De l’esprit des lois (page 52)

Montesquieu · Lettres

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — De l’esprit des lois (éd. Nourse) · 57 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

On peut donc dire qu’il y avait trois sortes de milices : celle des leudes ou fidèles du roi, qui avaient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fidèles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et de leurs vassaux ; et enfin celle du comte, qui menait les hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général,

On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvaient leur faire payer le ban, c’est-à-dire une amende, lorsqu’ils n’avaient pas rempli les engagements de leur fief.

De même, si les vassaux du roi faisaient des rapines, ils étaient soumis à la correction du comte, s’ils n’aimaient mieux se soumettre à celle du roi.

Chapitre XVIII.

Du double service.

C’était un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étaient sous la puissance militaire de quelqu’un, étaient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire de l’an 815 fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les hommes libres ; aussi les placites du comte, qui menait à la guerre les hommes libres, étaient-ils appelés les placites des hommes libres ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’était que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvait juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menait-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étaient pas sous sa juridiction civile ; aussi n’y menait-il pas les arrière-vassaux des leudes ; aussi le glossaire des lois anglaises nous dit-il que ceux que les Saxons appelaient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageaient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous, dans tous les temps, que l’obligation de tout vassal envers son seigneur fut de poiler les armes et de juger ses pairs dans sa cour.

Une des raisons qui attachait ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre était que celui qui menait à la guerre faisait en même temps payer les droits du fisc, qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et, pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étaient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. En un mot, les comtes dans leurs comtés étaient des leudes ; les leudes dans leurs seigneuries étaient des comtes.

On n’a pas eu des idées justes, lorsqu’on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étaient également des officiers militaires et civils : toute la différence était que le duc avait sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût des comtes qui n’avaient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire.

On croira peut-être que le gouvernement des Francs était pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avaient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale : chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie : ils assemblaient, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d’assises, où les notables étaient convoqués.

Pour qu’on puisse bien entendre ce qui concerne les jugements, dans les formules, les lois des Barbares et les capitulaires, je dirai que les fonctions de comte, du gravion et du centenier étaient les mêmes ; que les juges, les rathimburges et les échevins étaient, sous différents noms, les mêmes personnes. C’étaient les adjoints du comte et ordinairement il en avait sept : et, comme il ne lui fallait pas moins de douze personnes pour juger, il remplissait le nombre par des notables.

Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls : et cet usage, qui tirait son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal, il était tel, que le comte ne pouvait guère en abuser. Les droits du prince à l’égard des hommes libres, étaient si simples, qu’ils ne consistaient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques ; et, quant aux droits judiciaires, il y avait des lois qui prévenaient les malversations.

Chapitre XIX.

Des compositions chez les peuples barbares.

Comme il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connaît parfaitement les lois et les mœurs des peuples germains, je m’arrêtera ! un moment, pour faire la recherche de ces mœurs et de ces lois.

Il paraît par Tacite que les Germains ne connaissaient que deux crimes capitaux : ils pendaient les traîtres, et noyaient les poltrons : c’étaient chez eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme avait fait quelque tort à un autre, les parents de la personne offensée ou lésée entraient dans la querelle ; et la haine s’apaisait par une satisfaction. Cette satisfaction regardait celui qui avait été offensé, s’il pouvait la recevoir ; et les parents, si l’injure ou le tort leur était commun ; ou si, par la mort de celui qui avait été offensé ou lésé, la satisfaction leur était dévolue.

De la manière dont parle Tacite, ces satisfactions se faisaient par une convention réciproque entre les parties : aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions.

Je ne trouve que la loi des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie était, pour ainsi dire, dans l’état de nature ; et où, sans être retenue par quelque loi politique ou civile, elle pouvait à sa fantaisie exercer sa vengeance, jusqu’à ce qu’elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée : on établit que celui dont on demandait la vie, aurait la paix dans sa maison, qu’il l’aurait en allant et en revenant de l’Église, et du lieu où l’on rendait les jugements.

Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs, par lequel celui qui avait exhumé un cadavre pour le dépouiller était banni de la société des hommes, jusqu’à ce que les parents consentissent à l’y faire rentrer ; et comme, avant ce temps, il était défendu à tout le monde, et à sa femme même, de lui donner du pain ou de le recevoir dans sa maison, un tel homme était à l’égard des autres, et les autres étaient à son égard, dans l’état de nature, jusqu’à ce que cet état eût cessé par la composition.

À cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songèrent à faire par eux-mêmes ce qu’il était trop long et trop dangereux d’attendre de la convention réciproque des parties. Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devait recevoir celui à qui on avait fait quelque tort ou quelque injure. Toutes ces lois barbares ont là-dessus une précision admirable : on y distingue avec finesse les cas, on y pèse les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est offensé, et demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de sang-froid, il aurait demandée lui-même.

Ce fut par l’établissement de ces lois que les peuples germains sortirent de cet état de nature où il semble qu’ils étaient encore du temps de Tacite.

Rotharis déclara, dans la loi des Lombards, qu’il avait augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures, afin que, le blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser, En effet, les Lombards, peuple pauvre, s’étant enrichis par la conquête de l’Italie, les compositions anciennes devenaient frivoles, et les réconciliations ne se faisaient plus. Je ne doute pas que cette considération n’ait obligé les autres chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd’hui.

La principale composition était celle que le meurtrier devait payer aux parents du mort. La différence des conditions en mettait une dans les compositions : ainsi, dans la loi des Angles, la composition était de six cents sous pour la mort d’un adalingue, de deux cents pour celle d’un homme libre, de trente pour celle d’un serf. La grandeur de la composition, établie sur la tête d’un homme, faisait donc une de ses grandes prérogatives ; car, outre la distinction qu’elle faisait de sa personne, elle établissait pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sûreté.

La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci : elle donne le nom des familles bavaroises qui recevaient une composition double, parce qu’elles étaient les premières après les Agilolfingues. Les Agilolfingues étaient de la race ducale, et on choisissait le duc parmi eux : ils avaient une composition quadruple. La composition pour le duc excédait d’un tiers celle qui était établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi, on lui rend un plus grand honneur qu’à ses parents. »

Toutes ces compositions étaient fixées à prix d’argent. Mais, comme ces peuples, surtout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avaient guère, on pouvait donner du bétail, du blé, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres, etc. . Souvent même la loi fixait la valeur de ces choses, ce qui explique comment, avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.

Ces lois s’attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu’à quel point il était lésé ou offensé ; qu’il sût exactement la réparation qu’il devait recevoir, et surtout qu’il n’en devait pas recevoir davantage.

Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeait après avoir reçu la satisfaction commettait un grand crime. Ce crime ne contenait pas moins une offense publique qu’une offense particulière : c’était un mépris de la loi même. C’est ce crime que les législateurs ne manquèrent pas de punir.

Il y avait un autre crime, qui fut surtout regardé comme dangereux, lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d’indépendance, et que les rois s’attachèrent à mettre dans l’État une meilleure police : ce crime était de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des Barbares, que les législateurs y obligeaient. En effet, celui qui refusait de recevoir la satisfaction voulait conserver son droit de vengeance ; celui qui refusait de la faire laissait à l’offensé son droit de vengeance : et c’est ce que les gens sages avaient réformé dans les institutions des Germains, qui invitaient à la composition, mais n’y obligeaient pas.

Je viens de parler d’un texte de la loi salique, où le législateur laissait à la liberté de l’offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction : c’est cette loi qui interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu’à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à l’ancien usage.

Il aurait été injuste d’accorder une composition aux parents d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avait été renvoyée après une séparation pour crime d’adultère. La loi des Bavarois ne donnait point de composition dans des cas pareils, et punissait les parents qui en poursuivaient la vengeance.

Il n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des Barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée ; elle voulait que, dans ce cas, on composât suivant sa générosité, et que les parents ne pussent plus poursuivre la vengeance.

Clotaire II fit un décret très sage ; il défendit à celui qui avait été volé de recevoir sa composition en secret, et sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.

Chapitre XX.

De ce qu’on a appelé depuis la justice des seigneurs.

Outre la composition qu’on devait payer aux parents pour les meurtres, les torts et les injures, il fallait encore payer un certain droit que les codes des lois des Barbares appellent fredum. J’en parlerai beaucoup ; et, pour en donner l’idée, je dirai que c’est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue suédoise, fred veut dire la paix.

Chez ces nations violentes, rendre la justice n’était autre chose qu’accorder à celui qui avait fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l’avait reçue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui était due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu’il avait offensé.

Les codes des lois des Barbares nous donnent les cas où ces freda devaient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvaient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet, là où il n’y avait point de vengeance, il ne pouvait y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards, si quelqu’un tuait par hasard un homme libre, il payait la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’était pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires, quand un homme était tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étaient censés coupables, et les parents les prenaient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.

De même, quand une bête avait tué un homme, la même loi établissait une composition sans le fredum, parce que les parents du mort n’étaient point offensés.

Enfin, par la loi salique, un enfant qui avait commis quelque faute avant l’âge de douze ans payait la composition sans le fredum : comme il ne pouvait porter encore les armes, il n’était point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.

C’était le coupable qui payait le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avait commis lui avaient fait perdre, et qu’il pouvait recouvrer par la protection ; mais un enfant ne perdait point cette sécurité ; il n’était point un homme, et ne pouvait être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire. La loi des Ripuaires lui défendait pourtant de l’exiger lui-même ; elle voulait que la partie qui avait obtenu gain de cause, le reçût et le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenaient de grands territoires, comme il paraît par une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs ; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments ; et, comme un des plus considérables était les profits judiciaires (freda) que l’on recevait par les usages des Francs, il suivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s’exerçait que par des compositions aux parents et des profits au seigneur. Elle n’était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.

On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude ou fidèle, ou des privilèges des fiefs en faveur des églises, que les fiefs avaient ce droit. Cela paraît encore par une infinité de chartres qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelque acte de justice que ce fût, et y exiger quelque émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvaient plus rien exiger dans un district, ils n’entraient plus dans ce district ; et ceux à qui restait ce district y faisaient les fonctions que ceux-là y avaient faites.

Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparaître devant eux : c’était donc à celui qui recevait le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pour-raient plus demander de logement ; en effet, ils n’y avaient plus aucune fonction.

La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisait partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi ; d’où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiraient leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines, et celles qui en sont descendues, ne sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves, et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D’ailleurs, les Formules de Marculfe nous font voir des hommes libres dépendant de ces justices dans les premiers temps : les serfs ont donc été justiciables, parce qu’ils se sont trouvés dans le territoire ; et ils n’ont pas donné l’origine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.

D’autres gens ont pris une voie plus cour-te : les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit ; et tout a été dit. Mais n’y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie, qui aient usurpé les droits des princes ? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains ; mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les justices des seigneurs. C’était donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu’il en fallait chercher l’origine.

Je prie de voir, dans Loyseau, quelle est la manière dont il suppose que les seigneurs procédèrent pour former et usurper leurs diverses justices. Il faudrait qu’ils eussent été les gens du monde les plus raffinés, et qu’ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village et des procureurs se volent entre eux. Il faudrait dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulières du royaume et dans tant de royaumes, auraient fait un système général de politique. Loyseau les fait raisonner comme dans son cabinet il raisonnait lui-même.

Je le dirai encore : si la justice n’était point une dépendance du fief, pourquoi voit-on partout que le service du fief était de servir le roi ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres ?

Chapitre XXI.

De la justice territoriale des églises.

Les églises acquirent des biens très considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c’est-à-dire de grands fiefs ; et nous trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D’où aurait pris son origine un privilège si extraordinaire ? Il était dans la nature de la chose donnée ; le bien des ecclésiastiques avait ce privilège, parce qu’on ne le lui ôtait pas. On donnait un fisc à l’Église, et on lui laissait les prérogatives qu’il aurait eues, si on l’avait donné à un leude ; aussi fut-il soumis au service que l’État en aurait tiré, s’il avait été accordé au laïque, comme on l’a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d’en exiger le fredum ; et, comme ces droits emportaient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire pour exiger ces freda, et y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité, dans le style des formules, des chartres et des capitulaires.

La loi des Ripuaires défend aux affranchis des églises de tenir l’assemblée où la justice se rend ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avaient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenaient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans la Vie des saints, que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très ancienne ; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps ; et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche ici.

Clotaire Il ordonne aux évêques, ou aux grands, qui possèdent des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments.

Le même prince règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Reims déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de Charles le Chauve distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs et celles des églises ; et je n’en dirai pas davantage.

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