiné, il est alors obligé de l'interroger. En outre, en parlant des ignorants, nous avons encore dit au n. 2o3, que c'était une erreur de les renvoyer en leur recom-mandant de mieux s'examiner, mais que le confes-

(0 Lib. VI. n. 66.

(a) Beaed. XIV. de synod. 1. II. 0. 3. 1. 17 jet 18.

LES CONFESSEURS. 167

$e,ur doit lui-même lps examiner, les interrpger selon l'ordre. de,s préceptes du D,écalqgue, non pas sur pus les péchés qu'ils opt pu commettre, mais seule-ment sur les plus usuels que ces personnes ont cou-tume de faire, surtout si ce sont des cochers, des soldats, des archers, des domestiques, des auber-gistes et autres semblables.

XIX. Touchant le premier précepte, le confes-seur doit demander au pénitent, i s'il connaît les articles de foi, comme nous l'avons dit au chap. vi, n. 3. Mais c'est avec bien plus de raison que le sa-vant missionnaire que nous avons cité plus haut, le P. Léonard de Pprt-Maurice, observe dans son Traité mystique et moral, n. 26, que le confesseur est obligé d'instruire les pénitents ignorants, sur les mystères de la foi, au moins dans les quatre princi» paux ; puis il ajoute : « Ce n'est point une sage mé-thode de renvoyer ces ignorants, afin que d'autres les instruisent, car tout le fruit qu'il en résulte, c'est qu'ils restent dans leur même état d'ignorance. Mais il convient de leur enseigner en peu de mots les susdits mystères principaux, en leur faisant faire un acte de foi, d'espérance, de charité et de contrition, leur imposant ensuite l'obligation de se faire in-struire d'une manière plus parfaite sur les autres mystères que les préceptes de l'église nous obligent de savoir. » Quant aux personnes mieux élevées, qui rougiraient d'être interrogées sur de semblables choses, voici ce que le même écrivain ajoute qu'il est bon que le confesseur leur dise : « Allons faisons ensemble les actes de foi. » Et en faisant l'acte de foi, il ajoute : « Mon Dieu, parce que vous êtes la vérité infaillible, et que vous l'avez révélé à la sainte égh'se, je crois tout ce que m'enseigne la

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sainte Eglise de croire ; je crois surtout que vous êtes trois personnes en un seul Dieu ; je crois que le Fils s'est fait homme, qu'il est mort pour nous en croix, qu'il est ressuscité et qu'il est assis dans le ciel, d'où il viendra juger tous les hommes, pour donner le paradis aux bons et la damnation éter-nelle aux méchants.

» On observe, en outre, que Benoît XIV, dans la const. 4^, de doctrina christiana, 12 (V. le Bullarium,t. i),'déclare qu'on doit refu-ser l'absolution à celui qui par sa faute a négligé de s'instruire sur les choses qu'il est nécessaire de sa-voir , ou que les préceptes de l'église nous obligent de savoir.

Mais quant aux choses qui sont de précepte, il ajoute qu'on peut absoudre le pénitent, pourvu qu'il promette de tout son cœur et qu'il fasse un ferme propos de les apprendre. Voici ses propres paroles : «Eo quandoque casu poenitens absolvi potest, quosi » vincibilis hujus ignorantiae reum agnoscit, et pro-» mittit,operam se impense daturum addiscere neces-» saria necessitate praecepti. » En second lieu, le con-fesseur doit demander au pénitent s'il a fait ou ensei-gné des choses superstitieuses, et si dans ces choses il a employé quelque autre personne en la faisant coopérer à son péché. Il doit surtout bien expliquer aux ignorants que les superstitions sont toujours il-licites , quoiqu'on les fasse par charité et dans un cas de nécessité. Pour ce qui est de savoir si ces actions sont superstitieuses ou non, voyez dans le cours de l'ouvrage. En troisième lieu, il doit demander au pénitent si dans ses confessions passées il n'a point caché quelque péché par honte, et il doit avoir soin de faire surtout cette demande aux ignorants et aux femmes qui fréquentent rarement les sacrements, à peu près en ces termes : « N'avez-vous pas quelque

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scrupule sur votre vie passée ? Faites maintenant une bonne confession; avouez tout avec franchise; n'ayez point peur, délivrez-vous de tous vos scru-pules. » C'est par de telles demandes qu'un bon con-fesseur disait qu'il avait sauvé à un grand nombre d'âmes des confessions sacrilèges. Dans le cas où le pénitent a commis de semblables sacrilèges, le con-fesseur lui demande (pour en connaître le nombre) combien de fois il s'est confessé et combien de fois il a communié depuis qu'il a caché ces péchés ; et si chaque fois qu'il se confessait ou qu'il communiait, il se rappelait son sacrilège; car il arrive souvent à des personnes de faire quelque confession sacrilège, surtout dans leur enfance, et puis de les oublier. Dans ce cas, elles ne sont poiut obligées de recom-mencer les confessions qui ont immédiatement suivi l'oubli. En outre , il lui demande, s'il savait qu'avec cette confession ou communion sacrilège, il trans-gressait encore le précepte pascal. Il est bon de faire cette demande sur les sacrilèges au commencement de la confession, afin que par ce moyen , si l'on découvrait par hasard que le pénitent a commis quelque sacrilège, on ne soit point tenu à lui faire recommencer avec plus d'exactitude la confession de sa vie passée. Or, il faut observer à ceux qui ont caché leurs péchés quel crime abominable ils ont commis en foulant aux pieds !e sang de J.-C. En qua-trième lieu, le confesseur doit encore demander au pénitent s'il a satisfait à la pénitence qu'on lui avait imposée; s'il n'y a point manqué, ou bien s'il n'a point eu l'intention de la laisser ou de la différer pour la remplir plus tard, ou bien pour se la faire changer. En cinquième lieu, il doit l'interroger sur les scandales, lui demandant s'il n'a point cherché à

INSTRUCTION PRATIQUE

incjuirg les autres au péché; si en cela"il ne s'est point servi d'autres personnes, et s'il n'a point co-opéré au péché d'autrui. Si le pénitent est un au-bergiste, il doit l^i demander s'il n'a point donné du vin à une personne habituée de se soûler ; si c'est une femme, il doit lui demander si par des paroles peu modestes, ou des plaisanteries, des soqrires, des œillades, ou bien encore par l'indécence de ses vêtements ou de son corps, elle n'a poinf; provoqué les hommes à des mauvaises pensées ; si elle n'a point reçu de ces derniers des présents donnés avec de mauvaises intentions.

XX. Touchant le second commandement, le confesseur doit demander, en premier lieu, au péni-tent s'il n'a point violé quelque vœu ; en second lieu, s'il n'a point juré, soit par quelque saint, soit par quelque chose de'sacré, soit par l'âme, par la con-science ou par la foi. En troisième lieu, s'il n'a point blasphémé; si, comme nous l'avons dit, il n'a point prononcé ces mots mannagia, atta ou potta. Il doit encore lui demander contre quoi il a blas-phémé , si c'est contre les saints, contre les jours ou contre les choses saintes, en outre s'il n'a point blas-phémé en présence de ses fils ou déjeunes gens, parce qu'alors au péché de blasphème se joindrait celui de scandale. Voyez sur le blasphème ce que nous avons dit au ch. v, n. i et suiv. Cependant nous devons observer ici avec l'Instructeur des nouveaux confes-seurs, que les blasphémateurs ne sont point exempts de fautes graves, quoique la force de l'habitude ou la violence de la colère leur ait empêché de con-naître ce qu'ils disaient; car, bien qu'ils aient une connaissance moins vive que les autres qui ne sont point habitués à blasphémer, néanmoins ils ont la

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connaissance actuelle suffisante pour que l'acte soit délibéré et mortel. En effet, ils font peu de cas du péché, parce que dans leur esprit il se fajt une im-pression moins sensible que celle qu'éprouverait toute autre personne dont la .conscience serait plus pure ; de là il résulte qu'ils ne conservent dans leur mémoire aucun vestige de la connaissance actuelle qu'ils ont très bien eue du péché) ou bien ce vestige est si léger que lorsqu'on les interroge, ils répqndent aussitôt qu'ils n'en ont eu aucune connaissance. Sfais un sage confesseur ne doit pas les croire ; néanmoins il doit leur demander s'ils se sont aperçus ou non qu'ils blasphémaient : enfin, il doit prendre pour de véritables blasphèmes actuels ceux que ces derniers regardent comme tels (1).

XXI. Touchant le troisième commandement, le confesseur demande au pénitent, i s'il n'a point manqué quelquefois la messe un jour de fête, et s'i} s'est aperçu qu'il la manquait ; ou bien s'il n'a point eu de doute sur le temps qu'il pouvait l'entendre; car souvent il arrive que le pénitent, attendant trop tard pour entendre la messe, bien que par hasard il en ait encore trouvé une, néanmoins il s'est ex-posé sans motif valable au péril de la manquer ; c'est de quoi les ignorants ne s'accusent jamais. 2 II doit lui demander s'il n'a point travaillé le dimanche ; combien de temps il a travaillé et à quelle sorte de travail il s'est livré ; si ce travail était pénible ou léger. Si ensuite le pénitent disait d'une manière confuse que des fois il a travaillé plus, d'autres fois moins; alors c'est au confesseur à lui demander combien de fois environ il croit avoir travaillé en

(0 Lib. VI, ?, ??5.

I72 INSTRUCTION PRATIQUE

matière grave. Il faut bien observer aux ignorants que Je travail n'est jamais licite le dimanche, quoi-qu'il soit occulte et sans salaire. En outre, il doit demander au pénitent pour quel motif il a travaillé; s'il y était forcé pour obéir soit à son père, soit à son mari, soit à son patron.

XXII. Touchant le quatrième commandement, si ce sont des enfants qui se confessent, le confes-seur doit leur demander s'ils n'ont jamais manqué de respect à leurs parents, soit par des actions, soit par des paroles injurieuses, ou par des imprécations; s'ils ne les ont point-pris en haine, s'ils ne leur ont point désobéi en matière grave. Nous observerons que les enfants qui ont manqué de respect à leurs pa-rents sont obligés de leur faire réparation d'hon-neur en implorant leur pardon , et même en pré-sence des personnes qui ont été témoins de leur faute. Quelques confesseurs peu sages imposent dans ce cas pour pénitence aux enfants d'embrasser les pieds de leurs parents lorsqu'ils seront de retour chez eux, et puis ils les absolvent. Mais ceux-ci n'en font rien , et continuent de pécher comme au-paravant, II vaut mieux faire en sorte, avant de les absoudre, qu'ils demandent pardon à leurs parents, mais sans leur imposer l'obligation d'embrasser leurs pieds ou leurs mains, parce que les enfants qui n'en ont point l'habitude s'y soumettraient dif-ficilement. Cependant, si le confesseur ne pouvait pas commodément exiger avant l'absolution qu'ils demandassent pardon à leurs parents, alors il ne leur en ferait pas une obligation grave , mais plutôt il le leur conseillerait ; car on peut présumer avec cer-titude, au moins pour le plus souvent, que les parents dégagent leurs enfants de cette obligation,

POUR LES CONFESSEURS. 173

pour ne pas les voir de nouveau dans la disgrâce de

Die H

XXIII. Si ce sont, au contraire, les parents qui se confessent, le confesseur leur demandera, i0 s'ils ne manquent point à l'éducation de leurs enfants en négligeant de leur apprendre la doctrine chrétienne, en ne veillant point à ce qu'ils entendent la messe, à ce qu'ils fréquentent les sacrements, à ce qu'ils fuient les mauvaises compagnies ou les personnes de différent sexe. En outre, il leur demandera s'ils ne leur ont point donné quelque sujet de scandale en blasphémant en leur présence, etc.; s'ils n'ont point négligé de les corriger dans leurs fautes, surtout dans les vols qu'ils ont commis ; s'ils n'ont point souffert que les fiancés de leurs filles vinssent dans leur maison, et particulièrement s'ils n'ont point laissé leurs filles et leurs fils coucher dans le même lit ou dormir ensemble pêle-mêle.

11 demandera encore aux patrons s'ils ont corrigé leurs garçons qui blasphèment, ou qui ne remplissent point leur devoir pascal, ou qui n'entendent point la messe, ou bien encore qui tiennent des discours déshonnêtes, surtout en temps de vendanges, puis-que les patrons sont obligés , lorsqu'ils le peuvent, d'empêcher les blasphèmes qui se commettent alors. Il demandera ensuite aux maris s'ils ont eu soin de pourvoir aux besoins de leur famille; aux femmes, si elles ont provoqué leur mari à blasphémer, et si elles ont rendu le devoir conjugal. Le confesseur doit le plus souvent faire cette demande aux femmes, parce qu'il en est plusieurs qui se damnent sur ce chapitre, et qui sont cause de la damnation même de leur mari, qui, se voyant refuser le devoir, se livrent à mille excès. Néanmoins, dans de sem-

INSTRUCTION PRATIQUE

blables demandes, le confesseur doit Se servir des termes les plus modestes, par exemple , comme les suivants : « Etes-vous obéissante à votre mari, même dans le mariage ?» ou bien : « N'àvez-Vous aucun scrupule sur le mariage ? » Mais il hé doit point faire cette demande aux personnes qui mènent une vie spirituelle.

XXIV. Sur le cinquième commandement, le confesseur demandera au pénitent s'il ne s'est point réjoui du mal arrivé au prochain, ou s'il ne lui a point souhaité du mal en l'envoyant à la malédiction. Car, ce qui embarrasse le plus les pauvrfis confesseurs, c'est de distinguer si les imprécations auxquelles se livrent d'ordinaire ces ignorants, sont des péchés mortels ou des péchés véniels. En cela, le confes-seur doit demander eri premier lieu au pénitent, si c'est de propos délibéré qu'il a désiré de voir arriver du mal à son prochain.. Mais cela ne suffit pas en-core pour porter un jugement sûr; c'est pourquoi il doit lui demander en second lieu, si c'est à la malédiction des étrangers ou des parents qu'il l'a envoyé ; car si c'est à la malédiction des parents, spécialement des enfants, des époux ou des pères , rarement il y a mauvaise intention. En troisième lieu, il doit lui demander la raison qui l'a fait agir ainsi, parce qUe si la raison est grave et si c'est une violente colère, il peut bien se faire qu'il y ait eu mauvaise intention. Du reste, pour excuser ces ma-lédictions, il ne suffit point (comme l'observe Gaé-tan ), de dire qu'on voulait dans l'acte même voir arriver le mal t mais non point après ; parce que cela même est assez pour que cet acte ait été suivi d'un péché grave. C'est pourquoi le confesseur s'informe du nombre de ces malédictions et les juge au moins

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comme elles le sont en présence de îDieU. Si le pé-nitent par hasard était retombé dans ce vice, il ne doit point l'absoudre qu'il ne le voie corrigé aupa-ravant , ou que ce dernier rie donne des signes extra-ordinaires de douleur. En second lieu, il lui deman-dera s'il a fait ou dit des injures graves au prochain, si c'était en présence d'autres personnes ; car alors le pénitent est obligé, en présence de ces mêmes personnes, de lui faire réparation d'honneUr en lui demandant pardon ou en donnant d'autres preuves d'estime ; à moins qu'il ne présumât avec raison que l'injure a été pardonnée ou que l'offensé refuse de re-cevoir une satisfaction publique pour ne point renou-veler sa propre horité en ce qui le concerne, et pouf ce qui est des autres , le souvenir de l'injure qu'il â reçue ; ou bien encore qu'il ne craigne que-cette ré-paration ne fasse réveiller la haine.

Si néanmoins l'injure avait été faite en secret,le péniteht est encore obligé de demander pardon, selon le sentiment véri-tabledes docteurs. Cependant nous observerons que les injures que se disent réciproquement les ignorants, bien que graves en elles-mêmes, ne le sont point tou-jours à l'égard de ces derniers (comme par exemple lorsqu'ils s'appellent voleurs , sorciers, libertihS) , parce qu'ils y attachent bien peu d'importance et que celui qui les entend n'y ajoute aucune foi, à moins toutefois qu'ils ne spécifiassent les faits, et qu'ils ne nommassent les complices particuliers. Le confesseur doit demander, en troisième lieu, au pé-nitent, s'il n'a point fomenté des discordes en rap-portant ce que les uns disaient des autres.èn outré, si le confesseur sait que le pénitent a reçu quelque injure, il doit lui demander s'il a accorde la rémis-sion de l'offense, lorsqu'on lui a demandé excuse.

INSTRUCTION PRATIQUE

Voyez là-dessus ce qui a été dit au chap, iv, n. 17. Nous observerons ici ce qui a été avancé par Tour-nely (1), savoir que l'offensé a le pouvoir de pré-tendre en justice à la satisfaction de l'injure qu'il a reçue, si sans cette mesure sa famille restait plongée dans le déshonneur. Nous observerons encore ce que dit saint Thomas (2), savoir que l'on peut exiger avec raison le châtiment du coupable, soit pour mettre un frein à son insolence, soit encore pour obtenir la tranquillité des autres. Voici ses propres paroles : « Si vero intentio vindicantis feratur prin-» cipaliter ad aliquod bonum per poenam peccantis » (puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus, 1 et quietem aliorum et ad justitiae conservationem), * potest esse vindicatio licita. » Mais pour ce qui est du maintien de la justice (ce que les offensés met-tent presque toujours en avant), il faut que le con-fesseur agisse avec une extrême prudence, parce que ordinairement, comme nous l'avons dit dans le lieu que nous venons de citer, sous le voile de l'in-térêt de la justice, le pénitent cache le désir de sa propre vengeance. Il doit encore demander à ces ignorants, sur le cinquième commandement, si jamais ils ne se sont soûlés jusqu'à perdre la raison et leurs sens. Voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, vin, n. 4

XXV. Touchant le sixième commandement : 1 Interrogentur de cogitationibus, num desidera-verint, aut morose delectati fuerint de rebus in-honestis ; et an plene ad eas adverterint, et consen-serint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas,

(?) Tom-?. t. V. p. a65. (?) a. a. q. 108, art. a.

POUR LES CONFESSEURS. I77

aut nuptas ; et quid maii cum illis se acturos inten-derint. In quo avertendum, quod rustici, communi-ter loquendo, existimant majus peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario igno-rant malitiam adulterii; ideo cum iis, quihujus vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum providetur monitio parum profutura. De his autem cogitationibus, quibus assentiti sunt, sumendus est numerus certus, si haberi potest; sin autem, exquirantur quoties in die , vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogent™ , num concupierint singulas feminas qua? sibi occurrerint, vel in mentem venerint. Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo. Et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas; nam (ut diximus,cap.ni, n. 48, in fin.) tunc illa media a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera in-coepta.

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