Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 198)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

La première question est donc : le Christ est-il le seul auteur des sacrements de la nouvelle loi ? Les adversaires enseignent deux choses. La première. Seuls les vrais sacrements ont été institués par le Christ, c’est-à-dire le baptême et l’eucharistie. Les autres, n’ont pas été institués par Jésus-Christ. C’est ce qu’enseignent Calvin (dans son antidote du concile, session V11, chapitre 1.), et Kemnitius (2 part examen, page 13), qui cite saint Cyprien (dans son sermon sur le lavement des pieds), Hugues de saint Victor (livre 2 sur les sacrements, part 15, chapitre 2), et Pierre Lombard (livre 4, dist 23) qui nient que tous les sacrements aient été institués par le Christ. Il aurait pu ajouter Alexandre Alensis, qui (1V, partie question 21, membre 1) dit que la sacrement de confirmation après la mort a été institué par l’église dans le concile de Meldens. Saint Bonaventure semblerait être du même avis. (4 dist 7, art 1, quest 1). De plus, le même Alexandre (quest 59, memb 3,) et Bonaventure (1V, question 14), disent que le sacrement de pénitence n’a pas été institué par Jésus-Christ, mais par les apôtres.

Contre cette erreur, le concile de Trente a décrété au canon 1 : « Si quelqu’un dit que les sacrements de la loi nouvelle n’ont pas tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit anathème. » Il ne faut pas faire dire à ce canon que le concile a voulu définir que tous les sacrements ont été institués par le Christ, immédiatement ou médiatement. Non, mais seulement immédiatement. Car, autrement, le concile aurait promulgué ce canon pour rien, puisque personne n’a jamais douté que les sacrements aient été institués par le Christ, au moins médiatement. De plus, le même concile (session 14, canon 1), s’explique quand il traite du sacrement de l’extrême onction. Il dit, en effet, que ce sacrement a été institué par le Christ, et promulgué par saint Jacques.

Ensuite, si le Christ n’avait institué les sacrements que médiatement, on pourrait dire la même chose des sacrements et de toutes les autres cérémonies liturgiques. Car, toutes les cérémonies ont été instituées médiatement par le Christ, parce qu’il a donné à l’Église le pouvoir d’instituer et d’inspirer, et il lui a donné son assistance pour qu’elle n’erre pas en instituant. Et cependant, ce concile ne parle pas de la même manière des sacrements et des cérémonies. Car, à la session XX1, chapitre 2, il dit que l’église a le pouvoir de changer, et d’instituer des choses qui se rapportent aux sacrements, mais en maintenant intacte leur substance.

On peut confirmer par des raisons cette sentence très raisonnable du concile. D’abord, dans les Écritures, les apôtres ne sont appelés que des dispensateurs et des ministres des mystères (sacrements) de Dieu. Comme dans 1 Corinthiens 4 : « Que l’homme nous estime comme des ministres du Christ, des dispensateurs des mystères (sacrements) de Dieu. » Ils ne les ont donc pas institués eux-mêmes, mais ils n’ont fait que promulguer et administrer les sacrements institués par Jésus-Christ.

Deuxièmement. Les sacrements de l’ancienne loi ont été institués directement par Dieu, et seulement promulgués par Moïse, comme on le voit dans les livres de l’Exode, et du Lévitique, où on lit toujours quand quelque chose de nouveau a été institué : « Le Seigneur a parlé à Moïse. » Puisque les sacrements de la nouvelle loi sont de loin supérieurs à ceux de l’ancienne loi, il convenait d’autant plus qu’ils soient institués par Dieu.

Troisièmement. C’est ce que les pères affirment. Saint Cyprien, ou celui qui est l’auteur du lavement des pieds dit (dans le sermon sur le lavement des pieds) : « Le prêtre suprême est l’instituteur et l’auteur de son sacrement. Dans les autres choses, les hommes ont, comme docteur, le Saint-Esprit. » Tu vois, là, que, selon Cyprien, ce ne sont pas les sacrements (comme le cite faussement Kemnitius), mais les autres rites qui ont été institués par les hommes. Saint Ambroise (livre 1V sur les sacrements, chapitre 4) dit : « Quel est l’auteur des sacrements si ce n’est le seigneur Jésus ? » Saint Augustin (livre 3, chapitre 9 de la doctrine du Christ) dit que c’est d’abord le Christ, ensuite la discipline des apôtres qui ont transmis les sacrements à l’Église. Dans son épitre 118, chapitre 1, il fait de Dieu l’auteur des sacrements.

Au sujet des témoignages qu’allègue Kemnitius, nous répondons que Cyprien a enseigné le contraire, comme nous venons de le montrer. Que par institution, Hugues et Pierre Lombard entendaient promulgation, comme on dit que l’ancienne loi est la loi de Moïse, bien que Moïse ne l’ait pas instituée mais promulguée. On peut répondre la même chose aux témoignages de ceux qui disent que le sacrement de pénitence a été institué par les apôtres. Car, ces mêmes auteurs disent que le Christ a institué l’absolution et insinué la confession, laissant donc aux apôtres la promulgation plutôt que l’institution, même s’ils lui donnent ce nom. Et ce qu’ils attribuent à Alexandre et à saint Bonaventure ne peut absolument pas se défendre. Car, il appert des témoignages du pape Fabien, de Denys l’aréopagite, de Cyprien et de Tertullien et des autres anciens que le sacrement de confirmation a existé bien avant l’époque du concile de Mendensis.

Voir la hiérarchie ecclésiastique de saint Denys (au chapitre du baptême), Tertullien (au livre sur la résurrection de la chair), Fabien (épitre aux Orientaux), saint Cyprien (livre 2, épitre 1, et son sermon sur le saint-chrême), Et la seule chose qu’a statuée le concile qu’ils citent, c’est qu’on doit être à jeun pour recevoir le sacrement de confirmation. Mais on reviendra sur ce sujet quand on traitera des sacrements en particulier.

CHAPITRE 24

Le ministre ordinaire des sacrements n’est pas un baptisé quelconque.

L’autre question porte sur la cause ministérielle de la confection et de l’administration des sacrements : qui, dans l’Église, est le ministre des sacrements proprement dits ? Les adversaires sont en dissension entre eux et avec nous sur cette question. Martin Luther enseigne deux choses fausses et contradictoires. La première. Tous sont des ministres, non seulement les hommes, mais aussi les démons. Car, c’est bien ce qu’il écrit (dans son livre sur la messe privée, et sur l’onction des prêtres, en l’an 1534) : « Je ne dirai pas, moi, ce que disent les papistes, qu’aucun ange ne peut consacrer, ni même la sainte Vierge elle-même. Je dis, au contraire, que si le diable venait, et que j’apprenais par la suite qu’il s’est attribué l’office de pasteur d’église, que revêtu du costume de la prédication, il a enseigné publiquement dans l’Église, a baptisé, célébré la messe, absout des pécheurs, qu’il a rempli ce devoir pastoral selon l’institution du Christ, je serais forcé de reconnaître que les sacrements qu’il a conférés ne sont pas inefficaces, que nous avons reçu un vrai baptême, un vrai évangile, une vraie absolution, le vrai sacrement du corps et du sang du Christ. »

Il le prouve d’abord, parce que notre foi, la dignité et l’efficacité des sacrements ne sont pas fondées sur la qualité de la personne, mais sur la parole et l’ordination du Christ. Donc, que la personne soit bonne ou mauvaise, ointe ou non ointe, appelée légitimement, ou non appelée, ce que ce soit satan ou un ange, elle effectue le sacrement, pourvu que soit conservée l’ordination du Christ. Il le prouve ensuite en disant que Judas, qui était membre du diable, ne prêchait pas moins et ne baptisait pas moins que les autres apôtres. Pourquoi donc le diable ne pourrait pas faire ce que font ses membres ?

La deuxième chose qu’il enseigne c’est que tous les hommes baptisés et seulement les hommes baptisés ont le pouvoir d’administrer les sacrements. Bien que, pour éviter toute confusion, il ne convienne pas que tous usent de ce pouvoir, mais seulement ceux qui sont légitimement appelés, sauf dans trois cas. Le premier, quand quelqu’un agit comme homme privé dans sa propre maison. Le deuxième, quand il n’y a personne d’autre, et que la nécessité urge. Le troisième, quand il y a quelqu’un mais qui ne fait pas aussi bien que je ferais moi-même. Comme dans saint Paul (1 Corinthiens X1V) : « Si quelque chose a été révélé à un autre, que le premier se taise. »

Que ce soit bien sa sentence, on le voit par ce qui suit (dans la captivité de Babylone, sur l’ordre) : « Sois-en certain, et quiconque professe être un chrétien admettra que nous sommes tous également prêtres, c’est-à-dire que nous avons tous le même pouvoir sur la parole et le sacrement, mais qu’Il ne convient pas à tous de s’en servir, sans le consentement de la communauté, ou l’appel d’un plus grand. » Et, un peu avant : « Comme si nous étions forcés d’admettre que nous ne sommes pas tous également prêtres, --comme nous le sommes vraiment--, nous tous qui avons été baptisés. » De même, dans les articles condamnés par le pape Léon X, article 13 : « Là où il n’y a pas de prêtre, n’importe quel chrétien peut agir en prêtre, même une femme ou un enfant. »

Et, dans cet article, il présente comme raison : « Car, celui qui a été baptisé a l’esprit du Christ; et là où est l’Esprit du Christ, là est le pouvoir de tous et la liberté. » Et il dit la même chose dans le livre qu’il a édité contre la bulle du pape Léon X, en l’an 20 : « Je réaffirme et je promulgue de nouveau, avec toute la confiance de mon esprit. les articles condamnés par la bulle, et je déclare qu’ils doivent être crus par tous les chrétiens, sous peine de damnation éternelle. » Et, un peu plus bas, à la fin de son livre : « La dernière chose que j’ai, mon âme, mon sang, je l’exposerai. Car, il est préférable que je sois tué mille fois plutôt que je change une seule syllabe aux articles condamnés. »

Il faut noter en passant que Luther a révoqué par la suite quelques-uns de ces articles, notamment sur le libre arbitre, que dans sa première assertion, il appelle le fondement de toute sa doctrine. Car, dans cet article 36, il dit que le libre arbitre est une chose qui n’en a que le nom. Et, il explique, dans son assertion, qu’il fallait entendre cela selon la doctrine de Wicliff selon laquelle tout arrive de nécessité. Ce qu’il a clairement révoqué dans sa visite de la Saxe, où il enseigna que l’homme jouit de son libre arbitre dans les œuvres civiles, et que tout n’arrive pas nécessairement.

À ce sujet, (dans son livre sur l’abrogation de la messe privée, de l’an 21), il enseigne que tous les chrétiens ont le même pouvoir pour la prédication et l’administration des sacrements : « Les Écritures demeurant invaincues, nous affirmerons que le ministère légitime et unique de la parole est commun à tous les chrétiens, comme le sacerdoce et le sacrifice. » Et plus bas, il prouve par quelques exemples de l’Écriture qu’il est permis même aux femmes de prêcher. De même dans son livre aux habitants de Prague, et dans celui sur l’institution des ministres de l’Église qu’il a édité en 1523, il écrit : « Dans le nouveau testament surtout, le prêtre ne devient pas, mais nait prêtre; il n’est pas ordonné, mais créé. Car, il nait dans le baptême, et tous les chrétiens sont donc prêtres. »

Et, au même endroit, il prouve éloquemment que tous les chrétiens ont, de par leur baptême, le pouvoir de prêcher, de baptiser, de consacrer, de délier et de lier. Et, au sujet des clefs, il a ces mots : « Que cessent les mensonges des hommes ! Les clefs sont celles de toute l’Église, et de tous ses membres, tant de droit qu’en pratique, et de toutes les manières. » Mais, plus bas, il précise que toutes ces choses ne sont pas permises à tous de droit, mais en cas de nécessité, et qu’il faut attendre la vocation et l’appel de la multitude.

De ces données, il déduit deux corollaires. Le premier. Les ministres publics ne diffèrent pas des autres par un pouvoir ou une dignité quelconque, mais seulement par l’usage du pouvoir. Le deuxième. Il s’ensuit qu’un ministre peut devenir laïc et un laïc ministre. Nous présenterons plus bas ses arguments quand le temps sera venu de les réfuter. Voilà donc quelle est la sentence de Luther.

Jean Calvin pêche par l’autre extrême. Car, non seulement il concède que le diable, une femme ou un chrétien quelconque peut prêcher, et administrer les sacrements, mais il insiste sévèrement que seuls ceux qui sont légitimement appelés ont ce pouvoir. Et il ne permet pas aux laïcs, ou surtout aux femmes, de baptiser. Et c’est ce qu’il écrit dans son antidote (canon 19, sessions 7) :

« Nul homme sain d’esprit ne mettra sur un pied d’égalité tous les chrétiens pour la prédication ou l’administration des sacrements. Non seulement parce que toute église doit être régie de façon convenable et ordonnée, mais aussi parce que c’est par un mandat singulier du Christ que les ministres sont ordonnés pour cette fonction. » Et plus bas : « La charge de baptiser, là où on découvre qu’elle a été confiée à une femmelette, comment ont-ils pu le lui permettre ? » Il enseigne longuement la même chose (livre 4, chapitre 3, verset 10, et chapitre 15, à la fin). Nous ne voulons pas ici engager une dispute avec Calvin à ce sujet, Car, qu’il dénie aux femmes et aux laïcs le pouvoir de baptiser en cas de nécessité, nous le réfuterons dans notre dispute sur le baptême.

Martin Kemnitius, expliquant toute chose à sa manière, ne découvre pas assez clairement sa pensée. Car, en parlant du canon 10, session 7 du concile de Trente, il dit trois choses : « On se demande si ce canon a été placé là pour condamner la sentence de Luther, mais mutilée et corrompue : « Car Luther, dit Kemniuts, page 138, n’a jamais pensé que n’importe lequel chrétien puisse, sans un appel légitime, s’autoproclamer prêtre, et qu’on puisse ou qu’on doive s’arroger ou usurper le ministère de la parole et l’administration des sacrements dans l’église. »

Il aurait du distinguer le pouvoir de l’exécution. Car, s’il parle de la seule exécution, il est vrai que Luther n’a jamais pensé que quiconque puisse, sans appel de la communauté, s’arroger le ministère sacerdotal. Mais, ce n’est pas ce que le concile a condamné dans Luther. Car, tous tant que nous sommes, nous confessons que c’est vrai. Mais, s’il parle du pouvoir, il est faux que Luther n’a jamais pensé ainsi, comme le démontrent les textes que nous venons tout juste de citer. Or, c’est ce que le concile a damné. On ne peut donc pas dire que la sentence de Luther a été mutilée ou déformée par le concile. Car le concile n’était pas obligé de décrire tout le livre de Luther, ou de rapporter ce qui avait été bien écrit par lui. Il lui suffisait de citer les paroles de Luther qui étaient condamnables.

Ensuite Kemnitius ajoute que le concile a parlé « frauduleusement ». Il dit que, à la page 140, de façon détournée, et comme s’ils cherchaient autre choses, les pères du concile ont présenté l’axiome suivant : « À moins d’avoir été oint et rasé par un évêque, personne n’a le pouvoir de prêcher et d’administrer les sacrements, même s’il a été légitimement élu et appelé par l’église, selon le précepte de la parole de Dieu. Et les sacrements par lui administrés ne sont ni vrais ni efficaces. Que le lecteur intelligent détecte les embuches cachées dans ce canon. »

Mais ce canon est tout ce qu’il y a de plus clair. Et c’est plutôt Kemnitius qui tend des pièges aux simples d’esprit. Car, le concile ne dit pas que ceux qui ne sont pas oints et rasés n’ont aucun pouvoir dans l’administration des sacrements. Comment le concile aurait-il pu ignorer que pour les sacrements du baptême et du mariage l’ordination n’est pas nécessairement requise ? Mais, il dit qu’ils n’ont pas le pouvoir dans tous les sacrements. Et cela pour condamner la sentence de Luther qui accorde un pouvoir aux laïcs pour tous les sacrements, même l’eucharistie et la pénitence. De plus, le concile ne parle de pas des oints et des rasés, car l’onction et la tonsure sont des cérémonies secondaires dans lesquelles ne consistent pas l’essentiel de l’ordination. C’est donc Kemnitius qui cache des pièges dans ses paroles.

Troisièmement. Il dit que la sentence du canon, selon le sens normal des mots, est vraie, mais, cependant, il ne l’expose pas correctement : « Au sujet de la sentence du dixième canon, de la façon dont il est formulé, je réponds : s’il y en a qui pensent que, sans vocation particulière et légitime, il est permis à chaque chrétien d’usurper, dans l’église, le ministère de la parole et des sacrements, ils sont condamnés de droit et avec raison. » Mais Kemnitius ne présente pas correctement la sentence du concile. Car, le concile ne blâme pas ceux qui disent qu’il est permis à chacun d’usurper le ministère sans vocation, car cela personne ne le dit, et aucun canon n’était requis pour le condamner. Il condamne ceux qui disent, que tous les chrétiens ont le pouvoir de prêcher et d’administrer les sacrements, comme le dit Luther, et ce que semble penser Kemnitius, même s’il n’ose par l’avouer ouvertement. Il faut donc présenter la doctrine de l’Église qui tient en deux propositions.

La première proposition. Le ministre des sacrements doit être un homme, bon ou mauvais, et non un ange. Cette proposition est contraire à Luther, et commune à tous les théologiens. Il est cependant à noter qu’au cas où un bon ange remplissait un certain ministère, il faudrait le considérer ce ministère comme ratifié, parce qu’il est certain que cela se ferait par une dispense divine extraordinaire. Nicéphore rapporte, en effet, (livre 9, chapitre 20), qu’Amphilochius a été ordonné prêtre par les anges, et que cette ordination a été ratifiée par les évêques de sa province. Mais si c’est le démon qui le faisait, il faudrait réitérer le sacrement, car le diable ne possède pas ce pouvoir de lui-même, et il ne peut pas le recevoir de Dieu par une dispensation toute particulière. Il ne peut que l’usurper et feindre de le posséder.

On prouve la première proposition. D’abord, comme pour l’essence des sacrements est requis un élément vrai et naturel, est requise de la même façon une parole vraie et naturelle. Mais ne parle que celui qui est vraiment et naturellement un homme. Car la parole est une action d’un corps vivant, par l’instrument de la langue et du palais. Un ange bon ou mauvais ne peut donc pas conférer un sacrement. Car, comme l’enseigne correctement saint Thomas (1 par quest L1, art 3, à 4.) : « Les anges ne peuvent pas parler pour vrai, même avec un corps assumé. »

Deuxièmement. Même si les anges pouvaient employer les vrais éléments et les vraies paroles, ils ne pourraient pas, pour autant, effectuer un vrai sacrement. Car, le sacrement est un signe et une cause infaillible de grâce. Or, les éléments et les paroles n’ont pas cela naturellement, mais seulement s’ils sont assumés par Dieu comme instruments de justification. Ils ne sont donc pas de vrais sacrements, quand ils sont utilisés par n’importe qui, mais seulement par celui à qui Dieu l’a confié.

Exemple. Les paroles avec lesquelles le Christ et les apôtres faisaient des miracles n’auraient pas eu la même vertu dans n’importe laquelle bouche. Car, si quelqu’un dit à un boiteux : lève-toi et marche, il n’obtiendra aucun résultat à moins qu’il soit assumé par Dieu comme un instrument pour faire des miracles. Ne peut donc faire un vrai sacrement que celui qui a en a reçu de Dieu le pouvoir. Mais, ce pouvoir Dieu ne l’a donné qu’aux hommes, non aux anges, bons ou mauvais.

Le Seigneur a dit à des hommes en Matthieu (XXV111) : « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » De même, en Luc XX11 il a dit seulement à des hommes : « Faites cela en souvenir de moi. » Et en Jean XX, ce n’est qu’à des hommes qu’il a dit : « Ceux à qui vous remettrez les péchés etc. » Et aux Éphésiens 1V : « Le Christ montant en haut a rendu captive la captivité, et a donné ses dons aux hommes. » Si, par dons, il n’entendait pas les ministères variés qui sont dans l’église, il n’aurait pas dit avant : « À chacun de nous une grâce est donnée selon la mesure du don du Christ, comme il est écrit : « En montant en hauteur etc… » Et, un peu plus bas : « Et c’est celui qui a donné des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. » C’est pourquoi saint Jean Chrysostome (livre 3 sur le sacerdoce), atteste ouvertement qu’il a été concédé aux hommes, mais pas aux anges, d’administrer les sacrements. Et il dit la même chose dans son homélie 85 sur Jean, vers la fin.

Les arguments en faveur du diable qui ont été présentés ne permettent de rien conclure. Nous concédons d’abord, que l’efficacité des sacrements ne dépend pas de la qualité quelconque d’un ministre. Car, elle ne dépend pas d’une qualité accidentelle comme la bonté. Elle dépend, cependant, d’une qualité essentielle sans laquelle il ne serait pas un vrai ministre : il doit être un homme.

Au deuxième argument, je réponds que nous admettons que Judas et un membre du diable a pu administrer de vrais sacrements. Mais nous nions que cela convienne au diable. Car, ce n’est pas en tant que membre du Christ que Judas a administré un sacrement, mais en tant que ministre du Christ. En effet, Judas a été un vrai ministre du Christ parce qu’il était un vrai homme, et qu’il avait reçu du Christ le pouvoir du baptiser, ce qui ne convient à aucun démon.

La seconde proposition. Un vrai ministre des sacrements (à l’exception du baptême et du mariage), n’est pas n’importe lequel baptisé mais seulement celui qui a été rituellement ordonné par l’Église. On dit à l’exception du baptême, parce que, à cause de la nécessité suprême de ce sacrement, l’Église a toujours compris qu’il peut être conféré par n’importe qui. C’est de quoi nous parlerons dans la matière du baptême. On dit aussi à l’exception du mariage, parce que, comme le mariage consiste dans l’engagement mutuel de deux personnes, il faut de toute nécessité que les parties contractantes soient des ministres.

On prouve cette proposition contre Luther. Par l’Écriture d’abord. Elle enseigne que, dans l’église, il y a différents offices qui ne conviennent pas à tous. Voir Romains X11 1, Corinthiens X11, Éphésiens 1V : « Il a fait de quelques-uns des apôtres, d’autres, des prophètes… Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes ?» On peut donc dire la même chose des pasteurs et des docteurs, qui sont nommés au même endroit.

On ne peut pas répondre qu’il s’agisse là de l’usage, et non du pouvoir, comme le prétendent les Luthériens. Car, il est certain que les apôtres n’avaient pas le pouvoir apostolique avant de l’avoir reçu de Dieu. Ils n’ont pas reçu l’usage seulement, mais le pouvoir. Deuxièmement. Nous lisons dans Hébreux V : « Personne ne s’attribue à lui-même cet honneur, mais seulement celui qui est appelé par Dieu, comme Aaron. » Ne sont donc pas prêtres tous ceux qui font partie du peuple de Dieu.

On ne peut pas non plus entendre ce texte au sens de l’exercice d’un pouvoir, car avant qu’il ait été appelé par Dieu au sacerdoce, Aaron n’en avait ni le pouvoir ni l’usage. De plus, assumer un honneur ce n’est pas exercer un pouvoir, mais le recevoir. Ce qui est confirmé par ce qui suit : « Le Christ non plus, ne s’est pas glorifié lui-même, pour devenir pontife. » Or, assumer un honneur c’est devenir pontife, non exercer le pontificat.

Les apôtres ont été baptisés, et ils baptisaient avant la passion du Christ. Qu’ils aient baptisé, on le trouve dans saint Jean 1V. Qu’ils aient été baptisés, saint Augustin l’enseigne dans son épitre 108 à Séleucianus). Et il n’est pas crédible que, avant d’avoir reçu l’ordre de baptiser, ils n’aient pas été baptisés par le Christ. Et le pouvoir de consacrer l’eucharistie ils l’on reçu plus tard, (Luc XX11) quand ils entendirent : faites cela en souvenir de moi. C’est plus tard aussi qu’ils reçurent le pouvoir d’absoudre les péchés (Jean XX) : « Ceux à qui vous les remettrez. » Ils n’ont pas reçu tout cela dans le baptême.

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