Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 118)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Ajoutons à cela que beaucoup sont dispensés de payer les dimes, et que plusieurs ne les paient pas par malice. Il arrive souvent que, loin de les payer, les princes et les rois demandent à l’église la dixième partie de son revenu, pour défrayer le cout des guerres ou d’autres dépenses civiles somptueuses. De plus, le peuple chrétien doit être plus parfait que le peuple hébraïque. Or, si ce dernier donnait à Dieu la dixième partie de ses gains, pourquoi le chrétien ne ferait-il pas au moins autant ? C’est donc vrai ce que, au lieu cité, a dit saint Thomas : cette quantification ou détermination par l’église est plus humaine et plus légère que ce qu’exigerait la justice, en toute rigueur.

CHAPITRE 26

Les biens que possèdent les clercs après les avoir reçus des laïcs.

Ce fut l’erreur de Jean Wiclif (selon Thomas Waldensen, livre 4, article 3, la doctrine de la foi) d’enseigner qu’il n’était pas permis aux clercs d’avoir des possessions, et que péchaient tant ceux qui les donnaient que ceux qui les recevaient. Voici sur quoi il se basait. Les prêtres de l’ancien testament n’avaient pas le droit d’avoir des possessions, comme on le voit à Nombres 18 : « Le Seigneur a dit à Aaron. Vous ne posséderez rien dans leur terre, et vous n’aurez aucune part parmi eux. C’est moi qui serai votre part et votre héritage » De même dans Deutéronome 10 : « Lévi n’eut pas de part, ni de possession avec ses frères, parce que le Seigneur est sa possession. » Et Josué 13 : « À la tribu de Lévi, Dieu ne donna pas de possession, parce que le Seigneur, le Dieu d’Israël est sa possession. »

Autre raison. En Matth 10, le Seigneur ordonne à ses apôtres de ne rien posséder, ni argent, ni même deux tuniques. Il dit au même endroit : « Le disciple n’est pas au-dessus du maître. » Or, le Christ n’a eu aucune possession. De même, en Luc 14 : « À moins que quelqu’un ne renonce à tout ce qu’il possède, il ne peut pas être mon disciple. » Mais cela, c’est une erreur, et nous le prouvons. D’abord, avec les prêtres et les lévites de l’ancien testament. Car, même si dans la répartition des terres, ils n’obtinrent pas de champs et de vignobles, ils avaient des possessions dans les villes, et des fermes dans les campagnes. Ils pouvaient même vendre et acheter des vignobles, et cela avec l’argent des offrandes du peuple. Car, à Nombres 35, on lit : « Prescris aux fils d’Israël de donner aux lévites des possessions pour qu’ils habitent dans les villes et dans les faubourgs. » Et, dans Josué 21, nous lisons que cela a été accompli.

IL ne faut pas tenir compte de l’objection de Lyranus (Nombres 35). Il dit que ces villes étaient des villes sacerdotales, pour leur usage seulement, mais qu’elles étaient la propriété d’autres personnes. Et il le prouve par la ville d’Hébron qui avait été donnée aux prêtres.(Josué 21), alors que son véritable maître était Caleb de la tribu de Juda (Josué 14). Ce n’est pas une objection valable, car Lyranus se trompe, puisque dans le Lévitique 25, nous lisons que les villes et les faubourgs des prêtres sont leurs possessions, qu’ils peuvent vendre ou racheter des maisons, comme le font les autres.

Et, dans Josué 21, nous lisons au sujet d’Hébron, que seuls les champs et les vignes qui étaient dans le territoire d’Hébron appartenaient à Caleb, tandis que la ville et les faubourgs appartenaient aux prêtres. De même, dans le Lévitique, à la fin, il est statué que les prêtres posséderaient un champ qui a été voué au Seigneur. Et, dans 3, Rois 2, le roi Abiathar dit au prêtre : « Va à ton champ ! » De même, Jérémie était un prêtre, et pourtant, au chapitre 32, il écrit qu’il a acheté et possédé un champ qui était la possession de son parrain. Et, aux actes 4, on lit que Barnabée qui était un lévite a vendu un champ qu’il avait.

Fort de ces textes, il est facile de répondre au premier argument de Wiclif. Quand l’Écriture dit que les prêtres ne doivent rien avoir, mais que c’est Dieu qui est leur héritage, elle veut dire qu’ils ne peuvent rien avoir à la façon des autres, comme les autres fils de Jacob, et par héritage paternel; mais n’avoir que ce qui est du au Dieu, dont ils sont les ministres. Et c’est ce qui est arrivé. Car, la terre de Palestine a été divisée, comme un héritage, en douze parties, d’après le nombre des tribus, en excluant la tribu de Lévi qui était la treizième. Car, même si les fils de Jacob ne furent que douze, il y a eut quand même treize tribus, puisque les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manasse formèrent chacun une tribu différente. La terre fut donc divisée, et Lévi déshérité. En tant que roi propre des Juifs, Dieu voulut qu’on lui donne, en guise de tribut, la dixième partie de leur revenu, et des cités avec leurs faubourgs. Tout cela, il le donna lui-même aux Lévites. Cette portion des lévites, comme nous l’avons déjà dit, fut plus grande que celle des autres tribus. Car, ils eurent la dixième partie, alors qu’ils n’étaient que la soixantième partie de tout le peuple. Et c’est ce que signifient ces paroles : « Moi, le Seigneur, je suis l’héritage des lévites. » Il convient de noter la providence insigne de Dieu envers les prêtres. Jacob déshérita le fils de Lévi, à cause de son péché, comme on le voit en Genèse 49

Dieu ratifia la sentence d’Israël, et il la réalisa pour le plus grand honneur des lévites, et pour l’utilité de tout le peuple. Car, il a donné lui-même aux lévites son héritage, pour le plus grand bien du peuple. Car, si les lévites avaient été réunis en un seul lieu comme l’étaient les autres tribus, comment auraient-ils pu enseigner à toutes les tribus ? Dispersés parmi toutes les tribus, ils pouvaient facilement se rendre présents à tous, et leur enseigner la loi de Dieu. On prouve aussi cela par les prêtres du nouveau testament. Car, même si, dans l’Écriture, on ne lit rien sur les biens que l’Église aurait possédés, nous le lisons cependant dans les décrets très anciens des pontifes et des conciles, et dans les livres des saints pères. Pie 1 (dans sa deuxième épitre) dit qu’il « est sacrilège celui s’empare des propriétés et des donations faites à l’église ». Urbain1, dans son épitre à tous les évêques, écrit qu’au début de l’Église, les hommes pieux avaient coutume de vendre leurs biens et d’en donner l’argent aux églises. On jugea par la suite plus commode de donner des possessions à l’Église, pour pourvoir, en agissant ainsi, autant aux besoins futurs que présents.

IL y a des conciles généraux qui interdisent de vendre des biens d’église, et qui en remettent le soin à l’évêque. Voir le concile d’Antioche (chapitre 25), celui d’Ancyre (chapitre 15), Ainsi que le concile de Carthage 4, chapitre 32, et Carthage 2, chapitre 2. De même, le concile d’Espagne 1, chapitre 1, celui de Tolède 4, canons 32 et 68. Ainsi que celui d’Athènes, chapitres 49 et 51, et celui de Mogutunum sous l’empereur Arnolphe, chapitre 12. De même, le concile romain sous Symmaque.

Saint Ambroise s’est souvenu des possessions ecclésiastiques (épitre 32), saintean Chrysostome (homélie 37 au peuple d’Antioche), saint Augustin (sermons 1 et 2 de la vie commune des clercs), Prospère (livre 2, chapitre 9, de la vie contemplative), saint Grégoire, livre 4, épitre 33) et d’autres.

À Matthieu 10 (vous n’apporterez rien en route), je réponds que ces paroles ont été dites pour le temps où ils avaient à prêcher sur la terre promise, avant la passion du Christ. Car, alors, pour être plus libres, ils ne devaient rien apporter avec eux, n’ayant pas encore alors la charge des églises. Mais quand, après l’ascension du Christ, les apôtres commencèrent à établir des sièges en certains endroits, et avoir soin des églises et des pauvres, ils ne craignirent pas de recevoir des biens temporels, comme on le voit dans Actes 4, 5, 6. Ces passages nous montrent que les apôtres reçurent de grosses sommes d’argent pour se nourrir. eux et les autres.

Et au sujet de : le disciple n’est pas au-dessus du maître, le Seigneur parle alors des tribulations dont ne furent pas immunes les disciples, car, comme leur maître, ils souffrirent beaucoup. Être plus riche ce n’est pas être plus grand, mais plus petit. Car, aux yeux de Dieu est plus grand celui qui est le meilleur. Et le meilleur est celui qui est le plus pauvre, puisque le Seigneur a dit : « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que as… » (Matt 19), Et, à la fin, saint Augustin répond (épitre 5 à Marcellin) que le Seigneur parle de la préparation de l’esprit. Car, expliquant, au même endroit ce que c’est que renoncer à tout, il dit : « Si quelqu’un qui vient à moi ne hait pas son père, sa mère ou son épouse, et son âme propre, il ne peut pas être mon disciple. » Et pourtant nous ne devon pas et nous ne pouvons pas haïr nos parents, nos enfants et notre propre vie, si ce n’est comme disposition d’esprit.

CHAPITRE 27

Des biens séculiers

En ce qui a trait aux biens séculiers, Thomas Waldensis (livre 4, chapitre 42, article 3 de la doctrine de la foi) enseigne que les clercs doivent ou donner leurs biens aux pauvres ou les mettre au commun. Et il le prouve par un grand nombre de sentences des pères qui ne permettent pas aux clercs d’avoir des biens propres, des patrimoines, mais seulement des biens communs, et qui soient ecclésiastiques. C’est ce que dit Origène (homélie 16 de la Genèse,) en expliquant le chapitre 47 sur les prêtres de Pharaon. Saint Jérôme, dans son épitre à Népotien sur la vie des clercs, dit qu’un clerc qui a une part dans la terre n’aura pas de part avec le Seigneur, et que le Seigneur ne sera pas son lot. Saint Bernard a des choses semblables et même plus dures dans son sermon sur Matthieu 19 : voici que nous avons tout laissé pour te suivre : « Le clerc qui obtient un lot sur cette terre n’en aura pas dans le ciel. »

Il est pourtant certain que, en vertu de la cléricature, les clercs ne sont pas obligés de se défaire d’un patrimoine. On le prouve d’abord, par l’Écriture Car (dans 1 Timothée 3), l’apôtre ordonne d’élire un évêque hospitalier, qui conduit bien sa maison, et qui maintient ses enfants dans l’obéissance. Or, toutes ces choses présupposent la possession de biens qui lui appartiennent en propre. De plus, Philémon avait un esclave, et il était riche, comme il appert dans la lettre que saint Paul lui a adressée, et comme le fait remarquer saint Jérôme et saint Anselme, dans leurs commentaires de cette épitre. Car saint Jérôme l’appelle un évangéliste, et saint Anselme un épiscope. De plus, Eusèbe (livre 3, chapitre 19 de son histoire), écrit au sujet des cousins du Seigneur qu’ils avaient des possessions, médiocres, provenant d’un héritage de leurs pères. Ils furent quand même des princes de l’Église, des évêques. De même au canon 40 des apôtres, on lit : « Que les biens que possède l’évêque le soient en toute équité. S’il a des biens qui sont à lui, et d’autres qui appartiennent clairement au Seigneur, qu’il ait le droit, en mourant, de les léguer comme il le voudra, et à qui il le voudra. » Le concile d’Agathe dit la même chose (au canon 48), et Martin Bracarensis (canon 15 ), et le concile d’Espagne 1, canon 1.

De plus, saint Ambroise, dans sa lettre 33 à Marceline. écrit que quand on lui a demandé de livrer une église aux Ariens, il a répondu que c’était son patrimoine, et qu’il ne voulait pas livrer le patrimoine du Christ. » Saint Augustin (dans le sermon 1 sur les mœurs des clercs), dit que les clercs qui ont fait vœu de la vie communautaire, qui par la suite, changent d’avis, et veulent avoir des biens qui sont à eux personnellement, pèchent gravement à cause de la violation de leur vœu. Le bienheureux Prospère (livre 2, chapitre 12, de la vie contemplative), dit qu’un clerc peut, sans péché, vivre de son patrimoine.

Au sujet des citations d’Origène, de saint Jérôme et de saint Bernard, on peut répondre qu’ils parlent de ceux qui tendent d’accroitre leurs richesses, ou qui, ne se contentant pas de ce qui est nécessaire, recherchent le superflu. Ceux qui ne se contentent pas de la nourriture et du vêtement, mais qui brûlent du désir de posséder, ce sont ceux dont ont peut dire qu’ils ont, ou qui cherchent à avoir une possession dans la terre. Mais, quand saint Jérôme dit qu’un clerc ne doit rien avoir dans la terre, il ajoute : « pour qu’il puisse dire comme le prophète, ma part c’est le Seigneur, et pour qu’il soit un vrai lévite » C’est le prophète David qui a dit : ma part c’est le Seigneur. Or, il était très riche. De la même façon, les vrais lévites étaient riches des biens externes, mais non intérieurement.

On pourrait douter que celui qui a des biens patrimoniaux puisse avoir en même temps des biens ecclésiastiques. Car, saint Prospère (livre 2, chapitres 9, 10, 11, et 12 de la vie contemplative) enseigne qu’un clerc qui vit de biens ecclésiastiques ne peut pas ne pas pécher gravement s’il possède des biens personnels capables de le nourrir. Et il le prouve ainsi. On ne donne pas aux clercs des biens ecclésiastiques en récompense de leur travail, mais pour leur apporter la nourriture et ce qui est nécessaire à la vie, parce que la récompense du travail est la vie éternelle, et qu’échanger des biens spirituels pour des biens matériels est de la simonie. Et il le confirme avec le canon 41 des apôtres où il est dit qu’un évêque peut utiliser les biens ecclésiastiques pour se sustenter, s’il en a vraiment besoin. Le concile d’Antioche répète la même chose au chapitre 25. C’est ce qui permet de conclure que celui qui vit de son patrimoine et qui n’a pas besoin des biens de l’église pour son entretien, ne peut pas disposer des revenus de l’Église.

La glose dit le contraire, ainsi que Jean de Turrecremata (dans le canon clericos, 1 q. 2), et la raison en est que, en Matthieu 10, on dit que « l’ouvrier est digne de son salaire, », et en 1 Corinthiens 9, saint Paul demande : « Qui guerroie à ses propres frais ? » Le clerc qui travaille pour l’église peut donc tirer son alimentation des biens d’église, en épargnant les siens. Ajoutons que la pratique a été et est pour cette opinion seconde. En effet, saint Prospère dit, au lieu cité, que son opinion a paru dure pour un grand nombre, et dure parce que neuve. Voilà pourquoi la plus grande partie des clercs ont conservé leur patrimoine, tout en réclamant leur portion des dimes.

La première de ces opinions est plus sure, même si la seconde est peut-être plus vraie, à moins de les concilier de la façon suivante. Si nous disons que saint Prospère parle de ceux qui ont, avec leur patrimoine, abondamment ce qu’il faut pour vivre, les biens d’église sont alors superflus, et sont dus aux pauvres. D’autres auteurs parlent de ceux qui n’ont ni avec leur patrimoine, ni avec les revenus de l’église ce qui est nécessaire pour demeurer en vie. Ceux-là peuvent conserver les uns et les autres, pourvu que leurs dépenses conviennent à leur condition et à leur état. L’obligation demeure toujours de donner le superflu aux pauvres, comme les théologiens l’enseignent généralement. Voir ce que j’ai écrit là-dessus au tome 3 du dernier livre, chapitre 7.

CHAPITRE 28

Les clercs sont-ils libres du joug du pouvoir séculier

La dernière question qui reste est celle de la liberté ecclésiastique, sur laquelle, dans cette ultime édition je me suis plus longuement étendu. J’avais observé, en effet, que ne manquèrent pas des gens qui, abusant des témoignages de ce livre, voulurent s’attaquer à la liberté ecclésiastique.

Les hérétiques soutiennent en grand nombre que les clercs, majeurs aussi bien que mineurs, doivent être soumis de droit au pouvoir séculier, autant pour les impôts, que pour les jugements et les procès. Marsile de Padoue et Jean de Janduno enseignèrent que le Christ lui-même a du payer le tribut, et que ce qu’il a fait ( en Matt 17) quand il a payé le tribut, il ne l’a pas fait volontairement, mais obligatoirement. C’est ce que rapporte Jean de Turrecremata (livre 4, par 2, chapitre 37). Jean Calvin (livre 4, chapitre 11, verset 15 de ses institutions) enseigne que tous les clercs, à l’exception des causes purement ecclésiastiques, doivent être sujets aux lois et aux tribunaux des juges séculiers. Pierre le martyr enseigne la même chose (chapitre 17 aux Romains). Il ajoute aussi que les princes n’ont pas pu concéder aux clercs le privilège de ne pas être soumis aux magistrats publics, puisque c’est contre le droit divin. Voilà pourquoi, en dépit de la concession des princes, les clercs doivent être soumis aux tribunaux séculiers. Jean Brentius et Melanchton, dans les lieux cités, au chapitre de la magistrature, soumettent les clercs aux tribunaux civils, même dans les causes purement ecclésiastiques.

Parmi les catholiques, quelques-uns pensent que c’est de droit divin que les clercs soient libres des princes séculiers, eux et leurs biens. C’est ce qu’enseignent la glose et certains canonistes (dans le canon si imperator dist 96, et au chapitre quamquam, du cens, à s) et certains théologiens, comme Jean Driedonus (livre 1, chapitre 9 de la liberté chrétienne). D’autres estiment que les clercs sont libres en partie de droit divin et en partie de droit humain : dans les causes ecclésiastiques et spirituelles, de droit divin, et dans les causes humaines, de droit humain. C’est ce que semble avoir enseigné François Victoria sur le pouvoir de l’église (relecture 1, question ultime), Dominique a Soto (4 dist 25, question 2, article 2, Jean Medina (dans le codex de la restitution, question 15), et certains canonistes, comme Didace Cocarruvias (livre des questions pratiques, chapitre 31).

Voici donc la première proposition. Dans les causes ecclésiastiques, les clercs sont, de droit divin, libres en face du pouvoir des princes séculiers. On appelle causes ecclésiastiques celles qui ne relèvent pas des lois civiles, mais de l’évangile ou des canons des pontifes, ou des conciles, comme les controverses sur la foi, les sacrements, et d’autres semblables. On le prouve par les livres divins, car, dans la doctrine des saintes Écritures, le régime ecclésiastique est distinct du politique, et est plus sublime que lui, comme nous l’avons démontré dans le livre 1 du souverain pontife (capitre 7, et livre 5, chapitre 7). Les causes ecclésiastiques ne doivent donc pas être jugées par les magistrats politiques. De plus, selon l’Écriture, le pouvoir entier de gouverner l’Église a été remis aux apôtres par le Christ, et principalement à Pierre. Donc, dans les choses ecclésiastiques, tous les laïcs, même les princes, sont des moutons et des sujets, non des pasteurs et des juges, comme il a été démontré aux lieux cités.

On le prouve ensuite par les conciles. Dans le concile de Milet, au canon 13, et dans celui de Matiscon, au canon 8, les clercs sont gravement punis s’ils apportent une cause de l’église devant le tribunal d’un empereur terrestre. On le prouve aussi par les pères. Sulpice Sévère (dans son livre 2 de l’histoire sacrée) dit que c’est quelque chose de nouveau et d’inouï et de funeste pour l’église qu’une cause ecclésiastique soit jugée par un juge séculier. De même saint Ambroise (épitre 78 à Théophile), et saint Augustin (épitre 162). Tous ces auteurs réprouvent ceux qui transfèrent les causes ecclésiastiques aux tribunaux des juges civils.

On le prouve également par l’exemple des apôtres. Car les apôtres ont gouverné les églises à une époque où il n’y avait aucun prince chrétien. Ils n’eurent donc pas à leur apporter de causes à juger. Et si saint Paul va même jusqu’à dire que les litiges civils des chrétiens ne doivent pas être présentés devant les tribunaux des païens, comment aurait-il pu soumettre à leur jugement les litiges ecclésiastiques ? On peut le prouver enfin par l’empereur Justinien senior qui affirme la même chose dans novelle 83.

La deuxième proposition. Les clercs ne sont pas exempts de l’obligation des lois civiles, qui ne répugnent pas au droit canon ou au devoir clérical. Nous parlons principalement ici des loirs civiles qui guident les actions humaines dans les affaires temporelles, comme quant un prince ou un magistrat fixe des prix pour les ventes et les achats, ou quand il interdit à quiconque d’entrer de nuit avec des armes, ou sans lumière, ou de transporter du blé par bateau provenant d’une autre province, et d’autres choses semblables. Nous ne voulons pas dire que, à ces lois, les clercs sont tenus par une obligation coercitive, mais seulement directive, à moins que ces lois n’aient été approuvées par l’Église. Si la loi ecclésiastique avait disposé de ces choses temporelles, les clercs auraient l’obligation de la suivre, et ils ne seraient plus tenus alors directement d’observer la loi civile.

On prouve donc que les clercs sont tenus directement d’observer les lois civiles, à défaut de lois ecclésiastiques. Car, en plus d’être clercs, les clercs sont des citoyens et des parties de la république politique. En tant que tels, ils doivent donc vivre selon les lois civiles. Car, il n’y en a pas d’autres que celles qui sont votées par les parlements. Ce sont celles-là que les clercs doivent observer, car, autrement, une grande perturbation et une grande confusion s’ensuivraient pour la république. On le prouve ensuite par la confession des pontifes et des empereurs. Nicolas dans l’épitre à l’empereur Michaël, près de la fin, dit : « Dieu a séparé l’autorité pontificale de l’autorité impériale, pour que les empereurs chrétiens aient, pour la vie éternelle, besoin des pontifes, et pour que les pontifes se servent des lois impériales pour leurs affaires temporelles ». L’empereur Valentinien (dans son épitre aux évêques d’Asie), que rapporte Théodoret (livre 4, chapitre 7 de son histoire), écrit que « les évêques honnêtes doivent obéir non seulement à Dieu, mais aussi aux lois civiles ».

De plus, saint Jean Chrysostome (dans le chapitre 13 aux Romains) dit que l’évangile du Christ n’efface pas les lois civiles, et que les prêtres et les moins doivent, en conséquence, s’y conformer. La troisième proposition. Les clercs ne peuvent pas être jugés par des juges séculiers, même s’ils n’observent pas les lois civiles. On le prouve par le concile de Chalcédoine (canon 9 ) : « Si un clerc a un litige avec un autre clerc, qu’il n’abandonne pas son évêque pour courir aux tribunaux séculiers. » Le concile d’Agathe (canon 21) est encore plus clair : « Qu’un clerc n’entreprenne rien auprès d’un juge séculier sans la permission de son évêque ! » Disent la même chose le concile de Carthage 3, canon 9, celui de Tolède 3, canion 13, celui de Matiscon, canon 8, celui de Constance, session 31. Voir aussi ce qui a été ajouté un peu après, à la cinquième proposition.

On le prouve par la constitution des empereurs. Car Justinien ( dans novellis 79, 83 et 123) exempte les clercs et les moines non dans les causes criminelles, mais seulement dans les civiles. Dans les causes criminelles, il veut « qu’un préteur connaisse la cause d’un clerc, sans cependant pouvoir le condamner avant que l’évêque ne l’ait dégradé ». Néanmoins, la loi canonique exempte les clercs, dans toutes les causes, autant criminelles que civiles, comme on le voit pas la lettre du pape Cajus à l’évêque Félix; et aussi par l’épitre 2 de Marcellin, et par le livre 11 du registre de saint Grégoire, épitre 54 à Jean le défenseur. Or, la loi civile doit le céder à la loi canonique, puisque le pape peut donner des ordres à l’empereur surtout dans les choses qui relèvent de l’Église.

On le prouve aussi par la raison. Car, c’est le comble de l’absurdité qu’une brebis présume juger son berger. Ce n’est donc pas sans de grandes louanges que Ruffin (livre 10, chapitre 2 de son histoire) rapporte cette parole de Constantin aux évêques : « Vous êtes, vous autres, des dieux établis par le Dieu suprême. Il n’est pas juste qu’un homme juge des dieux. »

Mais Calvin (livre 4, chapitre 11, verset 15 de ses institutions), cite l’épitre de l’empereur Constantin aux chrétiens de Nicomédie, (que rapporte Theodoret, livre 1, chapitre 20 de son histoire). Il dit, dans cette lettre, qu’il a envoyé en exil Eusèbe de Nicomédie, et il ajoute : « Si un des évêques, un ministre de Dieu, par son irréflexion apporte du tumulte, son audace sera réprimée par ma condamnation. »

Je réponds que, à sa manière accoutumée, Calvin en impose aux simples. Car, il est vrai que, dans cette lettre, Constantin écrit qu’il a envoyé en exil Eusèbe de Nicomédie. Mais, il ajoute qu’il avait été auparavant, déposé par le concile de Nicée pour cause d’hérésie. Nous ne nions pas, nous, que le magistrat séculier ait le pouvoir de punir les clercs après qu’ils aient été condamnée par l’Église, dégradés, et livrés au bras séculier. Les paroles que Calvin prête à Constantin sont donc faussées par lui. Car ce ne sont pas des clercs qu’il menace de punir, mais des laïcs. Il avertit, en effet, le peuple de Nicomédie qu’il le punira s’il veut retourner à des évêques hérétiques, condamnés par le concile, et s’il n’accepte pas comme évêque un catholique orthodoxe. Voici ses propres paroles : « Si jamais quelqu’un, enflammé d’audace et de témérité, s’apprête à louer ces pestes de l’Église, les évêques ariens, la diligence du ministre de Dieu, la mienne, infligera immédiatement une peine à son ignorance. »

Pierre le martyr fait l’objection suivante. « De droit divin est soumise toute âme aux pouvoirs supérieurs, c’est-à-dire, aux rois, comme on le voit au chapitre 13 de l’épitre aux Romains. Les rois ne pouvaient donc exempter aucun chrétien de la soumission à leur pouvoir. Cet argument est confirmé par la doctrine des catholiques qui prouve de cette façon que personne ne peut être exempt de la soumission au pape, car, c’est par droit divin, que tous les hommes sont soumis au pape » Je réponds que cet argument ne prouve rien, car bien que ce soit de droit divin que toute âme soit soumise aux pouvoirs supérieurs, et donc aussi aux rois et aux empereurs, parce qu’ils sont des pouvoirs supérieurs, il peut arriver, cependant, qu’un roi qui maintenant est le plus puissant, ne le soit plus après, qu’il soit soumis à un roi plus fort, ou que, par le droit de la guerre, il perde son royaume en partie ou en totalité. Comme les princes eux-mêmes soumirent les clercs à leurs évêques dans toutes les causes, même temporelles et civiles, et qu’ensuite le pontife a soustrait les clercs au pouvoir séculier, il s’ensuit que, en ce qui a trait aux clercs, les princes ne sont pas des pouvoirs supérieurs, et que les clercs ne sont pas tenus de leur obéir ni par le droit divin, ni par le droit humain, si ce n’est qu’à titre de direction ou directive, comme nous l’avons déjà expliqué.

À la confirmation je réponds que le pontificat et la royauté ne sont pas des pouvoirs du même ordre. Car, les royaumes n’ont pas été institués par Dieu immédiatement, mais par les hommes, et les hommes ont donc le pouvoir de les modifier. Mais le pontificat a été institué directement par Dieu, et il ne peut pas être changé par les hommes.

La quatrième proposition. Les biens des clercs, tant ecclésiastiques que séculiers, sont immunes, et c’est avec raison qu’ils doivent être exemptés de taxe et d’impôt par les pouvoirs séculiers. Qu’ils soient immunes de fait, on le voit par le conseil de Latran sous Alexandre 111 (partie 1, chapitre 19), et par le concile du Latran sous Innocent 111,(chapitre 46), ainsi qu’au chapitre de l’église de saint Marie, (de la constitution, et du chapitre quamquam, du cens, dans 6, et des extravagants). On le voit aussi dans les chapitres quia nonnulli, dans le chapitre de clericis, de l’immunité de l’église, en 6. On le voit aussi par les lois des princes qui se trouvent dans le codex de Theodose, (livre 16, titre 2, lois 16, et 26. Et dans le codex de Justinien (lege sancimus, les églises sacrosaintes,) et dans le livre 10, chapitre 7 de l’histoire d’Eusèbe, traduite par Christophorsonus.

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