Politique (page 4)
§ 13. Un autre point de vue. On peut voir dans cette discussion sur les avantages et les inconvénients de l'innovation en politique la méthode ordinaire d'Aristote ; il expose toujours les deux faces de la question ; mais il a parfois le tort de ne pas montrer assez nettement ce qu'il pense lui-même, quoique ce soit là le point important.
§ 14. L'initiative. On peut voir dans nos assemblées délibérantes de quelle importance est le droit d'initiative, laissé à tous les membres qui les composent.
Ailleurs. Je ne sais dans quel autre ouvrage Aristote a traité cette question
CHAPITRE VI. Examen de la constitution de Lacédémone. - Critique de l'organisation de l'esclavage à Sparte ; lacune de la législation lacédémonienne à l'égard des femmes. - Disproportion énorme des propriétés territoriales causée par l'imprévoyance du législateur ; conséquences fatales ; disette d'hommes. - Défauts de l'institution des éphores ; défauts de l'institution du sénat ; défauts de l'institution de la royauté. - Organisation vicieuse des repas communs. Les amiraux ont trop de puissance. - Sparte, selon la critique de Platon, n'a cultivé que la vertu guerrière. - Organisation défectueuse des finances publiques.
§ 1. On peut, à l'égard des constitutions de Lacédémone et de Crète, se poser deux questions qui s'appliquent aussi bien à toutes les autres : la première, c'est de savoir quels sont les mérites et les défauts de ces États, comparés au type de la constitution parfaite ; la seconde, s'ils ne présentent rien de contradictoire avec le principe et la nature de leur propre constitution.
§ 2. Dans un État bien constitué, les citoyens ne doivent point avoir à s'occuper des premières nécessités de la vie ; c'est-un point que tout le monde accorde ; le mode seul d'exécution offre des difficultés. Plus d'une fois l'esclavage des Pénestes a été dangereux aux Thessaliens, comme celui des hilotes aux Spartiates. Ce sont d'éternels ennemis, épiant sans cesse l'occasion de mettre à profit quelque calamité. § 3. La Crète n'a jamais eu rien de pareil à redouter ; et probablement la cause en est que les divers États qui la composent, [1269b] bien qu'ils se fissent la guerre, n'ont jamais prêté à la révolte un appui qui pouvait tourner contre eux-mêmes, puisqu'ils possédaient tous des serfs périoeciens. Lacédémone, au contraire, n'avait que des ennemis autour d'elle : la Messénie, l'Argolide, l'Arcadie. La première insurrection des esclaves chez les Thessaliens éclata précisément à l'occasion de leur guerre contre les Achéens, les Perrhèbes et les Magnésiens, peuples limitrophes. § 4. S'il est un point qui exige une laborieuse sollicitude, c'est bien certainement la conduite qu'on doit tenir envers les esclaves. Traités avec douceur, ils deviennent insolents et osent bientôt se croire les égaux de leurs maîtres ; traités avec sévérité, ils conspirent contre eux et les abhorrent. Évidemment on n'a pas très bien résolu le problème quand on ne sait provoquer que ces sentiments-là dans le coeur de ses hilotes.
§ 5. Le relâchement des lois lacédémoniennes à l'égard des femmes est à la fois contraire à l'esprit de la constitution et au bon ordre de l'État. L'homme et la femme, éléments tous deux de la famille, forment aussi, l'on peut dire, les deux parties de l'État : ici les hommes, là les femmes ; de sorte que, partout où la constitution a mal réglé la position des femmes, il faut dire que la moitié de l'État est sans lois. On peut le voir à Sparte : le législateur, en demandant à tous les membres de sa république tempérance et fermeté, a glorieusement réussi à l'égard des hommes ; mais il a complètement échoué pour les femmes, dont la vie se passe dans tous les dérèglements et les excès du luxe. § 6. La conséquence nécessaire, c'est que, sous un pareil régime, l'argent doit être en grand honneur, surtout quand les hommes sont portés à se laisser dominer par les femmes, disposition habituelle des races énergiques et guerrières. J'en excepte cependant les Celtes et quelques autres nations qui, dit-on, honorent ouvertement l'amour viril. C'est une idée bien vraie que celle du mythologiste qui, le premier, imagina l'union de Mars et de Vénus ; car tous les guerriers sont naturellement enclins à l'amour de l'un ou de l'autre sexe.
§ 7. Les Lacédémoniens n'ont pu échapper à cette condition générale ; et, tant que leur puissance a duré, leurs femmes ont décidé de bien des affaires. Or, qu'importe que les femmes gouvernent en personne, ou que ceux qui gouvernent soient menés par elles ? Le résultat est toujours le même. Avec une audace complètement inutile dans les circonstances ordinaires de la vie, et qui devient bonne seulement à la guerre, les Lacédémoniennes, dans les cas de danger, n'en ont pas moins été fort nuisibles à leurs maris. L'invasion thébaine l'a bien montré ; inutiles comme partout ailleurs, elles causèrent dans la cité plus de désordre que les ennemis eux-mêmes.
§ 8. Ce n'est pas au reste sans causes qu'à Lacédémone on négligea, dès l'origine, l'éducation des femmes. [1270a] Retenus longtemps au dehors, durant les guerres contre l'Argolide, et plus tard contre l'Arcadie et la Messénie, les hommes, préparés par la vie des camps, école de tant de vertus, offrirent après la paix une matière facile à la réforme du législateur. Quant aux femmes, Lycurgue, après avoir tenté, dit-on, de les soumettre aux lois, dut céder à leur résistance et abandonner ses projets. § 9. Ainsi, quelle qu'ait été leur influence ultérieure, c'est à elles qu'il faut attribuer uniquement cette lacune de la constitution. Nos recherches ont, du reste, pour objet, non l'éloge ou la censure de qui que ce soit, mais l'examen des qualités et des défauts des gouvernements. Je répéterai pourtant que le dérèglement des femmes, outre que par lui-même il est une tache pour l'État, pousse les citoyens à l'amour effréné de la richesse. § 10. Un autre défaut qu'on peut ajouter à ceux qu'on vient de signaler dans la constitution de Lacédémone, c'est la disproportion des propriétés. Les uns possèdent des biens immenses, les autres n'ont presque rien ; et le sol est entre les mains de quelques individus. Ici la faute en est à la loi elle-même. La législation a bien attaché, et avec raison, une sorte de déshonneur à l'achat et à la vente d'un patrimoine ; mais elle a permis de disposer arbitrairement de son bien, soit par donation entre vifs, soit par testament. Cependant, de part et d'autre, la conséquence est la même. § 11. En outre, les deux cinquièmes des terres sont possédés par des femmes, parce que bon nombre d'entre elles restent uniques héritières, ou qu'on leur a constitué des dots considérables. Il eût été bien préférable, soit d'abolir entièrement l'usage des dots, soit de les fixer à un taux très-bas ou tout au moins modique. A Sparte au contraire, on peut donner à qui l'on veut son unique héritière ; et, si le père meurt sans laisser de dispositions, le tuteur peut à son choix marier sa pupille. Il en résulte qu'un pays qui est capable de fournir quinze cents cavaliers et trente mille hoplites, compte à peine un millier de combattants. § 12. Les faits eux-mêmes ont bien démontré le vice de la loi sous ce rapport ; l'État n'a pu supporter un revers unique, et c'est la disette d'hommes qui l'a tué. On assure que sous les premiers rois, pour éviter ce grave inconvénient, que de longues guerres devaient amener, on donna le droit de cité à des étrangers ; et les Spartiates, dit-on, étaient alors dix mille à peu près. Que ce fait soit vrai ou inexact, peu importe ; le mieux serait d'assurer la population guerrière de l'État, en rendant les fortunes égales. [1270b] § 13. Mais la loi même relative au nombre des enfants est contraire à cette amélioration. Le législateur, en vue d'accroître le nombre des Spartiates, a tout fait pour pousser les citoyens à procréer autant qu'ils le pourraient. Par la loi, le père de trois fils est exempt de monter la garde ; le citoyen qui en a quatre est affranchi de tout impôt. On pouvait cependant prévoir sans peine que, le nombre des citoyens s'accroissant, tandis que la division du sol resterait la même, on ne ferait qu'augmenter le nombre des malheureux. § 14. L'institution des Éphores est tout aussi défectueuse. Bien qu'ils forment la première et la plus puissante des magistratures ; tous sont pris dans les rangs inférieurs des Spartiates. Aussi est-il arrivé que ces éminentes fonctions sont échues à des gens tout à fait pauvres, qui se sont vendus par misère. On en pourrait citer bien des exemples ; mais ce qui s'est passé de nos jours à l'occasion des Andries le prouve assez. Quelques hommes gagnés par argent ont, autant du moins qu'il fut en leur pouvoir, ruiné l'État. La puissance illimitée, et l'on peut dire tyrannique, des Éphores a contraint les rois eux-mêmes à se faire démagogues. La constitution reçut ainsi une double atteinte ; et l'aristocratie dut faire place à la démocratie. § 15. On doit avouer cependant que cette magistrature peut donner au gouvernement de la stabilité. Le peuple reste calme, quand il a part à la magistrature suprême ; et ce résultat, que ce soit le législateur qui l'établisse, ou le hasard qui l'amène, n'en est pas moins avantageux pour la cité. L'État ne peut trouver de salut que dans l'accord des citoyens à vouloir son existence et sa durée., Or, c'est ce qu'on rencontre à Sparte ; la royauté est satisfaite par les attributions qui lui sont accordées ; la classe élevée, par les places au sénat, dont l'entrée est le prix de la vertu ; enfin le reste des Spartiates, par l'Éphorie, qui repose sur l'élection générale.
§ 16. Mais, s'il convenait de remettre au suffrage universel le choix des Éphores, il aurait fallu aussi trouver un mode d'élection moins puéril que le mode actuel. D'autre part, comme les Éphores, bien que sortis des rangs les plus obscurs, décident souverainement les procès importants, il eût été bon de ne point s'en remettre à leur arbitraire, et d'imposer à leurs jugements des règles écrites et des lois positives. Enfin, les moeurs mêmes des Éphores ne sont pas en harmonie avec l'esprit de la constitution, parce qu'elles sont fort relâchées, et que le reste de la cité est soumis à un régime qu'on pourrait taxer plutôt d'une excessive sévérité ; aussi les Éphores n'ont-ils pas le courage de s'y soumettre, et éludent-ils la loi en se livrant secrètement à tous les plaisirs.
§ 17. L'institution du sénat est fort loin aussi d'être parfaite. Composée d'hommes d'un âge mûr et dont l'éducation semble assurer le mérite et la vertu, on pourrait croire que cette assemblée offre toute garantie à l'État. Mais laisser à des hommes la décision de causes importantes, durant leur vie entière, est une institution dont l'utilité est contestable ; car l'intelligence, comme le corps, a sa vieillesse ; [1271a] et le danger est d'autant plus grand que l'éducation des sénateurs n'a point empêché le législateur lui-même de se défier de leur vertu. §
18. On a vu des hommes investis de cette magistrature être accessibles à la corruption, et sacrifier à la faveur les intérêts de l'État. Aussi eût-il été plus sûr de ne pas les rendre irresponsables, comme ils le sont à Sparte. On aurait tort de penser que la surveillance des Éphores garantisse la responsabilité de tous les magistrats ; c'est accorder beaucoup trop de puissance aux Éphores, et ce n'est pas, d'ailleurs, en ce sens que nous recommandons la responsabilité. Il faut ajouter que l'élection des sénateurs est dans sa forme aussi puérile que celle des Éphores, et l'on ne saurait approuver que le citoyen qui est digne d'être appelé à une fonction publique, vienne la solliciter en personne. Les magistratures doivent être confiées au mérite, qu'il les accepte ou qu'il les refuse. § 19. Mais ici le législateur s'est guidé sur le principe qui éclate dans toute sa constitution. C'est en excitant l'ambition des citoyens qu'il procède au choix des sénateurs ; car on ne sollicite jamais une magistrature que par ambition ; et cependant la plupart des crimes volontaires parmi les hommes n'ont d'autre source que l'ambition et la cupidité.
§ 20. Quant à la royauté, j'examinerai ailleurs si elle est une institution funeste ou avantageuse aux États. Mais certainement l'organisation qu'elle a reçue et qu'elle conserve à Lacédémone, ne vaut pas l'élection à vie de chacun des deux rois. Le législateur lui-même a désespéré de leur vertu, et ses lois prouvent qu'il se défiait de leur probité. Aussi, les Lacédémoniens les ont souvent fait accompagner dans les expéditions militaires par des ennemis personnels, et la discorde des deux rois leur semblait la sauvegarde de l'État.
§ 21. Les repas communs qu'ils nomment Phidities, ont également été mal organisés, et la faute en est à leur fondateur. Les frais en devraient être mis à la charge de l'État, comme en Crète. A Lacédémone, au contraire, chacun doit y porter la part prescrite par la loi, bien que l'extrême pauvreté de quelques citoyens ne leur permette pas même de faire cette dépense. L'intention du législateur est donc complètement manquée ; il voulait faire des repas communs une institution toute populaire, et, grâce à la loi, elle n'est rien moins que cela. Les pins pauvres ne peuvent prendre part à ces repas, et pourtant, de temps immémorial, le droit politique ne s'acquiert qu'à cette condition, il est perdu pour celui qui est hors d'état de supporter cette charge. § 22. C'est avec justice qu'on a blâmé la loi relative aux amiraux, elle est une source de dissensions ; car c'est créer, à côté des rois, qui sont pour leur vie généraux de l'armée de terre, une autre royauté presque aussi puissante que la leur.
§ 23. On peut adresser au système entier du législateur le reproche [1271b] que Platon lui a déjà fait dans ses Lois ; il tend exclusivement à développer une seule vertu, la valeur guerrière. Je ne conteste pas l'utilité de la valeur pour arriver à la domination ; mais Lacédémone s'est maintenue tout le temps qu'elle a fait la guerre ; et le triomphe l'a perdue, parce qu'elle ne savait pas jouir de la paix, et qu'elle ne s'était point livrée à des exercices plus relevés que ceux des combats. Une faute non moins grave, c'est que, tout en reconnaissant que les conquêtes doivent être le prix de la vertu et non de la lâcheté, idée certainement fort juste, les Spartiates en sont venus à placer les conquêtes fort au-dessus de la vertu même ; ce qui est beaucoup moins louable.
§ 24. Tout ce qui concerne les finances publiques est très défectueux dans le gouvernement de Sparte. Quoique exposé à soutenir des guerres fort dispendieuses, l'État n'a pas de trésor ; et de plus, les contributions publiques sont à peu près nulles ; comme le sol presque entier appartient aux Spartiates, ils mettent entre eux peu d'empressement à faire rentrer les impôts. Le législateur s'est ici complètement mépris sur l'intérêt général ; il a rendu l'État fort pauvre, et les particuliers démesurément avides.
§ 25. Voilà les critiques principales qu'on pourrait adresser à la constitution de Lacédémone. Je termine ici mes observations.
§ 1. Et de Crète. Voir plus loin, même livre, ch. VII, l'analyse de la constitution crétoise.
Au type de la constitution parfaite. Voir plus loin le début du liv. IV.
§ 2. Des premières nécessités de la vie. Aristote pose donc en principe la nécessité du loisir pour les citoyens ; c'est une opinion qui s'accordait parfaitement avec l'organisation de la société antique. Elle est plus controversable, si on l'applique à notre temps. Il est certain que, pour s'occuper convenablement des affaires publiques, il ne faut point avoir à se préoccuper beaucoup des siennes. Si c'est là tout ce qu'Aristote a voulu dire, la théorie est vraie. Mais de ce principe mal entendu sont sortis de très graves abus : l'esclavage dans l'antiquité, et les privilèges de la noblesse dans les sociétés modernes. Voir sur la nécessité du loisir pour les citoyens les lois de Platon, liv. VIII, p. 134, trad. de M. Cousin.
L'esclavage des pénestes. Athénée (liv. VI, p. 263) raconte d'après Archémaque, historien postérieur à Aristote, l'origine de l'esclavage chez les Thessaliens. Les pénestes, d'abord nommés « ménestes », étaient une colonie de Thébains qui se donnèrent aux Thessaliens comme esclaves, à la condition qu'ils auraient la vie sauve et qu'ils cultiveraient leurs terres, moyennant une redevance payée aux propriétaires. « Bien des pénestes , dit Archémaque, étaient plus riches que leurs maîtres ». Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 66 et suiv ; et quant aux hilotes, ibid., p. 33.
§ 3. - Des serfs périoeciens. J'ai cru pouvoir employer le mot de « serfs ». « Périoeciens », qu'ont adopté plusieurs traducteurs, est tout seul inintelligible pour ceux qui ne savent pas le grec. La condition des périoeciens était moins rude que celle des esclaves proprement dits : ils appartenaient au sol, bien plutôt qu'à l'homme; et, en cela, ils se rapprochaient beaucoup des serfs du moyen âge. On peut voir dans Ott. Müller, die Dorier, t. II, sections 1, 2, 3, 4, la différence du périoecien à l'hilote, parmi les races doriennes, et Gœttling, p. 464 et suiv.
L'Argolide. Les Argiens étaient au nord-est de la Laconie ; les Messéniens , à l'ouest ; et les Arcadiens, au nord-est. Dans tous les autres sens, la Laconie confinait à la mer.
Les Perrhèbes. Sur les Perrhèbes et les Magnésiens, voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 25 et 258.
§ 5. Le relâchement à l'égard des femmes. Champagne, Thurot et plusieurs traducteurs avant eux, ont compris que le texte ici voulait dire « le relâchement des mœurs parmi les femmes, le désordre moral des femmes ». C'est, je crois, une erreur , comme semble le prouver ce qu'Aristote dit plus loin, même chapitre, § 8. Les mots eux-mêmes ne paraissent point se prêter à ce sens ; la vieille traduction, Albert et saint Thomas, ont traduit : Legum remissio circa mulieres. Le mot dont se sert Aristote, comme la plupart de ceux qui sont terminés de même, a une signification transitive. Voir plus haut, liv. I, ch. v, § 12. Toutes ces remarques sur le silence des lois lacédémoniennes à l'égard des femmes sont empruntées de Platon, Lois, liv. I, p. 35, trad. de M. Cousin. Il faut voir aussi sur les devoirs de la législation à l'égard des femmes, Lois, VI, p. 369 ; ici Aristote ne fait que répéter son maître.
§ 6. Les Celtes. Ramus a changé ce mot en celui de « Crétois ». Cette correction est ingénieuse en ce qu'elle s'accorde parfaitement avec ce que dit plus loin Aristote ; même livre, ch. vu, § 5, sur les lois de Minos. Mais aucun manuscrit ne l'autorise. L'antiquité a prêté ce vice aussi bien aux Celtes qu'aux Crétois. D'un autre côté, les Crétois ne passent pas pour un peuple guerrier comme les Celtes, et Aristote ne pouvait guère les nommer « race guerrière ». Il semble même faire peu d'estime de leur valeur. Voir plus loin, même livre, ch VII, § 8. La valeur des Celtes, au contraire, était renommée. Voir la Morale à Nicomaque, III, VII, page 43 de ma traduction.
§ 7. L'invasion thébaine. L'invasion d'Epaminondas en Laconie se rapporte à la 4e année de la CIIe olymp., 367 av. J.-C. Xénophon, Helléniq., liv. VI, ch. V, § 28, et Plutarque, Agis, ch. XXX, confirment ce que dit Aristote de la conduite des femmes de Sparte. Voir plus loin, liv. IV (7), ch. x, § 5.
§ 8. Lycurgue. Plutarque, Vie de Lycurgue, ch. II, a essayé de réfuter cette opinion d'Aristote, qui semble exacte cependant.
§ 9 Je répéterai. Voir plus haut, § 5, et le livre Ier, ch. V, § 12.
§ 10. La législation. Cette loi n'appartient pas à Lycurgue ; elle est d'un Éphore nommé Epitadès ; Plutarque, Vie d'Agis, ch. V. - Cragius a réuni soigneusement dans le livre troisième de son ouvrage, de Rep. Laced., toutes les lois de Sparte dont il est parlé dans les auteurs anciens.
§ 11. Trente mille. Un manuscrit donne en variante à la marge trois mille. Ce nombre est sans doute le vrai, comme semble le prouver ce qui suit.
Un millier de combattants. Lycurgue avait partagé le territoire en neuf mille parts ; ce qui prouve qu'a cette époque Sparte comptait neuf mille chefs de famille, neuf mille guerriers ; en cinq cents ans, la population guerrière s'était donc réduite des huit neuvièmes. Voir plus haut, Ch. III, § 3.
§ 12. Un revers unique. C'est à bataille de Leuctres, 371 av. J.-C.
§ 14. L'institution des Éphores, M. Ott. Müller, a consacré tout un chapitre aux Éphores, t. II, p. 111-129. L'Ephorie, loin d'être une institution de Lycurgue, était tout à fait contraire à l'esprit de son système politique. Cette magistrature fut fondée soixante-dix ans environ après Lycurgue par le roi Théopompe. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. IX, § 1. Mais les Éphores n'eurent point d'abord tout le pouvoir dont ils jouirent dans la suite. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 114. Hérodote prétend que les Éphores ont été institués par Lycurgue lui-même, Clio, 65. Voir Cragius, liv. II, ch. IV.
Andries. On ne connaît pas le fait historique auquel Aristote veut ici faire allusion. Le mot employé dans le texte peut signifier aussi bien les habitants d'Andros que les Andries, repas communs ; mais Aristote dit lui-même plus loin, même livre, ch. VII, § 3, que ce mot signifiant « repas communs », est un mot de l'ancienne langue ; et l'on ne voit pas pourquoi il n'aurait point employé le mot « Phidities » ou « Syssities ». La Rhétorique, liv. III, ch. XVIII, p. 606, éd. de Bekker, p. 1419, a, et t. II, p. 145 de ma traduction, présente un passage qui semble se rapporter à celui-ci : un Lacédémonien, à qui l'on demande son avis sur la conduite des Éphores, répond qu'on a bien fait de les mettre à mort.
§ 15. Le peuple reste calme. Voir. plus haut, même livre, ch. III, § 10.
§ 16. Moins puéril. Le mode d'élection était sans doute le même pour les Éphores que pour les sénateurs. Plutarque, Vie de Lycurgue, ch. XXVI, § 3, p. 66, édition Firmin Didot, l'a décrit pour ces derniers. Les candidats se présentaient tour à tour devant le peuple, qui poussait des cris plus ou moins forts, selon qu'il approuvait ou rejetait la candidature. Des magistrats placés dans une maisonnette de bois, d'où ils pouvaient entendre les acclamations sans voir les candidats, déclaraient pour qui, selon l'ordre des candidatures, les acclamations avaient été les plus fortes; et leurs déclarations déterminaient le choix. Thucydide faisant allusion à cette coutume (liv. 1, ch. LXXXVII), dit que les Spartiates « élisent par des cris et non par des votes ». Voir plus bas même livre de la Politique, même chapitre, § 18.
§ 17. Du sénat. L'institution du sénat, la Gérousie, appartient à Lycurgue. Les sénateurs étaient au nombre de vingt-huit ou trente, et devaient au moins avoir soixante ans. Voir Cragius, liv. II, ch. III. Il faut distinguer entre « sénat » et « Gérousie ». « Sénat » est le sénat d'une démocratie élu à temps et renouvelé fréquemment : « Gérousie » est le sénat d'une aristocratie élu le plus souvent à vie, ou du moins à longues échéances. Voir Heeren, Ideen über die Polit., Ille partie, 1ere section, p. 256.
§ 18. Aussi puérile. Voir plus haut, § 16.
§ 20. Ailleurs. Voir plus loin, liv. III, ch. X et XI.
Qu'elle conserve. On sait que les deux rois de Sparte furent toujours pris par ordre de primogéniture dans les deux branches de la famille des Héraclides. - Le texte est ici tronqué ; je l'ai interprété du mieux que j'ai pu.
Des ennemis personnels. Xénophon, Républ. de Lacéd., ch. § 5. C'étaient ordinairement deux Éphores, qui accompagnaient le roi.
§ 21. Comme en Crète. Voir plus loin, ch. VII, §4.
Et il est perdu. C'est là, je crois, la véritable leçon. Voir ce que dit Aristote lui-même, dans ce livre, ch. VII, § 4.
§ 22. Pour leur vie. C'est la véritable leçon. Le commandement de la flotte n'était point à vie, puisqu'une loi expresse défendait de le confier deux fois au même citoyen. Voir Cragius, p. 418.
Aussi puissante que la leur. Voir Cragius, p. 57 et 242, et Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 273 et suiv.
§ 23. Platon dans ses Lois. Platon, Lois, liv. I, p. 6 et suiv., trad. de M. Cousin.
§ 24. L'État n'a pas de trésor. Voir Cragius, id., p. 377. Pour la constitution lacédémonienne en général, on fera bien de voir l'ouvrage de Cragius, de Republ. Lacedaem., le second volume des Doriens de Ott. Müller et l'excellente histoire de Grèce de M. G. Grote, en anglais, t. II, p. 461 et suiv. On sait assez quelles sont les opinions de Platon sur Sparte : tout en l'admirant à quelques égards, il la condamne en général. Ce gouvernement lui paraît jaloux et ambitieux. Voir la Républ., liv. VIII, p. 127, et peut-être aussi p. 134, trad. de M. Cousin. Il faut lire encore le petit traité de Xénophon sur la république de Sparte.
CHAPITRE VII. Examen de la constitution Crétoise. Ses rapports avec la constitution de Lacédémone, qui cependant est supérieure ; admirable position de la Crète; serfs, Cosmes, sénat ; l'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Sparte. - Moeurs vicieuses des Crétois autorisées par le législateur ; désordres monstrueux du gouvernement crétois.
§ 1. La constitution Crétoise a beaucoup de rapports avec la constitution de Sparte. Elle la vaut en quelques points peu importants ; mais elle est dans son ensemble beaucoup moins avancée. La raison en est simple : on assure, et le fait est très probable, que Lacédémone a emprunté de la Crète presque toutes ses lois ; et l'on sait que les choses anciennes sont ordinairement moins parfaites que celles qui les ont suivies. Lorsque Lycurgue, après la tutelle de Charilaüs, se mit à voyager, il résida, dit-on, fort longtemps en Crète, où il retrouvait un peuple de même race que le sien. Les Lydiens étaient une colonie de Lacédémone ; arrivés en Crète, ils avaient adopté les institutions des premiers occupants, et tous les serfs de l'île se régissent encore par les lois mêmes de Minos, qui passe pour leur premier législateur.
§ 2. Par sa position naturelle, la Crète semble appelée à dominer tous les peuples grecs, établis pour la plupart sur les rivages des mers où s'étend cette grande île. D'une part, elle touche presqu'au Péloponnèse ; de l'autre, à l'Asie, vers Triope et l'île de Rhodes. Aussi Minos posséda-t-il l'empire de la mer et de toutes les îles environnantes, qu'il conquit ou colonisa ; enfin il porta ses armes jusque clans la Sicile, où il mourut près de Camique.
§ 3. Voici quelques analogies de la constitution des Crétois avec celle des Lacédémoniens. Ceux-ci font cultiver leurs terres par des hilotes, ceux-là par les serfs périoeciens ; [1272a] les repas communs sont établis chez les deux peuples ; et l'on doit ajouter que jadis, à Sparte, ils se nommaient non pas Phidities, mais Andries, comme en Crète, preuve évidente qu'ils en sont venus. Quant au gouvernement, les magistrats appelés Cosmes par les Crétois jouissent d'une autorité pareille à celle des Éphores, avec cette seule différence que les Éphores sont au nombre de cinq, et les Cosmes aux nombre de dix. Les Gérontes qui forment en Crète le sénat sont absolument les Gérontes de Sparte. Dans l'origine, les Crétois avaient aussi la royauté, qu'ils renversèrent plus tard ; et le commandement des armées est aujourd'hui remis aux Cosmes. Enfin, tous les citoyens sans exception ont voix à l'assemblée publique, dont la souveraineté consiste uniquement à sanctionner les décrets des sénateurs et des Cosmes, sans s'étendre à rien autre.
§ 4. L'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Lacédémone. A Sparte, chacun doit fournir la quote-part fixée par la loi, sous peine d'être privé de ses droits politiques, comme je l'ai déjà dit. En Crète, l'institution se rapproche bien plus de la communauté. Sur les fruits qu'on récolte et sur les troupeaux qu'on élève, qu'ils soient à l'État ou qu'ils proviennent des redevances payées par les serfs, on fait deux parts, l'une pour le culte des dieux et pour les fonctionnaires publics, l'autre pour les repas communs, où sont ainsi nourris, aux frais de l'État, hommes, femmes et enfants.
§ 5. Les vues du législateur sont excellentes sur les avantages de la sobriété, et sur l'isolement des femmes, dont il redoute la fécondité; mais il a établi le commerce des hommes entre eux, règlement dont nous examinerons plus tard la valeur, bonne on mauvaise. Je me borne à dire ici que l'organisation des repas communs en Crète vaut mieux évidemment qu'à Lacédémone. § 6. L'institution des Cosmes est encore inférieure, s'il est possible, à celle des Éphores ; elle en a tous les vices, puisque les Cosmes sont également des gens d'un mérite très vulgaire. Mais elle n'a pas en Crète les avantages que Sparte en a su tirer. A Lacédémone, la prérogative que donne au peuple cette suprême magistrature nommée par le suffrage universel, lui fait aimer la constitution ; en Crète, au contraire, les Cosmes sont pris dans quelques familles privilégiées, et non point dans l'universalité des citoyens; de plus, il faut avoir été Cosme pour entrer au sénat. Cette dernière institution présente les mêmes défauts qu'à Lacédémone ; l'irresponsabilité de places à vie y constitue de même un pouvoir exorbitant ; et ici se retrouve l'inconvénient d'abandonner les décisions judiciaires à l'arbitraire des sénateurs, sans les renfermer dans des lois écrites. La tranquillité du peuple, exclu de cette magistrature, ne prouve pas le mérite de la constitution. Les Cosmes n'ont pas comme les Éphores occasion de se laisser gagner ; [1272b] personne ne vient les acheter dans leur île.
§ 7. Pour remédier aux vices de leur constitution, les Crétois ont imaginé un expédient qui contredit tous les principes de gouvernement, et qui n'est qu'absurdement violent. Les Cosmes sont souvent déposés par leurs propres collègues, ou par de simples citoyens insurgés contre eux. Les Cosmes ont du reste la faculté d'abdiquer quand bon leur semble. Mais, à cet égard, on doit s'en remettre à la loi, bien plutôt qu'au caprice individuel, qui n'est rien moins qu'une règle assurée. Mais, ce qui est encore plus funeste à l'État, c'est la suspension absolue de cette magistrature, quand des citoyens puissants, ligués entre eux, renversent les Cosmes, pour se soustraire aux jugements qui les menacent. Grâce à toutes ces perturbations, la Crète n'a point, à vrai dire, un gouvernement, elle n'en a que, l'ombre ; la violence seule y règne ; continuellement les factieux appellent aux armes le peuple et leurs amis ; ils se donnent un chef, et engagent la guerre civile pour amener des révolutions. § 8. En quoi un pareil désordre diffère-t-il de l'anéantissement provisoire de la constitution, et de la dissolution absolue du lien politique ? Un État ainsi troublé est la proie facile de qui veut ou peut l'attaquer. Je le répète, la situation seule de la Crète l'a jusqu'à présent sauvée.
L'éloignement a tenu lieu des lois qui ailleurs proscrivent les étrangers. C'est aussi ce qui maintient les serfs dans le devoir, tandis que les hilotes se soulèvent si fréquemment. Les Crétois n'ont point étendu leur puissance au dehors ; et la guerre étrangère, récemment portée chez eux, a bien fait voir toute la faiblesse de leurs institutions.
§ 9. Je n'en dirai pas davantage sur le gouvernement de la Crète.
1. Emprunté de la Crète. L'antiquité a généralement partagé cette opinion ; mais Polybe, sans réfuter directement Aristote, dont il ne semble pas avoir étudié l'ouvrage, n'est pas de cet avis, et ne trouve point de ressemblance entre les gouvernements de Crète et de Sparte. Liv. VI, p. 677 et suiv.
Les Lydiens. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 127 et 207.
Les serfs de l'île. Voir plus haut, même livre, chap. VII, § 3.
§ 2. Triope, ville de Carie, dans l'Asie Mineure.
Camique. Strabon, liv. VI, p. 263 ; et Hérodote, Polymnia, ch. 169, p. 366, édition Firmin Didot.
§ 3. Les serfs périoeciens. Voir plus haut, même livre, ch. VI, § 3.
Mais Andries. Voir plus haut, ch. VI, § 14.
Appelés Cosmes. Ott. Müller a combattu cette opinion (die Dorien, t. II, p. 130). Sainte-Croix pense aussi qu'Aristote attribue trop de pouvoir aux Cosmes. (Des anciens gouv. fédér. p. 361.)
§ 4. Comme je l'ai déjà dit. Voir une remarque toute pareille plus haut, ch. VI, § 21.
§ 5. Le commerce des hommes. Ainsi ce vice, si répandu dans la Grèce, avait été sanctionné par des lois. C'était une opinion vulgaire, au temps d'Aristote, que les Crétois s'y étaient livrés les premiers. Voir Platon, les Lois, liv. VIII, p. 100, et Héraclide de Pont, p.
508. Platon dans les Lois, liv. 1, p. 33, trad. de M. Cousin, assure que ce sont eux qui ont imaginé la fable de Ganymède pour trouver une excuse divine à leur penchant infâme. Le scholiaste d'Eschyle (les Sept devant Thèbes, v. 81) prétend que Laïus, père d'Oedipe, fut le premier parmi les Grecs qui se souilla de cette turpitude, et que sa mort et les malheurs de sa race furent la punition de son crime. Hippocrate, dans le Serment, interdit sévèrement aux adeptes tout commerce avec les hommes. Voir Ott. Müller, t. II, p. 292 et suiv. Grégoire, dans son Traité de la Domesticité, p. 9, a réuni sur ce sujet des faits assez curieux. Dans l'antiquité, ce goût fut réservé aux hommes libres, et interdit aux esclaves. Eschine, dans son discours contre Timarque, se vante d'avoir ce penchant ; et dans l'Encyclopédie, à un article cité par Grégoire, on semble ne pas le blâmer très sévèrement. Voir Montesquieu, liv. XXIII, ch. XVII. J'ajouterai, pour eu finir avec ce repoussant sujet, que Platon, dans sa République, liv. V, p. 203, trad. de M. Cousin, offre à ses guerriers, comme récompense suprême de leur courage, l'amour de leurs jeunes compagnons, qui sont obligés par la loi de recevoir leurs caresses pendant toute la durée de la campagne. Il ne paraît pas cependant que, suivant l'opinion de Socrate, ces caresses doivent aller au delà d'une amitié simple et pure, quoique vive. Du reste, Platon a, dans une foule de passages, proscrit avec une très grande énergie ce vice odieux. On peut surtout consulter les Lois , liv. VIII, p. 110, trad. de M. Cousin. Voir Xénophon, République de Sparte, ch. II. - Plus tard. Voir plus loin, liv. IV (7), ch. XIV, § dernier.
§ 6. Lui fait aimer la constitution. Voir plus haut, ch. V, 15.
§ 7. Qui contredit tous les principes. Montesquieu ne semble pas aussi défavorable qu'Aristote à cet usage anarchique des Crétois, Esprit des Lois, liv. VIII, ch. XI. Il rappelle cependant avec grande raison ce que ce droit d'insurrection a fait de la Pologne.
§ 8. Proscrivent les étrangers. Voir Cragius, p. 211 ; Ott. Müller, t. II, p. 8 et 411; Xénoph. (Républ. lacéd., ch. XIV, p. 4) et Mém. de l'Acad. des inscrip., mémoire de M. de La Nauze, t. XVIII, p. 246, édit. in-2.
Et la guerre étrangère. Il est à regretter qu'on ne sache pas précisément de quelle guerre Aristote entend parler ici. On aurait su par cela même à quelle époque il avait composé sa Politique, puisque cette guerre était toute récente quand il écrivait. Cette analyse de la république crétoise est ce que l'antiquité nous a laissé de plus complet sur la Crète. Polybe, liv. VI, et Strabon, liv. X, donnent aussi des renseignements assez étendus. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, et Sainte-Croix, Des anciens gouvernements fédératifs. L'un et l'autre n'ont guère eu d'autres sources que la Politique d'Aristote.
CHAPITRE VIII. Examen de la constitution de Carthage ; ses mérites prouvés par la tranquillité intérieure et la stabilité de l'État ; analogies entre la constitution de Carthage et celle de Sparte.- Défauts de la Constitution Carthaginoise : magistratures trop puissantes ; estime exagérée qu'on y fait de la richesse ; cumul des emplois ; la constitution carthaginoise n'est pas assez forte pour que l'État puisse supporter un revers.
§ 1. Carthage paraît encore jouir d'une bonne constitution, plus complète que celle des autres États sur bien des points, et à quelques égards semblable à celle de Lacédémone. Ces trois gouvernements de Crète, de Sparte et de Carthage, ont de grands rapports entre eux ; et ils sont très supérieurs à tous les gouvernements connus. Les Carthaginois, en particulier, possèdent des institutions excellentes ; et ce qui prouve bien toute la sagesse de leur constitution, c'est que, malgré la part de pouvoir qu'elle accorde au peuple, on n'a jamais vu à Carthage de changement de gouvernement, et qu'elle n'a eu, chose remarquable, ni émeute, ni tyran. § 2. Je citerai quelques analogies entre Sparte et Carthage. Les repas communs des sociétés politiques ressemblent aux Phidities lacédémoniennes ; les Cent-Quatre remplacent les Éphores ; mais la magistrature carthaginoise est préférable, en ce que ses membres, au lieu d'être tirés des classes obscures, sont pris parmi les hommes les plus vertueux. Les rois et le sénat se rapprochent beaucoup dans les deux constitutions ; mais Carthage est plus prudente et ne demande pas ses rois à une famille unique ; elle ne les prend pas non plus dans toutes les familles indistinctement ; elle s'en remet à l'élection, et non pas à l'âge, pour amener le mérite au pouvoir. Les rois, maîtres d'une immense autorité, sont bien dangereux quand ils sont des hommes médiocres; [1273a] et ils ont fait déjà bien du mal à Lacédémone.
§ 3. Les déviations de principes signalées et critiquées si souvent, sont communes à tous les gouvernements que nous avons jusqu'à présent étudiés. La constitution Carthaginoise, comme toutes celles dont la base est à la fois aristocratique et républicaine, penche tantôt vers la démagogie, tantôt vers l'oligarchie : par exemple, la royauté et le sénat, quand leur avis est unanime, peuvent porter certaines affaires et en soustraire certaines autres à la connaissance du peuple, qui n'a droit de les décider qu'en cas de dissentiment. Mais, une fois qu'il en est saisi, il peut non seulement se faire exposer les motifs des magistrats, mais aussi prononcer souverainement ; et chaque citoyen peut prendre la parole sur l'objet en discussion, prérogative qu'on chercherait vainement ailleurs. § 4. D'un autre côté, laisser aux Pentarchies, chargées d'une foule d'objets importants, la faculté de se recruter elles-mêmes ; leur permettre de nommer la première de toutes les magistratures, celle des Cent ; leur accorder un exercice plus long qu'à toutes les autres fonctions, puisque, sortis de charge, ou simples candidats, les Pentarques sont toujours aussi puissants, ce sont là des institutions oligarchiques. C'est, d'autre part, un établissement aristocratique que celui de fonctions gratuites non désignées par le sort ; et je retrouve la même tendance dans quelques autres institutions, comme celle de juges qui prononcent sur toute espèce de causes, sans avoir, comme à Lacédémone, des attributions spéciales.
§ 5. Si le gouvernement de Carthage dégénère surtout de l'aristocratie à l'oligarchie, il faut en voir la cause dans une opinion qui paraît y être assez généralement reçue : on y est persuadé que les fonctions publiques doivent être confiées non pas seulement aux gens distingués, mais aussi à la richesse, et qu'un citoyen pauvre ne peut quitter ses affaires et gérer avec probité celles de l'État. Si donc choisir d'après la richesse est un principe oligarchique, et choisir d'après le mérite un principe aristocratique, le gouvernement de Carthage formerait une troisième combinaison, puisqu'on y tient compte à la fois de ces deux conditions, surtout dans l'élection des magistrats suprêmes, celle des rois et des généraux. § 6. Cette altération du principe aristocratique est un faute qu'on doit faire remonter jusqu'au législateur lui-même ; un de ses premiers soins doit être, dès l'origine, d'assurer du loisir aux citoyens les plus distingués, et de faire en sorte que la pauvreté ne puisse jamais porter atteinte à leur considération, soit comme magistrats, soit comme simples particuliers. Mais si l'on doit avouer que la fortune mérite attention, à cause du loisir qu'elle procure, il n'en est pas moins dangereux de rendre vénales les fonctions les plus élevées, comme celle de roi et de général. Une loi de ce genre rend l'argent plus honorable que le mérite, et inspire l'amour de l'or à la république entière. § 7. L'opinion des premiers de l'État fait règle pour les autres citoyens, toujours prêts à les suivre. Or, partout où le mérite n'est pas plus estimé que tout le reste, [1273b] il ne peut exister de constitution aristocratique vraiment solide. Il est tout naturel que ceux qui ont acheté leurs charges s'habituent à s'indemniser par elles, quand, à force d'argent, ils ont atteint le pouvoir ; l'absurde est de supposer que, si un homme pauvre, mais honnête, peut vouloir s'enrichir, un homme dépravé, qui a chèrement payé son emploi, ne le voudra pas. Les fonctions publiques doivent être confiées aux plus capables ; mais le législateur, s'il a négligé d'assurer une fortune aux citoyens distingués, pourrait, au moins garantir l'aisance aux magistrats.
§ 8. On peut blâmer encore le cumul des emplois, qui passe à Carthage pour un grand honneur. Un homme ne peut bien accomplir qu'une seule chose à la fois. C'est le devoir du législateur d'établir cette division des emplois, et de ne pas exiger d'un même individu qu'il fasse de la musique et des souliers. Quand l'État n'est pas trop restreint, il est plus conforme au principe républicain et démocratique d'ouvrir au plus grand nombre possible de citoyens l'accès des magistratures ; car l'on obtient alors, ainsi que nous l'avons dit, ce double avantage que les affaires administrées plus en commun se font mieux et plus vite. On peut voir la vérité de ceci dans les opérations de la guerre et dans celles de la marine, où chaque homme a, pour ainsi dire, un emploi spécial d'obéissance ou de commandement. § 9. Carthage se sauve des dangers de son gouvernement oligarchique en enrichissant continuellement une partie du peuple, qu'on envoie dans les villes colonisées. C'est un moyen d'épurer et de maintenir l'État ; mais alors, il ne doit sa tranquillité qu'au hasard et c'était à la sagesse du législateur de la lui assurer. Aussi, en cas de revers, si la masse du peuple vient à se soulever contre l'autorité, les lois n'offriront pas une seule ressource pour rendre à l'État la paix intérieure.
§ 10. Je termine ici l'examen des constitutions justement célèbres de Sparte, de Crète et de Carthage.
§ 1. Ont de grands rapports. Polybe, liv. VI, ch. XLIX, a remarqué cette ressemblance du gouvernement de Carthage avec celui de Sparte mais il nie que la constitution carthaginoise se rapproche de celle de Crète.
Qu'elle accorde au peuple. Polybe, liv. VI, ch. LI, parle aussi de ce pouvoir du peuple, Voir pour le mot « de peuple » dans ce liv., ch. VI, § 15. - Ni tyran, Aristote se contredit lui-même, et parle d'un tyran à Carthage, liv. VIII (5), ch. X, § 3.
§ 2. Des sociétés politiques. On ne sait rien sur ces hétéries carthaginoises. Kluge a trouvé avec raison que les repas communs étaient chose impossible dans une ville de sept cent mille habitants comme Carthage (Kluge, Politia Carthag.). Tite-Live parle de circuli et de convivia (liv. XXXIV, ch. LXI) ; ce sont sans doute des réunions politiques, des repas donnés par les principaux citoyens à leurs partisans.
Les Cent-Quatre. Kluge et Heeren (Ideen über politik., etc.) recommandent de ne pas confondre les Cent-Quatre avec les Cent, qui étaient au-dessus d'eux et dont Aristote parle plus bas, § 4. Goettling prétend, p. 485, que c'est une seule et même magistrature, et qu'Aristote a dit « cent », comme il a dit cinq mille au lieu de cinq mille quarante en parlant des guerriers de Platon. Voir plus haut, ch. III, § 2.
Les Rois. Ce sont les Suffètes.
Le mérite au pouvoir. C'est la variante tirée de la vieille traduction de Guillaume de Morbéka ; elle me semble offrir un sens satisfaisant. Voici comment s'exprime Albert le Grand : Sed quod differens (alia translatio, sive differens). Alia « translatio », c'est une variante : sive differens, c'est le texte que j'ai admis.
§ 3. Les déviations de principes, Voir plus loin, liv. III, ch. V, § 3 et 4.
§ 4. Pentarchies. Tout ce passage présente, faute de renseignements historiques, la plus grande obscurité. Aristote est le seul auteur qui parle de ces magistratures composées de cinq personnes. En admettant avec Heeren que les Cent soient ici différents des Cent Quatre, dont il est parlé plus haut, on crée tout à coup et sans autre autorité une nouvelle magistrature. De plus, les expressions qu'Aristote emploie peuvent faire une amphibologie et offrir deux sens tout opposés. Les pentarchies nommaient-elles les Cent (ou Cent Quatre), ou étaient-elles nommées par eux ? J'ai préféré le premier sens, bien qu'il soit moins en rapport avec le système démocratique du gouvernement carthaginois ; mais il s'accorde mieux avec le contexte. Voir sur ces questions, qui sont très délicates, Heeren, t. III, p..142 et Luden, Allgem. Gesch., t. I, p. 172.
Quelques autres institutions. Voir liv. III, ch. I, § 7.
§ 5. Quitter ses affaires. Voir plus haut, ch, VI, § 2.
§ 8. Ainsi que nous l'avons dit. Voir plus haut, liv. I, ch. I, § 5.
§ 9. De la lui assurer. On peut voir par tous les ouvrages modernes publiés sur la constitution de Carthage, et surtout par l'ouvrage de M. Heeren (Ideen über Politik, etc., t. III, p. 140 et suiv.), qu'Aristote est le seul auteur de l'antiquité qui ait donné une idée un peu étendue du gouvernement carthaginois. La haine romaine a été aussi profonde qu'heureuse ; il ne lui a pas suffi de faire disparaître jusqu'aux ruines de Carthage, qu'on retrouve a peine sur le sol ; elle a fait plus, elle a interdit à l'histoire do conserver pour la rivale de Rome d'autre souvenir que celui de la défaite ; et l'histoire a si fidèlement obéi, que l'érudition la plus patiente et la plus sagace n'a pu lui arracher que des lambeaux obscurs et incomplets. La postérité n'aura guère su de Carthage que ce que les vainqueurs ont bien voulu lui en apprendre. Jamais vengeance ne fut poussée plus loin.
CHAPITRE IX. Considérations sur divers législateurs. - Solon ; véritable esprit de ses réformes. - Zaleucus, Charondas, Onomacrite ; Philolaüs, législateur de Thèbes ; loi de Charondas contre les faux témoins ; Dracon, Pittacus, Androdamas. - Fin de l'examen des travaux antérieurs.
§ 1. Parmi les hommes qui ont publié leur système sur la meilleure constitution, les uns n'ont jamais d'aucune façon manié les affaires publiques, et n'ont été que de simples citoyens ; nous avons cité tout ce qui, dans leurs ouvrages, méritait quelque attention. D'autres ont été législateurs, soit de leur propre pays, soit de peuples étrangers, et ont personnellement gouverné. Parmi ceux-ci, les uns n'ont fait que des lois, les autres ont fondé aussi des États. Lycurgue et Solon, par exemple, ont tous deux porté des lois et fondé des gouvernements.
§ 2. J'ai précédemment examiné la constitution de Lacédémone. Quant à Solon, c'est un grand législateur, aux yeux de quelques personnes qui lui attribuent d'avoir détruit la toute puissance de l'oligarchie, mis fin à l'esclavage du peuple, et constitué la démocratie nationale par un juste équilibre d'institutions, oligarchiques par le sénat de l'aréopage, aristocratiques par l'élection des magistrats, et démocratiques par l'organisation des tribunaux. [1274a] Mais il paraît certain que Solon conserva, tels qu'il les trouva établis, le sénat de l'aréopage et le principe d'élection pour les magistrats, et qu'il créa seulement le pouvoir du peuple, en ouvrant les fonctions judiciaires à tous les citoyens. § 3. C'est dans ce sens qu'on lui reproche d'avoir détruit la puissance du sénat et celle des magistrats élus, en rendant la judicature désignée par le sort souveraine maîtresse de l'État. Cette loi une fois établie, les flatteries dont le peuple fut l'objet, comme un véritable tyran, amenèrent à la tête des affaires la démocratie telle qu'elle règne de nos jours. Éphialte mutila les attributions de l'aréopage, comme le fit aussi Périclès, qui alla jusqu'à donner un salaire aux juges ; et, à leur exemple, chaque démagogue porta la démocratie, par degrés, au point où nous la voyons maintenant. Mais il ne paraît pas que telle ait été l'intention primitive de Solon ; et ces changements successifs ont été bien plutôt tous accidentels. § 4. Ainsi, le peuple, orgueilleux d'avoir remporté la victoire navale dans la guerre Médique, écarta des fonctions publiques les hommes honnêtes, pour remettre les affaires à des démagogues corrompus. Mais pour Solon, il n'avait accordé au peuple que la part indispensable de puissance, c'est-à-dire, le choix des magistrats, et le droit de leur faire rendre des comptes ; car, sans ces deux prérogatives, le peuple est ou esclave ou hostile. Mais toutes les magistratures avaient été données par Solon aux citoyens distingués et aux riches, à ceux qui possédaient cinq cents médimnes de revenu, Zeugites, et à la troisième classe, composée des Chevaliers ; la quatrième, celle des mercenaires, n'avait accès à aucune fonction publique.
§ 5. Zaleucus a donné des lois aux Locriens Épizéphyriens, et Charondas de Catane, à sa ville natale et à toutes les colonies que fonda Chalcis en Italie et en Sicile. A ces deux noms, quelques auteurs ajoutent celui d'Onomacrite, le premier, selon eux, qui étudia la législation avec succès. Quoique Locrien, il s'était instruit en Crète, où il était allé pour apprendre l'art des devins. On ajoute qu'il fut l'ami de Thalès, dont Lycurgue et Zaleucus furent les disciples, comme Charondas fut celui de Zaleucus ; mais pour avancer toutes ces assertions, il faut faire une bien étrange contusion des temps.
§ 6. Philolaüs de Corinthe fut le législateur de Thèbes ; il était de la famille des Bacchiades, et lorsque Dioclès, le vainqueur des jeux Olympiques, dont il était l'amant, dut fuir sa patrie pour se soustraire à la passion incestueuse de sa mère Halcyone, Philolaüs se retira à Thèbes, où tous les deux finirent leurs jours. On montre encore à cette heure leurs deux tombeaux placés en regard ; de l'un, on aperçoit le territoire de Corinthe, qu'on ne peut découvrir de l'autre. § 7. Si l'on en croit la tradition, Dioclès et Philolaüs eux-mêmes l'avaient ainsi prescrit dans leurs dernières volontés. Le premier, par ressentiment de son exil, ne voulut pas que, de sa tombe, la vue dominât la plaine de Corinthe ; le second, au contraire, le désira. Tel est le récit de leur séjour à Thèbes. Parmi les lois que Philolaüs a données à cette ville, je citerai celles qui concernent les naissances, et qu'on y appelle encore les Lois fondamentales. Ce qui lui appartient en propre, c'est d'avoir statué que le nombre des héritages resterait toujours immuable.
§ 8. Charondas n'a rien de spécial que sa loi contre les faux témoignages, genre de délit dont il s'est occupé le premier ; mais parla précision et la clarté de ses lois, il l'emporte sur les législateurs mêmes de nos jours. L'égalité des fortunes est le principe qu'a particulièrement développé Phaléas. Les principes spéciaux de Platon sont la communauté des femmes et des enfants, celle des biens, et les repas communs des femmes. On distingue aussi dans ses ouvrages la loi contre l'ivresse, celle qui donne à des hommes sobres la présidence des banquets, celle qui prescrit dans l'éducation militaire l'exercice simultané des deux mains, pour que l'une des deux ne reste pas inutile et que toutes deux soient également adroites. § 9. Dracon a fait aussi des lois ; mais c'était pour un gouvernement déjà constitué ; elles n'ont rien de particulier ni de mémorable que la rigueur excessive et la gravité des peines. Pittacus a fait des lois, mais n'a pas fondé de gouvernement. Une disposition qui lui est spéciale est celle qui punit d'une peine double les fautes commises pendant l'ivresse. Comme les délits sont plus fréquents dans cet état qu'ils ne le sont à jeun, il a beaucoup plus consulté, en cela, l'utilité générale de la répression que l'indulgence méritée par un homme pris de vin. Androdamas de Rhégium, législateur de Chalcis, en Thrace, a laissé des lois sur le meurtre, et sur les filles, uniques héritières ; mais on ne pourrait cependant citer de lui aucune institution qui lui appartînt en propre.
§ 10. Telles sont les considérations que nous a suggérées l'examen des constitutions existantes et de celles qu'ont imaginées quelques écrivains.
FIN DU LIVRE DEUXIÈME.
§ 1. Sur la meilleure constitution. Le texte dit simplement : « Sur la constitution. »
§ 2. L'esclavage du peuple. Il paraîtrait, d'après les fresques du Portique royal, qui existaient encore au temps de Pausanias (Attique, ch. III, p. 18), que la démocratie athénienne croyait avoir autant d'obligations à Thésée qu'a Solon. Solon mourut vers 559 av. J.-C., âgé de quatre-vingts ans.
§ 3. Éphialte, simple démagogue, fit porter un décret contre les pouvoirs de l'aréopage, première année de la LXXXe olymp., 461 av. J.-C. Ses ennemis le tirent assassiner. Voir Diodore de Sicile, liv. XI, ch. LXXVII, § 6, p. 405, édition Firmin Didot.
§ 4. Composée des chevaliers. Il faut remarquer qu'Aristote place ici les chevaliers au troisième rang ; tous les autres auteurs les placent au second. Voir Boeckh, Econ. polit. des Athén., tome 1, p. 304.
§ 5. Zaleucus. Ou ne sait point à quelle époque précise vivait Zaleucus ; on le place ordinairement dans le VIIIe siècle av. J.-C.
Les Locriens Epizéphyriens habitaient la partie méridionale de l'Italie. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II. p. 227, et Heyne, Opusc. acad , tom. II.
Charondas. Voir liv. I, ch. I, § 6.