Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 297)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Le deuxième argument n’est pas plus concluant.  Car, dans l’Écriture, de vraies et légitimes épouses sont parfois appelées concubines, et les concubines sont parfois appelés épouses. Exemples.  Genèse 21, Céthura est appelée épouse, et un peu après, elle et Agar sont appelées concubines. Jules 19, la femme véritable , légitime et unique d’un lévite est appelée tantôt épouse, tantôt concubine.

C’est qu’il y avait deux genres de femmes, autant chez les Hébreux que chez les Gentils.  Celles qu’on épousait non seulement pour avoir des enfants, mais en communion de tous les biens, et pour le gouvernement de toute la maison.

Seuls les fils de ces femmes étaient des héritiers, et ce sont elles qu’on appelait proprement mères de famille.  D’autres étaient, aussi, des épouses légitimes, mais elles n’étaient pas admises à la communion des biens et au gouvernement de la maison.  Elles n’étaient pas  non plus appelées mères  defamille, et leurs fils n’héritaient pas.  Et ce sont celles-là qu’on appelait tantôt concubines, tantôt épouses.  Que cela fut en usage chez les Hébreux, on le voit par le texte de la Genèse

25.  Et chez les Gentils, Gellius nous le montre (livre 18, chapitre 6).   Et c’est de cette façon que l’explique Gratien (distinction 34, chapitre omnibus, dernier canon du concile de Tolède.)  On dit là qu’on peut admettre à la communion ceux qui se contentent d’une seule femme, qu’elle soit leur épouse ou leur concubine.  Et il explique qu’on appelle concubine celle qui était une vraie épouse, mais qu’on avait épousée en privé, sans instruments légaux.

Au troisième argument tiré des pères , je réponds qu’Ambroise s’est efforcé de défendre Abraham de plusieurs façons, mais que c’est dans sa dernière réponse qu’il a mis sa véritable défense.  Car, dans sa dernière réponse, il écrit ouvertement que le mariage d’Abraham avec Agar ne fut pas un péché, mais un mystère, car Dieu l’a voulu ainsi pour signifier quelque chose du futur, comme saint Paul l’explique aux Galates 4.  Nous en déduisons  que saint Ambroise estimait qu’un mariage avec plusieurs épouses étaient illicite, mais qu’il avait été rendu licite par une dispense de Dieu.  Ce qui est l’explication que le pape Innocent 3 et les scolastiques ont suivie.   Ensuite, saint Augustin, dans les lieux cités, ne dit pas qu’Agar n’a pas été une épouse, ou que l’union d’Abraham avec elle ait été un adultère.  Il dit seulement qu’il n’a pas commis un péché de sensualité parce qu’il n’a fait cela que pour avoir des enfants, et à la demande de son épouse.

Mais on réplique qu’il aurait pu d’un mot repousser le crime s’il avait dit qu’Agar était sa vraie épouse, et qu’à cette époque, la polygamie était licite.  Je réponds que cela, saint Augustin l’a dit ailleurs car (dans le livre 16, chapitre 38 de la cité de Dieu,) il écrit ouvertement que le patriarche Jacob eut quatre épouses, parce que, à cette époque, il n’y avait rien qui l’interdisait.  Et (au livre 22, chapitre 47, contre Faust) il dit qu’en ce temps, ce n’était ni contre les lois, ni contre la coutume, et que la chose était permise.  Mais, parce que les manichéens accusaient le saint patriarche de luxure, saint Augustin s’est souvent senti obligé de démontrer que le patriarche n’a pas agi par passion, mais par désir d’une postérité.

En ce qui se rapporte à saint Léon qui distingue la femme libre de la concubine, et la libre de l’esclave, et entend par concubine celle qui n’est pas une vraie épouse, en prenant pour exemple Sara et Agar, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il veuille que soient tout à fait semblables l’esclave et la concubine, et l’épouse et la femme libre.  Car, il y a beaucoup de concubines qui sont aussi des femmes libres, et beaucoup de servantes qui sont des épouses.  Pour que soit vrai l’exemple apporté par saint Léon, il suffit qu’Agar ait été servante d’Abraham, ce qui est tout à fait vrai.  Il n’est pas nécessaire qu’elle n’ait pas été une épouse.  Je reconnais cependant que saint Léon parle obscurément.  Voilà pourquoi (dans le livre 2 sur les conciles, au chapitre 8) quand j’expliquais le canon 17 du concile de Tolède 1, j’ai dit qu’Agar, selon saint Léon, n’était pas une vraie épouse d’Abraham, mais seulement une concubine, car j’estime que dans une chose douteuse, il est préférable d’expliquer saint Léon comme je l’ai fait.

Il y l’autre opinion de ceux qui enseignent que ces femmes étaient non seulement des épouses véritables et légitimes des patriarches, mais aussi que cela n’est défendu que par le droit canon évangélique.  On veut que saint Augustin et saint Jérôme aient été de cet avis.  Car, saint Jérôme (dans l’épitre à Océan sur la monogamie des clercs) parle ainsi : «L’apôtre savait qu’il était concédé par la loi, par l’exemple des patriarches et de Moïse de s’unir à plusieurs épouses pour avoir des enfants.»  Au temps des hébreux, la polygamie était plus conforme  à la loi que contraire à la loi.

Saint Augustin (dans son livre 3 sur la doctrine du Christ, chapitre 12) : «Ç’était , pour les hommes,  une coutume dénuée de culpabilité , d’avoir simultanément plusieurs épouses dans le but d’avoir des enfants.»  Et ( au livre 6, chapitre 38 de la cité de Dieu), il écrit : «À cette époque, aucune loi n’interdisait aux hommes d’avoir plusieurs femmes pour procréer des enfants.»  Et ensuite (au livre 13, contre Faust, chapitre 47, il écrit : «Certains péchés sont contre la nature, d’autres contre les mœurs, d’autres contre des préceptes.  Les choses étant ce qu’elles sont, pourquoi voir un crime dans la pluralité des femmes de Jacob.  Si tu t’en tiens à la nature, il n’a pas agi poussé par la sensualité , mais par le désir d’avoir des enfants. Si tu regardes les mœurs, c’était quelque chose qui se faisait à l’époque.  Si tu interroges les préceptes,  aucune loi ne prohibait la chose.

Cependant, cette explication répugne au page Innocent 111 (au chapitre gaudemus, sur le divorce).  Il dit là qu’il n’a jamais été permis à personne, sans dispense divine, d’avoir plusieurs femmes simultanément.  Enseigne la même chose saint Jean Chrysostome  (homélie 56, chapitre 30 sur la Genèse) où il enseigne que la coutume d’avoir plusieurs femmes est une chose mauvaise qui a été abolie par le Christ; qu’elle fut licite chez les pères parce que permise par Dieu.  Enseigne la même chose aussi saint Ambroise qui, comme nous l’avons vu plus haut, n’a pas pu excuser Abraham de crime qu’en y voyant un mystère, parce que Dieu les avait dispensés de la loi de la monogamie instituée au tout début.  De plus, si la polygamie était interdite seulement par l’évangile, et ne l’était pas par le droit naturel, il serait permis, de nos jours, aux infidèles d’avoir plusieurs femmes, car avant d’être chrétiens, ils ne sont tenus par aucune loi évangélique.  Or, après l’avènement du Christ et la proclamation de l’évangile, la polygamie est illicite à tous les hommes.  Et si un infidèle se présente au baptême, il sera contraint de rejeter toutes les épouses qu’il a prises en plus de la première.  Parce que l’église enseigne que seul le mariage avec la première épouse est le vrai mariage (comme on le voit au chapitre gaudemus, sur le divorce).

On ne peut pas répondre que l’infidèle est forcé, après le baptême, de renvoyer toutes ses épouses à l’exception de la première, parce que la loi chrétienne interdit d’avoir simultanément plusieurs épouses, même si cela est permis aux Gentils.  Car, la loi chrétienne interdit de résilier les vrais mariages.  Donc, s’ils avaient été de vrais mariages, ils ne seraient pas déclarés nuls par l’église, mais on ne ferait que prescrire à cet homme de ne pas prendre d’autres épouses avant que ne soient mortes celles qu’il avait épousées avant.  Comme nous voyons ce qui se passe dans les mariages contractés par des infidèles aux degrés prohibés par l’Église.  Car, parce que la loi de l’Église n’oblige pas les infidèles, leurs mariages sont censés légitimes, et ils ne sont pas invalidés quand ils se baptisent, même s’ils étaient résiliés s’ils étaient faits après le baptême.  Ce qu’on peut connaitre en lisant le même chapitre gaudemus.  On le réfute ensuite avec tous les arguments présentés dans la quatrième raison.

Ni saint Jérôme ni saint Augustin ne nous sont contraires.   Car leurs opinions sont très vraies, si on inclut la dispense divine que nous soutenons avec Innocent 111 et les scolastiques.  Avec cette dispense divine, n’était pas contre la loi de Moïse, mais selon la loi de Moïse le mariage d’un homme avec plusieurs femmes.   Saint Augustin dit que la coutume de cette époque ancienne ne comportait aucune faute.  Et, tant que cette dispense était en vigueur, il n’était donc pas contre nature pour un homme d’avoir simultanément plusieurs femmes, mais seulement si cette polygamie était inspirée par la sensualité.  Et saint Augustin a raison de dire qu’elle ne se faisait  pas contrairement à la nature, parce qu’elle n’était pas inspirée par la sensualité, mais par le désir d’avoir beaucoup d’enfants.

Il y a donc une troisième opinion qui est commune aux savants.  Elle veut que ce soit par une dispense divine qu’il ait été permis aux hommes d’avoir plusieurs femmes à la fois.  Mais même là-dessus, il y a des opinions différentes. Les uns veulent qu’à chaque patriarche ait été communiquée une inspiration divine qui leur faisait comprendre qu’il était permis d’avoir plusieurs femmes.  D’autres pensent qu’il suffit que les premiers patriarches aient reçu cette inspiration.  Certains autres pensent que seul le peuple de Dieu a bénéficié de cette dispense, et d’autres estiment que tous les païens en ont également bénéficié.  J’exposerai en quelques propositions ce qui me semble le plus probable là-dessus.

La première proposition. Au sujet de la polygamie d’une femme avec plusieurs hommes ou d’un homme avec plusieurs femmes, aucun homme ne peut en dispenser, et surtout après la proclamation de l’évangile.  C’est là une chose évidente.  D’abord, parce que la polygamie est défendue par le droit naturel, et ensuite par le droit divin évangélique.  Un inférieur ne peut pas dispenser de la loi d’un supérieur, donc ni un homme de la loi de Dieu.

La deuxième proposition.   Pour la polygamie d’un homme avec plusieurs femmes, Dieu peut donner une dispense. Mais, par pour la polygamie d’une femme avec plusieurs hommes.  La raison en est qu’il y a deux genres de préceptes qui appartiennent à la loi naturelle. Il y en a qui sont universels et communs à tous, qui sont comme les principes premiers du droit naturel. Il y en a d’autres qui dérivent des premiers, comme des conclusions.  Les premiers contiennent universellement la règle de rectitude, de façon à ce que, en aucun cas, ils n’aient besoin d’un changement.  Et ils sont donc absolument indispensables.   Tels sont les préceptes du décalogue.  Ceux qui viennent après contiennent eux aussi la règle de rectitude.   Mais il est parfois utile de les modifier quand survient un changement de circonstances ou de personnes, mais seulement par celui qui les a instituées. Or, la polygame de la femme avec plusieurs maris appartient aux premiers principes du droit naturel, et ne peut donc devenir bonne par aucun changement de circonstances, parce que, comme nous l’avons montré plus haut, elle répugne à toutes les fins du mariage.  Aucune dispense ne peut donc tomber sur quiconque.

Tu diras : qu’arriverait-il s’il n’avait plus qu’une seule femme parmi les hommes, et si elle était mariée à un homme stérile ? Ne faudrait-il pas qu’elle reçoive une dispense qui lui permettrait de se marier avec un homme, pour que le genre humain ne périsse pas.  Je réponds qu’il y a aucun danger que pareille catastrophe n’arrive, car Dieu, par sa providence, prend soin du genre humain.  Car, autrement, nous pourrions nous demander aussi si un père doit se marier avec sa fille ou un garçon avec sa mère, si tous les autres habitants de la terre ont été anéantis.  Dans le premier cas, on devrait obtenir une dispense qui détruirait le lien avec le premier mari, plutôt que d’avoir deux maris.

La polygamie d’un homme avec plusieurs femmes appartient au deuxième genre de préceptes.  Parce que, comme nous l’avons dit, elle ne répugne pas à la première fin, mais seulement à la deuxième.  Et il peut arriver parfois que pour atteindre la première fin, il faille mépriser la seconde.  Voilà pourquoi une dispense de cette loi est possible, mais seulement par Dieu, et non pas les hommes.

La troisième proposition.   Pour qu’on puisse dire que Dieu dispense de la polygamie, une parole externe n’est pas requise, ni non plus de l’Écriture, ni même le dictat de la droite raison. Une inspiration particulière, toutefois,  est requise.  On prouve la première partie ainsi : telle loi, telle dispense.   La loi prohibant la polygamie au temps des patriarches n’était encore écrite dans aucun livre, mais seulement imprimée dans les esprits.  Car, il est évident que les livres de Moïse ont eu un commencement.  On prouve la deuxième partie en faisant remarquer que la loi qui prohibait la polygame n’était pas seulement naturelle parce qu’elle était conforme à la raison droite,  mais parce que, par une inspiration spéciale, Dieu avait enseigné à Adam quelle était la nature du mariage qu’il venait d’instituer, et qu’il voulait donc qu’il soit une monogamie.  Car, les préceptes secondaires de la loi naturelle n’ont pas de force coercitive, à moins qu’ils ne soient sanctionnés spécialement par Dieu ou par un autre principe.  Ils obligent seulement dans la mesure où la droite raison enseigne que ce doit être fait ou que ce ne doit pas être fait.  Comme l’enseigne saint Thomas (1 sentences dist 33, quest 1, art 1 à 2) .  Comme la loi de la monogamie avait été sanctionnée par Dieu par le moyen d’une sainte inspiration, elle avait besoin d’une dispense.

La quatrième proposition.  La dispense de la polygamie a été donnée par Dieu aux premiers pères, et c’est par leurs paroles et leurs exemples qu’elle est parvenue aux autres.  On le prouve ainsi,  Au temps d’Abraham, et après lui, la chose était connue par tous, au point au Sara elle-même a induit son mari à s’unir à sa servante.  Car, il n’est pas croyable que cette sainte femme aurait agi ainsi si elle n’avait pas cru que la chose était permise. Il n’est pas vraisemblable, non plus, qu’elle ait reçue cette inspiration de Dieu.  Pour une raison semblable, Laban offrit deux épouses à Jacob.  Et ces deux épouses lui ont procuré deux autres épouses.  Jacob n’a manifesté aucun étonnement, et il n’a pas protesté que cela n’était pas permis.  Et Moïse, dans le Deutéronome, en parle souvent, et comme d’une chose connue, comme, par exemple, quand il dit : «Si quelqu’un avait deux femmes, une qu’il aimait, une qu’il détestait» (21).   Il n’était donc pas nécessaire que chacun ait une inspiration divine.  Il suffisait que les premiers pères aient fait ces choses.  Et il se peut que Noé ait été le seul à recevoir cet enseignement, et qu’il ait instruit les autres.

La cinquième proposition. Il est probable que cette concession ait été faite à tous les peuples, et non seulement aux Hébreux.  Je dis que cela n’est que probable, car je n’ignore pas que plusieurs pensent que cette concession n’a été faite que pour le peuple hébreux, afin qu’il procrée le peuple d’où devait naître Jésus-Christ.  On le prouve, d’abord, avec saint Augustin (livre 16, chapitre 18 contre de la cité de Dieu,  et livre 22, chapitre 47, contre Faust).  Il écrit que dans le pays où Jacob a pris quatre femmes, existait forcément la coutume de prendre plusieurs épouses, dans le but d’avoir plusieurs enfants;  et que cette coutume n’était pas répréhensible , parce qu’il n’y avait aucune loi écrite qui l’interdisait.  Dans ce passage, saint Augustin indique  que cette dispense fut générale, en disant d’abord qu’il n’y avait alors aucune lois qui l’interdisait, car, quand il y a une dispense générale, la loi naturelle n’oblige jamais;  et en faisant remarquer, ensuite, que dans d’autres pays, comme celui où Jacob habitait, la chose était permise.  En effet, c’est dans une terre de païens que Jacob demeurait, et non en Palestine.  Le Laban, dont Jacob accepta les deux femmes, était un idolâtre (Genèse 31).  Il ajoute ensuite que la cause pour laquelle la polygamie était permise alors était la propagation de l’espèce, ou le grand nombre d’enfants.  Il ne parle jamais, que je sache, de la seule propagation du peuple hébreu.

Il le prouve, ensuite, parce que l’Écriture raconte qu’Abraham et Jacob n’ont pas été les seuls avoir plusieurs épouses, mais aussi Ésaü qui n’appartenait pas au peuple élu (Genèse 26, 28).  Il n’y a aucun doute à avoir qu’Ésaü ait agi ainsi pour imiter Abraham.  Et l’Écriture ne lui en fait pas un reproche.  Il est croyable que les Ismaélites qui ont conservé  jusqu’à aujourd’hui la coutume de la polygamie, la tiennent d’Abraham et des patriarches.  Et comme l’Écriture ne blâme pas les Gentils qui avaient plusieurs épouses, il est probable que cette permission ait été faite à l’ensemble du genre humain.

La sixième proposition.  Il est probable que cette dispense ait cessé avant l’avènement du Christ.  Et si elle n’a pas cessé avant, il est certain qu’ elle a été complètement abolie par le Christ, de façon à ce que la polygamie soit interdite non seulement aux chrétiens mais à tous les peuples.   Qu’elle ait été abolie par le Christ si elle existait encore, nous l’avons suffisamment prouvé dans le premier argument du chapitre précédent.  Qu’il est probable qu’elle ait cessé d’elle-même, nous le déduisons de ce que la cause de la dispense avait cessé d’exister.  Cette cause, c’était le petit nombre d’êtres humains sur la terre.   Car, après le déluge, les hommes étaient rarissimes. et ne vivaient pas aussi longtemps qu’avant le déluge.  Voilà pourquoi Dieu toléra la polygamie pour une plus rapide propagation de la race humaine.  Mais, avant la venue du Christ, le monde était déjà grandement peuplé. La cause de la dispense cessait donc.

Il semble que les hommes aient compris cela.  Car, au temps du Seigneur, la polygame n’était en usage ni chez les Hébreux, ni chez les Romains, sauf de rares exceptions.  Et cela est si vrai que, dans les évangiles, quand les pharisiens ou les disciples parlent des épouses, ils le font toujours au singulier.  On peut en trouver un indice dans le fait que Zacharie, le père de saint Jean Baptiste, qui avait une épouse stérile, ne chercha pas une autre épouse, mais vieillit avec elle (1 saint Luc).  Il reste encore un argument à résoudre, celui tiré de la lettre de Grégoire 3 à Boniface, où il semble avoir autorisé un second mariage à un mari dont la femme était malade.  Mais nous avons discuté de ce cas dans le livre 4, chapitre 12 du pontife.  La réponse du plus grand nombre est que , en raison d’un empêchement perpétuel, cette femme ne fut pas une vraie épouse.  Et c’est ce que le pape Grégoire aurait déclaré.

CONTROVERSE 4

LA FERMETÉ DU MARIAGE

CHAPITRE 12

Vient ensuite la quatrième controverse qui porte sur la fermeté du mariage.   Il faut, dès le début,  observer qu’est différent le jugement à porter sur un mariage entre fidèles et un mariage entre infidèles;  entre un mariage de fidèles ratifié et non consommé et un mariage ratifié et consommé; et entre un mariage  entre fidèles consommé, en ce qui a trait au divorce, et en ce qui a trait à la répudiation.  D’où quatre questions se posent sur la fermeté du mariage.  Mais la dernière est très propre à notre sujet, pertinente,  et difficile. Nous parcourrons donc rapidement les trois premières.

La première question porte sur le mariage des infidèles.  Car le mariage des infidèles peut être dissout même jusqu’au lien, quand l’un des conjoints se convertit à la foi, et que l’autre ne peut pas cohabiter avec lui sans injurier le Christ.  Il n’y a pas de débat là-dessus, car c’est l’enseignement de saint Paul (1 Cor 7) : «Si l’infidèle se retire, qu’il se retire !»  C’est aussi la doctrine de l’Église (39, quest 2, canon si infidelis, chapitres quanto et gaudemus, sur le divorce).    On ne peut pas nous objecter les paroles du Seigneur : «ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !»  Ou : «Celui qui renverra son épouse, sauf en cas d’adultère etc».  Ni non plus qu’on ne peut pas dissoudre un mariage à cause d’une hérésie, bien que l’hérésie soit une espèce d’infidélité.

Car, on peut répondre au premier texte que ce mariage n’est pas dissout par l’homme, mais par Dieu, dont nous avons en l’apôtre saint Paul un interprète. Au deuxième texte, Cajetan répond (dans son commentaire du chapitre de la première épitre de saint Paul aux Corinthiens) que le Christ a donné aux seuls hommes le droit de renvoyer leurs épouses, pour cause de fornication, et non aux épouses le droit de renvoyer leurs maris. Saint Paul, lui, a parlé d’une cause qui est commune à l’homme et à la femme, la conversion d’un des conjoints à l’infidélité.  Mais cette  explication ne semble pas répondre à la question.  Car, tout d’abord (comme nous le démontrerons plus haut), le Seigneur parle de la séparation qui a trait  à la cohabitation et non au lien. Sur ce point, l’homme et la femme sont égaux, car la femme peut quitter un mari adultère, comme le mari peut quitter une épouse adultère.

Mais Kemnitius ne concilie pas correctement ces passages, quand il écrit (2 par, examen, page 1248) que le Christ parle de celui qui renvoie injustement, et saint Paul de celui qui est renvoyé injustement.  Car, comme saint Augustin le note (dans son livre sur les mariages adultérins, chapitres 2 et 3), saint Paul non seulement permet un nouveau mariage à l’époux abandonné par un infidèle, mais il permet aussi de quitter un infidèle, même si ce dernier veut cohabiter.  Car, il conseille seulement au conjoint fidèle, sans le lui prescrire, de ne pas renvoyer l’infidèle, s’il veut cohabiter.  Ne commet donc aucun péché celui qui renvoie un conjoint infidèle qui veut cohabiter.    De plus, si in infidèle n’abandonne pas un fidèle, et veut cohabiter avec lui en injuriant le Créateur, passant son temps à l’inciter à retourner à l’infidélité et à blasphémer le Christ, il pourra, certes, être renvoyé par le fidèle, selon cette parole du Christ : ( Luc 14) «Celui qui aime son père, sa mère ou son épouse plus que moi, n’est pas digne de moi.»

Voici donc quelle est la sentence de saint Paul : si l’infidèle se sépare, ne voulant pas cohabiter, ou ne voulant pas cohabiter sans injurier le Christ, qu’il s’en aille !  Il faut donc dire avec saint Augustin (livre 1, chapitres 1 et 2 sur les mariages adultérins) que le Christ parle du mariage entre fidèles, et saint Paul, du mariage entre infidèles.  C’est ce qu’il laisse assez clairement entendre  quand il dit : «Je prescris, non moi, mais le Seigneur, à la femme de ne pas se séparer de son mari.»  Et il ajoute : «Aux autres,  je dis, non le Seigneur, que si quelqu’un a une femme infidèle qui consent à cohabiter avec lui, qu’il ne la renvoie pas !»  Là où par les autres, il entend ceux qui ont contracté un mariage avant la foi, sur lesquels le Seigneur n’avait laissé aucune prescription. C’est au sujet de ces personnes que saint Paul donne le conseil à l’homme de ne pas renvoyer son épouse incroyante, si elle veut cohabiter avec lui sans injurier le Créateur.  Mais, comme il s’agit là d’un conseil, et non d’un précepte, il est donc permis de renvoyer l’épouse infidèle, et surtout si elle ne veut pas cohabiter.

Au troisième, il faut dire qu’il y a une grande différence entre les mariages contractés dans l’infidélité, et ceux qui sont contractés après le baptême.  Mais si, de par leur nature, les premiers sont ratifiés et fermes,  ils ne sont  cependant pas des sacrements.  On a donc deux bonnes raisons de les dissoudre.  Ce que saint Paul enseigne au sujet des mariages contractés dans l’infidélité ne  doit pas être étendu aux mariages contractés après le baptême.  Si donc un des conjoints se convertit de l’hérésie, et que l’autre ne peut cohabiter avec lui sans injurier le Christ, le mariage n’est pas dissout jusqu’au lien, non parce que l’hérésie n’est pas une espèce d’infidélité, mais parce que ce mariage a été contracté après le baptême, et est, à cause de cela, un sacrement.   Et, semblablement, si un autre conjoints chrétien devient non seulement hérétique, mais aussi apostat, païen ou athée, le lien du mariage n’est jamais dissout , parce qu’il est un sacrement.  Et c’est ainsi qu’est résolu le doute qui peut naître : pourquoi le mariage ne peut-il pas être dissout quand un conjoint fidèle ne peut cohabiter  avec un infidèle sans que soit injurié le Créateur ou sans qu’il soit continuellement incité au mal.  La réponse est simple : un mariage contracté dans l’Église est un sacrement.

CHAPITRE 13

Le mariage ratifié non consommé peut être dissout jusqu’au lien par l’entrée en religion

La question du mariage ratifié non consommé a été traitée par nous dans le livre 2 sur les moines, au chapitre 38.  Nous y renvoyons donc nos lecteurs.

CHAPITRE 14

Un mariage consommé peut être dissout en ce qui a trait à la cohabitation

La troisième question porte sur la dissolution d’un mariage consommé en ce qui a trait à la cohabitation, le lien conjugal demeurant intact.  Sur ce que les théologiens appellent proprement divorce, et qu’ils distinguent de la répudiation qui est une dissolution du mariage qui dissout le  lien.  Les jurisconsultes, il est vrai, entendent ces mots un peu différemment.  Car, ils appellent répudiation le renvoi de la fiancée et de l’épouse, et divorce, le renvoi de la seule épouse après le mariage, soit par rapport à la cohabitation ou au lien, comme on le voit dans le viol et le divorce.  Voilà pourquoi, autant dans le droit canonique que dans le droit  civil, il s’agit, sous le titre de divorces, de dissolution de mariages seulement quant à la cohabitation, ou quant à la cohabitation et au lien.

Mais quoi qu’il en soit des mots que nous utilisons,  Luther, dans son livre sur la captivité de Babylone, au chapitre du mariage, Philippe (dans ses lieux théologiques, mariage) et Kemnitiius (2 par examen concile de Trente), et d’autres, souvent, ne reconnaissent pas un divorce là où demeure le lien conjugal.  Kemnitius non seulement nie qu’il existe un divorce de cette sorte, mais  il réprouve l’Église parce qu’elle concède un divorce  qui a trait à  la cohabitation,  et  cela,  non pour la seule cause de fornication,

Néanmoins, la sentence des théologiens et de toute l’Église est qu’un mariage entre fidèles consommé peut être dissous sous le rapport de la cohabitation pour deux raisons.  La première.  Par un consentement mutuel, pour acquérir un état de vie plus grand et plus élevé.  Comme, par exemple, si les deux conjoints font un vœu de continence perpétuelle, et entrent en religion.  Ce dont nous avons plusieurs exemples parmi les saints, comme nous l’avons démontré dans la dispute sur les vœux.  Et nous avons même le témoignage de Jésus (Matthieu 19) : «Si quelqu’un abandonne sa maison, son champ ou son épouse...»  Jésus parle ici de l’abandon des épouses, comme les apôtres l’ont fait, pour pouvoir le suivre.

La deuxième.   Sans consentement mutuel, mais à cause d’un crime.  Et cela, de trois façons.   La première.  L’adultère d’un conjoint (Matthieu 5).  Si un des conjoints s’éloigne de la vérité catholique, et, à ce sujet, nous avons un précepte apostolique (Tite 3) : «Évite un hérétique après deux corrections.»  L’apôtre parle là de tous, en général. Et il n’exclut ni les conjoints ni les parents.   Et ce sont d’eux qu’on entend les paroles du Seigneur (Luc 14) : « Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère ou son épouse».  De même, si un conjoint pousse l’autre au péché, de sorte que le chrétien ne puisse pas cohabiter avec l’autre sans un grand danger de péché.  Et c’est de cela dont parle aussi le Seigneur quand il dit : .«Si ton œil te scandalise, arrache-le !»  Commentant ce passage, saint Jérôme enseigne que le sens de cette parole du Seigneur est que nous devons nous séparer de ceux qui sont pour nous comme des yeux, c’est-à-dire, les parents et les conjoints, s’ils sont pour nous cause de péché.

Toutes ces choses nous les avons dans les décrets de l’Église au mot divorces,  et récemment dans le concile de Trente, contre les luthériens, qui l’a confirmé à la session 24, canon 8 :« Si quelqu’un dit que l’Église a erré quand elle a décrété que, pour plusieurs causes, une séparation qui touche à la cohabitation seulement soit permise pour une période déterminée ou indéterminée, qu’il soit anathème !»

Avant d’entreprendre la réfutation des arguments des adversaires, il faut faire trois remarques préliminaires.  La première.  Le droit de divorcer pour raison de crime appartient autant à la femme qu’à l’homme.  Même si le Seigneur ne parle que de l’homme, car, ordinairement, ce sont les hommes qui renvoient leurs femmes, et il est plutôt rare que des hommes soient renvoyés par des femmes.  Néanmoins, ce que le Seigneur dit pour les hommes, vaut aussi pour les femmes.  Car, en Corinthiens 7, l’apôtre dit à l’un et à l’autre :  non moi, mais le Seigneur je prescris à la femme de ne pas se séparer de son mari, et à l’homme de ne pas renvoyer son épouse, c’est-à-dire, sans cause légitime.  Et c’est ce qu’enseignent aussi le concile de Milet  (canon 17),  Innocent 1 (épitre 3, chapitre 4)  saint Jérôme (dans son épitre à Oceanus sur la mort de Fabiola), et saint Augustin (dans son livre  2 sur les conjoints adultérins, chapitre 8).

La deuxième. Le divorce qui porte sur la cohabitation seulement peut être fait de par la propre autorité d’un conjoint, pourvu qu’il connaisse l’adultère de son conjoint.  Mais, dans la pratique, parce que le divorce quant à la cohabitation seulement est une chose publique qui peut scandaliser les autres, il ne peut se faire qu’avec le jugement de l’Église, comme nous le voyons au chapitre porro sur les divorces.   La troisième.   Le divorce en cas de fornication est licite pour quatre causes.  D’abord, si la fornication s’est faite sans crime, et ne fut donc que matérielle, comme quand une femme est violée, ou quand elle agit par ignorance, en pensant qu’un autre homme est son mari.  Deuxièmement. Si les deux conjoints ont commis le même crime.  Troisièmement. Si après avoir connu l’adultère d’un conjoint, l’autre fait la même chose.  Quatrièmement.  Si un conjoint est l’auteur de l’adultère de l’autre.  Voir Sotus (dans 1 dist 36, question unique, article 1).

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