De l’esprit des lois (page 45)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Cette preuve étoit une chose de convention, que la loi souffroit, mais qu’elle n’ordonnoit pas. La loi donnoit un certain dédommagement à l’accusateur qui vouloit permettre que l’accusé se défendît par une preuve négative : il étoit libre à l’accusateur de s’en rapporter au serment de l’accusé, comme il lui étoit libre de remettre le tort ou l’injure.

La loi donnoit un tempérament, pour qu’avant le jugement, les parties, l’une dans la crainte d’une épreuve terrible, l’autre à la vue d’un petit dédommagement présent, terminassent leurs différends, et finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée, il n’en falloit plus d’autre, et qu’ainsi la pratique du combat ne pouvoit être une suite de cette disposition particulière de la loi salique.

Chapitre XVII.

Manière de penser de nos pères

On sera étonné de voir que nos pères fissent ainsi dépendre l’honneur, la fortune et la vie des citoyens, de choses qui étoient moins du ressort de la raison que du hasard, qu’ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvoient point, et qui n’étoient liées ni avec l’innocence, ni avec le crime.

Les Germains, qui n’avoient jamais été subjugués, jouissoient d’une indépendance extrême. Les familles se faisoient la guerre pour des meurtres, des vols, des injures. On modifia cette coutume, en mettant ces guerres sous des règles ; elles se firent par ordre et sous les yeux du magistrat ; ce qui étoit préférable à une licence générale de se nuire.

Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres civiles, regardent la première victoire comme un jugement de Dieu qui décide ; ainsi, les peuples germains dans leurs affaires particulières, prenoient l’événement du combat pour un arrêt de la Providence, toujours attentive à punir le criminel ou l’usurpateur.

Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu’une nation vouloit entrer en guerre avec une autre, elle cherchoit à faire quelque prisonnier qui pût combattre avec un des siens ; et qu’on jugeoit par l’événement de ce combat, du succès de la guerre. Des peuples qui croyoient que le combat singulier régleroit les affaires publiques, pouvoient bien penser qu’il pourroit encore régler les différends des particuliers.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l’usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même : « C’est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus de serment sur des faits obscurs, et ne se parjurent point sur des faits certains. » Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaroient impie la loi qui permettoit le combat, la loi des Bourguignons regardoit comme sacrilège celle qui établissoit le serment.

La preuve par le combat singulier avoit quelque raison fondée sur l’expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d’autres vices ; elle prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue, et que l’on n’a pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes ; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, et qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né, on n’y manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage ; parce que, faisant cas de l’honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c’est-à-dire de la poltronnerie.

Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avoit mis la main sur un fer chaud, ou dans l’eau bouillante, on enveloppoit la main dans un sac que l’on cachetoit : si, trois jours après, il ne paraissoit pas de marque de brûlure, on étoit déclaré innocent. Qui ne voit que, chez un peuple exercé à manier des armes, la peau rude et calleuse ne devoit pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parût trois jours après ? Et, s’il y paraissoit, c’étoit une marque que celui qui faisoit l’épreuve étoit un efféminé. Nos paysans, avec leurs mains calleuses, manient le fer chaud comme ils veulent. Et, quant aux femmes, les mains de celles qui travailloient pouvoient résister au fer chaud. Les dames ne manquoient point de champions pour les défendre ; et, dans une nation où il n’y avoit point de luxe, il n’y avoit guère d’état moyen.

Par la loi des Thuringiens, une femme accusée d’adultère n’étoit condamnée à l’épreuve par l’eau bouillante, que lorsqu’il ne se présentoit point de champion pour elle ; et la loi des Ripuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme qu’aucun de ses parents ne voulait défendre, un homme qui ne pouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.

Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l’eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocents que les causes ; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en violèrent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques.

Chapitre XVIII.

Comment la preuve par le combat s’étendit

On pour-roit conclure de la lettre d’Agobard à Louis le Débonnaire, que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs, puisque après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud, il demande qu’on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs. Mais, comme on sait d’ailleurs que, dans ce temps-là, le combat judiciaire étoit en usage en France, on a été dans l’embarras. Cela s’explique par ce que j’ai dit : la loi des Francs saliens n’admettoit point cette preuve, et celle des Francs ripuaires la recevoit. Mais, malgré les clameurs des ecclésiastiques, l’usage du combat judiciaire s’étendit tous les jours en France ; et je vais prouver tout à l’heure que ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande partie.

C’est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « Il s’étoit introduit depuis longtemps une détestable coutume (est-il dit dans le préambule de la constitution d’Othon II) ; c’est que, si la chartre de quelque héritage étoit attaquée de faux, celui qui la présentoit faisoit serment sur les Évangiles qu’elle étoit vraie ; et, sans aucun jugement préalable, il se rendoit propriétaire de l’héritage : ainsi les parjures étoient sûrs d’acquérir. » Lorsque l’empereur Othon 1er se fit couronner à Rome, le pape Jean XII tenant un concile, tous les seigneurs d’Italie s’écrièrent qu’il falloit que l’empereur fît une loi pour corriger cet indigne abus. Le pape et l’empereur jugèrent qu’il falloit renvoyer l’affaire au concile qui devoit se tenir peu de temps après à Ravenne. Là, les seigneurs firent les mêmes demandes, et redoublèrent leurs cris ; mais, sous prétexte de l’absence de quelques personnes, on renvoya encore une fois cette affaire. Lorsque Othon II, et Conrad roi de Bourgogne arrivèrent en Italie, ils eurent à Vérone un colloque avec les seigneurs d’Italie ; et, sur leurs instances réitérées, l’empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portoit que, quand il y auroit quelque contestation sur des héritages, et qu’une des parties voudroit se servir d’une chartre, et que l’autre soutiendroit qu’elle étoit fausse, l’affaire se décideroit par le combat ; que la même règle s’observeroit lorsqu’il s’agiroit de matières de fief ; que les églises seroient sujettes à la même loi, et qu’elles combattroient par leurs champions. On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de l’inconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que, malgré les cris de cette noblesse, malgré l’abus qui crioit lui-même, et malgré l’autorité d’Othon, qui arriva en Italie pour parler et agir en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles ; que le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l’usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilège de la noblesse, comme un rempart contre l’injustice, et une assurance de sa propriété ; et que, dès ce moment, cette pratique dut s’étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étoient grands, et les papes petits ; dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l’empire.

Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j’ai dit ci-dessus, que l’établissement des preuves négatives entraînoit après lui la jurisprudence du combat. L’abus dont on se plaignoit devant les Othons, étoit qu’un homme à qui on objectoit que sa chartre étoit fausse, se défendoit par une preuve négative, en déclarant sur les Évangiles qu’elle ne l’étoit pas. Que fit-on pour corriger l’abus d’une loi qui avoit été tronquée ? On rétablit l’usage du combat.

Je me suis pressé de parler de la constitution d’Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avoit eu auparavant une constitution de Lothaire 1er, qui, sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avoit ordonné que le notaire jureroit que sa chartre n’étoit pas fausse ; et que, s’il étoit mort, on feroit jurer les témoins qui l’avoient signée ; mais le mal restoit toujours, il fallut en venir au remède dont je viens de parler.

Je trouve qu’avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne, la nation lui représenta que dans l’état des choses, il étoit très difficile que l’accusateur ou l’accusé ne se parjurassent, et qu’il valoit mieux rétablir le combat judiciaire ; ce qu’il fit.

L’usage du combat judiciaire s’étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut borné. Théodoric, roi d’Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths : les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu’à l’idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnaise, que le combat y étoit regardé comme une prérogative des Goths.

Les Lombards, qui conquirent l’Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs, y rapportèrent l’usage du combat ; mais leurs premières lois le restreignirent. Charlemagne, Louis le Débonnaire, les Othons, firent diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d’abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvénients ; celle par le combat en avoit aussi : on changeoit suivant qu’on étoit plus frappé des uns ou des autres.

D’un côté, les ecclésiastiques se plaisoient à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recourût aux églises et aux autels ; et, de l’autre, une noblesse fière aimoit à soutenir ses droits par son épée.

Je ne dis point que ce fût le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l’esprit des lois des barbares, et de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu’il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables et faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage et la pratique à laquelle il étoit joint ; car d’ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affaiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.

Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des preuves négatives et celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un et l’autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves par la croix, l’eau froide et l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi comme des jugements de Dieu.

Charlemagne ordonna que, s’il survenoit quelque différend entre ses enfants, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques ; son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas ; il abolit de même la preuve par l’eau froide.

Je ne dis pas que, dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement reçus, ces preuves n’aient été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre de Philippe Auguste en fait mention ; mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir, qui vivoit du temps de saint Louis, et un peu après, faisant l’énumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles-là.

Chapitre XIX.

Nouvelle raison de l’oubli des lois saliques, des lois romaines et des Capitulaires

J’ai déjà dit les raisons qui avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois romaines et aux capitulaires, leur autorité ; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.

Les lois saliques, qui n’admettoient point cet usage, devinrent en quelque façon inutiles, et tombèrent : les lois romaines, qui ne l’admettoient pas non plus, périrent de même. On ne songea plus qu’à former la loi du combat judiciaire, et à en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur autorité, sans qu’on puisse citer le moment où elles l’ont perdue ; elles furent oubliées, sans qu’on en trouve d’autres qui aient pris leur place.

Une nation pareille n’avoit pas besoin de lois écrites, et ses lois écrites pouvoient bien aisément tomber dans l’oubli.

Y avoit-il quelque discussion entre deux parties ? On ordonnoit le combat. Pour cela, il ne falloit pas beaucoup de suffisance.

Toutes les actions civiles et criminelles se réduisent en faits. C’est sur ces faits que l’on combattoit ; et ce n’étoit pas seulement le fond de l’affaire qui se jugeoit par le combat, mais encore les incidents et les interlocutoires comme le dit Beaumanoir, qui en donne des exemples.

Je trouve qu’au commencement de la troisième race la jurisprudence étoit toute en procédés ; tout fut gouverné par le point d’honneur. Si l’on n’avoit pas obéi au juge, il poursuivoit son offense. À Bourges, si le prévôt avoit mandé quelqu’un, et qu’il ne fût pas venu : « Je t’ai envoyé chercher, disoit-il ; tu as dédaigné de venir ; fais-moi raison de ce mépris » ; et l’on combattoit. Louis le Gros réforma cette coutume.

Le combat judiciaire étoit en usage à Orléans dans toutes les demandes de dettes. Louis le Jeune déclara que cette coutume n’auroit lieu que lorsque la demande excéderoit cinq sols. Cette ordonnance étoit une loi locale ; car, du temps de saint Louis, il suffisoit que la valeur fût de plus de douze deniers. Beaumanoir avoit ouï dire à un seigneur de loi qu’il y avoit autrefois en France cette mauvaise coutume, qu’on pouvoit louer pendant un certain temps un champion pour combattre dans ses affaires. Il falloit que l’usage du combat judiciaire eût, pour lors, une prodigieuse extension.

Chapitre XX.

Origine du point d’honneur

On trouve des énigmes dans les codes des lois des barbares. La loi des Frisons ne donne qu’un demi-sol de composition à celui qui a reçu des coups de bâton ; et il n’y a si petite blessure pour laquelle elle n’en donne davantage. Par la loi salique, si un ingénu donnoit trois coups de bâton à un ingénu, il payoit trois sols ; s’il avoit fait couler le sang, il étoit puni comme s’il avoit blessé avec le fer, et il payoit quinze sols : la peine se mesuroit par la grandeur des blessures. La loi des Lombards établit différentes compositions pour un coup, pour deux, pour trois, pour quatre. Aujourd’hui un coup en vaut cent mille.

La constitution de Charlemagne, insérée dans la loi des Lombards, veut que ceux à qui elle permet le duel combattent avec le bâton. Peut-être que ce fut un ménagement pour le clergé ; peut-être que, comme on étendoit l’usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire de Louis le Débonnaire donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite il n’y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton.

Déjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d’honneur. L’accusateur commençoit par déclarer devant le juge qu’un tel avoit commis une telle action ; et celui-ci répondoit qu’il en avoit menti ; sur cela, le juge ordonnoit le duel. La maxime s’établit que, lorsqu’on avoit reçu un démenti, il falloit se battre.

Quand un homme avoit déclaré qu’il combattroit, il ne pouvoit plus s’en départir ; et s’il le faisoit, il étoit condamné à une peine. De là suivit cette règle que, quand un homme s’étoit engagé par sa parole, l’honneur ne lui permettoit plus de la rétracter.

Les gentilshommes se battoient entre eux à cheval et avec leurs armes ; et les vilains se battoient à pied et avec le bâton. De là il suivit que le bâton étoit l’instrument des outrages, parce qu’un homme qui en avoit été battu, avoit été traité comme un vilain.

Il n’y avoit que les vilains qui combattissent à visage découvert ; ainsi il n’y avoit qu’eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devoit être lavée par le sang, parce qu’un homme qui l’avoit reçu avoit été traité comme un vilain.

Les peuples germains n’étoient pas moins sensibles que nous au point d’honneur ; ils l’étoient même plus. Ainsi les parents les plus éloignés prenoient une part très vive aux injures ; et tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards veut que celui qui, accompagné de ses gens, va battre un homme qui n’est point sur ses gardes, afin de le couvrir de honte et de ridicule, paie la moitié de la composition qu’il auroit due s’il l’avoit tué ; et que si, par le même motif, il le lie, il paie les trois quarts de la même composition.

Disons donc que nos pères étoient extrêmement sensibles aux affronts ; mais que les affronts d’une espèce particulière, de recevoir des coups d’un certain instrument sur une certaine partie du corps, et donnés d’une certaine manière, ne leur étoient pas encore connus. Tout cela étoit compris dans l’affront d’être battu ; et, dans ce cas, la grandeur des excès faisoit la grandeur des outrages.

Chapitre XXI.

Nouvelle réflexion sur le point d’honneur chez les Germains

« C’étoit chez les Germains, dit Tacite une grande infamie d’avoir abandonné son bouclier dans le combat ; et plusieurs, après ce malheur, s’étoient donné la mort. » Aussi l’ancienne loi salique donne-t-elle quinze sols de composition à celui à qui on avoit dit par injure qu’il avoit abandonné son bouclier.

Charlemagne, corrigeant la loi salique, n’établit dans ce cas que trois sols de composition. On ne peut pas soupçonner ce prince d’avoir voulu affaiblir la discipline militaire : il est clair que ce changement vint de celui des armes ; et c’est à ce changement des armes que l’on doit l’origine de bien des usages.

Chapitre XXII.

Des mœurs relatives aux combats

Notre liaison avec les femmes est fondée sur le bonheur attaché au plaisir des sens, sur le charme d’aimer et d’être aimé, et encore sur le désir de leur plaire, parce que ce sont des juges très éclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. Ce désir général de plaire produit la galanterie, qui n’est point J’amour, mais le délicat, mais le léger, mais le perpétuel mensonge de l’amour.

Selon les circonstances différentes dans chaque nation et dans chaque siècle, l’amour se porte plus vers une de ces trois choses que vers les deux autres. Or je dis que, dans le temps de nos combats, ce fut l’esprit de galanterie qui dut prendre des forces.

Je trouve, dans la loi des Lombards, que, si un des champions avoit sur lui des herbes propres aux enchantements, le juge les lui faisoit ôter, et le faisoit jurer qu’il n’en avoit plus. Cette loi ne pouvoit être fondée que sur l’opinion commune ; c’est la peur, qu’on a dit avoir inventé tant de choses, qui fit imaginer ces sortes de prestiges. Comme, dans les combats particuliers, les champions étoient armés de toutes pièces, et qu’avec des armes pesantes, offensives et défensives, celles d’une certaine trempe et d’une certaine force donnoient des avantages infinis, l’opinion des armes enchantées de quelques combattants dut tourner la tête à bien des gens.

De là naquit le système merveilleux de la chevalerie. Tous les esprits s’ouvrirent à ces idées. On vit, dans les romans, des paladins, des négromants, des fées, des chevaux ailés ou intelligents, des hommes invisibles ou invulnérables, des magiciens qui s’intéressoient à la naissance ou à l’éducation des grands personnages, des palais enchantés et désenchantés ; dans notre monde, un monde nouveau ; et le cours ordinaire de la nature laissé seulement pour les hommes vulgaires.

Des paladins, toujours armés dans une partie du monde pleine de châteaux, de forteresses et de brigands, trouvoient de l’honneur à punir l’injustice et à défendre la faiblesse. De là encore, dans nos romans, la galanterie fondée sur l’idée de l’amour, jointe à celle de force et de protection.

Ainsi naquit la galanterie, lorsqu’on imagina des hommes extraordinaires, qui, voyant la vertu jointe à la beauté et à la faiblesse, furent portés à s’exposer pour elle dans les dangers, et à lui plaire dans les actions ordinaires de la vie.

Nos romans de chevalerie flattèrent ce désir de plaire, et donnèrent à une partie de l’Europe cet esprit de galanterie que l’on peut dire avoir été peu connu par les anciens.

Le luxe prodigieux de cette immense ville de Rome flatta l’idée des plaisirs des sens. Une certaine idée de tranquillité dans les campagnes de la Grèce fit décrire les sentiments de l’amour.

L’idée des paladins, protecteurs de la vertu et de la beauté des femmes, conduisit à celle de la galanterie.

Cet esprit se perpétua par l’usage des tournois, qui, unissant ensemble les droits de la valeur et de l’amour, donnèrent encore à la galanterie une grande importance.

Chapitre XXIII.

De la jurisprudence du combat judiciaire

On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage monstrueux du combat judiciaire réduit en principes, et à trouver le corps d’une jurisprudence si singulière. Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous des règles leurs préjugés mêmes. Rien n’étoit plus contraire au bon sens que le combat judiciaire ; mais, ce point une fois posé, l’exécution s’en fit avec une certaine prudence.

Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les règlements de saint Louis, qui fit de si grands changements dans l’ordre judiciaire. Desfontaines étoit contemporain de ce prince ; Beaumanoir écrivoit après lui ; les autres ont vécu depuis lui. il faut donc chercher l’ancienne pratique dans les corrections qu’on en a faites.

Chapitre XXIV.

Règles établies dans le combat judiciaire

Lorsqu’il y avoit plusieurs accusateurs il falloit qu’ils s’accordassent pour que l’affaire fût poursuivie par un seul ; et s’ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoit le plaid nommoit un d’entre eux qui poursuivoit la querelle.

Quand un gentilhomme appeloit un vilain, il devoit se présenter à pied, et avec l’écu et le bâton ; et, s’il venoit à cheval, et avec les armes d’un gentilhomme, on lui ôtoit son cheval et ses armes ; il restoit en chemise, et étoit obligé de combattre en cet état contre le vilain.

Avant le combat, la justice faisoit publier trois bans. Par l’un, il étoit ordonné aux parents des parties de se retirer ; par l’autre, on avertissoit le peuple de garder le silence ; par le troisième, il étoit défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, et même celle de mort, si, par ce secours, un des combattants avoit été vaincu.

Les gens de justice gardoient le parc ; et dans le cas où une des parties auroit parlé de paix, ils avoient grande attention à l’état où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu’elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisoit pas.

Quand les gages étoient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvoit se faire sans le consentement du seigneur ; et, quand une des parties avoit été vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l’aveu du comte ; ce qui avoit du rapport à nos lettres de grâce.

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