Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 119)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Il faut noter que, avant le temps de Justinien, les clercs avaient été, par les lois des premiers princes, exempts des tributs personnels, comme l’indique saint Jérôme dans son commentaire au chapitre 17 de Matthieu. Ils ne le furent toutefois pas des tributs qu’il fallait payer en raison de la profession, comme on le voit chez saint Ambroise dans son discours sur les basiliques qu’il devait livrer aux Ariens. Il dit là que « les champs de l’Église paient le tribut. » Et chez Theodoret (livre 4, chapitre 5, de son histoire), où il écrit que Valentinien senior, dans son épitre aux évêques d’Asie, a dit ces mots : « Les bons évêques paient le tribut aux rois. » Que cette exemption ait été faite de plein droit, et non seulement de droit humain, mais de droit divin, nous le prouverons dans les propositions qui suivent.

Marsilius de Padoue oppose à cette proposition l’exemple du Christ, qui paya le tribut en Matthieu 17. Mais il est facile de lui répondre. C’est parce qu’il l’a voulu, non parce qu’il le devait, que le Christ a payé le tribut. C’est le contexte qui nous le fait comprendre. Car, quand ceux qui exigeaient le tribut dirent à Pierre : « votre maître ne paie pas le didrachme », Jésus lui dit : « Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre de qui reçoivent-ils le tribut ou le cens, de leurs fils ou des étrangers ? » Simon répondit : « Des étrangers ». Le Seigneur conclut : « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, lance l’hameçon, attrape le premier poisson qui viendra, et tu trouveras dans sa bouche un statère. Avec lui tu paieras et pour moi et pour toi. »

On a donné deux interprétations des mots : « les fils en sont exempts », et selon l’une et l’autre, le Seigneur montre qu’il n’a pas à payer le tribut. La première est celle de saint Hilaire. Il enseigne qu’il s’agit, dans ce passage, du tribut que Dieu avait imposé à tous les fils d’Israël (Exode 30) pour l’usage du temple; et que ce tribut était précisément un didrachme. La deuxième, qui nous parait plus vraie, est celle-ci : les rois de la terre n’exigent pas le tribut à leurs fils, mais aux étrangers. Le roi du ciel n’exige donc pas, non plus, de tribut à son Fils propre et naturel. La dernière interprétation est celle de saint Jérôme. Le tribut en question est celui qui devait être payé à César. Cette interprétation est moins vraisemblable, car le tribut qu’on payait à César n’était pas le didrachme, mais le denier, comme nous le montre le chapitre 22 de Matthieu : « Montre-moi la pièce d’argent. Et ils lui présentèrent un denier. » On ne peut prouver par aucune bonne raison qu’on avait coutume de payer un didrachme comme tribut à César, si ce n’est après l’ascension du Christ au ciel. Car Joseph écrit (dans le livre 7, chapitre 26 de sa guerre judaïque) que, après la destruction du temple, l’empereur Vespasien a statué que le tribut d’un didrachme que les Juifs offraient à chaque année au temple, serait transféré au Capitole.

Mais, ce même texte de l’historien Joseph nous laisse entendre que le Christ n’était tenu à payer aucun tribut, car, même s’il n’était pas le fils de César, Il était quand même le Fils de Dieu, dont tous les rois et princes de la terre sont les ministres (sagesse 6, Romains 13). Or, les ministres d’un roi ne peuvent pas demander au fils du roi de payer le tribut. De plus, on paye des tributs aux rois en raison de cette vie corporelle remplie de craintes et exposée à tous les dangers, comme l’enseigne saint Thomas (2.2 question 104, article 6, au premier). Et donc, les justes aussi, même si selon l’âme ils sont libres de la servitude du péché, cependant, en raison du corps, dont ils attendent encore la rédemption, (Rom 8), ils sont soumis aux tributs, et au pouvoir civil.

Mais le Christ n’était pas libre, et non esclave, non seulement selon l’âme, mais aussi selon le corps. Et ce n’était pas la rédemption qu’il attendait, mais seulement la résurrection de son corps. Car, il n’avait aucune maladie de la concupiscence, et de la loi du péché, et il n’était exposé aux périls et aux injures que dans le mesure où il le permettait. « Il s’est livré, comme l’a dit Isaïe, parce qu’il l’a voulu » Il ne devait donc pas de tribut aux rois celui qui n’avait besoin d’aucun roi pour assurer sa défense. Et c’et avec raison qu’a été condamnée comme hérétique par Jean XX11 la sentence de Marsille de Padoue, comme le rapporte Jean de Turrecremata (livre 4, partie 2, chapitre 37 de sa somme de l’Église.)

La cinquième proposition. L’exemption des clercs dans les choses politiques, tant pour les personnes que pour les biens, a été introduite autant en vertu du droit humain qu’en vertu du droit divin. Qu’elle ait été introduite en vertu du droit humain, nous l’avons déjà démontré par les témoignages que nous avons cités dans la troisième et dans la quatrième proposition. Qu’elle ait été introduite aussi en vertu du droit divin, nous le prouvons pas ce passage. Mais il faut noter, auparavant, que, par droit divin, nous n’entendons pas un précepte proprement dit que l’on trouve en toutes lettres dans le texte sacré. Mais seulement que des exemples et des témoignages de l’ancien testament et du nouveau, on peut déduire des choses similaires. Et c’est peut—être de cette façon qu’on peut concilier les sentences des théologiens et des juristes. Car, quand ceux-ci nient que l’exemption des clercs soit de droit divin, ils nient que ce soit un précepte divin proprement dit que l’on trouverait en toutes lettres dans l’Écriture. Quand ceux-là enseignent que cette exemption est de droit divin, la seule chose qu’ils affirment c’est, ce que nient les théologiens, qu’on peut déduire des exemples et des témoignages de la sainte Écriture que Dieu a voulu que les clercs et leurs biens soient libres de du pouvoir et de la juridiction des laïcs.

Il est certain que, en commentant ce passage, Germinianus, Ancharanus (chapitre quamquam, sue le cens, en 6) disent qu’il signifie que l’immunité des ecclésiastiques est de droit divin. Mais pour savoir ce que cela veut dire, il faut le demander à la Glose. Or, dans le même chapitre, la Glose enseigne que l’immunité de droit divin des clercs est déduite de l’exemple du patriarche Joseph, qui exempta les prêtres d’Égypte (Genèse 47), et d’Artaxerxès, roi des Perses, qui exempta les prêtres israélites (1 Esdras 7). Car, comme l’a si bien dit le pontife Alexandre au concile de Latran, (au chapitre non minus, de l’immunité de l’église) : « Il ne convient pas que l’Église de Dieu soit moins libre aux temps des princes chrétiens qu’elle l’a été au temps du Pharaon. »

Après nous être acquitté de ces notes préalables, nous prouvons notre proposition par des témoignages de l’Écriture sainte. Car, en plus des lieux déjà cités, celui de la Genèse, d’Esdras, nous en avons deux autres non moins illustres. Dans Nombres, chapitre 3, Dieu ne dit pas une sois seulement, mais répète souvent que les Lévite sont les siens propres, et qu’il les a choisis de tout peuple. Et au même endroit, il ordonne qu’on lui fasse don de tous les lévites d’Aaron, et de ses fils, c’est-à-dire, du grand prêtre et de ses successeurs. Ceux qu’il s’est choisis pour le ministère du temple et des choses sacrées, il a voulu qu’ils ne soient soumis qu’au seul pontife qui représente Dieu sur la terre, et les a, par là, libérés de la juridiction des princes terrestres. Il appert que les clercs sont maintenant dans l’Église, ce qu’étaient les lévites dans l’ancien testament; et que le pontife des chrétiens n’a pas une autorité moindre, mais plus grande que celle qu’eut Aaron dans la synagogue des Juifs. « Maintenant, dit saint Léon (sermon 8 sur la passion du Seigneur), l’ordre des lévites est plus illustre, la dignité des anciens plus grande, et l’onction des prêtres plus sacrée. »

Il s’ensuit donc que, comme dans l’ancien testament, les lévites étaient, de droit divin, libres par rapport au pouvoir des princes séculiers, ceux du nouveau testament le sont également.

L’autre passage est celui que nous avons cité plus haut : « Les fils sont donc libres. » Car comme les fils des rois n’ont pas à payer le tribut à leur père, leurs serviteurs et leurs ministres ne le paient pas non plus. Leurs familles mêmes en sont exemptes. Or, il est certain que les clercs appartiennent proprement à la famille du Christ, qui est le fils du roi des rois. C’est ce que saint Jérôme semble avoir compris dans son commentaire de ce texte : «Pour honorer le Seigneur, les clercs ne paient pas le tribut. » Et saint Augustin (livre 1, questions sur les évangiles, question 23) : « Dans tous les royaumes de la terre, ne sont pas tributaires les fils de ce Roi sous lequel sont tous les rois de la terre. »

On prouve ensuite cette proposition par le témoignage du droit canon. Le concile de Trente, célébré à notre époque, (session 25, chapitre 20 de la réforme) parle ainsi : « L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques a été instituée par une disposition de Dieu et les saints canons. » Le concile de Cologne, célébré un peu avant celui de Trente, (part 9, chapitre 20) déclare : « L’immunité ecclésiastique est très ancienne, et c’est de droit divin et humain qu’elle a été introduite . Elle consiste en deux choses. La première : que les clercs et leurs possessions soient exemptes des taxes et des tributs, et d’autres tâches laïques. La deuxième. Que ceux qui se réfugient à l’église pour motif de crime, n’en soient pas arrachés de force. » Le concile de Latran sous Léon X (session 9) : « Comme par un droit divin au tant qu’humain, aucun pouvoir n’est accordé aux laïcs sur les personnes ecclésiastiques, nous renouvelons toutes les constitutions et chacune en particulier. »

Et le concile de Latran sous Innocent 111, chapitre 43 : « Ils s’efforcent trop d’usurper le droit divin ces laïcs qui, ne recevant rien des biens temporels des ecclésiastiques, les contraignent par des serments de fidélité à leur en donner. » Boniface V11, dans l’épitre quamquam, (sur le cens,dans 6) parle comme d’une chose connue et approuvée quand il dit que « de droit divin et humain, les clercs et leurs biens sont exempts des pouvoirs séculiers. » Jean V111 (canon si imperator, dist 96) dit : « Ce n’est pas par les lois publiques, ni par le pouvoir séculier, mais par les pontifes et par les prêtres que le Dieu de la religion chrétienne a voulu que les clercs soient conduits et gouvernés. » Et ce que le pontife Jean affirme des personnes, le pontife Symmaque l’avait affirmé bien avant lui des biens ecclésiastiques, au troisième synode romain : « C’est, Indiscutablement, aux seuls prêtres qu’a été remis par Dieu le soin de disposer des choses de l’Église. »

On peut ajouter à ces témoignages le pape Innocent 1V, même si ce n’est pas en tant que pape, mais en tant que docteur privé qu’il a écrit sur ce sujet. Car, dans son commentaire (au chapitre 2, de la majorité et de l’obéissance), après avoir enseigné que les clercs étaient exempts du pouvoir des laïcs par le souverain pontife, avec le consentement de l’empereur, il a jouté que cette exemption n’était pas complète, et que c’est pour cette raison qu’il faut dire que c’est par Dieu que les clercs en sont exempts. J’ai pensé qu’il fallait ajouter ce témoignage d’Innocent 1V parce que Covarruvias (dans le livre des questions pratiques, chapitre 31) écrit que le dit pontife, au lieu par nous présenté, a affirmé que l’exemption des clercs n’était pas de droit divin.

Qu’il ait menti, les paroles de ce pape que je viens de citer le démontrent hautement. Et, avant nous, Panormitanus (chapitre nimis de jurejurando), a fait allusion à l’enseignement de ce pontife. Il réfute là ceux qui, par droit divin, entendent droit canonique. Et c’est peut-être pour exclure les explications de ce genre que le concile de Trente n’emploie pas les mots droit divin et humain , qu’on peut travestir en leur faisant signifier le droit canon et le droit civil. Il a dit : « C’est par une disposition divine et des sanctions ecclésiastiques que l’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques a été instituée. »

CHAPITRE 29

L’exemption des clercs est-elle d’un droit divin naturel ?

Nous avons disserté jusqu’à maintenant d’un droit divin positif. Il faut maintenant discuter d’un droit naturel pleinement divin, sans équivoque possible, puisqu’il est imprimé dans nos âmes par l’auteur de la nature. Mais avant que je commence à expliquer si l’exemption des clercs procède de ce droit, il faut distinguer trois degrés de droit naturel. Le premier porte sur les choses qui sont si profondément enracinéess dans les cœurs des hommes que, par la seule lumière de la raison, sans étude et sans connaissance particulière, sans syllogisme, elles sont par tous jugées justes. Tels sont les premiers principes, comme il faut désirer le bien, fuir le mal, il faut conserver sa vie par le boire et le manger, engendrer et éduquer des enfants pour la conservation du genre humain. De même : il faut adorer Dieu, et ne pas faire aux autres ce qu’on ne veut pas qu’on nous fasse. Voilà quels sont à proprement dit, les préceptes du droit naturel, dont parle saint Ambroise en ces mots (épitre 71 à Irénée) : « La loi de nature, que Dieu a infusée dans les cœurs de chacun, n’est pas écrite, mais est innée. Elle ne s’obtient pas par un enseignement oral, mais elle est imprimée en chacun comme coulant en nous de la fontaine de la nature, et y est puisée par l’intelligence humaine. »

Et saint Jérôme (dans son épitre à Algasia, question 8) : « La loi qui est écrite dans les cœurs est présente dans toutes les nations, et il n’est personne parmi les hommes qui ne connaisse pas cette loi. C’est donc le juste jugement de Dieu écrivant dans le cœur du genre humain : « ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, ne le fais pas aux autres ! » Et saint Augustin (psaume 57) : « Par la main de celui qui nous a formés la vérité est écrite dans nos cœurs, celle de ne pas faire à autrui ce qu’on ne veut pas qu’on nous fasse à nous-mêmes. Personne n’est autorisé à ignorer cela, avant même que la loi soit donnée, pour qu’il soit possible de porter un jugement sur les hommes à qui n’avait pas été donnée la loi. » Les Grecs ne sont pas d’un autre avis, comme saint Jean Chrysostome (homélie 54 aur la Genèse), ou saint Thomas (1.2. question 94, article 2) et les codes de droi , comme on le voit (dist 1 et 1.1.ff de la justification et du droit).

Le deuxième degré est celui de ces préceptes qui sont déduits des principes premiers, comme des conclusions prochaines, qui découlent naturellement comme une conséquence immédiate, évidente et nécessaire, sans nécessiter de science ou de compétence quelconque, telle que tout homme est capable de l’avoir. Tels sont tous les préceptes du décalogue. Car du principe imprimé dans le cœur de l’homme qu’il faut rendre un culte à Dieu, découle directement qu’il ne faut pas adorer des idoles, et qu’il ne faut pas se parjurer. De l’autre principe ( ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse) il découle qu’on ne doit pas tuer, qu’on ne doit pas commettre d’adultère, ni voler etc.

Il est arrivé que, à cause de l’aveuglement des hommes, ces préceptes aient été effacés du cœur des hommes, comme on le voit dans le de bello gallico de César. Il nous raconte que, pour les Germains, le vol n’était pas un vice, mais une vertu. Saint Jérôme (dans son contre Jovinien, livre 2) et Theodoret (livre 9 aux Grecs) rapportent que plusieurs vices contre nature étaient approuvés par les peuples et les législateurs, et considérés licites et justes. Mais, même si ces préceptes étaient ignorés par quelques-uns, ils appartiennent vraiment et proprement au droit naturel divin, comme l’enseigne saint Thomas (1,2, question 94, article 5, et question 100, article 8. Il écrit là que, dans les préceptes du décalogue, qui sont proprement de droit naturel, aucune dispense ne peut être donnée. Et il est certain que comme ce qui découle des articles de la foi par une conséquence nécessaire, appartient aussi au droit naturel car, on ne peut le détruire sans détruire la nature.

Le troisième degré des préceptes naturels porte sur ceux qui sont déduits des principes du droit de nature, mais comme une conséquence non absolument nécessaire, ni évidente, et exigeant donc une constitution humaine. Et voilà ceux que les théologiens rapportent proprement au droit des gens, et qu’ils distinguent du droit civil. Le droit civil, en effet, n’est pas tiré du droit de la nature par mode d’une conclusion déduite des principes, mais par le moyen d’une détermination de ce que le droit naturel prescrit généralement. Cette doctrine est celle de saint Thomas (1.2. question 95, articles 2 et 4.) Et bien que saint Thomas (q 95, art 4) dise avoir suivi Isidore quand il affirmait que le droit des gens est une espèce de droit positif, il s’exprime autrement (2.2. q. 57, article 3) et plus clairement encore dans lec 12, du livre 5 éthiques) quand il dit que c’est une espèce de droit naturel. Et il allègue les anciens jurisconsultes qui enseignaient qu’autre est le droit naturel qui est commun à tous les animaux, et autre celui qui est commun à tous les hommes. Il ne se contredit pourtant pas, et saint Isidore ne s’oppose pas aux jurisconsultes. Car, le même saint Thomas (1.2. question 95, article 4, au premier) écrit que le droit des gens est, en quelque façon, naturel, et en quelque façon positif, et qu’il est, à cause de cela, un intermédiaire entre le droit naturel pur et le droit civil.

Car, le droit naturel pur est celui qui ne dépend en aucune manière d’une constitution humaine. Le droit civil est celui qui ne dépend que d’une constitution humaine; et c’est pour cela qu’on peut dire qu’il est purement positif. Mais le droit des gens est en partie naturel et en partie positif, parce qu’il dépend d’une constitution humaine, c’est-à-dire du consentement de tous les peuples, sans pourtant dépendre de l’autorité d’un prince ou d’un juge particulier. On peut conclure de cela que les choses qui sont du droit des gens sont prohibées comme mauvaises, parce qu’elles sont, d’une certaine façon, naturelles. Mais, à l’opposé, celles qui sont de droit civil, qui sont donc purement positives, sont mauvaises parce qu’elles sont prohibées. On peut aussi conclure que les choses qui sont du droit des gens, parce qu’elles sont d’une certaine façon, naturelles, ne peuvent pas être abrogées ou modifiées par les princes. Et, à l’opposé, les choses qui sont de droit civil, parce qu’elles sont purement positives peuvent être abrogées par le prince ou le gouvernement qui les a édictées.

Après ces clarifications, il semble qu’on doive dire que l’exemption des ecclésiastiques n’appartient ni au premier, ni au second degré des préceptes naturels, sans être cependant de droit positif, canonique ou civil, mais qu’on doive la référer au troisième degré des préceptes de droit naturel, ou, ce qui est la même chose, au droit des gens. Et c’est ce qui me semble être l’opinion de presque tous les théologiens et les canonistes.

Et je ne pense pas Jean Driedon (livre 1, chapitre 9, de la liberté chrétienne) qui dit, avec les canonistes, que l’exemption des clercs est de droit divin naturel, soit d’un autre avis que Victoria (dans la première relecture du pouvoir de l’église, question ultime,) et que Soto (dans 4 sentent 10, dist 25, quest 2) qui disent que l’exemption des clercs est de droit humain et positif. Car, Jean Driedon ne dit pas que l’exemption des clercs est de droit naturel parce qu’elle est un principe premier du droit naturel, ou une conclusion prochaine, ou parce qu’elle est déduite naturellement de premiers principes, mais parce qu’elle tout à fait conforme à la raison naturelle. Victoria et Sotus, par contre, nient qu’elle soit de droit divin naturel parce que, par droit naturel, ils entendent un droit purement naturel, de la façon dont Sotus nie lui aussi que le droit des gens soit naturel. Cependant, ces mêmes auteurs, et surtout Sotus, ajoutent que cette exemption est tout à fait conforme à la raison et à la nature.

Ils ne veulent pas seulement dire qu’elle est raisonnable, mais qu’elle n’est pas contraire à la raison. Car, ils auraient parlé pour ne rien dire puisque toute loi juste, même purement positive, ne doit pas être contraire à la raison. Ils voulaient donc dire qu’elle était du droit naturel comme une conclusion, qu’elle tirait sa force du droit de nature. Et c’est pour cela qu’ils ajoutaient que, puisque tous les peuples la reconnaissaient, elle ne pouvait par être abrogée ou modifiée par les rois ou les princes, même s’ils s’unissaient tous pour tenter de l’abroger. Saint Thomas n’est pas d’un autre avis, même si dans son commentaire aux Romains (au chapitre 13), il écrit que « les clercs sont exempts des tributs par un privilège des princes », car, il ajoute, au même endroit, que cela s’est fait selon une équité naturelle.

Nous prouvons prouver cette sentence par des arguments. D’abord, par la coutume de tous les peuples. Le fait que cela se fasse partout montre que cette exemption descend de la nature elle-même, qui est commune à tous. Il appert que chez les Hébreux, les lévites furent exempts du tribut (chapitre 30 de l’Exode, et chapitre 1 des Nombres). Chez les Égyptiens, au temps des pharaons, les prêtres en furent exempts (chapitre 47 de la Genèse). Sous le roi Arthaxerxès, (livre 1, chapitre 7, Esdras). On peut apprendre la même chose au sujet des prêtres des Gentils dans Aristote, (livre 2, oeconom), dans César (livre 6 de la guerre gauloise), dans Plutarque (dans Camille), et dans d’autres auteurs.

Chez les chrétiens, l’empereur Constantin, qui fut le premier empereur ouvertement chrétien, déclara immédiatement, sous la dictée de la nature, que les ecclésiastiques étaient immunes des obligations communes de la république, comme on le voit dans son épitre à Avilinus, citée par Eusèbe (livre 10, chapitre 7 de son histoire). Et c’est aussi ce que beaucoup d’autres empereurs ont fait. Il faut noter les paroles de Justinien junior (sancimus 2, canon de la sacrosainte église). Là où il exempta les églises, il écrivit : « Pourquoi ne ferions-nous pas de différence entre les choses divines et les choses humaines ? Et pourquoi ne pas conserver à la faveur céleste, une prérogative justifiée ? » Par ces paroles, il montre que l’exemption ne fut ni arbitraire ni optionnelle, mais due et nécessaire.

Un autre argument se tire de la ressemblance que le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir séculier ont avec l’âme et le corps humain. Car, (comme nous l’avons montré au livre 5 du souverain pontife, avec saint Grégoire de Naziance, Hugues de saint Victor, et d’autres auteurs célèbres), on ne peut mieux comprendre comment se comporte le pouvoir ecclésiastique par rapport au pouvoir séculier qu’en regardant comment l’âme se comporte par rapport au corps. L’esprit n’empêche pas les actions du corps quand elles sont bonnes, mais il les régit, les modère, les réprime ou les excite dans la mesure où il juge qu’elles concourent à la fin projetée. La chair, par contre, n’a aucun empire sur l’esprit, et ne peut, en aucune façon, le diriger, le juger, le contraindre. Il en est ainsi avec le pouvoir spirituel et le pouvoir civil. Le pouvoir ecclésiastique, qui est spirituel, et qui est, par là, naturellement supérieur au séculier, peut, quand il se doit, diriger, juger et contraindre le pouvoir séculier. Mais pour aucune considération, il n’est permis au pouvoir séculier de le diriger, de le juger et de le contraindre.

On le prouve, ensuite, par le nom de pères et de pasteurs, dont les prêtres sont ornés autant dans les saintes Écritures et les livres des saints pères que dans la coutume commune aux chrétiens. C’est la nature, en effet, qui enseigne que les fils obéissent aux parents, qu’ils supportent patiemment d’être corrigés par eux; qu’ils ne doivent pas vouloir corriger, juger leurs parents, ou leur commander. La nature, reine et maîtresse, nous enseigne encore plus éloquemment que les brebis sont dirigées et gouvernées par les pasteurs, et que quant elles s’éloignent, elles sont ramenées par le bâton sur la voie droite. Il est évident pour tous que ce serait tout à fait contre la nature si les brebis régissaient et gouvernaient les pasteurs.

Le quatrième argument peut être tiré du nom et du devoir des clercs. Les clercs sont des ministres de Dieu, consacrés pour le seul service de Dieu, et offerts à Dieu, pour cette raison, par tout le peuple. Voilà pourquoi on dit que les clercs appartiennent au sort de Dieu, comme l’enseigne saint Jérôme dans sa lettre à Népotien. Il est certain que dans les choses qui sont offertes et consacrées à Dieu, et qui sont devenues comme la propriété de Dieu, les princes séculiers n’ont aucun pouvoir. C’est ce qu’enseignent clairement la lumière de la raison et Dieu lui-même dans les saintes Écritures, quand il dit au dernier chapitre du Lévitique : « Ce qui a été une fois consacré à Dieu sera pour Dieu le saint des saints. » Qui osera dire qu’un homme profane possède un droit dans ce qui est le saint des saints, c’est-à-dire dans les choses qui ont mérité d’être très saintes ? Par quelle raison les biens temporels des clercs sont-ils appelés par les apôtres les biens propres du Seigneur (au canon 4 des constitutions des apôtres) ? Ce qui est sacré pour Dieu ne peut donc pas être sujet à la juridiction des laïcs.

Le cinquième argument est tiré des signes et des prodiges que Dieu montra souvent dans ceux qui osèrent violer l’immunité ecclésiastique. On peut lire beaucoup de choses à ce sujet dans le cinquième livre des sermons de Tilmann Bredembachium. Mais noua a été conservé un témoignage insigne de Basile Porphirogenitus, empereur des Grecs (dans Balsamon, dans le canon de Photius, commentaire du premier canon du synode de Constantinople premier et second, que nous appelons, nous, le huitième. Ce Basile rapporte la cause de toutes les calamités de ce temps à une loi de son prédécesseur Phocas Nicephore, portée contre la liberté de l’Église. « Depuis, dit-il, que cette loi entra en vigueur, rien de bon n’arriva plus jusqu’à aujourd’hui. Mais, au contraire, aucun genre de calamité ne fut jamais complètement défaut. » Voilà pourquoi il a voulu que cette loi fut jugée par lui nulle et non avenue, et totalement abrogée.

CHAPITRE 30

On réfute les arguments contraires

Mais il vaut la peine de faire un dernier effort pour répondre aux objections qui nous sont faites, comme, par exemple, par Didacus Covarruvias (au lieu cité) et Jean Medina (dans le codex de la restitution q. 15). La première objection. Il n’existe aucune loi divine qui exempterait les clercs de la juridiction des princes laïcs. Or, nous avons déjà montré qu’il existe plusieurs témoignages de l’ancien testament desquels on déduit, comme une conséquence probable, un argument pour prouver que les clercs sont affranchis de la juridiction des princes séculiers. Il importe peu que l’ancien testament ait été abrogé par le nouveau. Car, même si les préceptes cérémoniaux et judiciaires ont été abrogés, les moraux ne l’ont pas été, c’est-à-dire ceux qui contiennent ou déclarent le droit de nature. Et de plus, comme les cérémonies des Juifs étaient des figures de nos mystères, comme l’apôtre l’enseigne (1 Corinth 10, Gal 4, et Hébreux 7), ce n’est pas une mauvaise chose que de déduire des arguments d’une ressemblance avec les rites juifs.

Ce n’est pas seulement des témoignages de l’ancien testament, mais aussi de raisons tirées du droit de nature que nous déduisons que le droit de nature n’est pas humain, mais divin, puisqu’il émane de l’Auteur de la nature.

On nous objecte ensuite les nombreuses lois de Justinien que nous présentent d’anciens codex authentiques. Ces lois nous font connaitre qu’autrefois les clercs étaient soumis à la juridiction de l’empereur. Mais il est facile de leur répondre. Car si cet argument avait quelque valeur, il prouverait que même dans les choses ecclésiastiques et spirituelles les clercs ne sont pas, de droit divin, immunes du pouvoir des princes laïcs. Car, il appert que non seulement de manuscrits, mais surtout du nomocanon de Photius, Carrovius et Medina ont tiré plusieurs lois de Justinien au sujet des choses ecclésiastiques et spirituelles, qui font que tous les théologiens et les canonistes enseignent que dans les choses ecclésiastiques et spirituelles, les clercs sont exempts du pouvoir des princes, de droit divin. Ils sont donc forcés de dire eux aussi avec nous que ces lois virent le jour de fait, non de droit, qu’elles ont été tolérées un certain temps par les souverains pontifes, mais jamais approuvées.

Je ne nierai pas, toutefois, qu’il y a plusieurs lois civiles impériales auxquelles les clercs doivent obéir autant que les laïcs. Car l’Église, comme le dit le pape Nicolas dans son épitre à l’empereur Michaël, en ce qui a trait aux choses temporelles, se sert des lois impériales. C’est ce qui explique que nous ayons la même détermination de la dime dans les canons et chez Gratien. Mais il faut comprendre qu’il s’agit des lois qui ne sont pas contraires à la liberté ecclésiastique, qui montrent une direction et non une contrainte. Et aussi quand sont présentes d’autres conditions que notent les docteurs, et surtout Félin, dans son chapitre l’église de sainte Marie, (de la constitution, question 10.

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