Politique (page 14)
§ 12. En résumé, nous avons vu pourquoi les constitutions sont si multiples, pourquoi il en existe encore d'autres que celles que nous avons nommées, la démocratie, ainsi que le reste des gouvernements, ayant beaucoup de nuances diverses ; nous avons ensuite étudié les différences de ces constitutions et les causes qui les amènent; enfin nous avons vu quelle était la forme politique la plus parfaite, à parler d'une manière générale, et quelle était la meilleure relativement aux peuples à constituer.
§ 2. Avec toutes ses combinaisons diverses. Voir plus haut, ch.
IV, §1.
§
5. En accordant trop aux riches. Il est difficile, après une déclaration aussi nette, de comprendre comment Rousseau a pu se tromper sur la véritable pensée d'Aristote ; Contrat Social, liv. III, ch. V.
§
6. Les exercices du gymnase. Nous ne sentons plus cette importance politique que les anciens législateurs attachaient à la gymnastique. Les gouvernements s'inquiètent aujourd'hui fort peu que les populations naissent contrefaites et rachitiques. L'hygiène publique est, de nos jours, une affaire de police dont on s'occupe à peine; chez les anciens, c'était une affaire constitutionnelle. La force physique est peut-être moins nécessaire dans la civilisation actuelle; mais la santé l'est toujours autant. Au reste, dans tout ce qui touche à l'individu, les droits du gouvernement, jadis si étendus, sont aujourd'hui à peu près nuls; et c'est peut-être un malheur. On ne peut douter que, si la gymnastique venait à renaître réellement parmi nous, comme semblent l'annoncer quelques essais fort louables, la loi ne dùt en régler l'usage dans les établissements publics, comme elle a réglé le cours des études dans les lycées, et certains exercices corporels dans les écoles militaires. §
6. Dans les Lois de Charondas. Voir liv. II, ch.
IX, § 5.
§
8. Que de citoyens armés. L'État ne pouvait vivre autrement, menacé au dedans par les esclaves qu'il renfermait, au dehors par ses voisins jaloux. § 10. A Malie.
Les Maliens habitaient près du mont OEta, sur les bords du Sperchius; ils étaient renommés pour leur courage; et leur adresse comme frondeurs n'était pas moins célèbre. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 43.
§ 11. La classe moyenne. Le même phénomène s'est reproduit dans nos sociétés modernes ; la classe moyenne s'y est constamment accrue; et le gouvernement est d'autant plus stable qu'elle est plus nom breuse.
CHAPITRE XI.
Théorie des trois pouvoirs dans chaque espèce de gouvernement législatif, ou l'assemblée générale ; exécutif, ou les magistrats ; et judiciaire, ou les tribunaux. - Organisation du pouvoir législatif; ses nuances diverses dans la démocratie, dans l'oligarchie. Des sentences judiciaires laissées à la décision de l'assemblée générale; vices du système actuel.
§ 1. Reprenons maintenant l'étude de tous ces gouvernements en masse et un à un, en remontant, pour ce qui va suivre, aux principes mêmes sur lesquels tous les gouvernements reposent.
Dans tout État, il est trois parties, dont le législateur, s'il est sage, s'occupera, par-dessus tout, à bien régler les intérêts. Ces trois parties une fois bien organisées, l'État tout entier est nécessairement bien organisé lui-même ; et les États ne peuvent différer réellement que par l'organisation différente de ces trois éléments. Le premier de ces trois objets, c'est l'assemblée générale délibérant sur les affaires publiques; le second, c'est le corps des magistrats, dont il faut régler la nature, les attributions et le mode de nomination ; le troisième, c'est le corps judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale décide souverainement de la paix et de la guerre, de la conclusion et de la rupture des traités; elle fait les lois, prononce la peine de mort, l'exil, la confiscation, et reçoit les comptes des magistrats. Il faut ici nécessairement prendre un des deux partis suivants : ou laisser toutes les décisions au corps politique tout entier, ou les attribuer toutes à une minorité, par exemple à une ou plusieurs magistratures spéciales ; ou bien les partager, et attribuer celles-ci à tous les citoyens, celles-là à quelques-uns seulement.
§ 3. L'attribution générale est de principe démocratique ; car la démocratie recherche surtout ce genre d'égalité. Mais il se présente ici plusieurs manières d'admettre l'universalité des citoyens à la jouissance des droits de l'assemblée publique. D'abord, ils peuvent délibérer par section, comme dans la république de Téléclès de Milet, et non point en masse. Souvent toutes les magistratures se réunissent pour délibérer ; mais comme elles sont temporaires, tous les citoyens y arrivent à tour de rôle, jusqu'à ce que toutes les tribus et les fractions les plus petites de la cité y aient successivement passé. Le corps entier des citoyens ne se réunit alors que pour sanctionner les lois, régler les affaires relatives au gouvernement lui-même, et entendre promulguer les décrets des magistrats.
§ 4. On peut, en second lieu, tout en admettant la réunion en masse, ne la provoquer que dans les cas suivants : l'élection des magistrats, la sanction législative, la paix ou la guerre, et les comptes publics. On abandonne alors le reste des affaires aux magistratures spéciales, dont les membres sont d'ailleurs, ou électifs ou désignés par le sort, sur l'universalité des citoyens. On peut aussi, en conservant l'assemblée générale pour l'élection des magistratures ordinaires, pour les comptes publics, pour la paix ou les alliances, ne laisser les autres affaires, où l'expérience et les lumières sont indispensables, qu'à des magistrats spécialement choisis pour en connaître.
§ 5. Reste enfin un quatrième mode, où l'assemblée générale a toutes les attributions sans exception, et où les magistrats, ne pouvant rien décider souverainement, n'ont que la proposition des lois. C'est là le dernier degré de la démagogie, telle qu'elle existe de nos jours, correspondant, comme nous l'avons dit, à l'oligarchie violente et à la monarchie tyrannique.
Ces quatre modes possibles d'assemblée générale sont tous démocratiques.
§ 6. Dans l'oligarchie, la décision de toutes les affaires est confiée à une minorité; et ce système admet aussi plusieurs nuances. Si le cens est fort modéré et qu'un assez grand nombre de citoyens puissent, par cette modicité même, y atteindre; si l'on respecte religieusement les lois, sans jamais les violer, et que tout individu payant le cens ait part au pouvoir, l'institution est bien toujours oligarchique dans son principe, mais, par la douceur des formes, elle devient républicaine. Si au contraire tous les citoyens ne peuvent pas prendre part aux délibérations, mais que tous les magistrats soient élus et observent les lois, le gouvernement est oligarchique comme le premier. Mais si la minorité, maîtresse souveraine des affaires générales, se recrute elle seule et par voie d'hérédité, et si elle est au-dessus des lois, c'est nécessairement le dernier terme de l'oligarchie.
§ 7. Quand la décision de certains objets, tels que la paix et la guerre, est remise à quelques magistrats, le droit d'entendre les comptes généraux de l'État étant laissé à la masse des citoyens, et que ces magistrats ont la décision des autres affaires, étant d'ailleurs électifs ou désignés par le sort, le gouvernement est aristocratique ou républicain. Si l'on a recours à l'élection pour certaines affaires, et pour quelques autres à la voie du sort, soit sur la masse, soit sur une liste de candidats; ou bien si l'élection et le sort s'appliquent à l'universalité des citoyens, le système est en partie républicain et aristocratique, et en partie purement républicain.
Telles sont toutes les modifications que peut recevoir l'organisation du corps délibérant; et chaque gouvernement l'organise selon les conditions que nous venons d'indiquer.
§ 8. Dans la démocratie, et surtout dans ce genre de démocratie qu'on croit aujourd'hui digne de ce nom à plus juste titre que toutes les autres, en d'autres termes, dans la démocratie oit la volonté du peuple est au-dessus de tout, même des lois, il serait bon, dans l'intérêt des délibérations, d'adopter le système des oligarchies pour les tribunaux. L'oligarchie se sert de l'amende pour forcer de venir au tribunal ceux dont la présence lui semble y être nécessaire. La démocratie, qui donne une indemnité aux pauvres pour les fonctions judiciaires, devrait suivre aussi la même méthode pour les assemblées générales. La délibération ne peut que gagner à ce que tous les citoyens en masse y prennent part, la foule s'éclairant des lumières des gens distingués, et ceux-ci profitant des instincts de la foule. On pourrait encore avec avantage prendre un nombre égal de votants de part et d'autre, en procédant à leur désignation par l'élection ou par le sort. Enfin, dans le cas où le peuple l'emporterait excessivement en nombre sur les hommes politiquement capables, on pourrait accorder l'indemnité, non à tous, mais seulement à autant de pauvres qu'il y aurait de riches, et éliminer tout le reste.
§ 9. Dans le système oligarchique, il faut, ou choisir à l'avance quelques individus dans la masse, ou constituer une magistrature, qui, du reste, existe déjà dans quelques États, et dont les membres se nomment Commissaires et Gardiens des lois. L'assemblée publique ne s'occupe alors que des objets préparés par ces magistrats. C'est un moyen de donner à la masse voix délibérative dans les affaires, sans qu'elle puisse en rien porter atteinte à la constitution. Il est possible encore de n'accorder au peuple que le droit de sanctionner ainsi les décrets qui lui sont présentés, sans qu'il puisse jamais décider en sens contraire. Enfin l'on peut accorder à la masse voix consultative, en laissant la décision suprême aux magistrats.
§ 10. Quant aux condamnations, il faut prendre le contre-pied de l'usage maintenant adopté dans les républiques. La décision du peuple doit être souveraine quand il absout; elle ne doit pas l'être quand il condamne; et il faut dans ce dernier cas en référer aux magistrats. Le système actuel est détestable : la minorité peut souverainement absoudre; mais quand elle condamne, elle abdique sa souveraineté, et a toujours soin d'en référer au jugement du peuple entier.
§ 11. Je m'arrête ici en ce qui concerne le corps délibérant, c'est-à-dire le véritable souverain de l'État.
§ 1. Le premier. Voilà la théorie des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire; il n'est pas besoin de la recommander à l'attention du lecteur. Montesquieu (livre Xl, ch. VI) l'a un peu changée, et il a omis de rappeler qu'elle était due à Aristote. Voir ci-dessus, liv. IV (7), ch. VI, § 1. Voir la discussion sur Montesquieu dans la préface.
§ 3. Téléclès de Milet. Cc person nage n'est connu que par ce passage d'Aristote. Est-ce un législateur ? Est-ce un simple théoricien ? § 5. Comme nous l'avons dit. Voir plus haut, ch. IV, § 5. § 6. Payant le cens. Voit Boechh, Écon. pol. des Athén., liv. III, ch. XI. Le cens est la question essentielle partout où il est admis. § 8. Même des lois. Voir plus haut, liv. VI (4), ch. IV, § 7, un passage analogue.
CHAPITRE XII.
Du pouvoir exécutif, ou de l'organisation des magistratures. Difficultés de cette question ; idée générale du magistrat; son caractère distinctif ; différence des grands et des petits États ; dans les uns, on peut diviser les magistratures ; dans les autres, il faut souvent les réunir en une seule main. Les magistratures varient avec les constitutions; combinaisons différentes suivant lesquelles on peut les établir ; les électeurs, les éligibles ; le mode de nomination; nuances diverses suivant les diverses constitutions.
§ 1. La question qui suit celle de l'organisation de l'assemblée générale, c'est la question de la répartition des magistratures. Ce second élément du gouvernement ne présente pas moins de variétés que le premier, sous le rapport du nombre des pouvoirs, de leur étendue et de leur durée. Cette durée est tantôt de six mois, ou même moins longue, tantôt d'une année ou davantage. Les pouvoirs doivent-ils être conférés à vie et à longues échéances, ou suivant un système différent? Faut-il qu'un même individu puisse en être revêtu à plusieurs reprises, ou bien seulement une fois, sans jamais pouvoir y aspirer une seconde ?
§ 2. Et quant à la composition même des magistratures, quels en seront les membres? Qui les nommera? Dans quelle forme les nommera-t-on? Il faut connaître toutes les solutions possibles de ces diverses questions, et les appliquer ensuite, selon le principe et l'utilité des différents gouvernements. Il est d'abord assez embarrassant de préciser ce qu'on doit entendre par magistratures. L'association politique exige bien des sortes de fonctionnaires, et l'on aurait tort de considérer comme de vrais magistrats tous ceux qui reçoivent quelque pouvoir, soit par l'élection, soit par la voie du sort. Les pontifes, par exemple, ne sont-ils pas tout autre chose que des magistrats politiques? Les chorèges, les hérauts, les ambassadeurs ne sont-ils pas aussi des fonctionnaires électifs?
§ 3. Mais certaines charges sont toutes politiques, et agissent dans un ordre spécial de faits, ou sur le corps entier des citoyens : le général, par exemple, commande à tous les membres de l'armée; ou bien sur une portion seulement de la cité : telles sont les charges d'inspecteur des femmes ou des enfants. D'autres fonctions sont, on peut dire, d'économie publique; par exemple, celles d'intendant des vivres, qui sont aussi électives. D'autres enfin sont serviles, et on les confie à des esclaves, quand l'État est assez riche pour les payer. D'une manière générale, les seules véritables magistratures sont les fonctions qui donnent le droit de délibérer sur certains objets, de décider et d'ordonner. J'appuie surtout sur cette dernière condition; car ordonner est le caractère réellement distinctif de l'autorité. Ceci d'ailleurs n'importe pour ainsi dire en rien dans l'usage ordinaire; on n'a jamais disputé sur la dénomination des magistrats, et c'est un point de controverse purement théorique.
§ 4. Quelles sont les magistratures essentielles à l'existence de la cité ? Quel en est le nombre ? Quelles sont les magistratures qui, sans être indispensables, contribuent cependant à une bonne organisation de l'État ? Voilà des questions qu'on peut s'adresser à l'égard d'un État quelconque, quelque petit d'ailleurs qu'il puisse être. Dans les grands États, chaque magistrature peut et doit avoir des attributions qui lui sont toutes spéciales. La multitude des citoyens permet de multiplier les fonctionnaires. Dès lors, certains emplois ne sont obtenus par le même individu qu'à de longs intervalles, et quelques-uns ne le sont même jamais qu'une seule fois. On ne peut nier que chaque emploi ne soit bien mieux rempli, quand la sollicitude du magistrat est ainsi limitée à un seul objet, au lieu de s'étendre à une foule d'objets divers.
§ 5. Dans les petits États, au contraire, il faut concentrer bien des attributions diverses dans quelques mains; les citoyens sont trop rares pour que le corps des magistrats puisse être nombreux. Où trouver en effet des remplaçants ? Les petits États ont souvent besoin des mêmes magistratures, des mêmes lois que les grands; seulement, dans les uns, les fonctions reviennent fréquemment aux mêmes mains; dans les autres, cette nécessité ne se reproduit que de loin à loin . Mais rien n'empêche de confier à un même homme plusieurs fonctions à la fois, pourvu que ces fonctions ne se contrarient point entre elles. La pénurie des citoyens force nécessairement à multiplier les attributions des emplois; et l'on peut alors comparer les emplois publics à ces instruments à plusieurs fins, qui servent en même temps de lances et de flambeaux.
§ 6. Nous pourrions d'abord déterminer le nombre des emplois indispensables dans tout État, et de ceux qui, sans être aussi absolument nécessaires, lui font cependant besoin. En partant de cette donnée, il serait facile de découvrir quels sont ceux que l'on peut réunir sans danger en une seule main. Il faudrait distinguer encore avec soin ceux dont un même magistrat peut être chargé suivant les localités, et ceux qui pourraient être, en tous lieux, réunis sans inconvénient. Ainsi, en fait de police urbaine, est-il nécessaire d'établir un magistrat spécial pour la surveillance du marché public, un autre magistrat pour tel autre lieu? Ou bien ne faut-il qu'un magistrat unique pour la cité entière ? La division des attributions doit-elle se régler sur les choses ou sur les personnes ? Je veux dire : faut-il qu'un fonctionnaire, par exemple, soit chargé de toute la police urbaine, et un autre de la surveillance des femmes et des enfants ?
§ 7. En envisageant la question par rapport à la constitution, on peut demander si, dans chaque système politique, l'espèce des fonctions est différente, ou si elle reste partout identique. Ainsi, dans la démocratie, dans l'oligarchie, l'aristocratie, la monarchie, les hautes magistratures sont-elles les mêmes, bien qu'elles ne soient pas confiées à des individus égaux ni même à des individus semblables? Mais ne varient-elles pas avec les divers gouvernements? Dans l'aristocratie, par exemple, ne sont-elles pas remises aux gens éclairés ? dans l'oligarchie, aux gens riches, et dans la démocratie, aux hommes libres ? Quelques-unes des magistratures ne doivent-elles pas être organisées sur ces bases diverses ? Ou bien, n'est-il pas des cas où il est bon qu'elles soient les mêmes de part et d'autre? N'en est-il pas où il est bon qu'elles soient différentes? Ne convient-il pas qu'avec les mêmes attributions, leur pouvoir soit tantôt restreint et tantôt fort étendu ?
§ 8. Il est certain que quelques magistratures sont exclusivement spéciales à un système : telle est celle de commissions préparatoires, si contraires à la démocratie, qui exige un sénat. Il n'est pas moins sûr qu'il faut des fonctionnaires analogues chargés de préparer les délibérations du peuple, afin d'épargner son temps. Mais si ces fonctionnaires sont en petit nombre, l'institution est oligarchique ; et comme des commissaires ne peuvent jamais être fort nombreux, l'institution appartient essentiellement à l'oligarchie. Mais partout où il existe simultanément un comité et un sénat, le pouvoir des commissaires est toujours au-dessus de celui des sénateurs. Le sériât est de principe démocratique; le comité, de principe oligarchique. Le pouvoir du sénat est encore annulé dans les démocraties où le peuple s'assemble en masse, pour décider lui-même de toutes les affaires.
§ 9. Le peuple prend ordinairement ce soin quand il est riche, ou bien quand une indemnité rétribue sa présence à l'assemblé générale ; alors, grâce au loisir dont il jouit, il se réunit fréquemment et juge de tout par lui-même. La pédonomie, la gynéconomie, ou toute autre magistrature spécialement chargée de surveiller la conduite des enfants et des femmes, est d'institution aristocratique, et n'a rien de populaire. Comment, en effet, défendre aux femmes pauvres de se montrer hors de leur maison ? Elle n'a rien non plus d'oligarchique; car comment empêcher le luxe des femmes dans l'oligarchie?
§ 10. Du reste, je ne pousserai pas plus loin ces considérations. Mais nous essayerons maintenant de traiter à fond de l'établissement des magistratures.
Les différences ne peuvent porter que sur trois termes divers dont les combinaisons doivent donner tous les modes possibles d'organisation. Ce trois termes sont : d'abord les électeurs, en second lieu les éligibles, enfin le mode de nomination. Ces termes peuvent se présenter tous trois sous trois aspects différents. Le droit de nommer les magistrats appartient, ou à l'universalité des citoyens, on seulement à une classe spéciale. L'éligibilité est, ou le droit de tous, ou un privilège attaché, soit au cens, soit à la naissance, soit au mérite, soit à tel autre avantage. Par exemple, à Mégare, le droit était réservé à ceux qui avaient conspiré et combattu pour détruire la démocratie. Enfin le mode de nomination peut varier du sort à l'élection.
§ 11. D'autre part, il peut y avoir combinaison de ces modes deux à deux, et je veux dire par là que telles magistratures peuvent être nommées par une classe spéciale, en même temps que telles autres le seront par l'universalité des citoyens ; ou bien que l'éligibilité sera pour les unes un droit général, en même temps qu'elle sera un privilège pour certaines autres ; ou enfin, celles-ci seront nommées au sort, celles-là par élection. Chacune de ces trois combinaisons peut offrir quatre modes : 1° tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie de l'élection ; 2° tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie du sort; 3° et 4° et l'éligibilité étant appliquée à tous les citoyens à la fois, ce peut être, ou successivement par tribus, par cantons, par phratries, de manière que toutes les classes y passent à leur tour; 5° et 6° ou bien l'éligibilité peut être toujours appliquée à tous les citoyens en masse, l'un de ces modes étant adopté pour certaines fonctions, l'autre mode l'étant pour quelques autres. D'autre part, le droit de nommer étant le privilège de quelques citoyens, les magistrats peuvent être pris : 7° sur le corps entier des citoyens, par la voie de l'élection ; 8° sur le corps entier des citoyens, par la voie du sort; 9° sur une portion des citoyens, par la voie de l'élection ; 10° sur une portion des citoyens, par la voie du sort; 11° on peut enfin nommer à certaines fonctions suivant la première forme ; 12° à certaines autres, suivant la seconde, c'est-à-dire, appliquer au corps entier des citoyens le choix -pour certaines fonctions, le sort pour certaines autres. Voilà donc douze modes d'établissement pour les magistratures, sans compter encore les combinaisons mi-parties.
§ 12. De tous ces modes d'organisation, deux seulement sont démocratiques : c'est l'éligibilité à toutes les magistratures accordée à tous les citoyens, éligibilité au sort, éligibilité à l'élection ; ou simultanément, telle fonction au sort, telle autre à l'élection. Si tous les citoyens sont appelés à nommer, non pas en masse, mais successivement, et que la nomination se fasse, soit sur l'universalité des citoyens, soit parmi quelques privilégiés, par le sort ou par l'élection, ou par ces deux voies en même temps; ou bien, si telles magistratures sont prises sur la masse des citoyens, et telles autres réservées à quelques classes spéciales, pourvu que. ce soit par les deux modes à la fois, c'est-à-dire, le sort pour les unes et le choix pour les autres, l'institution est républicaine. Si le droit de nomination dans l'universalité des citoyens appartient à quelques-uns seulement, et que les magistratures soient données les unes par le sort, les autres par l'élection, ou par ces deux voies réunies, le sort et l'élection, l'institution est oligarchique ; mais le second mode l'est encore plus que le premier.
§ 13. Si l'éligibilité appartient à tous pour certaines fonctions, et à quelques-uns seulement pour certaines autres, soit au sort, soit à l'élection, le système est républicain et aristocratique. La nomination et l'éligibilité réservées à une minorité constituent un système oligarchique, s'il n'y a pas de réciprocité entre tous les citoyens, soit qu'on emploie le sort ou les deux modes simultanément. Mais si les privilèges nomment sur l'universalité des citoyens, le système n'est plus oligarchique. Le droit d'élection accordé à tous avec l'éligibilité à quelques-uns est un système aristocratique.
§ 14. Tel est le nombres des combinaisons possibles, suivant les espèces diverses des constitutions. On pourra voir aisément quel système il convient d'appliquer aux différents États, quel mode d'établissement il faut adopter pour les magistratures, et quelles attributions il faut leur accorder. J'entends par attributions d'une magistrature, par exemple, qu'on charge celle-ci des revenus de l'État, celle-là de sa défense. Les attributions peuvent être fort variées, depuis le commandement des armées jusqu'à la juridiction relative aux contrats passés sur le marché public.
§ 2. Les choréges. Ceux qui faisaient les dépenses des chœurs de musique ou de danse, dans les pièces de théàtre, pour les fêtes publiques. § 5. Ces instruments à plusieurs fins. C'étaient apparemment des lances au bout desquelles pouvait s'adapter une lanterne. Aristote se sert encore de ce mot, Des Parties des Animaux, livre IV, ch. VI, p. 683, a, 25, éd. de Berlin. Voir l'Onom. de J. Pollux, liv. X, ch. CXVIII; et plus haut, liv. 1, ch. 1, § 5. J'ai dû paraphraser un peu le texte, afin de le rendre parfaitement clair. § S. De commissions préparatoires. Aristote veut sans doute ici rappeler les Rapporteurs établis par l'oligarchie des Quatre-Cents à Athènes, la première année de la XCIIe olympiade, l'an 411 avant J.-C. Ce fut après la défaite de Sicile. § 10. A Mégare, ville dorienne, entre l'Attique et l'isthme de Corinthe. Aristote parle encore de cette république et des révolutions qu'elle a subies, livre VIII (5), ch. II, § 6, et ch. IV, § 3. Dans la Poétique, ch. III, § 4, page 14 de ma traduction, il rappelle aussi la démocratie de Mégare. L'événement auquel il fait allusion remonte à la troisième année de la LXXXIIIe olympiade, 446 ans avant J.-C.
§ 11. Combinaison de ces modes. Tout ce passage est d'une conception assez difficile. M. Goettling, pour l'éclaircir, a dressé un tableau dont je donnerai ici l'analyse. Il a bien saisi, selon moi, le sens de cette nomenclature semi-politique, semi-arithmétique.
Aristote reconnaît d'abord trois divisions principales. Ce sont :
1° Les électeurs ;
2° Les éligibles;
3° Le mode de nomination.
Chacune de ces divisions principales peut subir trois modifications :
Les électeurs peuvent être : (A) le corps entier des citoyens, (B) certaine classe privilégiée, (C) ou enfin le corps entier des citoyens pour certaines fonctions, et une classe privilégiée pour certaines autres.