Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 302)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Jean Calvin (livre 4, chapitre 19, dernier verset), énumérant les lois impies et iniques des pontifes romains, dit : «Elles sont de telle nature que des mariages d’adolescents sans le consentement de leurs parents, sont fermes et valides.»

Les docteurs catholiques ne doutent pas que les mariages sans le consentement des parents soient valides.   Voilà pourquoi ils n’ont jamais énuméré parmi les empêchements le consentement des parents.  Et récemment, le concile de Trente (session 24 sur le décret des mariages clandestins), a statué ceci : «Le saint synode anathématise ceux qui affirment faussement que les mariages de jeunes gens contractés sans l’autorisation des parents sont invalides, et que les parents peuvent les rendent valides ou nuls.»  Mais, pour expliquer cette question plus rapidement et plus facilement, voici quelques propositions.

La première proposition.  Un mariage entre adolescents ne peut pas être célébré par le seul consentement des parents.  Un père ne peut donc pas forcer son fils à se marier.»  Philippe admet cette sentence dans le texte cité, et les autres ne la nient pas.  On le prouve par un exemple tiré de l’Écriture sainte.   Car, dans Genèse 24, le père et le frère de Rébecca traitant du mariage avec le procurateur d’Abraham, dirent : «Nous voulons la fille, et nous requérons son consentement.»   La deuxième preuve est tirée du droit canonique (canon sufficiat, 27, quest 2, et canon ubi non est,  quest 2, chapitre tuas dudum, de sponsa duorum,  et dans le canon unique sur la mariage des impubères, au canon 6.

On le prouve aussi par la raison. Car, on requiert nécessairement le consentement de ceux qui prononcent la formule du mariage. Car, autrement, ces paroles seraient fausses : «je te reçois comme mienne, et je te reçois comme mien.», si ceux qui les prononcent n’y consentaient pas.  Or, ceux qui se marient prononcent cette formule,  Donc, leur consentement est nécessaire.  Ensuite, le mariage est le degré suprême de l’amitié, selon le philosophe.  Il répugne donc à la nature du mariage, qu’il se fasse sans qu’on le veuille.

La deuxième proposition.   Le consentement des enfants, même s’il est seul, suffit pour rendre ferme et ratifié un mariage; et il ne peut être invalidé ni par les parents ni par un juge.  On le prouve par des exemples de l’Écriture.  En Genèse 26, Ésaü prit deux femmes qui, toutes deux, offensèrent l’âme d’Isaac et de Rébecca, ses parents.  Il les prit donc malgré ses parents.   Et, au chapitre 28, il en prit une troisième, contre la volonté de ses mêmes parents. Néanmoins, Isaac ne résilia pas ces mariages, et l’Écriture appelle tout simplement épouses celles qui furent ainsi mariées.  Ensuite, Jacob, Genèse 25, prend une autre femme selon le conseil de ses parents, mais les trois autres, et surtout les deux esclaves, il les prend à l’insu de ses parents.  Le saint patriarche Jacob n’aurait pas fait cela s’il avait cru qu’était nécessaire le consentement des parents.  Tobie aussi, comme nous le lisons au chapitre 7 du livre de Tobie, prit une femme dans une région étrangère à l’insu de ses parents.  Et l’archange Raphaël qui l’accompagnait ne l’avertit pas d’avoir à requérir le consentement des parents, et il ne pensa pas que c’était une chose contraire à la religion de se marier sans le consentement de ses parents.

On le prouve ensuite avec le droit canon.  Car, au chapitre cum virum, de regularibus, Clément 111 parle ainsi de la fille nubile :« Alors, parce qu’elle a son libre arbitre, elle n’est pas forcée, dans le choix de son époux, de suivre la volonté de ses parents.»  Ce qui n’est pas sans rapport avec ce qu’écrit saint Ambroise (dans son livre sur les vierges,) : «Celle à qui il est permis de choisir un mari, il ne lui est pas permis de le préférer à Dieu.»  Il nous enseigne, là, qu’il est permis à une fille vierge, de vouer sa continence à Dieu, malgré l’opposition du père; comme il lui est permis de choisir un homme.  Le même saint Ambroise, dans sa lettre à Sysinius, qui s’indignait de ce que son fils se fut marié sans son conseil, lui dit que son fils avait certes commis une faute, mais il lui indique assez clairement que le mariage était ratifié, tout en le louant pour avoir si généreusement pardonné la faute de son fils.

Troisièmement.  On le prouve par la raison.  Car, dans cette sorte de mariage, rien ne manque à ce qui a trait à l’essence du mariage.  Ce sera donc un mariage véritable, ratifié et indissoluble. On prouve l’antécédent.  Le consentement des contractants est présent, dont aussi l’intention des ministres.  La matière est présente, c’est-à-dire des personnes aptes à se marier;  la forme est présente, qui sont les paroles ou les signes du consentement mutuel.   Qu’est-ce donc qui manque ?  On dira, peut-être, que le consentement est suffisant mais qu’il n’est pas plénier.  Car, comme les enfants sont au pouvoir de leurs parents, ils ne peuvent pas, dans une chose aussi grave, faire un contrat sans la permission de leurs parents.

Je réponds que le consentement des enfants ne serait pas plénier s’il leur manquait l’usage du libre arbitre, ou la capacité de prendre une mure décision, ou parce que les enfants sont soumis aux parents au point de ne pas avoir le droit de disposer de leur état de vie.  On ne peut pas dire la première chose, car, alors, même avec le consentement des parents, il n’y aurait pas de mariage. On ne pas non plus dire la deuxième, car, pour contracter un mariage, on n’exige pas la maturité du jugement, mais seulement l’usage du libre arbitre, le même d’ailleurs, qui est requis pour pécher, pour mériter, ou pour faire un vœu.  Autrement, on ouvrirait facilement la porte aux déclarations de nullité.  Voilà, pourquoi , pour contracter un mariage, les canons n’exigent que la puberté.   Il arrive aussi souvent que celui qui a encore ses parents, est un homme de jugement plus que beaucoup d’autres qui ne dépendent plus de leurs parents.  Si donc ces derniers peuvent choisir une épouse sans le conseil de personne, pourquoi les premiers ne le pourraient-ils pas, eux qui sont deux fois plus prudents qu’eux ?

On ne peut pas non plus affirmer la troisième.  Car, bien que le fils doive au père l’obéissance et la révérence, cependant, quand il a l’usage du libre arbitre, il est libre, et dépend de lui non moins que son père, dans les choses qui ont trait à l’état de vie.  Il pourra peut-être pécher en ne suivant pas la volonté de son père en élisant un état de vie, mais, cependant, ce qu’il fera sera ratifié et ferme, parce que ce n’est pas d’une chose étrangère qu’il dispose, mais de ce qui lui appartient en propre.  De plus, le mariage de serviteurs fait contre la volonté des maîtres, est, selon l’enseignement des théologiens, ferme et ratifié.  Et c’est ce que nous avons dans le droit canonique, au chapitre 1 sur le mariage des serviteurs.   Car, le droit des gens, par lequel la servitude  a été introduite, n’a pas pu enlever ce que le droit naturel avait concédé. À  plus forte raison, le mariage des fils, à l’encontre de leurs parents, sera-t-il ratifié.  Car, la sujétion des serviteurs envers leurs maîtres est plus grande que celle des fils envers leurs pères.

Et on confirme l’argument par le témoignage des adversaires.   Car, Luther et Mélanchton soutiennent qu’un mariage contracté malgré les parents ne peut pas être invalidé par les parents quand il est consommé par la copule charnelle.  Or, cette copule charnelle ne rend pas l’enfant plus prudent, ni ne le soustrait au pouvoir paternel.  Donc, même avant la copule charnelle ce mariage ne pouvait pas être invalidé par les parents.  Car, s’il l’avait pu alors, il aurait pu le faire aussi après.  Ce qu’ils nient.

Mais Mélanchton réplique : « Quand le mariage est consommé, il n’est plus question du futur, mais du présent. Et on ferait une injure aux conjoints si on les séparait.»  Or, le mariage contracté en paroles porte sur quelque chose de présent et non de futur.  Présentes sont les personnes, et le don conjugal mutuel est déjà accompli.  Pour cette raison, on ne pourra donc résilier aucun mariage, consommé ou pas.   De plus, le mariage consommé à l’encontre des parents est consommé légalement ou pas.  S’il est consommé légalement, le contrat était donc légal avant la consommation, car un mariage qui n’a pas été contracté légalement ne peut pas être consommé légalement.  Donc, avant la consommation, un mariage contracté malgré les parents, était valide,  ratifié et ferme.  S’il n’a pas été consommé légalement, on pourra à  bon droit l’annuler après la consommation, sans faire aucune injure aux conjoints.  Car, ne commet pas d’injustice celui qui use de son propre droit.

Car, autrement, si cette raison avait une valeur universelle, on ne pourrait invalider aucun mariage consommé, même contracté sans droit, et contre tout droit.  Et pour la même raison, après un viol commis sur une vierge, on ne pourrait pas invalider cette union. Et c’est pourtant le contraire que nous lisons au chapitre 22 de l’Exode.  On lit, à cet endroit que celui qui a pollué une vierge qui n’est promise à personne,  est forcé de la prendre pour femme, si le père veut la lui donner, ou à tout le moins,  de la  doter.

La troisième proposition.  Les jeunes pèchent quand, sans cause juste et raisonnable, ils contractent un mariage à l’insu de leurs parents, et contre leur volonté.  Car, il peut arriver que le fils ne pèche pas en contractant un mariage à  l’insu de son père, s’il pense qu’il l’estimera juste et valide. Et c’est ainsi que Tobie a pris une épouse à l’insu de son père.  Et il peut aussi arriver que ne pèche pas un fils en prenant une épouse contre la volonté de son père, si c’est injustement que le père interdit ce mariage, ou qu’à cause de l’héritage, il ne veuille lui donner qu’une indigne ou une hérétique.  Mais, dans la plupart des cas, les fils pèchent quand ils ne suivent pas la volonté de leurs parents.  Car, presque toujours, les parents sont plus prudents, et  il n’y pas de danger qu’ils veuillent donner à leur fils un mauvais conseil puisqu’ils l’aiment.  De plus, c’est aux parents qu’il appartient de pourvoir à leurs fils et de les diriger.    Il appartient donc aux enfants de vouloir être guidés et régis par leurs parents.  Nous avons de cela, des exemples et des témoignages dans la sainte Écriture.  Dans Genèse (chapitre 24) nous voyons qu’Isaac accepta la femme que son père lui donna, et Rebecca, son épouse, suivit le conseil que lui donna son père.

Commentant ces passages, saint Ambroise (dans son livre 1 sur Abraham, chapitre ultime) présente plusieurs chose sà ce sujet, et, entre autres, loue Euripide pour avoir introduit une vierge qui parlait ainsi : «Mon père s’occupera de mes fiançailles. Ce n’est pas de mes affaires.»  Et, dans son épitre 43 à Sysinnius, il dit que c’est justement qu’il est indigné de ce que son fils ait pris femme à son insu.   Dans Exorde 34, et Deutéronome 7, le précepte sur le mariage des fils est donné aux parents plutôt qu’aux fils, pour qu’ils ne s’unissent pas avec des cananéennes : « Tu ne donneras pas ta fille à son fils, et tu n’accepteras pas sa fille pour ton fils.»  Et Isaac a ordonné ouvertement à son fils Jacob, de ne pas accepter pour femme les filles des palestiniens, mais une des filles de Laban.  Ce qu’il fit par obéissance.(Genèse 28).

Tu diras peut-être que si le père peut ordonner à un fils de prendre telle ou telle épouse, il peut donc le forcer à prendre ou à ne pas prendre une femme, ce qui est contre la première position.  Je réponds qu’on peut entendre de trois façons que le père puisse forcer son fils à se marier. Quand le père force un fils à se marier à telle fille, sans que le fils le désire ou le veuille.  Ce qui ne peut pas se faire ; et si le mariage a lieu, il est nul.  Et c’est ce qui est affirmé dans la première proposition.  La seconde manière.  Il force le fils à consentir en lui injectant une peur de la mort ou d’autre chose, capable d’ébranler la constance d’un adulte.  Ce mariage, non plus, n’est pas ratifié. Car, à un mariage n’est pas requis seulement le consensus, mais un consensus libre, puisque le mariage est un lien perpétuel, et qu’il requiert par sa nature la bienveillance et l’amitié au suprême degré.

La troisième manière , quand il amène le fils à consentir, en commandant par l’autorité paternelle, de façon à ce que le fils ne puisse plus s’y opposer selon la droite raison.  Et cela est permis au père, et le fils est tenu alors d’obéir.   Comme il convient au fils de manger telle ou telle nourriture, et de s’abstenir de telle ou de telle autre, le père peut commander, et le fils est tenu d’obéir.  Et même si cela c’est contraindre, et infuser la peur de la mort éternelle, on ne dirait pas, à cause de cela, que le mariage serait contraint et nul.  Car, cette peur de la géhenne n’est pas proprement soulevée pour qu’il se marie à telle femme, mais parce qu’elle vient d’elle-même après la transgression d’un précepte.

CHAPITRE 20

On réfute les arguments de Kemnitius

Mais réfutons les arguments de Kemnitius qu’il a ramassés ici et là,  chez Luther, Bucer, Calvin,  et chez d’autres sectaires.   Le premier. Il nous objecte les témoignages d’anciens pontifes qui reconnaissent et avouent que les mariages contractés à l’insu des parents et contre leur volonté  ne sont pas une union légitime et divine.  Et il allègue Jean Gropperus, dans l’institution de Cologne.  Je réponds que Kemnitius se trompe de plusieurs façons.  La première, parce que du seul Gropperus, l s’efforce de dégager la pensée des anciens catholiques, alors que nous pouvons lui opposer plusieurs théologiens antiques, comme saint Thomas (4 dist 28, quest 1, art 3, et plusieurs auteurs récents parmi les plus doctes, comme Ruardus, Pierre et Dominique a Soto, et d’autres qui enseignent ouvertement que le mariage, qu’il soit clandestin ou contracté à l’insu des parents, n’est pas seulement un vrai mariage, mais est aussi un vrai sacrement.

La seconde. Parce que, dans le lieu cité, Jean Gropperus ne parle pas du mariage auquel ne manque que le consentement des parents, mais de celui qui est conclu à l’insu des parents d’une façon clandestine.  Car, le mariage qui est célébré à la face de l’Église, même s’il est célébré à l’insu des parents et contre leur volonté,  Gropperus ne nie jamais qu’il soit un vrai sacrement.  Voilà pourquoi il n’y aucune dissension parmi les catholiques sur cette question.  La troisième  erreur.  Il nie qu’il nie que le mariage clandestin soit un vrai sacrement, et qu’il ait longuement été toléré par l’Église.  Mais il désire qu’il soit invalidé par l’Église, en quoi il se trompe visiblement,  et répugne à saint Thomas et aux anciens théologiens.

Cependant, il admet que c’est un vrai mariage, qui a été longtemps toléré par l’église, mais il désire qu’il soit invalidé par l’Église. Ce qui a déjà été fait dans le concile de Trente.  Car, le concile affirme que les mariages clandestins, bien qu’ils n’aient pas été ratifiés par l’église, étaient de vrais sacrements;  mais que l’église cessa, cependant, de les ratifier, et rendit ces personnes inaptes à contracter.  Il a donc pleinement satisfait au désir de Gropperus, et de beaucoup d’autres, qui désiraient que ces mariages clandestins soient supprimés, à cause du grand nombre d’inconvénients  qu’ils apportent.  Il n’y a donc rien dans la chose, si on sépare la question du sacrement de la réalité du mariage, de laquelle seule nous nous soucions maintenant,  Groppersus fait vraiment bande à part.

Deuxièmement, Kemnitius tire un argument du droit divin (car il annonce qu’il prouvera sa sentence avec les droits divin, naturel, civil et économique) : «L’union du mariage doit être telle qu’elle puisse avoir Dieu pour auteur et conciliateur.  Or, ne sont pas tels les mariages qui sont contractés à l’insu et contre la volonté des parents.   Ils ne sont donc pas de vrais mariages. La proposition est certaine étant de Matthieu 19 : Ce que Dieu a uni etc.  Or Dieu n’est pas l’auteur et le conciliateur d’un mariage qui est contracté contre sa parole  et son précepte.  Dieu n’est donc pas son auteur et son conciliateur. On prouve l’assomption (car la proposition est très certaine).  Dans le quatrième précepte du  décalogue, on ordonne aux enfants d’obéir à leurs parents.  Et saint Paul explique aux Colossiens que cela doit se faire en toutes choses : «Fils, obéissez à vos parents en tout.»  Et parce qu’on pourrait peut-être répondre à cette loi qui oblige les enfants d’obéir  à leurs parents, le mariage excepté, au dire de l’Écriture : l’homme quittera son père et sa mère ,   et adhèrera à son épouse,  Kemnitius prouve que ce passage s’applique au mariage consommé et non aux noces, et que, en conséquence, quand ils contractent un mariage, les enfants doivent obéir  à leurs parents.  Car, c’est aux parents que l’Écriture donne les préceptes relatifs aux mariages de leurs enfants. (Deutéronome 7, Jérémie 29, et 1 Corinthiens 7).

De plus, il y a une loi divine (Exode 22 et Deutéronome 22) qui veut que quelqu’un qui viole une vierge devra donner au père un certain montant d’argent;  et qu’il ait la fille, si le père le veut, ou qu’il ne l’ait pas, si le père ne le veut pas.  Ce qui nous fait comprendre qu’il relève du pouvoir du père de rendre un mariage valide ou invalide.  Ajoutons que si la fille a fait un vœu à Dieu, son père pourra l’annuler (Nombres, chapitre 30).  Le même père pourra donc plus facilement annuler une promesse faite à un conjoint.  Ensuite, Dieu unit l’homme à la femme en un légitime mariage, mais non pas immédiatement comme il l’a fait pour Adam et Ève.  Donc, par un certain intermédiaire.  Ce qu’est cet intermédiaire, Dieu l’a expliqué lui-même en nous donnant le  quatrième commandement qui commande aux fils d’obéir à leurs parents.  Donc, ceux qui se marient en ne tenant pas compte de ces intermédiaires ne peuvent pas affirmer en toute certitude que leur mariage vient de Dieu, et est une union légitime. «Cette raison, dit Kemnitius, est très grave, et elle a été tirée du droit divin.»

Je réponds que cet argument ne prouve pas qu’un mariage contracté à l’insu et à l’encontre des parents soit nul ou puisse être annulé par les parents.  Car, c’est cela qu’il fallait prouver,  Mais seulement qu’on ne doit pas contracter un mariage à l’insu et à l’encontre des parents, et que pèchent ceux qui le font.  Et là-dessus, nous sommes tous d’accord.  Mais pour mieux comprendre la chose, examinons chaque argument en particulier. À la première proposition du premier syllogisme, je réponds que Dieu peut être l’auteur de l’union d’un mariage de deux façons.  Une première, de la part de l’union conjugale, et l’autre, de la part des parties contractantes.  Dieu sera l’auteur du mariage  sous l’aspect de l’union conjugale, si l’essence de cette union conjugale a été instituée par Dieu. Il sera l’auteur du mariage par rapport aux parties contractantes, si c’est Dieu qui leur inspire de s’unir en mariage.

Ce que nous repérons facilement dans tous les sacrements. Quand quelqu’un reçoit d’un autre le sacrement de baptême, de confirmation ou d’ordre, on peut dire que Dieu est l’auteur de cette action ou parce que c’est Lui qui a institué ces sacrements, ou parce qu’il pousse tel ministre à administrer tel sacrement, ou tel fidèle à recevoir un sacrement.  Et il arrive souvent que Dieu soit l’auteur selon la première façon, et satan, selon l’autre.  Si quelqu’un administre vraiment un sacrement, mais ne le fait pas pour la gloire de Dieu ou le salut de son âme, mais pour le lucre, ou quelque chose de plus sordide encore.

Donc, dans un mariage, Dieu sera l’auteur du mariage de la première façon,  si sont présentes la forme et la matière que Dieu a instituées.  Et cela suffit pour que le mariage soit vrai, ratifié et ferme.  Dieu sera l’auteur du mariage de l’autre façon si les époux contractent un mariage pour procréer des enfants à la gloire de Dieu, après mure réflexion, en tenant compte de l’avis des plus âgés, et en observant toutes les circonstances qui s’imposent.  Et cela est requis pour qu’un mariage soit célébré sans péché, avec mérite et louange.  Mais non pour qu’il soit vrai, ferme et ratifié.  Si on se marie seulement pour satisfaire la sensualité, avec témérité, et sans tenir compte des conseils des parents, le mariage n’aura pas Dieu pour auteur, mais le démon, en ce qui a trait à la volonté des contractants.  Ce qui n’empêchera pas que Dieu en soit l’auteur en ce qui a trait à l’essence de ce sacrement, qui se trouve toute entière dans l’union conjugale.  Comme on peut le dire, d’ailleurs, du baptême et des autres sacrements.

À l’assomption du premier syllogisme, je réponds que selon la distinction que nous venons de faire, les mariages qui sont faits à l’insu et à l’encontre des parents, n’ont souvent pas Dieu pour auteur de la seconde façon, mais qu’ils l’ont cependant, de la première, s’ils n’y mettent pas d’obstacle.  Ces mariages sont donc vrais et ratifiés, même s’ils ne sont pas contractés  la plupart du temps sans pécher.  À la preuve de l’assomption qui était que Dieu n’est pas l’auteur d’un mariage qui est contracté contre un de ses préceptes, je réponds avec la même distinction.  Car, ou le précepte de Dieu, contre lequel le mariage est célébré, se rapporte à l’essence du mariage, ou à des circonstances qui sont accidentelles au mariage, ou pour bonifier la volonté des contractants pour qu’elle désire et recherche le bien.  Si c’est de la première  façon  que quelqu’un contracte un mariage contre la volonté de Dieu, il n’a pas Dieu comme auteur de son mariage, et ce mariage est donc nul et illégitime.  Si c’est de la deuxième façon que le mariage se fait contre la volonté de Dieu, le contractant n’a pas Dieu comme auteur de sa volonté de se marier à cette femme; et il ne mérite pas une récompense, mais une peine.  Mais, il a quand même Dieu pour auteur de son mariage.

À la preuve de l’assomption du second syllogisme, qui était tiré du quatrième précepte du décalogue, que saint Paul a expliqué aux Colossiens,  je réponds que ce précepte s’applique à la réforme des mœurs, non à l’administration des sacrements.  Voilà pourquoi il faut obéir en tout au père, même pour le choix d’un conjoint, s’il commande justement et selon Dieu; mais ne pèche pas automatiquement celui qui ne le fait pas, et son mariage n’est pas automatiquement invalide.  Exemple.  On ne doit pas moins obéir en tout à l’évêque et à l’église qu’au père charnel.  Et pourtant, si un laïc baptise contre un précepte de l’évêque et de l’église, son baptême est vrai et valide, même si le laïc pèche en baptisant.  Un mariage contracté contre la volonté des parents n’est pas ratifié seulement en tant que sacrement, mais aussi en tant que contrat civil, même s’il a été contracté contre la volonté des parents.  Car, le fils, comme nous l’avons expliqué plus haut, même s’il doit suivre la direction marquée par son père,  quand il fait le choix d’un état de vie, ce n’est pas d’une chose étrangère qu’il dispose et donne, mais ce qui lui appartient en propre.  Voilà pourquoi cette disposition ou  don est ratifiée et ferme, même s’il ne le fait pas sans commettre quelque péché.

Et les témoignages qu’il présente pour prouver que l’Écriture enjoint aux pères de pourvoir aux besoins de leurs enfants, je n’ai rien à répondre à cela, car nous ne nions en aucune façon que par le mariage, le soin et l’éducation des enfants soient confiés aux parents.  Aux textes de l’Exode (chapitre 22) et du Deutéronome (chapitre 22), qu’il cite pour prouver que le père a le pouvoir de ratifier ou de résilier des mariages, je réponds qu’il ne s’agit pas, dans ce texte, d’un mariage déjà contracté, mais d’un mariage futur, à cause d’un viol antérieur.  Car, cette union entre un homme et une jeune fille que l’on décrit, dans les deux livres, avoir été faite à l’insu du père n’était pas une copule conjugale, mais un viol, comme le dit l’Écriture elle-même.  Car le violeur ne recherchait pas le mariage, mais seulement l’assouvissement de sa sensualité.  Voilà pourquoi on lui donne pour peine d’épouser la jeune ville, si le père veut la lui donner.  Ce n’est donc pas un exemple d’un contrat matrimonial en bonne et due forme invalidé par le père, mais seulement d’un mariage futur qui se ferait ou ne se ferait pas si le père le voulait ou ne le voulait pas. Ce qui pourtant n’exclut pas le consentement de l’adolescente.  Mais, qu’est-ce qui serait arrivé si l’homme et la femme étaient tous deux s’accord pour se marier sans le consentement du père ?  L’Écriture n’en parle pas.

Ajoutons que, si dans ces chapitres, Moïse parlait de l’annulation d’un mariage déjà contracté entre une vierge et son violeur, cet exemple serait contre Luther et Philippe, et contre Kemnitius lui-même, qui disent que ne peut pas être annulé  un mariage d’enfants contracté à l’encontre des parents, s’il est déjà consommé.  Car, comment un père aurait-il pu séparer sa fille d’un violeur, si ce viol était celui d’un mariage consommé ?  Et au sujet de l’annulation des vœux que nous trouvons dans les Nombres 30, je réponds que cette loi traitait des filles qui n’étaient pas encore parvenues à la puberté.  Et il s’avère que l’Écriture, dans ce chapitre, répète deux fois  que le père peut annuler les vœux de la fille qui habite dans la maison de ses parents, et qui était encore une jeune fille.

La loi canonique est semblable à cette loi divine (canon puella 20,  question 2) : «Si, avant l’âge de douze ans, une jeune fille revêt spontanément le saint voile,  ses parents ou ses tuteurs peuvent, s’ils le désirent, invalider le geste.  Mais, si dans un âge plus avancé, une adolescente choisit de servir Dieu, les parents n’ont pas le pouvoir de l’interdire.»  La raison de la loi divine et canonique est que, avant l’âge de la puberté, les hommes n’ont pas encore la pleine capacité de porter un jugement réfléchi.  Voilà pourquoi ils ne sont pas les maîtres de leurs actes.   Mais après les années de la puberté, ils deviennent leurs propres maîtres, sont naturellement libres de leur personne et de leurs actes, et peuvent disposer d’eux-mêmes par la réflexion.

Au dernier, au sujet des moyens ou des intermédiaires, par lesquels Dieu unit les hommes en mariage, je réponds à cela que pour que le mariage soit vrai et ratifié, aucun moyen ou intermédiaire n’est requis en plus du libre consentement des époux.  Car, comme Dieu confère les autres sacrements par un ministre, c’est ce qu’il faut aussi pour le mariage.  Or les ministres du mariage, comme nous l’avons déjà expliqué, ce sont les époux eux-mêmes.  Pour que le mariage soit agréé par Dieu et utile aux époux, des intermédiaires ont été institués par Dieu : les conseils des parents et des amis, une décision murement prise, la bénédiction du prêtre, et d’autres choses de ce genre.  Celui qui méprise ces choses ne peut certes pas affirmer que son mariage plait à Dieu, ou lui sera utile à lui, bien que, au même moment, il ne puisse douter qu’il soit vrai et ferme, puisqu’il a été institué par Dieu.

La troisième objection de Kemnitius est tirée du droit naturel et civil.   Il prouve que les mariages des enfants contractés sans l’aval des parents sont invalides  de par les canons du droit civil (1 nuptiae, ff, le rite des mariages, et l, 1 et 2, les noces, et les institutions des notes, justes causes).  Qu’elles soient invalides aussi selon le droit naturel, il le prouve par la loi citée.  Car, dans cette loi, après avoir sanctionné qu’est requis aux noces le consentement des parents, ces paroles sont ajoutées : «Car, c’est ce qu’on doit faire, et c’est ce que la raison naturelle persuade, pour autant que le commandement des parents doit avoir préséance.»

Je réponds que la loi naturelle  prescrit que le mariage ne doit pas être célébré sans l’aval des parents.  Et c’est ce que Justinien déclare en ce passage.  Par le droit de la nature, l’enfant est soumis au père, et doit être dirigé par lui, de qui il tient l’existence.  Cependant, le droit naturel n’enseigne pas que soit invalide le mariage fait sans l’aval des parents.  Ce que la loi civile a statué à ce sujet importe peu, comme, comme l’écrit le pape Lucius (chapitre 3, les clercs, les juges), l’empereur lui-même reconnait que les lois ne dédaignent pas d’imiter les sacrés canons.  Et nous avons cette confession de l’empereur dans ut clerici apud épiscopos, et l’avant dernier.  Donc, comme les sacrés canons et le concile récent l’ont défini, le mariage contracté à l’encontre des parents, est ratifié, pourvu qu’il ne soit pas clandestin.  Les lois (civiles) ne peuvent pas définir le contraire, et si elles le font, elles doivent être abrogées.

Tous les livres