Politique (page 15)
Les éligibles peuvent présenter les mêmes diversités : (A') (B') (C'). Le mode de nomination peut être : (A") le sort, (B") l'élection, (C") ou enfin l'élection pour certaines fonctions, et le sort pour certaines autres.
Chacune de ces modifications peut admettre quatre nuances distinctes :
Ainsi, pour les électeurs,
La première modification est que le corps entier des citoyens ait le droit d'élire. En partant de cette base, voici les quatre nuances :
a') Tous les citoyens étant électeurs, ils prennent les éligibles sur le corps entier des citoyens, par le choix.
b') Id. id, id., par le sort.
c') Tous les citoyens étant électeurs, ils prennent les éligibles dans certaines classes privilégiées, par le choix.
(d') Ici. id. id. id., par le sort.
La seconde modification suppose que les électeurs forment une classe privilégiée. En partant de cette base, voici quatre nouvelles nuances :
(a") Electeurs privilégiés prenant les éligibles sur la masse, par le choix;
(b") Id. id. id., par le sort.
(c") Electeurs privilégiés prenant les éligibles dans certaines classes, par le choix;
(d") Id. id. id., par le sort.
La troisième modification suppose que tous les citoyens nomment à certaines fonctions, en même temps qu'une classe privilégiée nommera à certaines autres. En partant encore de cette hase, voici trois dernières nuances:
(a"') Tous nommant à quelques fonctions, et des privilégiés nommant à quelques autres, ils peuvent prendre sur la masse, par le choix;
(b"') Id. id. ic., par le sort.
(c'") Tous nommant à quelques fonctions, et des privilégiés nommant à quelques autres, ils peuvent prendre sur les classes privilégiées, par le choix;
(d''') Id. id. id., par le sort. Restent enfin les combinaisons mi-parties. Aristote explique lui-même que ces combinaisons sont au nombre de trois pour chaque modification.
Il est évident que ces douze nuances, expliquées ici pour la première division principale, pour les électeurs, se reproduisent pour la seconde division et pour la troisième. Mais, pour l'une et pour l'autre, il y aurait à changer l'ordre des termes, qui resteraient toujours les mêmes. § 13. Le système n'est plus oligarchique. Ces mots sont empruntés à la vieille traduction; aucun manuscrit ne les donne : mais ils me semblent tout à fait indispensables,etj 'ai cru pouvoir les rétablir.
CHAPITRE XIII.
Du pouvoir judiciaire, ou de l'organisation des tribunaux ; leur personnel, leurs attributions, mode de leur formation ; espèces diverses de tribunaux ; nomination des juges ; nuances diverses qu'elle peut revêtir suivant la diversité des constitutions.
§ 1. Des trois éléments politiques énumérés plus haut, il ne nous reste plus qu'à parler des tribunaux. Nous suivrons les mêmes principes pour en étudier les modifications diverses.
Les différences des tribunaux entre eux ne peuvent reposer que sur trois points : leur personnel, leurs attributions, leur mode de formation. Quant au personnel, les juges peuvent être pris dans l'universalité ou dans une partie seulement des citoyens; quant aux attributions, les tribunaux peuvent être de plusieurs genres ; enfin, quant au mode de formation, ils peuvent être créés à l'élection ou au sort.
Déterminons d'abord quelles sont les diverses espèces de tribunaux. Elles sont au nombre de huit : 1° tribunal pour apurer les comptes publics ; 2° tribunal pour juger les dommages portés à l'État; 3° tribunal pour juger des attentats à la constitution ; 4° tribunal pour les demandes en indemnité, tant des particuliers que des magistrats ; 5° tribunal où se porteront les causes civiles les plus importantes; 6° tribunal pour les affaires de meurtre; 7° tribunal pour les étrangers.
§ 2. Le tribunal de l'homicide peut se subdiviser, selon que les mêmes juges ou des juges différents connaissent du meurtre prémédité ou involontaire, selon que le fait est avoué, mais qu'il y a doute sur le droit du prévenu. Le tribunal criminel peut avoir une quatrième subdivision pour les meurtriers venant purger leur contumace : tel est, par exemple, à Athènes, le tribunal du Puits. Du reste, ces cas judiciaires ne se présentent jamais que fort rarement, même dans les États les plus grands. Le tribunal des étrangers peut se partager selon qu'il connaît des causes entre étrangers, ou bien entre des étrangers et des nationaux. 8° Enfin le dernier genre de tribunaux prononcera sur toutes les petites causes dont l'objet sera de une à cinq drachmes, ou un peu plus. Ces causes, quelque petites qu'elles soient, doivent en effet être jugées comme les autres, et ne peuvent être remises n la décision des juges ordinaires.
§ 3. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l'organisation de ces tribunaux, et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des étrangers ; mais nous parlerons des tribunaux politiques, dont l'organisation vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l'État.
L'universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l'élection, et prononcer sur les affaires, tantôt au sort, tantôt à l'élection. L'aptitude étant limitée à quelques juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés, les uns au sort, les autres à l'élection. Après ces quatre modes de formation, où figure le corps entier des citoyens, il y en a également quatre autres pour le cas où l'entrée du tribunal est le privilège d'une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes, peut être aussi nommée au choix ou nommée au sort; ou bien elle peut provenir à la fois du sort pour telles affaires, et de l'élection pour telles autres. Enfin quelques tribunaux, même avec des attributions toutes pareilles, peuvent être formés, les uns au sort, les autres à l'élection. Tels sont les quatre nouveaux modes correspondant à ceux que nous venons d'indiquer.
§ 4. On peut encore combiner deux à deux ces hypothèses diverses. Par exemple, les juges de certaines causes peuvent être pris sur la masse des citoyens, et les juges de certaines autres, dans quelques classes seulement; ou bien de l'une et l'autre façon à la fois, les membres d'un même tribunal sortant, ceux-ci de la masse, ceux-là de classes privilégiées, soit au sort, soit à l'élection, soit par les deux modes simultanément.
§ 5. Voilà toutes les modifications que peut recevoir l'organisation judiciaire. Les premières sont démocratiques, parce qu'elles accordent toutes la juridiction générale à l'universalité des citoyens ; les secondes sont oligarchiques, parce qu'elles restreignent la juridiction générale à certaines classes ; et les troisièmes enfin sont aristocratiques et républicaines, parce qu'elles admettent à la fois et l'universalité des citoyens et une minorité privilégiée. FIN DU LIVRE SIXIÈME
§ 1. Aristote, après avoir annoncé que les tribunaux de diverses espèces sont au nombre de huit, n'en énumère d'abord que sept : le huitième n'est désigné que plus bas, p. 357, l. 12. Cette classification ne paraît point avoir été comprise par Chalcondyle, qui, après le cinquième tribunal, ajoute en marge : «le sixième pour juger les injures». Cette leçon n'est donnée par aucun autre manuscrit; elle est d'ailleurs contraire à la pensée de l'auteur, et l'on peut croire qu'elle n'appartient qu'au copiste. M,. Goettling, cependant, approuve cette addition du manuscrit 2023. § 2. Le tribunal du Puits. Le Puits était un lieu situé près du Pirée, sur le bord de la mer. Quand un exilé, accusé durant son absence d'un nouveau crime, voulait venir se justifier, il se rendait sur un vaisseau, vis-à-vis du Puits, et de là plaidait sa cause devant les juges, assis sur le rivage qu'il lui était interdit de toucher. Voir Pausanias, Attique, p. 42.
De une cinq drachmes. Ce tribunal se nommait à Athènes Parabyste. Voir Pausanias, Att., p. 41 et suiv., éd. Firmin Didot.
Il est évident, du reste, qu'Aristote a eu ici en vue toute l'organisation judiciaire d'Athènes. Voie le commencement et la fin du VIIe (6e) livre.
CHAPITRE PREMIER.
Des conséquences qui découlent du principe de la démocratie ; applications plus ou moins complètes qu'on en peut faire. Caractère de la démocratie, la liberté, qui a pour conséquences l'alternative du pouvoir et l'indépendance absolue des actions individuelles; organisation spéciale du pouvoir dans la démocratie; l'assemblée générale, le sénat; rétribution des fonctionnaires ; de l'égalité démocratique.
§ 1. [1316b] Nous avons donc énuméré tous les aspects divers sous lesquels se présentent dans l'État l'assemblée délibérante ou le souverain, les magistratures et les tribunaux; nous avons montré comment l'organisation de ces éléments se modifie avec les principes mêmes de la constitution; de plus, nous avons traité antérieurement de la chute et de la stabilité des gouvernements, et nous avons dit quelles sont les causes qui amènent l'une et assurent l'autre. Mais comme nous avons reconnu plusieurs nuances dans la démocratie, et dans les autres gouvernements politiques, nous croyons utile de relever tout ce que nous pouvons avoir laissé de côté, et de déterminer pour chacun d'eux le mode d'organisation qui lui est spécial et le plus avantageux.
§ 2. Nous examinerons en outre toutes les combinaisons que peuvent former, en se mêlant, les divers systèmes dont nous avons parlé. [1317a] Réunis entre eux, ils peuvent altérer le principe fondamental du gouvernement, et rendre, par exemple, l'aristocratie oligarchique, ou pousser les républiques à la démagogie. Par ces combinaisons mi-parties, que je me propose d'examiner ici, et qui n'ont point encore été étudiées, voici ce que j'entends : l'assemblée générale et l'élection des magistrats étant dans le système oligarchique, l'organisation judiciaire peut être aristocratique ; ou bien les tribunaux et l'assemblée générale étant organisés oligarchiquement, l'élection des magistrats peut l'être d'une manière tout aristocratique. On pourrait supposer, si l'on veut, tel autre mode de combinaison, pourvu que les parties essentielles du gouvernement ne soient point constituées dans un système unique.
§ 3. Nous avons également dit à quels États la démocratie convient, quel peuple peut supporter les institutions oligarchiques, et quels sont, suivant les cas, les avantages des autres systèmes. Mais il ne suffit pas de savoir quel est le système que, selon les circonstances, il convient de préférer pour les États ; ce qu'il faut surtout connaître, c'est le moyen d'établir ce gouvernement-là ou tel autre. Examinons rapidement cette question. Parlons d'abord de la démocratie, et nos explications suffiront pour faire bien comprendre la forme politique diamétralement opposée à celle-là, et qu'on appelle vulgairement l'oligarchie.
§ 4. Nous n'omettrons dans cette recherche aucun des principes démocratiques , ni aucune des conséquences qui paraissent en découler; car c'est de leur combinaison que résultent les nuances de la démocratie, si nombreuses et si diverses. J'assigne deux causes à ces variétés de la démocratie. La première, et je l'ai dit, c'est la variété même des classes, qui la composent, ici des laboureurs, là des artisans, ailleurs des mercenaires. La combinaison du premier de ces éléments avec le second, ou du troisième avec les deux autres, forme non pas seulement une démocratie plus ou moins bonne, mais essentiellement différente.
§ 5. Quant à la seconde cause, la voici : les institutions qui dérivent du principe démocratique, et qui en paraissent une conséquence toute spéciale, changent complétement, par leurs combinaisons diverses, la nature des démocraties. Ces institutions peuvent être moins nombreuses dans tel État, plus nombreuses dans tel autre, ou enfin se trouver toutes réunies dans un troisième. Il importe de les connaître toutes sans exception, soit que l'on ait à établir une constitution nouvelle, soit qu'on doive en réformer une ancienne. Les fondateurs d'États cherchent à grouper autour de leur principe général tous les principes spéciaux qui en dépendent. Mais ils se trompent dans l'application, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en traitant de la ruine et du salut des États. Exposons maintenant les bases sur lesquelles s'appuient les divers systèmes, les caractères qu'ils présentent ordinairement, et enfin le but qu'ils se proposent.
§ 6. Le principe du gouvernement démocratique, c'est la liberté. [1317b] On croirait presque, à entendre répéter cet axiome, qu'on ne peut même pas trouver de liberté ailleurs ; car la liberté, dit-on, est le but constant de toute démocratie. Le premier caractère de la liberté, c'est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Dans la démocratie, le droit politique est l'égalité, non pas d'après le mérite, mais suivant le nombre. Cette base du droit une fois posée, il s'ensuit que la foule doit être nécessairement souveraine, et que les décisions de la majorité doivent être la loi dernière, la justice absolue; car on part de ce principe, que tous les citoyens doivent être égaux. Aussi, dans la démocratie, les pauvres sont-ils souverains à l'exclusion des riches, parce qu'ils sont les plus nombreux, et que l'avis de la majorité fait loi. Voilà donc un des caractères distinctifs de la liberté ; et les partisans de la démocratie ne manquent pas d'en faire une condition indispensable de l'État.
§ 7. Son second caractère, c'est la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui plaît; c'est là, dit-on, le propre de la liberté, comme c'est le propre de l'esclavage de n'avoir pas de libre arbitre. Tel est le second caractère de la liberté démocratique. Il en résulte que, dans la démocratie, le citoyen n'est tenu d'obéir à qui que ce soit; ou s'il obéit, c'est à la condition de commander à son tour; et voilà comment, dans ce système, on ajoute encore à la liberté, qui vient de l'égalité.
§ 8. Le pouvoir, dans la démocratie, étant soumis à ces nécessités, voici les seules combinaisons qu'il peut recevoir. Tous les citoyens doivent être électeurs et éligibles. Tous doivent commander à chacun, et chacun à tous, alternativement. Toutes les charges doivent y être données au sort, ou du moins toutes celles qui n'exigent ni expérience ni talent spécial. Il ne doit y avoir aucune condition de cens ; ou, s'il y en a, il doit être minime. Nul ne doit exercer deux fois la même charge, ou du moins fort rarement, et seulement pour les moins importantes, excepté toutefois les fonctions militaires. Les emplois doivent être de courte durée, sinon tous, du moins tous ceux qui peuvent être soumis à cette condition. Tous les citoyens doivent être juges dans toutes les affaires, ou du moins dans presque toutes, dans les plus intéressantes, les plus graves, telles que les comptes de l'État et les objets purement politiques, et enfin dans les conventions particulières. L'assemblée générale doit être souveraine sur toutes les matières, ou du moins sur les principales, et l'on doit ôter tout pouvoir aux magistratures secondaires, ou ne leur en laisser que sur des objets insignifiants.
§ 9. Un sénat est une institution très démocratique, là où l'universalité des citoyens ne peut recevoir du trésor public une indemnité de présence aux assemblées ; mais là ou le salaire existe, le pouvoir du sénat est bientôt annulé. Le peuple, riche de son salaire légal, évoque bientôt tout à lui, comme je l'ai dit dans la partie de ce traité qui précède immédiatement celle-ci. Mais il faut avant tout faire en sorte que tous les emplois soient rétribués : assemblée générale, tribunaux, magistratures inférieures; ou du moins, il faut rétribuer ceux des magistrats, des juges, des sénateurs, des membres de l'assemblée et des fonctionnaires, qui sont tenus de prendre leurs repas en commun. Si les caractères de l'oligarchie sont la naissance, la richesse, l'instruction, ceux de la démocratie seront la roture, la pauvreté, l'exercice d'un métier.
§ 10. Il faut bien se garder de créer aucune fonction à vie ; et si quelque magistrature ancienne a sauvé ce privilége de la révolution démocratique, il faut en limiter les pouvoirs et la remettre au sort au lieu de la laisser à l'élection.
Telles sont les institutions communes à toutes les démocraties. Elles découlent directement du principe qu'on proclame démocratique, c'est-à-dire, de l'égalité parfaite de tous les citoyens, n'ayant de différence entre eux que celle du nombre, condition qui paraît être essentielle à la démocratie et que chérit la foule. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient dans la proportion même de leur nombre ; on ne trouve pas de moyen plus efficace de garantir à l'État l'égalité et la liberté.
§ 11. Ici l'on peut demander encore quelle sera cette égalité. Faut-il répartir les citoyens de manière que le cens possédé par mille d'entre eux soit égal au cens possédé par cinq cents autres, et accorder alors à la masse des premiers autant de droits qu'aux seconds? Ou bien, si l'on proscrit cette espèce d'égalité, doit-on prendre, parmi les cinq cents d'une part et parmi les mille de l'autre, un nombre pareil de citoyens également investis du droit d'élire les magistrats et d'assister aux tribunaux ? Est-ce là le système le plus équitable selon le droit démocratique? Ou faut-il donner la préférence à celui qui ne tient absolument compte que du nombre ? A entendre les partisans de la démocratie, la justice est uniquement dans la décision de la majorité; à en croire les partisans de l'oligarchie, la justice est la décision des riches; car à leurs yeux la richesse est la seule base raisonnable en politique.
§ 12. De part et d'autre, je vois toujours inégalité, injustice. Les principes oligarchiques mènent droit à la tyrannie ; car si un individu est plus riche à lui seul que tous les autres riches ensemble, il faut, en suivant les maximes du droit oligarchique, que cet individu soit souverain; car il a seul vraiment le droit de l'être. Les principes démocratiques mènent directement à l'injustice; car la majorité, souveraine par son nombre, se partagera bientôt les biens des riches, ainsi que je l'ai déjà dit. Pour trouver une égalité que chaque parti puisse admettre, il faut la chercher dans le principe même que tous deux donnent à leur droit politique. Ainsi, des deux côtés, on soutient que la volonté de la majorité doit être souveraine.
§ 13. J'admets donc ce principe; mais je le limite. L'État se compose de deux parties, les riches et les pauvres; que la décision des uns et des autres, c'est-à-dire de leur double majorité, fasse loi. S'il y a dissentiment, que ce soit l'avis des plus nombreux et de ceux dont le cens est le plus considérable qui l'emporte. Supposons dix riches et vingt pauvres; six riches pensent d'une façon, quinze pauvres pensent d'une autre; les quatre riches restants se joignent aux quinze pauvres; les cinq pauvres restants se joignent aux six riches. Je demande que ceux-là l'emportent, quels qu'ils soient, dont le cens cumulé de part et d'autre sera le plus considérable.
§ 14. Si le cens est égal des deux côtés, le cas n'est pas plus embarrassant que ne l'est aujourd'hui un partage de votes dans l'assemblée publique ou au tribunal. On laisse alors prononcer le sort, ou l'on a recours à tout autre expédient du même genre. Quelle que soit d'ailleurs la difficulté d'arriver au vrai en fait d'égalité et de justice, on y aura toujours moins de peine que d'arrêter par la persuasion des gens assez forts pour satisfaire leurs avides désirs. La faiblesse réclame toujours égalité et justice; la force ne s'en inquiète en rien.
§ 1. Donc. Voir le début des livres II, V (8) et VIII (5).
Antérieurement. Ce qui regarde les trois pouvoirs a été traité à la fin du livre VI (4), ch. xi et suiv. ; et le sujet du livre VII (6) y fait parfaitement suite. Quant à la théorie des révolutions, le souvenir qui est placé ici, et qui sera encore rappelé plus bas, même chapitre, § 5, ne tient absolument en rien au sujet de ce livre, et je n'hésite pas à déclarer ces mots interpolés.
De plus nous avons traité... et assurent l'autre. Voir plus haut, 1. VI (4), ch. II, § 1 et suiv., et l'App.
§ 2. Réunis entre eux. Aristote, après avoir exposé ce qu'est en soi chacun des trois pouvoirs, examine ensuite ce que la combinaison de ces pouvoirs peut produire, quand ils ne sont pas constitués tous les trois dans un seul et même système politique. Entre ces deux idées, si connexes et si simples, il n'y a de place pour aucune autre ; mais surtout il n'y a point place pour une théorie des révolutions. L'éditeur qui, le premier, a inséré l'ancien livre Ve entre les anciens IVe et VIe, a commis une méprise qui semble peu excusable. Voir l'Appendice.
§ 3. Nous avons également dit, Voir plus haut, 1. VI (4), ch. IV.
§ 4. Je l'ai déjà dit. Voir plus haut, l. VI (4), ch. II, § 1 et suiv.
§ 5. Ainsi que je t'ai déjà fait remarquer. Il est vrai que, selon l'ancien ordre des livres, Aristote a déjà exprimé cette pensée dans le livre V, placé le VIIIe dans cette traduction, ch. I, § 1; mais il est vrai aussi qu'en cet endroit même il renvoie à un autre qui se trouve livre III, ch. V, § 8 et suiv., où il a développé cette pensée beaucoup plus complétement. Ainsi, le passage dont il est ici question, loin de prouver que l'ancien livre VI doit venir après l'ancien livre V, prouve peut-être seulement que le premier éditeur d'Aristote n'avait pas lu assez attentivement l'ouvrage qu'il publiait. Voir les notes des deux premiers paragraphes de ce chapitre et l'Appendice.
Je déclare donc encore interpolés ces mots : ainsi que je l'ai dit... des États.
§ 6. C'est la liberté. Voir les théories de Montesquieu, Esprit des lois, l1. XI, ch. II.
§ 8. Ou du moins sur les principales. Ces mots semblent à M. Coettling avoir été ajoutés par quelque grammairien. Je les crois nécessaires; mais dans le texte, ils sont rejetés un peu loin.
§ 9. Un sénat est une institution très démocratique. Voir la même pensée plus haut, l. VI, ch. XII, § 8.
Qui précède immédiatement celle-ci. Voir plus haut, livre VI (4), ch. IV, § 5, et plus bas dans ce livre, ch. II, § 1; voir aussi dans l'Appendice l'opinion de Scaino sur la division générale de l'ouvrage. Du reste, ce passage prouve bien que l'ancien Ve livre doit venir après celui-ci et non auparavant.
Leurs repas en commun. On sait qu'à Athènes la tribu qui avait la présidence du conseil des Cinq-Cents, la tribu Prytane, était nourrie dans le prytanée aux frais de l'Etat pendant un mois que duraient ses fonctions. Voir Démosthène, discours contre Polyclès, § 13, page 655, édit. Firmin Didot.
§ 12. Ainsi que je l'ai déjà dit. Voir plus haut, liv. III, ch. VI, § 1.
§ 14. La faiblesse. Chaque jour confirme la vérité de cette maxime très profonde, mais certainement peu consolante.
CHAPITRE II.
Suite de la théorie sur l'organisation du pouvoir dans la démocratie; le peuple agriculteur est le plus propre à la démocratie; institutions qui lui conviennent ; lois faites dans quelques États pour favoriser l'agriculture. Du peuple pasteur. De la démagogie extrême; des moyens qui lui sont propres; des limites qu'elle doit toujours garder.
§ 1. Des quatre formes de démocratie que nous avons reconnues, la meilleure est celle que j'ai placée la première dans les considérations que je viens de présenter; elle est aussi la plus ancienne de toutes : j'entends la première, d'après la division que j'ai indiquée dans les classes du peuple. La classe la plus propre au système démocratique est celle des laboureurs; aussi la démocratie s'établit sans peine partout où la majorité vit de l'agriculture et de l'élève des troupeaux. Comme elle n'est pas fort riche, elle travaille sans cesse et ne peut s'assembler que rarement ; et comme elle ne possède pas le nécessaire, elle s'applique aux travaux qui la nourrissent, et n'envie pas d'autres biens que ceux-là. Travailler vaut mieux encore que gouverner et commander, là où l'exercice du pouvoir ne procure pas de grands profits ; car les hommes en général préfèrent l'argent aux honneurs.