Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 294)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

On trouve la même chose dans les autres exemples.    Car, comme la matière de l’eucharistie est le pain et le vin, personne ne peut faire en sorte que le pain et vin, tant qu’ils seront tels,  ne soient pas la matière de l’eucharistie.  Ni que ce qui n’est ni pain ni vin ne soit la matière de l’eucharistie.  Mais les hommes peuvent faire en sorte que le vin se change en vinaigre, et cesse alors d’être la matière de ce sacrement.  Ils peuvent faire, à l’inverse, que les raisins commencent à être du vin, et qu’ils deviennent ainsi matière de sacrement.  De la même façon, donc, l’Église ne peut pas faire en sorte  que les personnes légitimes ne soient pas la matière de ce sacrement, tant qu’elles sont légitimes. Elle ne peut pas faire non plus que des non légitimes soient la matière du sacrement.  Mais, elle peut cependant, par décret, faire des illégales avec des légales, et vice versa.  Voir saint Thomas (1 dist 31, quest 1, art, à 1.

De plus, ne semble pas être vrai ce que Durand a mis dans la majeure, à savoir qu’il est propre au mariage  que, pour lui,  l’ordination de l’Église  soit de nécessité de sacrement.  Car, nous voyons la même chose dans les sacrements  de pénitence et de confirmation.  Car, quand l’Église confie à un prêtre une certaine paroisse ou un diocèse,  si ce prêtre administre le sacrement de pénitence à des hommes qui ne sont pas ses sujets, non seulement il pèche en allant contre un précepte de l’Église, mais son absolution n’est pas ratifiée.  Et si le souverain pontife confie à un simple prêtre  d’administrer le sacrement de confirmation n’importe où, son sacrement sera vrai et ratifié.  Si un simple prêtre fait cela sans le mandat ou la permission de le faire,  son sacrement ne sera pas vrai, et il commettra un péché.

Le quatorzième argument, qui est le cinquième de Durand : « Sans le baptême, personne  n’est apte à recevoir un sacrement proprement dit.  Or, l’homme est apte à contracter un mariage avant le baptême.  Donc, le mariage n’est pas un sacrement proprement dit.  Il prouve la mineure ainsi.  Car, entre les fidèles, le baptême est aussi vrai et légitime avant le baptême qu’après.  Il importe peu que, après le baptême on appelle  ratifié ce qu’on n’appelait pas ainsi avant.  Car, on dit qu’il est ratifié, mais il n’est pas, pour cela, un plus grand sacrement qu’avant, puisqu’aucun changement n’a été opéré. »

Quelques-uns répondent, comme Pierre Pludanus, (1 dist 26, q unique, art 3 et 5), et Jean Eck (homélie 73 sur les sacrements), que les conjoints qui se convertissent à la foi, doivent, après le baptême, réitérer le mariage, et que c’est alors que le contrat devient un sacrement.   D’autres, cependant, comme Thomas d’Argentine,  (4 dist 39, quest 1, art 1, a 1 ) et Paludanus ( au lieu cité) disent que, sans un nouveau contrat, le mariage qui avant le baptême n’était pas un sacrement,  le devient subitement, car il signifie déjà  en acte ce qu’il signifiait auparavant en puissance seulement.   Mais, quoi qu’il en soit de tout cela,  la sentence commune des théologiens (  sentences, dist 39), est que le mariage des infidèles peut être vrai et légitime, mais non ratifié, et pas tout à fait indissoluble.   Mais si les deux conjoints se convertissent à la foi,  et sont baptisés,  leur mariage devient ratifié, tout à fait indissoluble, et donc un sacrement.  Car,  le  mariage des infidèles n’est pas ratifié,  parce qu’il n’est pas un sacrement,   comme l’enseigne saint Thomas (dans son deuxième écrit  sur la sentence 4, dist 39.)  Car, dit-il, « l’insolubilité est l’effet du sacrement. »  Donc, ou les conjoints après le baptême contractent de nouveau le mariage,  ou ils persistent dans le contrat d’avant le baptême.  Le consentement mutuel exprimé par la parole, des gestes  ou au moins par la copule, fait le sacrement du mariage en ceux qui, par le baptême, étaient devenus aptes à recevoir des sacrements.

DEUXIÈME CONTROVERSE

CHAPITRE 6

La matière, la forme et le ministre du sacrement de mariage

Même si, à l’occasion des arguments de Durand, nous avons touché à ces sujets,  il nous faut maintenant les traiter un peu plus longuement, autant à cause des calomnies de Martin Kemnitius,    que de l’opinion singulière de Melchior Cano.  Il nous semble que cela doit être fait  pour que le dogme ecclésiastique expliqué dans la question précédente, soit de tous côtés protégé et bien défendu.

L’argument de Kemnitius.  Le mariage n’est pas un sacrement proprement dit,  parce qu’on ne peut pas facilement démontrer la matière et la forme de ce sacrement, c’est-à-dire l’élément et la parole.   En prouvant sa position,  Melchior Cano se sert imprudemment d’arguments  qu’utilisent les adversaires de notre temps pour vexer l’Église.  Dans son livre 8, chapitre 5, sur les lieux théologiques, il affirme que ce ne sont pas tous les mariages légitimement contractés qui sont des sacrements, mais ceux-là seulement qui sont célébrés par un ministre ecclésiastique avec des paroles sacrées et solennelles.   Voilà pourquoi il admet que les paroles avec lesquelles les époux expriment leur mutuel consentement  sont la forme du contrat du mariage, mais non du sacrement de mariage.  Et il admet que les personnes contractantes sont les ministres du contrat de mariage, mais non du sacrement de mariage.

Or, la sentence commune et vraie ignore cette distinction, et ne fait pas de différence entre le contrat du mariage chrétien, sa matière, sa forme et son ministre, d’une part,   et le sacrement du mariage, sa matière, sa forme et son ministre, d’autre part.  De sorte que ce qui suffit pour célébrer ce contrat suffit également pour célébrer le sacrement.   De là vient que pendant que  Melchior Cano tente de prouver de toutes ses forces  que  n’est pas un sacrement un mariage   célébré par un ministre ecclésiastique sans la forme des paroles,  il prouve aussi en même temps, en autant que cela dépende de lui,  qu’il n’y a pas de vrai sacrement de mariage dans l’Église.

Pour répondre à l’un (Kemnitius)  et à l’autre (Durand), nous exposerons  brièvement ce que, selon la sentence commune,  sont la matière, la forme et le ministre de ce sacrement.  Et nous repousserons la calomnie de Kemnitius.  Nous réfuterons ensuite la sentence de Melchior Cano. En ce qui a trait à la matière du sacrement, on trouve, parmi les théologiens, deux principales sentences.  C’est Pierre Paludanus  qui les rapporte ( 4 dist 1, question 4).  La première.    Le consentement des époux exprimé par des mots,  ou les paroles exprimant le consentement  sont la matière et la forme de ce sacrement.  La deuxième.  Les corps ou les personnes des contractants sont la matière;  les paroles exprimant le consentement sont la forme.  À mon jugement personnel, ces deux sentences sont toutes les deux vraies, et peuvent facilement se concilier.   Car, le sacrement du mariage  peut être considéré de deux façons.  Une première : pendant qu’il se fait.  Une deuxième : pendant qu’il demeure après qu’il a été fait.  Car, le mariage est semblable à l’eucharistie qui est un sacrement non seulement pendant qu’elle est faite, mais aussi quand elle demeure.  Car, tant que les conjoints vivent, leur association est toujours un sacrement du Christ et de l’église.

Si on considère le mariage pendant qu’il est fait, toute son essence consiste dans les signes qui expriment le consentement mutuel.  Car, les corps des époux n’apportent pas leur concours, si ce n’est en tant que matière « de laquelle », comme cela se fait dans l’eucharistie,  où toute l’essence de la consécration est placée dans les paroles de la consécration.  Le pain et le vin, en effet, ne concourent que comme matière « de laquelle ».  Et nous voyons la même chose dans les autres contrats.  Car, quand on vend ou achète une maison, toute la vertu du contrat  repose dans le consentement mutuel.  La maison est la matière au sujet de laquelle se déroule l’opération.  Car, personne ne dit que la maison vendue ou achetée est une partie du contrat.  Mais, parce que les paroles d’un conjoint déterminent les paroles de l’autre, et que cette détermination est mutuelle,  on peut, à cause de cela,  distinguer dans les mêmes paroles, la forme de la matière.   Car, en tant qu’elles déterminent, les paroles peuvent être appelées forme, et en tant qu’elles sont déterminées, matière.

Et c’est cela la sentence de saint Thomas ( 4 dist 26, quest 2, art 1.)  Car, dans la réponse à 1, il dit que les paroles des époux sont la forme de ce sacrement.  Et en réponse à 2, il dit que la matière est l’acte des conjoints qui ont reçu le sacrement de mariage.  Par acte, il entend  les mêmes paroles qu’il avait déclarées être la forme.  Un autre acte n’est pas nécessairement requis pour parfaire ce sacrement.  Font la même distinction  Richard, Paludanus,  Capriolus, Dominique a Soto, et d’autres.

Si maintenant on considère le mariage déjà fait et célébré,  on ne peut pas nier que les époux eux-mêmes cohabitant ensemble ou l’association et  l’union conjugale externe, sont le symbole matériel externe  représentant l’union indissoluble du Christ et de son Église.  C’est comme dans le sacrement de l’eucharistie.  Après la consécration,  les espèces consacrées demeurent en tant que symbole sensible et externe d’un aliment spirituel.    Voilà pourquoi je pense que Pierre a Soto a eu raison de dire  (leçon 4 sur le mariage), qu’il appert que les personnes contractantes ne sont pas seulement la matière « de laquelle » mais aussi « avec laquelle » se fait le sacrement.  Tous les théologiens également indiquent fermement  que les corps des conjoints sont la matière de ce sacrement, quand ils affirment que l’Église a le pouvoir de déterminer certains degrés de consanguinité et d’affinité qui rendent le mariage non ratifié.  Car, en établissant ces degrés, elle fait en sorte que les personnes qui étaient, antérieurement, des matières de ce sacrement,   ne le soient plus.   Voilà ce qu’on dit au sujet de la matière.

En ce qui a trait à la forme,  ce sont, du consentement de tous les théologiens, à l’exception du seul Cano,  les paroles et les signes qui expriment le consentement.   C’est ce que dit explicitement saint Thomas  ( au lieu cité ,  4 dist 26, ques t 2, art 1, à un.), et avant lui, Hugues de Saint Victor (livre 2 sur les sacrements,  par 11, chapitre 5, ), et d’autres.     Mais Kemnitius nous objecte (à la page 1221), que Jean Gropperus  enseigne, à notre époque,  que la forme du sacrement de mariage ce sont les paroles du Christ en Matth 9 : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Il ajoute qu’il ne manque donc pas d’auteurs qui enseignent que, contrairement à ce que disent les scolastiques,  les signes mutuels de consentement ne sont pas la forme de ce sacrement.

Mais, à son accoutumée, Kemnitius ne cite pas de bonne foi.  Le texte  de Gropperus est dans l’enchiridion de l’instruction chrétienne, au nom du concile de Colon, dans le traité du sacrement de mariage.  En cet endroit, Gropperus déduit la forme du mariage des paroles du Christ (ce que Dieu unit etc), mais il ne dit pas que ces paroles sont la forme,  et qu’elles doivent nécessairement être prononcées.  Il dit plutôt  expressément que les paroles du mutuel consentement sont la forme de ce sacrement : « Il nous reste à indiquer la parole et l’élément de ce sacrement, et à démontrer qu’une grâce est conférée par eux.   La parole de ce sacrement  annexée à l’élément,  fait le sacrement.  Ce qui ne veut dire rien d’autre que, quand, à cause de la piété qui est en Dieu, l’homme et la femme  se donnent  et reçoivent mutuellement la foi conjugale, il s’unissent et copulent non de n’importe laquelle façon,   mais au nom de Dieu. »

Tu vois, lecteur, que Gropperus  ne diverge pas des autres  dans la détermination de la forme de ce sacrement.  Et la seule raison pour laquelle il a allégué les paroles du Seigneur,  c’est pour prouver que le mariage des chrétiens  n’est pas un contrat purement civil et humain,  mais que les paroles des conjoints doivent être référées à l’union divine et sacrée de laquelle il est dit : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ».

Ce que nous venons d’expliquer nous fera aussi comprendre quel est le ministre de ce sacrement.  Car, comme il appartient proprement au ministre de prononcer les paroles de la forme,  et, par elles, de conférer le sacrement;  et comme, dans ce sacrement, les paroles de la forme sont prononcées par les conjoints, il est nécessaire que les conjoints soient les ministres de ce sacrement.  On ne doit pas trouver absurde  de voir dans les mêmes personnes la cause matérielle et la cause efficiente.  Car, c’est ce qu’exige la nature d’un contrat,  qui se fait avec les personnes contractantes.  Exemple.  Si quelqu’un se vendait lui-même pour devenir un esclave, il serait lui-même celui qui vend, et la chose vendue : la cause efficiente, et la cause matérielle.  Il en est ainsi dans le mariage, quand les époux se donnent et se livrent l’un à l’autre.  Ils sont alors la cause efficiente et la cause matérielle.  Et bien qu’un décret de l’Église requière  qu’un ministre de L’Église sollicite et approuve le consentement des époux, le déclare et le confirme par une bénédiction sacerdotale, ceux qui effectuent le sacrement du mariage au sens propre, ce sont les époux.

Avec ces précisions, on peut réfuter la calomnie de Kemnitius.  Il nous objecte (dans 2, par, examen pages 1220 et suivantes), que les scolastiques n’avaient pas encore pu imaginer quelque chose qu’on pourrait correctement appeler forme et matière de ce sacrement.  Il ajoute que nos  théologiens  et nos jurisconsultes ont des opinions divergentes et floues sur cette question.  Et il reproche au concile de Trente de ne pas s’être prononcé dans une chose aussi douteuse.  Mais, ce sont des paroles qu’emporte le vent.  D’abord, le concile n’a rien déterminé là-dessus, car il n’avait pas à le faire.    Car, comme le Seigneur lui-même  n’a pas précisé quelle était la matière ou la forme de ce sacrement,  parce qu’il n’instituait pas un nouveau symbole, mais élevait à la dignité de sacrement un contrat humain usité,  en lui attribuant une nouvelle signification, et une promesse de grâce,   de la même façon le concile a rempli son devoir  en expliquant une tradition qui remonte au Seigneur.

Quant aux théologiens,  ils sont tous d’accord  au sujet de la forme et du ministre.   Le dissentiment qu’ils ont quant à la matière n’est pas une vraie divergence, car leurs opinions peuvent facilement se concilier.  Et même si les théologiens catholiques divergeaient grandement  au sujet de la forme et de la matière,  cela n’enlèverait rien à la certitude que nous avons tous que le mariage est un sacrement proprement dit.   Car, pour avoir la foi catholique sur les sacrements,  et pour les administrer et les recevoir dignement et fidèlement, il suffit de savoir ce qui est nécessairement requis à la célébration du sacrement, quelles sont  et combien sont les choses sans lesquelles  on ne peut conférer un sacrement.  Mais en quoi consiste la forme ou la matière, on peut en disputer sans préjudice pour la foi,  et on peut aussi l’ignorer.

Que le curé sache  que, pour le baptême, l’eau est nécessaire avec les paroles (je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit).  Mais, est-ce qu’on doit dire que l’eau est la matière et les paroles la forme, il pourra l’ignorer sans péril pour lui et pour le baptisé.  Et même s’il pensait que la parole et l’eau sont la forme,  son erreur n’aurait pas de conséquence grave, et son baptême ne serait pas inutile.  On peut appliquer la même chose au mariage.   Si les chrétiens soutiennent  que pour qu’un mariage soit correctement célébré,  est nécessaire un mutuel consentement exprimé dans un signe sensible,  et que  la promesse d’une grâce est annexée à ce symbole, comme à un vrai sacrement de la loi nouvelle,  il serait sans péril, même s’il ne pouvait pas distinguer la matière de la forme.  Là-dedans, tous les théologiens convergent, à la seule exception de Melchior Cano.  Kemnitiius  n’a donc rien à gagner dans ce genre de dispute.

CHAPITRE 7

Tout mariage légitime contracté entre chrétiens est un sacrement

Maintenant, contre l’opinion de Melchior Cano, il faut prouver qu’il n’y a pas d’autre forme essentielle,  et qu’il n’y a pas d’autre ministre du sacrement de mariage;  et qu’il n’y aucun mariage célébré par des chrétiens qui ne soit aussi un vrai sacrement de l’Église.  Nous le prouverons d’abord ainsi.   Si l’opinion de Cano était vraie, nous ne pourrions pas démontrer le sacrement de mariage par l’Écriture ou les conciles.   Et ce ne serait pas sans raison que les hérétiques diraient  que ce sacrement a été récemment excogité par les hommes.  Car, nous lisons dans l’Écriture que le mariage des fidèles est un sacrement.  Mais, nous ne repérons dans l’Écriture aucun vestige d’une nouvelle forme, ou d’un nouveau ministre.  Voilà pourquoi, si la forme et le ministre du contrat du mariage sont aussi la forme et le ministre du sacrement du mariage, on aura démontré par l’Écriture la forme et le ministre de ce sacrement.  S’il faut chercher une autre forme,  et un autre ministre,  c’est ailleurs que dans l’Écriture qu’il faudra les chercher.

Les conciles de Florence et de Trente qui, à cause de nouvelles hérésies, expliquent ce dogme avec grand soin,  auraient du de toute nécessité assigner une forme et un ministre de ce sacrement s’il y en avait d’autres en plus de la forme et du ministre du contrat de mariage.  Or, les conciles ne disent pas un seul mot  sur une nouvelle forme ou un nouveau ministre.   Ils  indiquent  plutôt ouvertement qu’il ne faut rien chercher en plus de qui se trouve dans le contrat de mariage.  Le concile de Florence parle ainsi : « Le septième sacrement est celui du mariage, qui est, selon l’apôtre, le signe de l’union du Christ et de son église.  La   cause efficiente du mariage est le consentement mutuel exprimé par les paroles des époux. »  Voilà ce qu’enseigne le concile.

En ce passage, par cause efficiente du mariage, le concile entend la cause efficiente du mariage, en tant aussi qu’il est un sacrement.  Car c’est ce qu’il avait entrepris d’expliquer, quand il avait dit : le septième est le sacrement du mariage.   Et s’il n’avait pas voulu dire cela, on aurait été en droit de lui faire des reproches pour avoir omis ce qu’il fallait nécessairement expliquer,  et  pout avoir ajouté ce que personne ne demandait.  Si la cause efficiente du sacrement du mariage, selon la déclaration du concile œcuménique,  est le consentement mutuel exprimé par des mots,  il s’ensuit manifestement  que la forme de ce sacrement n’est pas la bénédiction du prêtre, mais les paroles elles-mêmes des conjoints;  et que le ministre nécessairement requis c’est l’un et l’autre époux.  Car, le ministre est la cause efficiente du sacrement,  et il ne l’effectue pas autrement  qu’en ajoutant la forme à la matière.   Donc, quiconque voudrait sécuriser   la sentence de Cano, il lui faudrait  s opposer carrément au concile œcuménique,  ou le taxer d’imprudence.

Le concile de Trente (session 24), dans son décret sur le mariage, non seulement ne lègue pas  une nouvelle forme et un nouveau ministre de ce sacrement,  mais  il indique même  ouvertement qu’il n’y en a pas.  Car, il dit d’abord  que, dans l’état d’innocence,  le mariage a été approuvé par le Christ.  Ensuite, il ajoute la grâce pour parfaire l’amour conjugal naturel,  ajoutée au mariage par le Christ,  instituteur des sacrements.   Ensuite, il conclut que le mariage de la nouvelle loi l’emportait sur les anciens mariages par la grâce, et il en conclut que ce mariage est un sacrement proprement dit.  En cet endroit, le concile ne marque pas de différence, en ce qui a trait au rite,  entre les  mariages des anciens, avant ou après le péché, et le mariage entant que sacrement de la nouvelle loi.  Mais il met une différence en ce que l’un est une cause de grâce, et l’autre ne l’est pas.  Donc, pour le concile de Trente,  la forme et le ministre du sacrement de mariage sont les mêmes que la forme et le ministre des  mariages de l’ancien testament, qui n’étaient pas des sacrements.  Car, un rite est formé d’une matière et d’une forme.  Or, en eux, il est certain que n’étaient pas de l’essence du mariage les paroles prononcées par le prêtre.    Ces paroles ne sont donc pas, pour les chrétiens,  de l’essence du sacrement du mariage.

De plus, le même concile de Trente dit, au même endroit, anathème à ceux qui prétendent  que les mariages clandestins sont  vrais et ratifiés jusqu’à ce que l’Église ne les déclare invalides.   Donc selon la manière de s’exprimer des saints canons,  sont dis vrais et ratifiés les mariages qui ne sont pas seulement des contrats civils, mais aussi des sacrements de la religion.  Car, au chapitre quanto, sur le divorce, Innocent enseigne  que le mariage des infidèles est vrai, mais non ratifié,  parce qu’ils n’ont pas l’indissolubilité de nos sacrements.  Voilà pourquoi le concile de Trente a déclaré  que les mariages clandestins étaient vrais et ratifiés, parce qu’ils étaient aussi des sacrements.    Nous avons donc deux conciles œcuméniques qui traitent de ce sacrement explicitement.  Or, non seulement  ils ne nous ont pas livré une nouvelle forme et un nouveau ministre de ce sacrement,  mais ils nous ont enseigné clairement que,  en plus de ceux qui sont déjà dans un contrat légitime de mariage,  il ne fallait pas en chercher d’autre.

On le prouve, en second lieu, avec le consentement des théologiens.  Car, d’abord, Hugues  de Saint-Victor (dans le livre 2 sur les sacrements, para 11, chapitre 5,) dit clairement que « le sacrement de mariage est effectué  quand le consentement des deux époux est exprimé ».  Saint Thomas  (1 r dist 26, quest 2, art 1, à 1)  enseigne que « la forme du sacrement du mariage  ce sont les paroles des époux ».  Et le docteur en déduit que « la bénédiction du prêtre n’est pas de l’essence du mariage ».  Et (dans la dist 28,  question unique, art 3), il dit que les mariages clandestins sont de vrais mariages, même si n’est présent aucun ministre ecclésiastique.  Parce que, dans les mariages clandestins, on trouve tout ce qui est nécessaire dans un mariage.  Et c’est aussi ce que les autres enseignent.  Car, Cano confesse être de l’opinion des autres docteurs.  Et Dominique a Soto qui, un peu avant, avait reproduit la sentence qu’avait écrite Canon dans ses lieux théologiques,   affirme ( 4 dist 26,  quest 2, art 3) que, de son temps, ne manquèrent pas les théologiens qui soutenaient   que la forme essentielle du sacrement de mariage se trouvait dans ces paroles du prêtre : « Je vous unis. »   Mais que, jusqu’à présent personne n’a osé défendre cette opinion par écrit.

Ce qui nous fait comprendre que l’opinion de Cano est singulière et neuve.  Il s’ensuit également que ou bien l’opinion de Cano est fausse, ou bien toute l’église a erré pendant plusieurs siècles dans une chose de cette importance.  Car,  si l’opinion de Cano est vraie, ont erré tous les théologiens qui ont déclaré que les mariages clandestins ou célébrés sans ministre ecclésiastique  sont de vrais sacrements et doivent être vénérés comme tels.  L’erreur des théologiens aurait entraîné l’erreur des évêques, des curés et de tout le peuple chrétien.  Car, le jugement des théologiens dans les choses sacrées a coutume d’être suivi par les pasteurs et les par les fidèles.  Bien plus, Cano, dans le lieu cité, affirme  que le concile de Florence n’a rien voulu définir sur la matière  et la forme de ce sacrement, parce qu’il considérait que rien n’avait été vraiment défini sur cette question par les théologiens.  Si les conciles œcuméniques suivent  les jugements communs des savants, à bien plus forte raison le font les vicaires, et les prêtres.  De l’opinion de Cano  découlerait cette absurdité que, pendant plusieurs siècles,  un contrat purement civil  aurait été faussement  considéré par l’église catholique comme un sacrement.

Ce qu’il ajouts ensuite, au sujet des théologiens,  qu’ils n’ont rien écrit de certain sur le sacrement de mariage,  qu’ils diffèrent d’idée,  qu’ils n’ont jamais traité à fond cette question,  ne pourrait en rien l’aider.   Car, même si les théologiens avaient des opinions divergentes  sur la matière de ce sacrement, il n’y a, chez eux, aucune dissension au sujet de la forme et du ministre, et c’est pour cela qu’ils n’ont pas traité cette question à fond, mais se sont contentés d’affirmer ce qui est la vérité,  parce que cette chose a toujours été très certaine dans l’Église,  et qu’il n’est jamais venu à la pensée de quiconque de la contester.

Troisièmement, on le prouve par la raison.   Ou les mariages entre personnes légitimes chrétiennes,  célébrés sans une nouvelle forme par le prêtre,  contiennent un lien d’indissolubilité entre une personne et une autre, ou ils  ne le contiennent pas.  S’ils le contiennent, ils  sont de vrais sacrements de la nouvelle loi, car ce lien est la chose du sacrement, comme saint Augustin l’enseigne  (au chapitre 7);  et il est la cause pour laquelle les mariages des infidèles, même légitimes et consumés, peuvent être dissous par la conversion d’un conjoint  (1 Corinthiens 7). Parce qu’ils ne sont pas des sacrements.  Ce lien est donc tout à fait indissoluble,  c’est la chose surnaturelle, et l’effet divin du sacrement.

S’ils ne contiennent pas ce lien, ils peuvent donc être dissous, du moins en certains cas,  et avec la dispense de l’Église.  Et plusieurs femmes peuvent être prises comme épouses par des chrétiens, pourvu qu’elles le soient sans bénédiction sacerdotale.  Car si le lien de l’un avec l’autre est rendu indissoluble par le sacrement, qu’est- ce qui  empêche que, là où il n’y a pas de sacrement, les mariages soient multipliés ou dissous ?  Et on n’a jamais entendu dire, dans l’Église catholique,  que des mariages légitimement contractés et consumés soient dissous ou multipliés par une dispense quelconque, même s’ils ont été célébrés sans le ministère des prêtres.  Bien plus, le concile de Trente (session 24), dans le décret sur les mariages clandestins, déclare les hommes inaptes à contracter ces mariages parce qu’il juge ne pas pouvoir dissoudre des mariages légitiment contractés, même s’ils sont clandestins.  Et cependant, il considéra qu’il était préférable que ces mariages n’aient pas lieu.

CHAPITRE 8

On réfute les arguments de Melchior Cano

La première objection : « On ne peut pas prouver, par l’Écriture ou par la tradition,  qu’un mariage profane contracté sans un ministre ecclésiastique, soit un sacrement.   Donc, si un mariage est un vraiment un sacrement, il faut qu’en plus du contrat civil,  il ait une forme sacrée et un ministre ecclésiastique. »  Je réponds que l’Écriture et la tradition n’enseignent pas qu’un mariage contracté de façon profane ou qu’un mariage avec forme sacrée prononcée par un ministre ecclésiastique  soient des sacrements.  Ils ne parlent qu’en général,  et ne font qu’attester que le mariage des chrétiens est un sacrement.  Car jamais dans l’Écriture, dans un  concile, ou dans un saint docteur Cano ne trouvera que la forme du sacrement de mariage ce sont les paroles prononcées par le prêtre.  Donc, si son argument prouvait quelque chose, il prouverait que le mariage n’est pas un sacrement, ou que ce sacrement ne peut pas être défendu par l’Écriture ou la tradition.  Mais, il ne prouve aucune de ces choses.   Car, les conciles les pères  et l’Écriture divine qui  parlent du sacrement de mariage, l’on toujours entendu du contrat du mariage civil en tant qu’il a été, par l’addition d’une grâce,  élevé par le Christ à la dignité  de sacrement.

La deuxième objection :  « Dans le concile de Florence, il est défini que tous les sacrements sont constitués de choses et de paroles.  Or, dans un mariage contracté d’une façon profane sans ministre ecclésiastique, il  arrive souvent qu’il n’y a pas de paroles, mais seulement des signes de tête, ou des lettres, ou la copule elle-même des conjoints.  Un tel mariage ne peut donc pas être un sacrement.  Si quelqu’un répondait  que les signes de tête, les lettres ou la copule tiennent lieu de paroles, on pourrait rétorquer que, pour la même raison, un prêtre pourrait absoudre sans dire un mot, avec un seul signe de tête, ou un évêque conférer le sacerdoce  sans parler.  Et de plus, il semble tout à fait absurde que la copule tienne lieu de forme sacramentelle, puisque le Saint-Esprit n’y est pas présent, comme on le lit dans le canon, noces, 32, quest 2. »

Je réponds que, dans le concile de Florence, on doit,  par les paroles qui sont requises dans tous les sacrements, entendre non seulement  les paroles proprement dites, mais aussi les signes qui prennent la place des mots.  Car, quand le même concile expliquait chaque sacrement en particulier, il ne dit pas que, dans le mariage, des paroles étaient requises, mais il dit qu’en règle générale, étaient employées les paroles des conjoints.  Il a ajouté en règle générale,  car il arrive assez souvent qu’un simple signe de tête remplace des paroles.  Ce n’est donc pas quelque chose d’inusité ou d’étranger à la coutume de l’Écriture que les hommes s’expriment par des signes de tête, et que donc des signes de tête tiennent lieu de paroles.  Car, en Jean 13 : « Simon approuva Jean par un signe de tête, et dit ».  Commentant ce texte, saint Augustin dit que saint Pierre a parlé par un signe de tête, et que la sainte Écriture appelait paroles ces signes de tête.

Aux objections que Cano fait sur le sacrement de pénitence  et d’ordre, je réponds qu’il y a une grande différence entre ces sacrements et le mariage.   Car le sacrement de pénitence a la forme d’un tribunal.  Dans un procès, la sentence doit être prononcée par le juge, et on n’a jamais entendu dire qu’on ait choisi un juge muet.   De plus, le prêtre doit pouvoir entendre,  évaluer les signes de la pénitence par tout le comportement du pénitent,  ainsi que son ferme propos de ne plus pécher, et sa volonté de satisfaire pour les péchés commis.  Pour une raison semblable, l’évêque, qui est sur le point de conférer les ordres, doit les ordonner en leur présence, pour pouvoir leur imposer les mains, et leur faire toucher les instruments.  Il doit aussi prononcer la forme en paroles,  pour exprimer le pouvoir particulier  qui est conféré par l’ordination.  Ensuite, (même si nous n’avions rien d’autre),  l’usage de l’église montre suffisamment que l’absolution ou l’ordination ne peuvent pas être conférées par un ministre absent ou muet.  Mais, le mariage, lui, a la forme d’un contrat.   Or, un contrat tient de la coutume qu’il peut être célébré par des absents ou des muets.  Et, au sujet de la copule, on y a déjà répondu, en répondant à Calvin.

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