Politique (page 3)

Aristote · Philosophie

Texte français, domaine public · Source : remacle.org — trad. Barthélemy Saint-Hilaire · 23 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Il est donc évidemment préférable que la propriété soit particulière et que l'usage seul la rende commune. Amener les esprits à ce point de bienveillance regarde spécialement le législateur.

§ 6. Du reste, on ne saurait dire tout ce qu'ont de délicieux l'idée et le sentiment de la propriété. L'amour de soi, que chacun de nous possède, n'est point un sentiment répréhensible ; c'est un sentiment tout à fait naturel ; [1263b] ce qui n'empêche pas qu'on blâme à bon droit l'égoïsme, qui n'est plus ce sentiment lui-même et qui n'en est qu'un coupable excès ; comme on blâme l'avarice, quoiqu'il soit naturel, on peut dire, à tous les hommes d'aimer l'argent. C'est un grand charme que d'obliger et de secourir des amis, des hôtes, des compagnons ; et ce n'est que la propriété individuelle qui nous assure ce bonheur-là. §

7. On le détruit, quand on prétend établir cette unité excessive de l'État, de même qu'on enlève encore à deux autres vertus toute occasion de s'exercer : d'abord à la continence, car c'est une vertu que de respecter par sagesse la femme d'autrui ; et en second lieu, à la générosité, qui ne va qu'avec la propriété ; car, dans cette république, le citoyen ne peut jamais se montrer libéral, ni faire aucun acte de générosité, puisque cette vertu ne peut naître que de l'emploi de ce qu'on possède.

§ 8. Le système de Platon a, je l'avoue, une apparence tout à fait séduisante de philanthropie ; au premier aspect, il charme par la merveilleuse réciprocité de bienveillance qu'il semble devoir inspirer à tous les citoyens, surtout quand on entend faire le procès aux vices des constitutions actuelles, et les attribuer tous à ce que la propriété n'est pas commune : par exemple, les procès que font naître les contrats, les condamnations pour faux témoignages, les vils empressements auprès des gens riches ; mais ce sont là des choses qui tiennent, non point à la possession individuelle des biens, mais à la perversité des hommes. § 9. Et en effet, ne voit-on pas les associés et les propriétaires communs bien plus souvent en procès entre eux que les possesseurs de biens personnels ? Et encore, le nombre de ceux qui peuvent avoir de ces querelles dans les associations est-il bien faible comparativement à celui des possesseurs de propriétés particulières. D'un autre côté, il serait juste d'énumérer non pas seulement les maux, mais aussi les avantages que la communauté détruit ; avec elle, l'existence me paraît tout à fait impraticable. L'erreur de Socrate vient de la fausseté du principe d'où il part. Sans doute l'État et la famille doivent avoir une sorte d'unité, mais non point une unité absolue. Avec cette unité poussée à un certain point, l'État n'existe plus ; ou s'il existe, sa situation est déplorable ; car il est toujours à la veille de ne plus être. Autant vaudrait prétendre faire un accord avec un seul son ; un rythme, avec une seule mesure. § 10. C'est par l'éducation qu'il convient de ramener à la communauté et à l'unité l'État, qui est multiple, comme je l'ai déjà dit ; et je m'étonne qu'en prétendant introduire l'éducation, et, par elle, le bonheur dans l'État, on s'imagine pouvoir le régler par de tels moyens, plutôt que par les moeurs, la philosophie et les lois. On pouvait voir qu'à Lacédémone et en Crète, le législateur a eu la sagesse de fonder la communauté des biens sur l'usage des repas publics.

[1264a] On ne peut refuser non plus de tenir compte de cette longue suite de temps et d'années, où, certes, un tel système, s'il était bon, ne serait pas resté inconnu. En ce genre, tout, on peut le dire, a été imaginé ; mais telles idées n'ont pas pu prendre; et telles autres ne sont pas mises en usage, bien qu'on les connaisse.

§ 11. Ce que nous disons de la République de Platon, serait encore bien autrement évident, si l'on voyait un gouvernement pareil exister en réalité. On ne pourrait d'abord l'établir qu'à cette condition de partager et d'individualiser la propriété en en donnant une portion, ici aux repas communs, là à l'entretien des phratries et des tribus. Alors toute cette législation n'aboutirait qu'à interdire l'agriculture aux guerriers ; et c'est précisément ce que de nos jours cherchent à faire les Lacédémoniens. Quant au gouvernement général de cette communauté, Socrate n'en dit mot, et il nous serait tout aussi difficile qu'à lui d'en dire davantage. Cependant la masse de la cité se composera de cette masse de citoyens à l'égard desquels on n'aura rien statué. Pour les laboureurs, par exemple, la propriété sera-t-elle particulière, ou sera-t-elle commune ? Leurs femmes et leurs enfants seront-ils ou ne seront-ils pas en commun? § 12. Si les règles de la communauté sont les mêmes pour tous, où sera la différence des laboureurs aux guerriers ? Où sera pour les premiers la compensation de l'obéissance qu'ils doivent aux autres ? Qui leur apprendra même à obéir? A moins qu'on n'emploie à leur égard l'expédient des Crétois, qui ne défendent que deux choses à leurs esclaves, se livrer à la gymnastique et posséder des armes. Si tous ces points sont réglés ici comme ils le sont dans les autres États, que deviendra dès lors la communauté ? On aura nécessairement constitué dans l'État deux États ennemis l'un de l'autre ; car des laboureurs et des artisans, on aura fait des citoyens ; et des guerriers, on aura fait des surveillants chargés de les garder perpétuellement.

§ 13. Quant aux dissensions, aux procès et aux autres vices que Socrate reproche aux sociétés actuelles, j'affirme qu'ils se retrouveront tous sans exception dans la sienne. Il soutient que, grâce à l'éducation, il ne faudra point dans sa République tous ces règlements sur la police, la tenue des marchés et autres matières aussi peu importantes ; et cependant il ne donne d'éducation qu'à ses guerriers.

D'un autre côté, il laisse aux laboureurs la propriété des terres, à la condition d'en livrer les produits ; mais il est fort à craindre que ces propriétaires-là ne soient bien autrement indociles, bien autrement fiers que les hilotes les pénestes ou tant d'autres esclaves. § 14. Socrate, au reste, n'a rien dit sur l'importance relative de toutes ces choses. Il n'a point parlé davantage de plusieurs autres qui leur tiennent de bien près, telles que le gouvernement, l'éducation et les lois spéciales à la classe des laboureurs ; or, il n'est ni plus facile, ni moins important de savoir comment on l'organisera, pour que la communauté des guerriers puisse subsister à côté d'elle. Supposons que pour les laboureurs ait lieu la communauté des femmes avec la division des biens ; qui sera chargé de l'administration, comme les maris le sont de l'agriculture ? [1264b] Qui en sera chargé, en admettant pour les laboureurs l'égale communauté des femmes et des biens ? § 15. Certes, il est fort étrange d'aller ici chercher une comparaison parmi les animaux, pour soutenir que les fonctions des femmes doivent être absolument celles des maris, auxquels on interdit du reste toute occupation intérieure.

L'établissement des autorités, tel que le propose Socrate, offre encore bien des dangers : il les veut perpétuelles. Cela seul suffirait pour causer des guerres civiles même chez des hommes peu jaloux de leur dignité, à plus forte raison parmi des gens belliqueux, et pleins de coeur. Mais cette perpétuité est indispensable dans la théorie de Socrate : « Dieu verse l'or, non point tantôt dans l'âme des uns, tantôt dans l'âme des autres, mais toujours dans les mêmes âmes » ; ainsi Socrate soutient qu'au moment même de la naissance, Dieu mêle de l'or dans l'âme de ceux-ci ; de l'argent, dans l'âme de ceux-là; de l'airain et du fer, dans l'âme de ceux qui doivent être artisans ou laboureurs.

§ 16. Il a beau interdire tous les plaisirs à ses guerriers, il n'en prétend pas moins que le devoir du législateur est de rendre heureux l'État tout entier ; mais l'État tout entier ne saurait être heureux, quand la plupart ou quelques-uns de ses membres, sinon tous, sont privés de bonheur. C'est que le bonheur ne ressemble pas aux nombres pairs, dans lesquels la somme peut avoir telle propriété que n'a aucune des parties. En fait de bonheur, il en est autrement ; et si les défenseurs mêmes de la cité ne sont pas heureux, qui donc pourra prétendre à l'être ? Ce ne sont point apparemment les artisans, ni la masse des ouvriers attachés aux travaux mécaniques.

§ 17. voilà quelques -uns des inconvénients de la république vantée par Socrate ; j'en pourrais indiquer encore plus d'un autre non moins sérieux.

§ 1. Si la communauté. Platon, Républ., liv. V, p. 284, trad. de M. Cousin.

§ 3. Réunions de voyages.... parmi nos domestiques, toutes ces observations sont profondément vraies.

§ 5. Lacédémone. Voir Ottfried Müller, die Dorier, t. II, p. 37, et Cragius, Républ. lacédémonienne, liv. I, p. 71.

§ 6. L'amour de soi. Cet éloge de l'amour de soi est aussi dans Platon, Lois, liv. V, p. 265, trad.. de M. Cousin.

§ 8. Les procès. Platon, Répub., liv. V, p. 285 et suiv., trad. de M. Cousin.

§ 10. Comme je l'ai déjà dit, Voir plus haut, ch. I, §, 4.

§ 11. Lacédémoniens. Je ne trouve rien dans Cragius ni dans Ott. Müller qui ait rapport à ce fait assez remarquable.

§ 13. Les hilotes les pénestes. Les pénestes étaient les esclaves des Thessaliens et peut-être aussi des Macédoniens. Voir plus haut, liv. I, ch. II, § 3 et la note, et Ott. Müller, t. II p. 66.

§ 15. Une comparaison parmi les animaux. République de Platon, p. 255, trad. de M. Cousin. Platon prétend en effet que les femmes doivent partager tous les travaux, toutes les occupations des hommes, parce que les chiennes de berger gardent le troupeau tout aussi bien que les chiens. -Il les veut perpétuelles. Platon, sans dire positivement que les pouvoirs doivent être perpétuels, assure cependant que certains hommes sont faits pour le commandement et la puissance. Républ., liv. III, p. 187, trad. de M. Cousin.

§ 16. Interdire tous plaisirs à ses guerriers. Répub., liv. III, p. 191 et suiv. Platon est allé lui-même au-devant de l'objection que fait Aristote. Répub., liv. V, p. 288. De plus, il soumet les philosophes a la même discipline et par les mêmes motifs. Répub., liv. VII, p. 75, trad. de M. Cousin.

Dans toute cette discussion sur la communauté des biens et des femmes, les partisans les plus ardents de Platon n'ont pu s'empêcher de reconnaître que la saine raison était du côté de son antagoniste. Mais il faut ajouter aussi qu'Aristote n'a pas, en général, étudié assez profondément la pensée de son maître, qui est, il est vrai, absolument contraire aux siennes. Il a trop souvent transporté à la cité entière ce que Platon ne propose que pour la classe des guerriers. V. plus loin, ch. III, § 1 et la note.

CHAPITRE III. Examen du traité des Lois, de Platon ; rapports et différences des Lois à la République. Critiques diverses : le nombre des guerriers est trop considérable, et rien n'est préparé pour la guerre extérieure ; limites de la propriété trop peu claires et précises ; oubli en ce qui concerne le nombre des enfants ; Phidon de Corinthe n'a pas commis cette lacune ; le caractère général de la constitution proposée dans les Lois est sur-tout oligarchique, comme le prouve le mode d'élection pour les magistrats.

§ 1. Les mêmes principes se retrouvent dans le traité des Lois, composé postérieurement. Aussi me bornerai je à un petit nombre de remarques sur la constitution que Platon y prépose.

Dans le traité de la République, Socrate n'approfondit que très peu de questions, telles que la communauté des enfants et des femmes, le mode d'application de ce système, la propriété, et l'organisation du gouvernement. Il y divise la masse des citoyens en deux classes : les laboureurs d'une part, et de l'autre les guerriers, dont une fraction, qui forme une troisième classe, délibère sur les affaires de l'État et les dirige souverainement. Socrate a oublié de dire si les laboureurs et les artisans doivent être admis au pouvoir dans une proportion quelconque, ou en être totalement exclus; s'ils ont ou n'ont pas le droit de posséder des armes, et de prendre part aux expéditions militaires. En revanche, il pense que les femmes doivent accompagner les guerriers au combat, et recevoir la même éducation qu'eux. Le reste du traité est rempli, ou par des digressions, ou par des considérations sur l'éducation de guerriers.

[1265a] § 2. Dans les Lois au contraire, on ne trouve à peu près que des dispositions législatives. Socrate y est fort concis sur la constitution ; mais toutefois, voulant rendre celle qu'il propose applicable aux États en général, il revient pas à pas à son premier projet. Si j'en excepte la communauté des femmes et des biens, tout se ressemble dans ses deux républiques; éducation, affranchissement pour les guerriers des gros ouvrages de la société, repas communs, tout y est pareil. Seulement il étend dans la seconde les repas communs jusqu'aux femmes, et porte de mille à cinq mille le nombre des citoyens armés.

§ 3. Sans aucun doute, les dialogues de Socrate sont éminemment remarquables, pleins d'élégance, d'originalité, d'imagination ; mais il était peut-être difficile que tout y fût également juste. Ainsi, qu'on ne s'y trompe pas, il ne faudrait pas moins que la campagne de Babylone, ou toute autre plaine immense, pour cette multitude qui doit nourrir cinq mille oisifs sortis de son sein, sans compter cette autre foule de femmes et de serviteurs de toute espèce. Sans doute on est bien libre de créer des hypothèses à son gré ; mais il ne faut pas les pousser jusqu'à l'impossible.

§ 4. Socrate affirme qu'en fait de législation, deux objets surtout ne doivent jamais être perdus de vue le sol et les hommes. Il aurait pu ajouter encore, les États voisins, à moins qu'on ne refuse à l'État toute existence politique extérieure. En cas de guerre, il faut que la force militaire soit organisée, non pas seulement pour défendre le pays, mais aussi pour agir au dehors. En admettant que la vie guerrière ne soit ni celle des individus, ni celle de l'État, encore faut-il savoir se rendre redoutable aux ennemis, non pas seulement quand ils envahissent le sol, mais encore lorsqu'ils l'ont évacué.

§ 5. Quant aux limites assignables à la propriété, on pourrait demander qu'elles fussent autres que celles qu'indique Socrate, et surtout qu'elles fussent plus précises et plus claires. « La propriété, dit-il, doit aller jusqu'à satisfaire les besoins d'une vie sobre », voulant exprimer par là ce qu'on entend ordinairement par une existence aisée, expression qui a certainement un sens beaucoup plus large. Une vie sobre peut être fort pénible. « Sobre et libérale » eût été une définition beaucoup meilleure. Si l'une de ces deux conditions vient à manquer, on tombe ou dans le luxe ou dans la souffrance. L'emploi de la propriété ne comporte pas d'autres qualités ; on ne saurait y apporter ni douceur ni courage ; mais on peut y apporter modération et libéralité ; et ce sont là, nécessairement les vertus qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune.

§ 6. C'est aussi un grand tort, quand on va jusqu'à diviser les biens en parties égales, de ne rien statuer sur le nombre des citoyens, et de les laisser procréer sans limites, s'en remettant au hasard pour que le nombre des unions stériles compense celui des naissances quel qu'il soit, sous prétexte [1265b] que, dans l'état actuel des choses, cette balance semblé s'établir tout naturellement. Il s'en faut que le rapprochement soit le moins du monde exact. Dans nos cités, personne n'est dans le dénuement, parce que les propriétés se partagent entre les enfants, quel qu'en soit le nombre. En admettant au contraire qu'elles seront indivises, tous les enfants en surnombre, peu ou beaucoup, ne posséderont absolument rien. § 7. Le parti le plus sage serait de limiter la population et non la propriété, et d'assigner un maximum qu'on ne dépasserait pas, en ayant à la fois égard, pour le fixer, et à la proportion éventuelle des enfants qui meurent, et à la stérilité des mariages. S'en rapporter au hasard, comme dans la plupart des États, serait une cause inévitable de misère dans la république de Socrate ; et la misère engendre les discordes civiles et les crimes. C'est dans la vue de prévenir ces maux, que l'un des plus anciens législateurs, Phidon de Corinthe, voulait que le nombre des familles et des citoyens restât immuable, quand bien même les lots primitifs auraient été tous inégaux. Dans les Lois, on a fait précisément le contraire. Nous dirons, au reste, plus tard notre opinion personnelle sur ce sujet.

§ 8. On a encore omis, dans le traité des Lois, de déterminer la différence des gouvernants aux gouvernés. Socrate se borne à dire que le rapport des uns aux autres sera celui de la chaîne à la trame, faites toutes deux de laines différentes. D'autre part, puisqu'il permet l'accroissement des biens meubles jusqu'au quintuple, pourquoi ne laisserait-il pas aussi quelque latitude pour les biens-fonds ? Il faut bien prendre garde encore que la séparation des habitations ne soit un faux principe en fait d'économie domestique. Socrate ne donne pas à ses citoyens moins de deux habitations complètement isolées ; et c'est toujours chose fort difficile que d'entretenir deux maisons.

§ 9. Dans son ensemble, le système politique de Socrate n'est ni une démocratie, ni une oligarchie ; c'est le gouvernement intermédiaire, qu'on nomme république, puisqu'elle se compose de tous les citoyens qui portent les armes. S'il prétend donner cette constitution comme la plus commune dans la plupart des États existants, il n'a peut-être pas tort. Mais il est dans l'erreur, s'il croit qu'elle vient immédiatement après la constitution parfaite. Bien des gens pourraient lui préférer sans hésitation celle de Lacédémone, ou toute autre un peu plus aristocratique. § 10. Quelques auteurs prétendent que la constitution parfaite doit réunir les éléments de toutes les autres ; et c'est à ce titre qu'ils vantent celle de Lacédémone, où se trouvent combinés les trois éléments de l'oligarchie, de la monarchie et de la démocratie, représentés l'un par les Rois, l'autre par les Gérontes, le troisième par les Éphores, qui sortent toujours des rangs du peuple. D'autres, il est vrai, voient dans les Éphores l'élément tyrannique, et retrouvent l'élément de la démocratie dans les repas communs et dans la discipline quotidienne de la cité.

[1266a] § 11. Dans le traité des Lois, on prétend qu'il faut composer la constitution parfaite de démagogie et de tyrannie, deux formes de gouvernement qu'on est en droit ou de nier complètement, ou de considérer comme les pires de toutes. On a donc bien raison d'admettre une combinaison plus large ; et la meilleure constitution est aussi celle qui réunit le plus d'éléments divers. Le système de Socrate n'a rien de monarchique ; il n'est qu'oligarchique et démocratique ; ou plutôt il a une tendance prononcée à l'oligarchie, comme le prouve bien le mode d'institution de ses magistrats. Laisser choisir le sort parmi des candidats élus, appartient aussi bien à l'oligarchie qu'à la démocratie ; mais faire une obligation aux riches de se rendre aux assemblées, d'y nommer les autorités et d'y remplir toutes les fonctions politiques, tout en exemptant les autres citoyens de ces devoirs, c'est une institution oligarchique. C'en est une encore de vouloir appeler au pouvoir surtout des riches, et de réserver les plus hautes fonctions aux cens les plus élevés. § 12. L'élection de son sénat n'a pas moins le caractère de l'oligarchie. Tous les citoyens sans exception sont tenus de voter, mais de choisir les magistrats dans la première classe du cens ; d'en nommer ensuite un nombre égal dans la seconde classe ; puis autant dans la troisième. Seulement ici, tous les citoyens de la troisième et de la quatrième classe sont libres de ne pas voter ; et dans les élections du quatrième cens et de la quatrième classe, le vote n'est obligatoire que pour les citoyens des deux premières. Enfin, Socrate veut qu'on répartisse tous les élus en nombre égal pour chaque classe de cens. Ce système fera nécessairement prévaloir les citoyens qui payent le cens le plus fort; car bien des citoyens pauvres s'abstiendront de voter, parce qu'ils n'y seront pas obligés.

§ 13. Ce n'est donc point là une constitution où se combinent l'élément monarchique et l'élément démocratique. On peut déjà s'en convaincre par ce que je viens de dire ; on le pourra bien mieux encore, quand plus tard je traiterai de cette espèce particulière de constitution. J'ajouterai seulement ici qu'il y a du danger à choisir les magistrats sur une liste de candidats élus. Il suffit alors que quelques citoyens, même en petit nombre, veuillent se concerter, pour qu'ils puissent constamment disposer des élections.

§ 14. Je termine ici mes observations sur le système développé dans le traité des Lois.

§. 1. Dans le traité des Lois. Les Lois sont l'ouvrage de la vieillesse de Platon. Ses principes y sont beaucoup plus réels et plus positifs que dans la République. Voir la traduction de M. V. Cousin et son argument des Lois. On peut trouver d'ailleurs que le résumé de la République de Platon fait ici par Aristote est bien insuffisant. La grande et essentielle question de la justice est omise tout entière par le disciple. Les ennemis du péripatétisme ont accusé violemment Aristote d'avoir dénaturé à plaisir les opinions de son maître ; ce sont là des exagérations ; mais il faut, pour être juste, convenir qu'il a été fort peu exact dans cette exposition. Voir plus loin dans ce chapitre §§ 3 et 8 des inexactitudes et des critiques peu fondées.

§ 2. Jusqu'aux femmes. Voir Platon, Lois, liv. VI, p. 369, trad. de M. Cousin. - Cinq mille. Platon dit cinq mille quarante, nombre duodécimal, auquel il attache une grande importance. Voir les Lois, livre. V, page. 278, trad. de M. Cousin.

§ 3. La campagne de Babylone. La critique d l'Aristote ne paraît pas ici fort juste. Sparte, sans posséder des plaines aussi vastes que celle de la Babylonie, avait nourri jusqu'à dix mille guerriers, oisifs comme ceux de Platon. Aristote lui-même le remarque, liv. II, ch. VI, § 12. Schlosser, traducteur allemand, avait déjà fait une observation à peu près pareille sur ce passage.

§ 4. Les Etats voisins. Platon a touché ce sujet, mais fort sommairement, Lois, liv. V, p. 261 et 277, trad. de M. Cousin.

§ 5. D'une vie sobre. Platon, Lois, liv. V, p. 277, trad. de M. Cousin. Schlosser a cherché à défendre ici Platon contre une critique qui paraît cependant assez justifiée.

§ 6. Le nombre des citoyens. Platon prescrit expressément que le nombre des maisons et des lots de terre ne dépasse jamais cinq mille quarante, comme celui des guerriers. Quant au nombre des enfants, il ne le limite pas ; mais on peut voir les expédients qu'il propose pour le restreindre, quand il devient trop considérable. Lois, liv. V, p. 278, 284 et suiv., trad. M. Cousin, et dans ce livre plus loin, ch. IV, § 3.

§ 7. Phidon. Les marbres d'Arundel parlent de ce Phidon ; il vivait vers la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ, 50 ans à peu près avant Lycurgue. Aristote parle encore d'un autre Phidon, tyran d'Argos, liv. V (8), ch. VIII, § 4. Quelques commentateurs ont confondu l'un et l'autre. Ott. Müller semble les distinguer. Voir die Dorier, t. I, p. 155, et t. II, p. 108 et 200, et Aeginet. p. 55 et suiv.

Plus tard. Voir plus loin, liv. IV (7), ch. V, § 1 ; ch. IX, § 7, et ch. XIV, § 10.

§ 8. La trame. Platon, Lois, liv. V, p. 271, trad. de M. Cousin. Voir aussi le Politique, p. 478.

Jusqu'au quintuple. Platon dit le quadruple, Lois, liv. V, p. 294.

Deux maisons. Lois, liv. V, p. 297, traduction de M. Cousin, Platon dit positivement « deux habitations ». Champagne et Thurot ont prétendu qu'Aristote commet la faute qu'il reproche ici à Platon, liv. IV (7), chapitre IX, § 7 ; mais Aristote parle seulement de lots de terre aux environs de la cité, et sur la frontière. Platon parle d'habitations et d'établissements.

§. 9. Le système politique... république. Quelques auteurs modernes, et M. Goettling entre autres, p. 316, ont trouvé que le système de Platon était plus monarchique que républicain. Voir plus bas même livre, même chapitre, § 11. Dans la pensée même de Platon, son système est aristocratique. Voir la Répub., liv. VIII, p. 127 ; parfois aussi il va jusqu'à identifier la royauté avec l'aristocratie, id., liv. IX, p. 195 et 223, traduction de M. Cousin.

§ 10. Quelques auteurs. Stobée, p. 26 et 440, cite un passage d'Archytas le Pythagoricien, où la même pensée se trouve exprimée formellement. Archytas était contemporain d'Aristote, et le mot « quelques » se rapporte sans doute à lui.

Celle de Lacédémone. Voir plus loin l'analyse de la république de Sparte, ch. VI, dans ce livre.

Des rangs du peuple. « Peuple » signifie ici non pas le « peuple » dans le sens où nous entendons ordinairement ce mot, mais la dernière classe parmi les citoyens, parmi les Spartiates.

§ 11. Dans le traité des Lois. Voir les Lois, liv. III, p. 178, trad. de M. Cousin. Dans la République, Platon incline évidemment à l'aristocratie, qui est pour lui le gouvernement des meilleurs. Voir la Républ., liv. VIII, p. 127.

§ 12. L'élection de son sénat. Platon, Lois, liv. VI, p. 315, trad. de M. Cousin ; c'est ici surtout que je conseille au lecteur qui voudra bien comprendre ce passage d'avoir sous les yeux le texte même de Platon. Aristote n'en donne qu'un extrait fort court et très peu clair. Sans doute ce résumé pouvait suffire de son temps : les ouvrages de Platon étaient entre les mains de tous les gens instruits, et son système parfaitement connu. Il n'était besoin que de le rappeler en peu de mots ; et c'est là ce qui excuse cette concision d'Aristote.

§ 13. Plus tard. Voir plus loin, liv. VI (4), ch. v, § 4 et suiv.

CHAPITRE IV.

Examen de la constitution proposée par Phaléas de Chalcédoine ; de l'égalité des biens ; importance de cette loi politique ; l'égalité des biens entraîne l'égalité d'éducation ; insuffisance de ce principe. Phaléas n'a rien dit des relations de sa cité avec les États voisins ; il faut étendre l'égalité des biens jusqu'aux meubles, et ne point la borner aux biens-fonds. - Règlement de Phaléas sur les artisans.

§ 1. Il est encore d'autres constitutions qui sont dues, soit à de simples citoyens, soit des philosophes et à des hommes d'État. Il n'en est pas une qui ne se rapproche des formes reçues et actuellement en vigueur, beaucoup plus que les deux républiques de Socrate. Personne, si ce n'est lui, ne s'est permis ces innovations de la communauté des femmes et des enfants, et des repas communs des femmes ; tous se sont bien plutôt occupés des objets essentiels. Pour bien des gens, le point capital paraît être l'organisation de la propriété, source unique, à leur avis, des révolutions. C'est Phaléas de Chalcédoine, qui, guidé par cette pensée, a le premier posé en principe que l'égalité de fortune est indispensable entre les citoyens. [1266b] § 2. Il lui parait facile de l'établir au moment même de la fondation de l'État ; et quoique moins aisée à introduire dans les États dès longtemps constitués, on peut toutefois, selon lui, l'obtenir assez vite, en prescrivant aux riches de donner des dots à leurs filles, sans que leurs fils en reçoivent ; et aux pauvres, d'en recevoir sans en donner. J'ai déjà dit que Platon, dans le traité des Lois, permettait l'accroissement des fortunes jusqu'à une certaine limite, qui ne pouvait dépasser pour personne le quintuple d'un minimum déterminé. § 3. Il ne faut pas oublier, quand on porte des lois semblables, un point négligé par Phaléas et Platon : c'est qu'en fixant ainsi la quotité des fortunes, il faut aussi fixer la quantité des enfants. Si le nombre des enfants n'est plus en rapport avec la propriété, il faudra bientôt enfreindre la loi ; et même, sans en venir là, il est dangereux que tant de citoyens passent de l'aisance à la misère, parce que ce sera chose difficile, dans ce cas, qu'ils n'aient point le désir des révolutions.

§ 4. Cette influence de l'égalité des biens sur l'association politique a été comprise par quelques-uns des anciens législateurs ; témoin Solon dans ses lois, témoin le décret qui interdit l'acquisition illimitée des terres. C'est d'après le même principe que certaines législations, comme celle de Locres, interdisent de vendre son bien, à moins de malheur parfaitement constaté ; ou qu'elles prescrivent encore de maintenir les lots primitifs. L'abrogation d'une loi de ce genre, à Leucade, rendit la constitution complètement démocratique, parce que dès lors on parvint aux magistratures sans les conditions de cens autrefois exigées. § 5. Mais cette égalité même, si on la suppose établie, n'empêche pas que la limite légale des fortunes ne puisse être, ou trop large, ce qui amènerait dans la cité le luxe et la mollesse ; ou trop étroite, ce qui amènerait la gêne parmi les citoyens. Ainsi, il ne suffit pas au législateur d'avoir rendu les fortunes égales, il faut qu'il leur ait donné de justes proportions. Ce n'est même avoir encore rien fait que d'avoir trouvé cette mesure parfaite pour tous les citoyens ; le point important, c'est de niveler les passions bien plutôt que les propriétés ; et cette égalité-là ne résulte que de l'éducation réglée par de bonnes lois.

§ 6. Phaléas pourrait ici répondre que c'est là précisément ce qu'il a dit lui-même ; car, à ses yeux, les basés de tout État sont l'égalité de fortune et l'égalité d'éducation. Mais cette éducation que sera-t-elle ? C'est là ce qu'il faut dire. Ce n'est rien que de l'avoir faite une et la même pour tous. Elle peut être parfaitement une et la même pour tous les citoyens, et être telle cependant qu'ils n'en sortent qu'avec une insatiable avidité de richesses ou d'honneurs, ou même avec ces deux passions à la fois. § 7. De plus, les révolutions naissent tout aussi bien de l'inégalité des honneurs que de l’inégalité des fortunes. Les prétendants seuls seraient ici différents. La foule se révolte de l'inégalité des fortunes, [1267a] et les hommes supérieurs s'indignent de l'égale répartition des honneurs ; c'est le mot du poète :

Quoi ! le lâche et le brave être égaux en estime !

C'est que les hommes sont poussés au crime non pas seulement par le besoin du nécessaire, que Phaléas compte apaiser avec l'égalité des biens, excellent moyen, selon lui, d'empêcher qu'un homme n'en détrousse un autre pour ne pas mourir de froid ou de faim ; ils y sont poussés encore par le besoin d'éteindre leurs désirs dans la jouissance. Si ces désirs sont désordonnés, les hommes auront recours au crime pour guérir le mal qui les tourmente ; j'ajoute même qu'ils s'y livreront non seulement par cette raison, mais aussi par le simple motif, si leur caprice les y porte, de n'être point troublés dans leurs plaisirs. § 8. A ces trois maux, quel sera le remède ? D'abord la propriété, quelque mince qu'elle soit, et l'habitude du travail, puis la tempérance ; et enfin, pour celui qui veut trouver le bonheur en lui-même, le remède ne sera point à chercher ailleurs que dans la philosophie ; car les plaisirs autres que les siens ne peuvent se passer de l'intermédiaire des hommes. C'est le superflu et non le besoin qui fait commettre les grands crimes. On n'usurpe pas la tyrannie pour se garantir de l'intempérie de l'air; et par le même motif, les grandes distinctions sont réservées non pas au meurtrier d'un voleur, mais au meurtrier d'un tyran. Ainsi l'expédient politique proposé par Phaléas n'offre de garantie que contre les crimes de peu d'importance.

§ 9. D'autre part, les institutions de Phaléas ne concernent guère que l'ordre et le bonheur intérieurs de l'État ; il fallait donner aussi un système de relations avec les peuples voisins et les étrangers. L'État a donc nécessairement besoin d'une organisation militaire, et Phaléas n'en dit mot. Il a commis un oubli analogue à l'égard des finances publiques : elles doivent suffire non pas seulement à satisfaire les besoins intérieurs, mais de plus à écarter les dangers du dehors. Ainsi, il ne faudrait pas que leur abondance tentât la cupidité de voisins plus puissants que les possesseurs, trop faibles pour repousser une attaque, ni que leur exiguïté empêchât de soutenir la guerre même contre un ennemi égal en force et en nombre. § 10. Phaléas a passé ce sujet sous silence ; mais il faut bien se persuader que l'étendue des ressources est en politique un point important. La véritable limite, c'est peut-être que le vainqueur ne trouve jamais un dédommagement de la guerre dans la richesse de sa conquête, et qu'elle ne puisse rendre même à des ennemis plus pauvres ce qu'elle leur a coûté. Lorsqu'Autophradate vint mettre le siège devant Atarnée, Eubule lui conseilla de calculer le temps et l'argent qu'il allait dépenser à la conquête du pays, promettant d'évacuer Atarnée sur-le-champ pour une indemnité bien moins considérable. Cet avertissement fit réfléchir Autophradate, qui leva bientôt le siège. § 11. L'égalité de fortune entre les citoyens sert bien certainement, je l'avoue, à prévenir les dissensions civiles. [1267a] Mais, à vrai dire, le moyen n'est pas infaillible les hommes supérieurs s'irriteront de n'avoir que la portion commune, et ce sera souvent une cause de trouble et de révolution. De plus, l'avidité des hommes est insatiable : d'abord ils se contentent de deux oboles ; une fois qu'ils s'en sont fait un patrimoine, leurs besoins s'accroissent sans cesse, jusqu'à ce que leurs voeux ne connaissent plus de bornes; et quoique la nature de la cupidité soit précisément de n'avoir point de limites, la plupart des hommes ne vivent que pour l'assouvir. § 12. Il vaut donc mieux remonter au principe de ces dérèglements ; au lieu de niveler les fortunes, il faut si bien faire que les hommes modérés par tempérament ne veuillent pas s'enrichir, et que les méchants ne le puissent point ; et le vrai moyen, c'est de mettre ceux-ci par leur minorité hors d'état d'être nuisibles, et de ne point les opprimer.

Phaléas a eu tort aussi d'appeler d'une manière générale, égalité des fortunes, l'égale répartition des terres, à laquelle il se borne ; car la fortune comprend encore les esclaves, les troupeaux, l'argent, et toutes ces propriétés qu'on nomme mobilières. La loi d'égalité doit être étendue à tous ces objets ; ou du moins, il faut les soumettre à certaines limites régulières, ou bien ne statuer absolument rien à l'égard de la propriété. § 13. La législation de Phaléas paraît au reste n'avoir en vue qu'un État peu étendu, puisque tous les artisans doivent y être la propriété de l'État, sans y former une classe accessoire de citoyens. Si les ouvriers chargés de tous les travaux appartiennent à l'État, il faut que ce soit aux conditions établies pour ceux d'Épidamne, ou pour ceux d'Athènes par Diophante. § 14. Ce que nous avons dit de la constitution de Phaléas suffit pour qu'on en juge les mérites et les défauts.

§ 1. Phaléas. On ne connaît Phaléas que par ce chapitre d'Aristote. Arétin a lu « Carthaginois » au lieu de « Chalcédonien » ; c'est une erreur qui s'est reproduite assez fréquemment, et que Coraï semble approuver ici. Mais on ne peut admettre que Phaléas fût Carthaginois, puisque l'analyse de la constitution carthaginoise est donnée par Aristote dans ce même livre, ch. VIII. Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 200, citant ce passage d'Aristote, appelle Phaléas Phalkes ; c'est sans doute une faute d'impression. Voir même chapitre, § 4.

Égalité de fortune. Ou peut voir dans Müller, die Dorier t. II, pages 199 et suiv., quel rôle l'égalité des biens a joué dans la législation dorienne.

§ 2. Des dots à leurs filles. Montesquieu blâme cette loi de Phaléas, Esprit des Lois, liv. V, ch. V, p. 221.

Le quintuple. Voir ci-dessus, même livre, ch. III, § 8.

§ 4. Solon. Ceci ferait croire, comme le remarque Thurot, que Phaléas est postérieur à Solon. Barthélemy (Voyage d'Anach., dans sa table des hommes illustres) le fait contemporain d'Aristote, je ne sais d'après quelle autorité. - Celle de Locres. Heyne pense qu'il est ici question des Locriens Épizéphyriens, dans la grande Grèce (Academ. opuscula, t. II, p. 42). Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 200 et 227.

Leucade. Leucade, colonie de Corinthe, fondée sous le règne de Périandre, le tyran ; on ne sait de sa constitution que ce qu'en dit Aristote. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. 1, p. 117, et t. II, p. 155 et 200.

§ 7. Quoi ! le lâche !.. Ce vers est, avec une légère variante , tiré de l'Iliade, chant IX, vers 319.

§ 8. Meurtrier d'un tyran. On se rappelle de quel culte était entourée à Athènes la mémoire d'Harmodius et d'Aristogiton.

§ 10. Eubule. Eubule était maître d'Atarnée, ville de Mysie, en face de Lesbos, que posséda ensuite Hermias, son esclave ; Hermias fut longtemps l'ami d'Aristote, qui séjourna près de lui pendant trois ans, de 346 à 343, à ce que l'on croit. Voir Diogène de Laërte, Vie d'Aristote. Autophradate était satrape de Lydie. Le siège d'Atarnée eut lieu eu 362, sur la fin du règne d'Artaxerxe Mnémon. Aristote, si l'on en croit une épigramme de Théocrite (Brunck. Analect, t. I, p. 184), avait fait bâtir un tombeau superbe à Hermias et à Eubule.

§ 11. De deux oboles. Des commentateurs ont pensé qu'Aristote voulait faire allusion au salaire des juges à Athènes : il était d'abord d'une obole ; on le mit à deux, et Périclès le fit porter à trois. Aristophane avait déjà fait la même remarque que le philosophe. Voir l'Assemblée des Femmes, v. 302 et 380. Voir aussi pour ce détail Boeckh, Econom. polit. des Athén., liv. II, ch. XIV, p. 238 de l'édition allemande, et p. 373 de la traduction française.

§ 13. Épidamne. Épidamne, et plus tard Dyrrachium, aujourd'hui Durazzo, sur la mer Adriatique, colonie de Corcyre et de Corinthe, fondée dans la XXXVIIIe olymp. On ne sait rien de plus sur la loi dont parle ici Aristote. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 118, t. II, p. 27. Voir aussi le Ville (5e) liv. de cet ouvrage d'Aristote , ch. I, § 6, où il parle encore d'Épidamne et liv. III, ch. XI, § 1.

Diophante était archonte d'Athènes dans la XCVIe olymp., 394 avant J.-C. L'acte dont il est ici question n'est connu que par ce qu'en dit Aristote. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 27.

CHAPITRE V. Examen de la constitution imaginée par Hippodamus de Milet ; analyse de cette constitution ; division des propriétés ; tribunal suprême d'appel ; récompense aux inventeurs des découvertes politiques ; éducation des orphelins des guerriers. - Critique de la division des classes et de la propriété ; critique du système proposé par Hippodamus pour les votes du tribunal d'appel ; question de l'innovation en matière politique ; il ne faut pas provoquer les innovations, de peur d'affaiblir le respect dû à la loi.

§ 1. Hippodamus de Milet, fils d'Euryphon, le même qui, inventeur de la division des villes en rues, appliqua cette distribution nouvelle au Pirée, et qui montrait d'ailleurs dans toute sa façon de vivre une excessive vanité, se plaisant à braver le jugement public par le luxe de ses cheveux et l'élégance de sa parure, portant en outre, été comme hiver, des habits également simples et également chauds, homme qui avait la prétention de ne rien ignorer dans la nature entière, Hippodamus est aussi le premier qui, sans jamais avoir manié les affaires publiques, s'aventura à publier quelque chose sur la meilleure forme de gouvernement. § 2. Sa république se composait de dix mille citoyens séparés en trois classes : artisans, laboureurs, et défenseurs de la cité possédant les armes. Il faisait trois parts du territoire : l'une sacrée, l'autre publique, et la troisième possédée individuellement. Celle qui devait subvenir aux frais légaux du culte des dieux était la portion sacrée ; celle qui devait nourrir les guerriers, la portion publique ; celle qui appartenait aux laboureurs, la portion individuelle. Il pensait que les lois aussi ne peuvent être que de trois espèces, parce que les actions judiciaires selon lui ne peuvent naître que de trois objets : l'injure, le dommage et le meurtre. § 3. Il établissait un tribunal suprême et unique où seraient portées en appel toutes les causes qui sembleraient mal jugées. Ce tribunal se composait de vieillards qu'y faisait monter l'élection. [1268b] Quant à la forme des jugements, Hippodamus repoussait le vote par boules. Chaque juge devait porter une tablette où il écrirait, s'il condamnait purement et simplement ; qu'il laisserait vide, s'il absolvait au même titre ; et où il déterminerait ses motifs, s'il absolvait ou condamnait seulement en partie. Le système actuel lui paraissait vicieux, en ce qu'il force souvent les juges à se parjurer, s'ils votent d'une manière absolue dans l'un ou l'autre sens. § 4. Il garantissait encore législativement les récompenses dues aux découvertes politiques d'utilité générale ; et il assurait l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats, en la mettant à la charge de l'État. Cette dernière institution lui appartient exclusivement ; mais aujourd'hui Athènes et plusieurs autres États jouissent d'une institution analogue. Tous les magistrats devaient être élus par le peuple ; et le peuple, pour Hippodamus, se compose des trois classes de l'État. Une fois nommés, les magistrats ont concurremment la surveillance des intérêts généraux, celle des affaires des étrangers, et la tutelle des orphelins.

Telles sont à peu près toutes les dispositions principales de la constitution d'Hippodamus. § 5. D'abord, on peut trouver quelque difficulté dans un classement de citoyens où laboureurs, artisans et guerriers prennent une part égale au gouvernement : les premiers sans armes, les seconds sans armes et sans terres, c'est-à-dire, à peu près esclaves des troisièmes, qui sont armés. Bien plus, il y a impossibilité à ce que tous puissent entrer en partage des fonctions publiques. Il faut nécessairement tirer de la classe des guerriers et les généraux, et les gardes de la cité, et l'on peut dire tous les principaux fonctionnaires. Mais si les artisans et les laboureurs sont exclus du gouvernement de la cité, comment pourront-ils avoir quelque attachement pour elle ? § 6. Si l'on objecte que la classe des guerriers sera plus puissante que les deux autres, remarquons d'abord que la chose n'est pas facile ; car ils ne seront pas nombreux. Mais s'ils sont les plus forts, à quoi bon dès lors donner au reste des citoyens des droits politiques et les rendre maîtres de la nomination des magistrats ? Que font en outre les laboureurs dans la république d'Hippodamus ? Les artisans, on le conçoit, y sont indispensables, comme partout ailleurs ; et ils y peuvent, aussi bien que dans les autres États, vivre de leur métier. Mais quant aux laboureurs, dans le cas où ils seraient chargés de pourvoir à la subsistance des guerriers, on pourrait avec raison en faire des membres de l'État ; ici, au contraire, ils sont maîtres de terres qui leur appartiennent en propre, et ils ne les cultiveront qu'à leur profit.

§ 7. Si les guerriers cultivent personnellement les terres publiques assignées à leur entretien, alors la classe des guerriers ne sera plus autre que celle des laboureurs ; et cependant le législateur prétend les distinguer. S'il existe des citoyens autres que les guerriers et les laboureurs qui possèdent en propre des biens-fonds, ces citoyens. formeront dans l'État une quatrième classe sans droits politiques et étrangère à la constitution. Si l'on remet aux mêmes citoyens la culture des propriétés publiques et celle des propriétés particulières, on ne saura plus précisément ce que chacun devra cultiver pour les besoins des deux familles; [1268b] et, dans ce cas, pourquoi ne pas donner, dès l'origine, aux laboureurs un seul et même lot de terre, capable de suffire à leur propre nourriture et à celle qu'ils fournissent aux guerriers ?

Tous ces points sont fort embarrassants dans la constitution d'Hippodamus.

§ 8. Sa loi relative aux jugements n'est pas meilleure, en ce que, permettant aux juges de diviser leur sentence, plutôt que de la donner d'une manière absolue, elle les réduit au rôle de simples arbitres. Ce système peut être admissible, même quand les juges sont nombreux, dans les sentences arbitrales, discutées en commun par ceux qui les rendent ; il ne l'est plus pour les tribunaux ; et la plupart des législateurs ont eu grand soin d'y interdire toute communication entre les juges. § 9. Quelle ne sera point d'ailleurs la confusion, lorsque, dans une affaire d'intérêt, le juge accordera une somme qui ne sera point parfaitement égale à celle que réclame le demandeur ? Le demandeur exige vingt mines, un juge en accorde dix, un autre plus, un autre moins, celui-ci cinq, celui-là quatre, et ces dissentiments-là surviendront sans aucun doute; enfin les uns accordent la somme tout entière, les autres la refusent. Comment concilier tous ces votes ? Au moins, avec l'acquittement ou la condamnation absolue, le juge ne court jamais risque de se parjurer, puisque l'action a été toujours intentée d'une manière absolue; et l'acquittement veut dire non pas qu'il ne soit rien dû au demandeur, mais bien qu'il ne lui est pas dû vingt mines ; il y aurait seulement parjure à voter les vingt mines, lorsque l'on ne croit pas en conscience que le défendeur les doive. § 10. Quant aux récompenses assurées à ceux qui font quelques découvertes utiles pour la cité, c'est une loi qui peut être dangereuse et dont l'apparence seule est séduisante. Ce sera la source de bien des intrigues, peut-être même de révolutions. Hippodamus touche ici une tout autre question, un tout autre sujet : est-il de l'intérêt ou contre l'intérêt des États de changer leurs anciennes institutions, même quand ils peuvent les remplacer par de meilleures ? Si l'on décide qu'ils ont intérêt à ne les pas changer, on ne saurait admettre sans un mûr examen le projet d'Hippodamus ; car un citoyen pourrait proposer le renversement des lois et de la constitution comme un bienfait public.

§ 11. Puisque nous avons indiqué cette question, nous pensons devoir entrer dans quelques explications plus complètes ; car elle est, je le répète, très controversable, et l'on pourrait tout aussi bien donner la préférence au système de l'innovation. L'innovation a profité à toutes les sciences, à la médecine qui a secoué ses vieilles pratiques, à la gymnastique, et généralement à tous les arts où s'exercent les facultés humaines ; et comme la politique aussi doit prendre rang parmi les sciences, il est clair que le même principe lui est nécessairement applicable. §

12. On pourrait ajouter que les faits eux-mêmes témoignent à l'appui de cette assertion. Nos ancêtres étaient d'une barbarie et d'une simplicité choquantes ; les Grecs pendant longtemps n'ont marché qu'en armes et se vendaient leurs femmes. Le peu de lois antiques qui nous restent sont d'une incroyable naïveté. [1269a] A Cume, par exemple, la loi sur le meurtre déclarait l'accusé coupable, dans le cas où l'accusateur produirait un certain nombre de témoins, qui pouvaient être pris parmi les propres parents de la victime. L'humanité doit en général chercher non ce qui est antique, mais ce qui est bon. Nos premiers pères, qu'ils soient sortis du sein de la terre, ou qu'ils aient survécu à quelque catastrophe, ressemblaient probablement au vulgaire et aux ignorants de nos jours ; c'est du moins l'idée que la tradition nous donne des géants, fils de la terre ; et il y aurait une évidente absurdité à s'en tenir à l'opinion de ces gens-là. En outre, la raison nous dit que les lois écrites ne doivent pas être immuablement conservées. La politique, non plus que les autre sciences, ne peut préciser tous les détails. La loi doit absolument disposer d'une manière générale, tandis que les actes humains portent tous sur des cas particuliers. La conséquence nécessaire de ceci, c'est qu'à certaines époques il faut changer certaines lois.

§ 13. Mais à considérer les choses sous un autre point de vue, on ne saurait exiger ici trop de circonspection. Si l'amélioration désirée est peu importante, il est clair que, pour éviter la funeste habitude d'un changement trop facile des lois, il faut tolérer quelques écarts de la législation et du gouvernement. L'innovation serait moins utile que ne serait dangereuse l'habitude de la désobéissance. § 14. On pourrait même rejeter comme inexacte la comparaison de la politique et des autres sciences. L'innovation dans les lois est tout autre chose que dans les arts ; la loi, pour se faire obéir, n'a d'autre puissance que celle de l'habitude, et l'habitude ne se forme qu'avec le temps et les années ; de telle sorte que changer légèrement les lois existantes pour de nouvelles, c'est affaiblir d'autant la force même de la loi. Bien plus, en admettant l'utilité de l'innovation, on peut encore demander si, dans tout État, l'initiative en doit être laissée à tous les citoyens sans distinction, ou réservée à quelques-uns ; car ce sont là des systèmes évidemment fort divers. § 15. Mais bornons ici ces considérations qui retrouveront une place ailleurs

§ 1. Hippodamus de Milet. Hippodamus, dont Aristote parle encore livre IV (7), ch. X, § 4 paraît avoir été un fort habile architecte. Ce fut lui qui imagina le premier de diviser les villes en rues régulières, et il appliqua ce système non seulement au Pirée, mais aussi à la ville de Rhodes, telle qu'elle existait encore au temps de Strabon. Voir la Géogr. de Strabon, liv. XIV, p. 622. Hippodamus vivait à l'époque de la guerre du Péloponnèse. Une place publique au Pirée portait son nom. Voir Xénophon, Helléniques, liv. II, ch. IV. Stobée (Sermo 144, p. 440) rapporte un long fragment extrait d'un ouvrage d'Hippodamus pythagoricien : De la République. Ce morceau est écrit en dorien. La ville de Milet, bien qu'en Ionie, était une colonie crétoise. (Éphore, d'après Strabon, liv. XIV, pag. 604) ; il est fort probable que l'Hippodamus de Stobée est le même que celui d'Aristote. Voir Henri Valois, Emendat , lib. IV, p. 3.

§ 2. Séparés en trois classes. Ce ne sont pas là les trois divisions données dans le fragment cité par Stobée. Hippodamus y divise sa république en trois classes toutes différentes. « Je dis que la cité entière doit être divisée en trois parts : l'une doit être formée des biens possédés en commun par les citoyens vertueux qui administrent l'État ; la seconde doit appartenir aux guerriers, dont la force le défend ; et la troisième doit être consacrée à la production de toutes les choses nécessaires au bien-être de la cité. La première classe, je l'appelle celle des sénateurs; la seconde, celle des défenseurs de l'État ; et la troisième, celle des artisans.» Muret (Var. lect., lib. I, cap. XIV, et lib. XV, cap. XVIII) accuse Aristote de mauvaise foi à l'égard d'Hippodamus. Vetterio (Var. lect., lib. XXXVIII, cap. XI) a tâché de réfuter Muret, et il a soutenu qu'il s'agissait dans Aristote et dans Stobée de deux auteurs différents. Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'Aristote a commis ici une inexactitude, comme il en commet une en citant Platon. Voir plus haut dans ce livre, ch. III, § 8.

§ 4. Aujourd'hui Athènes. On ne sait pas la date précise de cette loi athénienne ; mais elle avait été portée avant l'année 439, puisqu'à cette époque Périclès fit l'oraison funèbre des guerriers morts dans la guerre de Samos, et dont les enfants avaient été adoptés par l'État. Périclès rappelle cette loi dans la harangue que Thucydide lui prête, liv. II, ch, XLVI, année 431, première de la guerre du Péloponnèse.

§ 12. N'ont marché qu'en armes. Thucydide, liv. I, ch. V, a décrit ces moeurs antiques des Grecs.

- Cume, ou Cymé, ville d'Eolide, en Asie Mineure. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p, 220 et suiv. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. IV, § 3.

Quelque catastrophe. Aristote suppose ici, avec toute l'antiquité, que l'espèce humaine a survécu aux catastrophes éprouvées par la terre. La science moderne a démontré que l'homme n'avait pu être témoin de ces bouleversements ; il n'est venu que longtemps après. Voir Platon, les Lois, liv. III, p. 135, trad. de M. Cousin ; et la Météorologie d'Aristote, liv. I, ch. XIV, pages 90 et suiv. de ma traduction. Voir aussi Cuvier, Discours sur les révolutions du globe.

Tous les livres