De l’esprit des lois (page 46)
Mais si le crime étoit capital, et que le seigneur, corrompu par des présents, consentît à la paix, il payoit une amende de soixante livres, et le droit qu’il avoit de faire punir le malfaiteur, étoit dévolu au comte.
Il y avoit bien des gens qui n’étoient en état d’offrir le combat, ni de le recevoir. On permettoit, en connaissance de cause, de prendre un champion ; et pour qu’il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avoit le poing coupé s’il étoit vaincu.
Quand on a fait dans le siècle passé des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d’ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n’y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractère.
Lorsque, dans un crime capital, le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune d’elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir a son supplice, si son champion étoit vaincu.
Celui qui succomboit dans le combat ne perdoit pas toujours la chose contestée. Si, par exemple, l’on combattoit sur un interlocutoire, l’on ne perdoit que l’interlocutoire.
Chapitre XXV.
Des bornes que l’on mettoit à l’usage du combat judiciaire
Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.
Si un fait étoit notoire ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoins ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand, dans la cour du seigneur, on avoit souvent jugé de la même manière, et qu’ainsi l’usage étoit connu, le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avoit été absous, un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.
Si celui dont les parents vouloient venger la mort venoit à reparaître, il n’étoit plus question du combat : il en étoit de même si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.
Si un homme qui avoit été tué avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, et qu’il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat ; mais s’il n’avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuoit les poursuites ; et même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.
Quand il y avoit une guerre, et qu’un des parents donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre cessoit ; on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; et celle qui auroit continué la guerre auroit été condamnée à réparer les dommages.
Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l’état civil ceux qui n’étoient plus gouvernés que par le droit des gens.
Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une manière très folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière très sage.
Quand un homme appelé pour un crime montroit visiblement que c’étoit l’appelant même qui l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de bataille ; car il n’y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Il n’y avoit point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n’y en avoit pas non plus lorsqu’il s’agissoit du douaire des femmes.
Femme, dit Beaumanoir, ne se puet combattre. Si une femme appeloit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son baron, c’est-à-dire son mari, pour appeler ; mais sans cette autorité elle pouvoit être appelée.
Si l’appelant ou l’appelé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.
Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s’il étoit appelé ; mais s’il l’appeloit, celui-ci pouvoit refuser le combat ; et même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur, ou par usage, combattre contre toutes personnes franches ; et l’Église prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque de respect pour elle.
Chapitre XXVI.
Du combat judiciaire entre une des parties et un des témoins
BEAUMANOIR dit qu’un homme qui voyoit qu’un témoin alloit déposer contre lui pouvoit éluder le second, en disant aux juges que sa partie produisoit un témoin faux et calomniateur ; et, si le témoin vouloit soutenir la querelle, il donnoit les gages de bataille. Il n’étoit plus question de l’enquête : car, si le témoin étoit vaincu, il étoit décidé que la partie avoit produit un faux témoin, et elle perdoit son procès.
Il ne falloit pas laisser jurer le second témoin ; car il auroit prononcé son témoignage, et l’affaire auroit été finie par la déposition des deux témoins. Mais en arrêtant le second, la déposition du premier devenoit inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie n’en pouvoit faire ouïr d’autres, et elle perdoit son procès ; mais, dans le cas où il n’y avoit point de gages de bataille, on pouvoit produire d’autres témoins.
Beaumanoir dit que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps. mais le témoin étoit rejeté.
Je crois que ceci étoit une modification de l’ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois et dans celle des Bourguignons, sans aucune restriction.
J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard et saint Avit se récrièrent tant. « Quand l’accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le crime, l’accusateur pourra appeler au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu’il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissoit aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.
Chapitre XXVII.
Du combat judiciaire entre une partie et un des pairs du seigneur. Appel de faux jugement
La nature de la décision par le combat étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites, l’appel, tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’est-à-dire à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.
Une nation guerrière, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connaissoit pas cette forme de procéder ; et, suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies qu’elle auroit pu employer contre les parties.
L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.
Aussi saint Louis dit-il, dans ses Établissements, que l’appel contient félonie et iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il que, si un homme vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur, il devoit lui dénoncer qu’il abandonnoit son fief ; après quoi il l’appeloit devant son seigneur suzerain, et offroit les gages de bataille. De même, le seigneur renonçoit à l’hommage, s’il appeloit son homme devant le comte.
Appeler son seigneur de faux jugement, c’étoit dire que son jugement avoit été faussement et méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c’étoit commettre une espèce de crime de félonie.
Ainsi, au lieu d’appeler pour faux jugement le seigneur qui établissoit et régloit le tribunal, on appeloit les pairs qui formoient le tribunal même ; on évitoit par là le crime de félonie ; on n’insultoit que ses pairs, à qui on pouvoit toujours faire raison de l’insulte.
On s’exposoit beaucoup en faussant le jugement des pairs. Si l’on attendoit que le jugement fût fait et prononcé, on étoit obligé de les combattre tous, lorsqu’ils offroient de faire le jugement bon. Si l’on appeloit avant que tous les juges eussent donné leur avis, il falloit combattre tous ceux qui étoient convenus du même avis. Pour éviter ce danger, on supplioit le seigneur d’ordonner que chaque pair dît tout haut son avis ; et, lorsque le premier avoit prononcé, et que le second alloit en faire de même, on lui disoit qu’il étoit faux, méchant et calomniateur ; et ce n’étoit plus que contre lui qu’on devoit se battre.
Desfontaines vouloit qu’avant de fausser, on laissât prononcer trois juges ; et il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu’il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étoient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que, dans ces temps-là, il n’y avoit guère d’usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendoit compte de ce qui se passoit dans le comté de Clermont, Desfontaines de ce qui se pratiquoit en Vermandois.
Lorsqu’un des pairs ou homme de fief avoit déclaré qu’il soutiendroit le jugement, le juge faisoit donner les gages de bataille, et de plus prenoit sûreté de l’appelant qu’il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit appelé ne donnoit point de sûretés, parce qu’il étoit homme du seigneur, et devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.
Si celui qui appeloit ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, il payoit au seigneur une amende de soixante livres, la même amende au pair qu’il avoit appelé, autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.
Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritoit la mort, avoit été pris et condamné, il ne pouvoit appeler de faux jugement : car il auroit toujours appelé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.
Si quelqu’un disoit que le jugement étoit faux et mauvais, et n’offroit pas de le faire tel, c’est-à-dire de combattre, il étoit condamné à dix sols d’amende s’il étoit gentilhomme, et à cinq sols s’il étoit serf, pour les vilaines paroles qu’il avoit dites.
Les juges ou pairs qui avoient été vaincus ne devoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appeloit étoit puni de mort, lorsque l’affaire étoit capitale.
Cette manière d’appeler les hommes de fief pour faux jugement étoit pour éviter d’appeler le seigneur même. Mais si le seigneur n’avoit point de pair, ou n’en avoit pas assez, il pouvoit, à ses frais emprunter des pairs de son seigneur suzerain ; mais ces pairs n’étoient point obligés de juger, s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil ; et, dans ce cas particulier, le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, si on appeloit contre lui de faux jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.
Si le seigneur étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain, ou qu’il négligeât de lui en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul, et personne n’étant obligé de plaider devant un tribunal où l’on ne peut faire jugement, l’affaire étoit portée à la cour du seigneur suzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d’avec le fief, d’où s’est formée la règle des jurisconsultes français : Autre chose est le fief, autre chose est la justice. Car y ayant une infinité d’hommes de fief qui n’avoient point d’hommes sous eux, ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.
Tous les juges qui avoient été du jugement devoient être présents quand on le rendoit, afin qu’ils pussent ensuivre et dire oïl à celui qui, voulant fausser, leur demandoit s’ils ensuivoient ; car, dit Desfontaines, « c’est une affaire de courtoisie et de loyauté, et il n’y a point là de fuite ni de remise ». Je crois que c’est de cette manière de penser qu’est venu l’usage que l’on suit encore aujourd’hui en Angleterre, que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il falloit donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie ; et, s’il y avoit partage, on prononçoit, en cas de crime, pour l’accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur ; en cas d’héritages, pour le défendeur.
Un pair, dit Desfontaines, ne pouvoit pas dire qu’il ne jugeroit pas s’ils n’étoient que quatre, ou s’ils n’y étoient tous, ou si les plus sages n’y étoient ; c’est comme s’il avoit dit, dans la mêlée, qu’il ne secourroit pas son seigneur, parce qu’il n’avoit auprès de lui qu’une partie de ses hommes. Mais c’étoit au seigneur à faire honneur à sa cour, et à prendre ses plus vaillants hommes et les plus sages. Je cite ceci pour faire sentir le devoir des vassaux, combattre et juger ; et ce devoir étoit même tel, que juger c’étoit combattre.
Un seigneur qui plaidoit à sa cour contre son vassal, et qui y étoit condamné, pouvoit appeler un de ses hommes de faux jugement. Mais, à cause du respect que celui-ci devoit à son seigneur pour la foi donnée, et la bienveillance que le seigneur devoit à son vassal pour la foi reçue, on faisoit une distinction : ou le seigneur disoit en général que le jugement étoit faux et mauvais ; ou il imputoit à son homme des prévarications personnelles. Dans le premier cas, il offensoit sa propre cour, et en quelque façon lui-même, et il ne pouvoit y avoir de gages de bataille ; il y en avoit dans le second, parce qu’il attaquoit l’honneur de son vassal ; et celui des deux qui étoit vaincu perdoit la vie et les biens, pour maintenir la paix publique.
Cette distinction, nécessaire dans ce cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appeloit de faux jugement, attaquoit un des hommes par des imputations personnelles, il y avoit bataille ; mais que, s’il n’attaquoit que le jugement, il étoit libre à celui des pairs qui étoit appelé de faire juger l’affaire par bataille ou par droit. Mais, comme l’esprit qui régnoit du temps de Beaumanoir étoit de restreindre l’usage du combat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair appelé, de défendre par le combat le jugement, ou non, est également contraire aux idées de l’honneur établi dans ces temps-là, et à l’engagement où l’on étoit envers son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir étoit une jurisprudence nouvelle chez les Français.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en étoit de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé au chapitre XXV. Ici, c’étoit au tribunal suzerain à voir s’il falloit ôter, ou non, les gages de bataille.
On ne pouvoit point fausser les jugements rendus dans la cour du roi ; car le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avoit personne qui pût l’appeler ; et le roi n’ayant point de supérieur, il n’y avoit personne qui pût appeler de sa cour.
Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit qu’on ne faussât sa cour, ou voyoit qu’on se présentoit pour la fausser, s’il étoit du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvoit demander des hommes de la cour du roi, dont on ne pouvoit fausser le jugement ; et le roi Philippe, dit Desfontaines, envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la cour de l’abbé de Corbie.
Mais, si le seigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il pouvoit mettre sa cour dans celle du roi, s’il relevoit nuement de lui ; et, s’il y avoit des seigneurs intermédiaires, il s’adressoit à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu’au roi.
Ainsi, quoiqu’on n’eût pas dans ces temps-là la pratique ni l’idée même des appels d’aujourd’hui, on avoit recours au roi, qui étoit toujours la source d’où tous les fleuves partoient, et la mer où ils revenoient.
Chapitre XXVIII.
De l’appel de défaute de droit
On appeloit de défaute de droit quand, dans la cour d’un seigneur, on différoit, on évitoit, ou l’on refusoit de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci étoit subordonnée, mais la juridiction ne l’étoit pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites jugeoient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence étoit dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte pouvoit condamner à mort, juger de la liberté et de la restitution des biens, et le centenier ne le pouvoit pas.
Par la même raison, il y avoit des causes majeures qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes et autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux.
Ce qu’ont dit quelques auteurs, qu’on appeloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus, n’est pas fondé. Le comte et le missus avoient une juridiction égale et indépendante l’une de l’autre ; toute la différence étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, et le comte les huit autres.
Si quelqu’un condamné dans une assise, y demandoit qu’on le rejugeât, et succomboit encore, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.
Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution qu’ils se présenteroient devant le tribunal du roi : c’étoit pour juger l’affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz l’appel de faux jugement à la cour du roi établi, et toutes autres sortes d’appels proscrits et punis.
Si l’on n’acquiesçoit pas au jugement des échevins, et qu’on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu’à ce qu’on eût acquiescé ; et si l’on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, et l’affaire se discutoit à sa cour.
Il ne pouvoit guère être question de l’appel de défaute de droit. Car, bien loin que, dans ces temps-là, on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avoient droit de tenir des assises, ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoit au contraire qu’ils l’étoient trop ; et tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice quelconques, de tenir plus de trois assises par an. Il falloit moins corriger leur négligence, qu’arrêter leur activité.
Mais lorsqu’un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent, que différents degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d’appels ; d’autant plus qu’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.
L’usage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler des pairs, et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit ; et ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause, ou pour prétexte, celle du droit des gens.