Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 299)
Ensuite, la question ne pouvait pas être : est-il permis de prendre une autre femme quand la sienne est lapidée à cause d’adultère ?
D’autres disent que le mot adultère doit être référé séparément à l’une et l’autre parties de la sentence, de la façon suivante : quiconque rejettera sa femme hormis pour fornication, est adultère, et celui qui en prend une autre est adultère. Car, il est adultère deux fois celui qui renvoie sa femme pour un autre motif que la fornication. Une première fois par l’adultère de son épouse, parce que c’est lui qui en est la cause par une injuste séparation. Et, une autre fois, par son adultère propre, en s’unissant avec une autre du vivant de son épouse. C’est cette solution qu’indique brièvement Theophylactus (dans son commentaire du chapitre 9 de saint Matthieu), où il dit que le sens de ce texte est que celui qui renvoie sa femme en dehors du cas de fornication, devient adultère, c’est-à-dire est l’auteur de son adultère à elle. Saint Augustin a enseigné la même chose avant lui (dans son livre contre Adminante, chapitre 3) : «Celui qui renvoie son épouse pour une autre raison que la fornication la rend adultère, et il devient lui-même adultère s’il en prend une autre. Cette interprétation est tout à fait conforme aux paroles de saint Matthieu, chapitre 5, où il dit : «celui qui renvoie sa femme pour une autre raison que la fornication la fait devenir adultère.» Il semble que dans le chapitre 19 aussi, le quiconque renvoie sa femme sauf pour fornication, il faut comprendre le mot adultère au sens de il la fait devenir adultère.
D’autres disent avec non moins de probabilité, que le sauf pour fornication, ne se rapporte qu’au mot renvoi, avec lequel il est joint immédiatement, et qu’il doit être prononcé entre parenthèses, comme quelque chose de sous-entendu, de la façon suivante : quiconque renvoie sa femme (ce qui n’est permis qu’en cas de fornication) et en prend une autre, est adultère. Et ce n’est surement pas sans raison que le Seigneur n’a pas ajouté cette exception après ces mots : et en prend une autre. Et semblablement, ce n’est pas témérairement que (en Matthieu 5 et 19) quand le Seigneur a dit : et celui qui prend une répudiée est adultère, n’a pas ajouté si ce n’est à cause de fornication, pour indiquer que la cause de la fornication ne rendait licite que la séparation et non la célébration d’un nouveau mariage. C’est ce qui me semble être la sentence de saint Thomas (4 dist 35, quest unique, art 5, à la dernière. Et c’est ce que suggère implicitement saint Jérôme, dans son commentaire de ce passage.
Il y a d’autres explications moins probables, excogitées par Abulensis, Alphonse de Castro, et d’autres. Mais excellente est celle de saint Augustin (livre 1, chapitre 9 des mariages adultérins) où il enseigne que saint Matthieu, ou plutôt le Seigneur en Matthieu, a employé ce : sauf en cas de fornication comme une négation, non comme une exception. Et le sens serait : quiconque renvoie son épouse, si ce n’est pour fornication, c’est-à-dire en dehors de la cause de fornication, et en prend une autre devient adultère. Est affirmé, par là, l’adultère de celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé la sienne pour une autre cause que la fornication, mais non de celui qui s’est remarié après renvoyé sa femme pour cause de fornication. Mais les adversaires lui rétorquent, et surtout Cajetan et Catharinus : si c’était cela la sentence du Seigneur, c’est inutilement et vainement qu’aurait été ajouté : sauf en cas de fornication. Car, le Seigneur pouvait dire plus généralement et naturellement : quiconque prend une autre épouse après avoir renvoyé la sienne est adultère.
Je réponds que c’est par une prudence divine qu’il a parlé ainsi. Car, c’est ce que demandaient le lieu et le temps. En effet, dans ce passage, le Seigneur répondait aux pharisiens qui étaient venus pour le tenter et le prendre en faute. Et parce qu’ils l’avaient entendu sur une certaine montagne, parlé contre le libelle de répudiation concédé par Moïse, et donc contre la polygamie, ils lui demandaient s’il était permis à l’homme de rejeter son épouse pour n’importe laquelle raison, afin de l’induire à se prononcer contre la loi ou l’enseignement des pères. Quand le Seigneur se rendit compte de l’état d’esprit des auditeurs il s’en tint strictement, dans sa réponse, à la question posée. Comme ils lui demandaient s’il était possible de se séparer d’une épouse, en dissolvant le lien, pour une raison quelconque, le Seigneur répondit que ce n’était pas permis pour n’importe laquelle raison. Et il le prouva en disant qu’il n’est pas permis de renvoyer une femme qui ne fornique pas pour pouvoir en prendre une autre. Ce qui était absolument vrai, et que personne ne pouvait nier.
Est-ce qu’il était permis de renvoyer une fornicatrice en dissolvant le lien, et d’en prendre une autre, le Seigneur n’a pas voulu le dire ouvertement car cela était quelque chose de plus élevé que ce qu’ils pouvaient alors comprendre. Bien que de ce que le Seigneur a dit sur l’origine du mariage on pouvait facilement le déduire. Mais, pour ne leur donner aucune raison de calomnier ses paroles, il a voulu qu’ils le comprennent par eux-mêmes, comme il l’a fait dans la parabole de la vigne, et de bien d’autres. Et, néanmoins, à la maison, un peu après, (Marc 10), il déclare que quiconque renvoie son épouse et en prend une autre est adultère. Tu vois donc que les paroles du Seigneur ne contiennent rien d’inutile et de surérogatoire, et que les évangélistes ne se contredisent pas. Est-ce qu’on peut nous objecter contre cette interprétation, que si nous expliquons les paroles du Seigneur ainsi, nous ne trouvons pas, dans ce passage, que le divorce (en ce qui a trait à la seule cohabitation) est permis à cause de la fornication du conjoint ? Mais, cela importe peu, car, pour confirmer ce dogme, le témoignage de saint Matthieu, au chapitre 5, suffit amplement.
Le troisième passage est tiré de l’épitre aux Romains (dhapitre 7) : «Ignorez-vous, frères (je parle à des connaisseurs de la loi), que la loi a le pouvoir sur l’homme tant qu’il est en vie ? Car, la femme qui est sous un mari lui est liée par la loi , tant que son mari est vivant. Mais, après la mort de son mari, elle est libérée de son mari, par la loi. Donc, du vivant de son mari, elle est appelée adultère si elle connait un autre homme. À la mort de son mari, elle est libérée de son mari par la loi, et n’est plus adultère si elle demeure avec un autre homme.» Il dit des choses semblables dans sa première épitre aux Corinthiens, au chapitre 7.
Ces passages nous font comprendre que le lien du mariage n’est dissolu que par la mort; et que, parce qu’il n’est pas dissout, il demeure même après un divorce, quelles qu’en soient les causes. Saint Augustin fait un grand cas de cet argument (au livre 2, chapitre 4 des mariages adultérins), quand il clame : «Ces paroles de l’apôtre tant de fois répétées et inculquées, sont vraies, vivantes, saintes et pleines. » La femme ne commence à être l’épouse d’un autre homme que quand son premier mari a cessé d’être. Elle cesse donc d’être la femme du premier mari quand son mari meurt, non quand il devient adultère. C’est donc licitement qu’est renvoyé un conjoint pour cause de fornication, mais demeure intact le lien du premier mariage. Et c’est pour cela que devient coupable d’adultère celui qui prend une répudiée même pour cause de fornication.
Mais Cajetan répond que les paroles de l’apôtre doivent être prises universellement, et non en pensant à un cas particulier, de façon à ce que le sens soit : le lien de l’homme et de la femme, ordinairement et régulièrement, dure jusqu’à la mort, et est alors dissout, à moins qu’il ne soit dissout ailleurs. Répondent à peu près la même chose Érasme, Calvin, le martyr et Bucer, et surtout Pierre le martyr. C’est de cette façon qu’ils veulent entendre l’exception : sauf en cas de fornication. Kemnitius se joint à eux (2 par examen, 1257). On peut prouver cela, d’abord parce que saint Paul dit : je parle à des gens qui connaissent la loi. Or, la loi permettait un libelle de répudiation dans certains cas, donc régulièrement, et conformément à la loi. Mais, on n’attendait pas toujours la mort pour que soit rompu le lien du mariage. Ensuite, parce que saint Paul dit : «la femme qui est sous un homme», et ne dit pas simplement l’épouse. C’est donc qu’il ne parle que de celle qui n’est pas répudiée, mais qui cohabitait encore avec son mari. Troisièmement. Il semble que l’apôtre n’affirme pas tant que le mariage dure jusqu’à la mort, qu’il ne dure pas après la mort. Car, c’est cela seulement qu’il veut montrer, qu’après la mort, les conjoints sont libérés de l’autre conjoint, soit que le lien du mariage soit demeuré jusqu’à la mort, soit qu’il n’ait pas demeuré. J’ajoute, à la fin, que comme il s’agit d’une comparaison, il n’est pas nécessaire qu’elle concorde en touts points.
Mais que cette explication soit fausse, l’attestent d’abord les paroles que saint Augustin jugent claires. Car, qu’y a-t-il de plus clair que :« une femme sera appelée adultère si, du vivant de son mari, elle vit avec un autre homme.»(Romains 7). Et : «La femme est liée par la loi aussi longtemps que vit son mari.» (1 Corinthiens 7). Et il serait, certes, surprenant que l’apôtre n’ait ajouté aucune exception, s’il avait du en ajouter une autre, puisqu’il a répété et inculqué cela si souvent.
L’attestent, ensuite, les interprètes, comme saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, Theophylactus, Theodoret, Oecumenius, Primasius, saint Anselme, et d’autres, dans leurs commentaires de l’un et l’autre texte de saint Paul, et surtout Origène (chapitre 19 de saint Matthieu), saint Augustin (lieu cité), saint Jérôme (dans son épitre à Amandus) où. interrogé s’il était permis à une femme de se remarier, après avoir renvoyé son mari pour cause d’adultère, il répond que cela n’est pas permis, en raison de ces textes de saint Paul, qui (comme le dit lui-même) exclut toute exception. L’atteste également la comparaison utilisée par saint Paul. Car, il voulait prouver que la loi ancienne obligeait jusqu’au Christ, et qu’elle avait donc cessé d’obliger. Et pour prouver cela, il se sert d’une comparaison tirée du mariage. Car, comme l’homme et la femme sont obligés l’un envers l’autre aussi longtemps que l’un d’eux ou les deux meurent, de la même façon, les hommes sont sujets de la loi aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée. Et quand elle meurt ainsi, les hommes meurent à la loi. Par la mort du Christ, l’un et l’autre s’est produit. Car, la loi ancienne a été abrogée, et nous sommes passés à l’état de fils de Dieu. Et nous sommes morts à cette ancienne loi, qui était une loi de serviteurs et d’esclaves.
Il faut noter ici, en passant, que la loi est comparée au mari, comme l’explique saint Jean Chrysostome, et l’homme est comparé à l’épouse, parce que l’homme domine la femme, et la femme l’homme. De la même façon, la loi domine l’homme, à qui elle est donnée, non l’homme la loi. Et bien que l’apôtre aurait du conclure que les hommes sont libérés de la loi, comme il dit que la femme est libérée quand son mari meurt, cependant, pour ne pas offenser les Juifs, il a préféré inverser la conclusion et dire que c’est nous qui sommes morts, plutôt que la loi, bien qu’on puisse dire aussi bien l’un ou l’autre, et c’est donc de cela qu’on parle, que ce soit l’homme, la femme ou les deux qui meurent.
De plus, cette comparaison de saint Paul requiert absolument que l’homme et la femme ne puissent être libérés du lieu du mariage ni par le divorce, ni par la répudiation, mais seulement par la mort. Car, quand la loi ancienne était en vigueur, les Juifs ne pouvaient jamais secouer son joug, même s’ils s’efforçaient de donner des répudiations, et de divorcer, en forniquant avec les différentes lois des faux dieux. Donc, aussi longtemps que le mari vit, la femme ne peut jamais être libérée du lien du mariage, même si elle fornique avec beaucoup d’autres hommes.
Les arguments contraires ne convainquent pas non plus. Je réponds au premier que ce je parle à des connaisseurs de la loi, est entendu par Theodoret et saint Ambroise, de la loi naturelle ou évangélique, non de la loi mosaïque. De sorte que le sens est : je parle à des hommes expérimentés, et qui connaissent bien la nature de la loi et du mariage. Et de plus, dans la loi ancienne, la répudiation dissolvait réellement et vraiment le lien du mariage, ou elle ne le dissolvait pas. Si elle ne le dissolvait pas, et ne le permettait pas comme quelque chose de licite, mais comme un moindre mal, comme le pensent l’ensemble des docteurs, ainsi que Calvin et Bèze (dans leurs commentaires du chapitre 19 de saint Matthieu), il importe peu de quelle loi saint Paul parle. Si elle le dissolvait, et permettait un remariage comme quelque chose de licite, on ne peut pas alors entendre ce passage de la loi de Moïse, car faux serait ce que saint Paul dit : «la femme sera appelée adultère si elle se remarie du vivant de son mari.» Car, elle n’était pas appelée adultère celle qui, du vivant de son mari, vivait avec un autre homme, si la répudiation était licite et dissolvait le lien du mariage.
Au second, je réponds que ce «la femme sous un homme» veut tout simplement dire une femme mariée. Or, ce nom ne convient pas moins à la femme après le divorce qu’avant le divorce, si le divorce ne dissout pas le lien, comme nous l’enseignons, nous Et cela apparait clairement, tant par la conclusion générale que l’apôtre infère : donc, du vivant de l’homme, elle sera appelée adultère. Car, il ne dit pas : donc, tant qu’elle est sous l’homme, ou tant qu’elle n’est pas répudiée, mais tant que son mari vit, elle est appelée adultère, si elle vivait avec un mari adultère. Et tant par 1 Cor 7, où saint Paul dit en général : la femme est liée à la loi aussi longtemps que son mari vit.
À la troisième, je réponds que saint Paul n’a pas seulement voulu montrer que le lien du mariage ne dure pas après la mort, mais aussi qu’il dure pendant tout le temps de la vie de l’autre conjoint. Car, ce il ne dure pas après la mort était quelque chose d’évident, et il n’était pas nécessaire, pour le démontrer, d’alléguer la loi et de dire : je parle à des gens qui connaissent la loi. La conclusion visée par l’apôtre n’était pas seulement que es chrétiens n’étaient pas obligés par la loi de Moïse, mais aussi qu’ils étaient obligés à ne pas en recevoir d’autre, comme les Hébreux étaient obligés d’observer la loi de Moïse aussi longtemps qu’ils vivaient, sans pouvoir la quitter sous aucun prétexte, jusqu’à ce qu’elle meure par l’abrogation, ou qu’ils meurent à elle en passant à un autre état, comme nous l’avons dit.
Au dernier je réponds que des choses qui se ressemblent n’ont pas à être semblables en tout, mais qu’elles doivent l’être en ce qui est la force de l’argument tiré de la comparaison. La force de l’argument de saint Paul requiert que comme le lien de la loi ne peut être rompu en aucune façon tant que la loi est vivante, de la même façon, le lien du mariage persévère tant que vit l’home ou la femme. Ajoutons que, en Corinthiens 7, il ne se sert pas d’une parabole pour illustrer cela, mais il le dit explicitement : la femme est liée à la loi, aussi longtemps que son mari vit. Quand son mari s’endort, elle est libre. Qu’elle se marie à qui elle veut !
Le quatrième texte vient du chapitre 7 de la première épitre de saint Paul aux Corinthiens : «À ceux qui sont unis par le mariage, je prescrits, non moi, mais le Seigneur, à la femme de ne pas quitter son mari. Si elle le quitte, qu’elle demeure ainsi sans se remarier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Ce passage, nous en avons traité dans la question précédente sur le divorce quant à la cohabitation. Nous en tirons un argument tout à fait insoluble. Car, ou la femme dont on dit «si elle s’en sépare», se sépare pour une cause de divorce juste, comme la fornication ou l’hérésie, ou sans raison valable. On ne peut pas dire que ce soit sans raison valable, car sains Paul ne dirait pas d’une telle femme : qu’elle demeure non mariée, ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Il dirait plutôt : qu’elle demeure sans se marier jusqu’à ce qu’elle se réconcilie avec son mari, et qu’elle retourne à son mari, comme elle le doit. Car, saint Paul ne pourrait pas permettre un injuste divorce, contre un précepte explicite du Christ.
Et si, dans le même chapitre, saint Paul ne permet pas aux époux de s’abstenir du commerce charnel pour la prière, si ce n’est pour un temps, et d’un commun accord, comment permettrait-il à une épouse de demeurer séparée de son mari sans aucune cause juste de divorce, et sans que le mari le veuille ? Il parle donc, sans doute possible, de la femme qui se sépare de son mari pour une juste cause de divorce. Or, cette femme ne peut pas se marier de nouveau, comme saint Paul le dit clairement. Donc, même une cause juste de divorce ne dissout pas le lien du mariage, et il n’est pas permis aux conjoints justement séparés par un divorce de convoler en juste noces.
Il ne reste qu’une chose qu’on peut nous objecter, et qui a été objectée par Érasme. Car, il semble que l’apôtre parle d’une femme adultère qui n’est pas séparée de son mari de sa propre volonté, mais qui a été renvoyée par le mari. Car, c’est ce qu’il semble vouloir dire quand il ajoute : ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Car, se réconcilier appartient proprement à des coupables, qui, par leur réconciliation, retournent en grâce avec ceux qu’ils avaient offensés. Et si c’est d’une adultère que parle saint Paul, il n’est pas surprenant qu’il veuille qu’elle demeure non mariée, car ce n’est qu’à la partie innocente que sont concédées de secondes noces.
Mais, on ne peut en aucune façon soutenir que saint Paul parle d’une adultère qui a été rejetée, car, quand il est prescrit à la femme de ne pas se séparer de son mari, il lui est prescrit de ne pas être l’auteur du divorce, et de ne pas mettre son mari à la porte, et non de ne pas être éjectée, et de ne pas s’en aller quand elle est contrainte de le faire. Car on ne commande que ce qui est faisable. Or, il n’est pas au pouvoir de la femme de ne pas être rejetée, et de ne pas s’en aller quand son mari la met à la porte. Ensuite, saint Paul ajoute après : et que l’homme ne renvoie pas sa femme. Ce qui serait quelque chose de tout à fait semblable au premier précepte, et donc superflu, si, pour la femme, quitter son mari n’était rien d’autre qu’être rejetée ou expulsée par son mari. De plus, si l’apôtre ne parlait que d’une adultère rejetée, il livrerait une doctrine fort imparfaite. Car, on pourrait encore se demander ce que l’on doit faire à une femme qui est séparée de son mari à cause de l’adultère de l’homme, et non à cause de sa faute à elle.
Saint Paul parle donc en général de toute femme qui est l’auteur d’un juste divorce. Il dit, en effet : que la femme ne quitte pas. Il ne dit pas : que la femme ne mette pas à la porte son mari, comme il dit après : que l’homme ne renvoie pas sa femme. Car, ordinairement, la femme est dans la maison du mari, et, à cause de cela, elle fait un divorce en le quittant, non en le mettant à la porte. Le mari, lui, parce qu’il est dans sa maison, fait un divorce en expulsant, non en sortant.
Et l’objection que l’on fait au sujet du mot réconcilier, que Kemnitius a formulée à la page 1259 pour prouver que c’était à cause de la faute de la femme que le mari l’avait expulsée, n’a pas grand valeur. Car, on dit que se réconcilie aussi bien celui qui a lésé que celui qui est lésé. Car, se réconcilient proprement ceux qui étaient éloignés l’un de l’autre. Voilà pourquoi Cicéron (livre 1, épitre 2 à Lentulus), dit qu’a été réconciliée la volonté du sénat qui, non par sa propre faute, mais par celle des autres, était devenue ennemie de Lentulus. Et c’est dans ce sens qu’on dit que Dieu se réconcilie avec les hommes. (Macchabée 2, chapitre 1) : «Que dieu exauce vos prières, et se réconcilie avec vous.» Et, au chapitre 7 : «Réconcilie-toi à ton frère.», qu’il t’ait offensé justement ou injustement, explique saint Jean Chrysostome.
On peut prouver la même vérité avec la tradition. Car, nous avons, à tous les siècles, des témoignages des pères. Au premier siècle, nous avons saint Clément (canons des apôtres, canon 48), où, sans aucune exception, il est commandé d’excommunier celui qui prend femme après avoir rejeté sa première épouse. Dans le deuxième siècle, c’est-à-dire, après l’année du Seigneur 100, nous avons les témoignages de saint Justin et d’Athénagoras. L’un et l’autre, dans leurs apologies pour les chrétiens à l’empereur Antonin, mettent parmi les dogmes chrétiens , l’adultère de celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé sa première. Et Athénagoras ajoute aussi que si quelqu’un se marie après avoir rejeté son épouse, «ce n’est pas un mariage mais un adultère.» Et, au même siècle, Clément d’Alexandrie, (livre stromates, le dernier) écrit : «L’Écriture estime que c’est un adultère de se remarier après la séparation.»
Au troisième siècle, après l’année du Seigneur 200, nous avons Tertullien (livre 4, contre Marcion, passé le milieu). À Marcion qui objectait que le Christ avait contredit Moïse en prohibant le divorce que lui avait autorisé, Tertullien répond ainsi : .«Je dis que c’est conditionnellement qu’est faite maintenant l’interdiction du divorce, c’st-à-dire, si quelqu’un renvoie son épouse pour en épouser une autre.» Il enseigne, là, que le Christ n’a pas interdit le divorce pour une cause juste, mais qu’il ’a interdit un autre mariage après le divorce. Au même siècle, Origène (traité 7 sur Matthieu) dit (expliquant le chapitre 19), que quelques évêques ont permis à une femme de se remarier, du vivant de son mari, et il ajoute : «ils ont fait cela contre les Écritures.»
Au quatrième siècle, après l’année du Seigneur 300, (dans le concile d’Elibertin, canon 9), la femme qui s’est mariée avec un autre homme, à cause de l’adultère de son mari, «n’est acceptée à la communion qu’après la mort de son premier mari.» Ce qui nous fait comprendre que ce mariage a été jugé illicite, même pour la partie innocente, et dans le cas d’un adultère. Au même siècle, saint Ambroise (dans son commentaire sur le chapitre 16 de saint Luc) écrit longuement contre ceux qui se remarient après avoir renvoyé leur première épouse.« Et il appelle souvent ce mariage un adultère.» Et, dans cette longue dispute, il n’amène jamais l’exception de l’adultère.
Saint Jérôme, contemporain de saint Ambroise, écrit (dans son épitre à Océan, sur la mort de Fabiola) écrit qu’après avoir quitté son mari adultère et criminel, Fabiola s’est remariée. Mais, il ajoute qu’elle a fait cela parce qu’elle ignorait la rigueur de l’évangile. Et, au même endroit, il écrit qu’après la mort de son second mari, une pénitence publique lui a été imposée par l’évêque, qu’elle accepta avec une grande humilité. Ce qui nous fait comprendre qu’à cette époque, c’était, dans l’église catholique, un crime public de se remarier, du vivant d’un conjoint adultère. Au même siècle, saint Jean Chrysostome enseigne la même chose, (homélie 17, chapitre 5 de saint Matthieu).
Au cinquième siècle, après l’an du Seigneur 400 ans, le concile de Milet (canon 17) a défini que, selon la doctrine évangélique et apostolique, il n’est jamais permis de passer à d’autres noces, du vivant du conjoint. Et on lit la même chose dans le concile africain (canon 69). Pendant le même siècle, Innocent 1 (dans l’épitre 3 à Exuperius, canon 6), répondit quand on lui demanda s’il était permis de se remarier après un divorce, que ce n’état permis en aucune façon, mais «que l’homme et la femme étaient adultères si, après un divorce, ile se remariaient.» À la même époque, saint Augustin enseigne explicitement la même chose dans les deux livres des conjoints adultérins, ainsi que dans son livre sur le bien conjugal. Au sixième siècle, c’est-à-dire après l’année du Seigneur 500, Primasius (dans son commentaire de 1 Corinthiens, chapitre 7 : si elle le quitte, qu’elle demeure non mariée), enseigne la même chose.
Au septième siècle, après l’année du Seigneur 600, Isidore enseigne la même chose (livre 2, chapitre 9 sur les offices divins). Au huitième siècle, après l’année du Seigneur 700 ans, Bède le vénérable enseigne la même chose (au chapitre 10 de saint Marc), Au neuvième siècle, après l’an du Seigneur 800, le concile de ForJulien définit explicitement la même chose au canon 10. Ainsi que Theohylactus , au même siècle (dans Matthieu, chapitre 19, et le chapitre 7 de 1 Corinthiens). Au dixième siècle, après l’an du Seigneur 900, le concile de Nannetensis, qui a été célébré, croit-on, sous l’empereur Alphonse, déclare la même chose au canon 12. Au onzième siècle, après l’année du Seigneur 1000, saint Anselme enseigne la même chose (chapitres 5 et 19 de saint Matthieu),
Au douzième siècle, après l’an 1100, le pape Alexandre 3 définit la même chose (au chapitre ex parte, sur les fiançailles et les mariages). Au treizième siècle, après l’année 1200, Innocent 111 définit la même chose (au chapitre gaudemus, sur les divorces). Et, au même siècle, tous les théologiens qui ont commenté le livre des sentences (dist 35), comme saint Thomas et saint Bonaveuture ont dit la même chose. Au quatorzième siècle, après l’an 1300, plusieurs docteurs ont enseigné cela, comme Scot et Durand. Au quinzième siècle, après l’année du Seigneur 1400, le concile de Florence a défini la même chose, dans son instruction aux Arméniens. Et on s’étonne grandement de ce que Cajetan et Catharinus n’en aient apparemment pas tenu compte. Au seizième siècle, après l’an du Seigneur 1500, le concile de Trente a défini la même chose à la session 24, canon 7.
Se présente, à la fin, l’argument tiré de la raison. Le mariage des fidèles est le signe de l’union du Christ avec son église, comme l’apôtre l’enseigne au chapitre 4 des Éphésiens. Or, cette union est indissoluble, Le lien matrimonial est donc, lui aussi, indissoluble. Et bien que toute l’Église ne peut pas en même temps être fornicatrice par rapport à Dieu, quelques fidèles forniquent spirituellement et commettent un divorce. Mais, il n’est pas permis à cause d’eux, de changer de Dieu. Et Dieu ne les rejette pas au point de ne plus vouloir se réconcilier avec eux, puisqu’il exhorte constamment à la réconciliation. Le mariage des chrétiens doit donc être tel qu’il n’existe jamais de divorce sans espoir de réconciliation. Et c’est cette raison tirée du sacrement que développe saint Augustin (dans son livre sur le bien conjugal, aux chapitres 7, 15, 19 et 24). Deuxièmement. Si un autre mariage était licite, il injurierait les enfants. Car il ne serait pas d’un bon secours pour les enfants déjà nés, qui auraient un beau-père ou paràtre à la place d’un père, et une belle-mère, ou une marâtre à la place d’une mère. Et c’est la raison qu’emploie saint Ambroise pour faire comprendre aux parents qu’ils doivent pardonner la faute.
Troisièmement, si un mariage du vivant du conjoint était licite, on ouvrirait la porte à une multitude de répudiations même injustes. Car, aujourd’hui, parce que les fidèles savent qu’ils doivent vivre en célibataires ou se réconcilier avec leurs conjoints, ils n’ont pas facilement recours au divorce. Mais, s’il savaient qu’après avoir répudié leurs épouses, ils peuvent en prendre une autre, les divorces abonderaient bientôt, et on chercherait même des occasions de dissensions, et de crimes. Et c’est cette raison qu’invoque saint Jérôme (dans le chapitre 19 de saint Matthieu), où il écrit qu’il serait à craindre que les maris, dans le désir d’un nouveau mariage, ne calomnient leurs épouses. Et que c’est précisément pour cela que le Seigneur a voulu qu’on puisse se séparer d’un conjoint adultère , sans qu’on ait pourtant le droit de se marier à un autre.