Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 300)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Quatrièmement.   Si après un divorce pour cause de fornication, il était permis à la partie innocente d’entreprendre un autre mariage, cela serait permis aussi au coupable ou cela ne lui serait pas permis.  Si ça lui est permis, l’adultère retirerait un profit de son péché, et les hommes, en ce cas, commettraient souvent l’adultère pour pouvoir se libérer de leurs épouses et en prendre une autre. Si ça ne lui était pas permis, je demande d’abord, pourquoi ?  Car, puisque cette personne est  libéré edu lien de son premier mariage (car la partie innocente n’aurait pas pu prendre un autre mariage sans que soit rompu le lien de son premier mariage), et qu’elle ne fait d’injure à personne, pourquoi ne peut-elle pas contracter un mariage ?    Tu diras que c’est parce que la loi le défend.   Mais où est donc cette loi qui l’interdit ?  Car, que je sache, il y a aucune loi existante qui concède un nouveau mariage à la partie innocente.  Ensuite, pourquoi la loi empêcherait-elle de se marier un homme dissolu et vicieux , quand il ne reste plus aucun espoir de réconciliation avec la première épouse ?  Par un jugement divin très prudent et très juste, le Christ a sanctionné  que doit être indissoluble le mariage en ce qui a trait au lien.

Ajoutons, à la fin, que même chez les païens, quand était encore en vigueur la discipline des mœurs, aucune répudiation ne se faisait.   Car, dans son apologie, au chapitre 6,  Tertullien rapporte que, pendant six cents  ans , depuis la fondation de la ville de Rome, aucune répudiation n’a été inscrite dans les registres civils.  Ensuite, quand la discipline a été renversée, la répudiation a été introduite avec les autres vices.

CHAPITRE 17

On réfute les arguments des adversaires

Je vais exposer et réfuter les arguments de Kemnitius , autant parce qu’il a écrit le dernier et qu’il a recueilli les arguments des autres, que parce que personne ne l’a encore réfuté, tandis qu’à Érasme, Cajetan, Catharinus, Luther, Brucer, Brentius, Calvin et Philippe, ont répondu Jean Eck, Ruard, Alphonse de Castro, et d’autres catholiques en grand nombre.

La première objection de Kemnitius (page 1250) : «La loi pontificale qui, dans le cas d’un adultère , dénie au conjoint un nouveau mariage, prive l’innocent de son droit sans faute de sa part,  contre les règles du droit.»  Je réponds que ce n’est pas seulement la loi du pontife romain, mais que c’est aussi celle du Christ.  Et que c’est à tort que Kemnitius allègue la règle du droit, car voici la règle du droit canon, au canon sine culpa : «Personne ne peut être puni sans  la faute, à moins que ne subsiste la cause.»   On nous fait comprendre là que non seulement la faute, mais aussi la cause doivent être absentes,  de façon à ce quelqu’un ne puisse être puni en aucune façon.  Autrement, combien de fois les fils seraient privés de l’hérédité paternelle;  combien de fois les hommes seraient tourmentés par les juges, sans leur faute propre ?  Combien de fois, à cause d’une incurable maladie du conjoint, le conjoint serait-il privé, sans sa faute, de son du conjugal?  Et, ce qui est plus grave, du fruit du mariage : les enfants ?  C’est donc ainsi que, par l’épouse séparée par le divorce, l’homme est privé de l’acte conjugal sans sa faute, mais non sans cause.  Car, la cause subsiste grandement  puisque le lien du premier mariage demeure, et que le Christ interdit un nouveau mariage qui ferait du tort aux enfants déjà nés.

La seconde objection (page 1251) : «S’il n’était pas permis à l’homme innocent de prendre une autre épouse, le divorce concédé par le Fils de Dieu en cas de fornication, ne serait rien d’être qu’un piège  tendu à la conscience qui pousserait  les hommes â bruler ou à forniquer, et les exposerait à la colère et à la condamnation de Dieu.  Car, cette personne innocente n’aura peut-être pas le don de continence, et sera donc dans un continuel état de transe,  qui empêche d’invoquer Dieu; ou se précipitera dans les fornications et les adultères.   Voilà pourquoi le Seigneur Christ aurait mieux pourvu à son église,  s’ il n’avait permis aucun divorce, car, alors la personne innocente serait forcée d’user des remèdes ordonnés par Dieu.»

Je réponds que la personne  innocente peut soit ne pas renvoyer le conjoint et se réconcilier après la séparation,   soit être forcée de le renvoyer et ne pas pouvoir se réconcilier.  Si elle peut, ce qui arrive dans la plupart des cas, il n’y a alors, pour la conscience, aucun filet à craindre.   Car, la personne innocente a un remède tout préparé si elle  ne peut se contenir : ne pas renvoyer le conjoint, ou se réconcilier avec lui.  Et c’est à cela que l’apôtre exhorte  à 1 Corinthiens 7, et après le temps des apôtres, saint Augustin (livre 2, chapitres 6, 7, 9 des mariages adultérins).  Et que les maris ne devraient pas trouver dur de fermer les yeux sur les fautes de leurs conjointes, saint Augustin le prouve de plusieurs manières.  La première.  Si, par le sacrement de pénitence, Dieu purge le péché d’adultère, et fait d’une adultère une sainte, et se la réconcilie à lui-même, pourquoi devrait-il être si difficile à l’homme de se réconcilier avec une femme qui n’est plus adultère, mais qui est devenue une juste ?

Deuxièmement, le Christ remet aux hommes leurs adultères spirituels, à toutes les fois qu’ils veulent se réconcilier.  Donc, les hommes doivent pardonner à leurs épouses leurs adultères charnels ,quand elles veulent se réconcilier. Car,  on nous remettra nos fautes dans la même mesure avec laquelle  nous avons pardonné aux autres. (Matth 7 et Luc 6).  Et on doit craindre qu’on nous dise : «Ne devais-tu pas avoir pitié de ton frère comme j’ai eu pitié de toi ?»  Il arrive souvent que l’homme qui a répudié sa femme pour cause d’adultère soit lui-même adultère, si non en acte, du moins en désir.  Devant Dieu et dans la réalité de la chose, celui qui, en regardant une femme, la convoite, a déjà commis un adultère dans son cœur (Matthieu 5).  Donc, comme les hommes désirent ne pas être abandonnés par leurs épouses s’ils ne leur sont pas fidèles, ils doivent donc aussi ne pas les abandonner si elles sont infidèles, on se réconcilier avec elles.  Car, bien que, selon les lois du monde, l’homme et la femme ne soient pas égaux en cas d’adultère, cependant, selon la loi de Dieu, ils sont égaux.  Et s’il n’est pas possible, ou s’il ne convient pas de rappeler la femme après le crime d’adultère, même alors  ne fait pas défaut le remède de l’aide divine, qui n’est pas refusé à quiconque le demande.  Matthieu 7,3 : «Demandez et vous recevrez.»

Et que ce ne soit pas une chose nouvelle que quelqu’un soit contraint au célibat sans faute de sa part, saint Augustin le montre  par plusieurs exemples.(dans sont livre 2 sur les mariages adultérins, chapitre 11 et suivants.)  Si l’épouse tombe malade au début du mariage, et demeure dans cet état jusqu’à la mort de son mari.  Si elle  est emmenée captive, ou mise en prison, ou est contrainte de vivre chez des ennemis à perpétuité, ou si les deux époux demeurent pendant plusieurs années dans des régions différentes,   Que fera alors l’homme s’il commence à «brûler», puisqu’il n’a aucune cause juste de divorce, et qu’il ne peut pas vivre avec son épouse ?  Ne devra-t-il pas demander humblement  à Dieu le secours surnaturel voulu pour demeurer continent ?

Ce qui nous fait comprendre avec quel manque de jugement Kemnitius a écrit que le Christ aurait mieux pourvu à son église en ne permettant pas le divorce.  Car, s’il ne l’avait pas permis, il aurait contraint les hommes à affronter des périls évidents, et à subir les pires avanies pour éviter des périls mineurs, et qui n’arriveraient peut-être jamais.  Ce qui aurait été d’une extrême démence.  Car, si un des conjoints devenait hérétique, et cherchait constamment à entraîner l’autre conjoint dans l’hérésie, qui ne voit que, si le divorce n’était pas permis, ce conjoint serait en constant danger de perdre la foi ?

La troisième objection. (pages 1252, 1253).  «Quand les pharisiens  (Matth 19) demandèrent au Christ s’il était permis de renvoyer son épouse, ils parlaient de la séparation qui porte sur le lien, et non celle qui ne porte que sur la cohabitation.  Car, ils ne connaissaient pas d’autre répudiation que celle qui était autorisée dans la loi. Or, la répudiation était une séparation qui permettait un nouveau mariage, comme on le lit dans le Deutéronome 24, le Lévitique 21, Jérémie 3, et Ézéchiel XL11V.  C’est en parlant de cette séparation qui porte sur lien que le Christ indiqua l’exception de la fornication.»   Et on confirme l’argument par le sens contraire.  «Car, comme le Christ dit que celui qui renvoie sa femme, hormis pour fornication, et en prend une autre est un adultère, celui renvoie sa femme pour cause de fornication et en prend une autre, n’est pas adultère.  Ces arguments du sens contraire sont parmi les plus solides et les plus manifestes.»

«On le confirme, en second lieu, de ce que saint Augustin qui était d’un avis contraire, n’a pas pu expliquer ce texte sans le déformer misérablement.  Car, il dit que le sens de cette exception est que pèchent plus gravement ceux qui divorcent sans cause de fornication, mais que, cependant, sont coupables d’adultère ceux qui, pour cause de fornication, prennent une autre femme après avoir renvoyé la première.  On n’a qu’à bien regarder le texte pour se rendre compte que le Christ n’a pas dit cela.  De plus, les mots grecs parektos et eimè n’admettent pas cette contorsion de saint Augustin.  Comme on le voit dans 1 Rois 20 : «L’enfant ne savait pas cela., si ce n’est David et Jonathan.» 1 Rois 21 : .«Il n’y a pas d’autre glaive en plus de celui-là.»  Et 111 Rois 3 : «Personne n’était présent, si ce n’est nous deux.»  Et Actes 26 : «Je souhaiterais que tous fussent tels que je suis, à l’exception de ces chaînes..»  En effet, dans ces phrases, elle serait idiote l’interprétation selon le plus et le moins, alors que sont tout simplement exclues des exceptions, comme pour le nisi (si ce n’est) de saint Matthieu au paragraphe 19.»

Je réponds qu’on peut donner deux réponses à cette objection, selon ce que nous avons dit au chapitre précédent.  Car, les paroles de saint Matthieu (si ce n’est pour fornication) peuvent être entendues comme une exception ou une négation, comme nous l’avons dit plus haut.   Si nous les entendons comme une exception, il faut alors répondre que le Christ ne parle pas de la séparation qui inclut le lien, mais seulement celle qui ne se rapporte qu’à la cohabitation, quand il concède la séparation en cas de fornication.  «Mais les pharisiens l’ont interrogé sur la séparation qui porte sur le lien, c’est donc de cette séparation que le Seigneur parlait.»    Je concède que les pharisiens l’ont interrogé sur une séparation qui incluait le lien, mais je nie que la réponse du Seigneur portait sur elle. «Donc, dit l’adversaire, le Seigneur n’a pas donné une réponse qui satisfasse l’interlocuteur.»  Il faut nier cette conclusion.  Car, comme dans une séparation parfaite, qui inclut le lien, sont contenues la répudiation de l’un, et le pouvoir d’en prendre une autre, le Seigneur a séparé ces ceux choses.  Il en a concédé une, la séparation, avec la restriction de la fornication, et l’autre, il l’a enlevée.  Et voilà la raison pour laquelle il précisa ces deux choses : celui qui répudie,  et celui qui en prend une autre. Pour faire comprendre que la répudiation autorisée par la loi il l’approuvait en partie, et la désapprouvait en partie.

À l’argument en sens contraire, je réponds qu’il n’est pas concluant.  Car, si, comme nous l’avons dit au chapitre précédent, nous expliquons les paroles du Seigneur de cette façon : quiconque renverra son épouse, hormis pour fornication,  et en prend une autre, est adultère.  C’est-à-dire, est adultère en la renvoyant,  parce qu’il la rend adultère, et est adultère en prenant une autre, parce qu’il commet proprement un adultère.  Il est donc deux fois adultère.   Il faut alors inférer du sens contraire :  donc, celui qui renvoie son épouse à cause de  la fornication, et en prend une autre, n’est pas deux fois adultère, mais ne l’est qu’une seule fois.  C’est-à-dire qu’il n’est pas adultère en la répudiant, mais seulement en en prenant une autre.  Et, cela est très vrai.

Si nous prenons l’autre explication qui est telle : quiconque répudiera son épouse  hormis pour fornication, c’est-à-dire que cela n’est permis qu’en cas de fornication, et en prend une autre, il est adultère, on ne peut inférer du sens contraire que ceci : celui qui, à cause de la fornication, renvoie son épouse, et en prend une autre, ne pèche pas en la répudiant, mais n’est adultère qu’en en prenant une autre.   Et voilà pour la première réponse.

Si, comme saint Augustin, nous prenons le nisi (si ce n’est pour fornication) non au sens d’une exception, mais d’une négation, nous admettons alors que, comme le soutient Kemnitius, le Christ parle d’une séparation  qui va jusqu’au lien. Mais nous nions que cette séparation qui va jusqu’au lien soit permise en cas de fornication, parce que ce «sauf pour fornication» n’est pas une exception, mais une négation.  Car, le Seigneur nie que soit licite une telle séparation en dehors du cas de fornication, mais ne dit pas qu’elle soit licite en ce cas.      À  la première confirmation je réponds  que l’argument par le sens contraire ne conclut que si on entend correctement les contraires.  Car, quand nous disons négativement  que quiconque prend une autre femme après avoir renvoyé la sienne sans la cause de fornication, est adultère, on n’en infère pas correctement : donc, celui qui, à cause d’une fornication, renvoie sa femme et en prend une autre n’est  pas adultère, pace qu’il l’a renvoyée sans cette raison, mais parce qu’il en a pris une autre.  L’absence de cette cause ne la fait pas adultère, mais le fait adultère avec une injure envers la première épouse.  Et, en conséquence, celui qui, à cause de la fornication, prend une autre épouse après avoir renvoyé la première,  est adultère, mais moins gravement, parce que sans injure envers la première épouse.

Dans son livre 1 sur les mariages adultérins, chapitre 9, saint  Augustin  explique le chapitre 4 de l’épitre de saint Jacques, où se trouve le verset : «Pèche celui qui connait le bien, et ne le fait pas.»  Car, on ne doit pas inférer du sens contraire : ne pèche pas celui qui ignore le bien et ne le fait pas.  Car, il y  a aussi des péchés d’ignorance.  Mais on doit inférer ceci : donc, celui qui ignore le bien et ne le fait pas pèche moins que celui qui pèche en le sachant.  C’est comme si quelqu’un disait : quiconque vole, sauf en cas de pauvreté, pèche, on ne pourrait pas en inférer : donc, ne pèche pas celui qui vole pour raison de pauvreté.  Car, c’est uniquement en cas d’extrême nécessité qu’il serait permis de voler sans péché. Et cela ne s’appellerait même pas un vol.

À la seconde confirmation je réponds que Kemnitius est toujours semblable à lui, c’est-à-dire, fourbe et menteur.  Car, saint Augustin n’a jamais écrit  que le sens de cette exception (sauf en cas d’adultère) était que péchaient plus gravement ceux qui divorçaient sans cause de fornication.  Comme si la question posée était : parmi les divorces illicites, lequel est le plus grave ?  Or, saint Augustin n’a jamais rien écrit de tel.  Il a dit seulement que, dans l’évangile de saint Matthieu,  le Christ avait indiqué explicitement une espèce d’adultère, une très grave, en laissant de côté les autres, parce que c’est ce que requéraient le lieu et le temps de la dispute qu’il avait avec les  pharisiens, comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent.

Et à l’objection qu’il nous fait sur des mots grecs, je réponds que parektos et ei mè ont souvent le sens d’une exception, comme les textes cités par Kemnitius le montrent.  Mais, ils peuvent aussi avoir un autre sens.   Comme dans l’Apocalypse 9 où nous lisons : « Et il leur a été prescrit de ne pas faire de tort à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’ont pas le signe de Dieu sur leurs fronts.»  Le mot grec ei mè et le mot latin nisi ne peuvent pas avoir ici le sens d’une exception, mais d’une négation, à moins qu’on veuille énumérer les hommes parmi les arbres.   Et dans le chapitre 21, où nous lisons : «N’entrera en lui rien de contaminé,  si ce n’est ceux qui sont inscrit dans le livre de vie.»  On ne peut pas, ici non plus, donner au mot grec et au mot le sens d’une exception, car le sens serait que quelques contaminés entreront dans le royaume des cieux.

Ensuite, même si dans le témoignage de saint Matthieu 19, le mot nisi s’entendait comme une exception,  ce pourra cependant être une exception négative.  Et cela suffit pour la sentence de saint Augustin.  Car, quand on dit : quiconque renvoie son épouse, hormis la cause de fornication, et en prend une autre est adultère, on peut faire une exception de la cause de la fornication ,  ou parce qu’on voit dans cette raison que ce n’est pas un adultère d’en épouser une autre, et ceci est l’exception affirmative,  ou bien parce que rien n’est déterminé au sujet de savoir si elle suffit , oui ou non, pour excuser l’adultère. Et c’est la négative, que saint Augustin a épousée à bon droit.  Pourquoi le Christ n’a rien déterminé alors sur cette question, nous l’avons expliqué au chapitre précédent.

La quatrième objection (pages 1259, 1260).  «Quand l’apôtre dit à 1 Corinthiens 7 : je commande, non pas moi, mais le Seigneur, à la femme de ne pas quitter son mari, et si elle le quitte, de demeurer sans se marier, ou de se réconcilier avec son époux, il veut dire que la femme doit demeurer sans se marier si elle quitte son mari pour une autre cause que la fornication, donc par sa propre faute.  Donc, si elle le quitte pour cause de fornication, elle peut donc se remarier.»  Il prouve l’antécédent d’abord  en disant que par cette parole (je lui commande de ne pas quitter) on entend l’exception en cas de fornication.   Donc, aussi, dans les mots suivants : (et si elle se sépare, qu’elle demeure sans se marier) on doit entendre la même exception.  Autrement, en quelques lignes, on trouvera une équivoque dans le mot quitter.    Ensuite, il le prouve avec le verbe réconcilier, qui ne s’applique proprement qu’aux coupables.  Car, celui qui a lésé doit se réconcilier avec celui qu’il a lésé. Il doit l’apaiser.  Voilà pourquoi saint Paul  parle de la femme qui quitte injustement sans cause légitime de divorce.  Troisièmement, un peu après , le même apôtre concède le droit de  se marier à celui qui a été abandonné par un infidèle.  Donc, il montre que la première phrase (ne pas quitter, ou si elle le quitte) ne doit pas être comprise sans exception.  Quatrièmement.  Saint Jean Chrysostome, Theophylactus,  Oecumenius et saint Ambroise, exceptent la cause de fornication, quand ils commentent ce passage.

Je réponds que j’ai suffisamment démontré au chapitre précédent qu’on ne peut expliquer saint Paul qu’en y voyant une séparation faite pour une juste cause., quand il dit : si elle l’a quitté.  Autrement, il militerait contre l’Évangile et contre lui s’il donnait au conjoint le choix ou de retourner ou de ne pas retourner à son conjoint, même s’il s’en était séparé injustement.   À la première preuve, je réponds qu’il n’y a pas d’équivoque dans les paroles de saint Paul, mais une éclipse, chose qui lui est familière.  Et en voici le sens : je lui ordonne de ne pas le quitter, c’est-à-dire, sans cause.  Et si elle l’a quitté, c’est-à-dire après en avoir trouvé une cause.   À sa deuxième réponse j’ai déjà répondu  que le mot réconcilier s’employait aussi bien pour celui qui avait lésé que pour celui qui avait été lésé.  Car, selon l’Écriture, nous nous réconcilions à Dieu, et Dieu se réconcilie à nous.  À la troisième, je réponds que l’argument n’est pas à propos.  Cat, quant saint Paul accorde le droit de se remarier à un fidèle abandonné par un infidèle, il parle d’un mariage contracté entre infidèles, sur lequel le Seigneur n’a rien prescrit.  Voilà pourquoi il ajoute : «aux autres je dis, non le Seigneur».   Or, quand il ordonne à la femme de ne pas s’éloigner de son mari, et de demeurer sans se remarier si elle s’en sépare, il parle d’un mariage contracté entre fidèles, que le Christ a déclaré insoluble.

Mais quelqu’un insistera. Si la fornication spirituelle, l’infidélité, rompt le lien du mariage, pourquoi la fornication corporelle ne le ferait-elle pas davantage ?  Quelques-uns répondent  que la fornication spirituelle est un plus grand péché que la corporelle, et qu’il ne s’ensuit donc pas que si le lien du mariage est rompu à cause d’un grand péché, il le sera aussi à cause d’un petit.  Mais, cette réponse n’est pas solide.   Car, même si la fornication spirituelle est un plus grand péché absolument, cependant la fornication charnelle répugne plus au mariage que la fornication spirituelle.  Et donc si la fornication spirituelle dissolvait le mariage, la corporelle le dissoudrait aussi.

La vraie solution est la suivante. Le lien du mariage n’est pas dissout absolument à cause d’une fornication spirituelle, car alors, il serait dissout aussi quand un des conjoints catholique deviendrait infidèle.  Mais, parmi les infidèles, le lien du mariage peut être dissout  quand l’un deux se convertit à la foi,  Car, ce mariage n’était pas un sacrement, comme nous l’avons vu plus haut.  À la quatrième, je réponds que ces pères n’ont pas mis d’exception dans la phrase : si elle l’a quitté.  C’est dans la phase je lui prescrits de ne pas le quitter, qu’ils ont mis une exception, comme nous le faisons nous-mêmes.  Et ces mêmes pères posent une inclusion  de la fornication plutôt que son exception (pour ainsi parler) dans la phrase : si elle l’a quitté.  Ce qui est manifestement contre les adversaires. Car, saint Jean Chrysostome et Theophylactus  enseignent qu’un divorce peut se faire pour un désir de continence, ou pour d’autres causes, mais quand les conjoints font cela, ils ne peuvent pas passer d’un mariage à l’autre.  Et parmi ces causes, qu’est-ce qui empêche d’énumérer la fornication comme l’une d’entre elles ?

Le commentaire de saint Ambroise ou de quiconque en fut l’auteur, dit (comme Kemnitius le cite) que l’apôtre parle de la femme qui s’éloigne de son mari à cause de son mauvais comportement.  Par mauvais comportement on ne peut penser à rien de mieux que si le mari incite sa femme au péché, ou n’observe pas la foi jurée, deux causes légitimes de divorce.   De ces causes, l’auteur nous dit qu’il en parlera plus tard.  Il affirme que la femme doit demeurer sans se marier après le divorce, parce qu’il ne lui est pas permis de se marier avec un autre, si elle s’est séparée de son mari pour cause de fornication ou d’apostasie.  Donc, les paroles alléguées par Kemnitius militent grandement contre lui, lui qui soutient que saint Paul parle de la femme qui s’est séparée de son mari sans juste cause.

La cinquième objection (page 1263) «Origène, (traité sur Matthieu 7) dit qu’un épiscope qui permet  à une femme un second mariage après un divorce pour cause d’adultère,  permet cela contre l’Écriture.   Cependant, au même endroit, il dit que ce n’est pas sans raison qu’il l’a permis. Et il compare cette permission avec  ce qu’on trouve  dans  1Corinthiens 7 : «Il est bon à l’homme de ne pas toucher à la femme,  Mais, cause de la fornication etc»  Il ne voit donc pas là la permission de commettre un crime mortel qui dévaste la conscience, mais qui procure la grâce.»  Je réponds qu’à son accoutumée, l’hérétique pervertit les textes des pères.   Car, quand, aux texte cité, Origène dit que ce n’est pas sans raison qu’ils l’ont permis, il veut dire qu’ils ont permis une chose mauvaise et illicite en choisissant, entre deux maux, le moindre mal.  Car, voici ce qu’il dit : «Ils ont permis des choses mauvaises en les comparant avec les pires.»  Il ne compare pas, non plus, cette permission avec celle de saint Paul (il est bon à l’homme etc) si ce n’est en ce que, dans les deux cas, une permission a été concédée à cause de l’infirmité humaine.  Car, si tous les chrétiens voulaient être parfaits, ils suivraient ce que l’apôtre appelle bien par excellence.  Cependant, comme tous ne comprennent pas cette parole, il concède les épouses.   Mais, cependant, Origène ne dit pas que cette permission de saint Paul est contre l’Écriture, ou qu’elle soit la permission d’une chose mauvaise, comme il parle de la permission d’un second mariage après le divorce.

Ce que Kemnitius ajoute d’après la sentence d’Origène, que ce second mariage n’est pas un crime létal, est faux.  Car, comment ne serait pas un crime létal ce qui, au témoignage même d’Origène, est contraire à l’Écriture (Romains 7) : «On l’appellera adultère, si, du vivant de son mari, elle vit avec un autre homme.».  Est-ce que, peut-être, l’adultère n’est pas un péché mortel ?  Mais, passons aux autres objections.

Sixième objection (page 1261) : «Le concile de Néocésarée, (canon 7) enjoint une pénitence à ceux qui contractent un autre mariage après le divorce, mais ne résilie pas le contrat de mariage.  Les anciens pensaient donc que ces secondes noces n’étaient pas condamnables, même s’ils conseillaient de ne pas les faire.»  Je réponds que ce concile ne parle pas des noces après le divorce, et, dans tout ce concile, il n’est aucune mention de divorce. Il parle plutôt des secondes noces qui sont contractées après la mort de la première épouse, qu’ils savaient être licites, et pour lesquelles, en tant que signe d’incontinence,  ils imposaient une certaine pénitence.  On le voit encore plus clairement dans le concile de Laodicée au septième canon.

La septième objection est au même endroit : «Dans son épitre à Océan, saint Jérôme raconte la pénitence publique de Fabiola, qui , après un divorce causé par la fornication, avait épousé un autre homme, du vivant de son mari. Et il ajoute : non parce qu’elle pensait avoir commis un péché mortel, et qu’elle n’avait suivi que les lois de Papiani, mais à cause de ces paroles de saint Paul : il vaut  mieux se marier que bruler.  Je veux que les jeunes veuves se marient.  La pénitence publique ne prouve pas non plus qu’elle avait commis un péché mortel, car, même à ceux qui retenaient une adultère sans divorcer étaient imposée une pénitence de deux ou trois ans.

Je réponds que saint Augustin  (livre 4, chapitre 8, contre Julien) a eu raison de dire que les hérétiques ont du front tout le tour de la tête.  Qui croirait qu’un homme puisse mentir ainsi impudemment, sans aucune retenue ?  Car, ces paroles de Kemnitius : ‘saint Jérôme  ajoute qu’elle ne pensait pas avoir commis un péché mortel,’  signifient que ce n’était pas un péché mortel selon l’opinion de saint Jérôme ou de Fabiola.  Si on parle de l’opinion de Fabiola, on parle pour rien, car qui se soucie de l’opinion de Fabiola.  Et on ne se demandera pas alors ce qu’en pense saint Jérôme.  Si on parle de l’opinion de saint Jérôme, comme il  le devrait, il ment, car, dans toute cette épitre, saint Jérôme n’a jamais dit que, par un second mariage du vivant de son mari, Fabiola n’avait pas péché mortellement. Et il ne pouvait pas écrire cela  à moins de se contredire.   Il ne dit pas non plus que Fabiola avait suivi la loi de Papien et de saint Paul.  Au contraire, il dit qu’elle a agi contre la loi de Papien, car c’est aux hommes que Papien lâchait les liens de la libido, non aux femmes.  Fabiola, de toute évidence, était une femme, et non un homme. «Les lois de César sont différentes de celles du Christ.  Papien prescrit autre chose que ce que prescrit saint Paul.»

Que pour excuser Fabiola, saint Jérôme cite les paroles de saint Paul (il vaut mieux se marier que brûler) et (je veux que les jeunes veuves se marient) c’est pour montrer qu’elle a péché  en partie par infirmité et en partie par ignorance.  Elle a pensé que ces paroles se rapportaient à son cas autant parce qu’elle ignorait la rigueur de l’évangile que parce qu’elle a succombé à l’ardeur de la concupiscence.  Mais, que, néanmoins, d’après le témoignage de saint Jérôme, et la conscience de Fabiola, elle ait commis un péché mortel, il est facile de le prouver.   D’abord,  parce que saint Jérôme écrit que ce qu’a fait Fabiola était contraire au précepte du Seigneur : .« Le Seigneur a prescrit à la femme de ne pas quitter son mari, sauf pour fornication.  Et que si elle le quittait  de ne pas se remarier, ou de se réconcilier avec son mari.  Il indique donc là qu’elle a agi contre la loi expresse de Dieu, et qu’elle a donc commis un péché mortel.

On le prouve aussi par les paroles mêmes de saint Jérôme : «Après avoir évité beaucoup de traits de l’ennemi, elle en reçut un , quand elle n’était pas sur ses gardes.»  Troisièmement, on le prouve par les paroles suivantes : «Pourquoi m’attarder à des choses anciennes  et abolies pour excuser une faute que la pénitence publique confesse ?»  Ce que fut cette pénitence, il le rapporte en ces mots : «À la vue de toute la ville de Rome, dans la basilique du Latran avant le jour de pâque, elle se tenait debout dans l’ordre des pénitents, les évêques, les prêtres et tout le peuple pleurant….  Elle n’entra pas dans l’église du Christ, mais elle se tint en dehors du camp, séparée comme Marie, la sœur de Moïse, afin d’être rappelée par le prêtre qui l’avait renvoyée..»   Qui a jamais entendu dire qu’une pénitence publique ait déjà été  commandée ou imposée dans l’Église pour un simple péché véniel ?  Quel évêque a jamais expulsé de l’église un chrétien  à cause d’un péché véniel, comme a été expulsée Fabiola, d’après le récit de saint Jérôme ?

Ensuite, le canon que cite Kemnitius qui impose une pénitence de deux ou trois ans à qui retient une adultère doit s’entendre de celui qui a consenti à l’adultère de son épouse, comme l’expliquent les docteurs, car ce n’est pas un si grand crime comme chacun le sait.  Car, saint Augustin (livre 2 sur les mariages adultérins)  enseigne qu’on peut tolérer une adultère, et la retenir dans l’espoir qu’elle s’amende.

La huitième objection est la page 1265 : «Ambroise, dans son commentaire du chapitre 7 de la première épitre de saint Paul aux Corinthiens, remarque que l’apôtre n’a pas prescrit à l’homme de demeurer sans se remarier ou de se réconcilier avec son épouse, au cas ou l’aurait renvoyée.  Il en déduit que c’est à la femme seulement qu’est prohibé un second mariage après un divorce, non à l’homme.    Je réponds que Gratien  (32, question 7) et Pierre Lombard (livre 4 des sentences, dist 35),  soutiennent que ces paroles ont été insérées dans son commentaire par un faussaire.  D’autres répondent que cet auteur parle de la loi civile des César, car c’est par les lois des César qu’il est permis aux hommes et non aux femmes de se remarier après avoir répudié le premier conjoint.  Et, pour ne pas offenser César, saint Paul n’a pas voulu dire explicitement que l’homme devait rester tel qu’il était ou chercher de se réconcilier s’il répudiait sa femme.

Si ces explications paraissent peu convaincantes, la réponse est vite trouvée : l’auteur de ces commentaires n’est pas saint Ambroise, comme ne l’ignorent pas les érudits, ni aucun des pères célèbres.   De toute façon, sa seule opinion particulière ne peut pas porter préjudice à toutes les autres.  Surtout parce que son enseignement sur le droit inégal  des époux est en opposition avec l’enseignement de saint Ambroise, comme on peut le voir dans son livre 1 sur Abraham, chapitre 4.     L’argument que cet auteur tire de saint Paul ne conclut pas non plus.  Car, quand saint Paul écrit : et que l’homme ne renvoie pas son épouse, il veut dire sans doute qu’il ne doit pas renvoyer son épouse de la même façon que la femme ne doit pas renvoyer son mari.

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