Vies parallèles (sélection : Lycurgue, Numa, Solon, Aristide, Périclès, les Catons, Alexandre, César, Cicéron) (page 7)

Plutarque · Corps & Gouvernance

Texte français, domaine public · Source : remacle.org — trad. Pierron · 18 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Les biens que lui offraient les dieux, il les a refusés.

Le poisson pris, il a regardé, tout ébahi, et il n’a point tiré le grand filet.

Il a perdu sa raison ; il ne se connaît plus : Autrement, pour posséder en maître tant de trésors,

Et pour régner sur Athènes un seul jour,

Il eût voulu être écorché vif, et que sa race périt tout entière.

Voilà comment il fait parler sur son compte les hommes du vulgaire et les méchants.

Toutefois, pour avoir repoussé la tyrannie, il n’en devint ni lâche ni mou dans l’administration des affaires. 199 Il ne céda rien par faiblesse aux puissants, et il ne chercha pas à flatter, dans ses lois, ceux qui l’avaient élu. Il n’appliqua pas le remède aux parties saines ; et il ne voulut pas trancher dans le vif, de peur qu’après avoir changé et bouleversé tout l’État, il n’eût pas assez de force pour le rétablir et le réformer. Il ne se permit que les changements qu’il crut pouvoir faire adopter par persuasion ou imposer d’autorité, en unissant, comme il le disait lui-même, la force à la justice. On lui demandait, quelque temps après, s’il avait donné aux Athéniens les lois les meilleures : « Oui, dit-il, les meilleures qu’ils pussent recevoir. »

Les Athéniens, comme le remarquent certains modernes, adoucissent l’odieux de certaines choses, en leur donnant des noms honnêtes et innocents : ainsi, ils appellent les prostituées des amies, les impôts des contributions, les soldats de garnison des gardiens, la prison une maison. Ce fut là, dans l’origine, suivant toute apparence, une invention de Solon. Il avait donné le nom de décharge à l’abolition des dettes, la première de ses réformes politiques. Par le décret, toutes les dettes antérieures furent abolies, et les engagements pécuniaires affranchis, pour l’avenir, delà contrainte par corps. Cependant quelques-uns ont écrit, entre autres Androtion (28), que Solon n’abolit pas les dettes ; qu’il en réduisit seulement les intérêts, et que les pauvres, ainsi soulagés, donnèrent eux-mêmes à ce bienfait le nom de décharge. Ce qui compléta la loi, suivant eux, ce fut l’augmentation des mesures, et celle de la valeur des monnaies. La mine ne valait que soixante-treize drachmes (29) : elle fut portée à cent ; de façon que les débiteurs, en donnant une valeur numériquement égale, mais moindre en effet, gagnèrent beaucoup, sans rien faire perdre à leurs créanciers.

200 Cependant on convient généralement que la décharge fut une véritable abolition des dettes ; et ce sentiment est confirmé par ce que Solon lui-même en a dit dans ses poésies, où il se glorifie d’avoir fait disparaître de l’Attique les écriteaux qui désignaient les terres hypothéquées. « La terre, serve auparavant, dit-il, est libre maintenant ; les citoyens qu’on avait adjugés à leurs créanciers, je les ai ramenés de la terre étrangère, où ils avaient si longtemps erré qu’ils ne parlaient plus la langue attique ; et j’ai remis les autres en liberté, qui subissaient dans leur patrie un honteux esclavage (30). »

Cette action, toutefois, lui attira le plus fâcheux déplaisir qu’il pût éprouver. Pendant qu’il s’occupait de l’abolition des dettes, et qu’il cherchait les termes les plus insinuants pour la rédaction du décret, et un préambule convenable, il communiqua son projet à trois de ses meilleurs amis, Conon, Clinias et Hipponicus, qui avaient toute sa confiance. Il leur dit qu’il ne toucherait pas aux terres, mais qu’il abolirait les dettes. Ceux-ci saisissent l’occasion, préviennent la publication de la loi, empruntent à des riches des sommes considérables, et achètent de grands fonds déterres ; puis, le décret porté, ils gardèrent les biens, et ils ne rendirent pas l’argent qu’ils avaient emprunté. Leur mauvaise foi excita des plaintes amères contre Solon, et elle le fit accuser d’avoir été, non la dupe de ses amis, mais le complice de leur fraude. Ce soupçon injurieux fut bientôt détruit, quand il eut, tout le premier, aux termes de sa loi, fait la remise des cinq talents qui lui étaient dus. La somme montait même à quinze, selon quelques-uns, entre autres Polyzélus le Rhodien (31). 201 Cependant ses trois amis n’en furent pas moins appelés les Chréocopides (32).

L’ordonnance de Solon déplut également aux deux partis : elle offensa les riches, qui perdaient leurs créances, et elle mécontenta encore plus les pauvres, frustrés du nouveau partage des terres qu’ils avaient espéré, et qui avaient compté sur une parfaite égalité de biens, dans le genre de celle qu’avait établie Lycurgue. Mais Lycurgue était le onzième descendant d’Hercule ; il avait régné plusieurs années à Lacédémone ; il y jouissait d’un grand crédit ; il avait beaucoup d’amis, et un pouvoir considérable : tous avantages qui lui furent d’un grand secours, pour opérer sa réforme politique ; et, avec tout cela, il fut obligé d’employer la force, plus encore que la persuasion, et il lui en coûta un œil pour faire passer la plus importante de ses institutions, la plus propre à rendre Sparte heureuse, et à y maintenir la concorde : à savoir, la suppression de toute pauvreté et de toute richesse. Solon ne pouvait aspirer jusque-là, lui né d’une famille plébéienne, et dans une condition médiocre (33) ; mais du moins ne resta-t-il pas au-dessous des moyens qu’il avait en main, sa sagesse, et la confiance qu’il inspirait. Aussi bien, il témoigne lui-même que sa loi offensa la plupart des Athéniens, qui s’attendaient à autre chose :

Alors ils disaient de moi merveilles ; maintenant, irrités contre moi,

Tous ils me regardent d’un œil d’ennemi.

Et pourtant, ajoute-t-il, tout autre qui eût eu, comme moi, ce pouvoir,

N’eût point eu d’arrêt, point de fin,

Qu’il n’eût mis le désordre, et qu’il n’eût écrémé le lait.

202 Toutefois les Athéniens ne tardèrent pas à reconnaître l’utilité de sa loi : ils cessèrent donc de murmurer, et ils firent en commun un sacrifice, qu’ils appelèrent le sacrifice de la décharge ; puis ils conférèrent à Solon les fonctions de réformateur politique et de législateur, lui abandonnant, à cet effet, un pouvoir illimité. II se trouva maître des magistratures, des assemblées, des délibérations et des jugements ; et il réglait le revenu des officiers publics, leur nombre, la durée de leur administration, abrogeant ou confirmant à son gré les institutions et les coutumes. Il commença par abolir toutes les lois de Dracon, à cause de la sévérité et de la disproportion des peines : il n’excepta que celles qui regardaient le meurtre.

Les lois de Dracon ne prononçaient qu’une même punition pour toutes les fautes : la mort. Ceux qui étaient convaincus d’oisiveté subissaient le dernier supplice ; et ceux qui avaient volé des légumes ou des fruits étaient punis avec la même rigueur que les sacrilèges et les homicides. Aussi Démade (34) dans la suite, a-t-il eu raison de dire que Dracon avait écrit ses lois avec du sang, non avec de l’encre. Quand on demandait à Dracon pourquoi il avait ordonné la peine de mort pour toutes les fautes, il répondait : « J’ai cru que les moindres fautes méritaient cette peine, et je n’en ai pas de plus grave pour les grandes. »

En second lieu, Solon, voulant laisser, comme auparavant, toutes les magistratures aux mains des riches, et donner aux pauvres quelque part au gouvernement, dont ils étaient exclus, fit faire le recensement des fortunes. Il forma une première classe des citoyens qui avaient cinq cents médimnes (35) de revenu, tant en grains qu’en liquides, et il les appela Pentacosiomédimnes (36). La seconde classe comprit ceux qui pouvaient nourrir un 203 cheval, ou qui avaient trois cents médimnes : on les nommait les Chevaliers. Ceux qui v possédaient deux cents médimnes en grains et en liquides composèrent la troisième classe, sous le nom de Zeugites (37). Tous les autres, dont le revenu était au-dessous de deux cents, furent appelés Thètes (38).

Solon interdit aux Thètes l’entrée des magistratures, et il ne leur donna d’autre part aux affaires que le droit de voter dans les assemblées, et dans les jugements, droit qui ne parut rien d’abord, mais qui, dans la suite, devint très-considérable ; car la plupart des procès finissaient par retomber sous la juridiction populaire. Si c’étaient généralement les magistrats qui commençaient par en connaître, on pouvait toujours en appeler au peuple, de la sentence des magistrats. D’ailleurs, l’obscurité des lois de Solon, et les sens contradictoires qu’elles présentaient souvent, servirent beaucoup, dit-on, à accroître l’autorité des tribunaux. Comme on ne pouvait pas décider les différends par le texte même des lois, on avait toujours besoin de juges, à qui l’on portât en dernier ressort la décision des procès. Les juges se trouvaient, par là, les maîtres des lois, pour ainsi dire. Solon caractérise ainsi lui-même celte compensation qu’il avait établie entre les riches et les pauvres :

J’ai donné au peuple le pouvoir qui suffisait,

Sans rien retrancher à ses honneurs, sans y rien mettre de trop.

Quant aux puissants, aux hommes fiers de leur opulence,

Je ne leur ai point permis l’injustice.

J’ai armé chaque parti d’un invincible bouclier :

Ni l’un ni l’autre ne peuvent plus s’opprimer jamais.

Afin de donner un nouveau soutien à la faiblesse du peuple, il permit au premier venu de prendre la défense 204 d’un citoyen insulté. Si quelqu’un avait été blessé, battu, outragé, chacun avait le droit, s’il l’osait ou le voulait, d’appeler et de poursuivre l’agresseur en justice : sage disposition du législateur pour accoutumer les citoyens à se regarder comme membres d’un même corps, et à ressentir, à partager les maux les uns des autres On cite un mot de Solon, qui montre bien l’esprit de cette loi. On lui demandait un jour quelle était la cité la mieux policée : « Celle, dit-il, où tous les citoyens poursuivent la réparation d’une injure aussi vivement que celui qui l’a reçue. »

C’est Solon qui institua le sénat de l’Aréopage. Il le composa de ceux qui avaient rempli les fonctions d’archonte : ayant été archonte lui-même, il fut un des membres de ce sénat. Mais, comme il eut observé que l’abolition des dettes avait rendu le peuple arrogant et fier, il créa un second conseil, composé de quatre cents membres, cent de chacune des quatre tribus, dans lequel on discutait les affaires avant de les proposer au peuple ; et il fut interdit à l’assemblée générale de connaître d’aucune affaire, qu’elle n’eût été examinée dans ce conseil. Quant au conseil suprême, Solon lui attribua une surintendance universelle, et la garde des lois. Athènes, pensait-il, affermie par les deux conseils comme par deux ancres, éprouverait moins d’hésitation, et le peuple serait plus tranquille. On attribue généralement, comme je viens de le dire, l’établissement de l’Aréopage à Solon (39) ; et ce qui paraît donner surtout du poids à ce sentiment, c’est que Dracon ne parle jamais des Aréopagites, qu’il ne les nomme seulement pas, et que toujours, dans les dispositions relatives aux crimes capitaux, il adresse la parole aux Éphètes (40). Cependant la huitième loi de la 205 treizième table de Solon porte expressément : « Tous les citoyens qui ont été notés d’infamie avant l’archontat de Solon seront réhabilités, hormis ceux qui ont été condamnés par l’Aréopage, par les Éphètes, ou par les rois (41) dans le Prytanée, pour meurtre, pour brigandage, ou pour avoir aspiré à la tyrannie, et qui étaient contumaces lors de la promulgation de cette loi. » Ces paroles prouveraient que l’Aréopage existait avant l’archontat de Solon et la publication de ses lois. En effet, l’Aréopage eût-il condamné personne avant la magistrature de Solon, si c’était Solon qui eût le premier attribué à l’Aréopage le droit déjuger ? Peut-être aussi y a-t-il quelque obscurité dans le texte, quelque chose de défectueux, et faut-il entendre que ceux qui auraient été convaincus, avant la publication de la loi, de crimes dont le jugement était réservé à l’Aréopage, aux Éphètes et aux Prytanes, demeureraient infâmes, tandis que les autres seraient réhabilités. Telle était, au reste, l’intention du législateur.

Parmi les autres lois de Solon, il en est une qu’on ne trouve que là, et fort étrange, qui note d’infamie quiconque, dans une sédition, ne se déclare pour aucun parti. Apparemment il voulait que nul ne se pût montrer indifférent ou insensible aux calamités publiques, content de mettre en sûreté sa personne et ses biens, pour se vanter ensuite de n’avoir rien perdu, et de n’avoir pas souffert au milieu des maux de la patrie. Il voulait que, dès le commencement de la sédition, on s’associât à la cause la plus juste ; et qu’au lieu d’attendre de quel côté se déclarerait la victoire, on secourût les honnêtes gens, et on partageât avec eux le danger.

Mais il y a une loi de Solon qui me paraît absurde et ridicule, c’est celle qui permet, dans le cas de l’impuissance du mari, possesseur légitime, que l’épouse, si c’est 206 une riche héritière, se livre à celui des parents de son mari qu’elle préférera. Quelques-uns cependant approuvent qu’on punisse de cette façon ceux qui, inhabiles au mariage, épousent de riches héritières par cupidité, et usent du bénéfice de la loi pour outrager la nature. Instruits que leurs femmes auront le droit de se donner à qui bon leur semblera, ou ils renonceront au mariage, ou ils ne se marieront que pour leur honte, et pour subir la juste peine de leur avarice et de leur crime. Ce n’est pas non plus sans raison, ajoutent-ils, que le choix de la femme est restreint, et qu’elle ne peut s’adresser qu’à l’un des parents du mari : le législateur a voulu que les enfants qui naîtraient fussent du sang du mari et de sa race. C’est par un semblable motif qu’il ordonna que les nouveaux mariés fussent enfermés ensemble et mordissent à un même coing (42), et que l’époux de la riche héritière lui rendît le devoir conjugal, au moins trois fois par mois. Quoiqu’il n’en vienne point d’enfants, c’est toujours un honneur qu’il fait à la vertu de sa femme ; et puis ces marques de tendresse dissipent les sujets de mécontentement qui naissent si souvent entre les époux, et les empêchent de dégénérer en querelles ouvertes.

Quant aux autres mariages, Solon proscrivit toute dot, et il régla que la femme apporterait avec elle trois robes, quelques meubles de peu de valeur, et rien autre chose. C’est que, selon lui, le mariage ne devait pas être un objet de trafic et de lucre, mais une société intime entre le mari et la femme, la condition de la procréation des enfants, un lien de douceur et d’amour. La mère de Denys demandait un jour à son fils qu’il la mariât à un certain jeune homme de Syracuse : «J’ai bien pu, répondit-il, violer les lois de mon pays, en saisissant la tyrannie ; mais il n’est pas en mon pouvoir de forcer les lois de la 207 nature, en faisant des mariages hors d’âge compétent. » Aussi ne faut-il pas autoriser, dans l’État, un pareil désordre, ni tolérer des unions disproportionnées, qui ne sauraient avoir aucune douceur, et qui ne peuvent ni accomplir l’œuvre du mariage, ni atteindre son but. A un vieillard qui épouse une jeune femme, le magistrat sensé, le législateur, appliquera ce qu’on dit à Philoctète :

Te marier, malheureux ! te voilà bien en état (43) !

Trouve-t-il un jeune homme dans la chambre de quelque vieille opulente, s’engraissant à la caresser, comme les perdrix s’engraissent près de leurs femelles, il l’en arrachera, pour le faire passer aux bras de la jeune vierge qui a besoin d’un mari. Mais en voilà assez quant à ce point.

La loi de Solon est vantée aussi, qui défend de dire du mal des morts. En effet, la piété commande de regarder les morts comme sacrés ; la justice, de respecter la mémoire de ceux qui ne sont plus ; et la politique ne veut pas que les haines soient immortelles. Pour les. vivants, Solon défendit d’injurier personne dans les temples, dans les tribunaux, dans les assemblées et dans les jeux, sous peine d’une amende de cinq drachmes, dont trois applicables à la personne offensée, et les deux autres au trésor public. Se laisser aller, dans toutes les occasions, aux excès de sa colère, c’est la marque d’une mauvaise éducation et d’un naturel violent ; se maîtriser partout est difficile, impossible même à certaines personnes. La loi donc doit prescrire ce qui est communément praticable, si elle veut faire de la punition d’un petit nombre un exemple salutaire, et non multiplier sans fruit les châtiments et les peines.

On célèbre aussi la loi sur les testaments. Le pouvoir 208 de tester n’était point reconnu avant Solon : tous les mens du mort restaient dans sa famille. Solon permit à ceux qui n’avaient pas d’enfants de disposer à leur gré de ce qu’ils possédaient. Il préféra l’amitié à la parenté, la liberté du choix à la contrainte, et il voulut que chacun fût véritablement maître de ses biens. Mais il posa des limites : il ne ratifia pas indistinctement toute espèce de donation, mais celles-là seules qu’on aurait faites librement, et non sous l’influence des maladies, des breuvages, des maléfices, ou arrachées par la violence, ou captées par les séductions d’une femme. Il pensait, non sans cause, qu’il n’y a nulle différence entre les transgressions de la loi qui sont l’œuvre de la force et celles qui sont l’effet de la séduction, et il mettait au même rang la surprise et la violence, la douleur et la volupté, comme également capables de fourvoyer l’homme loin de la droite raison.

Une autre loi régla les voyages des femmes, leur deuil, leurs sacrifices, et réprima leur licence et leurs désordres. Solon leur défendit d’aller hors de la ville avec plus de trois robes ; de porter des provisions pour plus d’une obole (44) ; d’avoir une corbeille de plus d’une coudée de grandeur ; de marcher la nuit autrement qu’en chariot et précédées d’un flambeau. Il ne leur fut plus permis de se meurtrir le visage, de chanter des lamentations composées d’avance, de pousser des cris déchirants en suivant un convoi, lorsque le mort n’était pas leur parent. Il ne voulut pas qu’on sacrifiât un bœuf sur le tombeau ; qu’on enterrât avec le mort plus de trois habits ; qu’on allât aux sépultures des autres familles, excepte le jour de l’enterrement : toutes défenses qui, pour la plupart, subsistent encore dans nos lois. On y a même ajouté, depuis, que les contrevenants seraient condamnés à l’amende par les magistrats qui exercent 209 la censure sur les femmes, comme gens efféminés, et qui se laissent aller, dans le deuil, à toutes les faiblesses du sexe.

La population d’Athènes s’augmentait chaque jour : il y affluait de toutes parts nombre d’étrangers, attirés par la liberté dont jouissait l’Attique. Mais la plus grande partie du territoire n’offrait qu’un sol ingrat et stérile ; et les marchands qui font le commerce maritime n’apportent rien, d’ordinaire, à qui n’a rien à leur donner en échange. Solon tourna donc vers les arts l’industrie des citoyens, et il fit une loi qui dispensait un fils de l’obligation de nourrir son père, si son père ne lui avait pas fait apprendre un métier. Lycurgue, qui habitait une ville que n’encombrait point une tourbe d’étrangers ; qui disposait d’un grand territoire, et suffisant non-seulement aux besoins d’un grand peuple, mais qui en eût nourri plus de deux fois autant, comme s’exprime Euripide (45) ; Lycurgue, environné surtout, comme il l’était, d’une multitude d’Hilotes, qu’il fallait non laisser dans l’oisiveté, niais fatiguer et comprimer par un travail continuel, eut raison d’interdire aux Spartiates toutes les professions abjectes et mercenaires ; de tenir les citoyens sans cesse sous les armes, et de ne les exercer qu’au métier de la guerre. Mais Solon, qui accommodait les lois aux choses, bien plutôt que les choses aux lois, et qui voyait que le pays, naturellement pauvre, et suffisant à peine à la subsistance des laboureurs, ne pourrait, à plus forte raison, nourrir une populace oisive, mit les arts en honneur, et il chargea l’Aréopage de s’enquérir des ressources de chaque citoyen, et de punir ceux qui vivaient dans l’oisiveté.

Une loi encore plus rigoureuse, c’est celle qui dispensait, au rapport d’Héraclide de Pont, les enfants nés d’une courtisane de l’obligation de nourrir leur père. 210 En effet, celui qui, en fait d’union, ne tient pas compte du devoir, montre sensiblement qu’il s’attache à une femme non pour avoir des enfants, mais pour le seul attrait de la volupté : il reçoit donc le salaire qu’il a mérité ; et il s’est ôté à lui-même toute autorité sur des enfants pour qui c’est un opprobre même d’être nés.

En général, les lois de Solon sur les femmes renferment, ce semble, bien des inconséquences. Par exemple, il permet de tuer celui qu’on surprend en adultère ; tandis que celui qui a ravi une femme libre et lui a fait violence, il ne le condamne qu’à une amende de cent drachmes (46). Si le ravisseur la prostitue, il payera vingt drachmes (47), à moins qu’elle ne soit de ces femmes qui se vendent publiquement, autrement dit des courtisanes, des femmes qui s’abandonnent sans honte au premier qui les paye. Solon défend de vendre sa fille ou sa sœur, à moins qu’on ne l’ait surprise en faute avant d’être mariée. Or, il est déraisonnable de punir le même crime, tantôt avec la plus grande rigueur, tantôt avec une douceur extrême, comme si c’était un jeu, en ne condamnant qu’à une légère amende.

Au reste, on peut dire que la rareté de l’argent à Athènes, et la difficulté de s’en procurer, rendaient vraiment onéreuses les amendes pécuniaires ; car, dans l’estimation des frais des sacrifices, Solon évalue au même taux un mouton, une drachme, et un médimne de blé (48). Le vainqueur des jeux Isthmiques recevait, d’après sa loi, cent drachmes ; celui des jeux Olympiques, cinq cents. Il donne cinq drachmes, à celui qui apportera un loup, et une drachme si c’est une louve. Cinq drachmes étaient, suivant Démélrius de Phalère (49), 211 la valeur d’un bœuf, et une drachme celle d’un mouton. Dans la seizième table des lois de Solon, le prix des victimes d’élite est plus fort ; mais ce n’est rien en comparaison de ce qu’elles coûtent aujourd’hui.

C’est de toute antiquité que les Athéniens font la guerre aux loups ; car l’Attique est plus propre à la nourriture des troupeaux qu’à la culture du blé. Même les tribus d’Athènes, suivant quelques-uns, n’ont pas pris leurs noms des fils d’Ion, mais des différents genres de vie qui avaient d’abord partagé les habitants en autant de classes. Les gens de guerre furent des Hoplites, les artisans des Èrgades ; et il y avait encore deux autres classes : les Gédéontes, ou laboureurs, et les Égicores, ou bergers (50).

L’Attique n’a pas de ces fleuves qui ne tarissent jamais ; on y trouve très-peu de lacs ou de fontaines, et presque partout on n’y a d’autre eau que celle des puits creusés à la main. Solon fit donc une loi qui permettait à ceux qui ne seraient éloignés d’un puits public que d’une course de cheval, c’est-à-dire de quatre stades (51), d’y aller puiser de l’eau. S’ils en étaient à une plus grande distance, il leur fallait chercher de l’eau dans leur propre fonds ; mais si, après avoir creusé jusqu’à dix brasses, ils n’en trouvaient pas, alors ils pouvaient aller au puits le plus prochain, et y puiser, deux fois par jour, une cruche de six congés (52). Solon croyait juste de fournir au besoin, mais non d’entretenir la paresse.

Il régla aussi, en homme qui s’y entendait, les distances â observer dans les plantations. Les arbres ordinaires devaient être à cinq pieds (53) du champ voisin, et à neuf, si c’était un figuier ou un olivier, arbres qui poussent très-loin de leurs racines, et dont le voisinage 212 ne convient pas à toutes les plantes : il y en a dont ils absorbent la nourriture, et d’autres auxquelles ils nuisent par leurs émanations. Si l’on voulait creuser une fosse ou un fossé, la distance jusqu’au fonds voisin devait, d’après sa loi, être égale à la profondeur de l’excavation ; et l’on ne pouvait établir de nouvelles ruches qu’à trois cents pieds de celles qu’un autre aurait déjà placées.

De toutes les productions indigènes, Solon ne permit de vendre aux étrangers que l’huile, et il défendit l’exportation des autres. Il chargea l’archonte de prononcer les imprécations contre ceux qui contreviendraient à la loi, sous peine de payer lui-même au trésor public une amende de cent drachmes. Cette loi est dans la première de ses tables. Ce n’est donc pas tout à fait sans fondement qu’on a dit qu’il était défendu autrefois d’exporter des figues de l’Attique, et que les délateurs de ceux qui en avaient exporté étaient appelés sycophantes (54).

Il fixa pareillement la réparation du dommage cause par les animaux. Tout chien qui avait mordu quelqu’un, le maître était tenu de le lui livrer avec un billot au cou, de quatre coudées de long ; moyen assez bien imaginé pour prévenir les accidents.

J’ai des doutes sur le vrai sens de la loi relative à la concession du droit de cité. Les seuls qui pouvaient devenir citoyens, c’étaient des gens bannis à perpétuité de leur pays, ou qui seraient venus s’établir à Athènes avec toute leur famille, pour y exercer un métier. Voici toutefois l’explication qu’on donne à cette loi. Solon voulait, non pas éloigner les étrangers, mais, au contraire, les attirer à Athènes, par la certitude où ils seraient de devenir citoyens. Ceux qu’il appelait étaient les gens à qui l’on pouvait le plus se fier : les uns, parce qu’ils avaient été forcés de quitter leur patrie, sans espoir d’y retourner ; les autres, parce qu’ils y avaient renoncé 213 volontairement. Une loi particulière à Solon, c’est l’institution des repas aux frais du public, ce qu’il nomme parasiter (55). Il défend que le même y aille souvent, et il établit une peine contre qui n’y va pas à son tour. L’un, à ses yeux, était pure avidité, et l’autre, mépris des coutumes publiques.

Solon fixa cent ans de durée à l’autorité de ses lois, et on les écrivit sur des pièces de bois en forme d’essieux, qui tournaient dans les cadres où elles étaient enchâssées. On en conserve encore quelques petits fragments, dans le Prytanée ; et, suivant Aristote, ces essieux portaient le nom de cyrbes. Le poète Cratinus (56) a dit aussi quelque part :

Par Solon et Dracon, dont aujourd’hui

Les cyrbes nous font déjà frire les grains d’orge.

Quelques-uns prétendent qu’on ne donnait le nom de cyrbes qu’aux tables où se trouvaient les règlements des cérémonies de la religion et des sacrifices : les autres étaient simplement appelées tables. Le conseil s’engagea, par un serment commun, à maintenir les lois de Solon ; et chacun des Thesmothètes (57) fit en particulier le même serment sur la place publique, près de la pierre des proclamations, s’obligeant, s’il venait à transgresser une seule de leurs dispositions, de consacrer, dans le temple de Delphes, une statue d’or de son poids.

Solon avait remarqué l’inégalité des mois ; il avait vu que jamais le mouvement de la lune ne s’accorde ni avec le lever du soleil, ni avec son coucher, et que souvent, en un même jour, elle atteint et devance le soleil. Il régla que ce jour serait appelé vieille et nouvelle lune (58) ; et 214 il attribua au mois qui finissait la partie du jour antérieure à la conjonction, et la partie qui suivait au mois commençant. Solon est le premier, à mon avis, qui ait bien compris le sens de ce vers d’Homère :

Lorsqu’un mois finit, lorsqu’un mois commence (59).

Il appela le jour suivant néoménie (60) ; mais, à partir du 20, il compte les jours, non plus par addition, mais par soustraction, en suivant toujours le décours de la lune, jusqu’au trentième jour du mois.

Dès que les lois eurent été publiées, Solon se vit assailli à chaque instant de gens qui louaient son œuvre, ou qui la critiquaient, ou qui le priaient d’y ajouter ou d’en retrancher telle ou telle chose à leur gré. Un plus grand nombre encore venaient lui demander des explications, et voulaient qu’il leur développât le sens de chaque loi, et la manière dont il les fallait entendre : il eût été déraisonnable de refuser ; consentir, c’était s’exposer à l’envie. Pour éviter ces difficultés, et pour se dérober aux importunités et aux plaintes ; car, comme il le disait lui-même :

Dans les grandes affaires, il n’est pas aisé de plaire à tout le monde ;

il demanda aux Athéniens un congé de dix ans, et il s’embarqua, sous prétexte qu’il voulait commercer sur mer. Il espérait que ce temps suffirait, pour qu’on s’accoutumât à ses lois.

Il alla d’abord en Egypte, où, comme il le dit, il demeura quelque temps

Sur un bras du Nil, près des rives de Canope.

Là, il eut de fréquents entretiens sur la philosophie avec 215 Psénophis l'Héliopolitain et Sonchis le Saïte, les plus savants d’entre les prêtres. C’est d’eux qu’il entendit ; suivant Platon, le récit sur l’Atlantide (61), qu’il se proposa de mettre en vers, pour le faire connaître aux Grecs.

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