Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 301)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

La neuvième objection est à la même page : «Pollentius ne contredit pas Augustin, mais il l’a consulté sur une question obscure, et sur des textes difficiles de l’Écriture, comme on peut le comprendre par le début des deux livres.»    Il n’y a pas de quoi s’étonner que saint Augustin n’ait pas appelé Pollentius hérétique, ni n’ait combattu vigoureusement contre lui, car ne sont pas hérétiques ceux qui ne font qu’errer dans la doctrine, mais ceux qui ajoutent l’entêtement à l’ignorance, ce qu’on ne lit pas que Pollentius ait fait.  Voilà   pourquoi le même saint Augustin (dans sa troisième épitre à Volusien) ne fait pas de reproches à Volusien, mais l’instruit en l’avertissant gentiment, même si les questions qu’il lui pose sont clairement d’un impie, comme : est-ce que Dieu se réduira aux limites d’un petit corps en abandonnant le soin du monde ? Est-ce que la mère du Christ a toujours été vierge, ou est-il crédible qu’il soit Dieu celui qui s’est enfermé pendant neuf mois dans le sein d’une femme ?   Ajoutons qu’au temps de saint Augustin, ce dogme n’avait pas encore été défini par un concile général, et qu’on pouvait donc plus facilement excuser ceux qui erraient sur ce point.        Voilà pourquoi le même saint Augustin (dans son livre sur la foi et les mœurs, chapitre 19) dit que pèchent véniellement ceux qui, à cause de l’obscurité de l’Écriture, estiment que n’est pas adultère celui qui en marie une autre après avoir renvoyé la première.

La dixième objection à la page à la page 1266 : «Le concile de Milet, au canon 17,  interdit un nouveau mariage après un divorce, mais il ne nie pas ouvertement que ce soit licite, pour la partie innocente,  un nouveau mariage après un avortement.  Et il ajoute que le concile va demander à l’empereur une loi sur ce sujet. Nous en concluons donc qu’à cette époque il n’y avait aucune loi qui rendait invalide ce genre de mariage.»  Je réponds que les canons du concile de Milet ont été composés et édités par saint Augustin.  Voilà pourquoi, comme saint Augustin a pris plusieurs livres entiers pour explique qu’en aucun cas un nouveau mariage pouvait se faire, du vivant du conjoint,  en cas de divorce causé par un adultère, on ne peut avoir aucun doute sur le sens réel de ce canon.  De plus, du seul fait que ce canon ne souffre aucune exception, il doit être vu comme une règle générale.   Quant à loi impériale, les pères la désiraient non pour que soit déclaré illicite un nouveau mariage après un divorce, du vivant du conjoint, car, les pères affirment que cela a été statué par le Christ et saint Paul. Mais pour que soient punis sévèrement, même pas le pouvoir public, ceux qui admettraient ce crime.

La onzième objection se trouve à la même page : «Dans son épitre 85 ou 87 aux évêques d’Afrique, saint Léon rejette de son ordre un prêtre qui avait épousé une autre femme  après avoir rejeté la sienne, mais il n’invalide pas le mariage, ni ne l’expulse de la communauté de l’Église.»    Je réponds que saint Léon parle d’un prêtre qui a pris femme après son ordination sacerdotale. Car, avant l’hérésie luthérienne, il n’est jamais arrivé que quelqu’un qui s’est remarié après avoir répudié sa première femme ait été promu au sacerdoce.  Ce prêtre, saint Léon le rejette de son ordre.  Il ne dit rien ensuite sur le mariage à savoir s’il est ratifié ou non, car on ne lui avait posé de questions que sur son ordination : pouvait-on promouvoir au sacerdoce un tel homme ? Car,  il ajoute qu’il faut que demeurent saufs les décrets de ses prédécesseurs.  Or, parmi ceux-là se trouve un décret d’Innocent 1 (épitre 3)  qui déclare adultères ceux qui se remarient après avoir renvoyé leur femme, même pour cause d’adultère.

La douzième objection (pages 1266 et 1267) : «Dans le décret de Gratien (32, question 7), on se réfère à quatre canons (quod proposuisti,  quaedam, quod concubuisti, si quis eum).  Ces canons concèdent un autre mariage après le divorce.  Et deux de ces canons sont tirés de conciles, et les deux autres,  des épitres des papes Zacharie et Grégoire.»   Je réponds que le premier canon est tiré de l’épitre de Grégoire 3 à Boniface.  Nous lisons que Grégoire a concédé un remariage à un mari dont la femme était gravement malade.  Mais  ce  canon, les docteurs l’interprètent comme parlant d’une maladie qui rend une femme inapte au mariage, et qui est donc un empêchement dirimant à un contrat de mariage.    Le deuxième canon est tiré d’un certain concile dont on n’a même pas conservé le nom, et qu’on peut donc facilement ignorer.  Mais les docteurs y voient un mariage contracté après la mort du premier conjoint.  Voici les paroles du canon : «Une femme avait couché avec le frère de son mari.  Il fut décrété que jamais des adultères ne s’uniraient en mariage.  Mais ils nièrent qu’ait  été licite ce mariage.»

Je réponds que le sens de ce canon se découvre par un canon semblable  que l’on trouve un peu après dans la même question, et qui commence par : ceux-ci.   On y statue, là, qu’après la mort d’une épouse adultère, son mari peut prendre qui il voudra; et que la femme adultère ne pourra pas se remarier, même après la mort de son époux.  Ce qu’il faut entendre d’une adultère qui a péché avec un parent, et qui donc, en plus d’être adultère , est aussi incestueuse.  Car, autrement, un simple adultère n’interdirait pas un remariage après la mort du conjoint.     Le troisième canon est de Zacharie, où on lit : celui qui a couché avec la sœur de son épouse, ne pourra avoir ni l’une ni l’autre.   Cependant, son épouse peut se marier avec qui elle voudra.  Et le concile de Triburensis, parle de la même façon.  Mais tous ces canons parlent du mariage qui est concédé  à la partie innocente après la mort du conjoint.  Voilà donc dissoutes les objections de Kemnitius.

La treizième est celle de Luther (dans son livre sur la captivité de Babylone, au chapitre du mariage) : «Dieu a permis le divorce pour cause de fornication (Matthieu 5), et il ne force personne à être célibataire, quand il dit : que celui qui comprend comprenne.(Matth 19). Il permet donc de prendre une autre forme après un divorce.»  Et il le confirme avec ce texte de saint Paul : il vaut mieux se marier que bruler (1 Corinthiens 7)»   Je réponds que le Christ ne force personne à être célibataire, car il voulu que le célibat fasse partie  des conseils, et non des préceptes.  Cependant il oblige les hommes à s’en tenir à leurs promesses, et, en conséquence, il lui arrive souvent de forcer quelqu’un â être célibataire.  Car, celui qui voue la continence est forcé de respecter ses vœux, et c’est ainsi qu’on peut dire qu’il est forcé d’être célibataire.  Comme celui qui prend femme, qui promet de ne pas vivre avec une autre du vivant de cette première femme.  Car, c’est ce que requiert le lien du mariage, qui est tout à fait insoluble.  Et c’est pour cela que s’il pratique continence envers sa femme, il est forcé d’être célibataire.

La quatorzième objection est celle du Bucer (dans son commentaire du chapitre 19 de saint Matthieu) : «Il était permis aux Hébreux, à cause de la dureté de leurs cœurs, de répudier leurs épouses, et  d’en prendre d’autres.   La même chose doit donc être permise aux chrétiens quand la dureté du cœur se trouve en eux, comme quand ils ne peuvent plus vivre paisiblement ensemble.»  Il prouve ainsi la conséquence.   «Premièrement.   Si la cause de la loi demeure, il est juste que la loi demeure aussi.  Deuxièmement.    Le Christ, fils de Dieu n’a rien condamné de ce que son Père avait prescrit.  Or, le Père céleste a ordonné aux durs de cœur de répudier leurs épouses et d’en prendre d’autres.  Troisièmement.    Les noces sont tellement nécessaires que si un homme ou une femme est sans conjoint, il faut lui en accorder un.  Car, Dieu n’a pas créé l’être humain homme et femme pour qu’ils vivent séparément.  Mais il a dit : «Il n’est pas bon à l’homme d’être seul» (Genèse 2) et saint Paul : «Que chacun ait son épouse.»  Donc, si on peut obtenir que les époux ne se séparent pas, ou qu’après la séparation, ils se réconcilient, c’est ce qu’il faut désirer et se procurer.  Mais si la dureté du cœur y fait obstacle, la parole de Dieu ne pourra pas être abolie : chacun la sienne, et chacune le sien.»

Je réponds que la question que se posent les docteurs est la suivante : est-ce que cette concession (de répudier leurs femmes et de se remarier) était accordée aux Juifs en tant que quelque chose de licite, ou en tant que moindre mal.  La sentence la plus commune est celle du maitre des sentences (dist 33, livre 4), de saint Bonaventure, de Richard, et Dominique a Soto.  Elle soutient que la chose fut toujours illicite, mais qu’elle fut permise pour éviter un plus grand mal.  Car, au Deutéronome 24 l’Écriture atteste que si une femme répudiée épouse un autre homme,  elle devient polluée et abominable devant Dieu.  Ce qui nous fait comprendre que ce second mariage n’était permis à personne, et que cette union n’était pas tant un mariage qu’un adultère.  Et, Jérémie 3, nous lisons : «On dit communément que si un homme renvoie son épouse, et que si cette femme renvoyée prend un autre époux, retournera-t-elle jamais à lui ?  Cette femme-là n’est-elle pas polluée et contaminée ?  Et toi, tu as forniqué avec beaucoup d’amants.  Reviens quand même à moi, dit le Seigneur.»

Et si cette opinion était vraie, l’argument de Bucer serait facilement dissout.  Car, si pour les Juifs, nonobstant la permission de répudiation,  c’était un péché de se remarier après la répudiation, à combien plus forte raison ce le sera pour des chrétiens.

Mais quelqu’un voudra  peut-être embrasser l’opinion contraire qui, pour dire la vérité, m’a toujours semblé la plus probable.  Premièrement.   Si le lien du mariage n’avait pas été dissout par le libelle de répudiation, cette permission aurait été non seulement inégale, mais aussi injuste.  Car, il était permis aux hommes de prendre d’autres femmes, puisque, à cette époque la polygamie d’un homme et de plusieurs femmes était licite.  Tandis que les femmes, qui sont plus faibles, auraient été forcées de se contenir perpétuellement, parfois sans faute de leur part.  Car, il n’était pas permis aux femmes d’avoir simultanément plusieurs maris.  Elles auraient donc du être adultères ou continentes perpétuelles.  Or, qui peut croire que, dans l’ancienne loi, les femmes aient été contraintes de supporter perpétuellement un célibat qui était alors inusité ?  Deuxièmement.  Parce que l’ancienne loi ne punissait pas les noces des répudiées avec d’autres hommes, comme on le voit dans Deutéronome 24.  Donc, si ces noces étaient adultères, la loi tolérait des adultères publics et continus.  Or qui se persuadera facilement que la loi qui faisait lapider une femme qui n’avait été prise qu’une fois en adultère, aurait toléré tant d’adultères commis publiquement par plusieurs, et  cela, pendant toute une vie.

Troisièmement. La loi interdisait à la femme répudiée de retourner à son premier mari après la mort de son second.  Et elle le prohibait de façon à faire comprendre qu’on commettait un péché grave. (24 Deutéronome).  Or, si le lien du mariage n’était pas dissout par la répudiation, il n’y aurait ni péché ni interdiction.  Au contraire, on aurait considéré que c’était une chose bonne et souhaitable que la femme répudiée retourne à son vrai mari.  Quatrièmement.   Il y aurait de quoi s’étonner que ni Moïse ni les prophètes, qui avaient réprouvé les autres vices du peuple, n’aient pas eu un mot à dire contre ces adultères qui se commettaient avec des répudiées.   Cinquièmement. Lévitique  221.  Il n’est pas interdit au prêtre d’épouser une veuve, une répudiée ou une prostituée. La seule qu’il ne peut pas épouser c’est une vierge.  On en conclut donc qu’il était permis aux autres (les non prêtres) d’épouser une répudiée, comme il était permis d’épouser une veuve ou une prostituée.  Sixièmement.  Sur le commandement de Dieu, Abraham répudia Agar qu’il avait prise comme épouse.  Et il n’est pas probable qu’elle ait été forcée de demeurer célibataire toute sa vie.  Donc, comme Dieu, avec Abraham, dispensa  du lien du mariage en raison d’un mystère, pourquoi Dieu n’a-t-il pas pu en dispenser avec son peuple, à cause de son infirmité ?

Septièmement.  Exode 21.  La loi divine établit que si un maître donne une épouse à un serviteur, et qu’elle a des enfants, le serviteur sortira libre la septième année,  et sa femme et ses enfants seront la propriété du maître.  C’est ainsi que cet homme était privé de son épouse et de ses enfants.  Si le lien du mariage n’était pas dissout, cette femme était contrainte, sans faute de sa part,  de pratiquer la continence tout le reste  de sa vie.  Comme cela est fort improbable,  il semble qu’on doive dire qu’en ces temps là, Dieu dispensai facilement du lien du mariage, comme il l’avait d’ailleurs fait pour la polygamie.

L’argument de la première opinion ne convainc pas non plus.  Car nous lisons dans le Deutéronome, au chapitre 24, tant  dans le texte hébreux que dans le texte grec : parce que c’est une abomination devant Dieu.  Tel est le sens des mots :  la répudiée ne doit pas retourner à son premier mari quand elle a été polluée par l’autre, c’est-à-dire, quand elle a connu l’autre, parce que c’est une abomination devant Dieu qu’une femme change tant de fois de maris; et qu’elle retourne au premier après s’être familiarisée avec un autre.  Mais, selon l’édition latine qui a, au sujet de la femme : «et elle est devenue abominable devant le Seigneur,» le sens est : parce que son mari l’a jugée publiquement, et donc devant Dieu, polluée et abominable, il n’est pas juste qu’il la prenne de nouveau, même s’il désirerait le faire.

Le texte allégué de Jérémie ne conclut pas non plus.  Car, si l’homme ne reçoit pas une répudiée quand elle se marie avec un autre, combien plus devrais-je, moi, ne pas te recevoir qui ne t’es pas marié à un autre, mais qui a forniqué avec beaucoup d’amants ?  Si on admettait la sentence que défendent saint Thomas, Scot, Durant et Paludanus, (4 dist 33), Abulensis  (dans Matthieu chapitre 19, questions 49 et 50),  Eck (homélie 74 sur les sacrements), et Pierre a Soto (leçon 13 sur le mariage), il faudra nier la conclusion de l’argument de Bucer.   Car, le Seigneur a révoqué clairement la concession faite aux Juifs, quand il a dit (dans saint Matthieu 19) : «Celui qui prend une renvoyée est un adultère.»  Et (au même endroit) : «Au commencement, il n’en était pas ainsi.»  Et : «Ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas.»  Et en Marc 10 : «Celui qui renverra son épouse et en épousera une autre commet une faute sur son épouse.   Et si l’épouse se remarie après avoir renvoyé son mari, elle est adultère.»

Mais, répond Bucer : il faut attribuer toutes choses à ceux qui répudient ou prennent une répudiée en fraudant la première épouse.  Car, il veut qu’one ne puisse pas contracter un nouveau mariage avant d’avoir, après le divorce, tenté une réconciliation.  Et quelqu’un qui prend une autre  femme après avoir répudié la sienne, ou qui prend une femme répudiée par un autre  avant d’avoir essayé s’il pouvait cohabiter paisiblement avec la première, c’est celui-là qui contracte un autre mariage en fraudant la première épouse; et qui, selon la sentence du Seigneur, devient adultère.  Mais, si l’autre conjoint est dur de cœur , au point de ne vouloir, en aucune façon, cohabiter pacifiquement avec le conjoint,  il dit que le Christ n’a rien prescrit  à son sujet.

Or, s’il en était ainsi, le Seigneur ne différerait en rien des pharisiens.  Car, les pharisiens ne voulaient pas, eux non plus, que les mariages soient dissouts quand les conjoints cohabitaient pacifiquement, mais seulement quand l’un des deux ne voulait pas cohabiter pacifiquement avec l’autre.  Et la loi de Moïse n’accordait le divorce qu’à cause de la dureté du cœur.  Or, si l’enseignement du Seigneur concordait si bien avec celui des pharisiens, que signifient ces paroles : «Il a été dit aux anciens…Et moi je vous dis.»   IL ne faut donc pas douter que le Seigneur a complètement répudié  cette répudiation qui avait été permise et autorisée par la loi;  et qu’il a ramené l’humanité à l’origine du premier mariage.

Je réponds à la première preuve, que cette cause n’a pas duré universellement.  Et que si elle avait duré, elle n’aurait pas pu être tolérée.  Car la grâce du nouveau testament est beaucoup plus grande que celle de l’ancien, si tu considères la connaissance, le sacrement ou les exemples.  Bien plus, c’est le propre du nouveau testament d’enlever le cœur de pierre, et d’en donner un neuf (Jérémie 31, et Ézéchiel 36).  Car, dans le nouveau testament, on ne juge pas difficile non seulement d’être uni indissolublement à un seul conjoint, mais même de ne pas toucher à la femme, et de pratiquer le célibat jusqu’à la fin de sa vie.

De plus, le  mariage du nouveau testament est un sacrement, et procure une grâce particulière, qui fait supporter facilement les défauts du conjoint.  Cette grâce sacramentelle, les Hébreux de l’ancien testament ne l’avaient pas. Voilà pourquoi plusieurs choses pouvaient être tolérées chez les Juifs qui ne sont pas tolérées chez les chrétiens, dont la profession requiert une plus grande perfection, et qui fournit les aides nécessaires pour l’acquérir et la conserver. Ensuite, même si nous n’avions rien à répondre aux objections qui nous sont faites, il ne serait pas permis de changer ou de pervertit l’évangile du Christ à cause de ceux qui sont durs de cœur.  Car,  comme nous en avertit avec raison saint Augustin, (au livre 2, chapitre 10 du livre sur les mariages adultérins) : «La loi du Christ déplait à tous les incontinents.  Mais ce n’est pas une raison pour la changer.»

À la deuxième preuve, je concède que le Christ n’a jamais condamné ce que le Père avait prescrit.  On appelle condamner rejeter quelque chose comme ayant été fait injustement ou imprudemment.  Le Christ n’a jamais dit que les choses qui avaient été prescrites par son père ne l’avaient pas été correctement.  Au contraire, il dit en saint Matthieu  5 : «Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour  l’accomplir.  Et : pas un iota ne disparaitra pas de la loi avant que tout ne  soit accompli.»

Néanmoins, le Christ a changé plusieurs préceptes de Dieu qui avaient été donnés pour un temps, et qui ne convenaient qu’a statut de la synagogue.  Et celui qui ignore cela ou le nie  n’est pas un chrétien.  Car, où est maintenant dans le peuple de Dieu la circoncision ? Où le sabbat, où les sacrifices des animaux ?  Où les autres rites innombrables que Dieu avait prescrits par l’intermédiaire de Moïse ? Il n’y a pas à s’étonner qu’il en ait été ainsi avec le libelle de répudiation,  et que le Christ ait voulu le dissoudre.

À la troisième preuve,  qui convient plus à Épicure, ou à des chevaux et à des chiens qu’à des hommes, et surtout à des chrétiens,  je réponds qu’il n’est pas nécessaire que partout chaque homme ait une femme, et chaque femme un homme.  Car, autrement, les paroles de saint Paul seraient fausses : «Il est bon à l’homme de ne pas toucher à la femme.» Et : «Celui qui est libéré de son épouse, qu’il ne cherche pas une épouse.»  Et : Celui qui marie sa fille fait bien; celui qui ne la marie pas fait mieux.»(1 Corinthiens 7).   Saint Jean-Baptiste et Jésus n’auraient pas bien agi , eux qui ont vécu sans épouse.

De plus, Dieu a voulu que l’être humain soit un homme ou une femme pour propager l’espèce, non pour forcer tout le monde à vivre avec un conjoint.  Et le : il n’est pas bon à l’homme d’être seul, signifie qu’il n’aurait pas été bon pour le genre humain qu’il n’y eut que des hommes, mais que les femmes étaient nécessaires pour la procréation.  Cela ne signifie pas qu’il n’est qu’il n’est pas permis ou qu’il n’est pas préférable que l’homme vive seul, car autrement la parole de Dieu se contredirait.   Car, l’Écriture qui a dit : il n’est pas bon à l’homme d’être seul, a dit aussi : il est bon à l’homme de ne pas toucher à la femme.

Ensuite, ce texte de saint Paul : à chacun la sienne, s’applique aux gens mariés : est-tu lié à une épouse, ne cherche pas de séparation.  Ou s’ils parlent de ceux qui ont à se marier, il ne le dit qu’à ceux qui sont libres, et qui craignent le péril de fornication.  Car, autrement, à une femme liée à son mari par le lien du mariage, qui se sépare de lui par le divorce, on ne dit pas : à chacune le sien, mais : demeure sans te remarier, ou réconcilie-toi à ton époux.  Et à une femme  qui est liée à Dieu par le vœu de continence, et qui veut se marier, on ne dit pas : à chacune le sien, mais : elle est condamnée, parce qu’elle a trahi la foi jurée. (1 Timothée V).    Enfin, à une qui est libérée et qui , espérant  en Dieu,  ne craint pas le péril de fornication, on ne dit pas : à chacune le sien, mais : «Elle sera plus heureuse si elle demeure ainsi.» (1 Corinthiens 7.  En voilà assez pour la fermeté du mariage.

CONTROVERSE 5

LES EMPÊCHEMENTS DU MARIAGE

CHAPITRE 18

Il y a deux genres d’empêchements. Il y en a qui empêchent de contracter un contrat, mais ne l’invalident pas;  et d’autres qui empêchent de contracter un contrat et qui l’invalident.  On dit qu’ils empêchent  mais n’invalident pas ceux qui ne s’opposent ni à l’essence du mariage, ni à sa solennité,  ou à un ornement accidentel quelconque.  Voilà pourquoi ceux qui contractent un mariage avec ces empêchements pèchent, mais leur  mariage est ferme et ratifié    On dit qu’ils empêchent et invalident ceux qui sont contraires à l’essence du mariage, de façon à ce que, nécessairement, quelque chose d’essentiel au mariage fasse défaut, et que ne soit pas un vrai mariage celui qui a été contracté avec cet empêchement.  Voilà pourquoi on ne dit pas que ces empêchements annulent un mariage, mais déclarent nul un mariage contracté de fait, mais non de droit.  Les empêchements de ce genre sont au nombre de douze, et sont contenus dans ces vers latins : l’erreur, la condition, le vœu, la connaissance, le crime, la disparité de culte, la violence, un ordre ecclésiastique, un lien, l’honnêteté.   Si tu es apparenté, si tu es incapable de coït,   Toutes ces choses ensemble interdisent les mariages, et les résilient quand ils sont faits.

Pour s’en faire une meilleure compréhension, il faut savoir que tous ces empêchements se ramènent au consentement des époux, ou aux personnes contractantes.  Car, comme il y a trois choses qui sont nécessaires à un sacrement, la matière, la forme et l’intention du ministre, dans ce sacrement, les personnes légitimes sont la matière, comme nous l’avons dit plus haut.  Et la forme et l’intention dépendent toutes deux du consentement.  Car, le consentement est la cause efficace du mariage, et les signes qui expriment le consentement sont la forme. Donc, si le consentement est présent, les vrais signes le sont aussi.  Et si le consentement n’y est pas, les signes seront faux.  Et, semblablement, s’il y a un consentement, il y aura aussi une intention.  Car, au sacrement du mariage, rien d’autre n’est requis essentiellement qu’un consentement exprimé par des signes entre personnes légitimes.  Donc, du consentement, on peut déjà tirer deux empêchements généraux : l’ignorance et la coercition.  Car, ces deux choses le rendent involontaire.  À l’ignorance appartient l’erreur sur la personne, qui est le premier empêchement, c’est-à-dire quand quelqu’un s’unit à une personne en pensant s’unir à une autre.  De même, la condition sociale de la personne, qui est le second empêchement, c’est-à-dire quand quelqu’un marie une servante ou une esclave en la pensant une grande dame ou une femme libre.

À cela aussi appartient l’incapacité d’user du libre arbitre.  Car, ni les enfants, ni les fous, ne peuvent contracter un mariage, puisqu’ils ne peuvent pas faire un choix réfléchi.   Cet empêchement n’est pas énuméré parmi les douze, mais se rattache à l’erreur.  À la coercition appartiennent la violence ou la crainte, ce qui est le septième empêchement.   Et c’est des personnes contractantes qu’on tire les autres,  dont certains rendent une personne complètement inapte à tout contrat, et donc au mariage.  Il y en a d’autres qui rendent inaptes seulement à un certain mariage contracté avec certaine personne, mais non absolument.  Parmi ceux qui rendent quelqu’un inapte en toute circonstance  les uns sont naturels, d’autres volontaires.   Un empêchement naturel est la frigidité, et l’incapacité perpétuelle de faire le  coït, qu’elle soit innée ou qu’elle vienne d’une maladie ou d’un maléfice.  Et c’est le douzième empêchement.  Les empêchements volontaires sont les suivants : un vœu solennel de continence, un ordre sacré, le lien avec un autre mariage, qui sont les empêchements trois, huit et quatre.  Car étant  liés par le vœu monastique , par les ordres sacrés ou les liens du mariage, ils ne peuvent plus recevoir un nouveau lien de mariage.

Ceux qui rendent inaptes à un certain mariage, et non à tous les mariages en général, sont de trois sortes, le crime, une trop grande union, une trop grande désunion.  Le crime est le cinquième empêchement.  Et, par crime, on entend un adultère joint à un homicide fait en vue d’un mariage futur.  Celui qui a commis un adultère avec une femme dont il a tué le mari, ne peut jamais la prendre pour épouse, comme on l’expliquera plus bas.  Cet empêchement invalide certain mariage, mais pas tous les mariages.  Une trop grande désunion s’appelle une disparité de culte, et c’est le sixième empêchement, car un fidèle ne peut pas contracter un mariage avec un infidèle.  La trop grande union est la parenté, à laquelle trois empêchements se rapportent.   La parenté naturelle, qu’on appelle consanguinité, et  elle est le quatrième empêchement.  Et c’est à elle que se ramènent la parenté spirituelle, celle, par exemple qu’il y a entre le baptisant et la baptisé, le confirmant et le confirmé, et la parenté légale, qui se fait par l’adoption.   C’est à elle aussi qu’appartient l’affinité,  qui est acquise par la copule charnelle, qui est le onzième empêchement.  Et, enfin, l’honnêteté publique, qui est une affinité qui nait des  fiançailles, et est le dixième empêchement.

Les empêchements qui empêchent le mariage  mais ne l’invalident pas, sont au nombre de deux. une défense de l’église, un temps férié.  Par une interdiction de l’église, on entend l’interdiction que les mariages se fassent clandestinement, puisqu’ils doivent être célébrés  publiquement, devant l’église, et en présence de plusieurs témoins.  Par temps fériés, on entend certains temps sacrés, comme l’avent et le carême, pendant lesquels l’Église interdit de célébrer des mariages.   Mais, après le concile de Trente, le premier de ces empêchements ne fait pas seulement empêcher de contracter un mariage, mais il l’invalide.  Il faudra donc renvoyer cet empêchement au crime, ou en faire l’empêchement treize.

Il y a, en plus de ceux-là, quelques empêchements non dirimants,  comme le vœu de continence simple, les fiançailles, l’instruction d’un catéchumène par l’explication du catéchisme, et les crimes sexuels : l’inceste, le viol d’une autre épouse, une union sacrilège avec une moniale, le meurtre de l’épouse, l’homicide d’un prêtre, et le baptême de son propre fils.  Mais ces empêchements ne forment pas une classe à part, car  ils sont réduits au neuf dirimants, et on a coutume de les expliquer avec les autres.   Car les crimes sexuels sont ramenés au crime, le catéchisme à la connaissance spirituelle, le vœu simple au vœu solennel, et les fiançailles au lien.

Les adversaires admettent trois empêchements, ceux qui se rapportent au consentement : l’ erreur, la condition sociale, la violence ou la coercition.  Comme on le voit chez les autres hérétiques, et chez Philippe (les lieux,  le mariage).  Mais, ils ajoutent de leur cru un autre empêchement : l’absence de consentement des parents.  La première sera donc la suivante : le consentement des parents est-il requis si nécessairement au mariage des enfants que, sans lui, le mariage est invalide ?  Parmi les empêchements qui proviennent de la personne, ils en admettent deux, l’impotence et le lien.  Ils en admettent deux autres partiellement : la consanguinité et l’affinité. Car  ils les admettent selon les degrés qui sont prohibés dans le Lévitique.  Ce que d’autres rejettent.

Ils condamnent tout simplement les autres.  Voici ce que dit Luther dans son sermon sur le mariage : « Le pape admet une vingtaine de causes, dans son droit canonique, avec lesquelles il annule ou empêche des mariages.  Je les rejette et condamne presque toutes.»  Avec les hérétiques de notre temps, il n’y aura que sept questions.

CHAPITRE 19

Le consentement des parents n’est pas requis à l’essence du mariage

La première question est donc : le consentement des parents est-il requis  à l’essence du mariage ?  Car, les adversaires soutiennent que, sans le consentement des parents, le mariage n’est pas ratifié.  Mais, comme ils ne sont pas tous d’accord entre eux, je rapporterai brièvement leurs sentences respectives.  Il semble que Érasme ait été le premier a révoqué la chose en doute.  Car, dans son colloque sur  le mariage où dialoguaient Eubulus et Carherine, il parle ainsi : «Quelques-uns disent qu’est valide un mariage de jeunes gens qui se fait sans la connaissance et contre la volonté des parents.  Mais, ce dogme, ni le sentiment naturel ne l’approuve, ni les anciennes lois, ni Moïse, ni la doctrine évangélique et apostolique.»

Martin Luther (dans son sermon sur le mariage) parle en faisant des distinctions.  Les enfants provenant de ce genre de mariage sont-ils déjà nés ou ne le sont-ils pas ?  S’ils sont nés, le mariage est ferme.  S’ils ne sont pas encore nés, il sera au pouvoir des parents de confirmer ou d’annuler ce mariage.  Philippe enseigne la même chose dans ses lieux, le mariage).  Bucer, au chapitre 19 de Matthieu, dit qu’il espère qu’on remette en usage les lois qui considéraient invalide un mariage contracte sans l’autorisation du père ou du grand-père.  Jean Brentius, dit, en expliquant le quatrième précepte, qu’un mariage célébré sans l’autorisation des parents doit être référer à un magistrat qui le confirmera ou l’annulera.  Car, même si la règle générale veut que les enfants ne se marient qu’avec l’autorisation de leurs parents, il y a des cas particuliers qui rendent possible aux enfants d’agir sans eux.  Martin Kemnitius est du même avis (part 2 du concile de Trente, page 1273 et suivantes), tout en confondant sans juste raison le mariage sans l’autorisation des parents avec les mariages clandestins.  Car, un mariage clandestin peut se faire avec l’autorisation des parents, et un mariage sans l’autorisation des parents peut être public, et se faire même dans l’église.

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