Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 298)
Mais il faut détruire les objections de Kemnitius contre ce canon (2 par examen 1268, et suivants). La première. «La définition du divorce comme séparation du mariage en ce qui a trait à la cohabitation seulement, demeurant donc intact le lien du mariage, est neuve, provient d’une mauvaise compréhension des paroles de saint Paul, et est fabriquée à tort et à travers. Car, elle est déduite de ces paroles : « Je prescris à la femme, non moi, mais le Seigneur de ne pas se séparer de son mari. Si elle le quitte, qu’elle demeure sans se remarier, ou qu’elle se réconcilie avec lui.» Or, en cet endroit, l’apôtre ne parle pas du juste divorce qui peut se faire en cas de fornication, car il ne prescrirait pas à la femme de ne pas se séparer, s’il parlait d’un juste divorce. Il parle donc des mésententes passagères qui surgissent dans tout mariage, et donc, d’un divorce illicite, qui fait qu’on se sépare pour se réconcilier ensuite. C’est donc à tort que les catholiques ont déduit qu’un divorce peut se faire dans l’Église, quand demeure le lien du mariage.»
Je réponds que ce n’est pas uniquement de ce passage que les catholiques ont appris que le divorce est juste et légitime, quand demeure toutefois le lien , mais aussi d’ailleurs. Car, saint Augustin (dans son livre sur les mariages adultérins , livre 1, chapitre 1, 2, 3, 4) voit à bon droit que l’apôtre saint Paul ne parle pas de cette dissension quand il dit : «je prescris à la femme de ne pas se séparer de son mari», et « si elle le quitte, qu’elle demeurer sans se remarier». Car, dans le premier cas, il s’agit d’une injuste séparation, et dans le deuxième, d’une juste. Car, si l’apôtre parlait d’une séparation illicite pour des causes frivoles quand il dit (si elle le quitte), il ne donnerait pas aux conjoints, après la séparation, l’option ou de demeurer ainsi sans se marier de nouveau, ou de se réconcilier. Il aurait prescrit tout simplement qu’elles se réconcilient à leurs maris. Car, si le Seigneur a interdit de se séparer de son mari sans juste cause, comme l’atteste l’apôtre, comment pourrait-il se faire que le même apôtre permette à la femme, contre le précepte du Seigneur, de demeurer, sans juste cause, séparée de son mari ?
Voici donc ce que l’apôtre veut dire. Je prescris à la femme, non moi, mais le Seigneur, de ne pas se séparer de son mari sans juste raison. Si elle se sépare pour une juste raison, qu’elle demeure telle qu’elle est sans se marier de nouveau. Ils errent donc manifestement les Érasme, les Kemnitius et les Calvin qui voient dans ce texte une séparation injuste, et qui nient que nous puissions en tirer un juste divorce.
La deuxième objection. Il appert, de l’évangile, qu’il existe d’autres raisons en plus de la fornication charnelle, pour lesquelles un mariage peut être dissout par rapport à la cohabitation seulement. Car, dans le même chapitre, il promet le centuple en ce siècle, et la vie éternelle dans l’autre à ceux qui abandonneront leurs épouses pour la perfection évangélique. Pour que l’évangile ne milite pas contre lui-même, il y faut donc y voir une autre exception. De plus, nous avons appris de l’apôtre (1 Corinthiens 7) qu’un conjoint païen peut être renvoyé par un conjoint chrétien, même s’il n’est pas question de fornication. Les paroles du Seigneur n’ont pas un sens universel, mais elles souffrent quelques exceptions.
Donc, pour expliquer la sentence du Seigneur, il faut la restreindre aux mariages contractés entre fidèles, pour accorder à l’apôtre le pouvoir de permettre de dissoudre un mariage contracté par des infidèles. La deuxième sentence du Seigneur porte sur une dissolution causée par le crime, et non par un désir d’une plus grande perfection. Car la raison pour laquelle le Seigneur interdit de rompre un mariage est que celui qui répudie injustement est cause d’un péché de fornication par le conjoint répudié. Or, celui qui quitte par désir d’une plus grande perfection n’est pas une cause de divorce, parce que le mariage est consommé, et qu’alors, une telle séparation ne peut pas se faire sans le libre consentement mutuel des deux parties. Ou il est seulement ratifié, et alors se fait une séparation qui dissout le lien lui-même, et un autre mariage devient possible. Voilà pourquoi, il n’y a aucun danger d’adultère.
Pourquoi le Seigneur a-t-il dit qu’une séparation ne pouvait se faire que pour cause de fornication, alors qu’il y a tant d’autres causes qui la justifient ? Saint Augustin nous en donne la raison (dans le livre 1 du sermon du Seigneur sur la montagne, chapitres 26, 27, 28), Il dit que par fornication, on peut entendre tous les crimes. Car, l’idolâtrie aussi, et toute superstition, est une fornication spirituelle avec de faux dieux. Comme, selon l’apôtre, l’avarice est une servitude d’idolâtrie, et donc une fornication, de la même façon, toute cupidité dépravée est une fornication. Mais cette explication de saint Augustin parut suspecte à saint Augustin lui-même. Car, on ne peut douter qu’au sens littéral, le Seigneur ne parle que de la fornication charnelle. Et de plus, il est faux que le mariage puisse être dissous à cause de n’importe lequel crime, même en ce qui a trait à la cohabitation. Car, comme nous l’avons montré plus haut, les mariages ne sont dissouts par l’église pour raison de crime qui sont portent un détriment de l’autre conjoint. Voilà pourquoi le même saint Augustin dans ses rétractations, (livre 1, chapitre 19), nous met en garde contre cette interprétation.
Il faut donc dire que c’est pour deux raisons que le Seigneur n’a fait d’exceptions que pour la fornication. La première. Parce qu’il n’y a que la fornication qui soit la raison propre de la dissolution d’un mariage. Les autres, sont communes aux mariages et aux autres associations. Car, pour l’ hérésie ou l’incitation à pécher, ce n’est pas seulement le conjoint qui doit être séparé du conjoint, mais aussi le fils du père, le frère du frère, et l’esclave du maître. Le Seigneur n’a donc pas exclu ces causes, car il savait qu’elles étaient communes à toutes les associations. Mais il a exclu celle par lesquelles les autres associations ne sont pas dissoutes, la fornication. La raison en est que seule la fornication s’oppose directement à la foi conjugale, et à la substance elle-même du mariage. Ce n’est que par accident que les autres crimes s’y opposent.
La deuxième raison. Parce que le Seigneur ne parle pas d’une séparation temporaire, mais perpétuelle. Car c’est d’elle que parlaient ceux qui l’interrogeaient. Or, la cause d’un divorce perpétuel n’est rien d’autre que la fornication. Car, à cause de la fornication d’un conjoint, même si elle ne se produit qu’une seule fois, et même si celui qui a péché revient aussitôt à lui-même, l’autre conjoint est libéré pour toute sa vie de son devoir conjugal. Or, pour les autres crimes, il n’est libéré que pour un temps, pendant le temps seulement où demeurent ces crimes. Car, si un conjoint qui avait induit un conjoint à pécher, se repent et se convertit sérieusement, l’autre conjoint est tenu de l’accueillir, de cohabiter maritalement avec lui, parce que ces crimes, comme nous l’avons dit, ne s’opposent qu’accidentellement au mariage, tandis que la fornication s’y oppose par elle-même. Et voilà pourquoi des que, en forniquant, un conjoint trahit la foi jurée . En n’observant pas ce qu’il avait promis, il sort donc du droit du mariage, et n’a plus aucun droit sur le conjoint.
La troisième objection. «La séparation qui (dans 1 Cor 7) est décrite en dehors de la cause de la fornication, saint Paul ne l’a ni persuadée ni imposée, mais il enseigne qu’elle milite contre le précepte du Seigneur qui prescrit de ne pas se séparer. Quand donc les époux, contrairement à cette doctrine de l’apôtre, se séparent pour des frictions, l’apôtre persuade alors la réconciliation. Et s’ils ne le veulent pas, il prononce qu’ils doivent demeurer ainsi sans se remarier. Mais le huitième canon dit que l’Église décrète que on peut , en plus de la fornication, se séparer pour plusieurs autres causes.» Voilà ce que nous objecte Kemnitius. Je me suis appliqué à reproduire son objection mot à mot, pour qu’il ne se plaigne pas d’être mal cité par nous.
Je réponds que cette objection a déjà été réfutée, quand nous avons répondu à la première. Il a tort de soutenir que ces paroles de l’apôtre (si elle se sépare, qu’elle demeure ainsi sans se remarier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari) doivent être entendues au sens d’une séparation illicite, comme le démontre irréfutablement saint Augustin. C’est donc faussement qu’il dit que dans 1 Cor 7 est décrite une séparation par une autre cause que la fornication, et qu’elle est réprouvée par saint Paul. Mais, même si cela était vrai, nous commenterions la sentence de saint Paul comme nous avons commenté celle du Christ.
La quatrième objection. «Le Christ interdit la séparation en dehors du cas de fornication, parce que cette sorte de séparation comporte le risque de bruler, de forniquer ou d’être adultère. Mais, de ces risques, les pontifes ne sont pas souciés. Ils ont autorisé à volonté une séparation pour un temps déterminé ou indéterminé.» Je réponds. Quand la séparation est juste, le péril de fornication, auquel est exposé celui qui est renvoyé, n’est pas imputé à celui qui renvoie en usant de son droit, mais à celui qui a fourni la cause pour laquelle il est renvoyé. Car, il est certain que celui qui renvoie son épouse pour cause de fornication, dans la mesure même où c’est justement qu’il la renvoie, n’est pas considéré comme l’exposant au péril de fornication, même si, après avoir été renvoyée, elle se livre à la prostitution.
Que la séparation que l’église permet soit juste, nous l’avons prouvé plus haut, en montrant qu’elle est conforme à l’évangile et à la droite raison. Car, quand deux périls sont imminents, l’un du conjoint innocent s’il se permet d’habiter avec une conjointe qui est hérétique ou qui l’entraîne au mal, et l’autre du conjoint coupable, au cas où il se séparerait, qui est celui de fornication, l’église estime droitement qu’il faut prendre soin de l’innocent plutôt que du coupable, et c’est pour cette raison qu’elle dissout le mariage quant à cohabitation. Ce n’est donc pas parce que les pontifes n’ont pas cure des périls de fornication et d’adultère qu’ils permettent la séparation qui se rapporte à la cohabitation seulement, mais parce qu’ils se soucient davantage des périls les plus graves.
La cinquième objection. «Ils soutiennent que le divorce doit être tel que le lien du mariage demeure intact. Et que par la séparation pontificale, le lien du mariage peut être rompu de plusieurs façons. Car, ce qu’est le lien du mariage, ces sentences l’enseignent. «Et il adhèrera à son épouse.» «Faisons-lui une aide qui soit avec lui.» «La femme n’a pas de pouvoir sur son corps, mais son mari.» «Réunissez-vous de nouveau, pour que satan ne vous tente pas.» «Ils ne sont pas deux, mais une seule chair.» Et le mariage est défini par le partage continu de la même vie. Et ce sont tous ces liens que rompt le divorce selon la cohabitation. Les hommes séparent donc ce que Dieu a uni.»
Je réponds que toute cette objection repose sur une fausse conception du lien conjugal. On appelle lien conjugal une obligation mutuelle par laquelle l’homme devient le mari d’une seule femme de façon à ne pouvoir l’être d’une autre, tant qu’elle demeure en vie; et la femme devient l’épouse de son mari de façon à ne pas pouvoir l’être d’un autre, tant qu’il demeure vivant. Car, c’est ce qu’explique l’apôtre saint Paul dans Romains 7, et 1 Corinthiens 7. La cohabitation et l’usage en commun du lit et de la table dont parlent les textes de l’Écriture allégués par Kemnitius, n’effectuent pas et ne sont pas le lien lui-même, mais en sont une conséquence. Autrement, à toutes les fois que l’homme ou la femme, même pour une juste cause, s’en iraient dans des régions éloignées, et habiteraient loin l’un de l’autre, le lien du mariage serait dissout. Ce qui est d’une grande absurdité.
Donc, l’homme et la femme retiennent le lien du mariage quand l’un demeure en Orient et l’autre en Occident, car, l’homme ne peut pas s’unir à une autre femme et la femme à un autre homme sans commettre un adultère, parce qu’ils sont encore de vrais époux, même s’ils ne cohabitent pas et ne se sont pas près l’un de l’autre. De la même façon, retiennent le lien du mariage l’homme et la femme séparés par un divorce, parce qu’il est encore l’homme de cette seule femme, et elle la femme de ce seul homme. Et ces paroles (ce que Dieu a uni que l’homme ne les sépare pas) doivent être entendues du vrai lien, non de la cohabitation, ou de l’usage commun du lit, à moins que nous voulions que les époux séparent ce que Dieu a uni à toutes les fois qu’ils s’éloignent corporellement l’un de l’autre.
CHAPITRE 15
Le mariage entre fidèles est-il soluble jusqu’au lien ? On présente différentes réponses.
Nous sommes parvenus enfin à la quatrième et ultime question, celle de la dissolution d’un mariage consommé, cette dissolution portant sur le lien lui-même. Nous avons, dans cette question plusieurs adversaires : les grecs, les latins, les hérétiques, les catholiques. Certains pensent en effet, que dans le cas de fornication, le conjoint innocent peut se séparer de son conjoint coupable non seulement en ce qui a trait à la cohabitation, mais même en ce qui a trait au lien lui-même, et contracter un autre mariage. Comme les grecs qui se sont séparés de l’Église romaine. C’est du moins ce qu’énumère parmi leurs erreurs le carme Guido, dans sa somme des hérétiques. Et, dans le concile de Florence, à la dernière session, le pape Eugène dit que les latins les accusent de dissoudre les mariages. Ce qu’ils n’ont pas osé nier, mais ils en ont présenté les raisons. Et, il est connu qu’en ce temps, les grecs dissolvent vraiment les mariages, et, en cas d’adultère, accordent aux conjoints le droit de contracter un nouveau mariage. Parmi les latins, tous les luthériens, les calvinistes et les anabaptistes sont tombés dans la même erreur. Mais les uns plus, les autres moins.
Luther, dans son livre sur la captivité de Babylone , au chapitre sur le mariage, n’ose rien statuer. Mais il aurait voulu qu’il soit licite de contracter un nouveau mariage non seulement dans le cas de fornication, mais aussi dans le cas où un conjoint va demeurer dans une autre région ou un autre pays pour y vivre pendant une dizaine d’années, ou ne jamais plus retourner. On peut noter en passant que Luther se contredit dans la même page. Car, il écrit que le pape erre en concédant le divorce pour d’autres raisons que celle de la fornication, qui est la seule exception que le Seigneur présente. Et, tout de suite après, il ajoute qu’il souhaiterait que soit défini qu’on permette le divorce pour une absence prolongée du conjoint. Car, si c’est une erreur d’autoriser le divorce pour une cause autre que la fornication, c’en est une aussi de l’autoriser pour une absence prolongée. Il ajoute qu’il ne veut pas que soit défini quoi que ce soit par la seule autorité du pape et de l’Église; mais que si deux érudits et deux hommes bons tombent d’accord au nom du Christ, et prononcent dans l’esprit du Christ, il placera leurs décisions avant les conciles. Qu’est-ce autre que de la flatterie et de la démagogie ? Car, d’où savons-nous que c’est l’esprit du Christ qui les a mis d’accord, et qu’ils prennent leurs décisions dans l’esprit saint beaucoup mieux que tant d’évêques qui, de diverses provinces, se réunissent en un seul lieu pour expliquer la foi catholique ? Il est certain, que pendant quinze cents ans, l’Église n’a jamais fait passer le jugement de ces deux hommes avant les décisions des évêques en concile.
Le même Luther, trois ans après, en 1523, devenu plus docte, écrit un livre sur le chapitre 7 de la première épitre de saint Paul aux Corinthiens, où il soutient que le mariage peut être dissout pour plusieurs causes, et qu’on peut en contracter un autre. Exemples. Si un païen abandonne un chrétien, si un conjoint entraîne l’autre conjoint au vol ou à un autre péché, ou si la cohabitation devient difficile à cause des scènes violentes et des rixes, ou si un des conjoints s’absente longtemps. Dans son livre sur les causes matrimoniales de 1530, Luther juge qu’un pauvre pourrait entreprendre un autre mariage s’il a contracté et consommé un mariage avec un riche, et que ce riche est repris par sa classe sociale.
Martin Bucer (Matth chapitre 14), l’emporte, par son imprudence, sur Luther lui-même. Car, il soutient que le mariage peut être dissout, et un autre contracté, à chaque fois que la femme ne s’accommode pas à son mari, ou l’époux à son épouse. Ils peuvent se séparer pour n’importe quelle raison, à toutes les fois qu’ils ne se plaisent plus l’un l’autre. Tapperus (dans son explication de l’article 18 de Louvain) dit qu’il est plus facile, selon l’auteur Bucer, de dissoudre un mariage qu’un contrat civil. Car, les contrats civils ne sont jamais dissous à cause du mauvais vouloir des contractants. Philippe Melanchton (dans ses lieux théologiques, mariage) ne permet un nouveau mariage que dans deux cas : celui de fornication, ou de séparation injuste. Cependant, dans son annotation au chapitre 5 de saint Matthieu, le même Philippe ne permet pas un nouveau mariage seulement au conjoint innocent, mais aussi au conjoint coupable, car, dit-il, on ne peut imposer à personne un fardeau qu’il ne peut porter.
Jean Brentius (dans sa confession de Wirtemberg, au chapitre du mariage, à la fin) dit espérer que les pieux évêques et les princes accorderont le droit de contracter un nouveau mariage à ceux qui se sont séparés à cause de l’adultère du conjoint. Jean Calvin (livre 4, chapitre 19, dernier verset) déclare qu’elle est la tyrannique la loi qui ne permet pas un mariage à celui qui s’est séparé de son conjoint pour raison d’adultère. Et, dans le chapitre 19 de saint Matthieu, il veut que le lien du mariage soit rompu pour cause d’adultère, et il n’admet, en fait d’autres causes, que la séparation d’un conjoint du conjoint infidèle. Martin Kemnitius (2 par, examen page 1249), suit ouvertement Calvin. Car, il veut qu’il n’y ait que deux causes qui permettent un nouveau mariage, l’adultère d’un conjoint, et le départ d’un infidèle. Par, infidèle, il n’entend pas n’importe lequel injuste auteur d’une séparation, comme Luther et Philippe, mais seulement celui qui n’est pas un chrétien, un Gentil donc. Nous n’avons pas, là-dessus, de dispute avec eux. Ensuite, à la page suivante, page 1250, il dit qu’il ne parle que de la partie innocente quand il permet un autre mariage pour cause d’adultère. En conclusion, Philippe ne concorde pas avec Luther, et Kemnitius n’est d’accord ni avec Philippe ni avec Luther.
Érasme a suivi la même sentence dans son annotation du chapitre 7 de la première aux Corinthiens. Il s’efforce laborieusement de prouver qu’à cause de la fornication, il est permis à un conjoint innocent de convoler en justes noces. Il a d’abord édité ces annotations en 1515, deux ans donc avant l’apparition de la scission de Luther. Ce qui nous fait comprendre que ce n’est pas Érasme qui a reçu cette erreur de Luther, mais Luther d’Érasme.
Parmi les catholiques, il y en a deux qui ont professé la même erreur. Cajetan (dans son commentaire du chapitre 19 de saint Matthieu) ne fait qu’y toucher, et comme en passant, et Ambroise Catarinus (qui dans son 6 livre d’annotations sur les commentaires de Cajetan), disserte sur cette question, et finit par conclure qu’on ne peut pas déduire de l’évangile et de l’apôtre saint Paul qu’il n’est pas permis, en cas de fornication, de célébrer un autre mariage; mais qu’à cause de l’autorité de l’Église, on ne doit pas le faire, puisque la chose est interdite par de nombreux canons. Mais, ces trois auteurs catholiques diffèrent grandement des hérétiques ci-haut nommés, parce qu’ils se soumettent au jugement de l’Église. Et comme l’Église a exprimé sa sentence ouvertement et publiquement dans les canons 6 et 7 de la session 24 du concile de Trente, où l’anathème est prononcé contre ceux qui soutiennent que le lien du mariage peut être rompu pour une cause quelconque, il est à souhaiter qu’ils reconnaissent leur erreur, et professent la foi catholique.
CHAPITRE 16
Que le mariage soit insoluble en ce qui a trait au lien, on le prouve par la parole de Dieu, les témoignages des pères, et par la raison.
Il nous reste donc à prouver que le mariage contracté entre fidèles est à ce point insoluble qu’il ne peut même pas être résilié pour cause de fornication; et que, du vivant du premier conjoint, il n’est jamais permis de contracter un autre mariage.
Le premier texte qui se présente est de saint Matthieu, chapitre 5 : «Quiconque renvoie sa femme, hormis pour cause de fornication, la rend adultère; et celui qui épouse une épouse renvoyée est adultère.» Ces paroles (et celui qui épouse une femme qui a été renvoyée est adultère) doivent être entendues universellement, ou avec une exception, l’adultère. Si on les entend universellement, est adultère celui qui épouse une femme répudiée, même si elle l’a été pour cause d’adultère. Elle n’a donc pas été renvoyée selon le lien, mais seulement selon la cohabitation. Car, celui qui épouse une femme répudiée pour cause d’adultère ne serait pas adultère si elle n’était plus liée à son mari. Donc, meilleure serait la condition de la fornicatrice que de l’innocente et de la chaste. Car, la fornicatrice est libérée de son lien matrimonial et peut se marier de nouveau, tandis que l’innocente injustement chassée ne peut avoir ni son premier mari, ni en avoir un second. Or, il est tout à fait absurde que la très juste loi du Christ veuille que l’épouse justement renvoyée soit mieux traitée que celle qui l’est injustement.
Quelques-uns répondent que cette sentence est générale, et que la fornicatrice ne peut pas se marier de nouveau non parce que le lien du mariage n’a pas été rompu, mais parce que la loi l’interdit en punition du péché. Mais cette réponse ne vaut pas grand’chose. Si le remariage était interdit en punition du péché, alors qu’elle était vraiment libre de se remarier, et étaient donc dissouts les liens du premier mariage, elle pêcherait, certes, en se remariant, et le mariage serait peut-être illicite, mais elle ne serait adultère que si elle épousait un homme déjà marié. Le Seigneur dit formellement et explicitement : «Et celui qui épousera une répudiée sera adultère.»
Le deuxième texte est de saint Marc, chapitre 10 : «Celui qui renverra son épouse et en épousera une autre commet un adultère sur elle. Et si la femme renvoie son mari, et en épouse un autre, elle commet un adultère.» On trouve des choses semblables dans saint Luc 16 : «Quiconque renvoie sa femme et en prend une autre, est adultère, et est aussi adultère quiconque prend une femme renvoyée par son mari.» Ces paroles enseignent explicitement qu’un mariage contracté entre fidèles, et consommé, ne peut jamais être dissout au point qu’on puisse contracter un autre mariage.
Les adversaires répondent que ces passages doivent être expliqués à la lumière du chapitre 19 de saint Matthieu, où se trouve l’exception de la fornication. Car, à moins que, dans les paroles de saint Marc et de saint Luc, nous ne sous entendions le sauf en cas de fornication, saint Marc et saint Luc seraient en conflit avec saint Matthieu. Car, se contredisent manifestement les deux affirmations suivantes : qui conque renverra…sera adultère, et ce ne sont pas tous ceux qui renverront qui seront adultères. La dernière est déduite de saint Matthieu, car c’est la même chose de dire : quiconque renverra sa femme, sauf pour cause d’adultère, et ce ne sont pas tous ceux qui renvoient. La première sentence est de saint Marc et de saint Luc, et l’autre est de saint Matthieu. Elles ne seront semblables que si on inclut l’exception de la prostitution.
Mais, c’est le contraire qui est vrai. Car, comme nous l’avons déjà dit dans la question de la polygamie, les évangélistes omettent parfois une chose que d’autres ont racontée, ou ajoutent des choses que d’autres ont omises. Mais, ils ne font jamais d’omission qui rendrait leur sentence fausse. Car, autrement, les évangélistes tromperaient ceux à qui ils ont livré leurs évangiles, s’ils ne faisaient aucune mention des autres évangélistes. Il est certain que quand saint Marc composa son évangile qui lui venait de la prédication de saint Pierre, il n’a pas renvoyé les romains à l’évangile de saint Matthieu comme à son commentaire. On peut même dire que si les romains avaient eu en main l’évangile de saint Matthieu, il n’aurait pas écrit le sien. Car, saint Marc n’a pas écrit pour ajouter quelque chose à saint Matthieu, --ce qu’a fait par après saint Jean—mais seulement pour que les romains aient en main l’évangile que saint Pierre avait légué de vive voix. C’est la raison que nous donnent saint Irénée (livre 3, chapitre 1), Eusèbe (livre 2, chapitre 15), et saint Jérôme, (dans ses hommes célèbres, sur Marc).
On peut dire la même chose de saint Luc, qui a écrit son évangile pour ceux que saint Paul avait évangélisés, ceux à qui n’étaient pas encore parvenus les évangiles de saint Matthieu et de saint Marc. Ils n’avaient entre les mains que les écrits de pseudos évangélistes, comme lui-même l’indique au début de son évangile, et comme on le déduit plus clairement des commentaires de saint Ambroise sur saint Luc, chapitre 1, et des hommes illustres de saint Jérôme, au mot Luc. Il faut donc que soit absolument vrai tout ce que racontent saint Marc et saint Luc, et que nous n’ayons pas à dépendre des paroles de saint Matthieu pour ne pas être induits en erreur. Ce qui serrait le cas de ceux qui liraient saint Marc et saint Luc, sans se référer à saint Matthieu.
Mais tu nous rétorqueras que saint Augustin (livre 1, chapitre 11 sur les mariages adultérins) a écrit que le passage de saint Mathieu est obscur jusqu’à ce que nous en venions aux autres évangélistes. Mais saint Augustin ne parle pas d’ambiguïté au sujet de ce que saint Mathieu dit, mais de ce qu’il ne dit pas. Car, saint Matthieu dit qu’il est adultère celui qui prend une autre femme en dehors du cas de fornication. Et cela est tout à fait vrai. Mais il ne dit pas si c’est celui-là seulement qui est adultère, ou si c’est aussi celui qui en prend une autre, après avoir renvoyé sa femme pour raison d’adultère. Et c’est ce dont parlent les autres évangélistes. Nos adversaires veulent que nous soyons dans l’incertitude au sujet de ce que disent saint Marc et saint Luc. Nous nous demanderions, selon eux : faut-il s’en tenir à ce qu’ils disent, sans tenir compte de ce qu’ils ne disent pas. Or, le même saint Augustin, (livre 1, chapitre 9 du même livre) s’en prend vivement à ceux qui ne prennent pas les paroles des évangélistes selon leur sens naturel : «Qui sommes-nous, nous, pour dire : il est adultère celui qui, après renvoyé son épouse, en prend une autre, et il n’est pas adultère celui qui fait la même chose, puisque l’évangile dit que sont adultères tous ceux qui font cela.»
À cette objection, je réponds que les évangélistes ne disent pas des choses contradictoires. Car, cette proposition (ce ne sont pas tous ceux qui rejettent leurs femmes et prennent une autre qui sont adultères) ne se trouve pas dans saint Matthieu, comme l’estiment les adversaires. Car, voici quelles sont les paroles de saint Matthieu : .quiconque rejettera sa femme, pour une autre raison que celle de la fornication, et en prendra une autre, sera adultère. On ne peut pas déduire de ces paroles que ce ne sont pas tous ceux qui rejettent leurs épouses et en prennent une autre qui sont adultères.
Durand nous donne plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas tirer cette conclusion. Il dit (dans 4 dist 35, question 2, au dernier) que, en Matthieu, le Christ parle en présupposant la loi ancienne qui ordonnait de tuer les adultères. Car, en tenant compte de cette loi, il était permis, pour cause de fornication, de renvoyer sa femme et d’en prendre une autre, parce que, par le supplice extrême de l’adultère , le lien conjugal était rompu. Mais, cette réponse ne me plait guère. D’abord, parce que le Seigneur n’a pas donné sa loi seulement aux Juifs, mais aussi aux chrétiens. Et la loi évangélique n’ordonne pas de tuer des adultères. Jésus (Jean 8) a même libéré une femme adultère de la peine de la lapidation. Le Christ n’ignorait pas, non plus, que, dans son Église, les lois des princes seraient différentes qui ordonneraient tantôt de tuer et tantôt de ne pas tuer des adultères. Voilà pourquoi il n’est pas crédible que le Christ parlait en supposant la loi de la lapidation des adultères.
De plus, s’il en était ainsi, la sentence du Christ serait fort imparfaite. Car, il aurait pu empêcher de différentes façons la mort d’une adultère, soit parce qu’elle se serait sauvée dans un autre pays, ou soit parce qu’on ne pouvait pas prouver l’adultère par deux témoins, même si le mari l’avait découvert. En quoi cela aurait-il un rapport avec la doctrine du Christ ? Ajoutons que livrer une épouse à la lapidation, ce n’est pas vraiment ce qu’on appelle la renvoyer et en prendre une autre. Car, de toute évidence, elle n’est pas renvoyée celle qui est tuée, et on ne dit pas, quand la première ne vit plus, qu’une autre est prise après avoir renvoyé la première.