Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 117)
La deuxième espèce est la bigamie interprétative, c’est-à-dire celle qui, de par sa nature, n’est pas une bigamie, mais qui est considérée et réputée par les juristes comme une bigamie. On a affaire à cette bigamie à toutes les fois que quelqu’un épouse une seconde femme, ou une femme un second mari de fait, non de droit, ou si le premier mariage a été de droit et non de fait. Même s’il n’y a pas là un vrai défaut de signification, l’Église étend quand même à ceux-là la peine de la bigamie. Et quand saint Paul a dit que les évêques soient les hommes d’une seule femme, il a peut-être voulu dire de droit ou de fait, de façon à pouvoir interdire l’ordination à celui qui a été le mari de plusieurs femmes, de droit ou de fait.
La troisième espèce est la bigamie métaphorique, celle qui provient d’un double mariage, dont l’un n’est pas vrai, mais seulement métaphorique. C’est ainsi que le concile d’Ancyre (canon 19), ordonne de considérer comme bigames ceux qui ont pris femme après le vœu de continence. Le vœu de continence, en effet, est un genre de mariage avec Dieu, même s’il n’est que métaphorique. On leur refuse donc de les ordonner non parce qu’ils sont de vrais bigames, mais parce que l’Église a voulu étendre la peine des bigames sur ces époux.
Je réponds d’abord à tout cela que la bigamie ne vient que d’un mariage consommé. Car, comme l’a bien dit le pape Innocent (au chapitre debitum de bigamis), un mariage ratifié non consommé signifie le mariage du Christ avec l’Église par la conformité de nature. Car l’apôtre dit aux Éphésiens 5 :
« Ce sacrement est grand, dis-je, dans le Christ et l’église, » Et un peu avant, il avait dit : « Ils seront deux dans une même chair ». La bigamie nait donc du défaut de signifier le mariage du Christ avec son église, non de Dieu avec l’âme. À l’objection qu’ils font au sujet de ceux qui eurent plusieurs femmes de fait, non de droit, la réponse a été déjà été donnée dans l’explication des espèces de bigamie. Au sujet de celui qui a épousé une adultère, quelques-uns disent qu’il est un bigame, même si n’est pas un adultère celui qui épouse une vierge, parce que l’évêque représente l’église, et l’épouse de l’évêque représente le Christ. Il est avéré que, dans l’Église du Christ, ne font pas défaut quelques corruption, tandis que dans le Christ, rien de tel ne peut se trouver. Or cette réponse entre en opposition avec les paroles de saint Paul aux Éphésiens qui compare le mari au Christ et l’épouse à l’église. « Hommes, aimez vous femmes, comme le Christ aime son Église. » D’autres, parmi lesquels se trouve Dominique a Soto, ( 4 sent. Dist 27, quest 3, article 1), disent que la raison de cette apparente contradiction est que le mariage tire son espèce du terme final (ad quem), et que, en conséquence, le mariage de l’homme n’est vicié que quand le vice est dans l’épouse. Car c’est elle qui est le terme final par rapport à l’homme.
Or, quand le vice est dans l’homme, le mariage est alors vicié de la part de la femme, et si elle était apte à l’ordination, elle deviendrait irrégulière au cas où elle se marierait avec un homme adultère.
Mais cette réponse est plus subtile que vraie, car, si la bigamie ne naissait que du terme final (ad quem) il est certain que celui qui épouse une deuxième épouse vierge ne serait pas bigame. Car, dans un mariage de cette sorte il n’y a aucun vice dans le terme final (ad quem), mais il l’est en entier dans le terme initial (a quo), c’est-à-dire dans l’homme qui se marie deux fois. Or il n’y a pas de plus grande bigamie que celle d’épouser deux épouses, même si elles sont vierges. Comme donc nait également une bigamie si un veuf épouse une vierge, et si une vierge épouse un veuf, de la même façon serait une bigamie quand un homme chaste épouse une adultère. Je réponds qu’il est interdit d’épouser une adultère, non à cause de la bigamie, ni à cause de ce précepte apostolique : « un homme d’une seule femme », mais parce que c’est ainsi qu’il a plu a l’Église, en raison de la dignité du sacerdoce. Car le mariage avec une adultère est indigne à un si grand personnage. Mais ce n’est pas une chose indigne à un adultère d’épouser une vierge. Le raison ne doit pas en être la bigamie, mais la dignité sacerdotale. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi le canon 18 des apôtres qui interdit aux prêtres d’épouser une divorcée, interdit aussi de devenir prêtre à celui qui épouse une servante ou une actrice, alors qu’il ne s’agit là aucunement de bigamie, mais d’infamie. Ce que nous avons dit sur le célibat devrait suffire.
Devraient suivre maintenant la cinquième et la sixième disputes. La cinquième, sur les heures canoniques, et la sixième sur le rite de la tonsure des clercs. Mais comme on pourrait traiter plus commodément des heures canoniales dans la dispute sur la prière, et du rite de la tonsure dans le prochain livre, qui parlera des moines, nous passons maintenant à la septième dispute.
CHAPITRE 25
La dime
La septième question porte sur les biens temporels des clercs. Il y a trois genres de biens qui peuvent convenir à des clercs. Le premier, les dimes, qui sont dues aux clercs en justice. Le second, les champs, les maisons et autres possessions, obtenues par les dons des laïcs et surtout des rois. Le troisième. Ce sont les biens qu’on obtient à un titre séculier, comme un héritage paternel, une exemption, une vente, dont nous parlerons plus tard. Voici d’abord les dimes. On peut trouver quatre erreurs les concernant. La première est celle de Jean Wiclif, qui, comme le rapporte Waldesteins (livre 2, article 3, chapitres 64 et 65 de la doctrine de la foi) enseignait que les dimes étaient de simples aumônes, et qu’elles n’étaient dues aux prêtres par aucun droit. C’est la même erreur que suivent aujourd’hui les anabaptistes et les trinitaires. Car, dans le livret d’Alba Julia qu’ils ont imprimé en 1568, sur les antithèses du vrai et du faux Christ, ils présentent ainsi la troisième antithèse : « Puisque Dieu est éternel et très riche, c’est un faux Christ qui a donné des dimes à ses prêtres, et beaucoup de biens temporels. Car, le vrai Christ qui fut un homme pauvre quand il vécut sur la terre, veut que ses ministres soient pauvres. »
C’est une erreur manifeste, car il est facile d’enseigner que c’est d’un droit naturel et divin que les laïcs pourvoient aux besoins temporels des prêtres, et que c’est un droit ecclésiastique qui précise que cette contribution soit la dixième partie du revenu. Que ce soit d’un droit de nature, on le prouve ainsi. Il est certain que la raison dicte que le peuple prenne soin de ceux qui travaillent pour le peuple. Car, c’est de là que l’on déduit que sont dus aux rois des tributs, des soldes mensuelles pour les militaires, .et des salaires aux juges et aux ministres publics. Nous pouvons aussi en déduire que sont dues aux prêtres des dimes, ou d’autres offrandes semblables. C’est pourquoi, au temps de la loi naturelle, Abraham a donné la dime au prêtre Melchisédech (Genèse 14). Écrivant sur ce texte, saint Jean Chrysostome (homélie 35 de la Genèse) dit qu’en agissant ainsi, Abraham a été notre docteur, et nous a enseigné ce que nous devons faire.
Que ce soit de droit divin, on le prouve par les deux testaments, le premier, le dernier chapitre du Lévitique, Nombres 18, et Malachie 3, et ailleurs. Dieu a ordonné que des dimes soient données aux lévites. Ces préceptes n‘obligent pas les chrétiens sur le plan juridique, mais ils obligent sur le plan moral, à savoir qu’une certaine partie des biens soit donnée aux prêtres. Saint Clément enseigne cela ouvertement (livre 1 des constitutions apostoliques, chapitres 28, 38, et 39, et au livre 8, chapitre 36). Il dit là que même si les chrétiens sont libérés des cérémonies de la loi antique, ils ne le sont pas des dimes et des offrandes. Ils sont même plus tenus qu’avant puisque leur justice doit être plus grande que celle des scribes et des pharisiens. De même, saint Jérôme, (chapitre 4, Malachie 3) : «Le peuple ne devait pas seulement apporter autrefois aux prêtres et aux lévites des dimes et des prémisses, mais il devait vendre tout ce qu’il avait et le donner aux pauvres. Si nous ne voulons pas faire cela, imitons au moins en partie les Juifs en donnant aux pauvres une partie du tout que nous lui devons, et aux prêtres et aux lévites l’honneur qui leur est du. Et que celui qui ne le fait pas soit convaincu de fraude et d’usurpation. » Notons que même si saint Jérôme dit que c’est un précepte de tout vendre et de donner aux pauvres, il sait très bien que ce n’est pas un précepte qui oblige dans l’absolu, mais il entend que ne pas l’observer est contraire à la recherche de la perfection. Mais, au sujet des dimes : il dit : que celui qui ne le fait pas soit convaincu de fraude et d’usurpation.
Le même saint Augustin (sermon 219) dit, commentant ce même passage de Malachie : « Le Dieu qui a daigné tout donner, Le même saint Augustin (sermon 219), commentant ce même passage de Zacharie, écrit : « Dieu qui a daigné tout donner, est digne de recevoir de nous la dixième partie, qui ne sera pas profitable à lui, mais à nous. Car, c’est ce qu’il a promis par le prophète en disant : « Apportez la dixième partie du produit dans mes greniers pour qu’il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l’épreuve dans ces choses, dit le Seigneur. » Ce sermon n’est peut-être pas de saint Augustin, mais il est remarquable, et est de la plume d’un ancien père. Car, dans le décret 16, q.1, beaucoup de textes sont attribués à saint Augustin.
De même, saint Grégoire dans son homélie 16 sur les évangiles : « Comme, frères très chers, la loi vous ordonne d’offrir le dixième des revenus, ayez aussi à cœur d’offrir à Dieu le dixième des jours. » De plus, dans le nouveau testament, nous avons en Matthieu 22 : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Saint Jérôme et saint Augustin (livre 50, homélie 48) enseignent que, par ces paroles, le Seigneur ordonne de rendre à César le tribut, et à Dieu la dime. IL y a aussi en Matthieu 10 les paroles suivantes de Jésus : « Un travailleur a droit à son salaire. » Et à 1 Corinth 9 : « Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le sanctuaire, mangent ce qu’il y a dans le sanctuaire; et que ceux qui servent à l’autel ont part à ce qu’il y a sur l’autel ? Voilà pourquoi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’évangile de vivre de l’évangile.» Et, au même endroit : « Qui guerroie avec son argent personnel ? Et si nous avons semé en vous des choses spirituelles, est-ce une si grande chose que nous récoltions vos choses charnelles ? »
Traitant de se sujet dans son commentaire du psaume 146, saint Augustin dit en expliquant les paroles du psaume : « Celui qui prépare la pluie pour la terre, produisant du foin dans les montagnes », dit aux peuples, qui comme une terre ont reçu des prêtres la pluie de la doctrine, qu’ils doivent leur fournir le foin des biens temporels. « Reçois la pluie, dit-il, et donne le foin. Car, toutes ces choses qui sont données à Dieu par les riches pour pourvoir aux besoins des ministres de l’Église, que sont-elles sinon du foin ? » Et plus bas : « Le fruit de la pluie est du, la nourriture est due au serviteur, comme l’a dit le Seigneur : « Mangez ce qu’ils ont. Et qu’ils ne pensent pas qu’ils donnent ce qui leur appartient en propre : l’ouvrier a droit à son salaire. » Et, plus bas : «Prélève la dixième partie de ton revenu, retires-en la dixième partie, même si c’est peu de chose, car on nous rapporte que les pharisiens donnaient la dixième partie de leur revenu à Yahvé, et qu’en pensait le Seigneur ? « À moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Il est à noter que, au temps de saint Augustin, plusieurs en Afrique n’avaient pas encore pris l’habitude d’offrir des dimes, et c’est pour cela que saint Augustin les exhorte à le faire, comme dans son homélie 18, au livre 50 des homélies : « Nos ancêtres abondaient de biens parce qu’ils en donnaient à Dieu la dixième partie. Quand a baissé la dévotion envers Dieu, l’impôt a augmenté. Nous n’avons pas voulu nous départir de la dixième partie de notre revenu pour Dieu, maintenant, on nous enlève le tout.. »
Il nous reste à présenter les droits ecclésiastiques. Il y a beaucoup de conciles anciens qui prescrivent explicitement la dime, comme celui d’Aurélie 1, chapitre 17, il y a mille ans de cela. De même, celui de Masticon 2, chapitre 5, célébré le même siècle, dit que les lois divines de l’acquittement des dimes sont observées depuis longtemps dans l’Église. Le forojuliense, au dernier chapitre, dit la même chose. Le concile de Mongutinus, chapitre 38, au temps de Charlemagne. Celui de Moguntinus sous Raban, chapitre 10. Celui de Moguntinus, chapitre 17, au temps de l’empereur Arnolphe ordonne d’excommunier ceux qui négligent de payer leurs dimes. Le concile de Reims, chapitre 38, au temps de l’empereur Charlemagne, le concile de Valence, chapitre 10, au temps de l’empereur Lothaire, le concile d’Arles 4, chapitre 9. Celui de Cabilonense 11, chapitre 19, celui de Metense, chapitre 2, celui de Tribure, chapitre 13. Tous ces conciles ont eu lieu il y a 700 ou 800 ans.
Il y a aussi et surtout les conciles généraux. Celui du Latran sous Innocent 3, (chapitres 53, 54, 55, 56), statua que les dimes devaient être payées avant le tribut et le cens. Le concile de Vienne prescrivit des choses semblables, comme on le trouve dans Clément à cupientes, de poenis. Sont excommuniés, sur-le-champ, les religieux qui, dans un sermon, prononcent un mot qui incitent le peuple à ne pas payer la dime. Le concile de Constance (session 8) a condamné un article de Wiclif à l’effet que les dimes n’étaient rien d’autre que des aumônes. Et enfin, le concile de Trente (session 25, chapitre 12), décrète que les dimes sont dues à Dieu, et il ordonne d’excommunier ceux qui les refusent à Dieu, ou qui empêchent les autres d’en donner, et de ne pas leur donner l’absolution tant qu’ils n’auront pas restitué le tout. À ces décrets des conciles, s’ajoutent des décrets des souverains pontifes (16, question 1,et 7), dans Sextus et dans les clémentines, e t dans les extravagantibus, au même titre.
L’autre erreur est celle de Wiclif, à savoir que les dimes ne sont que des offrandes, et qu’il ne faut en aucune façon les donner aux mauvais prêtres. Car, il estimait que celui qui fait une offrande à un pécheur communie à son péché. Nous parlerons plus longuement de cette erreur dans notre traité sur l’aumône. Faisons-en quand même une brève réfutation. D’abord, par le texte de saint Matthieu : rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voici ce que saint Jérôme a à dire là-dessus : « Quand il dit de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, nous comprenons qu’il faut rendre la taxe, l’impôt et le tribut à César, et à Dieu les dimes, les prémices, les offrandes et les victimes. » Or, il est certain qu’au temps de Jésus, César était impie et infidèle, et les prêtres ignobles et dépravés »
Nous avons aussi une citation du pape Innocent 3 dans son épitre à l’évêque de Vercelle (au chapitre tua nos, les dimes) : « Sous prétexte que les clercs sont méchants, ils ne veulent offrir les dimes qu’à ceux qui, selon leur propre jugement, les méritent selon le commandement du Seigneur. » Enfin, on ne donne pas de dimes aux clercs parce qu’ils sont bons, mais parce qu’ils sont des clercs, comme on ne donne pas de tribut aux rois parce qu’ils sont bons, mais parce qu’ils sont rois.
La troisième erreur est celle de ceux qui s’appelle petits frères, ou pseudos apôtres, qui entre autres erreurs que rapporte Jean de Turrecremata, (livre 4, chapitre 2, chapitre 37), soutenaient que ceux qui vivaient dans la pauvreté à la manière des apôtres, ne pouvaient pas percevoir de dimes. Erreur qui ne repose sur aucun fondement. Car, la raison pour laquelle des dimes sont dues aux clercs est qu’ils travaillent pour l’utilité du peuple. Cette raison n’existe pas moins dans le riche que dans le pauvre. Or, les prêtres de Jérusalem à qui le Seigneur a dit qu’il fallait payer la dime ne vivaient pas dans la pauvreté.
La quatrième erreur est celle de plusieurs canonistes, qui enseignent que la dime est de droit divin, même dans la détermination de la quantité; et qu’aucune loi humaine ou coutume ne pourrait en modifier la quantité. Dans la glose, chapitre 1, des dimes, dans Sexte (Innocent à la rubrique des dimes), Panormitanus (chapitre 1, in aliquibus, de decimis), et Hostiense ( dans sa somme, tit des dimes, verset 7). Ce sont ces canonistes que suivent presque tous les autres. Leur argument est que plusieurs canons (et surtout le chapitre in aliquibus, de decimis) enseignent que les dimes sont dues de droit divin.
Or, c’est une erreur manifeste. Et ce n’est pas seulement tous les théologiens, mais même des canonistes, comme Sylvestre et Navarre qui enseignent que beaucoup de canonistes ne pêchent pas seulement une fois, mais deux fois. Une première fois, parce qu’ils soutiennent une fausseté; et l’autre fois, parce qu’ils condamnent comme hérétiques presque tous les théologiens qui sont d’un sentiment contraire. D’autant plus qu’il est facile de convaincre leur opinion d’erreur.
Preuve que le devoir de payer une dime à taux fixe n’est pas de droit divin. Ce genre de précepte n’a jamais été imposé aux chrétiens, ni dans la nouvelle loi, ni dans l’ancienne. Qu’il ne l’a pas été dans la nouvelle loi, cela est évident. Qu’il ne l’a pas été non plus dans l’ancienne loi, on le prouve ainsi. Car le précepte de l’ancienne loi, en ce qui a trait à la détermination de la quantité, n’était ni moral, ni cérémonial, mais juridiaire., comme l’enseignent ( 3 par qu 51, en 3) Alexandre et saint Thomas ( 2.2. question 87, article 1). Or, cee sont ces auteurs que tous les théologiens suivent.
Qu’il ne soit pas un précepte moral, rien n’est plus clair, car les préceptes moraux obligent toujours, mais la loi sur les dimes n’existait pas avant Moïse. La raison ne dicte pas non plus qu’on donne aux prêtres la dixième partie, mais seulement ce qui est nécessaire à leur entretien. Dans Genèse 28, Jacob a fait le vœu de donner à Dieu la dixième partie de ce qu’il possédait, si Dieu le guidait en chemin. Or, il aurait été impie de vouer de donner à Dieu la dime sous condition, s’il était absolument nécessaire de la donner. De plus, si ce précepte est un précepte moral, aurait été moral aussi cet autre précepte qui interdisait d’avoir des patrimoines à ceux qui avaient des dimes. Les clercs seraient donc obligés, de droit divin, de se défaire de tout patrimoine.
Que ce précepte n’était pas non plus cérémonial, on le prouve ainsi. Car il ne porte pas immédiatement sur le culte à rendre à Dieu, mais sur une équité à établir entre les hommes. Car Dieu a ordonné que soit donnée aux lévites la dixième partie de tous les biens, ni la huitième, ni la vingtième, pour qu’il y ait un partage équitable entre les lévites et les autres. Car la famille de Lévi était une des douze tribus d’Israël, ou plutôt des treize. Car, même si les fils d’Israël étaient douze, les fils de Joseph Ephraïm et Manasse formèrent deux tribus. Et, selon l’équité, les lévites devaient avoir la treizième partie des biens. Cependant, comme ils étaient plus nobles que les autres, et parce que Dieu prévit que ne feraient pas défaut les transgresseurs, ceux qui ne paieraient pas la dime en totalité, il leur a attribué la dixième partie, plus donc qu’aux autres, pour qu’on parvienne à l’égalité en dépit des transgresseurs
Ne s’oppose pas à ce que nous disons la déclaration du pape Innocent 1 (au chapitre tua nos, de decimis), Il enseigne que Dieu réclame la dime comme une profession de seigneurie suprême. Il semblerait découler de cette phrase que le précepte de la dime est un précepte cérémonial. Or, on ne donne pas les dimes immédiatement et précisément pour cette fin, à savoir comme une reconnaissance du pouvoir suprême de Dieu, comme font ceux qui offrent un sacrifice; mais c’est médiatement, et dans un autre but, qu’elles sont données à Dieu par ses ministres. On les donne en effet, aux prêtres en tant que ministres de Dieu. Or, il est bien établi par la foi catholique que la loi ancienne a été abrogée après l’avènement du Christ, en tant qu’elle était positive, comme l’enseigne saint Paul dans l’épitre aux Galates 3, et aux Éphésiens 2, et aux Hébreux 7. Et c’est ce que confirme l’unique décrétale de la purification après l’enfantement, que les canonistes ne peuvent pas ignorer. Cette loi de payer la dixième partie de son revenu ou de ses biens ne s’applique donc pas aux chrétiens, en vertu d’une loi de l’ancien testament.
Je réponds à leur argument qu’on peut entendre de trois façons ce que les saints canons disent de l’obligation de droit divin de payer les dimes. La première. On le doit de droit divin selon la substance, non selon la quantité, ou de droit ecclésiastique après la détermination de la quantité par l’Église, comme nous disons même aujourd’hui que c’est de droit divin que les fêtes doivent être sanctifiées. Et c’est de cette façon que l’a entendu le concile de Matiscon 2, chapitre 5, où il dit que la loi divine des dimes doit être observée. La deuxième. Dieu a imposé des dimes aux chrétiens non par une parole, mais par l’exemple. Car, quand il les imposées aux Juifs, il a montré en même temps que les chrétiens devaient faire la même chose. C’est comme quand les pères disent que le carême a été institué par le Seigneur, en nous donnant l’exemple d’un jeûne de quarante jours. Voir Ambroise, sermon 36.
La troisième. Le sens serait qu’on doit jeûner de droit divin, c’est-à-dire selon la détermination de quantité qui se trouve dans le droit divin, mais en vertu d’un droit ecclésiastique. Et c’est de cette façon que doivent s’entendre les paroles du chapitre in aliquibus, des dimes, qui sont tels : « Doivent être absolument payées les dimes qui sont dues par la loi divine, ou par une coutume locale approuvée ». Le sens est donc : il faut nécessairement payer les dimes qui sont dues, selon la quantité déterminée par la loi divine, que l’Église a renouvelée, là ou sont payées les dimes intégralement, c’est-à-dire la dixième partie du revenu ou des biens. Ou selon la quantité déterminée par la coutume d’un lieu, là où l’on paye moins que la dixième partie, tout en conservant le nom de dime. Ce texte apporte un argument flagrant aux canonistes. Car si les dimes étaient dues de droit divin au sens de dixième partie du revenu ou des biens, tous devraient partout donner aux prêtres la dixième partie de leurs biens. Et le texte n’ajouterait pas qu’il faut tenir compte de la coutume des lieux. En voilà assez pour les erreurs. Il nous reste à éclaircir certains doutes.
LE PREMIER DOUTE
Le précepte de payer la dime aux prêtres peut-il être abrogé par une coutume contraire ?
Je réponds qu’il est certain que le précepte de payer la dime, qui est en partie divin, et en partie naturel, ne peut être abrogé ni par une loi humaine, ni par une coutume contraire.
Il est donc certain que l’Église a le droit de demander des dimes, même si la coutume affirme le contraire. Tous les canonistes et tous les théologiens sont d’accord là-dessus. Le doute consiste en ceci. En tant que positif et humain, le précepte de la dime peut-il être modifié par la coutume ? Sotus (livre 9, question 4, article 1 sur la justice ) dit que ce n’est pas possible, et il pense que c’est l’opinion de saint Thomas. Je pense avec Sylvestre, que c’est plutôt le contraire qui est vrai. (au mot dime, question 4), et avec Navarre, (chapitre 21, numéro 28). Et je ne doute pas que ce soit aussi la pensée de saint Thomas. Car, (2.2. question 87, article 1) il enseigne que le précepte des dimes, en tant qu’il est humain, peut-être modifié par l’Église, en obligeant le peuple à payer la douzième partie ou la huitième partie. Et une coutume légitimement prescrite a autant de force que n’importe laquelle loi humaine, comme l’enseigne Sotus avec les autres, (livre 1, question 7, article 2, sur la justice). De plus, saint Thomas (quodliber 2, article 8) après avoir enseigné que la loi sur les dimes ne peut jamais être abrogée par une coutume, en ajoute la raison, à savoir qu’il s’agit là d’une loi divine et naturelle. Saint Thomas ne nie donc pas que la loi sur les dimes, en tant qu’elle est une loi ecclésiastique, puisse être modifiée par une coutume. Mais seulement en tant qu’elle est divine et humaine.
C’est ce que nous trouvons dans le chapitre in aliquibus, de decimis. Il est dit là en toutes les lettres qu’on doit payer les dimes selon ce qu’a fixé soit la loi divine soit une coutume approuvée. Il faut noter ici que comme la coutume supprime la loi, la loi supprime aussi la coutume, si de justes causes se présentent à celui qui détient l’autorité. C’est pourquoi, là où la coutume est établie de ne payer que la troisième partie ou la cinquième, au lieu de la dixième, on n’est pas tenu de payer davantage. Cependant, si un pontife ou un concile, pour de justes causes, prescrivait dans une loi nouvelle que la dime doit être payée intégralement partout, tous, en dépit de toutes les coutumes, seraient tenus à l’observer. Comme, au jugement de tous, sont tenus de payer intégralement ceux qui habitent en des endroits où, selon la coutume, on ne peut pas payer moins que la dixième partie.
LE DEUXIÈME DOUTE
Est-ce que les laïcs pauvres sont tenus de donner des dimes aux clercs riches ?
La raison du doute peut se formuler comme suit. Comme le laïc est tenu de nourrir le prêtre parce qu’il est un prêtre, un prêtre est tenu aussi de nourrir un laïc parce qu’il est pauvre. Saint Thomas répond qu’il est certain qu’un pauvre laïc est dans l’obligation de donner la dime à un prêtre riche, parce que l’obligation de donner la dime appartient à la justice commutative, dans laquelle on ne considère pas la qualité de la personne, mais l’égalité d’une chose à une autre. Car celui achète doit payer selon la valeur marchande, qu’il soit riche ou pauvre. L’argument contraire ne tient pas non plus, car un clerc n’est pas tenu d’aider un laïc plutôt qu’un autre.
LE TROISIÈME DOUTE
Peut-on excuser de péché ceux qui ne paient aucune dime là où ce n’est pas la coutume d’en payer ?
Je réponds que celui qui ne paie aucune dime peut pécher de trois façons, comme Sylvestre et les autres l’enseignent. La première. Si une église souffre un dommage considérable par le défaut de payer les dimes, le peuple est alors tenu d’intervenir, que l’église demande ou ne demande pas la dime. La seconde. Si l’église réclame des dimes selon le droit, le peuple est tenu de les payer, qu’elle en ait un grand besoin ou non. La troisième. Si le peuple avait l’intention de ne pas les payer, même s’il comprenait que c’est en toute justice que l’église les lui demande.
Il est certain que, en dehors de ces cas, le peuple est excusé, parce que, comme le dit saint Thomas, une église qui ne demande pas de dimes est censée en faire don. Ne pêche pas, en effet, celui qui ne paye pas une dette qui ne lui est pas imputée. Autrement, en refusant d’accepter le salaire qui lui était du, pour ne pas mettre d’empêchement à l’évangile, l’apôtre aurait fait pécher les Corinthiens. Saint Augustin lui-même aurait fait pécher son peuple en ne l’obligeant pas à payer les dimes, mais en les exhortant seulement à le faire (traité sur le psaume 146, et homélies 48 et 50).
LE QUATRIÈME DOUTE
Par quelle raison peut-on montrer que c’est en toute justice que l’Église à déterminé que les chrétiens doivent donner la dixième partie de leur revenu ?
Nous ne nous demandons pas si ce que l’Église a statué est une chose juste, car cela serait d’une insolente insanité, comme saint Augustin l’écrit dans son épitre 118. Mais, par quelle raison peut-on montrer que c’est juste ? Car, dans l’ancien testament, cette quantification était juste parce que les lévites formaient une des douze tribus, la douzième ou la treizième. Or, le clergé dans le nouveau testament ne semble pas être la centième partie des chrétiens. Selon quelle équité, doit-il donc avoir la dixième partie de tous les biens qui sont dans la chrétienté ? Cajetan (2,2, question 87) répond qu’il ne peut pas donner d’autre raison que c’est parce que le clerc doit nourrir les pauvres, qui sont innombrables. Mais même si cette raison est excellente, et si les canonistes en font grand cas, ce n’est pas là la seule raison qui fait que la dime soit juste.
Il n’est pas vrai d’abord que les lévites aient été la treizième partie du peuple juif, et que notre clergé ne soit pas la centième partie du peuple chrétien. Car, sans les lévites, (Nombres 1), les Hébreux étaient soixante-trois mille cinq cent cinquante, sans compter les enfants, les adolescents et les vieillards. Avec ces derniers, ils étaient certainement deux fois plus nombreux, environ mille milles et trois cent mille. Or, tous les lévites, des enfants aux vieillards, comme les comptent les Nombres 3, étaient seulement vingt-deux mille. En ajoutant donc les lévites aux autres Hébreux, et en divisant le tout par vingt-trois mille, on obtient soixante parties. Les lévites n’étaient donc pas la treizième du peuple d’Israël, mais à peine la soixantième partie. Or le clergé représente probablement plus que la soixantième partie du peuple chrétien. Car il n’y a pas de grande famille qui n’ait pas donné un ecclésiastique, et il n’y a pas de village sans église, sans un ou plusieurs pasteurs.
De plus, les prêtres du nouveau testament sont tenus à des devoirs et à des dépenses plus grandes que ne l’était la tribu lévitique des Hébreux, et cela, sans parler de la dignité incomparablement supérieure du sacerdoce du nouveau testament. Il n’y avait alors qu’un temple, un pontife et quelques prêtres de la famille d’Aaron, qui servaient à tour de rôle dans le temple. Tous les autres étaient une troupe de serviteurs. Or, maintenant, innombrables sont les églises qu’il faut conserver et entretenir avec de l’argent, nombreux sont les évêques et les prélats, et innombrables les prêtres, qui doivent être instruits, et qui, pour ces études, puisent abondamment dans le patrimoine. Ces prêtres ne prient pas à l’église à tour de rôle, mais continuellement, à chaque jour. Il est donc raisonnable que, pour remplir ces fonctions sacrées, ils puissent vivre convenablement.