Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 304)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

CHAPITRE 22

Les empêchements du crime

Il reste encore les empêchements qui rendent une personne inapte à se marier avec telle ou telle personne, mais non avec les autres.  Comme nous l’avons déjà vu, ce sont le crime, la disparité de culte, et la parenté. Le crime, d’abord.   Les canons voient un empêchement dirimant du mariage lorsque quelqu’un contracte un mariage avec celle qu’il a polluée par un adultère.  Il y a là-dessus un chapitre complet dans les décrétales, mais les docteurs observent que le mariage n’est pas toujours invalide quand quelqu’un épouse celle qu’il avait polluée par un adultère,  mais seulement dans trois cas.

Le premier. Quand l’adultère cause la mort de son épouse ou du mari de la femme adultère, pour pouvoir célébrer un mariage avec elle.  Ou, au contraire, si la femme adultère cause la mort de son mari ou du mari adultère de l’épouse pour recevoir l’adultère comme mari. Et au chapitre (super hoc), on a une définition de ce cas, de celui qui prend en mariage celle qu’il avait polluée par un adultère, comme si la mort avait réellement eu lieu.  Le second.  Si les adultères se jurent mutuellement fidélité en contractant un mariage après la mort de la femme adultère, ou du mari de la femme adultère.  Car, ceux qui se sont ainsi juré fidélité semblent plutôt être sur le point de procurer la mort de l’autre des conjoints.  Et, nous avons une décision là-dessus au canon reatum 31, question 1.   Le troisième.  Si les adultères se sont ainsi jurés fidélité par le mariage  du vivant de leurs premiers conjoints, comme on le voit dans le canon finali, de celui qui prend femme.

On se rend vite compte qu’il y a deux cas , si l’un et l’autre adultère était au courant  de la vie de l’autre conjoint.  Car si l’homme trompe une adultère affirmant que son épouse était décédée, ou si une femme trompe  un adultère en affirmant  que son mari est mort, alors ce mariage n’est pas invalide, comme on le voit dans le chapitre , au sujet de celui qui prend femme.  En dehors de ces cas, un mariage contracté entre adultères n’est pas invalide, comme l’enseigne saint Augustin (dans le livre sur le bien conjugal, chapitre 14, et dans le livre 1 sur les noces et sur la concupiscence, chapitre 10.  Et ces témoignages de saint Augustin sont rapportés parmi les canons ecclésiastiques (31,  quest 1, canon denique.  Et voilà pour le crime d’adultère.

Le crime d’homicide sans adultère ne dissout un mariage  que dans un seul cas, quand ceux qui veulent se marier conspirent pour procurer la mort d’un des conjoints . C’est ce que nous avons dans le chapitre laudabilem, sur  la conversion des infidèles.  Et si un seul procurait la mort d’un des conjoints,  à l’insu de l’autre, et si l’adultère n’avait pas précédé, ce mariage ne serait pas invalide.   On fait des reproches à l’Église à cause de cet empêchement. Luther (dans son livre sur la captivité de Babylone, au chapitre du mariage), Philippe Melanchton  (dans les lieux, le mariage), et leur argument est l’exemple de David  qui a pris pour femme Behsabée, après l’avoir polluée par l’adultère,  et  qui a fait tuer son mari (11 Rois 11).

La sentence de l’Église est fondée sur les témoignages très graves de pontifes et de conciles, que l’on trouve dans 31, quest 1, canon Nullus, qui est de saint Léon, et dans le canon illud  et le canon relatum, qui proviennent de conciles, et dans le canon  super haec, et le canon propositum, sur celui qui prend épouse une femme qu’il avait polluée par adultère.  Et c’est de plus pour une raison très grande.  Que peut-on imaginer de plus atroce dans un mariage  que l’un des deux conjoints non seulement ne conserve pas la foi jurée, mais tende des embûches pour tuer l’autre, avec lequel il devrait vivre selon le degré suprême de l’amitié ?     L’exemple de David ne nous émeut pas. Car, cet empêchement n’est pas de droit divin, mais ecclésiastique.  Et dans l’ancienne loi, beaucoup de choses étaient permises qui ne  le sont plus dans la nouvelle, parce qu’elle est plus parfaite, comme la polygamie, le libelle de répudiation etc.

Ajoutons que, même selon la loi ecclésiastique, le péché de David et de Bethsabée n’aurait peut-être pas été un empêchement dirimant.  Car, ce n’est pas l’adultère seul,  ni l’homicide d’un conjoint  perpétré pour une raison quelconque, qu’on a coutume de juger comme un empêchement dirimant, mais seulement l’homicide d’un mari commis dans le but précis de pouvoir épouser son épouse.  Bethsabée avait consenti à l’adultère, mais elle n’avait rien à voir avec la mort de son mari.  De sa part, à elle, l’homicide de son mari n’était pas quelque chose qui pouvait l’empêcher de se marier à David.  David, lui, a jouté à un adultère l’homicide d’Urie. Mais on n’est pas certain qu’il l’ait fait  dans le but précis de s’emparer de sa femme.  Car, auparavant, il avait tenté plusieurs fois de faire retourner  Urie à son épouse, et de couvrir ainsi son adultère.

CHAPITRE 23

La disparité de culte

Un autre empêchement est la disparité du culte.  Car, les catholiques enseignent, d’une seule voix, que le mariage de fidèles avec des infidèles non baptisés, n’est pas seulement illicite, mais invalide.  Mais avec les hérétiques baptisés, les mariages sont illicites, mais valides.

Luther (dans son livre sur la captivité de Babylone, au chapitre du mariage), n’admet pas cet empêchement, sans apporter d’autre argument  que celui-ci :  parce qu’on  ne lit pas dans l’Écriture que Dieu ait prohibé aux chrétiens ces mariages;   et parce que sainte Monique, la mère de saint Augustin ,avait épousé un infidèle.  Il répète la même chose dans son sermon sur le mariage, ainsi que dans son commentaire du chapitre 7 de la première aux Corinthiens.  Philippe Melanchton (dans les lieux, sur le mariage) reconnait que  c’est dans une bonne intention que l’Église a prohibé ces mariages.  Mais il  préfèrerait qu’on n’observe pas cette règle avec la rigidité que les catholiques demandent.

Voici donc la première proposition.  Il n’est pas permis aux fidèles de se marier avec des infidèles ou avec des hérétiques.  On la prouve d’abord avec la loi de Dieu (Deutéronome 7).  Dieu a interdit à son peuple de contracter des mariages avec les Gentils.  Et même si ce principe est judiciaire, et n’oblige que les Juifs, il a quand même quelque chose de moral, et appartient même à tous, si on réfléchit sur la cause de la prohibition.  Car, la cause est vraiment d’ordre moral, et a encore aujourd’hui sa raison d’être, (3 Rois 11) : «Car elle séduira ton fils pour qu’il ne me suive pas, pour qu’il suive plutôt les dieux étrangers.»  Là où le Seigneur répète ce précepte, il ajoute : «Très certainement elles détourneront vos cœurs pour que vous suiviez les dieux étrangers.»   Salomon a agi contre  ce précepte, et il lui est arrivé ce que Dieu avait prédit : il a été dépravé par les filles étrangères, et il a adoré leurs idoles.  Et, en vérité, si un homme très sage qui avait plusieurs autres femmes païennes a pu, par de nouveaux mariages avec des Gentils, être perverti a point d’adorer le dieu de chacun, quel danger ne menace pas ceux qui n’épousent qu’une seule femme, païenne  ou hérétique, et qui ne peuvent, en aucune façon, être comparés à Salomon pour la prudence et la sagesse ?

Ensuite, ce mot de saint Paul au chapitre 7 de 1 aux Corinthiens : «Qu’elle épouse  celui qu’elle voudra, mais seulement dans le Seigneur,» est un précepte sur le mariage à ne pas contracter avec les infidèles, comme l’interprètent les saints pères, comme  saint Ambroise, Theodoret, Theophylactus, Anseleme, Sedulius, saint Thomas, Cajetan et d’autres.  Et de plus, Tertullien (livre 2 à son épouse), et saint Jérôme (livre 1 contre Jovinien).   Ensuite, saint Augustin (livre 1 sur les mariages adultérins, chapitre 25) admet cette explication, même si on peut interpréter le texte autrement, comme il le dit lui-même : « Ce «dans le Seigneur »peut être expliqué de deux façons.»  Ou en se mariant avec un chrétien, ou en demeurant chrétienne.  Mais la dernière explication ne semble pas aussi probable que la première.  Car il ne pouvait pas y avoir de doute qu’il était illicite d’apostasier de la foi en se mariant, de telle sorte qu’il était tout à  fait inutile de donner cet avertissement aux chrétiens.»

Il y a un autre passage (2 Corinthiens 6) : «Ne prenez pas un joug avec les infidèles.»  Saint Jérôme (dans son livre 1 contre Jovinien, et dans son épitre à Gérontia sur la monogamie),  voit dans ce texte qu’on ne doit pas se marier avec des infidèles.   Car, si le commerce avec les infidèles est interdit, il est tout à fait certain que le mariage l’est aussi, lui qui est le commerce le plus grand et le plus périlleux de tous.

Deuxièmement, on le prouve avec les conciles.   Nous a été conservé le canon 13 du concile général de Chalcédoine où sont interdits les mariages avec les  hérétiques, les Juifs et les païens.  Nous est aussi conservé le canon 67 du concile d’Agathe, où l’on trouve ces mots : «Il ne faut pas se mêler aux hérétiques par des mariages,  ni leur donner nos fils ou nos filles.»  De la même manière, le canon 11 du troisième concile de Tolède interdit aux Juifs d’épouser une fille chrétienne.  Et le canon 61 du quatrième concile de Tolède ordonne aux Hébreux unis à des chrétiennes par le mariage ou de devenir chrétiens ou de se séparer de leurs épouses.  Dans le droit civil, il y a un canon sur les Juifs (ne quis christianum) : « La loi de Valence et de Théodose qui punit comme des adultères les mariages des Juifs avec des chrétiens, statue (dans le canon de Théodose, livre 3, tit 14) que  sont punis de la même façon les mariages des Romains avec les Gentils.

Troisièmement, on le prouve avec les Pères.  Tertullien (livre 2 à son épouse), traite dans une longue dispute,  la question suivante : il ne faut pas que les chrétiens ou les chrétiennes contractent des mariages avec des infidèles.  Saint Cyprien (dans son sermon sur les tombés pendant la persécution) énumère parmi d’autres crimes de fidèles les unions avec des infidèles. Il dit que «c’est prostituer aux Gentils les membres du Christ.»  Saint Ambroise (livre 1 sur Abraham, chapitre 9) écrit : «Que le chrétien se garde de donner sa fille en mariage à un Gentil ou à un Juif.  Veille à ce qu’un Gentil,  un Juif ou un hérétique et quiconque est étranger à ta foi ne t’arrache pas ta fille !»  Et (dans l’épitre 70, qui est la première du livre 14 à Vigile), il a institué un nouvel évêque pour qu’il enseigne à son peuple par-dessus tout à se garder des mariages avec des infidèles.   Saint Jérôme (dans son livre 1 contre Jovinien) écrit : «Et maintenant, méprisant le commandement de l’apôtre, plusieurs s’unissent à des Gentils, et prostituent les temples du Christ avec des idoles.»

Saint Augustin semble avoir eu des doutes et avoir hésité sur cette question.  Car (dans le livre 1 à Pollentius, chapitre 24) il rapporte la sentence de Pollentius qui voulait que la chose ait été interdite dans les deux testaments.  Ces paroles le maitre des sentences (livre 4, dist 39) les rapporte comme étant de saint Augustin. alors qu’elles sont de Pollentius, et qu’on ne doit pas les prendre comme des paroles de saint Augustin.  Ensuite, dans le chapitre 25, il dit seulement, parlant en son nom, qu’on ne trouve aucun passage dans le Nouveau Testament où ces mariages soient prohibés sans ambiguïté, bien que saint Cyprien confesse qu’il ne doute  en rien que ces mariages soient illicites.   Dans son livre sur la foi et les œuvres, au chapitre 19,  il répète une fois de plus que dans les livres du nouveau testament il ne trouve pas un témoignage certain là-dessus, même si saint Cyprien a placé parmi les crimes les mariages avec les païens.  Mais, il conclut finalement  qu’on devait à tout prix éviter ce genre de mariages, car, dans une chose douteuse, il convient de suivre l’opinion la plus probable : «On doit s’efforcer de toutes les manières à ce que ne se célèbrent pas de tels mariages.  Car, quel intérêt a-t-on à s’engager là où règne l’incertitude et l’ambiguïté ?»

Saint Augustin nous enseigne au moins que ces mariages sont douteux, et qu’il ne faut donc pas les contracter.   S’il a été permis à saint Augustin de douter (lui qui était le fils d’un tel mariage),  il ne sera pas permis à nous de le faire ,parce que nous avons plusieurs commentaires du texte de saint Paul, plusieurs témoignages des conciles et des pères que lui ne connaissait pas.  Et aussi de tous les théologiens qui ont écrit après le Maitre des sentences, et surtout, le consensus de toute l’Église.

Quatrièmement, on prouve par la raison que le mariage d’un fidèle avec un infidèle apporte beaucoup d’inconvénients et de dommages.  On ne doit donc pas penser qu’il est licite.  On prouve ainsi l’antécédent.  Il cause le danger le plus redoutable possible pour un fidèle, celui d’apostasier de la vraie foi.  « Celui qui aime le danger périra», nous dit l’Ecclésiastique 3.  Ensuite, les enfants ne pourront pas facilement être éduqués dans la vraie religion.  On pourra à peine trouver dans la maison la paix et la tranquillité qui est requise un mariage, puisque la dissension en matière religieuse engendre les disputes, les animosités, et même la haine.  De plus, comme Tertullien le montre éloquemment, si le mari est un païen, il empêchera tous les exercices de piété qu’une chrétienne est tenue de pratiquer.

La seconde proposition.  Le mariage entre un fidèle et un infidèle n’est pas invalide en vertu du droit divin ou du droit naturel,  mais d’une loi de l’Église.  Qu’il ne soit pas prohibé par le droit divin, c’est que pense Dominique a Soto ( 4 dist 39,quest unique, art 2), parce que, en 1 Corinthiens t, saint Paul permet à un fidèle de ne pas se séparer du conjoint infidèle.  Car, si le  mariage d’un fidèle avec un infidèle était invalide, comment saint Paul permettrait-il à des chrétiens de demeurer dans une union de cette sorte , qui est surement une fornication ?  Mais non seulement cette raison n’est pas évidente, mais elle n’est pas solide non plus.  Car, l’apôtre n’a pas permis à un fidèle de contracter un mariage avec une infidèle, mais il a permis que le contrat d’un fidèle avec une infidèle ne soit pas résilié dans l’espoir de la conversion de l’infidèle.

Car, il ne s’ensuit pas nécessairement que si la disparité de culte n’invalide pas automatiquement un sacrement contracté auparavant de droit divin, elle n’invalide pas non plus celui qui a été contracté après.  Car, les empêchements dirimants ont ceci de propre  qu’ils invalident  le mariage s’ils viennent avant, mais non s’ils viennent après.  L’incapacité du coït et le vœu solennel de continence et d’autres choses de ce genre empêchent  le mariage s’ils le précèdent;  et en le rendant invalide s’il est fait quand même.  Mais si elles surviennent après un mariage légitimement contracté, elles ne peuvent pas l’invalider. De même, à notre époque,  la disparité de culte,  du moins selon le droit ecclésiastique, invalide un mariage contracté après; mais si elle survient après le mariage, comme si le conjoint fidèle devenait infidèle, et l’infidèle devenait chrétien, le mariage n’est pas invalidé, même pas par le droit ecclésiastique, du moins, pas par  le fait même.

Laissant donc de côté cette raison, que la disparité de culte ne soit pas un empêchement dirimant au mariage selon le droit naturel, on le prouve d’abord, parce qu’elle n’enlève pas du tout la fin du mariage, même si elle l’empêche d’une certaine façon. Car, de cette union, des enfants peuvent naitre, et peuvent même être éduqués dans la vraie religion, même si difficilement.  Et il peut arriver parfois que non seulement l’éducation religieuse soit empêchée, mais aussi la paix, si un des conjoints n’a cure de la religion, ou qu’il ne soit pas bien disposé envers la foi. En ce sens, la disparité de culte  ne sera pas seulement un empêchement de pratiquer la vrai religion, mais un grand danger d’être entrainé dans la croyance de l’autre.  Néanmoins, la raison droite dicte que ce mariage n’est pas mauvais en soi, mais bon.

On le prouve ensuite par l’exemple des saints, qui ne se seraient certes pas unis à des infidèles si ce mariage était nul et invalide de par la loi naturelle.  Nous avons de cela des exemples  dans la loi naturelle, dans la loi écrite et dans la loi de la grâce.  Dans la loi de nature, Jacob eut deux filles de l’idolâtre Laban.  Joseph épousa la fille de l’Égyptien Putiphar. Moïse la fille de Jetro l’Éthiopien.  Dans la loi écrite, Esther épousa Assuérus, le roi païen des Perses.  Salomon épousa la fille du Pharaon.  David reçut la fille du roi Gessur (2 Rois 3).   Dans l’ère de grâce, saint Jérôme (livre 1 contre Jovinien) et saint Augustin (dans son livre sur la foi et les œuvres, chapitre 19) rapportent que, de leur temps, de tels mariages étaient très fréquents dans l’Église. Et bien que les pères les blâmassent,  ils ne faisaient pas de déclaration de nullité.  Et il n’est pas probable qu’ils auraient toléré ces mariages , s’ils n’avaient pas été de vrais mariages.  De plus, sainte Monique eut un mari païen, au témoignage de saint Augustin (dans le livre 9 de ses confessions).  Et Clotilde, chrétienne, a épousé Clovis, roi païen des Francs, au témoignage de saint Grégoire de Tours (livre 2, chapitre 28 de son histoire).  L’une et l’autre étaient pieuses,  et l’une et l’autre ont  converti leur  mari à la foi.  Il ne se pouvait donc pas que, étant de pieuses chrétiennes, elles aient vécu dans une fornication perpétuelle.

Que ce ne soit pas, non plus, un empêchement dirimant de droit divin, on le prouve ainsi.  Dans le nouveau testament, nous n’avons pas de précepte de ce genre.  Car, les paroles de saint Paul : «seulement dans le Seigneur,» et ne portez pas le joug avec des infidèles, ne prouvent  pas qu’il ne faut pas contracter de mariage avec les infidèles. Elles ne prouvent pas, non plus, que ces mariages soient nuls et non avenus.  Dans l’ancien testament, on ne trouve pas de précepte qui interdise les mariages avaient des infidèles au point de les invalider, si ce n’est chez Esdras (livre 1, chapitres 9 et 10).  Car, pendant qu’ils interprétant la loi du Seigneur dans le Deutéronome donnée par Moïse, les fils d’Israël ont été séparés de leurs conjoints infidèles qu’ils avaient épousés.  Mais dans la mesure où il résiliait des mariages, ce précepte était judiciaire, et non naturel, et c’est pour cela qu’il a cessé avec les autres, et qu’il n’appartient pas aux chrétiens.

Qu’il ait été judiciaire, on le déduit de ce qu’il n’a été prescrit que pour les Juifs qui habitaient avec des infidèles dans la terre de Canaan, que Dieu voulait faire tuer et anéantir.  Et non avec les autres infidèles.  Voilà pourquoi c’est légitimement qu’Esther épousa la païen Assuérus, et Salomon la fille du Pharaon.  Il importe peu que (livre 1 d’Esdras, chapitre 4) parmi les Gentils dont les mariages étaient interdits aux Juifs, on énumère les Égyptiens , car Esdras parle des Égyptiens qui habitaient dans la terre de Canaan, et non des autres, comme Cajetan l’a bien vu.

Que la disparité de culte ne soit pas un empêchement dirimant en vertu d’une loi de l’Église, on le prouve en constatant qu’une loi de ce genre n’existe pas.  Les paroles que nous avons citées des conciles ne prouvent pas que le mariage soit invalide, s’il se fait entre un fidèle et une infidèle, mais seulement qu’on ne doit  pas agir ainsi.  Car, dans les conciles de Chalcédoine  et d’Agathe, ils mettent des hérétiques parmi les infidèles, et cependant, d’après l’avis de l’ensemble des catholiques, le mariage avec un hérétique n’est pas invalide.  Le concile de Tolède 4 ordonne, il est vrai, s’efforce de séparer les époux, mais il ne parle que des Juifs, et cela, dans l’Espagne. Car, ce concile ne fut pas un concile universel mais national, et c’est pour cette raison qu’il ne pouvait pas donner une loi  à  toute l’Église.

La troisième proposition.  Le mariage entre un fidèle et un infidèle non baptisé est invalide par la coutume du peuple chrétien, qui obtient force de loi.  Preuve.   Pendant un grand nombre d’années, on a cru, sans aucune controverse dans l’Église chrétienne, que ces mariages étaient nuls.  Car, et le maitre des sentences (livre 4, dist 39) et Graiten (28, quest 1) et ensuite tous les théologiens et canonistes ont transmis cela, comme une chose admise et connue par le plus grand nombre. Même si l’église a cru cela pendant de nombreux siècles, et l’a mis en application, on ne trouve pas de loi qui le prescrit textuellement.  On doit en conclure que cela a été introduit petit à petit, et que la coutume a pris force de loi.

Que cette coutume ou cette loi ne peut pas être réprouvée, on peut le démontrer par deux arguments.  Premièrement, par l’exemple de la loi.  Si, dans la loi ancienne, la disparité de culte était un empêchement dirimant , au moins entre certaines nations, on a certainement des raisons plus grandes de penser qu’une disparité de cule est un empêchement dirimant pour les chrétiens.  Car, la loi chrétienne est plus parfaite.  Et de plus, la disparité de culte entre chrétiens et les infidèles, est plus grande que celle qui existe entre les Juifs et les infidèles.   Car, la loi chrétienne est nécessaire à tous pour le salut.  Et  ceux qui ne sont pas  chrétiens sont étrangers à Dieu et à l’Église, et à la religion divine.  Or, la loi des hébreux n’est pas nécessaire à tous, et plusieurs Gentils pouvaient se sauver quand la loi était en vigueur.  Voilà pourquoi les Gentils n’étaient pas en dehors de l’Église de Dieu par cela seul qu’ils n’appartenaient pas au peuple élu.

Deuxièmement.  Le mariage, chez les chrétiens, est un sacrement.  Il ne doit donc pas être, par les chrétiens, conféré  à ceux qui ne peuvent pas recevoir les sacrements.  Elle fut donc très grande la raison qui annulait les mariages entre croyants et incroyants.  Car, un infidèle non baptisé n’est capable de recevoir aucun sacrement.  Et voilà aussi la raison pour laquelle le mariage d’un catholique avec un hérétique n’est pas invalide, parce qu’il peut être un sacrement à cause du baptême de l’un et l’autre.

La quatrième proposition.  Le souverain pontife peut, si la chose s’avère avantageuse ou nécessaire, dispenser un fidèle, pour qu’il puisse contracter un mariage avec un infidèle.  Cette proposition découle des autres.  Car, s’il est question d’un précepte invalidant les mariages de cette sorte, il n’y a aucun doute que le souverain pontife peut donner des dispenses, puisque ce précepte n’est ni divin, ni naturel, ni divin positif, mais purement ecclésiastique.  S’il s’agit d’un précepte qui prohibe universellement, -dont nous avons parlé dans la première proposition--  ce précepte est soit positif, soit naturel.   S’il est naturel, il n’oblige que dans la mesure où la droite raison dicte qu’il ne faut pas le faire, ou en cas de subversion, ou pour d’autres causes. Voilà pourquoi ces causes cessant, un mariage de cette sorte n’est pas contre le droit naturel, surtout advenant une déclaration du pasteur suprême.  Comme nous l’avons dit plus haut, Esther s’est mariée avec un infidèle, Joseph, Jacob, Moïse et d’autres hommes saints se sont unis à des infidèles, parce qu’avait cessé la cause du péril.

Mais si c’est un précepte humain positif, comme ceux de saint Paul, des conciles et des souverains pontifes, le successeur des apôtres et des successeurs des apôtres peut, sans aucun doute,  en dispenser, pour une juste cause, et le péril cessant.  Il n’y a, là-dessus, aucun précepte positif divin, comme nous l’avons montré plus haut.  Car celui que l’on trouve dans le Deutéronome 7 a été déjà abrogé en tant que positif.   En tant qu’il était en quelque sorte naturel, il n’oblige, comme nous avons dit, que quand la droite raison juge qu’est imminent le danger pour lequel la loi a été donnée.

Et c’est ce qui nous permet de réfuter tous les arguments que doivent ou que peuvent faire les adversaires.  Il ne peuvent  pas en effet en présenter d’autres , et de fait, ils ne présentent  que les exemples des fidèles qui dans l’ancien et le nouveau testament ont contracté des mariages avec des païens.  On peut leur répondre par une ou l’autre de ces quatre manières.  Ou ces exemples se rapportent à ceux à qui  de tels mariages n’étaient prohibés par aucune loi particulière, mais seulement par la loi de la nature selon la droite raison, et tel fut le cas de Jacob, Joseph, Esther.  Ou à ceux qui épousèrent des gentils mais pour les amener à la foi, car cela a toujours été permis. C’est de cette façon que Salomon a épousé Rahab la prostituée de Palestine, et que  Booz a épousé Ruth la Moabite.  Ces femmes accédèrent à la foi et à la religion judaïque, même si elles venaient de Gentils, avec lesquels il était interdit de contracter des mariages.  Ou à ceux qui sont blâmés ouvertement, pour avoir, contre la loi, contracté des mariages avec des étrangers, ce qui fut le cas de Salomon, qui dans 3, Rois 3, reçoit de grands reproches de l’Écriture parce qu’il avait, contre la loi,  épousé des femmes moabites, ammonites, et chanaanites,  et il est sévèrement blâmé par les pères comme saint Cyprien, saint Ambroise, et saint Jérôme, comme nous l’avons démontré plus haut.  Ou à ceux que l’ignorance ou une coutume établie depuis longtemps excusait.

C’est dans ce groupe que nous posons sainte Monique, la mère de saint Augustin. Car,  à cette époque ,le mariage entre fidèles et infidèles était une chose si commune qu’on n’y voyait plus de péchés, comme l’atteste saint Augustin (dans la foi et les œuvres, chapitre 10.)   Voilà pourquoi sainte Monique, dont les hérétiques font tant de cas, était excusée de péché par l’ignorance et la coutume.  Et si elle a eu conscience d’une faute, elle l’a certainement expiée par les larmes et la pénitence.  Elle ne devait pas dissoudre son mariage, car la coutume du peuple fidèle n’avait pas encore placé la disparité de culte parmi les empêchements au mariage, comme elle l’a fait après.

CHAPITRE 24

L’empêchement de parenté.  Ce qu’est la parenté, et quels en sont les degrés.

Il reste l’empêchement de parenté au sujet de laquelle fait rage une très grande controverse. Pour en donner une explication ordonnée, on exposera d’abord ce qu’est la parenté, ce que sont les grades, et combien ils sont. Ensuite, ce qu’en pensent les hérétiques.  En troisième lieu, on prouvera la vérité, et on réfutera les arguments des adversaires.

Venons-en d’abord au premier point : ce qu’est la parenté.   Les jurisconsultes font une distinction entre la «cognation,»  la parenté par le sang, l’agnation, parenté par les mâles.  Ils appellent parents (cognatos) tous ceux du même sang qui descendent de la mère.  Et ils appellent parents (agnatos) ceux qui descendent du père.  La parenté (cognatio) est tantôt le nom du genre, tantôt le nom de l’espèce.  Mais l’agnation est toujours le nom de l’espèce.  Car on peut appeler parents ceux qui sont agnatis, mais non vice-versa, comme on le lit dans la loi parmi les agnatos. ff, d’où les légitimes,  et la foi du jurisconsulte  ff sur les degrés et les affinitésé.)  Et dans saint Ambroise (épitre 66 à Patronu, la dernière) où il nie qu’on puisse appeler agnati ceux qui ne descendent pas du père, comme des  frères utérins nés de différents pères.  Voilà pourquoi s’est trompé Dominique a Soto ( 1, 4, dist 40, question unique, art 4) où il dit que l’agnation est un genre, et la cognation (parenté) une espèce.

Dans le droit canonique , autant  la «cognation» que l’«agnation» sont appelées tout simplement consanguinité, laquelle diffère de l’affinité, en ce que la consanguinité est le lien de ceux qui descendent de quelqu’un par la propagation du sang, de façon à ce que tous participent au même sang, et sont tous réductibles à la même souche.  L’affinité est entre ceux qui sont unis non par la propagation, mais par l’union de deux dans une même chair.  Car, parce que par la copule charnelle, l’homme et la femme deviennent une seule chair,  les proches parents deviennent consanguins de l’un et «affines » de l’autre.  Les parents, les frères et les autres consanguins de l’épouse deviennent «affines» du mari, et d’un autre côté, les parents, les frères et les autres consanguins du mari deviennent, de la même façon «affines» de l’épouse.  Mais les consanguins d’un conjoint ne sont pas «affines» des consanguins de l’autre conjoint, mais seulement du conjoint lui-même.  Et dans ce degré ils deviennent affines à  l’autre, celui des conjoints dans le degré duquel sont des consanguins  de l’autre.    Car, le père de l’épouse  devient en quelque sorte le père de l’époux, et le frère de l’épouse devient en quelque sorte le frère de l’époux, etc.   Voilà pourquoi si quelqu’un connait les degrés de consanguinité, il en déduira facilement les degrés d’affinité.

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