Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 139)
Il appert donc que ce canon ne décrète rien contre les religieux qui demeurent auprès de leurs parents, quand leur présence est nécessaire. Si leurs parents ne manquent pas du nécessaire, ils se tiennent loin d’eux corporellement, mais il les aide comme cela convient à des religieux, par des prières à Dieu. Car, même les fils séculiers n’aident pas tous leurs parents de la même façon : les uns par un conseil, d’autres par des divertissements, et d’autres par leurs richesses, comme il convient à la condition de chacun.
Pierre le martyr ajoute un quatrième argument tiré de saint Basile (question 15 longuement expliquée) où il dit qu’on ne doit pas recevoir des fils à la discipline monastique à moins qu’ils ne soient offerts par leurs parents. Je réponds que saint Basile parle de ceux qui, à cause de leur âge infantile, sont encore soumis au pouvoir de leurs parents. C’est ce que le texte confirme clairement : « Ceux qui sont sous l’autorité de leurs parents, nous les recevrons, s’ils sont amenés par d’autres que leurs parents, devant un grand nombre de témoins. »
CHAPITRE 37
Il est permis aux époux, par un consentement mutuel, de vouer la continence.
La troisième. Est-il permis aux époux, par un consentement mutuel, de vouer la continence ? Pierre martyr le nie dans son commentaire de 1 Cor 7, et le prouve par ces paroles de saint Paul : « Ne vous refusez pas ce qui vous est du l’un et l’autre, si ce n’est en y consentant pour un peu de temps, pour que vous puissiez mieux vous adonner à l’oraison. Et puis retournez à ce que vous faisiez avant. » Paul, là, ne concède l’abstention du devoir conjugal que pour un temps seulement. C’est ce qu’enseignent aussi les magdebourgeois (centurie 4, chapitre 10, colonne 1304.) Ils accusent là le moine Malchus de mépris du mariage, parce que, avec le consentement de son épouse, il s’abstenait perpétuellement de sa femme qu’il avait retirée de la captivité.
Il faut noter en passant leur incompétence ou leur duplicité. Car, comme saint Jérôme l’écrit dans la vie de Malchus, Malchus avait été forcé par des barbares d’épouser une femme qui avait déjà un mari. Comme il ne pouvait pas la prendre sans un péché d’adultère, il simula le mariage, pour échapper à la mort, et vécut avec elle comme avec sa sœur. Et cependant, les magdebourgeois lui reprochent de ne pas avoir voulu s’unir avec elle comme avec sa femme.
Cette méprise est tout à fait honteuse. Et je le prouve d’abord, par le texte lui-même de saint Paul. Car, après avoir dit : « revenez à la même chose », il ajoute : « Je dis cela par condescendance, non comme un ordre. » Ce « par condescendance » ne peut pas se rapporter à : ne vous frustrez pas les uns des autres, car il s’agit là d’un ordre, non d’une concession. Ni non plus à : « si ce n’est par consentement mutuel, pour mieux vous adonner à la prière. » Car s’abstenir pendant un certain temps pour la prière ne requiert pas de dispense. Car, nous disons concéder ce que nous ne permettons pas volontiers, mais comme étant forcés de le faire. Or, Paul désirait vivement que tous se contiennent, lui qui a dit : « Je veux que tous soient comme moi. » C’est donc une concession, ou une condescendance qu’il faut voir dans le : qu’ils retournent à ce qu’ils faisaient auparavant. Car, cela saint Paul ne le permet pas volontiers, mais il le tolère à cause de l’incontinence des autres. C’est ainsi qu’expliquent ce passage saint Jérôme (livre 1 contre Jovinien), saint Augustin (livre 1 contre Julien, chapitre 21), Ambroise, Theodoret et d’autres. Donc, ceux qui, par un consentement mutuel, s’abstiennent perpétuellement de l’acte conjugal avec leurs femmes, font quelque chose qui est fort agréable à saint Paul, tellement il est loin de le prohiber.
On le prouve ensuite avec les pères. Basile (dans les questions expliquées longuement, question 12) : « Ceux qui, dans l’union du mariage, accèdent à une telle vie, il faut qu’ils s’assurent que c’est par consentement mutuel qu’ils le font. » Épiphane (hérésie 59), et saint Jérôme (livre contre Vigilance) disent que les époux n’ont pas coutume d’être initiés aux choses sacrées sans promettre la continence perpétuelle de leurs épouses. C’est aussi ce qu’a statué le concile d’Arles 11, canon 2. Ainsi que saint Jérôme dans son épitre 14 à Célantia. Il lui reproche d’avoir fait vœu de continence sans le consentement de son mari.
Saint Augustin (dans son épitre à 199 à Edicie) écrit : « Ce que vous aviez voué à Dieu tous les deux d’un mutuel consentement, vous auriez du tous les deux le rendre à Dieu jusqu’à la fin. Si lui a failli à son engagement, toi, du moins, persévère. » Et dans l’épite 45 (à Arment et Pauline) : « Rendez tous les deux à Dieu ce que vous lui avez promis à deux. » Et plus bas : « Que votre consentement soit une oblation offerte sur l’autel éternel du Créateur. » Et plus bas : « Je ne t’invite pas à une grande sainteté parce que ton mariage s’est tenu devant Dieu, , mais je te détourne d’une grande iniquité. » Le même saint Augustin (dans l’épitre 32 à Paulin) le loue d’avoir fait le vœu de continence avec son épouse Thérèse. Saint Paulin lui-même (dans sa lettre 3 à Aprus) leur donne des louanges à n’en plus finir parce qu’il a fait vœu de continence perpétuelle avec sa femme.
Saint Grégoire (livre 9, épitre 39 à la patricienne Theotista : « S’il vous convient à tous les deux de mener une vie de continence, qui osera vous blâmer, puisqu’il est certain que le Dieu tout-puissant qui a concédé les choses mineures, n’a pas prohibé les plus grandes. » Theodoret (livre 4, chapitre 13 de l’histoire de l’église, loue Pélage évêque de Laodice, qui, jeune encore, avait pris une jeune épouse, de l’avoir persuadée, le premier jour de ses noces, de faire ensemble un vœu de continence. Saint Hilaire d’Arles (dans son épitre à Augustin qui est placée avant ses livres sur la prédestination) dit : « Que ta sainteté sache que mon frère et son épouse, ont, par consentement mutuel, voué à Dieu la continence parfaite. Voilà pourquoi nous demandons à ta sainteté de bien vouloir prier pour que le Seigneur daigne confirmer et garder ce qu’il a opéré en eux. »
On le prouve, en troisième lieu, par le fait que ceux qui, d’un consentement réciproque, ont voué à Dieu une chasteté perpétuelle, ont été des saints qui ont brillé par leurs miracles. Le premier exemple est celui de Marie et de Joseph. Qu’ils aient été de vrais époux, c’est l’évangile selon saint Matthieu 1 qui nous le montre : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. » Et « Joseph, son homme, qui était juste… » Que ce soit d’un consentement mutuel qu’ils aient pratiqué la continence, c’est une chose certaine. Car ce fut l’erreur d’Helvidius, qui a été, pour cela, condamné par toute l’Église d’avoir osé soutenir que Marie n’avait pas toujours été vierge. Saint Augustin, lui, déduit du consensus de tous les évangélistes (livre e, chapitre 1) l’enseignement suivant : « Cet exemple indique magnifiquement que le mariage peut continuer à exister chez des époux fidèles, même si, d’un commun accord, ils ont conservé la continence. Car ce n’est pas par l’union sexuelle des corps qu’il se maintient, mais par la conservation de l’amour matrimonial. » Cet exemple-là les adversaires ne peuvent pas le nier.
Car les centuriates (centurie 1. Livre 1, chapitre 10, colonne 366) reconnaissent que Marie et Joseph ont contracté un vrai mariage, et que, s’ils l’avaient voulu, ils auraient pu, comme tous les autres, procréer des enfants. C’est aussi ce qu’enseigne Martin Bucer (chapitre 1 sur Matthieu) et Pierre martyr (dans son livre contre Smithaeus sur le célibat) (chapitre 1 de Luc). Et même si Calvin blasphème quand il essaie de dépouiller Marie de sa virginité d’âme, il nous rend service ici. Il nous montre que, même les hérétiques, ne peuvent pas nier que Marie et Joseph aient été de vrais époux. Les mêmes centuriates disent (centurie 4, chapitre 5, colonne 405), qu’Helvidius s’est trompé quand il a enseigné que Joseph a connu Marie comme tous les époux. On ne peut pas non plus soutenir que Marie ait pu rester vierge sans le consentement de Joseph. Ils ont donc été continents tous les deux, par une décision commune, puisqu’ils étaient tous les deux de très grands saints.
Le second exemple est celui du moine Ammonis, qui, avec son épouse vierge, est, par un consentement mutuel, toujours demeuré vierge, comme l’atteste Palade, dans son histoire lausiaque (chapitre 8). Que cela ait grandement plu à Dieu, on peut le déduire de ce que saint Antoine a vu l’âme de l’époux vierge être emportée glorieusement par les anges, comme saint Athanase le rapporte dans la vie de saint Antoine. Un troisième exemple est celui que rapporte Cassien (conférence 14, chapitre 7). Il raconte qu’un certain laïc qui, d’un consentement mutuel, observait, avec sa femme la continence, a été glorifié sur cette terre par Dieu au point d’avoir pu chasser du corps d’un possédé, par sa seule présence, un démon féroce que l’abbé Jean n’avait pas pu expulser. Le quatrième est celui de saint Paulin et de sa femme Tharasie, qui avaient, tous les deux, fait vœu de continence. C’est ce dont parle saint Augustin dans son épitre 32 à Paulin.
Le cinquième est celui de Maturien et de son épouse Maxima, dont parle Victor (dans le livre 1 de la persécution des vandales.) Le sixième, on le trouve chez Grégoire de Tours (la gloire des confesseurs, chapitre 32). Il raconte là que quand l’un des deux conjoints qui s’étaient mis d’accord pour pratiquer toujours la continence, a rendu l’âme à Dieu, l’autre s’écria : « Je te rends grâces, créateur tout puissant, d’avoir rendu pure de toute contagion de volupté celle qui était encore vierge quant tu me l’as donnée en mariage ». Et elle, toute morte qu’elle était, dit en souriant : « Tais-toi, homme de Dieu, car il n’est pas nécessaire de faire connaître notre secret, quand personne ne cherche à le savoir. » Le septième est celui du roi anglais Edouard. Surius (dans le tome 1 d’un ancien manuscrit) rapporte que, comme lui et sa femme étaient tous les deux restés vierges, il brilla de plusieurs miracles; et que, cent ans après sa mort, il fut trouvé complètement intègre, sans que même ne lui fasse défaut sa barbe qui était longue et bien fournie.
Le huitième est celui de l’empereur Henri 1 et de sa femme Cunégonde, qui demeurèrent vierges par vœu tous les deux, qui furent illustres tous les deux par des miracles. Voir Krantzius (livre 3, chapitre 32, sur sa saxonne). Le neuvième est celui de Pierre Urseoli, duc des Venetes, (d’après Voltaire, livre 4). Lui aussi, d’un commun accord, vécut dans la continence avec son épouse, et fut rendu illustre par des miracles. Le dixième est celui de Catherine de …qui, avec le consentement de son mari, demeura vierge, et brilla aussi par des miracles. Voir Voltaire livre 22. Le onzième est celui du roi pudique des Polonais, Boleslas, que célèbre ainsi en vers le polonais Clement Janitius : « Le mari vierge se vit vieillir avec l’épouse vierge. La chaste diane fut digne de ton zèle. » Le douzième est celui d’Alphonse 11, roi de Castille. Voltaire rapporte la même chose de lui, et ajoute que, lui aussi, brilla par des miracles, pour s’être abstenu de toute relation sexuelle avec sa femme.
On le prouve par une dernière raison. Car, la raison pour laquelle un homme marié ne peut pas faire vœu de continence est qu’il n’a pas de pouvoir sur son propre corps; et que personne ne peut, sans la permission du propriétaire, donner une chose qui ne lui appartient pas. Mais cette raison s’évapore quand les deux époux s’entendent pour faire en commun un vœu de continence. Ajoutons, pour finir, qu’on a coutume d’objecter cette parole de Jésus en Mathieu 19 : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Mais il est facile de répondre à cela, car le mariage n’est pas dissous par le vœu de continence. C’est ce qu’explique saint Augustin (livre 1, chapitre 25, sermons du dimanche) : « On doit juger plus heureux les mariages qui, sans avoir procréé de fils, après même avoir tenu pour rien la progéniture terrestre, ont pu, par une décision faite à deux, conserver la continence. Ce qui ne va pas contre le précepte dominical qui interdit à l’homme de répudier son épouse, mais qui va plutôt dans le sens de ce qu’a dit l’apôtre : « que ceux qui ont des femmes soient comme n’en ayant pas ! »
CHAPITRE 38
Par des vœux solennels est dissous le mariage valide non consommé.
Il y a, à ce sujet, deux erreurs extrêmes. Une est de Martin Kemnitius (contre la session 24 du concile de Trente, canon 6), et des magdebourgeois qui enseignent que le mariage, ratifié et consommé, ou ratifié et non consommé ne peut pas être dissous par une profession monastique. C’est ce qu’enseignent aussi les centuriates (centurie 1, livre 2, chapitre 12, colonne 637.) C’est ce qu’enseigne aussi Érasme (chapitre 7, 1 Cor). Et, parmi les catholiques Claude Expencaeus (livre 6, chapitre 4, sur la continence). Ils ont pour eux de forts arguments. Car, le Seigneur en Matthieu 19, et saint Paul ( 1 Cor 7) déclarent que le mariage est indissoluble. Que cela soit dit d’un mariage ratifié, on le comprend facilement parce qu’un mariage ratifié ne diffère par aucune différence essentielle d’un mariage consommé. Car, l’union sexuelle est un acte du mariage qui ne lui est pas essentiel. Ensuite, le mariage ratifié est un véritable sacrement, qui signifie l’union inséparable du Christ et de son église. Il est donc indissoluble. Enfin, par un mariage ratifié, l’homme donne à son épouse le pouvoir sur son corps. Il ne peut donc pas, sans le consentement de son épouse, faire vœu de continence à Dieu.
L’autre erreur va à l’autre extrême. Elle soutient qu’un mariage même consommé est dissous par l’entrée en religion. C’est ce qu’a décrété Justinien (canon sur les évêques, et les clercs, 1, fin). Saint Grégoire fait mention de cette loi (livre 9. Épitre 39). On a coutume de présenter saint Basile comme favorable à cette opinion (questions longuement expliquées). Dans la question 12, il semble dire qu’un homme qui ne peut pas obtenir de sa femme la permission d’entrer en religion, peut le faire malgré elle. On donne aussi comme exemple l’abbé Theonas. Cassien, (chapitre 9, colonne 21) raconte que, après avoir vécu cinq ans avec son épouse, et avoir désiré devenir moine, il a, sans l’autorisation de son épouse, dissous le mariage en se faisant moine. Et, au chapitre 10, le même Cassien écrit qu’on ne doit pas blâmer cet exemple, puisque ce même Theonas a brillé par des miracles apostoliques, et que ce qu’il a fait a été loué par plusieurs pères.
Néanmoins l’enseignement de l’Église réside dans un juste milieu, à savoir, un mariage ratifié non consommé peut être dissous par la profession religieuse, mais un mariage ratifié consommé ne le peut pas. Cela nous l’avons dans le canon ex publico, dans le chapitre ex parte tua, et au chapitre verum sur la conversion conjugale; et au 27, question 2, canon desponsatam, et dans beaucoup d’autres canons. Le concile de Trente s’est joint à eux (session 24, canon 6) en disant : « Si quelqu’un dit qu’un mariage ratifié non consommé ne peut pas être dissous par la profession religieuse d’un des conjoints, qu’il soit anathème ! »
On prouve la seconde partie de cette sentence contre la seconde erreur. D’abord, par l’Écriture. Car le Christ a dit : « ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas. » Et : (Matt 19) « celui qui répudie son épouse la fait forniquer. » Et ce que l’apôtre dit aux Corinthiens 1,7 : « À ceux qui sont unis par le mariage, je prescris à la femme, non moi, mais le Seigneur, de ne pas se séparer de son mari. » Ce précepte doit s’appliquer à un mariage, au moins au mariage consommé, car s’il ne vaut pas pour celui-là, il ne vaudra pour aucun autre. Ensuite, les pères. Saint Jérôme (dans l’épitre 14 à Célandie) l’a convaincue de faire vœu de continence sans la permission de son mari. De même, saint Augustin (dans l’épitre 45 à Armentarius, et dans l’épitre 199 à Édicie) enseigne explicitement qu’il n’est pas permis à un époux ou une épouse de faire vœu de continence malgré le conjoint; que si il ou elle le fait, il faudra contraindre celui ou celle qui l’a fait à revenir aux relations conjugales normales. Saint Grégoire enseigne la même chose (livre 9, épitre 39 à Theodiste, où il blâme la loi civile qui permet le contraire. L’interdisent aussi le synode 8, et Nicolas 1 (dans sa lettre au roi Charles), et les autres décrets des conciles et des pontifes (Gratien 27, question 2, et dans les décrets intitulés de conversione conjugatorum).
Au témoignage de saint Basile, je réponds qu’il se peut qu’il parle d’un mariage ratifié non consommé. S’il en est ainsi, sa sentence joue en notre faveur. S’il parle d’un mariage consommé, j’ai trois choses à dire là-dessus. D’abord, qu’à un époux qui se présente à un monastère, on doit demander s’il a obtenu le consentement de son épouse. Car : « l’homme n’a pas de pouvoir sur son corps, mais sa femme, comme dit l’apôtre (1, Corinthiens 7). Ensuite, saint Basile ajoute que si la femme y répugne, il faut écouter la parole du Christ : « Celui qui ne hait pas son père, son épouse…n’est pas digne de moi. »
Ces deux textes semblent se contredire. Mais, il ajoute ensuite qu’il est souvent arrivé que, par des prières ferventes, on ait obtenu que, ébranlé par une maladie, un conjoint se sente contraint de donner son consentement. Il semble donc que ce que saint Basile veut dire c’est qu’un conjoint qui désire faire profession religieuse demande le consentement de son épouse; s’il ne peut l’obtenir, qu’il implore Dieu avec larmes et jeûnes, de persuader sa femme; et, après avoir obtenu ce consentement, qu’il se fasse moine. Car, de cette façon, il ne désobéira pas à l’apôtre, puisqu’il ne laissera pas sa femme sans son autorisation, et obéira aussi au Christ qui fait passer l’amour de l’épouse après celui du Christ. Nous avons aussi un exemple dans le frère et la sœur de saint Bernard. L’un et l’autre ont obtenu, par d’intenses prières, la permission du conjoint, qu’ils ne pouvaient pas avoir autrement. Voir le livre 1, chapitres 4 et 6 de la vie de saint Bernard.
À l’exemple de Cassien, je dis qu’il s’agit là de l’un de ces faits des saints qui sont à admirer, non à imiter. Car, il faut croire que, quand on a affaire à quelqu’un qui brille par ses vertus et ses miracles, c’est par une inspiration particulière du Saint Esprit que, en marge de l’ordre général et de la loi, cela a été fait.
On prouve l’autre partie contre l’autre erreur. D’abord, par des témoignages de l’Église déjà cités. Car, même si les adversaires ne les reçoivent pas, sans pouvoir en apporter d’autres contraires, la raison droite enseigne qu’il faut croire à un si grand nombre de pontifes plutôt qu’à un seul concile général formé de peu d’hommes. On le prouve ensuite par l’exemple des saints. Et, d’abord, que c’est avant que sainte Thècle ait consommé son mariage que saint Paul l’a révoqué C’est ce qu’attestent saint Épiphane ( à l’hérésie 78), et saint Ambroise (au livre 2 des vierges.)
Le second exemple est celui de saint Alexis qui, la première nuit de ses noces, laissa sa femme intacte, et est ensuite parti pour mener perpétuellement une vie chaste. C’est ce que rapporte Siméon Metaphraste dans la vie du saint. Et cette histoire a été confirmée dans l’Église par des siècles de célébration. Le troisième exemple est celui d’Euphrasie, dont Simon Metaphraste rapporte des choses semblables. Le quatrième est celui de Cécile qui, au témoignage de ce même Metaphraste, a, la première nuit de ses noces, refusé à son mari le du conjugal, parce qu’elle voulait vivre dans la continence. Le cinquième se trouve dans les confessions de saint Augustin (livre 8, chapitre 6). Il raconte, là, que deux soldats avaient, après avoir lu la vie de saint Antoine, prononcé des vœux monastiques; et que, quand leurs épouses ont été mises au courant, elles ont fait de même.
Il importe peu que saint Augustin ne les appelle pas épouses mais fiancées, car il arrivait souvent que, jusqu’à la consommation du mariage, les anciens donnent aux époux les noms de fiancés et fiancées. C’est ainsi qu’il faut entendre le mot fiancée, au chapitre ex publico, au chapitre carissimus, et au chapitre ex parte tua, dans la conversione conjuratorum. Et, c’estde la même manière, que saint Augustin l’emploie (livre 8, chapitre 3 des confessions) quand il écrit : « Il a été établi par la coutume que les fiancées (épouses) déjà engagées par un contrat de mariage, ne soient pas trop vite remises à leurs maris, de peur que le mari ne la prenne en dégout pour ne pas avoir longtemps soupiré après celle qui se fait désirer. »
Le sixième est celui de saint Leobard qui, au témoignage de saint Grégoire de Tours, a rompu les liens matrimoniaux qu’il avait noués avec une fille honnête, et cela, malgré les parents. Le septième se trouve dans les dialogues de saint Grégoire, 3, chapitre 14). Il dit là que la vierge consacrée s’est enfuie dans l’église après les noces, et a demandé aux saintes moniales l’habit de vie monastique.
On le prouve, enfin, par deux raisons. La première. La raison elle-même enseigne qu’il est toujours permis de passer d’un état moins parfait à un état plus parfait, quand on peut le faire sans nuire aux autres. Or, l’état religieux est supérieur à l’état du mariage. On le fait sans nuire aux autres quand le mariage n’a pas encore été consommé. Car, quand le mariage est consommé, deux torts font leur apparition si on le dissout. Un, au rejeton déjà conçu qui ne pourra pas recevoir une éducation suffisamment bonne; l’autre, au conjoint, qui demeure lié par le mariage, et n’a pas le droit d’en contracter d’autre. Chose qui serait d’ailleurs plus difficile pour quelqu’un qui n’est plus vierge.
Or, aucun de ces inconvénients ne se présente dans un mariage non consommé. Là, en effet, il n’y a pas de fœtus, et l’épouse encore vierge peut se remarier comme elle le veut, puisqu’aucune honte n’est entachée à ce genre de répudiation. Mais tu diras qu’on lui fait une injustice en la spoliant malgré elle. Je réponds qu’elle est tenue de donner son consentement à son mari qui désire des noces incomparablement plus parfaites; et qu’elle peut être forcée de faire ce qu’elle est tenue de faire.
Tu diras de nouveau : si cette raison avait une valeur quelconque, elle prouverait qu’un mariage ratifié peut être dissous non seulement par une profession monastique, mais aussi par la réception des ordres sacrés, et même et surtout par la dignité épiscopale, puisqu’un vœu de continence y est annexé, et que l’état des évêques est supérieur à l’état des religieux. Or, comme l’a décrété Jean XX11 (dans extravaganti, antiquae concertat de voto), « un mariage ratifié n’est pas dissous par la profession religieuse ». Je réponds que ces choses ne sont pas semblables. Car, le mariage ne répugne pas, en lui-même, et de par sa propre nature, à la profession monastique. Il ne répugne pas non plus, en lui-même, et de par sa propre nature, aux ordres sacrés, mais seulement par un décret de l’Église.
La deuxième raison est que, dans le mariage, il y a un double lien. Un spirituel, qui nait du seul consentement, un charnel qui vient de l’acte conjugal. Or, ce lien charnel est détruit par la mort corporelle, (1 Cor 7). Donc, le lien spirituel doit être détruit, lui aussi, par la mort spirituelle et civile. Telle est la profession monastique par laquelle l’homme meurt totalement au monde. Et c’est ce qui fait comprendre que le mariage n’est pas dissous par la réception d’un ordre sacré. Car, un ordre sacré ne requiert ni mort spirituelle ni mort civile, aucune mort, donc, par laquelle on renonce aux richesses et à sa propre volonté.
Il y a deux façons de répondre aux objections. Une, qui est commune aux théologiens, et qui est surtout propre à Sotus. C’est ce qu’il explique (dans 4 dist, 27, question 1, article 4) en disant que le mariage qui n’est que ratifié est aussi indissoluble que celui qui a été consommé. Et, à tous les autres arguments, lui et les autres répondent que cela prouve excellemment qu’un mariage ratifié ne peut pas être dissous par les hommes, c’est-à-dire par une autorité humaine, mais non qu’il ne puisse pas l’être par Dieu. Or, c’est Dieu qui dissout le mariage quand il appelle à la vie religieuse.
Tu diras : d’où savons-nous que, par la vocation religieuse, Dieu dissout les mariages ratifiés, mais non les non consommés, alors qu’il est certain que Dieu ait le pouvoir de tout dissoudre ? Je réponds que nous le savons par la déclaration de l’Église. L’autre réponse est commune aux canonistes, et c’est celle que suit Cajetan (dans ses opuscules, tome 1, traité 28). Ils enseignent qu’un mariage consommé ne peut être dissous que par Dieu; qu’un mariage ratifié ne peut être dissous que par l’autorité du souverain pontife, ou, sans cette autorité, par l’entrée en religion.
Venons-en maintenant à l’argument tiré des paroles du Seigneur en Matthieu 19 : « Que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis. » Ils répondent que ces paroles ne valent que pour un mariage consommé. Car le Seigneur n’a prononcé ces paroles qu’après avoir dit : « Ils seront deux dans une même chair. » Ce qui ne peut se faire que par une union charnelle. Et qu’Alexandre 3 (chapitre ex publico) enseigne que c’est ainsi qu’on doit entendre ce texte. Ils répondent à la première raison, que le mariage ratifié et le mariage ratifié et consommé ne différent pas accidentellement, comme une chose opérante et une chose non opérante, comme le veut la première opinion. Ils ne diffèrent pas non plus essentiellement, comme s’il manquait à un mariage ratifié une partie essentielle, mais ils différent comme l’imparfait du parfait, comme le sourd ou l’aveugle diffèrent de ceux qui entendent ou qui voient.
Car, pourquoi dit-on un mariage ratifié non consommé, si ce n’est parce qu’il lui manque une opération, un effet ? Et pourquoi ne dit-on pas un sacerdoce ratifié non consommé, avant que le prêtre ne commence à exercer son saint ministère ? Or, ce qui manque au mariage ratifié c’est cela qui le rend soluble. Car, le sacrement du mariage a trois significations. La première, une grâce invisible, ou l’union du Christ avec l’âme. La deuxième, l’union du Christ avec l’Église par la charité. La troisième, l’union du Christ avec l’église par conformité de nature. De ces trois, le mariage ratifié n’a que la première, comme l’enseignent saint Thomas, (4 dist, 27, question 1, art 3, question 2 a 1) et Innocent 111 (chapitre debitum sur les bigames).
Or, si cette signification suffit pour constituer un vrai sacrement, elle ne suffit pas pour rendre ce mariage indissoluble, car, de toute évidence, cette union du Christ avec l’âme n’est pas indissoluble. Le mariage consommé a les deux autres, comme il appert de saint Paul, qui n’a dit « ce sacrement est grands, dis-je, dans le Christ et dans l’Église », qu’après avoir dit : « ils seront deux dans une même chair », ce qui se fait certainement par l’union charnelle. Et on confirme le tout en notant que si un mariage ratifié non consommé signifiait l’union du Christ avec l’Église, il s’en suivrait que serait un bigame celui qui contracterait deux mariages, qu’il n’en ait consommé qu’un, ou aucun. Ce qui est contraire au canon debitum des bigames. La conséquence est évidente, car le contrat de mariage d’un bigame a un défaut de signification, puisque celui qui a deux épouses ne peut pas représenter l’union du Christ avec son unique église.