Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 303)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

La quatrième objection contient plusieurs canons du droit canon. Nous répondrons à chacun d’entre eux.  Le premier est d’Évariste, dans son épitre décrétale, qui s’exprime ainsi : «Autrement le mariage n’est rendu valide que par ceux qui semblent avoir pleins pouvoirs sur la fille. L’épouse est demandée à ceux qui l’ont en charge, et elle est donnée en mariage par les parents et les proches.»   Je réponds que le décret d’Évariste, que l’on trouve dans le corps du droit canon, (canon aliter 30, question 5), requiert plusieurs conditions  pour que les mariages soient considérés comme légitimes, dont certaines ne plaisent nullement à nos adversaires.   Voilà pourquoi ce décret ne milite pas moins contre nos adversaires que contre nous.  Car, il requiert, parmi d’autres choses, que l’épouse soit bénie par le prêtre avec des prières et des oblations (c’est-à-dire, le sacrifice de la messe).  Et aussi que les époux vaquent à la prière pendant deux ou trois jours, en conservant la chasteté.   Si ces conditions sont nécessaires pour que les mariages soient légitimes, il n’y aura jamais, entre les luthériens, de mariages légitimes.   Car, ils n’offriront pas non plus à Dieu  d’oblation pour ceux qui sont sur le point de se marier, et ne conservent pas la continence pendant deux ou trois jours.

De plus, beaucoup de ces conditions sont si extrinsèques et accidentelles qu’il serait fou de croire que, sans elles, un mariage ne peut pas être valide.  Telles que les paranymphes qui gardent l’épouse, les parents qui l’accompagnent, le don d’une dot légitime, et une réception solennelle.   Voilà pourquoi nous sommes forcés de dire que le pape Évariste n’a jamais prétendu que tous ces conditions soient nécessaires au point ou si l’une ou l’autre manquait, le mariage serait nul.   Mais qu’un mariage est pleinement légitime quand toutes ces conditions   sont présentes; et que si aucune d’elles n’est présente, et si le mariage se fait en cachette, sans témoins et sans aucune solennité, il ne pourra pas être considéré comme légitime.  Non, en vérité, en conscience, mais au for externe, et pour l’Église, qui ne juge pas des choses cachées.

Le second canon est tiré du livre sur Abraham de saint Ambroise que l’on trouve chez Gratien (au canon honorantur  32, question 2.)  Mais il n’y a rien, dans ce canon, qui soit contraire à notre sentence.  Il y a seulement que saint Ambroise exhorte les adolescentes à permettre, comme  Rébecca, aux parents  de porter un jugement sur leurs noces.   Si elles ne le font pas, leurs noces seront-elles légitimes ou non ?  Saint Ambroise ne le dit pas en cet endroit.   Le troisième canon vient  du quatrième concile de Carthage (Gratien 30, question 5,  au canon époux).  Mais à ce canon non plus nous n’avons rien à répondre.  Il ordonne que l’époux et l’épouse soient bénis par le prêtre, qu’ils soient offerts à l’église par les parents et les paranymphes.  Que cela doive être fait, nous ne le nions en aucune façon.  Mais, il ne s’ensuit pas  que le mariage soit nul si on ne le fait pas.  Car, on ne peut douter que toutes ces choses se rapportent à la solennité du mariage, et non à son essence.

Le quatrième canon, qu’on attribue à saint Léon, se trouve dans Gratien (canon qualis 30, question 5). Dans lequel non seulement il n’y a rien contre la sentence catholique, puisqu’il ne fait que décrire le rite des mariages, sans définir qu’est invalide le mariage qui n’utilise pas ces rites.   Mais il y a là quelque chose de contraire aux adversaires.   Car, voici comment conclut ce canon : «Si l’épouse  a été une fornicatrice, le mari devrai l’envoyer, mais du vivant de sa première épouse, il ne pourra pas en prendre une autre, car les adultères ne possèderont pas le royaume des cieux.»  Si Kemnitius a tant de vénération pour ces canons, il devrait admettre cette sentence.  Le cinquième canon est celui de Tolède 3, (que l’on trouve chez Gratien, canon hoc sanctum, 32, quest 2) où nous lisons seulement qu’aucune fille ne doit être forcée de recevoir un mari sans la volonté de ses parents ou la sienne.  Si on donne à ce texte le sens qui lui revient, il se prononce certes contre les luthériens, mais contre les catholiques, nullement.  Car, le concile se bat contre ceux qui veulent empêcher les vierges de prononcer le vœu de virginité, et qui veulent leur imposer un mari, ce que font allègrement les luthériens.  Le concile a statué de ne pas forcer les filles de se marier contre leur volonté, mais de les laisser choisir leurs maris, en tenant compte de l’avis de leurs parents.

Le sixième canon est celui du pape Nicolas.  C’est le canon noastrates 30, question 5,  où est placé, parmi les autres rites du mariage, le consentement des parents.  Mais on ne peut rien en conclure, car le concile énumère les différents rites du mariage, et, il ajoute, à la fin du canon, qu’il n’y a pas de péché si on ne  les observe pas tous.  Ce qui nous fait comprendre qu’ils ne sont pas tous essentiels; et il ne fait pas non plus la distinction entre ceux qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas.  Le septième canon vient du concile d’Aurélie (Gratien 36, question 1, canon de raptoribus),   Nous y lisons qu’il faut rendre au père la fille violée, même si la fille violée consent au violeur.   Le huitième est de saint  Grégoire, ou plutôt de Gratien lui-même, (eadem causa 36, quest 2, canon apud)  où il est dit  que « quand la fille aura été restituée au père, si les deux pères sont d’accord, le mariage du violeur et de la violée n’est pas interdit.»

Je réponds que autre est un viol, autre est un mariage célébré sans le consentement du père.  Car le viol porte sur celle qui n’appartient au violeur ni comme épouse ni comme fiancée.  Celui qui enlève violemment son épouse au père de son épouse n’est pas un violeur, car ce qu’il enlève c’est ce qui lui appartient en propre, non une chose étrangère.  Comme on le voit dans  Gélase (loi illa a36,  question 1.)  C’est donc avec raison que les canonistes veulent que la fille violée soit rendue à son père, même  si elle consent à son violeur.  Car, celui qui viole fait une injure au père, en s’emparant violemment de sa fille, même si il ne fait pas d’injure à la fille.  Mais si la fille violée (selon le décret du concile de Trente, session 24, chapitre 6) quand elle n’est plus au pouvoir de son violeur,  et dans un lieu sur, contracte un mariage avec son ravisseur de sa propre volonté, le mariage est ratifié et ne peut pas être invalidé par le père.  Car, le viol est un empêchement qui empêche le mariage des contractants mais qui n’invalide pas un contrat, comme l’enseignent les théologiens, et parmi eux, saint Thomas (2 2 quest 154, art 7, à  3) où il montre que le concile de Valdensis qui avait statué le contraire a été abrogé.

CHAPITRE 21

Les empêchements qui rendent complètement inapte quelqu’un à contracter un mariage : le vœu et le lien.

Nous avons parlé des empêchements qui proviennent du consentement.  Nous allons parler maintenant de ceux qui se rapportent aux personnes contractantes.  D’abord de ceux qui rendent complètement inaptes, et ensuite des autres.

Les empêchements qui rendent complètement inaptes  sont au nombre de quatre (comme nous l’avons dit plus haut) : l’impuissance à faire le coït, le vœu solennel des moines et un ordre sacré.  Le premier empêchement est hors controverse.  Même si Luther  ajoute une huitième nouvelle erreur au sujet des fiançailles, que nous réfuterons plus tard.   On peut en réduire  les deux vœux  à un seul, au vœu solennel.  On considère qu’un ordre sacré est un empêchement parce que, par un décret de l’Église, un vœu solennel de chasteté y est annexé.

Il ne reste donc que cette question : est-ce que le vœu solennel de continence est un empêchement dirimant du mariage ?   Dans son livre sur la captivité de Babylone (chapitre sur le mariage), Luther admet que le vœu de continence est un empêchement légitime.  Mais dans les autres livres écrits après, il l’a toujours nié;  et il a  montré dans les faits ce qu’il en pensait,  en prenant une moniale pour épouse.  Ce que tous ses disciples ont enseigné par leurs écrits et leurs actions.    Les catholiques n’ont jamais douté qu’un vœu de continence simple était un empêchement qui empêchait de contracter un mariage, mais qui n’annulait pas le contrat.  Le concile de Trente (session 24, canon 9)  a défini, sous anathème,  qu’un vœu solennel est un empêchement qui empêche un contrat, et l’invalide,

Il y a donc trois choses à prouver.  La première.  Le vœu simple de chasteté est un empêchement qui empêche de contracter un mariage.  La deuxième.  Le vœu simple de chasteté n’est pas un empêchement qui invalide un contrat.   La troisième. Le vœu solennel de chasteté est un empêchement qui empêche et invalide un contrat.

Voici donc la première proposition. Un vœu simple empêche le contrat du mariage.  On peut facilement le prouver avec le fondement posé dans le livre sur les moines, où nous avons montré à partir de l’Écriture, des conciles, des pères, et de la raison, qu’un vœu de continence est licite, saint et agréable à Dieu.  Nous avons donc pu en tirer la conclusion suivante : le vœu de continence perpétuelle est licite, donc il faut l’observer, puisque l’Écriture dit : « Si tu voues quelque chose à Dieu, ne tarde pas à le lui rendre.» (Eccles 5, Deutéronome 23).  Or, celui qui prend femme ne peut rendre à Dieu ce qu’il a promis, parce qu’il est tenu de rendre son du à celle qui le lui demande.  Il n’est donc pas permis à ceux qui font ce vœu de se marier.  De plus, dans 1 Timothée 5, le bienheureux Paul  se prononce ainsi au sujet des veuves qui ont voué la continence : «Après s’être mariées au Christ, elles ont voulu se marier à un homme, contractant la damnation,  parce qu’elles avaient forfait  à la foi jurée.»  L’apôtre ne blâme pas ici les femmes qui après avoir été luxurieuses, veulent se marier. Car, c’était cela une chose honorable et non blâmable.  Mais, parce que, voulant se marier, elles avaient annulé le vœu de continence fait à Dieu.  Et c’est ainsi que l’entendent tous les commentateurs grecs ou latins.  Ainsi que  l’entendent le concile de Carthage 4 (canon 104), le concile de Tolède 4, canon 55,  Tertullien (dans son livre sur la monogamie), saint Basile (dans son livre sur la virginité), Épiphane (hérésie 48),   saint Jérôme (livre 1 contre Jovinien), Innocent 1, (épitre 2, chapitre 13), saint Augustin (le livre sur le bien du veuvage, chapitres 8 et 9), Gélase (épitre 1, chapitre 23), Fulgence (épitre 1).

La seconde proposition : un vœu simple n’invalide pas un mariage contracté après ce vœu. Nos adversaires ne nient pas cela, évidemment.  Et c’est ce qu’enseigne explicitement saint Augustin (dans son livre sur le bien du veuvage, chapitres 8 et 10).  Déclarent la même chose  Alexandre 3, et Boniface 8, ( au chapitre consuluit, qui clerici, vel voventes, et au chapitre rursus, eodem, et au chapitre unique sur le vœu dans 6).   La raison est facile  à  comprendre.  Car, une promesse, telle qu’est un vœu simple,  oblige en conscience, mais cependant ne transfert pas le domaine de cette promesse de celui qui promet à celui à qui la promesse est faite.   Donc, si celui qui a fait une promesse change d’idée,  et fait don à un autre, il pèche, mais sa donation a toute sa force, à moins que ce vœu simple soit celui qui établit quelqu’un dans l’état religieux. Ce n’est pas de vœu-là que l’on parle ici.

Et c’est de cette façon qu’est réfutée l’erreur de Luther qui, (dans son livre sur la captivité de Babylone), admet avec les catholiques, en disputant de l’empêchement du lien, que le lien du mariage avec une épouse est un empêchement dirimant,  qui invalide tous les autres mariages. Mais, il ajoute, contre tous les théologiens, qu’un mariage postérieur détruit le lien des épousailles : «Ils en concluent que s’il en connait une autre, cessent les fiançailles de la première.  Ce que je ne désire vraiment pas. Et moi je juge qu’il ne relève pas uniquement de lui-même celui qui s’est joint à une autre, et c’est ce qu’interdit le droit divin.»   Mais cette erreur de Luther a déjà été condamnée (chapitre de illis,  au chapitre si inter virum,  et au chapitre adulescens, de sponsalibus, et du mariage. et au chapitre de sur l’épouse de deux). Ce chapitre est attribué à saint Augustin.  Et la raison en est que par les fiançailles, on ne fait pas un don, mais une promesse.

Les arguments de Luther ne sont pas concluants non plus.   Voici ce qu’il nous objecte d’abord : «Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas.   Celui qui a contracté des fiançailles avec une jeune fille, ne s’appartient déjà  plus.  Il ne peut donc pas se donner à une autre. On doit donc le juger comme un second mariage invalide.»  Je réponds qu’on nie l’assomption.  Car, celui qui a contracté des fiançailles avec une jeune fille, s’appartient encore, comme il ne s’est encore donné à personne, même s’il en a fait la promesse.  Voilà pourquoi, si après avoir quitté sa fiancée, il se marie avec une autre, il contracte un vrai mariage, mais il pèche pour ne pas avoir tenu sa promesse.

Il objecte ensuite ceci : « Dieu interdit à quelqu’un de frauder son frère dans un négoce.  Ce qui doit être observé  en dépit de et plus que toutes les traditions humaines.»  Je réponds que ce qu’il dit est vrai.  Mais où veut-il en venir ?  Car nous aussi nous admettons qu’il pèche celui qui fraude son frère en ne conservant  pas la foi promise, mais ce mariage ne sera pas invalide même s’il a été contracté avec ce péché.  Car, celui aussi qui promet à quelqu’un une épouse riche, noble, ou de bonnes mœurs, et qui n’est pas telle, il le fraude, et pèche gravement envers son prochain.  Le mariage cependant ne sera pas invalide,  s’il est fait en présence des mariés.

La troisième objection : « Si le vœu de religion rend quelqu’un étranger, pourquoi pas aussi une promesse donnée et acceptée ? Puisque cela est de précepte, et un fruit de l’esprit (Galates 5), tandis que l’autre relève du libre arbitre humain.»    Je réponds que si nous comparons la promesse faite à une fiancée, avec un vœu, nous verrons que tous deux relèvent du libre arbitre humain.  Car, personne n’est forcé, par le droit divin, de vouer ceci ou cela, ou de se fiancer avec telle ou telle femme.  Si nous comparons ce que c’est conserver sa foi à une fiancée, et remplir une promesse faite à Dieu, l’un et l’autre sont de précepte et sont un fruit de l’esprit.  Car, accomplir un vœu c’est conserver sa foi en Dieu.  Saint Paul n’énumère pas non plus , entre les fruits de l’Esprit, remplir la promesse faite à un homme, et ne pas accomplir  le vœu fait à Dieu.  Voilà pourquoi Luther erre gravement, quand il enseigne que les vœux relèvent du libre arbitre humain, et les fiançailles, du droit divin.  Nous expliquerons plus tard pourquoi les vœux solennels invalident un mariage.

La quatrième objection : «Il est permis à une épouse de reprendre son mari , même s’il a fait un vœu de  religion.  Pourquoi ne serait-il pas permis à une fiancée de rependre son fiancé, même après une copule avec une autre ?»  Je réponds qu’il y a une grande différence entre une épouse et une fiancée, car l’épouse possède déjà, comme sa chose, le corps de son mari, comme l’enseigne l’apôtre, (1 Cor 7).  La fiancée ne l’a qu’en espérance et en promesse.  Mais que cela suffise.

La troisième proposition. Un vœu solennel annule un mariage fait après la profession de ce vœu.  On le prouve par les autorités et la raison.  La première autorité est celle des anciens conciles.   Le concile de Tolède 1, célébré autour de l’année 400, canon 16, a statué  que si une femme dévote (religieuse ?) se marie, elle ne pourra pas être reçue dans l’église tant que vivra son mari. Qu’elle vive donc chastement jusqu’à la mort de son mari.  Ce qui nous fait comprendre que ces noces n’ont pas été de vraies noces, parce qu’elles ont été contractées après la profession religieuse.  Car, si elles avaient été de vraies noces, pourquoi devrait-elle se contenir devant celui qu’elle a pris comme mari ?

Le concile général de Chalcédoine, avant l’année 1100,  (canon 16) stipule : «Il n’est permis ni à la vierge qui s’est consacrée à Dieu,  ni à un moine de contracter de vrais mariages. Si on découvre que certains ont perpétré ce crime, qu’ils soient excommuniés.»   On ne peut pas répondre que le concile a interdit que soient contractés ces mariages, mais n’a pas jugé qu’ils fussent invalides après avoir été célébrés. Car, le concile de Tribur (au canon 23), allègue ce canon du concile de Chalcédoine,  pour prouver que n’est pas un vrai mariage celui qui a été contracté après des vœux solennels.  Ensuite, il n’y eut jamais de doute chez les chrétiens que pèchent ceux qui ne rendent pas à Dieu leur vœu de continence.  Mais ne manquèrent pas ceux qui doutèrent qu’étaient vrais et ratifiés les mariages contractés par ceux qui ont fait des vœux solennels.  Voilà pourquoi le concile a voulu se prononcer sur ce qui était douteux, et statua que n’était pas légitime un mariage célébré après un vœu solennel, comme entre moines et moniales.

Le concile de For Julien, canon 11, ( sur les vierges sacrées) avant l’an 1300 : «S’ils se marient publiquement, qu’ils soient séparés des autres par des vindictes corporelles infligées par le jugement civil, et qu’ils fassent pénitence tous les jours de leur vie.»  Le concile de Tolède 4, canon 51, en l’an 950 écrit : «Quelques moines qui sortent du monastère non seulement retournent au siècle, mais même prennent femme.  Rappelés donc dans le monastère d’où ils sont sortis, qu’on les mette en pénitence.»  Le concile de Turon 2, canon 16, l’an 1000 : «Ceux qui ont fait vœu dans un monastère, n’ont aucunement la permission d’en sortir. Et personne d’entre eux n’a le droit de prendre femme.  Et si l’un se marie, il est excommunié, et, par l’intermédiaire d’un juge,  il est séparé de la mauvaise association avec  son épouse.»  Le concile de Tribur, canon 23, célébré avant les années 700,  ordonne ouvertement de se séparer à ceux qui, après des vœux solennels, se sont unis par le mariage.

Il y a ensuite l’autorité des pontifes suprêmes et des grands saints.  Siricius (épitre 1, chapitre 6), ordonne «non seulement d’excommunier les moines à vœux solennels qui se marient, mais même de les punir dans un ergastule jusqu’à la fin de leur vie.»  Innocent 1 (dans l’épitre 2, chapitres 12 et 13, distingue ouvertement entre un vœu solennel et un vœu simple.  Car, au canon 2, il dit que si se marie une fille qui a reçu le voile sacré, et qui a donc émis un vœu solennel de continence, elle ne pourra pas être admise à la pénitence tant que vivra celui qu’elle a épousé.  Mais, au chapitre 13, celle qui a promis la continence perpétuelle sans avoir déjà le voile sacré, c’est-à-dire, qui n’avait professé que des vœux simples, et non solennels, pourra être admis à la pénitence, si elle se marie après.

Gélasius 1 (épitre 1, chapitres 22 et 23), fait une distinction semblable, et reconnait qu’il y a une grande différence entre les noces des vierges professes, qui font des vœux solennels, et les noces des veuves qui n’ont fait qu’un vœu simple.  Car, les mariages des vierges sacrées ils les appelle des unions incestueuses, et il ordonne d’excommunier ces vierges mariées.  Que signifient donc  les mots union incestueuses sinon mariages illégitimes ?  Il dit que ces veuves doivent satisfaire à Dieu par la pénitence. Mais il ne dit pas que leurs mariages sont incestueux, ni qu’Ils sont illégitimes.    Grégoire 1 (livre 1 épitre 40 à Anthemius,) écrit que les moines qui prenaient épouses devaient être séparés de leurs épouses, et ramenés dans les monastères. C’est dans ce sens que vont beaucoup de réponses d’Alexandre 3, de Célestin 3, et d’Innocent 3 (dans le tit qui clerici, vel voventes).

Troisièmement, l’autorité des pères.   Saint Cyprien (livre 1, épitre 2 à Pomponius), dit que les vierges sacrées qui ont dormi avec des hommes sont «des adultères du Christ», qu’elles doivent être séparées des autres hommes, et «il appelle cette union un inceste.«  Et bien que ceux qui dormaient avec elles, elles ne les considéraient pas comme leurs maris, saint Cyprien portait le même jugement sur eux que si elles les avaient reconnus pour maris.   Car, il les appelait «des adultères du Christ,» parce qu’elles n’avaient pas  gardé la foi jurée au Christ.  Car, elles ne  la gardent pas si elles s’unissent à un autre, qu’il soit mari ou pas.  Et saint Cyprien  appelle« inceste l’union d’un homme avec une vierge sacrée,» à cause de la relation au Christ, qui a voulu être notre frère.  Cette relation on ne  la retrouverait pas moins dans l’union qui se fait sous le nom de conjoint, ou d’un autre nom.  Voilà pourquoi quand  saint Cyprien dit dans la même épitre qu’il faut avertir ces vierges qu’elles aient à se marier publiquement si elles ne peuvent ou ne veulent pas pratiquer la continence, on doit comprendre qu’il parle de celles qui n’ont pas encore fait de vœux.  Autrement, quand saint Cyprien dit de se marier à celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas pratiquer la continence, il permettrait de se marier après le vœu de virginité à celle qui ne peuvent ou ne veulent pas se contenir,  ce qui serait absurde, et que même les luthériens ne devraient concéder.

Saint Basile ( dans son livre sur la virginité, un peu passé le milieu), écrit : «Quand celles qui ont professé leur virginité au Seigneur, débilitées et vaincues ensuite par la séduisante volupté,  désirent le crime du viol sous le nom honnête de mariage, elles n’ignorent pas, même si elles simulent l’ignorance, qu’elles ont  prévariqué au droit et  à l’alliance de l’époux, qu’elles ne peuvent plus être la fiancée de Celui qu’elles ont abandonné, ni par aucune loi être dite l’épouse de celui avec lequel, une fois la sensualité excitée,  elles se sont unies, après avoir abandonné  leur époux.»  Et il montre plus bas qu’on ne peut jamais dire qu’elle est l’épouse d’un homme mortel, mais toujours« l’adultère du Christ, son mari immortel.»    Saint Ambroise (dans son livre à une vierge tombée, chapitre 5) écrit : « Celle qui se fiance au Christ et prend le voile sacré, l’a déjà épousé.»   Saint Jean Chrysostome (épitre 6 à Théodore), écrit : «Ce sont des noces honorables.  Mais il ne te convient pas de conserver les privilèges des noces, car, bien que tu emploies souvent le mot noces, j’estime, cependant, ton mariage, pire qu’un adultère.»

Saint Jérôme (livre 1 contre Jovinien) écrit : «Tu reconnaitras certainement que ne peut pas être un évêque celui qui a des enfants pendant son épiscopat.  Et si on découvre ce qu’il a fait, on ne le considèrera pas comme un mari, mais on le condamnera comme un adultère.»  On nous objecte saint Malchus qui (au témoignage de saint Jérôme dans sa vie) a pris femme après avoir été moine pendant de ombreuses années, et a demeuré avec elle jusqu’à la fin de sa vie.  Mais il n’y a eu aucun mariage entre Malchus et cette femme , puisqu’il a été forcé de faire semblant de  la prendre pour femme.  Cette femme avait même un mari vivant, comme le rapporte saint Jérôme, quand Malchus fut forcé par son maître de l’épouser.  Donc, sous le nom de mariage, il n’y eut  entre eux qu’une union sainte et spirituelle.

Maintenant, avec une raison tirée de la parole de Dieu nous prouverons qu’un vœu solennel est un empêchement dirimant au mariage.  Mais il est nécessaire faire précéder une question qui divise les catholiques, et qui est la suivante : par quel droit un vœu solennel invalide-t-il un mariage célébré après un vœu solennel ?  Par le droit naturel et divin, ou seulement par le droit ecclésiastique et positif ?  Il y a plusieurs théologiens, et parmi les plus graves, comme saint Thomas, saint Bonaventure, saint Albert, Durand et Dominique a Soto  (dans 4 dist 38) qui soutiennent qu’un vœu solennel invalide le mariage par un droit divin et naturel.  Leur raison est la suivante.   Le vœu solennel n’est pas une simple promesse faite à Dieu, comme l’est un vœu qu’on appelle simple, mais une donation de soi-même comme une soumission respectueuse au Christ à perpétuité.  Et cette livraison  ou consécration de soi au Christ est acceptée et approuvée par ses ministres.  Voilà pourquoi le vœu solennel diffère du vœu simple, comme un mariage présentement contracté diffère des fiançailles, qui se rapportent au futur. Or, par le droit divin et naturel, personne ne peut donner à autrui ce qui ne lui appartient pas; et s’il le fait, la donation sera sans valeur.  C’est donc par le droit divin et naturel qu’un vœu solennel invalide un mariage contracté après un vœu solennel.

Si, par les Écritures, ou par une raison manifeste,  on pouvait démontrer que le vœu solennel diffère du vœu simple en ce que le premier est une donation qui porte sur le présent, et l’autre, sur le futur, on n’on aurait pas à présenter  d’autres raisons.  Toutefois, parce que beaucoup le nient, comme Scot (2, 2, quest 88, art 7),  et tous les interprètes du droit canon, comme Panomitanus l’atteste  (dans les chapitres rursus, qui clerici, ou faisant des vœux) et pensent plutôt le contraire, à savoir que seul un décret de l’Église a fait qu’un vœu solennel invalide le mariage, il nous reste donc à prouver que l’Église pouvait instituer cet empêchement.

Mais cela, il est facile de le prouver.   D’abord, par le fait que l’église agit ainsi depuis les temps les plus anciens, comme il appert des témoignages cités, autant ceux des conciles que des papes.  Il est même fort possible que cela descende d’une tradition apostolique.  Car, saint Cyprien, saint Basile, et saint Ambroise qui reconnaissent cet empêchement,  vécurent avant les conciles et les pères qui semblent avoir composé ce décret.   Voilà pourquoi les conciles et les pontifes n’ont pas tellement statué quelque chose de nouveau qu’ils ont renouvelé un ancien décret, ou ont simplement déclaré ce qu’ils en pensaient.  Ce que l’église antique (que les adversaires ne peuvent nier qu’elle fut la vraie église) a fait  et a souvent répété, il est impie et stupide de déclarer qu’elle ne pouvait pas le faire.

On le prouve, ensuite, en disant que rendre inaptes des personnes à contracter un mariage légitime, ce n’est pas changer l’essence du sacrement, comme nous l’avons dit plus haut, mais rendre nul et invalide le  contrat humain  qui est pré requis dans le sacrement de mariage.  Car, le Seigneur n’a pas déclaré quel est le contrat de mariage qu’on doit considérer comme légitime ou illégitime, mais cette déclaration étant présupposée, il a voulu qu’un contrait humain légitime entre un homme et une femme  soit un sacrement.   Que l’Église puisse, par son décret, rendre légitimes ou illégitimes ces contrats, en rendant des gens aptes ou inaptes à contracter, on le prouve de la façon suivante.  C’est à cela que servent tout les textes de l’Écriture  par lesquels nous apprenons que la charge de gouverner l’église a été remise aux apôtres et à leurs successeurs.  Comme : «Celui qui vous écoute m’écoute» (Matthieu 16) : «Je te donnerai les clefs du royaume des cieux.» (Jean à la fin). : «Pais mes brebis.»  Car, à celui qui préside de droit appartient de faire des lois sur les actions humaines, de les ratifier et de les résilier.

Dans l’ancien testament, en plus du droit divin naturel, il y avait aussi des lois positives judiciaires accommodées au peuple, autant sur les mariages que sur les autres contrats humains.  Ces lois ont été abrogées, et nous n’en avons pas d’autres prescrites par le Christ.  Il est donc nécessaire qu’il y ait dans l’Église un pouvoir de faire des lois semblables,  à être sanctionnées pour les lieux et les temps.  Autrement, la république chrétienne aurait été imparfaite et misérable.   De plus, les chefs politiques  qui président sur  une république peuvent faire des lois humaines au sujet des contrats humains, et peuvent ratifier ou résilier des lois déjà faites, pour le plus grand bien de la paix.  Les premiers chefs de l’église avaient donc ce pouvoir pour le salut éternel des  âmes.

Tu diras : s’il en est ainsi, non seulement les hommes d’église, mais aussi les princes politiques pourront faire des empêchements au mariage.  Car, du contrat du mariage ne dépend pas seulement le salut des âmes, mais la concorde des citoyens et la paix temporelle.   Je réponds que si le mariage n’était qu’un contrat civil,  les chefs religieux pourraient décréter des empêchements, en rendant certaines personnes légitimes et d’autres illégitimes, comme l’ont fait aussi des empereurs, surtout les païens, (comme on le rit dans le rite des mariages, et dans la loi de Jules sur la adultères.)  On y voit là beaucoup de lois sur le contrat du mariage.  Cependant, parce que, pour les chrétiens, le mariage est un sacrement,  et que le sacrement de l’Église dépend de ce contrat civil, et que l’administration des sacrements relève de l’Église,  le pouvoir d’instituer des empêchements au mariage relève d’abord et avant tout du prince de l’Église. Il n’appartient pas au pouvoir public, si ce n’est pas le consentement et à la subordination au prince ecclésiastique.

Voilà pourquoi saint Thomas, même si (dahs 4 dist 34, question unique, art q, a 1),  a concédé que le mariage en tant que contrat civil peut dépendre de la loi civile, cependant (dans la dist 12, question 2, art 2, à 4), il  écrit : «L’interdiction d’une loi humaine ne suffirait pas à empêcher un mariage, à moins que n’intervienne l’autorité de l’Église interdisant la même chose.»  Que l’Église avait non seulement le pouvoir de faire d’un vœu solennel un empêchement dirimant au mariage, mais qu’elle avait de bonnes raisons de le faire, on peut facilement le prouver.    Car, ceux qui font des vœux solennels de continence, changent leur état de vie, et montent de l’imparfait au parfait.  Ce serait une absurdité qu’ils aient le pouvoir de retourner à l’état d’imperfection. De plus, ceux qui font de tels vœux le font après une longue période de réflexion et de discernement, et une certaine pratique de la vie monastique.  Ce serait une incongruité qu’on change subitement ce qui a été décidé après une mure réflexion, devant Dieu et avec sa grâce. De plus, les vœux solennels se font régulièrement en public, et devant plusieurs témoins,  et après une approbation du peuple.  Ils ne peuvent donc pas être violés sans un immense scandale.  Voilà pourquoi l’Église a pourvu à ce qu’on ne puisse pas changer.  Et le moyen le plus efficace pour parvenir à cette fin, ce fut d’invalider les mariages célébrés après des vœux solennels.

Ensuite, ceux qui font des vœux solennels  ne s’obligent pas seulement envers Dieu, mais aussi se soumettent spontanément à l’Église, pour qu’ils soient forcés par elle à rester fidèles à leurs engagements, même par voie de jugement.  On ne peut donc plus se demander si l’Église les rend vraiment inaptes à contracter un mariage.  Et ces mêmes raisons montrent pourquoi l’Église n’a pas voulu que les vœux simples soient des empêchements dirimants.  Car, ceux qui font des vœux simples ne changent pas de statut,  et les font souvent sans une grande délibération, privément et sans témoins.  Et ils ne se soumettent pas plus à l’église qu’ils lui étaient soumis avant d’avoir fait ces vœux.  Ils ne peuvent donc pas être contraints d’observer leurs vœux par la voie judiciaire, mais seulement par la voie de la correction fraternelle, à moins que ces vœux simples aient été tels qu’ils constituent un homme vraiment et proprement religieux, comme sont les vœux simples de notre société qui, d’après la constitution de Grégoire 13, qui commence ainsi « le Seigneur montant», sont déclarés substantiellement religieux,  et dirimant le mariage.

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